Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP)
Sachverhalt
B.1 D. SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 18 juillet 1930, domiciliée à W. Son but est d’accomplir des «opérations commerciales et financières, notamment dans le domaine des renseignements commerciaux et économiques, du recouvrement de créances et des remises de commerce». Le directeur de la société est B. Quant à A., il en est actuellement le sous-directeur. Au moment des faits qui intéressent la Cour, soit au mois de mars 2020, il était fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances» de la société (13-02-00-0002). B.2 C. a, le 3 avril 2018, commis une infraction à la circulation routière à Turin (Italie), en pénétrant avec son véhicule dans une zone à trafic limité. Suite à cela, une amende lui a été notifiée par la commune de Turin en novembre 2018, que le prénommé a payée par bulletin de versement «rouge» du 10 novembre 2018, pour une somme de CHF 120.40, soit l’équivalent de EUR 102.94 (05-00-00- 0004). B.3 Le 2 mars 2020, C. a reçu un courrier de la part de D. SA, concernant ladite amende (05-00-00-0005), accompagnée d’un bulletin de versement orange, dont la case dédiée au montant à verser comportait l’indication «CHF 542.35». Dite missive avait la teneur suivante:
«Unsere Referenz
: 1 (bitte immer angeben) Ref. vom Gläubiger : 2 Schuldner
: C., U. Gläubiger
: Comune di Torino – Polizia Municipale Forderung
: CHF 382.97 + eventuelle Kosten und Zinsen Betreff : Unbezahlte Geldstrafe(n) für Verkehrsdelikte in Italien Einzelheiten der
: FR3. Busse nr 2/2018-CS4/2 bezahlten Forderungen vom 03.04.2018
- 8 - SK.2021.31 Sehr geehrter Herr C., Hiermit informieren Wir Sie, dass wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obgenannte Forderung einzutreiben, welche zuständig für das einkassieren der Unbezahlte Geldstrafen für Verkehrsdelikten in Italien ist. Bis heute hat die Gläubigerin Comune di Torino – Polizia Municipale keine Zahlung für die obenstehende Forderung erhalten. Wir bitten Sie, die verfallene Rechnung von CHF 542.35 bis zum 14.03.2020 mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen. Sollten Sie per Rate zahlen oder einen Teil oder die ganze Forderung bestreiten, dann bitten wir Sie, dies innert der gleichen Frist schriftlich mitzuteilen mit Angabe Ihrer Referenznummer. Sie können uns entweder per Post schreiben oder per Email an folgende Adresse: collect@W.D.ch W., 02.03.2020
Mit freundlichen Grüssen
D. SA»
Soit, en traduction libre:
«Notre référence
: 1 (veuillez toujours l’indiquer) Réf. du créancier
: 2 Débiteur
: C., U. Créancier
: Comune di Torino – Polizia Municipale Créance
: CHF 382.97 + frais et intérêts éventuels Objet : Amende(s) impayée(s) pour infraction au code de la route en Italie Détails des créances : FR3. Amende nr 2/2018-CS4/2 à payer
du 03.04.2018
Cher Monsieur C., Par la présente, nous vous informons que nous avons été mandatés par le créancier chargé de recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. A ce jour, la créancière Comune di Torino – Polizia Municipale n’a pas reçu le paiement de la créance susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir verser la somme de CHF 542.35 jusqu’au 14.03.2020 au moyen du bulletin de versement ci-joint.
- 9 - SK.2021.31 Si vous payez en plusieurs fois ou si vous contestez une partie ou la totalité de la créance, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit dans le même délai, en indiquant votre numéro de référence. Vous pouvez nous écrire par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante : collect@W.D.ch W., 02.03.2020
Avec nos meilleures salutations
D. SA»
Le bulletin de versement orange contenait notamment les indications suivantes (en traduction libre):
«versement pour
D. SA Recouvrement W.»
B.4 Le 18 mars 2020, C. a déposé une plainte pénale auprès du MPC pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP). Il s’est porté partie civile à la procédure (05-00-00-0001 ss). B.5 Par courrier du 16 juillet 2020, le MPC a demandé à C. de lui fournir le courrier qu’il avait reçu de la commune de Turin en novembre 2018, ainsi qu’une éventuelle réponse de la part de D. SA à son courriel du 16 mars 2020. Il a informé le prénommé qu’il ne pouvait pas revêtir la qualité de partie mais uniquement celle de dénonciateur (art. 301 CPP), dès lors le bien juridique protégé par l’art. 271 CP est la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération (05-00-00-0012). B.6 Par courriel du 5 août 2020, C. a informé le MPC qu’il ne retrouvait plus le courrier de la police turinoise en question. Il lui a indiqué que D. SA n’avait jamais répondu à son courriel, ni par courriel, ni par pli postal (05-00-00-0013). B.7 Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. C. Situation personnelle des prévenus C.1 A. A. est un ressortissant suisse. Il dispose d’un diplôme d’économiste d’entreprise HEG, obtenu en 1999. Il travaille pour D. SA où il était, au moment des faits,
- 10 - SK.2021.31 fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances», depuis août 2018 à fin mars 2021. Il a ensuite repris la direction financière et administrative de l’entreprise (TPF 3.731.003). Auparavant, il a exercé plusieurs emplois auprès de D. SA, de mars 2002 à fin 2005 et de 2008 à 2014. Il a vécu au Brésil de 2014 à 2018 (TPF 3.231.4.007; 3.731.003; 13-02-00-0002 s.). A. est marié et a un enfant. Son revenu mensuel net, versé douze fois l’an, se monte à CHF 9'354.40, auxquels s’ajoutent CHF 300.- au titre des allocations familiales. Son épouse ne travaille pas. Sa fortune, répartie entre la Suisse, la Grèce et le Brésil, se monte à environ CHF 57'000.-. A. est propriétaire d’un immeuble sis en Grèce, estimé à EUR 89'834.50. Au chapitre de ses charges, il s’acquitte d’un loyer de CHF 2'380.- et ses frais d’assurance-maladie se montent à CHF 992.10. Il a des dettes s’élevant à CHF 6'377.60 et s’acquitte d’un leasing de CHF 181.45 par mois (TPF 3.231.4.007 ss). A. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 3.231.1.002). C.2 B. B. est un ressortissant suisse. Il dispose d’un diplôme d’employé de commerce. Il travaille pour D. SA en tant que directeur de la société. Il œuvre pour cette société depuis 30 ans environ (13-01-00-0002). B. est marié et n’a pas d’enfants. Son revenu mensuel net, versé douze fois l’an, est de CHF 9'252.30. Son épouse réalise quant à elle un revenu mensuel net de CHF 10'223.35. B. est également membre du Conseil d’administration de la banque F., activité lui procurant un revenu mensuel de CHF 3'968.80. Quant à sa fortune, elle se monte à CHF 348’823.-. Il est propriétaire d’un immeuble sis à V., estimé à CHF 474'000.-. Au chapitre de ses charges, il paie des intérêts hypothécaires de CHF 1'297.20 pour sa résidence principale. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles se montent à CHF 500.- (TPF 3.732.002). Il a des dettes pour CHF 86'485.-. Sa dette hypothécaire se monte à CHF 939'000.- . Il possède deux véhicules, achetés en 2016 et en 1982, pour un prix de CHF 37'000.-, respectivement CHF 10'500.- (TPF 3.332.4.007 ss). B. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 3.232.1.001).
- 11 - SK.2021.31 Le juge unique
Erwägungen (78 Absätze)
E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales
E. 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. Aux termes de l’art. 23 al. 1 let. h CPP, les infractions visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale sont soumises à la juridiction fédérale. En l’espèce, dès lors que l’infraction à l’art. 271 CP relève du titre 13 du Code pénal, sa poursuite relève de la compétence fédérale.
E. 1.2 A teneur de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans. Dès lors que le MPC a requis une peine inférieure à celle prévue par cette disposition – soit en l’espèce une peine- pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, respectivement CHF 350.-, la compétence du juge unique est donnée (art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP). Quant à la compétence ratione loci, elle est donnée. En effet, les faits reprochés aux prévenus l’ont été en Suisse (envoi depuis la Suisse d’un courrier à une adresse en Suisse), de sorte que l’infraction a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).
E. 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1 LOAP), est donnée.
E. 2 Autorisation de poursuivre A teneur de l’art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent. Le Conseil fédéral a délégué la compétence d’octroyer une telle autorisation au Département fédéral de justice et police (v. art. 3 let. a de l’Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [RS 172.213.1; Org DFJP]).
- 12 - SK.2021.31 L’art. 271 CP est un délit de nature politique (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 67 ad art. 271 CP). En l’espèce, le MPC a requis l’autorisation de poursuivre du Département fédéral de justice et police le 11 août 2020 et a obtenu ladite autorisation le 14 octobre 2020 (v. supra consid. A.1 et A.2). Partant, dès lors qu’une autorisation de poursuivre a été délivrée, le MPC était en droit de poursuivre A. et B. pour violation de l’art. 271 CP. Enfin, aucune question ne se pose quant à la validité des ordonnances pénales et des oppositions dans ladite procédure (art. 356 al. 2 CPP).
E. 3 Faits reprochés
E. 3.1 Le MPC reproche aux prévenus les faits suivants: «A W. au siège de la société D. SA, agissant alors pour le compte de la créancière «Comune di Torino – Polizia municipale», A., fondé de pouvoir et responsable du département recouvrement de créances, et B., directeur, auprès de la société D. SA, ont de concert adressé sans autorisation à C., domicilié à U. dans le canton de Fribourg, un courrier signé électroniquement de la part d'A., accompagné d’une facture de CHF 542.35 en relation avec une infraction routière commise le 3 avril 2018 à Turin (Italie) – à savoir une contravention de CHF 120.40 majorée de CHF 262.57 pour un total de CHF 382.97, pour avoir pénétré à Turin, le 3 avril 2018 à 8h58, au volant de son véhicule immatriculé FR 3 dans une zone à circulation restreinte, contrevenant de ce fait à l’art. 7 C. 9 de l’Ordonnance sur la circulation routière italienne du 30 avril 1992, n° 285 (Strassenverkehrsordnung dans le courrier précité) – en lui impartissant un délai jusqu’au 14 mars 2020 pour régler ladite facture, alors même qu'A. et B. savaient que le recouvrement, respectivement l’encaissement d’une telle créance en Suisse est réservé à l’Etat et est considéré comme résultat d’un acte de puissance publique de celui-ci».
E. 4 Appréciation des moyens de preuves
E. 4.1 D’un point de vue objectif, il est établi que le 2 mars 2020, un courrier ayant pour objet «[a]mende(s) impayée(s) pour infraction au code de la route en Italie» a été envoyé par la société D. SA au détenteur d’un véhicule en Suisse, à savoir C. (05-00-00-0005), accompagnée d’un bulletin de versement orange, ce que les prévenus ne contestent au demeurant pas. Il ressort de l’extrait du registre du commerce de D. SA que B. est le directeur de ladite société, tandis qu'A. en est le sous-directeur, alors qu’au moment des faits litigieux, il était fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances», A. et B. disposant d’une signature collective à deux. Il ressort des auditions des prénommés que B. est le directeur de D. SA depuis 2012 ou 2013 et qu’il travaille depuis 30 ans
- 13 - SK.2021.31 environ pour la société, notamment à Berne et, depuis le 1er mai 1995, à W. (13- 01-00-0002). Quant à A., il a affirmé qu’il était fondé de pouvoir et responsable du département recouvrement de créances auprès de D. SA depuis août 2018 et qu’il s’occupe de la gestion opérationnelle d’une équipe de douze à quinze personnes (13-02-00-0002 s.).
E. 4.2 Du point de vue opérationnel, il ressort de l’audition de B. du 10 novembre 2020 que, s’agissant d’amendes italiennes impayées, des fichiers sous forme de listings sont reçus par D. SA, lesquels contiennent environ une centaine de cas; ces fichiers proviennent des deux sociétés italiennes de recouvrement avec lesquelles D. SA travaille, soit G. et H. Les données des débiteurs y sont mentionnées, à savoir le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de plaque, la raison de la créance ainsi que son montant. Ces informations sont alors introduites dans le système qui génère de manière automatique les courriers de rappel aux personnes mentionnées dans les listings. Un fichier peut contenir des cas provenant d’une seule commune ou de plusieurs. B. a en outre affirmé que les deux sociétés italiennes précitées informent D. SA de la mise à disposition des listings, lesquels sont récupérés sur un serveur «SFTP». Enfin, il a affirmé qu’il n’avait jamais de contact avec les communes qui émettent les amendes d’ordre et que les clients de D. SA sont les deux sociétés italiennes. En outre, D. SA ne dispose d’aucun contrat, convention ou accord avec une commune italienne (13-01-00-0003). Pour sa part, A. a expliqué qu’il recevait des fichiers Excel qui sont téléchargés sur un serveur «SFTP». En Italie, G. informe plusieurs collaborateurs de D. SA par courriel de la mise à disposition sur ce serveur de listings sur fichier Excel. A. a précisé que certains fichiers comportaient non seulement les données de base telles le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de plaque, le numéro de dossier en Italie, le montant à payer et la date de l’infraction, mais aussi des annexes, à savoir l’amende d’ordre établie par l’autorité italienne et parfois même l’accusé de réception du courrier adressé au débiteur. Il a expliqué que le fichier était téléchargé et que ses collaborateurs le préparaient afin de l’introduire dans le système de gestion des créances, lequel était en grande partie automatisé. Une fois ces données importées, les premiers courriers de rappel étaient imprimés par le système. Ensuite, les lettres étaient mises sous plis et adressées par courrier B aux débiteurs. Il a en outre affirmé n’avoir en aucun cas à faire avec les autorités qui établissent les avis de contravention, telles les communes ou les polices communales (13-02-00-0003).
E. 4.3 En ce qui concerne le contenu de la lettre envoyée par D. SA, il est établi que celle-ci fait référence «au créancier», ce qui laisse à penser que le créancier en question est, en l’espèce, la commune de Turin – Police Municipale (Comune di Torino – Polizia Municipale). Or, il est établi que D. SA reçoit des fichiers de la part de deux sociétés italiennes de recouvrement, à savoir G. et H. (13-01-00- 0003; 13-02-00-0003) et que D. SA reçoit un pourcentage sur la somme encaissée par le débiteur (13-01-00-0005). D. SA ne reçoit que des listings et non pas le document italien (le courrier établi par la commune) (13-01-00-0005).
- 14 - SK.2021.31 B. a du reste précisé que formellement, D. SA était mandatée par G. ou H. (13- 01-00-0006). Quant à A., il a indiqué qu’en aucun cas «ils» n’avaient à faire avec les autorités qui établissent les avis de contravention, comme les communes ou les polices communales (13-02-00-0003). Il a affirmé en outre qu’il y avait une «succession de mandats. Il est vrai que nous ne sommes pas mandatés directement par la commune de Turin, mais par G. pour récupérer cette créance. Je pense que c’est aussi pour des raisons d’espace sur le formulaire que nous ne le mentionnons pas. C’est la même chose dans notre système informatique» (13-02-00-0005).
E. 4.4 La lettre envoyée par D. SA ne comportait pas de référence en tant que telle. Il y était indiqué sous «Notre référence» («Unsere Referenz») un numéro de procédure, soit 1. Elle indiquait que D. SA avait été mandatée par le créancier (soit en l’espèce la commune de Torino – Police municipale) pour recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. Le terme «infractions» («Verkehrsdelikten») était au pluriel. Enfin, il était indiqué que le créancier n’avait pas reçu de paiement à ce titre et que le destinataire du courrier «était prié de bien vouloir verser» la somme de CHF 542.35 d’ici au 14 mars 2020.
E. 4.5 Dans sa brochure de présentation intitulée «Bienvenue à W.», D. SA présente ses activités. Elle indique notamment ce qui suit (05-00-00-0006): «Le service de recouvrement vous aide à améliorer vos liquidités. Grâce à la notoriété de D. SA, vos débiteurs exécutent leurs paiements plus rapidement: votre société disposera ainsi d’une capacité financière renforcée et vos pertes seront réduites. Une des règles de base du suivi débiteur est la rapidité de réaction sur les postes ouverts […]. Les débiteurs récalcitrants ne réagissent que lorsque de véritables conséquences les menacent. Le traitement du dossier par D. SA générera une inscription dans la base de données, ceci ne manquera pas de les faire réagir». Les indications qui précèdent sont aisément accessibles au débiteur qui effectue quelques recherches sur le site Internet de D. SA, ce qu’a en l’espèce fait C. (05- 00-00-0007).
E. 4.6 En résumé, il est établi que la demande de paiement décrite ci-dessus a été envoyée le 2 mars 2020 – et reçue, selon C., le 9 mars 2020, avec délai de paiement au 14 mars 2020 (05-00-00-0005) – depuis D. SA sis à W., au nom de D. SA et avec indication du domicile suisse de C. Par ailleurs, une demande de paiement a été formulée par la commune de Turin le 26 octobre 2018 (10-00-00- 0022 s.) pour une somme de EUR 102.94, laquelle a été payée le 10 novembre 2019 par bulletin de versement rouge du susnommé, soit pour la contrevaleur de CHF 120.40. Cette demande de paiement a été envoyée sur mandat de la
- 15 - SK.2021.31 société G. (13-01-00-0005; 13-02-00-0003) qui agissait pour sa part sur mandat des autorités de la commune de Turin (Comune di Torino – Polizia Municipale).
