Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP).
Sachverhalt
A. La police cantonale bernoise a enregistré plusieurs dénonciations pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domici- le (art. 186 CP) les 25 et 26 janvier 2011 (act. 5, p. 2; dossier du Ministère public du canton de Berne [ci-après: MP-BE], fourre "Berner Anzeigen"). Diverses traces biologiques et empreintes de semelles ont été trouvées sur les lieux de ces infractions. Un profil ADN a ainsi pu être établi sur la base de l'une des traces prélevées (act. 2.1, p. 7). Le 27 décembre 2011, une comparaison avec la banque de données ADN "CODIS" a permis d'attri- buer le profil ADN susmentionné à A., ressortissant kosovar domicilié à Z. (France). En effet, le profil ADN de celui-ci avait été introduit dans cette banque de données après qu'il eut été arrêté en Valais le 7 décembre 2011 en flagrant délit de vol avec trois complices présumés, à savoir B., C. et D. (act. 1, p. 3). Une correspondance a également pu être établie entre le pro- fil ADN de A. et deux traces prélevées suite à deux vols commis le 10 fé- vrier 2011 dans le canton de Genève et dans la nuit du 15 au 16 mars 2011 dans le canton de Vaud (dossier MP-BE, rapport du "Kriminaltechnischer Dienst" du 7 janvier 2012; dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 68).
B. Saisi de l’affaire et considérant que la compétence des autorités valaisan- nes n’était pas donnée en l’espèce, le MP-VS a adressé, le 20 janvier 2012, une demande d’acceptation du for au MP-BE qu’il estimait compétent en vertu de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP (act. 2.1, p. 9). Par courrier du 13 février 2012, le MP-BE a rejeté la demande du MP-VS et a invité celui-ci à reprendre la procédure bernoise (act. 2.1, p. 12).
Le 3 mai 2012, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a quant à lui adressé une demande d'acceptation du for au MP-VS, l'invitant à reprendre la procédure vaudoise menée contre A. (act. 2.2, p. 1). Par courrier du 14 juin 2012, le MP-VS a décliné la compé- tence des autorités valaisannes, tant en ce qui concerne la procédure ber- noise que vaudoise, et a renvoyé les dossiers bernois et valaisan au MP-BE afin que celui-ci reconsidère sa position (act. 2.1, p. 14). Refusant définitivement sa compétence, le MP-BE a fait parvenir l'ensemble des dossiers au MP-VS le 18 juillet 2012 (act. 2.1, p. 16).
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C. Le 30 juillet 2012, le MP-VS a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires ber- noises soient déclarées compétentes pour instruire et juger l'ensemble des procédures ouvertes en Suisse contre A. et ses acolytes (act. 1, p. 5).
Dans sa réponse du 7 août 2012, le MP-BE conclut en substance à ce que les autorités judiciaires valaisannes soient déclarées compétentes pour ins- truire et juger les faits reprochés à A., B., C. et D. (act. 5). Dans son cour- rier du 13 août 2012, le MP-VD relève que le for paraît devoir être fixé dans le canton de Berne ou dans le canton du Valais et renonce au demeurant à une réponse (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se réfé- rer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnel- les qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonc- tion de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
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Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP). Ces conditions paraissent respectées en l'espèce.
E. 1.2 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris.
En l'espèce, le MP-VS considère que le MP-BE est compétent en applica- tion de l'art. 34 al. 1, 2e phrase CPP car les infractions reprochées aux pré- venus seraient – à l'encontre de la qualification juridique que donne le MP-BE – identiques (vols en bande selon l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP) et que les premiers actes de poursuites ont été entrepris dans le canton de Berne (act. 1, p. 3 ss). Le MP-BE conteste l'avis du MP-VS en avançant que la procédure bernoise a uniquement été ouverte pour l'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP). Par conséquent, les autorités valaisannes, menant une procédure pour vol en bande, seraient compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1, 1re phrase CPP puisque l'infraction punie de la peine la plus grave au- rait été commise sur territoire valaisan (act. 5, p. 3 s.). Ainsi, la question de savoir s'il convient de qualifier les faits reprochés à A. et ses acolytes dans les différents cantons comme vols simples ou qualifiés est déterminante pour la fixation du for.
E. 1.3 Cela étant précisé, la Cour de céans constate que la question de la qualifi- cation des faits reprochés aux prévenus peut demeurer indécise à ce sta- de. En effet, la condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, no 599). Ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 40 CPP; GUI- DON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; KUHN, op. cit., nos 10 s. ad art. 40 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 569). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la re-
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quête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.3 du 23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du 9 mars 2009).
