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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
Dass die Leistung nicht nach dem Aktienbesitz, sondern
nach dem Umsatz der Spiral mit den einzelnen Aktionären
bemessen und von einem Minimum desselben abhängig
gemacht wurde, dass sie also nicht sämtlichen Aktionären,
ja nicht einmal allen Werkzeughändlern unter ihnen zugute
kam, ist unerheblich. (Bei der Einführung der Umsatz-
bonifikationen war wohl noch kaum vorauszusehen, welche
Aktionäre mangels Erreichung des Minimalumsatzes nicht
davon profitieren würden.) Die Abgabepflicht setzt nicht
voraus, dass alle Aktionäre oder wenigstens die Mehrheit
derselben Leistungsempfänger seien (Urteil vom 31. März
1944, Erw. I, wiedergegeben in ASA 13,74). Entscheidend
ist, wie bereits ausgeführt wurde, dass der Grund der
Leistungen in der Beteiligung liegt, dass sie Nicht-Aktio-
nären unter sonst gleichen Bedingungen nicht zugebilligt
werden.
Wenn die Praxis bei Genossenschaften die nach Massgabe
der Benützung der gemeinsamen Einrichtungen vorge-
nommenen Rückvergütungen an die Mitglieder als abgabe-
frei behandelt, so beruht das auf dem Charakter der Ge-
nossenschaft, für welche die persönliche Bindung entschei-
dend, die Kapitalbeteiligung unwesentlich ist. Diese Praxis
kann nicht auf Aktiengesellschaften ausgedehnt werden,
weil hier die Kapitalbeteiligung massgebend ist und das
persönliche Verhältnis durchaus zurücktritt. Hier ist die
Kapitalbeteiligung der Grund der Leistung, auch wenn
diese nach einem anderen Faktor, im vorliegenden Fall
nach dem erzielten Umsatz, bemessen wird.
4. -
Auf die Höhe der Umsatzbonifikationen kommt es
unter diesen Umständen nicht an. Der Hinweis der Be-
schwerdeführerin auf BGE 72 I 313 geht zudem fehl:
Dort wurde der Mengenrabatt von 5 %, welcher dem den
Aktionären nahestehenden Hauptabnehmer gewährt wor-
den war, als üblich und daher steuerfrei bezeichnet, eine
darüber hinausgehende Vergütung dagegen als ungewöhn-
lich besteuert. Hier aber tritt die Umsatzbonifikation, die
selbst bis zu 5 % gehen kann, zu den üblichen Mengen-
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o
I
Bundesrechtliche Abgaben. N0 31.
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rabatten, die auch dritten Abnehmern gewährt werden,
für die Aktionäre noch hinzu.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
31. Extrait de rarr«!t du 11 juin 1953 dans Ia cause Socit~te
anonyme pharmaceutique Saphal contre Administration fMerale
des contl'ibutions.
ImpOt sur le chiffre d'affaires : Imposition d'echantillons pharma-
ceutiques au titre de la consommation particuliere. Determi-
nation de la valeur imposable.
Warenumsatzsteuer : Gratismuster pharmazeutischer Produkte,
St.euerwert für die Berechnung der Steuer für Eigenverbrauch.
Imposta suUa cifra d'affari: Imposizione di campioni farmaceu-
tici a titolo di consumo personale. Determinazione deI valore
imponibile.
A. -
Saphal, SocieM anonyme pharmaceutique, distri-
bue gratuitement des echantillons de ses produits aux
medecins. Pour ces echantillons, elle a paye, au titre de
la consommation particuliere, un impöt sur le chiffre
d'affaires, qu'elle a calcuIe seulement sur Ia valeur des
matieres premieres et des emballages (verres, tubes, eti-
quettes, cartonnages).
Estimant que, pour le calcul de la valeur imposable,
on devait tenir compte en outre des frais generaux et
d'une marge de benefice, l'Administration federale des
contributions (l'Administration) notifia a Saphal, Ie 25
septembre 1952, un decompte compIementaire majorant
l'impöt deja paye pour Ies annees 1947 a 1950, ainsi que
pour 1951 et 1952. Elle calcula la majoration en se fondant
sur l'analyse du prix de revient de I'echantillon d'un
produit-type.
Saphal forma une reclamation contre cette imposition
compIementaire, mais l'Administration la debouta, le 26
decembre 1952.
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Verwaltungs· und Disziplinarrecht.
B. -
Contre cette decision, Saphal a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a
ce qu'il plaise au Tribunal federal:
1. -
Dire qu'elle ne doit pas la somme mise a sa charge
par la decision attaquee.
2. -
Intervenir aupres de l'Administration federale
des contributions afin qu'elle etablisse ses calculs dans
le cas particulier des echantillons medicaux sur des bases
valables pour chacun et plus conformes a la realiM des
faits.
Considerant en droit :
1. -
(Rappel des principes relatifs a l'imposition au
titre de la consommation particuliere, RO 74 I 418;
76 I 73 s.)
2. -
Se fondant sur ces principes, le Tribunal federal
a juge a plusieurs reprises que le prelevement, par un
grossiste, d'echantillons destines a etre distribues gratuite-
ment pour une fin quelconque etait imposable comme
consommation particuliere (arrets du 20 octobre 1944 en
la cause G., Archives de droit fiscal suisse, t. 13, p. 409;
du 8 octobre 1948 en la cause Robapharm; du 29 octobre
1948 en la cause Kiene, 74 I 418; du 9 mars 1950 en
la cause Ciba, RO 76 I 66). Il ne s'agit, en effet, ni d'une
revente, ni de l'emploi comme matiere premiere. A cet
egard, du reste, la recourante ne conteste pas la decision
attaquee et c'est a juste titre.