E. 4.7 Il est établi que le 5 août 2019, G., avec siège à X., Tessin, a signé un contrat avec D. SA (13-01-00-0033). B. a signé ce document en tant qu’«agent» au nom de D. SA. Pour ce qui est de G., un certain M. I. a signé ladite convention (13- 01-00-0039). Celle-ci mentionnait notamment ce qui suit: «the Principal works mainly but not exclusively as an international Marketing and Network Specialist and manages in outsourcing indirectly on behalf of several international private and public Companies the collection service for all kind of credits;
1. An important part of the work is actually represented by administrative fines issued by the Police Authorities against citizens resident abroad for offences of the road code and other regulations in force in Italy. to fully carry its mandate Principal requires the collaboration of an agent with the appropriate technical-economic capability, as well as the necessary authorizations who, through the employment of collectors, shall provide for recovery of the fines made out to subjects resident, or domiciled in Switzerland (CH). the Agent does hereby declare to be in possession of the authorizations/characteristics necessary for the carrying out of the credit recovery activities (also through collectors) in CH, and to be able to depend on an adequate technical organizational structure; […]
3. Responsibility. The Agent shall undertake to carry out the appointment assigned with the maximum diligence, and in any case shall ensure the full respect (even by the collectors eventually appointed by the same) of all the rules of law in force in Italy or in the country where the position has been generated and in CH. The Agent shall also undertake to hold the Principal harmless from any damages whatsoever, be these direct or indirect, which may arise from the activities regarding the entrusted appointment. […] In the event that in the opinion of the Agent, all non-judicial efforts have failed, and the recovery of the debt will not occur, and deems it appropriate to pursue legal action, the Agent will inform the Principal for appropriate evaluation». Ce texte peut être traduit de la manière suivante: «Le mandant travaille principalement, mais pas exclusivement, en tant que spécialiste du marketing international et des réseaux et gère en sous-traitance indirecte, pour le compte de plusieurs sociétés internationales privées et publiques, le service de recouvrement de tous types de crédits;
- 16 - SK.2021.31
1. Une partie importante du travail est en fait représentée par les amendes administratives émises par les Autorités de Police à l'encontre des citoyens résidant à l'étranger pour des infractions au code de la route et autres réglementations en vigueur en Italie. Le mandant, pour remplir pleinement son mandat, a besoin de la collaboration d'un agent ayant les capacités technico-économiques appropriées, ainsi que les autorisations nécessaires qui, par l'emploi d'agents de recouvrement, assureront le recouvrement des amendes infligées aux sujets résidant ou domiciliés en Suisse (CH). Le Mandataire déclare par la présente être en possession des autorisations/caractéristiques nécessaires à l'exercice de l'activité de recouvrement de créances (également par le biais d'agents de recouvrement) en Suisse, et pouvoir compter sur une structure organisationnelle technique adéquate ; [...]
3. Responsabilité. Le mandataire s'engage à exécuter le mandat signé avec la plus grande diligence et, dans tous les cas, à assurer le respect total (même par les collecteurs éventuellement désignés par lui) de toutes les règles de droit en vigueur en Italie ou dans le pays où la position a été créée et en Suisse. Le mandataire s'engage également à dégager le mandant de tout dommage, direct ou indirect, qui pourrait découler des activités liées à la nomination confiée. [...] Dans le cas où, de l'avis du mandataire, tous les efforts non judiciaires ont échoué, et que le recouvrement de la dette n'aura pas lieu, et qu'il juge approprié de poursuivre une action judiciaire, le mandataire informera le mandant pour une évaluation appropriée».
E. 4.8 Il est établi que le site Internet de Fedpol indiquait, à l’époque des faits litigieux, ce qui suit sous le titre «Amendes émises à l’étranger» (13-01-00-0032): «Les amendes émises à l’étranger devraient être payées, sans quoi des mesures sont prises à l’encontre des conducteurs fautifs domiciliés en Suisse. Par exemple un signalement dans un système de recherches, un refus d’entrée ou des frais de rappel élevés. En cas de nouveau séjour dans le pays concerné, le véhicule pourrait être séquestré jusqu’au paiement dû. Le contrevenant risque également une détention d’un ou plusieurs jours. A l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement. […]
- 17 - SK.2021.31 Les mesures prises en cas de non-paiement d’une facture varient d’un pays à l’autre. Elles sont les suivantes dans les Etats limitrophes de la Suisse et les Pays-Bas: Italie Les amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés. Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’Italie régissant les amendes. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien […]».
E. 4.9 Interrogé lors des débats, A. a précisé que, dans le cadre des dossiers italiens, «ils» ne font pas du recouvrement, mais qu’il s’agit d’encaissement. «[…] on informe les débiteurs et on leur donne la possibilité de payer. S’ils contestent, ou s’ils ne veulent pas payer ou ont déjà payé, on va clôturer notre dossier et on ne menace pas de faire des poursuites ou quoi que ce soit. Il n’y a aucune conséquence en Suisse» (TPF 3.731.011). D. SA envoie «[...] des courriers d’information, on envoie un courrier, deux courriers, un dernier courrier et si personne ne réagit on clôture le dossier» (TPF 3.731.013). A la question d’expliquer les différences entre l’activité typique de recouvrement et l’activité liée à des amendes prononcées en Italie, il a répondu que «[…] typiquement dans l’activité italienne on informe les gens. On leur offre la possibilité de payer, de contester ou de demander des informations. On n’invoque aucune mesure coercitive. On ne fait pas de poursuites. Et puis on encaisse à bien plaire et on donne la possibilité aux débiteurs de s’exprimer dans leur langue maternelle, on offre nos services en français et en allemand. S’ils le font qu’en Italie, ils n’ont que la langue italienne à leur disposition. Pour le recouvrement traditionnel, on fait du recouvrement amiable dans un premier temps avec une gradation de conséquences si les débiteurs ne s’exécutent pas, avec une poursuite à la clef» (TPF 3.731.015). Il a également affirmé qu’il n’avait aucun doute et avait toujours pensé avoir agi dans la légalité (TPF 3.731.016). Quant à B., il a tenu des propos similaires. Il a notamment indiqué que «[…] ce que nous faisons ici, comme l’a déjà expliqué auparavant Monsieur A., ce n’est pas du recouvrement à proprement parler, on laisse la possibilité au contrevenant suisse, on lui donne une information qu’ils ont reçu une amende, beaucoup vont en Italie et ne parlent pas un mot d’italien, ils reçoivent le courrier recommandé en italien, avec dix jours pour contester en italien en Italie. Dès ce moment, s’ils retournent en Italie et se font contrôler, il y a risque de séquestre du véhicule jusqu’au paiement total de l’amende, avec frais et intérêts. Nous informons ces contrevenants qu’il y a eu infraction en Italie en leur redonnant la possibilité de contester la créance chez nous, donc l’amende, on regarde ce qu’il s’est passé, on informe le contrevenant de ce qu’il s’est passé, et s’il y a eu erreur du côté de
- 18 - SK.2021.31 la police italienne on va clôturer le dossier et autrement on explique au contrevenant que normalement il devrait la payer sur un compte en Suisse au lieu de l’Italie, il a le choix de la payer directement en Italie. S’il ne réagit toujours pas, en dernier lieu, on informe le client du risque s’il retourne en Italie de se faire séquestrer son véhicule et de devoir payer l’amende sur place à défaut de pouvoir rouler. On le renvoie au site Internet de Fedpol qui dit la même chose, respectivement nous disons ce que dit Fedpol» (TPF 3.732.007). A la question de savoir pourquoi D. SA a décidé de ne pas intenter de poursuites et de ne pas avoir d’activité contraignante pour les destinataires suisses, B. a répondu ce qui suit: «[c]’est un choix qu’on a fait de ne pas faire de poursuites, on avait quand même des doutes sur ce côté contraignant pour une amende encaissée en Suisse. C’est plus une information, donner la possibilité au contrevenant de pouvoir re-contester même si ce délai est passé, de plus dans une des langues nationales (français ou allemand, italien bien sûr c’est facile), pour ceux qui ne parlent pas la langue de pouvoir contester chez nous, soit en français, soit en allemand, de leur donner des informations s’ils en manquent et de leur donner la possibilité de payer si leur conscience leur dit qu’ils doivent payer. S’ils retournent en Italie, ils prennent le risque, mais c’est à eux de savoir s’ils veulent le prendre ou pas» (TPF 3.732.010).
E. 5 Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 par. 1 CP)
E. 5.1 Aux termes de l’art. 271 ch. 1 par. 1 CP, celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
E. 5.1.1 L’art. 271 CP vise à protéger la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 1 ad art. 271 CP et références citées). En particulier, cette disposition pénale vise à protéger l’intérêt de la Suisse à ce que seuls les pouvoirs publics suisses procèdent à des actes officiels sur sol suisse. Le titulaire du bien juridique protégé est l’Etat suisse, à l’exclusion des personnes privées qui ne peuvent, le cas échéant, qu’être atteints indirectement par une violation de l’art. 271 CP (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 1 ad art. 271 CP et références citées). Il s’agit d’un délit ordinaire; chacun peut en être l’auteur, peu importe sa nationalité et sa fonction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 2 ad art. 271 CP et références citées).
E. 5.1.2 La notification et l’exécution de décisions d’autorités judiciaires étrangères touchent à la souveraineté de la Suisse et nécessitent en principe qu’elles soient opérées par le biais de l’entraide judiciaire. Il en va autrement si l’Etat a renoncé
- 19 - SK.2021.31 à sa souveraineté à cet égard et autorise, dans le cadre de conventions ou de manière unilatérale, d’autres Etats à effectuer des actes officiels ayant des effets en Suisse (GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Artikel 271 Strafgesetzbuch, ZSR I 2015, p. 360 s.).
E. 5.1.3 L’art. 271 CP s’applique à tous les actes qui «relèvent des pouvoirs publics» dans une perspective suisse. Seule est donc pertinente la question de savoir si l’acte incriminé est considéré, en droit suisse, comme un acte relevant des pouvoirs publics. L’art. 271 ch. 1 CP vise à garantir que seuls des fonctionnaires suisses accomplissent des actes officiels sur sol suisse afin de protéger la souveraineté suisse. Le texte de l’art. 271 ch. 1 CP précise que les actes incriminés doivent avoir été réalisés pour un Etat étranger (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 9 ad art. 271 CP). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l’auteur procède à de tels actes ou, à teneur de l’art. 271 ch. 1 al. 3 CP, simplement favorise de tels actes. Constitue une forme d’assistance tout comportement de nature à rendre possible ou à faciliter l’accomplissement d’actes interdits par l’art. 271 ch. 1 CP, la complicité et la préparation de ces actes devant être assimilées au délit consommé (ATF 114 IV 128, consid. 4, JdT 1990 IV 15). Ainsi, le fait de rechercher un local pour y mener des interrogatoires est déjà constitutif d’infraction au sens de l’art. 271 ch. 1 CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 10 ad art. 271 CP).
E. 5.1.4 A rigueur de texte, l’art. 271 ch. 1 CP s’applique uniquement aux actes accomplis «sur le territoire suisse». La réalisation d’une partie des actes pertinents sur sol suisse est suffisante (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 10 ad art. 271 CP et références citées). L’art. 271 ch. 1 CP s’applique uniquement à celui qui commet un acte officiel prohibé «sans y être autorisé».
E. 5.1.5 L’art. 271 ch. 1 CP punit non seulement celui qui a accompli un acte officiel sur sol suisse, mais également «celui qui aura favorisé de tels actes». La complicité est érigée en infraction indépendante. Dans son arrêt ATF 114 IV 128, consid. 4, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en principe toute activité, de quelque nature que ce soit, qui est de nature à favoriser la commission d’un acte officiel sur sol suisse peut tomber sous le coup de l’art. 271 ch. 1 CP FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 48 ad art. 271 CP et références citées). En ce qui concerne la qualification d’activités «étrangères», il est déterminant de savoir si l’acte en question, de par sa nature ou de par la forme ou le mode opératoire utilisé, est soumis, du point de vue suisse, à la compétence exclusive d’une autorité suisse (GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Artikel 271 Strafgesetzbuch, ZSR I 2015, p. 372; HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 31 ad art. 271 CP).
E. 5.1.6 Par rapport à la notification de documents (non conformes à l'entraide judiciaire) en particulier, la doctrine est divisée sur la question de savoir si celle-ci doit être
- 20 - SK.2021.31 en mesure de déclencher des effets juridiques en Suisse pour que l'infraction soit consommée, conformément à l'art. 271 CP (en ce sens MC GOUGH, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Diss. ZH 2018, 86; contra FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 30 ad art. 271 CP). Il est cependant exact d’affirmer que la notification d’un document selon lequel des effets juridiques sont envisagés constitue une violation de la souveraineté suisse (cf. décision du Tribunal pénal fédéral SK.2017.16 du 6 octobre 2017 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018 .28 du 18 décembre 2018 consid. 5.3.1), ce qui est également le cas lorsque les documents qui sont notifiés laissent à penser que des mesures de contrainte seront initiées en cas de non-respect des instructions qui y sont contenues (HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 37 ad art. 271 CP).
E. 5.2 En l’espèce, la défense n’a pas contesté que l’activité de D. SA s’accomplit en Suisse. Elle a par ailleurs admis qu’aucune autorisation n’avait été formellement requise par D. SA. Seule reste ainsi litigieuse la question de savoir si, selon l’ordre juridique suisse, l’envoi du courrier adressé à C. constituait un acte qui «relèverait des pouvoirs publics». Dite missive se rapporte à une amende d’ordre entrée en force pour avoir pénétré dans une zone à trafic limité, en Italie, à Turin. La perception d’amendes d’ordre ou de contraventions constitue, en Suisse, un acte de puissance publique, qui ne peut pas être délégué à des particuliers (cf. art. 2, al. 1, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [LAO ; RS 324.1]). En l’espèce, l’envoi dudit courrier par D. SA ne constituait pas la notification de l’amende d’ordre italienne en tant que telle, mais il s’agissait d’en percevoir le montant, lequel était a priori impayé de cette amende (il est apparu qu’en réalité, ce montant avait été payé par C., mais qu’une erreur dans le numéro de référence avait empêché les autorités italiennes d’en comptabiliser le paiement). Le courrier initial comportant l’amende d’ordre peut être assimilé à une décision d’une autorité étrangère. Contrairement aux factures dites de droit privé, qui peuvent être exécutées par la voie de la poursuite pour dettes, il existe en Suisse une procédure d’exécution spéciale en ce qui concerne le recouvrement des amendes. Si celles-ci ne sont pas payées dans le cadre de la procédure d’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est alors engagée (art. 6 al. 4 LAO). Les décisions entrées en force des autorités pénales compétentes en matière de contraventions sont exécutées par l’autorité d’exécution compétente (art. 106 al. 5 en relation avec l’art. 35 CP). Cette dernière peut accorder des délais de paiement (art. 35 al. 1 CP), ordonner la poursuite (art. 35 al. 3 CP) ou proposer au tribunal de prononcer une peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP). Il s'agit donc d'un acte qui relève de la compétence exclusive des autorités. Même si, dans certains cantons ou communes, l'exécution de ces décisions peut être confiée à des personnes morales de droit privé sur la base d'une base légale correspondante, cela ne change rien au caractère authentiquement souverain de
- 21 - SK.2021.31 tels actes d'encaissement. Cela vaut indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un encaissement intervenant avant l’utilisation de moyens dits de contrainte (lettres de rappel privées avec réserve concernant les conséquences juridiques en cas de non-paiement) ou d'un encaissement par la voie de la poursuite pour dettes.
E. 5.2.1 En ce qui concerne l'encaissement d'amendes étrangères (au sens indiqué ci- dessus), la question se pose de savoir si le droit suisse déterminant ou le droit conventionnel applicable autorise un tel encaissement par des Etats étrangers ou des particuliers. Aux termes de l'art. 94 al. 4 EIMP, les amendes infligées à des personnes séjournant en Suisse ou disposant de valeurs patrimoniales en Suisse doivent également être exécutées par la voie de l'entraide judiciaire. Le droit conventionnel applicable en Suisse prévoit des exceptions à cet égard. L'art. 52 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 septembre 1990 (CAAS) autorise les Etats contractants à notifier directement les actes judiciaires par voie postale. Il en va de même pour les documents relatifs aux infractions au code de la route en général, en vertu de l'art. 30 al. 2 de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 (ordonnance sur l'entraide judiciaire, RS 351.11). Par conséquent, la notification de décisions relatives à des amendes et de rappels y relatifs par des autorités pénales étrangères à des personnes en Suisse est en principe autorisée. Les accords conclus avec la France et l'Allemagne contiennent des dispositions bilatérales relatives à l'exécution des amendes infligées pour des infractions routières (ABO YOUSSEF/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 31 ss ad art. 94 EIMP). Les dispositions en question prévoient certaines facilités en ce qui concerne l'octroi de l'entraide en matière d'exécution, mais ne prévoient pas la possibilité pour l'Etat requérant d’en imposer lui-même l'exécution sur le territoire de l'Etat requis. Il n'est pas non plus prévu que les montants des amendes exécutées par procuration soient versés à l'Etat requérant; au contraire, ils restent acquis à l'Etat requis (cf. art. 50 de l'Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [RS 0.360.349.1]). Il n'existe cependant pas d'accord entre la Suisse et l'Italie en vertu duquel la Suisse aurait renoncé à sa souveraineté en la matière. Ainsi, la Suisse n'a pas ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 relative à la répression des infractions en matière de circulation routière (STE n° 52). Par ailleurs, la convention en question ne prévoit pas non plus que les Etats peuvent procéder à l’exécution directe des amendes dans d'autres Etats.
