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79_II_219

BGE 79 II 219

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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218

Motorfahrzeugverkehr. N0 36.

leicht zu werten und anteilsmässig mit % hinreichend

eingesetzt.

4. -

Die Schadenshaftung wird im hier anwendbaren

Art. 39 MFG dahin geordnet, dass für Körperschaden

« dieses Gesetz », d. h. nach der Auslegung der Vorschrift

in der Rechtsprechung Art. 37 MFG (BGE 68 II ll8, 76

II 230), und für Sachschaden das Obligationenrecht gilt.

Letzteres stellt auf das beidseitige Verschulden ab (Art.

41 ff OR). Der Kläger hat somit 25 % seines Sachschadens

selber zu tragen und kann für die restlichen 75 % Ersatz

verlangen. Die nämliche Ausscheidung ergibt sich für den

Körperschaden aus Art. 37 Abs. 3 MFG, da die Betriebs-

gefahren der beiden in den Unfall verwickelten Automobile

gleich gross und sonstige Umstände neben dem Verschul-

den nicht zu beachten sind (vgl. BGE 78 II 461).

Im einzelnen fordert die Klage Fr. 59.30 für Personen-

schaden, Fr. 8608.- für Sachschaden und Fr. 8000.-

für indirekten Schaden. Alle drei Positionen sind von

der Beklagten bestritten. Die Vorinstanz ist darauf, weil

sie die Ersatzpflicht verneinte, nicht eingetreten. Damit

sie das nachhole, ist die Sache an sie zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird gutgeheissen, das angefochtene

Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 14.

November 1952 aufgehoben und die Sache an die Vor-

instanz zurückgewiesen zu neuer Entscheidung im Sinne

der Erwägungen.

~

I

Markenschutz. N° 37.

219

VIII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

37. Arret de la Ire Cour civile du 15 juin 1953 dans Ia cause

Terzariol contre La Gaine Scandale S.A. et Sogee S.A.

Marques de fabrique et concurrence dewyale.

Confusion possible des marques ({ Scandale» et {(Sandal », desti-

nees a des bas.

Marken- und Wettbewerbsrecht.

Verweehselbarkeit der für Strümpfe bestimmten Marken ({ Sean-

dale» und ({ Sandal».

Marche di fabbrica e concorrenza steale.

Possibilita di eonfusione tra le marche ({ Scandale» e «Sandal J)

destinate a ealze.

A. -

Aux termes d'un contrat conclu le 10 avrll 1933,

Bresa S. A., a Geneve, a vendu a la S. A. des bas Occulta,

a Lyon, la marque « Scandale» destim~e a devenir l'appel-

lation des articles -

gaines, corsets, soutien-gorge, etc.

-

qu'Occulta S. A. se proposait de fabriquer (art. 1 er);

Occulta S. A. a paye a Bresa S. A. le montant symbolique

d'l fr., « etant entendu que le droit de propriew de la

marque ' Scandale ' reste acquis a Bresa S. A. nonobstant

tous depots ou enregistrements que pourrait faire Occulta

S. A. » (art. 2).

Occulta S. A. adepose cette marque le 21 aout 1933

au Bureau international pour des articles de bonneterie

et notamment des gaines, corsets, ceintures, soutien-

gorge, porte-jarretelles. Le 20 juin 1936, par un second

depot, elle etendit la nomenclature des objets soumis

a Ia marque. Le 2 decembre 1948, elle modifia sa raison

sociale, pour adopter celle de « La Gaine Scandale S. A. ».

Le 26 decembre 1951, La Gaine Scandale S. A. renouvela

l'enregistrement de la marque « Scandale», notamment

pour « tous articIes de bonneterie, tels que bas et chaus-

settes, gaines, corsets, soutien-gorge, porte-jarretelles ».

220

Markenschutz. N0 37.

Elle vend ses produits en Suisse par l'intermediaire de

Sogec S. A., a Geneve.

B. -

Remo Terzariol exploite a Geneve un commerce

de bas sous l'enseigne « Balux ». La Gaine Scandale S. A.

ayant, des janvier 1952, intensifie sa publicite en Suisse

pour le bas « Scandale », il fit paraitre dans la « Tribune

de GeneVe», en mai 1952, des annonces offrant un bas

nylon ultra-fin « Sandal »; il playa dans sa devanture

une pancarte ainsi libelIee : « Derniere nouveaute! NY-

LoN ultra-fin ' Sandal' 3,95».

