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79_I_173

BGE 79 I 173

Bundesgericht (BGE) · 1944-03-31 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

Dass die Leistung nicht nach dem Aktienbesitz, sondern

nach dem Umsatz der Spiral mit den einzelnen Aktionären

bemessen und von einem Minimum desselben abhängig

gemacht wurde, dass sie also nicht sämtlichen Aktionären,

ja nicht einmal allen Werkzeughändlern unter ihnen zugute

kam, ist unerheblich. (Bei der Einführung der Umsatz-

bonifikationen war wohl noch kaum vorauszusehen, welche

Aktionäre mangels Erreichung des Minimalumsatzes nicht

davon profitieren würden.) Die Abgabepflicht setzt nicht

voraus, dass alle Aktionäre oder wenigstens die Mehrheit

derselben Leistungsempfänger seien (Urteil vom 31. März

1944, Erw. I, wiedergegeben in ASA 13,74). Entscheidend

ist, wie bereits ausgeführt wurde, dass der Grund der

Leistungen in der Beteiligung liegt, dass sie Nicht-Aktio-

nären unter sonst gleichen Bedingungen nicht zugebilligt

werden.

Wenn die Praxis bei Genossenschaften die nach Massgabe

der Benützung der gemeinsamen Einrichtungen vorge-

nommenen Rückvergütungen an die Mitglieder als abgabe-

frei behandelt, so beruht das auf dem Charakter der Ge-

nossenschaft, für welche die persönliche Bindung entschei-

dend, die Kapitalbeteiligung unwesentlich ist. Diese Praxis

kann nicht auf Aktiengesellschaften ausgedehnt werden,

weil hier die Kapitalbeteiligung massgebend ist und das

persönliche Verhältnis durchaus zurücktritt. Hier ist die

Kapitalbeteiligung der Grund der Leistung, auch wenn

diese nach einem anderen Faktor, im vorliegenden Fall

nach dem erzielten Umsatz, bemessen wird.

4. -

Auf die Höhe der Umsatzbonifikationen kommt es

unter diesen Umständen nicht an. Der Hinweis der Be-

schwerdeführerin auf BGE 72 I 313 geht zudem fehl:

Dort wurde der Mengenrabatt von 5 %, welcher dem den

Aktionären nahestehenden Hauptabnehmer gewährt wor-

den war, als üblich und daher steuerfrei bezeichnet, eine

darüber hinausgehende Vergütung dagegen als ungewöhn-

lich besteuert. Hier aber tritt die Umsatzbonifikation, die

selbst bis zu 5 % gehen kann, zu den üblichen Mengen-

1

o

I

Bundesrechtliche Abgaben. N0 31.

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rabatten, die auch dritten Abnehmern gewährt werden,

für die Aktionäre noch hinzu.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

31. Extrait de rarr«!t du 11 juin 1953 dans Ia cause Socit~te

anonyme pharmaceutique Saphal contre Administration fMerale

des contl'ibutions.

ImpOt sur le chiffre d'affaires : Imposition d'echantillons pharma-

ceutiques au titre de la consommation particuliere. Determi-

nation de la valeur imposable.

Warenumsatzsteuer : Gratismuster pharmazeutischer Produkte,

St.euerwert für die Berechnung der Steuer für Eigenverbrauch.

Imposta suUa cifra d'affari: Imposizione di campioni farmaceu-

tici a titolo di consumo personale. Determinazione deI valore

imponibile.

A. -

Saphal, SocieM anonyme pharmaceutique, distri-

bue gratuitement des echantillons de ses produits aux

medecins. Pour ces echantillons, elle a paye, au titre de

la consommation particuliere, un impöt sur le chiffre

d'affaires, qu'elle a calcuIe seulement sur Ia valeur des

matieres premieres et des emballages (verres, tubes, eti-

quettes, cartonnages).

Estimant que, pour le calcul de la valeur imposable,

on devait tenir compte en outre des frais generaux et

d'une marge de benefice, l'Administration federale des

contributions (l'Administration) notifia a Saphal, Ie 25

septembre 1952, un decompte compIementaire majorant

l'impöt deja paye pour Ies annees 1947 a 1950, ainsi que

pour 1951 et 1952. Elle calcula la majoration en se fondant

sur l'analyse du prix de revient de I'echantillon d'un

produit-type.

Saphal forma une reclamation contre cette imposition

compIementaire, mais l'Administration la debouta, le 26

decembre 1952.

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Verwaltungs· und Disziplinarrecht.

B. -

Contre cette decision, Saphal a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a

ce qu'il plaise au Tribunal federal:

1. -

Dire qu'elle ne doit pas la somme mise a sa charge

par la decision attaquee.

2. -

Intervenir aupres de l'Administration federale

des contributions afin qu'elle etablisse ses calculs dans

le cas particulier des echantillons medicaux sur des bases

valables pour chacun et plus conformes a la realiM des

faits.

Considerant en droit :

1. -

(Rappel des principes relatifs a l'imposition au

titre de la consommation particuliere, RO 74 I 418;

76 I 73 s.)

2. -

Se fondant sur ces principes, le Tribunal federal

a juge a plusieurs reprises que le prelevement, par un

grossiste, d'echantillons destines a etre distribues gratuite-

ment pour une fin quelconque etait imposable comme

consommation particuliere (arrets du 20 octobre 1944 en

la cause G., Archives de droit fiscal suisse, t. 13, p. 409;

du 8 octobre 1948 en la cause Robapharm; du 29 octobre

1948 en la cause Kiene, 74 I 418; du 9 mars 1950 en

la cause Ciba, RO 76 I 66). Il ne s'agit, en effet, ni d'une

revente, ni de l'emploi comme matiere premiere. A cet

egard, du reste, la recourante ne conteste pas la decision

attaquee et c'est a juste titre.