E. 5.2.2 Aux débats, la défense a fait valoir que l’encaissement d’amendes étrangères devait être admissible lorsqu’il respecte certains garde-fous et que les procédures mises en place par D. SA sont conformes au droit suisse. La défense a cité l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2021.34, arrêt qui n’est pas entré en force, selon lequel la notification d’une amende d’ordre revêt en principe un caractère d’acte de puissance
- 22 - SK.2021.31 publique si le courrier notifié au débiteur contient la menace, directe ou induite, de mesures d’exécution forcée en Suisse, respectivement de conséquences dommageables pour le destinataire en Suisse (consid. 4.1.2.3 de l’arrêt précité). Il sied dès lors de déterminer si le pli envoyé par D. SA laisse entendre la possibilité d’une exécution forcée également sur le territoire suisse. La défense considère que le courrier adressé par D. SA à C. ne contient pas la menace, directe ou induite, de mesures d’exécution forcée en Suisse, respectivement de conséquences dommageables pour le prénommé. Elle a également indiqué que le courrier envoyé par D. SA différait de celui adressé à plusieurs personnes en Suisse par sa concurrente dans l’affaire susmentionnée.
E. 5.2.3 Dans le cas d’espèce, le courrier envoyé par D. SA indique qu’il a été envoyé dans le cadre d’un «mandat de recouvrement» («nous avons été mandatés par le créancier chargé de recouvrer les amendes […]»; en allemand: «wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obgenannte Forderung einzutreiben»). Le bulletin de versement annexé pour la somme de CHF 542.35 ne laissait pas la possibilité au débiteur de payer un autre montant que ce dernier, lequel n’était par ailleurs pas détaillé, alors qu’il est établi que le montant de l’amende en question était de EUR 102.94 (10-00-00-0023), les frais dépassant largement ce dernier montant. Enfin, la référence de paiement était celle de D. SA ainsi que la mention «Recouvrement». Dès lors que le siège de D. SA est en Suisse, il était sous-entendu qu’il existait un moyen de recouvrer cette créance en Suisse. «Recouvrer» signifie, selon le Petit Robert de la langue française, «recevoir le paiement d’une somme due», «recouvrer une créance, un effet de commerce, recouvrer l’impôt». En allemand, «eintreiben» («recouvrer») signifie «Geld, Aussenstände, Steuern etc. einziehen, -treiben, -kassieren; beitreiben» (Sachs- Villatte, Langenscheidts Grosswörterbuch). Quelle que soit la langue utilisée – l’allemand ou le français – est présente l’idée de faire payer, de recevoir le paiement d’une somme due. Il est fait mention de «créancier» (en allemand: «Gläubiger») et un délai au 14 mars 2020 («bis zum 14.03.2020») est imparti au débiteur pour payer la créance. Est mentionnée la possibilité de contester la créance ou de payer en plusieurs fois, en s’adressant dans le même délai par courriel à une adresse électronique comprenant le terme «collect», soit l’équivalent en anglais du mot «recouvrement» (collecter, percevoir). Enfin, l’indication d’un compte bancaire de D. SA n’est ici pas réellement une facilité de paiement pour le débiteur, quoi qu’en dise la défense, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité d’indiquer un montant; s’il y avait une véritable intention de «faciliter le paiement» de la part de D. SA, celle-ci aurait pu indiquer un IBAN (comme il en va du reste de l’amende proprement dite envoyée par les autorités italiennes) ou une méthode de paiement «en ligne», ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
E. 5.2.4 Ces indications laissent à penser au destinataire d’un tel courrier que D. SA est mandatée pour recouvrer formellement le montant indiqué et qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, des démarches supplémentaires seront entreprises par D. SA. En effet, d’ordinaire, lorsqu’un délai est imparti pour
- 23 - SK.2021.31 accomplir un acte déterminé, le non-accomplissement de ce dernier jusqu’à la date fixée entraîne des conséquences. A cela s’ajoute que le délai imparti pour procéder au versement, respectivement annoncer un paiement en plusieurs fois ou contester la créance en tout ou partie, est particulièrement bref, circonstance propre à exercer une certaine pression sur la personne qui reçoit un tel courrier. Par ailleurs, le débiteur qui consulte le site Internet de D. SA pourra y lire, à l’instar de C., que «[l]es débiteurs récalcitrants ne réagissent que lorsque de véritables conséquences les menacent. Le traitement du dossier par D. SA générera une inscription dans la base de données, ce qui ne manquera pas de les faire réagir». Ce texte est ambigu, en ce qu’il ne permet pas de comprendre si les débiteurs récalcitrants s’exposent à d’autres conséquences que l’inscription dans une base de données et, le cas échéant, quelle est leur nature; cela étant, une personne qui lit ces indications après avoir reçu un courrier ayant la teneur de celui adressé à C. peut légitimement envisager que, si elle n’agit pas dans le délai imparti, D. SA initiera une procédure d’exécution forcée – ce que font d’ordinaire les sociétés de recouvrement. De plus, l’inscription dans une base de données peut en soi déjà entraîner des conséquences pratiques non négligeables pour la personne concernée, en ce sens qu’elle est susceptible de pousser une entreprise commerciale à ne pas conclure de contrat avec l’intéressé. Certes, les prévenus ont tous deux affirmé aux débats que D. SA n’engageait jamais de poursuites en cas de non-paiement d’une créance relative à une amende italienne pour violation des règles de la circulation routière et que l’inscription dans une base de données ne se rapportait pas à ce cas de figure, mais uniquement à l’activité «classique» de recouvrement pratiquée par D. SA. Cela étant, ces précisions ne ressortent ni du courrier envoyé à C., ni du site Internet de la société en question, de sorte que le prénommé n’avait aucun moyen de les connaître. Finalement, l’affirmation de B. selon laquelle «on laisse la possibilité au contrevenant suisse, on lui donne une information qu’ils ont reçu une amende, beaucoup vont en Italie et ne parlent pas un mot d’italien, ils reçoivent le courrier recommandé en italien, avec dix jours pour contester en italien en Italie» (TPF 3.732.007), tombe à faux. En effet, l’amende adressée à C. par la commune de Turin est rédigée en langue allemande (13-01-00-0009) et, parmi les buts de D. SA tels qu’ils ressortent du Registre du commerce, figure le «recouvrement de créances», mais non l’information de tiers.
E. 5.2.5 Quant à l’avis de droit du 3 novembre 2021 ainsi que l’addendum du 22 février 2022 présentés par la défense, force est de constater à titre liminaire que ces documents ne constituent que des allégués de partie. Les termes du mandat qui a été donné à Maître Fischer, figurant de manière synthétique au début du document en question, permettent de comprendre le mandat que de manière très générale. La teneur exacte du mandat donné à Maître Fischer ne figure pas au dossier. La défense souligne que, selon l’avocat prénommé, est déterminant que le paiement intervienne de manière volontaire et qu’un éventuel paiement de C. consécutif à la réception par celui-ci du courrier que lui a adressé D. SA aurait
- 24 - SK.2021.31 satisfait à cette exigence. Or, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2.4), tel n’est précisément pas le cas en l’occurrence. Il s’ensuit que l’avis de droit précité ainsi que son addendum ne sont d’aucun secours aux prévenus.
E. 5.2.6 Il suit de ce qui précède que des conséquences dommageables ou des mesures d’exécution forcée ressortent implicitement du courrier envoyé par les prévenus à C., respectivement que ce dernier pouvait légitimement comprendre que tel serait le cas, en cas de non-paiement de la facture envoyée par D. SA et que les prévenus ont, sans y être autorisés, procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics suisses. Le fait que le libellé des courriers utilisés par la société, E. AG – analysés dans le jugement SK.2021.34 –, serait bien différent de celui de la missive envoyée à C., comme l’affirment les prévenus, n’y change rien.
E. 5.2.7 Par ailleurs, le fait que les prévenus n'ont pas agi directement sur mandat de l'autorité étrangère est dénué de pertinence. En effet, selon la jurisprudence constante, il suffit que l'auteur ait agi dans l'intérêt d'un Etat étranger ou d'une procédure étrangère, ce qui était le cas en l'espèce. Selon l'ATF 114 IV 128 consid. 3b, «[…] toute activité dans l’intérêt de l’Etat étranger ou de ses autorités est considérée comme entreprise pour le compte de celui-ci […]».
E. 5.2.8 Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 271 ch. 1 CP sont réalisés.
E. 5.3 Subjectivement, l’intention est nécessaire, le dol éventuel étant suffisant (HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 107 ad art. 271 CP). S’agissant des actes favorisant un acte contraire à l’art. 271 ch. 1 CP, le Tribunal fédéral a jugé que l’auteur doit savoir, ou accepter, que son comportement est de nature à préparer, à rendre possible ou à faciliter l’acte incriminé (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 64 ad art. 271 CP; ATF 114 IV 128 consid. 4). En ce qui concerne l'élément constitutif de l'infraction, marqué par le droit, de la «prohibition», respectivement le fait que l'acte en question incombe à une autorité ou à un fonctionnaire, il suffit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'auteur saisisse «dans une vision profane la signification sociale du fait qu'il réalise» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1.1).
E. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 33 - SK.2021.31 caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1).
E. 5.3.2 Les prévenus considèrent que l’envoi, à un destinataire domicilié ou résidant en Suisse, d’un courrier ayant la teneur de celui adressé à C., n’est pas interdit et relève du droit privé. Ils se basent principalement sur des indications fournies par Fedpol sur son site Internet, auquel ils ont systématiquement fait référence tout au long de la procédure, ainsi que sur des articles de journaux.
E. 5.3.3 Le site Internet de Fedpol (cf. supra consid. 4.8) expose tout d’abord que «[à] l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement […]». Il ne fait aucun doute que Fedpol traite ici des seules amendes de stationnement et que l’amende infligée à C. n’entre pas dans cette catégorie (le prénommé ayant été sanctionné par les autorités italiennes pour avoir circulé, sans y être autorisé, dans une zone à trafic restreint), ce que les prévenus savaient. Plus loin, la même page du site internet de Fedpol indique: «[l]es amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés […]. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien […]». Force est de constater qu’il n’est pas ici fait référence à des entreprises privées suisses
– le fait qu’une opposition ne puisse être adressée qu’en italien laissant du reste plutôt à penser qu’il s’agit d’entreprises italiennes – et qu’au surplus, Fedpol ne se prononce pas sur la légalité de la délégation évoquée. Dans ces conditions, les prévenus qui, vu leur expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement de créances, sont confrontés de manière régulière et depuis longtemps aux subtilités, aux nuances et à la complexité parfois inhérentes à ce type d’activité – laquelle concerne notamment l’application du droit des obligations et du droit des poursuites – ne pouvaient pas déduire des indications fournies par Fedpol sur son site Internet que l’envoi du courrier adressé à C. constituait une démarche conforme au droit. Bien au contraire, les indications qui précèdent étaient de nature à susciter des doutes à cet égard, d’autant que le site Internet précité a pour vocation de donner des renseignements d’ordre général aux résidents suisses qui reçoivent une amende à l’étranger, et pas de fournir des renseignements d’ordre juridique à des professionnels du recouvrement de créances tels D. SA.
E. 5.4 Les articles de journaux figurant au dossier sont, à deux exceptions près, dénués de pertinence, dès lors que les prévenus ont déclaré ne pas en avoir eu connaissance avant d’envoyer le courrier litigieux à C. Les deux articles en cause ne sont toutefois d’aucun secours aux prévenus. En effet, celui paru le 22 juin 2016 sur le site Internet beobachter.ch, que B. affirme avoir lu (TPF 9.732.006), ne contient aucun élément qui permettrait aux prévenus d’affirmer qu’ils étaient en droit d’envoyer le courrier qu’ils ont adressé à C. Quant à l’article du journal 24 Heures relatif aux pratiques de la commune de Gruyères, présenté par la
- 26 - SK.2021.31 défense et dont le prévenu a indiqué avoir eu connaissance (TPF 3.731.009), il tend à démontrer, selon la défense, que ladite commune recourrait à des sociétés étrangères pour recouvrer des amendes impayées sur le territoire suisse. Or, une telle activité ne ressort pas du champ d’application de l’art. 271 CP. Tout au plus pourrait-elle hypothétiquement constituer une violation de la disposition «miroir» de l’art. 271 CP, à savoir l’art. 299 CP, soit la disposition qui prohibe la violation de la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, dont les conditions sont différentes de l’art. 271 CP. De plus, en tout état de cause, les prévenus ne pouvaient pas légitimement déduire du mandat donné à des sociétés de recouvrement étrangères par une seule commune suisse concernant des amendes pour violation du droit de la circulation routière que cette pratique est conforme au droit.
E. 5.4.1 Par ailleurs, le courrier envoyé à C. par D. SA fait suite à un contrat daté du 5 août 2019 signé par B., passé par ladite société avec G. Quant à A., il en connaissait le contenu, dès lors qu’il a transféré ce document à une collaboratrice de D. SA par courriel du 12 août 2019, tout en attirant l’attention de celle-ci sur l’une des clauses contractuelles (13-02-00-0031). Cette convention est brève, dès lors qu’elle se compose de douze articles, répartis sur huit pages, lesquelles comprennent des marges latérales et un interligne importants. De plus, ne figurent dans ce contrat que peu de phrases «types» et celui-ci a été négocié, ainsi que cela ressort des déclarations de B. selon lesquelles «[D. SA a] pris un accord avec eux [soit G.] de ne pas faire de juridique» (TPF 3.732.014). Or, à teneur de ce contrat, le mandataire, soit D. SA, déclare être en possession des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité de recouvrement convenue, soit principalement celle relative à des amendes perçues en Italie pour des violations des règles de la circulation routière et s’assurer du respect total du droit en vigueur en Suisse notamment. Dans ces conditions, les prévenus devaient à tout le moins se douter que l’activité en question était susceptible d’être soumise à autorisation, respectivement, de manière plus générale, de soulever un certain nombre de questions en droit suisse.
E. 5.4.2 Les déclarations des prévenus montrent également que ceux-ci savaient que leur activité relative à des amendes infligées à l’étranger était à la limite de la légalité. En effet, aux débats, ils ont soutenu que le courrier adressé à C. relevait de «l’encaissement», et non du «recouvrement», d’une créance italienne et B. a affirmé à cet égard: «[c]’est un choix qu’on a fait de ne pas faire de poursuites, on avait quand même des doutes sur ce côté contraignant pour une amende encaissée en Suisse» (TPF 3.732.010).
E. 5.4.3 Enfin, les prévenus savaient qu’en Suisse, les amendes relatives à des violations de la loi suisse sur la circulation routière sont recouvrées par les autorités et non par des sociétés de recouvrement, ce qu’ils ont confirmé aux débats; à la question de savoir pourquoi il n’y a pas de sociétés de recouvrement suisses qui sont mandatées pour procéder à l’encaissement d’amendes relatives à des
- 27 - SK.2021.31 infractions à la circulation routière commises en Suisse, A. a répondu que «[c]’est la police qui s’en charge» (TPF 3.731.006). Quant à B., il a indiqué que «[s]i on parle d’amendes routières, à ma connaissance non, c’est la police qui encaisse» (TPF 3.732.004). Il s’agit là d’un élément supplémentaire qui aurait dû susciter des doutes chez les prévenus quant à la légalité de démarches relatives à une créance concernant une amende pour violation de la circulation routière à l’étranger.
E. 5.4.4 Au vu de ces circonstances, considérées dans leur ensemble, les prévenus ont pu à juste titre apprécier la signification sociale de l’activité de «recouvrement» d’une créance étrangère d’une amende en Suisse comme éventuellement interdite, respectivement savaient ou, à tout le moins devaient se douter, que l’envoi du courrier qu’ils ont adressé à C. était contraire à l’ordre juridique suisse. Partant, ils ont, à tout le moins, agi par dol éventuel. C’est le lieu de relever qu’ils auraient pu aisément dissiper ces doutes, soit en contactant Fedpol, soit en prenant des renseignements auprès de la juriste que D. SA employait au moment des faits (13-01-00-0025).
E. 6 Application de l’art. 21 CP
E. 6.1 Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Il y a erreur sur l’illicéité lorsque l’auteur agit en pensant à tort que ses actes ne sont pas interdits. L’auteur doit donc être totalement dépourvu de conscience de l’injustice. Si l’auteur a un simple sentiment indéterminé de commettre quelque chose d’illicite, il a une connaissance suffisante de l’illicéité, ce qui exclut a priori une erreur sur l’illicéité (ATF 72 IV 155). L'erreur sur l'illicéité supprime ou diminue la faute de l'auteur, alors que ce dernier a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction; l'intention de l'auteur n'est pas exclue, au contraire de l'erreur sur les faits (art. 13 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 2 ss ad art. 21 CP). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est «suffisante» lorsqu'aucun reproche ne
- 28 - SK.2021.31 peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a
p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17).