En l'espèce, comme cela a déjà été mentionné, les rapports de police des cantons de Berne, Valais et Vaud versés aux dossiers indiquent tous qu'une correspondance ADN a pu être établie entre le profil de A. et une trace biologique prélevée sur les lieux d'un vol commis le 10 février 2011, soit plusieurs mois avant l'infraction perpétrée en Valais, à Y. dans le can- ton de Genève (act. 2.1, p. 7; dossier MP-VD, fourre bleue, p. 6 ss; dossier MP-VS, p. 68). Au vu du dossier, il apparaît cependant que les autorités ju- diciaires genevoises n'ont été interpellées par aucun des autres cantons concernés. De même, aucune mention de la procédure genevoise n'est fai- te dans l'extrait du casier judiciaire de A. daté du 26 janvier 2012 (act. 2.2,
p. 2). Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut s'exprimer sur l'état d'avancement et l'objet précis de ladite procédure. Il se peut que d'au- tres traces ou indices aient été trouvés sur le lieu de l'infraction, indiquant la présence de plusieurs auteurs et permettant de prouver que le vol a été commis en bande. En outre, d'autres infractions pourraient éventuellement être reprochées à A. et ses acolytes dans le canton de Genève. La compé- tence des autorités de poursuite pénale du canton de Genève pour pour- suivre et juger les faits reprochés à A. et ses complices ne peut dès lors pas être exclue. Par conséquent, l'échange de vues n'a pas eu lieu entre tous les cantons dont la compétence entre sérieusement en considération dans la présente espèce. Celui-ci ne peut donc pas être considéré comme étant valablement clos.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que la requête en fixation de for du canton du Valais doit être déclarée irrecevable. Le MP-VS est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour compléter l'échange de vues et, si les can- tons concernés ne peuvent toujours pas s'entendre, à soumettre une nou- velle requête en fixation de for à la Cour de céans.
E. 3 La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Dispositiv
- La requête en fixation de for est irrecevable.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 23 août 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 août 2012 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Emanuel Hochstrasser et Tito Ponti, le greffier eo. Laurent Schmidt
Parties
CANTON DU VALAIS, Ministère public,
requérant
contre
1. CANTON DE BERNE, Parquet général,
2. CANTON DE VAUD, Ministère public central,
intimés
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2012.31
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Faits:
A. La police cantonale bernoise a enregistré plusieurs dénonciations pour vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domici- le (art. 186 CP) les 25 et 26 janvier 2011 (act. 5, p. 2; dossier du Ministère public du canton de Berne [ci-après: MP-BE], fourre "Berner Anzeigen"). Diverses traces biologiques et empreintes de semelles ont été trouvées sur les lieux de ces infractions. Un profil ADN a ainsi pu être établi sur la base de l'une des traces prélevées (act. 2.1, p. 7). Le 27 décembre 2011, une comparaison avec la banque de données ADN "CODIS" a permis d'attri- buer le profil ADN susmentionné à A., ressortissant kosovar domicilié à Z. (France). En effet, le profil ADN de celui-ci avait été introduit dans cette banque de données après qu'il eut été arrêté en Valais le 7 décembre 2011 en flagrant délit de vol avec trois complices présumés, à savoir B., C. et D. (act. 1, p. 3). Une correspondance a également pu être établie entre le pro- fil ADN de A. et deux traces prélevées suite à deux vols commis le 10 fé- vrier 2011 dans le canton de Genève et dans la nuit du 15 au 16 mars 2011 dans le canton de Vaud (dossier MP-BE, rapport du "Kriminaltechnischer Dienst" du 7 janvier 2012; dossier du Ministère public du canton du Valais [ci-après: MP-VS], p. 68).
B. Saisi de l’affaire et considérant que la compétence des autorités valaisan- nes n’était pas donnée en l’espèce, le MP-VS a adressé, le 20 janvier 2012, une demande d’acceptation du for au MP-BE qu’il estimait compétent en vertu de l’art. 34 al. 1, 2e phrase CPP (act. 2.1, p. 9). Par courrier du 13 février 2012, le MP-BE a rejeté la demande du MP-VS et a invité celui-ci à reprendre la procédure bernoise (act. 2.1, p. 12).
Le 3 mai 2012, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a quant à lui adressé une demande d'acceptation du for au MP-VS, l'invitant à reprendre la procédure vaudoise menée contre A. (act. 2.2, p. 1). Par courrier du 14 juin 2012, le MP-VS a décliné la compé- tence des autorités valaisannes, tant en ce qui concerne la procédure ber- noise que vaudoise, et a renvoyé les dossiers bernois et valaisan au MP-BE afin que celui-ci reconsidère sa position (act. 2.1, p. 14). Refusant définitivement sa compétence, le MP-BE a fait parvenir l'ensemble des dossiers au MP-VS le 18 juillet 2012 (act. 2.1, p. 16).
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C. Le 30 juillet 2012, le MP-VS a déposé une requête en fixation de for devant la Cour de céans (act. 1). Il conclut à ce que les autorités judiciaires ber- noises soient déclarées compétentes pour instruire et juger l'ensemble des procédures ouvertes en Suisse contre A. et ses acolytes (act. 1, p. 5).