Le 13 mai, Sogec S. A. le somma vainement de mettre

fin a cette publicite.

G. -

La Gaine Scandale S. A. et Sogec S. A. ont assi-

gne Terzariol, le 3 juin 1952, devant la Cour de justice,

pour qu'elle interdise au defendeur d'utiliser le mot

« Sandal » comme appellation d'un bas, qu'elle prononce

qu'il a commis des actes de concurrence deloyale, le

condamne a leur payer une indemnite de 5000 fr. et

ordonne la publication du jugement dans trois journaux.

Le defendeur a conclu au rejet de la demande. Il a

soutenu, en substance, que « Sandal» n'est pas une mar-

que, mais un terme generique employe depuis 1938 par

les fabricants et les commeryants de tous les pays pour

designer un bas depourvu de support plantaire renforce

et destine a etre porte avec des sandales, des sandalettes

ou des souliers deoolletes.

D. -

Par arret du 16 decembre 1952, la Cour de jus-

tice a prononce qu'en usant de la denomination « Sandal »

dans sa reclame, le defendeur avait contrevenu aux art.

24 litt. a LMF et 1 er al. 1 et 2 litt. b et d LCD; elle lui

a fait defense de l'utiliser autrement que comme un terme

generique equivalent a « pour la sandale», « pour la sanda-

lette», « pour la chaussure decolletee du soir », et de la

mettre en evidence par un artifice typographique quelcon-

que pour faire croire a l'existence d'une marque « Sandal»;

elle l'a condamne a payer aux demanderesses solidairement

500 fr. a titre de reparation du prejudice subi, avec inte-

Markenschutz. N° 37.

221

rets a 5 % des le 3 juin 1952, et 250 fr. a titre de partici-

pation aux honoraires de leur avocato

E. -

Contre cet arret, Terzariol recourt en reforme

au Tribunal federal. Il reprend ses conclusions libera-

toires.

Les intimees concluent au rejet du recours.

Gonsiderant en droit :

1. -

Les demanderesses se sont fondees a la fois sur

l'art. 24 LMF et sur l'art. 1 er LCD. Ces deux actions

peuvent concourir (RO 73 II 136).

2. -

Le recourant conteste la recevabilite de la pre-

miere, car les demanderesses auraient acquis la marque

« Scandale» au mepris de l'art. 11 LMF; il reproche a

la Cour genevoise de n'avoir pas aborde la question.

Il est exact que la decision attaquee ne l'a pas traitee

expressement. Mais elle l'a tranchee implicitement par

l'affirmative en admettant la demande. Personne avant

La Gaine Scandale S. A. n'avait muni des articles de

bonneterie de la marque « Scandale». Aussi son droit a

cette marque est-il independant de la convention passee

avec Bresa S. A. Cette convention a ete conclue a seule

fin de prevenir des difficultes; elle se caracterise d'ailleurs

non comme un transfert de marque, mais comme l'octroi

d'une licence, qui est licite lorsque le public ne risque pas,

comme en l'espece, d'etre induit en erreur sur la pro-

venance de la marchandise (RO 72 II 426 consid. a).

3. -

Suivant Terzariol, le terme {(sandal» ou « san-

dale » semit, applique ades bas, une designation generique

appartenant au domaine public. Cette these paralt tres

discutable, car n'importe quel bas se porte avec des

sandales. Il n'est toutefois pas necessaire d'approfondir

ce point, car, en l'espece, le defendeur s'est servi de la

denomination « Sandal» a titre de marque.