E. 6.2 En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 5.3.3 à 5.4.4) que les prévenus n’étaient pas totalement dépourvus de conscience de l’injustice. Partant, l’existence d’une erreur sur l’illicéité ne peut pas être retenue, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si dite erreur était évitable.
E. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, les prévenus doivent être déclarés coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, au sens de l’art. 271 ch. 1 CP.
E. 7 Application de l’art. 52 CP
E. 7.1 Aux débats, la défense a requis, à titre subsidiaire, qu'A. et B. soient exemptés de peine, en vertu de l’art. 52 CP, eu égard à la faible gravité de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le dossier du dénonciateur ayant de surcroît été abandonné.
E. 7.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
E. 7.3 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la
- 29 - SK.2021.31 culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1787, p. 1871).
E. 7.4 Constituent des cas d’application de l’art. 52 CP le vol d’usage d’un employé ayant sans accord hiérarchique déplacé des véhicules de l’entreprise pour réaliser un vidéoclip musical, le fait d’être (sans effraction) entré quelques secondes dans le jardin privé d’un propriétaire absent afin de récupérer le ballon d’un enfant, une perte de maîtrise due à une syncope survenue sans aucune raison ou faute objectivement démontrable et ayant conduit à une sortie de route n’occasionnant que des dégâts matériels, principalement au prévenu, voire une conduite en état d’ébriété supputée sur quelques mètres devant son domicile privé (déplacement de place de parc) (KURTH/KILLIAS, Commentaire romand du Code pénal I, n° 3c et 3d ad art. 52 CP).
E. 7.5 En l’espèce, s’agissant du résultat de l’infraction, il y a lieu de rappeler que l’art. 271 CP vise à protéger la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération, notamment l’intérêt de la Suisse à ce que seuls les pouvoirs publics suisses procèdent à des actes officiels sur sol suisse (cf. supra consid. 5.1.1). Quant à elles, les personnes privées ne sont pas visées par l’art. 271 CP; elles ne sont, le cas échéant, qu’atteintes indirectement par une violation de cette disposition (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 1 ad art. 271 CP). Partant, le fait que C. n’a pas versé le montant qui lui était demandé par D., respectivement que cette société n’a plus accompli la moindre démarche à l’encontre du prénommé après l’envoi du courrier du 2 mars 2020, est dans ce contexte dénué de pertinence.
E. 7.6 Il est malaisé de déterminer ce qu’est un cas typique de faits punissables en vertu de l’art. 271 CP, tant les violations de cette disposition peuvent revêtir des formes diverses. Cela étant, la notification d’actes judiciaires ou administratifs étrangers, souvent citée à ce titre par la doctrine (cf. par exemple FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 30 ad art. 271 CP; HUSMANN, Commentaire bâlois du Code pénal, n° 37 ad art. 271 CP), peut être considérée comme tel. Or, au vu de ce qui précède (en particulier supra consid. 5.2), le courrier envoyé à C. par D. SA, comprenant la signature des prévenus, s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une décision étrangère, à savoir celle notifiée à C. par la commune de Turin, sanctionnant ce dernier d’une amende pour avoir circulé dans une zone à trafic restreint. Ainsi, une telle démarche présente des liens matériels manifestes avec la notification d’un acte judiciaire ou administratif étranger et, du point de vue du résultat, porte atteinte de manière comparable à la souveraineté de la Suisse. Partant, à cet égard, l’infraction commise par les prévenus ne saurait être qualifiée de légère au regard des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification.
- 30 - SK.2021.31
E. 7.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas réalisées.
E. 8 Fixation de la peine
E. 8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
E. 8.1.1 S’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, elle est punie d’une peine de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, une peine de liberté d'un an au moins est prononcée. S’agissant de la peine pécuniaire, elle est de 180 jours-amende au maximum (art. 34 al. 1 CP).
E. 8.1.2 En l’espèce, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte au bien juridique, la Cour considère que seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte.
E. 8.1.3 D’un point de vue objectif (objektive Tatkomponente), la violation par les prévenus de l’art. 271 CP a consisté en l’envoi d’un courrier contenant implicitement des conséquences dommageables ou des mesures d’exécution forcées. Les motifs des prévenus étaient manifestement d’enrichir la société pour laquelle ils travaillent. Cela étant, il ne semble pas que les prévenus étaient mus par un appât du gain personnel, dès lors qu’aucun lien matériel n’est établi entre leur rémunération et le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisé par D. SA en lien avec l’encaissement de créances fondées sur des infractions routières en Italie.
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E. 8.1.4 Du point de vue subjectif (subjektive Tatkomponente), il y a lieu de considérer que les prévenus n’ont agi qu’avec dol éventuel. S’agissant des facteurs liés aux auteurs eux-mêmes (Täterkomponente), il y a lieu de constater que les prévenus ont collaboré à l’établissement des faits de la présente procédure. Leur comportement est bon, voire très bon, quand bien même ils n’ont pas exprimé de regrets à proprement parler. Leur situation personnelle a un effet positif sur la peine. Pour le surplus, au moment des faits, les intéressés étaient âgés de 53 ans en ce qui concerne A. et de 61 ans en ce qui concerne B. Les prévenus ont tous deux indiqué être en bonne santé. Leur situation personnelle a été décrite au considérant C., auquel il est renvoyé. Tous deux disposent de bons revenus et d’une situation financière stable. Par ailleurs, aucun des prévenus ne dispose d’antécédents judiciaires en Suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Enfin, il ne semble pas qu’un risque de récidive puisse être retenu en l’espèce à l’encontre de l’un ou de l’autre des prévenus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute des prévenus doit être considérée comme légère et doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour chacun.
E. 9 Fixation du montant du jour-amende 9.1.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- francs au moins et de CHF 3000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
E. 9.2 En l’espèce, A. dispose d’un revenu de CHF 9'354.40, auquel s’ajoute des allocations familiales pour CHF 300.-. Sa fortune se monte à CHF 57'000.-, à laquelle s’ajoute un appartement situé en Grèce, estimé à EUR 89'000.-. Quant à son loyer, il est de CHF 2'400.-. Ses primes d’assurance-maladie se montent à CHF 1'000.-. Son épouse ne travaille pas. Il y a lieu de retrancher 30% du salaire du prénommé au titre des charges qui lui sont imputées. De ce montant, seront encore retranchés 30% afin de décompter l’épouse du prévenu ainsi que son fils. Le montant déterminant est ainsi de CHF 3'750.-, ce qui correspond à un jour- amende, arrondi, à CHF 130.-.
E. 9.3 En ce qui concerne B., il dispose d’un revenu total de CHF 13'221.10. Son loyer se monte à CHF 1'298.- et sa fortune à CHF 348'000.-. Il dispose d’un logement dont il est propriétaire, estimé à CHF 474'000.-. Ses primes d’assurance-maladie se montent à environ CHF 500.-. Au vu des charges relativement faibles du précité par rapport à son revenu, il y a lieu de retrancher 20% du revenu du
- 32 - SK.2021.31 précité à ce titre, pour un montant d’environ 10'000.-, ce qui correspond à un jour- amende, arrondi, à CHF 340.-.
E. 9.4 En conclusion, A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-. Quant à B., il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 340.-.
E. 10 Sursis
E. 10.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).
E. 10.1.1 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid.
E. 10.1.2 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve de ce qu’au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant aux faits réprimés, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4
p. 7).
- 34 - SK.2021.31
E. 10.2 En l'espèce, les prénommés ont été condamnés à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.- en ce qui concerne A. et de 30 jours-amende à CHF 340.- en ce qui concerne B. Ces derniers ne disposent d’aucun antécédent judiciaire et leur collaboration a été bonne, voire très bonne durant la présente procédure, de sorte qu’on ne peut pas poser un pronostic défavorable aux prévenus. Partant, les peines doivent être prononcées avec sursis complet, conformément à l’art. 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, en l’absence de tout motif qui justifierait de s’écarter de cette durée, soit celle minimale fixée à l’art. 44 al. 1 CP. Aucun motif de prévention spéciale ne justifiant en l’espèce la condamnation des prévenus à une amende en application de l’art. 42 al. 4 CP, il est renoncé à prononcer une telle peine.
E. 11 Autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures
E. 11.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution.
E. 11.2 Dès lors que l’acte a été commis depuis le siège de D. SA, situé dans le canton de Vaud (art. 31 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 74 al. 2 LOAP), il convient que les autorités de ce canton soient compétentes pour l'exécution des peines pécuniaires prononcées.
E. 12 Frais de procédure
E. 12.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de
- 35 - SK.2021.31 chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée d’un juge unique se situent entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF).
E. 12.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument le concernant soit fixé à CHF 3'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), soit à hauteur de CHF 1'500.- par prévenu. Ce montant est admis en raison des actes d’instruction que le MPC a entrepris. Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 4’000.- (art. 7 let. a RFPPF). Aucun débours n’a été avancé par le MPC. Quant à la Cour, elle n’a aucun débours à faire valoir dans la présente cause.
E. 12.2.1 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se montent à CHF 7'000.- (3'000 + 4’000). En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique des prévenus, ces frais sont mis entièrement à leur charge, soit pour CHF 3'500.- chacun (art. 426 al. 1 CPP).
E. 13 Indemnités (art. 429 CPP) Vu le sort de la cause, les prévenus n’ont aucun droit à aucune indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 36 - SK.2021.31 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. 1. A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-. 3. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). II. B. 1. B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2. B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 340.-. 3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). III. Frais de procédure (art. 416 ss CPP) 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 7'000.- (procédure préliminaire: 3'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 4'000.- [émolument]). 2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 3'500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 3'500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). IV. Indemnités (art. 429 CPP) Aucune indemnité n’est allouée à A. et B. pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 37 - SK.2021.31 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral Maître Myriam Fehr-Alaoui Maître Adrien Gabellon
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
- 38 - SK.2021.31 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 22 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Jugement du 22 juin 2022 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral David Bouverat, juge unique, le greffier Yann Moynat Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna,
contre
1. A., défendu par Maître Myriam Fehr-Alaoui,
2. B., défendu par Maître Adrien Gabellon Objet
Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro du dossier: SK.2021.31
- 2 - SK.2021.31 A. Procédure A.1 Par pli du 11 août 2020, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a remis au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (ci- après: DFJP) une copie du dossier de la procédure menée sous référence SV.20.0385-REM aux fins d’obtenir une autorisation de poursuite judiciaire (art. 66 al. 1 LOAP) pour poursuivre des infractions relevant de l’art. 271 CP (actes exécutés sans droit pour un Etat étranger) (01-02-00-0001 ss). A.2 Par décision du 14 octobre 2020, le DFJP a autorisé le MPC à ouvrir une procédure pénale contre inconnu pour présomption d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) (01-02-00-0005 ss). A.3 Le 20 octobre 2020, le MPC a, sur la base d’une plainte pénale adressée par C. le 18 mars 2020 (05-00-00-0001 ss), formellement ouvert une instruction contre «inconnu» pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP) (01-01-00-0001), suite à l’autorisation susmentionnée du DFJP. La plainte susmentionnée concernait notamment un état de faits pouvant résulter d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP), suite à une infraction à la circulation routière commise par le prénommé à Turin le 3 avril 2018 et à la réception par celui-ci d’un courrier daté du 2 mars 2020 de la société D. SA. A.4 Par ordonnance d’extension du 9 décembre 2020, le MPC a étendu l’instruction à A. et B. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (01-01-00-0002), suite à une perquisition effectuée le 10 novembre 2020 dans les locaux de la société D. SA (08-00-00-0001 ss), de laquelle les prénommés sont employés. A.5 Par ordonnance pénale du 8 juillet 2021, le MPC a condamné A. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 par. 1 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, correspondant à CHF 8'000.-, l’exécution de ladite peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. Il a condamné le précité à une amende de CHF 1'600.- et à une peine privative de liberté de huit jours en cas de non-paiement fautif. Il a également condamné A. au paiement des frais de procédure, par CHF 1'500.- (03-02-00-0001 ss). A.6 Par ordonnance pénale du 8 juillet 2021, le MPC a condamné B. pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 par. 1 CP) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 350.-, correspondant à CHF 14'000.-, l’exécution de ladite peine pécuniaire étant suspendue durant un délai d’épreuve de deux ans. Il a condamné le précité à une amende de CHF 2'800.- et à une peine privative de liberté de huit jours en cas de non-paiement fautif. Il a également condamné A. au paiement des frais de procédure, par CHF 1'500.- (03-01-00-000s ss).
- 3 - SK.2021.31 A.7 Par missive du 13 juillet 2021, A. a, sous la plume de son défenseur, Maître Myriam Fehr-Alaoui (ci-après: Maître Fehr-Alaoui) formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant (03-02-00-0006 s.). A.8 Par missive du 14 juillet 2021, B. a, sous la plume de son défenseur, Maître Adrien Gabellon (ci-après: Maître Gabellon) également formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant (03-01-00-0005). A.9 Le 19 juillet 2021, le MPC a transmis les deux ordonnances pénales précitées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) en vertu des art. 355 al. 3 let. a et d et 356 al. 1 CPP, dès lors qu’il a décidé de maintenir celles-ci (TPF 3.100.001 ss). A.10 Par avis d’entrée et de composition de la Cour du 21 juillet 2021, la Cour a informé les parties de sa composition et a enregistré la cause sous le numéro SK.2021.31 (TPF 3.120.001 s.). A.11 Le 29 juillet 2021, le Président de la Cour a informé le MPC ainsi que les avocats des deux prévenus que la procédure pénale menée contre B. était désormais référencée sous le numéro SK.2021.36, celle ouverte contre A. restant référencée sous le numéro SK.2021.31. Il a fait parvenir deux nouveaux avis d’entrée et de composition de la Cour et informé les parties que la Cour examinerait si les conditions d’une jonction des causes en vertu de l’art. 30 CPP pourraient être remplies puis rendrait une décision à ce sujet (TPF 3.120.003 s.; 3.934.001 s.). A.12 Le 4 août 2021, la Cour a informé les parties qu’elle statuerait sur l’éventuelle jonction des causes SK.2021.31 et SK.2021.36. Elle a invité les parties à se déterminer à ce sujet d’ici au 23 août 2021 (TPF 3.400.001 s.). A.13 Par plis des 16, 19 et 20 août 2021, le représentant du MPC, A. et B. ont informé la Cour qu’ils n’avaient pas d’objection à ce que les causes susmentionnées soient jointes (TPF 3.510.001 s.; 3.521.001 [SK.2021.36]; 3.521.001). A.14 Par ordonnance du 2 septembre 2021, la Cour a joint les procédures susmentionnées sous le numéro de cause principale SK.2021.31 (Ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 2 septembre 2021, TPF 3.931.001 ss). A.15 Par citations du 24 novembre 2021, la Cour a cité les parties à comparaître aux débats des 23 et 24 mars 2022 (TPF 3.320.001 s.; 3.331.001 ss.; 3.332.001 ss). A.16 Les 29 et 30 novembre 2021, la Cour a reçu les avis de réception des citations des prévenus A. et B. (TPF 3.331.006 ss.; 3.332.006 ss). A.17 Par courrier du 2 février 2022, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuve jusqu’au 22 février 2022 au plus tard. Elle a également informé les
- 4 - SK.2021.31 parties des preuves que la Cour examinerait d’office (art. 331 al. 1 CPP) (TPF 3.400.003 s.). A.18 Le 8 février 2022, le MPC a indiqué à la Cour qu’il n’avait pas d’offres de preuve à formuler (TPF 3.510.003 s.). Quant à A. et B., ils ont informé la Cour, par la voix de leurs conseils, de leurs offres de preuve respectives dans un courrier commun daté du 22 février 2022 (TPF 3.521.002 ss). A.19 Le 22 février 2022, la Cour s’est adressée aux parties afin de leur demander de bien vouloir lui faire parvenir leurs éventuelles questions préjudicielles, jusqu’au 8 mars 2022, en vue des débats agendés le 23 mars 2022. Elle a également remis aux prévenus un formulaire de situation personnelle, avec un délai au 15 mars 2022 pour le retourner à la Cour, dûment rempli (3.400.005 s.). A.20 La Cour a requis les extraits du casier judiciaire suisse des deux prévenus par requêtes du 24 février 2022 (TPF 3.231.1.001; 3.232.1.001), lesquels ont été reçus le lendemain (TPF 3.231.1.002; 3.232.1.002). A.21 Par ordonnance du 2 mars 2022, la Cour a informé les parties des moyens de preuve qui seraient administrés d’office. Elle a en outre accepté la production des différents moyens de preuve requis par les prévenus, à savoir la production d’un avis de droit de Maître Fischer du 3 novembre 2021 ainsi que son addendum du 22 février 2022, la production de courriers de la société E. AG, la production d’un article de presse «Gruyères va traquer les touristes mauvais payeurs» du 28 avril 2016, ainsi que la production d’un extrait du site Internet de l’Office fédéral de la police Fedpol (TPF 3.250.001 s.; 3.521.002 ss). A.22 Par plis des 8 mars 2022, les conseils des prévenus ont informé la Cour qu’ils n’avaient pas de questions préjudicielles à soulever (TPF 3.521.041; 3.522.011). A.23 Le 15 mars 2022, les prévenus ont remis à la Cour les formulaires de situation personnelle, dûment remplis (3.231.4.006 ss; 3.232.4.006 ss). A.24 Par pli du 21 mars 2022, la Cour a informé les parties du report des débats, lesquels étaient reportés au 23 mai 2022, le 24 mai 2022 étant une date de réserve. Elle a également informé les parties qu’elles recevraient de nouvelles citations à comparaître ultérieurement (TPF 3.310.006). A.25 Par citations à comparaître du 22 mars 2022, les parties ont été citées aux débats agendés le 23 mai 2022 (TPF 3.320.003 s.; 3.331.009 ss.; 3.332.010 ss). A.26 Les 30 mars et 4 avril 2022, la Cour de céans a reçu les récépissés dûment signés confirmant la présence d'A. et de B. aux débats (TPF 3.331.014 ss; 3.332.015-018).