3. -

Elle conteste, en revanche, la maniere dont

l'Administration a fixe la valeur imposable des echan-

tillons. Sur ce point, l'art. 20 al. 1 lit. b AChA, selon le

texte nouveau entre en vigueur le l er janvier 1951, prescrit

que, pour la consommation particuliere, la valeur des

marchandises se determine, dans les cas vises par l'art.

16 al. I, d'apres le prix qui serait facture a un consomma-

teur. Il s'agit donc du prix de detail, sur lequel l'imp6t

est en principe de 4 %. Selon le texte anMrieur, applicable

jusqu'au 31 decembre 1950, la valeur des marehandises

Bundesrechtliche Abgaben. No 31.

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se determinait d'apres le prix qui aurait eM paye par des

revendeurs, c'est-a-dire d'apres le prix de gros, auquel

correspond un imp6t de 6 %. Il s'agit done, en l'espece,

de determiner le prix de gros et le prix de detail des echan-

tillons. Du point de vue de l'imposition du chiffre d'affaires,

le eonsommateur de ces echantillons est eelui qui les

distribue. C'est donc le prix que la recourante aurait

du payer elle-meme si elle avait fait fabriquer les echantil-

Ions par un tiers qui fait regle. Peu importe que, comme

elle l'allegue, ils n'aient qu'une valeur marchande negli-

geable ou meme point de valeur du tout pour celui qui

les emploie effectivement, c'est-a-dire pour les malades

auxquels ils sont remis en dernier lieu.

La recourante, cependant, fabrique ses echantillons

elle-meme, de sorte qu'il ne se fait point de transactions

commerciales sur les marchandises dont il s'agit de deter-

miner la valeur fiscale. Dans un tel cas, on ne peut qu'esti-

mer le prix que le grossiste contribuable, en l'espece

Saphal, facturerait a un tiers pour lequel il aurait fabrique

les echantillons (arret du Tribunal federal, du 4 novembre

1949 en la cause Ä., Z., Archives de droit fiscal suisse,

t. 18, p. 361). C'est effectivement ainsi qu'a procede

l'Administration. Le prix comprendra tous les elements

normaux d'un prix de revient, plus une marge de benefice.

Cela est conforme a la nature meme de l'imp6t sur la

consommation particuliere, qui est preleve en lieu et

place de l'impöt sur la livraison et doit donc, en principe,

porter sur une valeur imposable egale a celle que frapperait

ce dernier impöt.

4. -

Il s'agit, par consequent, de proceder a une esti-

mation. Celle-ci ne peut se faire que de cas en cas et l'on

ne saurait la fonder, comme le voudrait la recourante,

sur des regles generales qui, partant par exemple du prix

effectif des matieres premieres et des emballages, fixe-

raient les autres elements du prix de revient et meme la

marge de benefice par une proportion. En outre, dans la

mesure ou l'estimation du prix pose une question d'appre-

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

ciation, le Tribunal federal peut seulement examiner si

les calculs de l'autorite administrative sont entaches

d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ).

5.- ...

Par ces motifs, le Tribunal jederal:

Rejette le recours.

II. REGISTERSACHEN

REGISTRES

32. Extrait de l'arret de la Ire Cour civile du 30 juin 1953 dans

la canse Schoen contre Office federal du registre du eommerce.

Art. 44 ORO. Lorsqu'elle est motivoo uniquement par l'importance

de I 'entreprise, l'appellation « Grande pharmacie» n'est pas

admissible.

Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar-

macie ", wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang

des Unternehmens gewählt worden ist. .

.

Art. 44 ORO. Se e motivata unicamente dall'importanza dell'azien-

da, la denominazione « Grande pharmacie)) e inammissibile.

Extrait des motifs:

1. -

Le principe de la veracite des inscriptions au

registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet

pas d'inclure dans une raison de commerce des elements

qui ne sont pas destines a individualiser l'entreprise. C'est

pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu-

tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I

123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les

designations qui servent uniquement de reclame.

Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa phar-

macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires,

a l'effectif du personnei, a la surface des locaux, au nombre

des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance

Registersachen. N° 33.

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economique. Mais c'est precisement un element que la

raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam-

ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque

aucune circonstance -

relative, par exemple, au mode

d'exploitation ou a l'activite exercee -

qui legitimerait

l'appellation de « grande ». n s'ensuit que cette derniere

ne repond a aucune donnee objective et n'a ete choisie

qu'a des fins publicitaires. Vu l'art. 44 ORC, 1'0ffice

federal a eu raison de s'y opposer.

On peut des lors se dispenser de rechercher si elle heur-

tait egalement l'art. 38 ORC.

2. -

Le recourant objecte que certaines raisons de

commerce comprennent les mots « Grand Magasin ». n

oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter-

minee d 'etablissements, qui se distinguent non seulement

par les dimensions, mais encore par la mise en vente de

marchandises d'especes diverses. Cette notion a ete con-

sacree par la legislation -

aujourd'hui abolie -

qui inter-

disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins,

de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et

de maisons a succursales multiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arreM

federal sur la matiere, du II decembre 1941, ROLF 57,

p. 1461).

n n'est assurement pas impossible que l'epithete «(grand»

figure indftment dans des raisons de commerce. Mais cela

ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale.

nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en

vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce

contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le

lese (RO 73 II 181).

33. Extrait de l'arret de la Ier Cour chile du 17 juin 1953 dans

la cause Badet c. Tribunal cantonal vaudois.

Registre du comrnerce.

Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription

en vertu de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORe.

12

AS 79 I -

1953