D'apres l'arret attaque, le mot « sandal », dans le

commerce des bas, est toujours employe sans majuscule

et en caracteres ordinaires, ou tout au moins ne se distin-

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Markenschutz. N° 37.

guant pas du reste de l'inscription; il est en general

accompagne d'un nom commun « sandal foot», d'une

appellation de fantaisie ({ Zephyr sandal» ou d'un nom

propre « Sand~ Schiaparelli». Le defendeur ne s'est pas

conforme a cet usage: il a fait ressortir le vo'cable « sandal »

en le pla9ant entre des guillemets et l'a ecrit ou entiere-

ment en capitales ou avec un S majuscule. Il affirme

faussement avoir {(simplement annonce la mise en vente

d'un bas de qualiM nylon ultra-fin, du genre' Sandal '»,

car precisement les mots « du genre » ne figurent ni dans

les annonces ni sur la pancarte exposee dans la vitrine.

Les premiers juges en ont deduit avec raison que cette

publiciM avait eM con9ue de fa90n a faire croire a l'exis-

tence d'une marque de bas ({ Sandal ».

4. -

Pour que l'art. 24 LMF s'applique, il faut encore

que cette denomination imite la marque {(Scandale » de

maniere a induire le public en erreur. Une marque qui

ne se distingue pas, par des caracteres essentiels, d'une

autre marque deja enregistree en est une imitation (art.

6 al. 1 LMF). Lorsqu'elles revetent toutes deux des mar-

chandises identiques, les caracteres distinctifs de la

marque nouvelle s'apprecient avec plus de rigueur (RO

73 II 59).

Las marques « Scandale » et « Sandal » sont purement

verbales. Ce qui importe, quand on compare de teIles

marques, c'est leur effet auditif et visuel, mais surtout

le premier, car c'est en generalle son du mot qui reste

dans la memoire de l'acheteur (RO 70 II 190; 73 II 62).

L'e final de « Scandale » etant muet, ce vocable se pro-

nonce, comme « Sandal », en deux syllabes. L'identiM de

I'S initial, du son « an » et de la terminaison « dal » cree

un risque s6rieux de confusion; la suppression de la lettre

c ne suffit pas a l'eliminer. Visuellement, la clientele non

avertie est egalement exposee a se tromper. Elle se compose

d'ailleurs d'acheteurs au detail, qui ne pretent pas une

grande attention a l'examen des marques ni a la signifi-

cation qu'elles peuvent avoir. Il s'ensuit que l'emploi du

1

Markenschutz. N° 37.

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mot {(Sandal » en tant que marque tombe SOUS le COUp

de l'art. 24 LMF.

5. -

L'arret attaque repose en outre sur l'art. ler

al. I et 2, litt. b et d LCD. Selon cette derniere disposition,

enfreint les regles de la bonne foi celui qui prend des

mesures destinees ou de nature a faire naitre une confu-

sion avec, notamment, les marchandises d'autrui. Il

resulte du considerant precedent que ces conditions sont

remplies. On peut des lors se dispenser de verifier si la

lettre b de l'art. 1 er al. 2 s'appliquait aussi.

Le recourant conteste avoir 13M subjectivement de

mauvaise foi. Mais le moyen manque de pertinence, car

la concurrence deloyale ne suppose pas la mauvaise foi

subjective du defendeur, ni meme sa faute (RO 72 II

398 consid. 6). Ce dernier element est seulement neces-

saire en cas d'action en reparation du dommage (art. 2

al. 1 litt. d et e LCD).

En l'occurrence, la Cour de justice releve que Terzariol

a voulu faire piece a la concurrence du bas « Scandale »,

« en la tournant en sa faveur par le profit qu'il comptait

retirer de l'equivoque qu'il avait creee et de la publiciM

faite par les demanderesses ». Cette constatation souveraine

etablit simultanement sa mauvaise foi et sa faute.

6. -

Le recourant soutient en outre que, sur certains

points, les demanderesses n'auraient pas etaye leurs

allegations et se plaint que la Cour de justice n'ait pas

administre des preuves qu'il avait offertes. Toutefois il

ne pretend pas qu'elle aurait meconnu des regles federales

en matiere de preuve. Il lui reproche uniquement, a cet

egard, d'avoir viole des dispositions de la loi genevoise

de procedure civile. Il s'agit donc d'une question de droit

cantonal, qui ne saurait etre evoquee dans un recours

en reforme (art. 43 et 55 al. I litt. c OJ).

Par ces motifs, le Tribunal feiUral,

. Rejette le recours, en tant qu'il est recevable, et

confirme l'arret attaque.