- 5 - SK.2021.31 A.27 Par pli du 14 avril 2022, la Cour a remis au MPC la copie des extraits du casier judiciaire des prévenus. Elle a également remis à chaque prévenu la copie du casier judiciaire le concernant (TPF 3.403.001-002). A.28 Les débats ont été ouverts le lundi 23 mai 2022. Ont comparu le MPC, représenté par le Procureur fédéral Marco Renna et la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, ainsi que les prévenus A. et B., représentés respectivement par Maîtres Fehr-Alaoui et Gabellon. A.29 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuve recueillies. Interpellées à ce sujet, les parties n’ont pas soulevé de questions préjudicielles (TPF 3.720.003). A.30 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats. Il a ensuite été passé au réquisitoire ainsi qu’aux plaidoiries des parties. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes (TPF 3.721.001 s.): Le Ministère public de la Confédération (ci-après, MPC) conclut à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de: A.
1. Reconnaître A. coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 § 1 CP).
2. Condamner A. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 180.-, correspondant à CHF 7'200.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 années.
3. Condamner A. en plus de la peine avec sursis, à une amende de CHF 1’440.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 8 jours.
4. Condamner A. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 1'500.- auxquels s’ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
5. Charger le canton de Vaud de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP).
- 6 - SK.2021.31 B.
1. Reconnaître B. coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 § 1 CP).
2. Condamner B. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 350.-, correspondant à CHF 14'000.-. L’exécution de la peine pécuniaire est suspendue en fixant un délai d’épreuve de 2 années.
3. Condamner B. en plus de la peine avec sursis, à une amende de CHF 2'800.- et, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 8 jours.
4. Condamner B. à payer une partie des frais de la cause pour un montant de CHF 1'500.- auxquels s’ajoutent les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
5. Charger le canton de Vaud de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). A.31 Maître Gabellon a plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes au nom et pour le compte des deux prévenus (TPF 3.721.003 ss). Principalement, Messieurs B. et A. plaident l’acquittement. Monsieur B. prétend à une indemnité de CHF 49'735.18 fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, selon les justificatifs ci-annexés. Monsieur A. prétend à une indemnité de CHF 18'955.33 fondée sur l’art. 429 al. 1 CPP, selon les justificatifs remis par Me Myriam Fehr-Alaoui. Il est précisé que ces indemnités seront rétrocédées à D. SA, qui a assumé les frais de défense des prévenus. Selon la jurisprudence, le fait que l’employeur couvre les frais de défense n’empêche pas l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018, consid. 3.3.2). Subsidiairement, Messieurs B. et A. sollicitent d’être exemptés de peine, en vertu de l’art. 52 CP et eu égard à la faible gravité de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le dossier du dénonciateur ayant de surcroît été abandonné. Plus subsidiairement encore, la quotité d’une éventuelle peine devrait refléter la faiblesse de la culpabilité dans le cas d’espèce. En l’occurrence, 3 jours-amendes, ce qui correspond au minimum légal prévu par l’art. 34 CP, paraît approprié. Le sursis accordé par l’Ordonnance pénale du 8 juillet 2021 doit être maintenu. Enfin, et contrairement à ce que prévoit l’Ordonnance pénale du 8 juillet 2021, il n’y a pas lieu de fixer une amende en sus (art. 42 al. 4 CP).
- 7 - SK.2021.31 Ces conclusions sont accompagnées de l’engagement pris formellement par Messieurs B. et A. de conformer leur pratique professionnelle aux décisions finales et définitives qui seront rendues par les instances judiciaires suisses. A.32 Maître Fehr-Alaoui a ensuite pris la parole pour sa plaidoirie. Elle a fait siennes les conclusions prises par Maître Gabellon. A.33 Au terme des débats, la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3 CPP), ce qu’elles ont fait (TPF 3.720.010). B. Faits B.1 D. SA est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le 18 juillet 1930, domiciliée à W. Son but est d’accomplir des «opérations commerciales et financières, notamment dans le domaine des renseignements commerciaux et économiques, du recouvrement de créances et des remises de commerce». Le directeur de la société est B. Quant à A., il en est actuellement le sous-directeur. Au moment des faits qui intéressent la Cour, soit au mois de mars 2020, il était fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances» de la société (13-02-00-0002). B.2 C. a, le 3 avril 2018, commis une infraction à la circulation routière à Turin (Italie), en pénétrant avec son véhicule dans une zone à trafic limité. Suite à cela, une amende lui a été notifiée par la commune de Turin en novembre 2018, que le prénommé a payée par bulletin de versement «rouge» du 10 novembre 2018, pour une somme de CHF 120.40, soit l’équivalent de EUR 102.94 (05-00-00- 0004). B.3 Le 2 mars 2020, C. a reçu un courrier de la part de D. SA, concernant ladite amende (05-00-00-0005), accompagnée d’un bulletin de versement orange, dont la case dédiée au montant à verser comportait l’indication «CHF 542.35». Dite missive avait la teneur suivante:
«Unsere Referenz
: 1 (bitte immer angeben) Ref. vom Gläubiger : 2 Schuldner
: C., U. Gläubiger
: Comune di Torino – Polizia Municipale Forderung
: CHF 382.97 + eventuelle Kosten und Zinsen Betreff : Unbezahlte Geldstrafe(n) für Verkehrsdelikte in Italien Einzelheiten der
: FR3. Busse nr 2/2018-CS4/2 bezahlten Forderungen vom 03.04.2018
- 8 - SK.2021.31 Sehr geehrter Herr C., Hiermit informieren Wir Sie, dass wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obgenannte Forderung einzutreiben, welche zuständig für das einkassieren der Unbezahlte Geldstrafen für Verkehrsdelikten in Italien ist. Bis heute hat die Gläubigerin Comune di Torino – Polizia Municipale keine Zahlung für die obenstehende Forderung erhalten. Wir bitten Sie, die verfallene Rechnung von CHF 542.35 bis zum 14.03.2020 mittels beiliegendem Einzahlungsschein zu überweisen. Sollten Sie per Rate zahlen oder einen Teil oder die ganze Forderung bestreiten, dann bitten wir Sie, dies innert der gleichen Frist schriftlich mitzuteilen mit Angabe Ihrer Referenznummer. Sie können uns entweder per Post schreiben oder per Email an folgende Adresse: collect@W.D.ch W., 02.03.2020
Mit freundlichen Grüssen
D. SA»
Soit, en traduction libre:
«Notre référence
: 1 (veuillez toujours l’indiquer) Réf. du créancier
: 2 Débiteur
: C., U. Créancier
: Comune di Torino – Polizia Municipale Créance
: CHF 382.97 + frais et intérêts éventuels Objet : Amende(s) impayée(s) pour infraction au code de la route en Italie Détails des créances : FR3. Amende nr 2/2018-CS4/2 à payer
du 03.04.2018
Cher Monsieur C., Par la présente, nous vous informons que nous avons été mandatés par le créancier chargé de recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. A ce jour, la créancière Comune di Torino – Polizia Municipale n’a pas reçu le paiement de la créance susmentionnée. Nous vous prions de bien vouloir verser la somme de CHF 542.35 jusqu’au 14.03.2020 au moyen du bulletin de versement ci-joint.
- 9 - SK.2021.31 Si vous payez en plusieurs fois ou si vous contestez une partie ou la totalité de la créance, nous vous prions de nous le faire savoir par écrit dans le même délai, en indiquant votre numéro de référence. Vous pouvez nous écrire par courrier ou par e-mail à l'adresse suivante : collect@W.D.ch W., 02.03.2020
Avec nos meilleures salutations
D. SA»
Le bulletin de versement orange contenait notamment les indications suivantes (en traduction libre):
«versement pour
D. SA Recouvrement W.»
B.4 Le 18 mars 2020, C. a déposé une plainte pénale auprès du MPC pour actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 CP). Il s’est porté partie civile à la procédure (05-00-00-0001 ss). B.5 Par courrier du 16 juillet 2020, le MPC a demandé à C. de lui fournir le courrier qu’il avait reçu de la commune de Turin en novembre 2018, ainsi qu’une éventuelle réponse de la part de D. SA à son courriel du 16 mars 2020. Il a informé le prénommé qu’il ne pouvait pas revêtir la qualité de partie mais uniquement celle de dénonciateur (art. 301 CPP), dès lors le bien juridique protégé par l’art. 271 CP est la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération (05-00-00-0012). B.6 Par courriel du 5 août 2020, C. a informé le MPC qu’il ne retrouvait plus le courrier de la police turinoise en question. Il lui a indiqué que D. SA n’avait jamais répondu à son courriel, ni par courriel, ni par pli postal (05-00-00-0013). B.7 Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. C. Situation personnelle des prévenus C.1 A. A. est un ressortissant suisse. Il dispose d’un diplôme d’économiste d’entreprise HEG, obtenu en 1999. Il travaille pour D. SA où il était, au moment des faits,
- 10 - SK.2021.31 fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances», depuis août 2018 à fin mars 2021. Il a ensuite repris la direction financière et administrative de l’entreprise (TPF 3.731.003). Auparavant, il a exercé plusieurs emplois auprès de D. SA, de mars 2002 à fin 2005 et de 2008 à 2014. Il a vécu au Brésil de 2014 à 2018 (TPF 3.231.4.007; 3.731.003; 13-02-00-0002 s.). A. est marié et a un enfant. Son revenu mensuel net, versé douze fois l’an, se monte à CHF 9'354.40, auxquels s’ajoutent CHF 300.- au titre des allocations familiales. Son épouse ne travaille pas. Sa fortune, répartie entre la Suisse, la Grèce et le Brésil, se monte à environ CHF 57'000.-. A. est propriétaire d’un immeuble sis en Grèce, estimé à EUR 89'834.50. Au chapitre de ses charges, il s’acquitte d’un loyer de CHF 2'380.- et ses frais d’assurance-maladie se montent à CHF 992.10. Il a des dettes s’élevant à CHF 6'377.60 et s’acquitte d’un leasing de CHF 181.45 par mois (TPF 3.231.4.007 ss). A. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 3.231.1.002). C.2 B. B. est un ressortissant suisse. Il dispose d’un diplôme d’employé de commerce. Il travaille pour D. SA en tant que directeur de la société. Il œuvre pour cette société depuis 30 ans environ (13-01-00-0002). B. est marié et n’a pas d’enfants. Son revenu mensuel net, versé douze fois l’an, est de CHF 9'252.30. Son épouse réalise quant à elle un revenu mensuel net de CHF 10'223.35. B. est également membre du Conseil d’administration de la banque F., activité lui procurant un revenu mensuel de CHF 3'968.80. Quant à sa fortune, elle se monte à CHF 348’823.-. Il est propriétaire d’un immeuble sis à V., estimé à CHF 474'000.-. Au chapitre de ses charges, il paie des intérêts hypothécaires de CHF 1'297.20 pour sa résidence principale. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles se montent à CHF 500.- (TPF 3.732.002). Il a des dettes pour CHF 86'485.-. Sa dette hypothécaire se monte à CHF 939'000.- . Il possède deux véhicules, achetés en 2016 et en 1982, pour un prix de CHF 37'000.-, respectivement CHF 10'500.- (TPF 3.332.4.007 ss). B. ne figure pas au casier judiciaire suisse (TPF 3.232.1.001).
- 11 - SK.2021.31 Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 La Cour examine d’office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP. Aux termes de l’art. 23 al. 1 let. h CPP, les infractions visées à l’art. 260bis ainsi qu’aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu’elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l’autorité ou la justice fédérale sont soumises à la juridiction fédérale. En l’espèce, dès lors que l’infraction à l’art. 271 CP relève du titre 13 du Code pénal, sa poursuite relève de la compétence fédérale. 1.2 A teneur de l’art. 19 al. 2 let. b CPP, la Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur les crimes et les délits, à l’exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans. Dès lors que le MPC a requis une peine inférieure à celle prévue par cette disposition – soit en l’espèce une peine- pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 200.-, respectivement CHF 350.-, la compétence du juge unique est donnée (art. 19 al. 2 let. b CPP, en relation avec l’art. 36 al. 2 LOAP). Quant à la compétence ratione loci, elle est donnée. En effet, les faits reprochés aux prévenus l’ont été en Suisse (envoi depuis la Suisse d’un courrier à une adresse en Suisse), de sorte que l’infraction a été commise en Suisse (art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP). 1.3 Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1 LOAP), est donnée. 2. Autorisation de poursuivre A teneur de l’art. 66 al. 1 LOAP, la poursuite des infractions politiques est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l’exigent. Le Conseil fédéral a délégué la compétence d’octroyer une telle autorisation au Département fédéral de justice et police (v. art. 3 let. a de l’Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [RS 172.213.1; Org DFJP]).
- 12 - SK.2021.31 L’art. 271 CP est un délit de nature politique (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 67 ad art. 271 CP). En l’espèce, le MPC a requis l’autorisation de poursuivre du Département fédéral de justice et police le 11 août 2020 et a obtenu ladite autorisation le 14 octobre 2020 (v. supra consid. A.1 et A.2). Partant, dès lors qu’une autorisation de poursuivre a été délivrée, le MPC était en droit de poursuivre A. et B. pour violation de l’art. 271 CP. Enfin, aucune question ne se pose quant à la validité des ordonnances pénales et des oppositions dans ladite procédure (art. 356 al. 2 CPP). 3. Faits reprochés 3.1 Le MPC reproche aux prévenus les faits suivants: «A W. au siège de la société D. SA, agissant alors pour le compte de la créancière «Comune di Torino – Polizia municipale», A., fondé de pouvoir et responsable du département recouvrement de créances, et B., directeur, auprès de la société D. SA, ont de concert adressé sans autorisation à C., domicilié à U. dans le canton de Fribourg, un courrier signé électroniquement de la part d'A., accompagné d’une facture de CHF 542.35 en relation avec une infraction routière commise le 3 avril 2018 à Turin (Italie) – à savoir une contravention de CHF 120.40 majorée de CHF 262.57 pour un total de CHF 382.97, pour avoir pénétré à Turin, le 3 avril 2018 à 8h58, au volant de son véhicule immatriculé FR 3 dans une zone à circulation restreinte, contrevenant de ce fait à l’art. 7 C. 9 de l’Ordonnance sur la circulation routière italienne du 30 avril 1992, n° 285 (Strassenverkehrsordnung dans le courrier précité) – en lui impartissant un délai jusqu’au 14 mars 2020 pour régler ladite facture, alors même qu'A. et B. savaient que le recouvrement, respectivement l’encaissement d’une telle créance en Suisse est réservé à l’Etat et est considéré comme résultat d’un acte de puissance publique de celui-ci». 4. Appréciation des moyens de preuves 4.1 D’un point de vue objectif, il est établi que le 2 mars 2020, un courrier ayant pour objet «[a]mende(s) impayée(s) pour infraction au code de la route en Italie» a été envoyé par la société D. SA au détenteur d’un véhicule en Suisse, à savoir C. (05-00-00-0005), accompagnée d’un bulletin de versement orange, ce que les prévenus ne contestent au demeurant pas. Il ressort de l’extrait du registre du commerce de D. SA que B. est le directeur de ladite société, tandis qu'A. en est le sous-directeur, alors qu’au moment des faits litigieux, il était fondé de pouvoir et responsable du département «recouvrement de créances», A. et B. disposant d’une signature collective à deux. Il ressort des auditions des prénommés que B. est le directeur de D. SA depuis 2012 ou 2013 et qu’il travaille depuis 30 ans
- 13 - SK.2021.31 environ pour la société, notamment à Berne et, depuis le 1er mai 1995, à W. (13- 01-00-0002). Quant à A., il a affirmé qu’il était fondé de pouvoir et responsable du département recouvrement de créances auprès de D. SA depuis août 2018 et qu’il s’occupe de la gestion opérationnelle d’une équipe de douze à quinze personnes (13-02-00-0002 s.). 4.2 Du point de vue opérationnel, il ressort de l’audition de B. du 10 novembre 2020 que, s’agissant d’amendes italiennes impayées, des fichiers sous forme de listings sont reçus par D. SA, lesquels contiennent environ une centaine de cas; ces fichiers proviennent des deux sociétés italiennes de recouvrement avec lesquelles D. SA travaille, soit G. et H. Les données des débiteurs y sont mentionnées, à savoir le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de plaque, la raison de la créance ainsi que son montant. Ces informations sont alors introduites dans le système qui génère de manière automatique les courriers de rappel aux personnes mentionnées dans les listings. Un fichier peut contenir des cas provenant d’une seule commune ou de plusieurs. B. a en outre affirmé que les deux sociétés italiennes précitées informent D. SA de la mise à disposition des listings, lesquels sont récupérés sur un serveur «SFTP». Enfin, il a affirmé qu’il n’avait jamais de contact avec les communes qui émettent les amendes d’ordre et que les clients de D. SA sont les deux sociétés italiennes. En outre, D. SA ne dispose d’aucun contrat, convention ou accord avec une commune italienne (13-01-00-0003). Pour sa part, A. a expliqué qu’il recevait des fichiers Excel qui sont téléchargés sur un serveur «SFTP». En Italie, G. informe plusieurs collaborateurs de D. SA par courriel de la mise à disposition sur ce serveur de listings sur fichier Excel. A. a précisé que certains fichiers comportaient non seulement les données de base telles le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de plaque, le numéro de dossier en Italie, le montant à payer et la date de l’infraction, mais aussi des annexes, à savoir l’amende d’ordre établie par l’autorité italienne et parfois même l’accusé de réception du courrier adressé au débiteur. Il a expliqué que le fichier était téléchargé et que ses collaborateurs le préparaient afin de l’introduire dans le système de gestion des créances, lequel était en grande partie automatisé. Une fois ces données importées, les premiers courriers de rappel étaient imprimés par le système. Ensuite, les lettres étaient mises sous plis et adressées par courrier B aux débiteurs. Il a en outre affirmé n’avoir en aucun cas à faire avec les autorités qui établissent les avis de contravention, telles les communes ou les polices communales (13-02-00-0003). 4.3 En ce qui concerne le contenu de la lettre envoyée par D. SA, il est établi que celle-ci fait référence «au créancier», ce qui laisse à penser que le créancier en question est, en l’espèce, la commune de Turin – Police Municipale (Comune di Torino – Polizia Municipale). Or, il est établi que D. SA reçoit des fichiers de la part de deux sociétés italiennes de recouvrement, à savoir G. et H. (13-01-00- 0003; 13-02-00-0003) et que D. SA reçoit un pourcentage sur la somme encaissée par le débiteur (13-01-00-0005). D. SA ne reçoit que des listings et non pas le document italien (le courrier établi par la commune) (13-01-00-0005).
