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176 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ ciation, le Tribunal federal peut seulement exammer si les calculs de I'autorite administrative sont entaches d'erreurs manifestes (art. 104 al. 2 OJ). 5.- ... Par ces motifs, le Tribunal jederal: Rejette le recours.
11. REGISTER SACHEN REGISTRES
32. Extrait de rarret de Ia Ire Cour ehile du 30 juiu 1953 dans Ia cause Sehoeu contre Offiee federal du registre du eommeree. Art. 44 ORC. Lorsqu'elle est motivee uniquement par l'importance de I'entreprise, l'appellation «Grande pharmacie» n'est pas admissible. Art. 44 HRV. Unzulässigkeit der Bezeichnung « Grande phar- macie)), wenn diese lediglich mit Rücksicht auf den Umfang des Unternehmens gewählt worden ist. ' - Art. 44 ORC. Se e motivata unicamente daU'importanza dell'azien· da, la denominazione «Grande pharmacie » e inammissibile. Extrait des motifs : I. - Le principe de la veracite des inscriptions au registre du commerce (art. 944 CO et 38 ORC) ne permet pas d'inclure dans une raison de commerce des elements qui ne sont pas destines a individualiser I'entreprise. C'est pourquoi des adjonctions ne se rapportant qu'a sa repu- tation ou a son importance ne sont pas admises (RO 69 I 123). L'art. 44 ORC proscrit d'ailleurs expressement les designations qui servent uniquement de reclame. Le recourant estime avoir Ie droit de qualifier sa phar- macie de grande, eu egard notamment au chiffre d'affaires, a l'effectif du personnei, a Ia surface des locaux, au nombre des vitrines, c'est-a-dire en raison de son importance Registersachen. N0 33. 177 economique. Mais c'est precisement un element que la raison de commerce ne doit pas exprimer. Independam- ment de l'importance de sa pharmacie, Schoen n'invoque aucune circonstance - relative, par exemple, au mode d'exploitation ou a l'activiM exercee - qui legitimerait l'appellation de « grande ». n s'ensuit que cette derniere ne repond a aucune donnee objective et n'a eM choisie qu'a des fins publicitaires. Vu I'art. 44 ORC, 1'0ffice federal a eu raison de s'y opposer. On peut des lors se dispenser de rechereher si elle heur- tait egalement l'art. 38 ORC.
2. - Le recourant objecte que certaines raisons de commerce comprennent les mots « Grand Magasin». n oublie qu'ils designent en Suisse une categorie bien deter- mmoo d'etablissements, qui se distinguent non seulement par les dimensions, mais encore par la mise en vente de marchandises d'especes diverses. Cette notion a eM con- sacree par la legislation - aujourd'hui abolie - qui inter- disait l'ouverture et l'agrandissement de grands magasins, de maisons d'assortiment, de magasins a prix uniques et de maisons a succursalesmultiples (cf. art. 2 al. I de l'arrete federal sur la matiere, du 11 decembre 1941, ROLF 57,
p. 1461). n n'est assurement pas impossible que l'epithete « grand» figure indument dans des raisons de commerce. Mais cela ne justifierait pas, en l'espece, une inscription illegale. nest d'ailleurs loisible a Schoen d'attaquer en justice, en vertu de l'art. 956 al. 2 CO, toute raison de commerce contraire a la loi ou a l'ordonnance, a condition qu'elle le lese (RO 73 II 181).
33. Extrait de rarret de la ler Cour eivile du 17 juin 1953 dans Ia cause Badet c. Tribunal eantonal vaudois. Registre du commerce. Les bureaux d'experts-comptables sont assujettis a l'inscription en vertu de I'art. 53 litt. Ach. 4 ORe. 12 AS 79 I - 1953