3. -
Elle conteste, en revanche, la maniere dont
l'Administration a fixe la valeur imposable des echan-
tillons. Sur ce point, l'art. 20 al. 1 lit. b AChA, selon le
texte nouveau entre en vigueur le l er janvier 1951, prescrit
que, pour la consommation particuliere, la valeur des
marchandises se determine, dans les cas vises par l'art.
16 al. I, d'apres le prix qui serait facture a un consomma-
teur. Il s'agit donc du prix de detail, sur lequel l'imp6t
est en principe de 4 %. Selon le texte anMrieur, applicable
jusqu'au 31 decembre 1950, la valeur des marehandises
Bundesrechtliche Abgaben. No 31.
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se determinait d'apres le prix qui aurait eM paye par des
revendeurs, c'est-a-dire d'apres le prix de gros, auquel
correspond un imp6t de 6 %. Il s'agit done, en l'espece,
de determiner le prix de gros et le prix de detail des echan-
tillons. Du point de vue de l'imposition du chiffre d'affaires,
le eonsommateur de ces echantillons est eelui qui les
distribue. C'est donc le prix que la recourante aurait
du payer elle-meme si elle avait fait fabriquer les echantil-
Ions par un tiers qui fait regle. Peu importe que, comme
elle l'allegue, ils n'aient qu'une valeur marchande negli-
geable ou meme point de valeur du tout pour celui qui
les emploie effectivement, c'est-a-dire pour les malades
auxquels ils sont remis en dernier lieu.
La recourante, cependant, fabrique ses echantillons
elle-meme, de sorte qu'il ne se fait point de transactions
commerciales sur les marchandises dont il s'agit de deter-
miner la valeur fiscale. Dans un tel cas, on ne peut qu'esti-
mer le prix que le grossiste contribuable, en l'espece
Saphal, facturerait a un tiers pour lequel il aurait fabrique
les echantillons (arret du Tribunal federal, du 4 novembre
1949 en la cause Ä., Z., Archives de droit fiscal suisse,
t. 18, p. 361). C'est effectivement ainsi qu'a procede
l'Administration. Le prix comprendra tous les elements
normaux d'un prix de revient, plus une marge de benefice.
Cela est conforme a la nature meme de l'imp6t sur la
consommation particuliere, qui est preleve en lieu et
place de l'impöt sur la livraison et doit donc, en principe,
porter sur une valeur imposable egale a celle que frapperait
ce dernier impöt.
4. -
Il s'agit, par consequent, de proceder a une esti-
mation. Celle-ci ne peut se faire que de cas en cas et l'on
ne saurait la fonder, comme le voudrait la recourante,
sur des regles generales qui, partant par exemple du prix
effectif des matieres premieres et des emballages, fixe-
raient les autres elements du prix de revient et meme la
marge de benefice par une proportion. En outre, dans la
mesure ou l'estimation du prix pose une question d'appre-
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
ciation, le Tribunal federal peut seulement examiner si
les calculs de l'autorite administrative sont entaches
d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ).
5.- ...
Par ces motifs, le Tribunal jederal:
Rejette le recours.
II. REGISTERSACHEN
REGISTRES
32. Extrait de l'arret de la Ire Cour civile du 30 juin 1953 dans
la canse Schoen contre Office federal du registre du eommerce.
Art. 44 ORO. Lorsqu'elle est motivoo uniquement par l'importance
de I 'entreprise, l'appellation « Grande pharmacie» n'est pas
admissible.
Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar-
macie ", wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang
des Unternehmens gewählt worden ist. .
.
Art. 44 ORO. Se e motivata unicamente dall'importanza dell'azien-
da, la denominazione « Grande pharmacie)) e inammissibile.
Extrait des motifs:
1. -
Le principe de la veracite des inscriptions au
registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet
pas d'inclure dans une raison de commerce des elements
qui ne sont pas destines a individualiser l'entreprise. C'est
pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu-
tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I
123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les
designations qui servent uniquement de reclame.
Le recourant estime avoir le droit de qualifier sa phar-
macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires,
a l'effectif du personnei, a la surface des locaux, au nombre
des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance
Registersachen. N° 33.
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economique. Mais c'est precisement un element que la
raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam-
ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque
aucune circonstance -
relative, par exemple, au mode
d'exploitation ou a l'activite exercee -
qui legitimerait
l'appellation de « grande ». n s'ensuit que cette derniere
ne repond a aucune donnee objective et n'a ete choisie
qu'a des fins publicitaires. Vu l'art. 44 ORC, 1'0ffice
federal a eu raison de s'y opposer.
On peut des lors se dispenser de rechercher si elle heur-
tait egalement l'art. 38 ORC.
2. -
Le recourant objecte que certaines raisons de
commerce comprennent les mots « Grand Magasin ». n
oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter-
minee d 'etablissements, qui se distinguent non seulement
par les dimensions, mais encore par la mise en vente de
marchandises d'especes diverses. Cette notion a ete con-
sacree par la legislation -
aujourd'hui abolie -
qui inter-
disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins,
de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et
de maisons a succursales multiples (cf. art. 2 al. 1 de l'arreM
federal sur la matiere, du II decembre 1941, ROLF 57,
p. 1461).
n n'est assurement pas impossible que l'epithete «(grand»
figure indftment dans des raisons de commerce. Mais cela
ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale.
nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en
vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce
contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le
lese (RO 73 II 181).
33. Extrait de l'arret de la Ier Cour chile du 17 juin 1953 dans
la cause Badet c. Tribunal cantonal vaudois.
Registre du comrnerce.
Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription
en vertu de l'art. 53 litt. Ach. 4 ORe.
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AS 79 I -
1953