- 14 - SK.2021.31 B. a du reste précisé que formellement, D. SA était mandatée par G. ou H. (13- 01-00-0006). Quant à A., il a indiqué qu’en aucun cas «ils» n’avaient à faire avec les autorités qui établissent les avis de contravention, comme les communes ou les polices communales (13-02-00-0003). Il a affirmé en outre qu’il y avait une «succession de mandats. Il est vrai que nous ne sommes pas mandatés directement par la commune de Turin, mais par G. pour récupérer cette créance. Je pense que c’est aussi pour des raisons d’espace sur le formulaire que nous ne le mentionnons pas. C’est la même chose dans notre système informatique» (13-02-00-0005). 4.4 La lettre envoyée par D. SA ne comportait pas de référence en tant que telle. Il y était indiqué sous «Notre référence» («Unsere Referenz») un numéro de procédure, soit 1. Elle indiquait que D. SA avait été mandatée par le créancier (soit en l’espèce la commune de Torino – Police municipale) pour recouvrer les amendes impayées pour infractions au code de la route italien. Le terme «infractions» («Verkehrsdelikten») était au pluriel. Enfin, il était indiqué que le créancier n’avait pas reçu de paiement à ce titre et que le destinataire du courrier «était prié de bien vouloir verser» la somme de CHF 542.35 d’ici au 14 mars 2020. 4.5 Dans sa brochure de présentation intitulée «Bienvenue à W.», D. SA présente ses activités. Elle indique notamment ce qui suit (05-00-00-0006): «Le service de recouvrement vous aide à améliorer vos liquidités. Grâce à la notoriété de D. SA, vos débiteurs exécutent leurs paiements plus rapidement: votre société disposera ainsi d’une capacité financière renforcée et vos pertes seront réduites. Une des règles de base du suivi débiteur est la rapidité de réaction sur les postes ouverts […]. Les débiteurs récalcitrants ne réagissent que lorsque de véritables conséquences les menacent. Le traitement du dossier par D. SA générera une inscription dans la base de données, ceci ne manquera pas de les faire réagir». Les indications qui précèdent sont aisément accessibles au débiteur qui effectue quelques recherches sur le site Internet de D. SA, ce qu’a en l’espèce fait C. (05- 00-00-0007). 4.6 En résumé, il est établi que la demande de paiement décrite ci-dessus a été envoyée le 2 mars 2020 – et reçue, selon C., le 9 mars 2020, avec délai de paiement au 14 mars 2020 (05-00-00-0005) – depuis D. SA sis à W., au nom de D. SA et avec indication du domicile suisse de C. Par ailleurs, une demande de paiement a été formulée par la commune de Turin le 26 octobre 2018 (10-00-00- 0022 s.) pour une somme de EUR 102.94, laquelle a été payée le 10 novembre 2019 par bulletin de versement rouge du susnommé, soit pour la contrevaleur de CHF 120.40. Cette demande de paiement a été envoyée sur mandat de la
- 15 - SK.2021.31 société G. (13-01-00-0005; 13-02-00-0003) qui agissait pour sa part sur mandat des autorités de la commune de Turin (Comune di Torino – Polizia Municipale). 4.7 Il est établi que le 5 août 2019, G., avec siège à X., Tessin, a signé un contrat avec D. SA (13-01-00-0033). B. a signé ce document en tant qu’«agent» au nom de D. SA. Pour ce qui est de G., un certain M. I. a signé ladite convention (13- 01-00-0039). Celle-ci mentionnait notamment ce qui suit: «the Principal works mainly but not exclusively as an international Marketing and Network Specialist and manages in outsourcing indirectly on behalf of several international private and public Companies the collection service for all kind of credits;
1. An important part of the work is actually represented by administrative fines issued by the Police Authorities against citizens resident abroad for offences of the road code and other regulations in force in Italy. to fully carry its mandate Principal requires the collaboration of an agent with the appropriate technical-economic capability, as well as the necessary authorizations who, through the employment of collectors, shall provide for recovery of the fines made out to subjects resident, or domiciled in Switzerland (CH). the Agent does hereby declare to be in possession of the authorizations/characteristics necessary for the carrying out of the credit recovery activities (also through collectors) in CH, and to be able to depend on an adequate technical organizational structure; […]
3. Responsibility. The Agent shall undertake to carry out the appointment assigned with the maximum diligence, and in any case shall ensure the full respect (even by the collectors eventually appointed by the same) of all the rules of law in force in Italy or in the country where the position has been generated and in CH. The Agent shall also undertake to hold the Principal harmless from any damages whatsoever, be these direct or indirect, which may arise from the activities regarding the entrusted appointment. […] In the event that in the opinion of the Agent, all non-judicial efforts have failed, and the recovery of the debt will not occur, and deems it appropriate to pursue legal action, the Agent will inform the Principal for appropriate evaluation». Ce texte peut être traduit de la manière suivante: «Le mandant travaille principalement, mais pas exclusivement, en tant que spécialiste du marketing international et des réseaux et gère en sous-traitance indirecte, pour le compte de plusieurs sociétés internationales privées et publiques, le service de recouvrement de tous types de crédits;
- 16 - SK.2021.31
1. Une partie importante du travail est en fait représentée par les amendes administratives émises par les Autorités de Police à l'encontre des citoyens résidant à l'étranger pour des infractions au code de la route et autres réglementations en vigueur en Italie. Le mandant, pour remplir pleinement son mandat, a besoin de la collaboration d'un agent ayant les capacités technico-économiques appropriées, ainsi que les autorisations nécessaires qui, par l'emploi d'agents de recouvrement, assureront le recouvrement des amendes infligées aux sujets résidant ou domiciliés en Suisse (CH). Le Mandataire déclare par la présente être en possession des autorisations/caractéristiques nécessaires à l'exercice de l'activité de recouvrement de créances (également par le biais d'agents de recouvrement) en Suisse, et pouvoir compter sur une structure organisationnelle technique adéquate ; [...]
3. Responsabilité. Le mandataire s'engage à exécuter le mandat signé avec la plus grande diligence et, dans tous les cas, à assurer le respect total (même par les collecteurs éventuellement désignés par lui) de toutes les règles de droit en vigueur en Italie ou dans le pays où la position a été créée et en Suisse. Le mandataire s'engage également à dégager le mandant de tout dommage, direct ou indirect, qui pourrait découler des activités liées à la nomination confiée. [...] Dans le cas où, de l'avis du mandataire, tous les efforts non judiciaires ont échoué, et que le recouvrement de la dette n'aura pas lieu, et qu'il juge approprié de poursuivre une action judiciaire, le mandataire informera le mandant pour une évaluation appropriée». 4.8 Il est établi que le site Internet de Fedpol indiquait, à l’époque des faits litigieux, ce qui suit sous le titre «Amendes émises à l’étranger» (13-01-00-0032): «Les amendes émises à l’étranger devraient être payées, sans quoi des mesures sont prises à l’encontre des conducteurs fautifs domiciliés en Suisse. Par exemple un signalement dans un système de recherches, un refus d’entrée ou des frais de rappel élevés. En cas de nouveau séjour dans le pays concerné, le véhicule pourrait être séquestré jusqu’au paiement dû. Le contrevenant risque également une détention d’un ou plusieurs jours. A l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement. […]
- 17 - SK.2021.31 Les mesures prises en cas de non-paiement d’une facture varient d’un pays à l’autre. Elles sont les suivantes dans les Etats limitrophes de la Suisse et les Pays-Bas: Italie Les amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés. Il n’existe pas d’accord entre la Suisse et l’Italie régissant les amendes. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien […]». 4.9 Interrogé lors des débats, A. a précisé que, dans le cadre des dossiers italiens, «ils» ne font pas du recouvrement, mais qu’il s’agit d’encaissement. «[…] on informe les débiteurs et on leur donne la possibilité de payer. S’ils contestent, ou s’ils ne veulent pas payer ou ont déjà payé, on va clôturer notre dossier et on ne menace pas de faire des poursuites ou quoi que ce soit. Il n’y a aucune conséquence en Suisse» (TPF 3.731.011). D. SA envoie «[...] des courriers d’information, on envoie un courrier, deux courriers, un dernier courrier et si personne ne réagit on clôture le dossier» (TPF 3.731.013). A la question d’expliquer les différences entre l’activité typique de recouvrement et l’activité liée à des amendes prononcées en Italie, il a répondu que «[…] typiquement dans l’activité italienne on informe les gens. On leur offre la possibilité de payer, de contester ou de demander des informations. On n’invoque aucune mesure coercitive. On ne fait pas de poursuites. Et puis on encaisse à bien plaire et on donne la possibilité aux débiteurs de s’exprimer dans leur langue maternelle, on offre nos services en français et en allemand. S’ils le font qu’en Italie, ils n’ont que la langue italienne à leur disposition. Pour le recouvrement traditionnel, on fait du recouvrement amiable dans un premier temps avec une gradation de conséquences si les débiteurs ne s’exécutent pas, avec une poursuite à la clef» (TPF 3.731.015). Il a également affirmé qu’il n’avait aucun doute et avait toujours pensé avoir agi dans la légalité (TPF 3.731.016). Quant à B., il a tenu des propos similaires. Il a notamment indiqué que «[…] ce que nous faisons ici, comme l’a déjà expliqué auparavant Monsieur A., ce n’est pas du recouvrement à proprement parler, on laisse la possibilité au contrevenant suisse, on lui donne une information qu’ils ont reçu une amende, beaucoup vont en Italie et ne parlent pas un mot d’italien, ils reçoivent le courrier recommandé en italien, avec dix jours pour contester en italien en Italie. Dès ce moment, s’ils retournent en Italie et se font contrôler, il y a risque de séquestre du véhicule jusqu’au paiement total de l’amende, avec frais et intérêts. Nous informons ces contrevenants qu’il y a eu infraction en Italie en leur redonnant la possibilité de contester la créance chez nous, donc l’amende, on regarde ce qu’il s’est passé, on informe le contrevenant de ce qu’il s’est passé, et s’il y a eu erreur du côté de
- 18 - SK.2021.31 la police italienne on va clôturer le dossier et autrement on explique au contrevenant que normalement il devrait la payer sur un compte en Suisse au lieu de l’Italie, il a le choix de la payer directement en Italie. S’il ne réagit toujours pas, en dernier lieu, on informe le client du risque s’il retourne en Italie de se faire séquestrer son véhicule et de devoir payer l’amende sur place à défaut de pouvoir rouler. On le renvoie au site Internet de Fedpol qui dit la même chose, respectivement nous disons ce que dit Fedpol» (TPF 3.732.007). A la question de savoir pourquoi D. SA a décidé de ne pas intenter de poursuites et de ne pas avoir d’activité contraignante pour les destinataires suisses, B. a répondu ce qui suit: «[c]’est un choix qu’on a fait de ne pas faire de poursuites, on avait quand même des doutes sur ce côté contraignant pour une amende encaissée en Suisse. C’est plus une information, donner la possibilité au contrevenant de pouvoir re-contester même si ce délai est passé, de plus dans une des langues nationales (français ou allemand, italien bien sûr c’est facile), pour ceux qui ne parlent pas la langue de pouvoir contester chez nous, soit en français, soit en allemand, de leur donner des informations s’ils en manquent et de leur donner la possibilité de payer si leur conscience leur dit qu’ils doivent payer. S’ils retournent en Italie, ils prennent le risque, mais c’est à eux de savoir s’ils veulent le prendre ou pas» (TPF 3.732.010). 5. Actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 par. 1 CP) 5.1 Aux termes de l’art. 271 ch. 1 par. 1 CP, celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins. 5.1.1 L’art. 271 CP vise à protéger la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 1 ad art. 271 CP et références citées). En particulier, cette disposition pénale vise à protéger l’intérêt de la Suisse à ce que seuls les pouvoirs publics suisses procèdent à des actes officiels sur sol suisse. Le titulaire du bien juridique protégé est l’Etat suisse, à l’exclusion des personnes privées qui ne peuvent, le cas échéant, qu’être atteints indirectement par une violation de l’art. 271 CP (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 1 ad art. 271 CP et références citées). Il s’agit d’un délit ordinaire; chacun peut en être l’auteur, peu importe sa nationalité et sa fonction (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 2 ad art. 271 CP et références citées). 5.1.2 La notification et l’exécution de décisions d’autorités judiciaires étrangères touchent à la souveraineté de la Suisse et nécessitent en principe qu’elles soient opérées par le biais de l’entraide judiciaire. Il en va autrement si l’Etat a renoncé
- 19 - SK.2021.31 à sa souveraineté à cet égard et autorise, dans le cadre de conventions ou de manière unilatérale, d’autres Etats à effectuer des actes officiels ayant des effets en Suisse (GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Artikel 271 Strafgesetzbuch, ZSR I 2015, p. 360 s.). 5.1.3 L’art. 271 CP s’applique à tous les actes qui «relèvent des pouvoirs publics» dans une perspective suisse. Seule est donc pertinente la question de savoir si l’acte incriminé est considéré, en droit suisse, comme un acte relevant des pouvoirs publics. L’art. 271 ch. 1 CP vise à garantir que seuls des fonctionnaires suisses accomplissent des actes officiels sur sol suisse afin de protéger la souveraineté suisse. Le texte de l’art. 271 ch. 1 CP précise que les actes incriminés doivent avoir été réalisés pour un Etat étranger (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 9 ad art. 271 CP). Pour que l’infraction soit réalisée, il faut que l’auteur procède à de tels actes ou, à teneur de l’art. 271 ch. 1 al. 3 CP, simplement favorise de tels actes. Constitue une forme d’assistance tout comportement de nature à rendre possible ou à faciliter l’accomplissement d’actes interdits par l’art. 271 ch. 1 CP, la complicité et la préparation de ces actes devant être assimilées au délit consommé (ATF 114 IV 128, consid. 4, JdT 1990 IV 15). Ainsi, le fait de rechercher un local pour y mener des interrogatoires est déjà constitutif d’infraction au sens de l’art. 271 ch. 1 CP (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 10 ad art. 271 CP). 5.1.4 A rigueur de texte, l’art. 271 ch. 1 CP s’applique uniquement aux actes accomplis «sur le territoire suisse». La réalisation d’une partie des actes pertinents sur sol suisse est suffisante (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 10 ad art. 271 CP et références citées). L’art. 271 ch. 1 CP s’applique uniquement à celui qui commet un acte officiel prohibé «sans y être autorisé». 5.1.5 L’art. 271 ch. 1 CP punit non seulement celui qui a accompli un acte officiel sur sol suisse, mais également «celui qui aura favorisé de tels actes». La complicité est érigée en infraction indépendante. Dans son arrêt ATF 114 IV 128, consid. 4, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en principe toute activité, de quelque nature que ce soit, qui est de nature à favoriser la commission d’un acte officiel sur sol suisse peut tomber sous le coup de l’art. 271 ch. 1 CP FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 48 ad art. 271 CP et références citées). En ce qui concerne la qualification d’activités «étrangères», il est déterminant de savoir si l’acte en question, de par sa nature ou de par la forme ou le mode opératoire utilisé, est soumis, du point de vue suisse, à la compétence exclusive d’une autorité suisse (GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Artikel 271 Strafgesetzbuch, ZSR I 2015, p. 372; HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 31 ad art. 271 CP). 5.1.6 Par rapport à la notification de documents (non conformes à l'entraide judiciaire) en particulier, la doctrine est divisée sur la question de savoir si celle-ci doit être