Dans sa réponse du 7 août 2012, le MP-BE conclut en substance à ce que les autorités judiciaires valaisannes soient déclarées compétentes pour ins- truire et juger les faits reprochés à A., B., C. et D. (act. 5). Dans son cour- rier du 13 août 2012, le MP-VD relève que le for paraît devoir être fixé dans le canton de Berne ou dans le canton du Valais et renonce au demeurant à une réponse (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé- ral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 LOAP et 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se réfé- rer au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnel- les qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2). C’est en fonc- tion de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; KUHN, Basler Kommentar, Bâle 2011, no 9 ad art. 39 CPP et no 10 ad art. 40 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
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Zurich/Saint-Gall 2009, no 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurich/Saint-Gall 2010, no 5 ad art. 40 CPP). Ces conditions paraissent respectées en l'espèce.
1.2 Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de pour- suite ont été entrepris.
En l'espèce, le MP-VS considère que le MP-BE est compétent en applica- tion de l'art. 34 al. 1, 2e phrase CPP car les infractions reprochées aux pré- venus seraient – à l'encontre de la qualification juridique que donne le MP-BE – identiques (vols en bande selon l'art. 139 ch. 3 al. 2 CP) et que les premiers actes de poursuites ont été entrepris dans le canton de Berne (act. 1, p. 3 ss). Le MP-BE conteste l'avis du MP-VS en avançant que la procédure bernoise a uniquement été ouverte pour l'infraction de vol simple (art. 139 ch. 1 CP). Par conséquent, les autorités valaisannes, menant une procédure pour vol en bande, seraient compétentes en vertu de l'art. 34 al. 1, 1re phrase CPP puisque l'infraction punie de la peine la plus grave au- rait été commise sur territoire valaisan (act. 5, p. 3 s.). Ainsi, la question de savoir s'il convient de qualifier les faits reprochés à A. et ses acolytes dans les différents cantons comme vols simples ou qualifiés est déterminante pour la fixation du for.
1.3 Cela étant précisé, la Cour de céans constate que la question de la qualifi- cation des faits reprochés aux prévenus peut demeurer indécise à ce sta- de. En effet, la condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes consiste dans le fait qu’un échange de vues ait eu lieu entre les cantons concernés (BERTOSSA, Commentaire Romand, Bâle 2011, no 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd., Berne 2004, no 599). Ce n'est que lorsque celui-ci a échoué qu'il existe un cas de for contesté justifiant l'intervention de la Cour de céans. Cet échange de vues doit avoir eu lieu entres tous les cantons dont la compétence à raison du lieu entre sérieusement en considération dans le cas concret (FINGERHUTH/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, no 9 ad art. 40 CPP; GUI- DON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter du 21 mai 2007, no 5; KUHN, op. cit., nos 10 s. ad art. 40 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no 569). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la re-
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quête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2012.3 du 23 février 2012, consid. 1 et 3.3; BG.2011.7 du 17 juin 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 du 9 mars 2009).
En l'espèce, comme cela a déjà été mentionné, les rapports de police des cantons de Berne, Valais et Vaud versés aux dossiers indiquent tous qu'une correspondance ADN a pu être établie entre le profil de A. et une trace biologique prélevée sur les lieux d'un vol commis le 10 février 2011, soit plusieurs mois avant l'infraction perpétrée en Valais, à Y. dans le can- ton de Genève (act. 2.1, p. 7; dossier MP-VD, fourre bleue, p. 6 ss; dossier MP-VS, p. 68). Au vu du dossier, il apparaît cependant que les autorités ju- diciaires genevoises n'ont été interpellées par aucun des autres cantons concernés. De même, aucune mention de la procédure genevoise n'est fai- te dans l'extrait du casier judiciaire de A. daté du 26 janvier 2012 (act. 2.2,
p. 2). Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut s'exprimer sur l'état d'avancement et l'objet précis de ladite procédure. Il se peut que d'au- tres traces ou indices aient été trouvés sur le lieu de l'infraction, indiquant la présence de plusieurs auteurs et permettant de prouver que le vol a été commis en bande. En outre, d'autres infractions pourraient éventuellement être reprochées à A. et ses acolytes dans le canton de Genève. La compé- tence des autorités de poursuite pénale du canton de Genève pour pour- suivre et juger les faits reprochés à A. et ses complices ne peut dès lors pas être exclue. Par conséquent, l'échange de vues n'a pas eu lieu entre tous les cantons dont la compétence entre sérieusement en considération dans la présente espèce. Celui-ci ne peut donc pas être considéré comme étant valablement clos.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête en fixation de for du canton du Valais doit être déclarée irrecevable. Le MP-VS est invité à entreprendre les mesures nécessaires pour compléter l'échange de vues et, si les can- tons concernés ne peuvent toujours pas s'entendre, à soumettre une nou- velle requête en fixation de for à la Cour de céans.
3. La présente décision est rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête en fixation de for est irrecevable.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 23 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier eo.:
Distribution
- Canton du Valais, Ministère public - Canton de Berne, Parquet général - Canton de Vaud, Ministère public central
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.