- 20 - SK.2021.31 en mesure de déclencher des effets juridiques en Suisse pour que l'infraction soit consommée, conformément à l'art. 271 CP (en ce sens MC GOUGH, Verbotene Handlungen für einen fremden Staat, Diss. ZH 2018, 86; contra FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 30 ad art. 271 CP). Il est cependant exact d’affirmer que la notification d’un document selon lequel des effets juridiques sont envisagés constitue une violation de la souveraineté suisse (cf. décision du Tribunal pénal fédéral SK.2017.16 du 6 octobre 2017 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2018 .28 du 18 décembre 2018 consid. 5.3.1), ce qui est également le cas lorsque les documents qui sont notifiés laissent à penser que des mesures de contrainte seront initiées en cas de non-respect des instructions qui y sont contenues (HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 37 ad art. 271 CP). 5.2 En l’espèce, la défense n’a pas contesté que l’activité de D. SA s’accomplit en Suisse. Elle a par ailleurs admis qu’aucune autorisation n’avait été formellement requise par D. SA. Seule reste ainsi litigieuse la question de savoir si, selon l’ordre juridique suisse, l’envoi du courrier adressé à C. constituait un acte qui «relèverait des pouvoirs publics». Dite missive se rapporte à une amende d’ordre entrée en force pour avoir pénétré dans une zone à trafic limité, en Italie, à Turin. La perception d’amendes d’ordre ou de contraventions constitue, en Suisse, un acte de puissance publique, qui ne peut pas être délégué à des particuliers (cf. art. 2, al. 1, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [LAO ; RS 324.1]). En l’espèce, l’envoi dudit courrier par D. SA ne constituait pas la notification de l’amende d’ordre italienne en tant que telle, mais il s’agissait d’en percevoir le montant, lequel était a priori impayé de cette amende (il est apparu qu’en réalité, ce montant avait été payé par C., mais qu’une erreur dans le numéro de référence avait empêché les autorités italiennes d’en comptabiliser le paiement). Le courrier initial comportant l’amende d’ordre peut être assimilé à une décision d’une autorité étrangère. Contrairement aux factures dites de droit privé, qui peuvent être exécutées par la voie de la poursuite pour dettes, il existe en Suisse une procédure d’exécution spéciale en ce qui concerne le recouvrement des amendes. Si celles-ci ne sont pas payées dans le cadre de la procédure d’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est alors engagée (art. 6 al. 4 LAO). Les décisions entrées en force des autorités pénales compétentes en matière de contraventions sont exécutées par l’autorité d’exécution compétente (art. 106 al. 5 en relation avec l’art. 35 CP). Cette dernière peut accorder des délais de paiement (art. 35 al. 1 CP), ordonner la poursuite (art. 35 al. 3 CP) ou proposer au tribunal de prononcer une peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 2 CP). Il s'agit donc d'un acte qui relève de la compétence exclusive des autorités. Même si, dans certains cantons ou communes, l'exécution de ces décisions peut être confiée à des personnes morales de droit privé sur la base d'une base légale correspondante, cela ne change rien au caractère authentiquement souverain de
- 21 - SK.2021.31 tels actes d'encaissement. Cela vaut indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un encaissement intervenant avant l’utilisation de moyens dits de contrainte (lettres de rappel privées avec réserve concernant les conséquences juridiques en cas de non-paiement) ou d'un encaissement par la voie de la poursuite pour dettes. 5.2.1 En ce qui concerne l'encaissement d'amendes étrangères (au sens indiqué ci- dessus), la question se pose de savoir si le droit suisse déterminant ou le droit conventionnel applicable autorise un tel encaissement par des Etats étrangers ou des particuliers. Aux termes de l'art. 94 al. 4 EIMP, les amendes infligées à des personnes séjournant en Suisse ou disposant de valeurs patrimoniales en Suisse doivent également être exécutées par la voie de l'entraide judiciaire. Le droit conventionnel applicable en Suisse prévoit des exceptions à cet égard. L'art. 52 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 septembre 1990 (CAAS) autorise les Etats contractants à notifier directement les actes judiciaires par voie postale. Il en va de même pour les documents relatifs aux infractions au code de la route en général, en vertu de l'art. 30 al. 2 de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du 24 février 1982 (ordonnance sur l'entraide judiciaire, RS 351.11). Par conséquent, la notification de décisions relatives à des amendes et de rappels y relatifs par des autorités pénales étrangères à des personnes en Suisse est en principe autorisée. Les accords conclus avec la France et l'Allemagne contiennent des dispositions bilatérales relatives à l'exécution des amendes infligées pour des infractions routières (ABO YOUSSEF/HEIMGARTNER, Basler Kommentar, Internationales Strafrecht, 2015, n° 31 ss ad art. 94 EIMP). Les dispositions en question prévoient certaines facilités en ce qui concerne l'octroi de l'entraide en matière d'exécution, mais ne prévoient pas la possibilité pour l'Etat requérant d’en imposer lui-même l'exécution sur le territoire de l'Etat requis. Il n'est pas non plus prévu que les montants des amendes exécutées par procuration soient versés à l'Etat requérant; au contraire, ils restent acquis à l'Etat requis (cf. art. 50 de l'Accord du 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière [RS 0.360.349.1]). Il n'existe cependant pas d'accord entre la Suisse et l'Italie en vertu duquel la Suisse aurait renoncé à sa souveraineté en la matière. Ainsi, la Suisse n'a pas ratifié la Convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 relative à la répression des infractions en matière de circulation routière (STE n° 52). Par ailleurs, la convention en question ne prévoit pas non plus que les Etats peuvent procéder à l’exécution directe des amendes dans d'autres Etats. 5.2.2 Aux débats, la défense a fait valoir que l’encaissement d’amendes étrangères devait être admissible lorsqu’il respecte certains garde-fous et que les procédures mises en place par D. SA sont conformes au droit suisse. La défense a cité l’arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la cause SK.2021.34, arrêt qui n’est pas entré en force, selon lequel la notification d’une amende d’ordre revêt en principe un caractère d’acte de puissance
- 22 - SK.2021.31 publique si le courrier notifié au débiteur contient la menace, directe ou induite, de mesures d’exécution forcée en Suisse, respectivement de conséquences dommageables pour le destinataire en Suisse (consid. 4.1.2.3 de l’arrêt précité). Il sied dès lors de déterminer si le pli envoyé par D. SA laisse entendre la possibilité d’une exécution forcée également sur le territoire suisse. La défense considère que le courrier adressé par D. SA à C. ne contient pas la menace, directe ou induite, de mesures d’exécution forcée en Suisse, respectivement de conséquences dommageables pour le prénommé. Elle a également indiqué que le courrier envoyé par D. SA différait de celui adressé à plusieurs personnes en Suisse par sa concurrente dans l’affaire susmentionnée. 5.2.3 Dans le cas d’espèce, le courrier envoyé par D. SA indique qu’il a été envoyé dans le cadre d’un «mandat de recouvrement» («nous avons été mandatés par le créancier chargé de recouvrer les amendes […]»; en allemand: «wir von der Gläubigerin beauftragt wurden, die obgenannte Forderung einzutreiben»). Le bulletin de versement annexé pour la somme de CHF 542.35 ne laissait pas la possibilité au débiteur de payer un autre montant que ce dernier, lequel n’était par ailleurs pas détaillé, alors qu’il est établi que le montant de l’amende en question était de EUR 102.94 (10-00-00-0023), les frais dépassant largement ce dernier montant. Enfin, la référence de paiement était celle de D. SA ainsi que la mention «Recouvrement». Dès lors que le siège de D. SA est en Suisse, il était sous-entendu qu’il existait un moyen de recouvrer cette créance en Suisse. «Recouvrer» signifie, selon le Petit Robert de la langue française, «recevoir le paiement d’une somme due», «recouvrer une créance, un effet de commerce, recouvrer l’impôt». En allemand, «eintreiben» («recouvrer») signifie «Geld, Aussenstände, Steuern etc. einziehen, -treiben, -kassieren; beitreiben» (Sachs- Villatte, Langenscheidts Grosswörterbuch). Quelle que soit la langue utilisée – l’allemand ou le français – est présente l’idée de faire payer, de recevoir le paiement d’une somme due. Il est fait mention de «créancier» (en allemand: «Gläubiger») et un délai au 14 mars 2020 («bis zum 14.03.2020») est imparti au débiteur pour payer la créance. Est mentionnée la possibilité de contester la créance ou de payer en plusieurs fois, en s’adressant dans le même délai par courriel à une adresse électronique comprenant le terme «collect», soit l’équivalent en anglais du mot «recouvrement» (collecter, percevoir). Enfin, l’indication d’un compte bancaire de D. SA n’est ici pas réellement une facilité de paiement pour le débiteur, quoi qu’en dise la défense, dès lors qu’il n’existe pas de possibilité d’indiquer un montant; s’il y avait une véritable intention de «faciliter le paiement» de la part de D. SA, celle-ci aurait pu indiquer un IBAN (comme il en va du reste de l’amende proprement dite envoyée par les autorités italiennes) ou une méthode de paiement «en ligne», ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 5.2.4 Ces indications laissent à penser au destinataire d’un tel courrier que D. SA est mandatée pour recouvrer formellement le montant indiqué et qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, des démarches supplémentaires seront entreprises par D. SA. En effet, d’ordinaire, lorsqu’un délai est imparti pour
- 23 - SK.2021.31 accomplir un acte déterminé, le non-accomplissement de ce dernier jusqu’à la date fixée entraîne des conséquences. A cela s’ajoute que le délai imparti pour procéder au versement, respectivement annoncer un paiement en plusieurs fois ou contester la créance en tout ou partie, est particulièrement bref, circonstance propre à exercer une certaine pression sur la personne qui reçoit un tel courrier. Par ailleurs, le débiteur qui consulte le site Internet de D. SA pourra y lire, à l’instar de C., que «[l]es débiteurs récalcitrants ne réagissent que lorsque de véritables conséquences les menacent. Le traitement du dossier par D. SA générera une inscription dans la base de données, ce qui ne manquera pas de les faire réagir». Ce texte est ambigu, en ce qu’il ne permet pas de comprendre si les débiteurs récalcitrants s’exposent à d’autres conséquences que l’inscription dans une base de données et, le cas échéant, quelle est leur nature; cela étant, une personne qui lit ces indications après avoir reçu un courrier ayant la teneur de celui adressé à C. peut légitimement envisager que, si elle n’agit pas dans le délai imparti, D. SA initiera une procédure d’exécution forcée – ce que font d’ordinaire les sociétés de recouvrement. De plus, l’inscription dans une base de données peut en soi déjà entraîner des conséquences pratiques non négligeables pour la personne concernée, en ce sens qu’elle est susceptible de pousser une entreprise commerciale à ne pas conclure de contrat avec l’intéressé. Certes, les prévenus ont tous deux affirmé aux débats que D. SA n’engageait jamais de poursuites en cas de non-paiement d’une créance relative à une amende italienne pour violation des règles de la circulation routière et que l’inscription dans une base de données ne se rapportait pas à ce cas de figure, mais uniquement à l’activité «classique» de recouvrement pratiquée par D. SA. Cela étant, ces précisions ne ressortent ni du courrier envoyé à C., ni du site Internet de la société en question, de sorte que le prénommé n’avait aucun moyen de les connaître. Finalement, l’affirmation de B. selon laquelle «on laisse la possibilité au contrevenant suisse, on lui donne une information qu’ils ont reçu une amende, beaucoup vont en Italie et ne parlent pas un mot d’italien, ils reçoivent le courrier recommandé en italien, avec dix jours pour contester en italien en Italie» (TPF 3.732.007), tombe à faux. En effet, l’amende adressée à C. par la commune de Turin est rédigée en langue allemande (13-01-00-0009) et, parmi les buts de D. SA tels qu’ils ressortent du Registre du commerce, figure le «recouvrement de créances», mais non l’information de tiers. 5.2.5 Quant à l’avis de droit du 3 novembre 2021 ainsi que l’addendum du 22 février 2022 présentés par la défense, force est de constater à titre liminaire que ces documents ne constituent que des allégués de partie. Les termes du mandat qui a été donné à Maître Fischer, figurant de manière synthétique au début du document en question, permettent de comprendre le mandat que de manière très générale. La teneur exacte du mandat donné à Maître Fischer ne figure pas au dossier. La défense souligne que, selon l’avocat prénommé, est déterminant que le paiement intervienne de manière volontaire et qu’un éventuel paiement de C. consécutif à la réception par celui-ci du courrier que lui a adressé D. SA aurait
- 24 - SK.2021.31 satisfait à cette exigence. Or, au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 5.2.4), tel n’est précisément pas le cas en l’occurrence. Il s’ensuit que l’avis de droit précité ainsi que son addendum ne sont d’aucun secours aux prévenus. 5.2.6 Il suit de ce qui précède que des conséquences dommageables ou des mesures d’exécution forcée ressortent implicitement du courrier envoyé par les prévenus à C., respectivement que ce dernier pouvait légitimement comprendre que tel serait le cas, en cas de non-paiement de la facture envoyée par D. SA et que les prévenus ont, sans y être autorisés, procédé sur le territoire suisse pour un Etat étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics suisses. Le fait que le libellé des courriers utilisés par la société, E. AG – analysés dans le jugement SK.2021.34 –, serait bien différent de celui de la missive envoyée à C., comme l’affirment les prévenus, n’y change rien. 5.2.7 Par ailleurs, le fait que les prévenus n'ont pas agi directement sur mandat de l'autorité étrangère est dénué de pertinence. En effet, selon la jurisprudence constante, il suffit que l'auteur ait agi dans l'intérêt d'un Etat étranger ou d'une procédure étrangère, ce qui était le cas en l'espèce. Selon l'ATF 114 IV 128 consid. 3b, «[…] toute activité dans l’intérêt de l’Etat étranger ou de ses autorités est considérée comme entreprise pour le compte de celui-ci […]». 5.2.8 Partant, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction à l’art. 271 ch. 1 CP sont réalisés. 5.3 Subjectivement, l’intention est nécessaire, le dol éventuel étant suffisant (HUSMANN, Basler Kommentar, 4ème éd. 2018, n° 107 ad art. 271 CP). S’agissant des actes favorisant un acte contraire à l’art. 271 ch. 1 CP, le Tribunal fédéral a jugé que l’auteur doit savoir, ou accepter, que son comportement est de nature à préparer, à rendre possible ou à faciliter l’acte incriminé (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 64 ad art. 271 CP; ATF 114 IV 128 consid. 4). En ce qui concerne l'élément constitutif de l'infraction, marqué par le droit, de la «prohibition», respectivement le fait que l'acte en question incombe à une autorité ou à un fonctionnaire, il suffit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'auteur saisisse «dans une vision profane la signification sociale du fait qu'il réalise» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1.1). 5.3.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 1.1 et références citées).
- 25 - SK.2021.31 5.3.2 Les prévenus considèrent que l’envoi, à un destinataire domicilié ou résidant en Suisse, d’un courrier ayant la teneur de celui adressé à C., n’est pas interdit et relève du droit privé. Ils se basent principalement sur des indications fournies par Fedpol sur son site Internet, auquel ils ont systématiquement fait référence tout au long de la procédure, ainsi que sur des articles de journaux. 5.3.3 Le site Internet de Fedpol (cf. supra consid. 4.8) expose tout d’abord que «[à] l’étranger, les communes chargent également des entreprises privées de prélever des amendes de stationnement sur le domaine public. Ces amendes sont considérées comme des créances de droit privé et peuvent donc être encaissées par des agences suisses de recouvrement […]». Il ne fait aucun doute que Fedpol traite ici des seules amendes de stationnement et que l’amende infligée à C. n’entre pas dans cette catégorie (le prénommé ayant été sanctionné par les autorités italiennes pour avoir circulé, sans y être autorisé, dans une zone à trafic restreint), ce que les prévenus savaient. Plus loin, la même page du site internet de Fedpol indique: «[l]es amendes émises en Italie doivent être payées dans les délais car ce pays applique des frais de rappel très élevés […]. Plusieurs communes italiennes (entre autres Milan et Florence) ont pour cette raison délégué le recouvrement des amendes à des entreprises privées. Les oppositions ne peuvent être adressées que par écrit et en italien […]». Force est de constater qu’il n’est pas ici fait référence à des entreprises privées suisses
– le fait qu’une opposition ne puisse être adressée qu’en italien laissant du reste plutôt à penser qu’il s’agit d’entreprises italiennes – et qu’au surplus, Fedpol ne se prononce pas sur la légalité de la délégation évoquée. Dans ces conditions, les prévenus qui, vu leur expérience professionnelle dans le domaine du recouvrement de créances, sont confrontés de manière régulière et depuis longtemps aux subtilités, aux nuances et à la complexité parfois inhérentes à ce type d’activité – laquelle concerne notamment l’application du droit des obligations et du droit des poursuites – ne pouvaient pas déduire des indications fournies par Fedpol sur son site Internet que l’envoi du courrier adressé à C. constituait une démarche conforme au droit. Bien au contraire, les indications qui précèdent étaient de nature à susciter des doutes à cet égard, d’autant que le site Internet précité a pour vocation de donner des renseignements d’ordre général aux résidents suisses qui reçoivent une amende à l’étranger, et pas de fournir des renseignements d’ordre juridique à des professionnels du recouvrement de créances tels D. SA. 5.4 Les articles de journaux figurant au dossier sont, à deux exceptions près, dénués de pertinence, dès lors que les prévenus ont déclaré ne pas en avoir eu connaissance avant d’envoyer le courrier litigieux à C. Les deux articles en cause ne sont toutefois d’aucun secours aux prévenus. En effet, celui paru le 22 juin 2016 sur le site Internet beobachter.ch, que B. affirme avoir lu (TPF 9.732.006), ne contient aucun élément qui permettrait aux prévenus d’affirmer qu’ils étaient en droit d’envoyer le courrier qu’ils ont adressé à C. Quant à l’article du journal 24 Heures relatif aux pratiques de la commune de Gruyères, présenté par la
- 26 - SK.2021.31 défense et dont le prévenu a indiqué avoir eu connaissance (TPF 3.731.009), il tend à démontrer, selon la défense, que ladite commune recourrait à des sociétés étrangères pour recouvrer des amendes impayées sur le territoire suisse. Or, une telle activité ne ressort pas du champ d’application de l’art. 271 CP. Tout au plus pourrait-elle hypothétiquement constituer une violation de la disposition «miroir» de l’art. 271 CP, à savoir l’art. 299 CP, soit la disposition qui prohibe la violation de la souveraineté territoriale d’un Etat étranger, dont les conditions sont différentes de l’art. 271 CP. De plus, en tout état de cause, les prévenus ne pouvaient pas légitimement déduire du mandat donné à des sociétés de recouvrement étrangères par une seule commune suisse concernant des amendes pour violation du droit de la circulation routière que cette pratique est conforme au droit. 5.4.1 Par ailleurs, le courrier envoyé à C. par D. SA fait suite à un contrat daté du 5 août 2019 signé par B., passé par ladite société avec G. Quant à A., il en connaissait le contenu, dès lors qu’il a transféré ce document à une collaboratrice de D. SA par courriel du 12 août 2019, tout en attirant l’attention de celle-ci sur l’une des clauses contractuelles (13-02-00-0031). Cette convention est brève, dès lors qu’elle se compose de douze articles, répartis sur huit pages, lesquelles comprennent des marges latérales et un interligne importants. De plus, ne figurent dans ce contrat que peu de phrases «types» et celui-ci a été négocié, ainsi que cela ressort des déclarations de B. selon lesquelles «[D. SA a] pris un accord avec eux [soit G.] de ne pas faire de juridique» (TPF 3.732.014). Or, à teneur de ce contrat, le mandataire, soit D. SA, déclare être en possession des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité de recouvrement convenue, soit principalement celle relative à des amendes perçues en Italie pour des violations des règles de la circulation routière et s’assurer du respect total du droit en vigueur en Suisse notamment. Dans ces conditions, les prévenus devaient à tout le moins se douter que l’activité en question était susceptible d’être soumise à autorisation, respectivement, de manière plus générale, de soulever un certain nombre de questions en droit suisse. 5.4.2 Les déclarations des prévenus montrent également que ceux-ci savaient que leur activité relative à des amendes infligées à l’étranger était à la limite de la légalité. En effet, aux débats, ils ont soutenu que le courrier adressé à C. relevait de «l’encaissement», et non du «recouvrement», d’une créance italienne et B. a affirmé à cet égard: «[c]’est un choix qu’on a fait de ne pas faire de poursuites, on avait quand même des doutes sur ce côté contraignant pour une amende encaissée en Suisse» (TPF 3.732.010). 5.4.3 Enfin, les prévenus savaient qu’en Suisse, les amendes relatives à des violations de la loi suisse sur la circulation routière sont recouvrées par les autorités et non par des sociétés de recouvrement, ce qu’ils ont confirmé aux débats; à la question de savoir pourquoi il n’y a pas de sociétés de recouvrement suisses qui sont mandatées pour procéder à l’encaissement d’amendes relatives à des
- 27 - SK.2021.31 infractions à la circulation routière commises en Suisse, A. a répondu que «[c]’est la police qui s’en charge» (TPF 3.731.006). Quant à B., il a indiqué que «[s]i on parle d’amendes routières, à ma connaissance non, c’est la police qui encaisse» (TPF 3.732.004). Il s’agit là d’un élément supplémentaire qui aurait dû susciter des doutes chez les prévenus quant à la légalité de démarches relatives à une créance concernant une amende pour violation de la circulation routière à l’étranger. 5.4.4 Au vu de ces circonstances, considérées dans leur ensemble, les prévenus ont pu à juste titre apprécier la signification sociale de l’activité de «recouvrement» d’une créance étrangère d’une amende en Suisse comme éventuellement interdite, respectivement savaient ou, à tout le moins devaient se douter, que l’envoi du courrier qu’ils ont adressé à C. était contraire à l’ordre juridique suisse. Partant, ils ont, à tout le moins, agi par dol éventuel. C’est le lieu de relever qu’ils auraient pu aisément dissiper ces doutes, soit en contactant Fedpol, soit en prenant des renseignements auprès de la juriste que D. SA employait au moment des faits (13-01-00-0025). 6. Application de l’art. 21 CP 6.1 Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. Il y a erreur sur l’illicéité lorsque l’auteur agit en pensant à tort que ses actes ne sont pas interdits. L’auteur doit donc être totalement dépourvu de conscience de l’injustice. Si l’auteur a un simple sentiment indéterminé de commettre quelque chose d’illicite, il a une connaissance suffisante de l’illicéité, ce qui exclut a priori une erreur sur l’illicéité (ATF 72 IV 155). L'erreur sur l'illicéité supprime ou diminue la faute de l'auteur, alors que ce dernier a réalisé les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction; l'intention de l'auteur n'est pas exclue, au contraire de l'erreur sur les faits (art. 13 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 2 ss ad art. 21 CP). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d'agir est «suffisante» lorsqu'aucun reproche ne
- 28 - SK.2021.31 peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a
p. 303). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5 p. 126) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b p. 215). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). 6.2 En l’espèce, il ressort des considérations qui précèdent (cf. supra consid. 5.3.3 à 5.4.4) que les prévenus n’étaient pas totalement dépourvus de conscience de l’injustice. Partant, l’existence d’une erreur sur l’illicéité ne peut pas être retenue, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si dite erreur était évitable. 6.3 Sur le vu de ce qui précède, les prévenus doivent être déclarés coupables d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger, au sens de l’art. 271 ch. 1 CP. 7. Application de l’art. 52 CP 7.1 Aux débats, la défense a requis, à titre subsidiaire, qu'A. et B. soient exemptés de peine, en vertu de l’art. 52 CP, eu égard à la faible gravité de l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, le dossier du dénonciateur ayant de surcroît été abandonné. 7.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Si ces conditions ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 7.3 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la
- 29 - SK.2021.31 culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (FF 1999 1787, p. 1871). 7.4 Constituent des cas d’application de l’art. 52 CP le vol d’usage d’un employé ayant sans accord hiérarchique déplacé des véhicules de l’entreprise pour réaliser un vidéoclip musical, le fait d’être (sans effraction) entré quelques secondes dans le jardin privé d’un propriétaire absent afin de récupérer le ballon d’un enfant, une perte de maîtrise due à une syncope survenue sans aucune raison ou faute objectivement démontrable et ayant conduit à une sortie de route n’occasionnant que des dégâts matériels, principalement au prévenu, voire une conduite en état d’ébriété supputée sur quelques mètres devant son domicile privé (déplacement de place de parc) (KURTH/KILLIAS, Commentaire romand du Code pénal I, n° 3c et 3d ad art. 52 CP). 7.5 En l’espèce, s’agissant du résultat de l’infraction, il y a lieu de rappeler que l’art. 271 CP vise à protéger la souveraineté territoriale et l’indépendance de la Confédération, notamment l’intérêt de la Suisse à ce que seuls les pouvoirs publics suisses procèdent à des actes officiels sur sol suisse (cf. supra consid. 5.1.1). Quant à elles, les personnes privées ne sont pas visées par l’art. 271 CP; elles ne sont, le cas échéant, qu’atteintes indirectement par une violation de cette disposition (FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 1 ad art. 271 CP). Partant, le fait que C. n’a pas versé le montant qui lui était demandé par D., respectivement que cette société n’a plus accompli la moindre démarche à l’encontre du prénommé après l’envoi du courrier du 2 mars 2020, est dans ce contexte dénué de pertinence. 7.6 Il est malaisé de déterminer ce qu’est un cas typique de faits punissables en vertu de l’art. 271 CP, tant les violations de cette disposition peuvent revêtir des formes diverses. Cela étant, la notification d’actes judiciaires ou administratifs étrangers, souvent citée à ce titre par la doctrine (cf. par exemple FISCHER/RICHA, Commentaire romand du Code pénal II, n° 30 ad art. 271 CP; HUSMANN, Commentaire bâlois du Code pénal, n° 37 ad art. 271 CP), peut être considérée comme tel. Or, au vu de ce qui précède (en particulier supra consid. 5.2), le courrier envoyé à C. par D. SA, comprenant la signature des prévenus, s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une décision étrangère, à savoir celle notifiée à C. par la commune de Turin, sanctionnant ce dernier d’une amende pour avoir circulé dans une zone à trafic restreint. Ainsi, une telle démarche présente des liens matériels manifestes avec la notification d’un acte judiciaire ou administratif étranger et, du point de vue du résultat, porte atteinte de manière comparable à la souveraineté de la Suisse. Partant, à cet égard, l’infraction commise par les prévenus ne saurait être qualifiée de légère au regard des cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification.
- 30 - SK.2021.31 7.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas réalisées. 8. Fixation de la peine 8.1 Selon l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 8.1.1 S’agissant de l’infraction à l’art. 271 CP, elle est punie d’une peine de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, une peine de liberté d'un an au moins est prononcée. S’agissant de la peine pécuniaire, elle est de 180 jours-amende au maximum (art. 34 al. 1 CP). 8.1.2 En l’espèce, en raison de la nature et de la gravité de l’atteinte au bien juridique, la Cour considère que seule une peine pécuniaire peut entrer en ligne de compte. 8.1.3 D’un point de vue objectif (objektive Tatkomponente), la violation par les prévenus de l’art. 271 CP a consisté en l’envoi d’un courrier contenant implicitement des conséquences dommageables ou des mesures d’exécution forcées. Les motifs des prévenus étaient manifestement d’enrichir la société pour laquelle ils travaillent. Cela étant, il ne semble pas que les prévenus étaient mus par un appât du gain personnel, dès lors qu’aucun lien matériel n’est établi entre leur rémunération et le chiffre d’affaires ou le bénéfice réalisé par D. SA en lien avec l’encaissement de créances fondées sur des infractions routières en Italie.
- 31 - SK.2021.31 8.1.4 Du point de vue subjectif (subjektive Tatkomponente), il y a lieu de considérer que les prévenus n’ont agi qu’avec dol éventuel. S’agissant des facteurs liés aux auteurs eux-mêmes (Täterkomponente), il y a lieu de constater que les prévenus ont collaboré à l’établissement des faits de la présente procédure. Leur comportement est bon, voire très bon, quand bien même ils n’ont pas exprimé de regrets à proprement parler. Leur situation personnelle a un effet positif sur la peine. Pour le surplus, au moment des faits, les intéressés étaient âgés de 53 ans en ce qui concerne A. et de 61 ans en ce qui concerne B. Les prévenus ont tous deux indiqué être en bonne santé. Leur situation personnelle a été décrite au considérant C., auquel il est renvoyé. Tous deux disposent de bons revenus et d’une situation financière stable. Par ailleurs, aucun des prévenus ne dispose d’antécédents judiciaires en Suisse, ce qui a un effet neutre sur la peine. Enfin, il ne semble pas qu’un risque de récidive puisse être retenu en l’espèce à l’encontre de l’un ou de l’autre des prévenus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la faute des prévenus doit être considérée comme légère et doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour chacun. 9. Fixation du montant du jour-amende 9.1.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- francs au moins et de CHF 3000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 9.2 En l’espèce, A. dispose d’un revenu de CHF 9'354.40, auquel s’ajoute des allocations familiales pour CHF 300.-. Sa fortune se monte à CHF 57'000.-, à laquelle s’ajoute un appartement situé en Grèce, estimé à EUR 89'000.-. Quant à son loyer, il est de CHF 2'400.-. Ses primes d’assurance-maladie se montent à CHF 1'000.-. Son épouse ne travaille pas. Il y a lieu de retrancher 30% du salaire du prénommé au titre des charges qui lui sont imputées. De ce montant, seront encore retranchés 30% afin de décompter l’épouse du prévenu ainsi que son fils. Le montant déterminant est ainsi de CHF 3'750.-, ce qui correspond à un jour- amende, arrondi, à CHF 130.-. 9.3 En ce qui concerne B., il dispose d’un revenu total de CHF 13'221.10. Son loyer se monte à CHF 1'298.- et sa fortune à CHF 348'000.-. Il dispose d’un logement dont il est propriétaire, estimé à CHF 474'000.-. Ses primes d’assurance-maladie se montent à environ CHF 500.-. Au vu des charges relativement faibles du précité par rapport à son revenu, il y a lieu de retrancher 20% du revenu du
- 32 - SK.2021.31 précité à ce titre, pour un montant d’environ 10'000.-, ce qui correspond à un jour- amende, arrondi, à CHF 340.-. 9.4 En conclusion, A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-. Quant à B., il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 340.-. 10. Sursis 10.1 Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1), étant précisé que la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). 10.1.1 Lorsque la durée de la peine privative de liberté permet le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, l'octroi du sursis est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions subjectives pour l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
- 33 - SK.2021.31 caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 3.1). 10.1.2 S’agissant des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_869/2016 du 1er juin 2017 consid. 4.2 et 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.2.2). Les condamnations étrangères doivent être prises en considération, sous réserve de ce qu’au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière. Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant aux faits réprimés, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_258/2015 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.2 et 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1). Le fait que l'auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l'établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.4
p. 7).
- 34 - SK.2021.31 10.2 En l'espèce, les prénommés ont été condamnés à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.- en ce qui concerne A. et de 30 jours-amende à CHF 340.- en ce qui concerne B. Ces derniers ne disposent d’aucun antécédent judiciaire et leur collaboration a été bonne, voire très bonne durant la présente procédure, de sorte qu’on ne peut pas poser un pronostic défavorable aux prévenus. Partant, les peines doivent être prononcées avec sursis complet, conformément à l’art. 42 al. 1 CP. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans, en l’absence de tout motif qui justifierait de s’écarter de cette durée, soit celle minimale fixée à l’art. 44 al. 1 CP. Aucun motif de prévention spéciale ne justifiant en l’espèce la condamnation des prévenus à une amende en application de l’art. 42 al. 4 CP, il est renoncé à prononcer une telle peine. 11. Autorités compétentes en matière d'exécution des peines et mesures 11.1 Conformément à l'art. 74 al. 2 LOAP, l'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution. 11.2 Dès lors que l’acte a été commis depuis le siège de D. SA, situé dans le canton de Vaud (art. 31 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 74 al. 2 LOAP), il convient que les autorités de ce canton soient compétentes pour l'exécution des peines pécuniaires prononcées. 12. Frais de procédure 12.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1 CPP. La question des indemnités (art. 429 ss CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de
- 35 - SK.2021.31 chancellerie (art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5 RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée d’un juge unique se situent entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. a RFPPF). 12.2 Emoluments Le MPC a requis que l’émolument le concernant soit fixé à CHF 3'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF), soit à hauteur de CHF 1'500.- par prévenu. Ce montant est admis en raison des actes d’instruction que le MPC a entrepris. Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 4’000.- (art. 7 let. a RFPPF). Aucun débours n’a été avancé par le MPC. Quant à la Cour, elle n’a aucun débours à faire valoir dans la présente cause. 12.2.1 Total et montant mis à la charge du prévenu Le total des frais de la cause se montent à CHF 7'000.- (3'000 + 4’000). En l’occurrence, compte tenu de la situation personnelle et économique des prévenus, ces frais sont mis entièrement à leur charge, soit pour CHF 3'500.- chacun (art. 426 al. 1 CPP). 13. Indemnités (art. 429 CPP) Vu le sort de la cause, les prévenus n’ont aucun droit à aucune indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 36 - SK.2021.31 Par ces motifs, le juge unique prononce: I. A. 1. A. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2. A. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-. 3. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). II. B. 1. B. est reconnu coupable d’actes exécutés sans droit pour un Etat étranger (art. 271 ch. 1 CP). 2. B. est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 340.-. 3. B. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. Les autorités du canton de Vaud sont compétentes pour l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP). III. Frais de procédure (art. 416 ss CPP) 1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 7'000.- (procédure préliminaire: 3'000.- [émolument]; procédure de première instance: CHF 4'000.- [émolument]). 2. La part des frais imputables à A. est arrêtée à CHF 3'500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 3. La part des frais imputables à B. est arrêtée à CHF 3'500.-. Elle est mise intégralement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). IV. Indemnités (art. 429 CPP) Aucune indemnité n’est allouée à A. et B. pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
- 37 - SK.2021.31 Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique Le greffier
Distribution (acte judiciaire): Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral Maître Myriam Fehr-Alaoui Maître Adrien Gabellon
Après son entrée en force, le jugement sera communiqué au Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.
- 38 - SK.2021.31 Indication des voies de droit Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP ; art. 38a LOAP).
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).
La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).
Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 LOAP).
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Expédition: 22 juin 2022