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70_II_188

BGE 70 II 188

Bundesgericht (BGE) · 1944-01-01 · Français CH
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Markenschutz. N° 32.

r6unis S. A: ». Les deux :noms sont necessairespour former

la raison sociale, et aucun d'eux .n'est principal par rap-

port a l'autre. La choix d'un seul pour l'utilisercomme

marque ne trouve nulle justification dans les regles legales

qui prowgent 180 raison sQ(~iale et son emploicomme

marque.

La defenderessenepeutdonc tirer de l'art. ler LMF

aucun droit a 180 marque II FeUx Pernod»· sans y ajouter

le reste desa raison sociale.

c) La defenderesse soutient neanmoins que, detoute

fa90n, elle 80 ledroit d'employer le nom de Pernod ou

de FeUx Pernod comme marque, par suite d'une anterioriM

de depot ou d'usage. Outre son droit propre, elle peut

a eet effet invoquer ceux qu'elle tient de l'ancienne maison

AbelBresson ou de l'ancienne maison FeIix Pernod S. A.

qui ont fusionne en ·1934.

La Cour cantonale 80 refait avec soin et dans le detail

l'ltistorique des differentes marques Pernod et de leur

usage. Elle est arrivee, comme le .Tribunal fMeral, a 1a

conclusion que la defenderesse n'a aucun droit prefe-

rentiel opposable aux moyens de 180 demanderesse.

32.· Extrait de I;arr~t de la Ie .Section civile· du 2 mai 1944

dans Ja cause Approvisionnements aIimentaires S.A.

contre Chieoree S. A.

MarqU88 de labrique. Action en,adiat~on intentee par 1e titu!aire

de Ja marque «Figor» contre un concurrent ayant fait eure·

·gistrer posterieurement Ja marque

« Cafidor l>.

Confusion

pOl:!Sible .des.deux marques. Action admise.

Loi federale du 26 septembre 1890, an. 6.

Fab.rikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers der l\ia.i-ke

« Figor » gegen die spätere, durch einen Konku.rrenterl $Btir~e

Eintragung der Marke «Cafidor l>. Verwech,>lungsgefahr Slilr

\leiden Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6.

.

l1farcke di fabbrica. Azione di cancellazione prom08sa dal tito]are

della marca.« Figor» contro un concorrente ehe ha fatto

iscrivere posteriormente Ja marca « Cafidor ». Confusione

possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art. 6 LMF.

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Resume des laits .

. La Societ6 anonyme Chicoree, a, Renens, est titulaire

d'~ne marque· destinee a designer un succedane de eafe.

Cette marque secompose d'un· element figuratif, 'cOnsis~

tant essentiellement en une tete de {emme· avec une ma~n

tenant une tasse· de cafe, et du mot FIGc>R. Quelque

temps apres l'enregistrement de cette. marque, la ·SocieM

anonyme Approvisionnements . alimentaires, a Geneve; 80

fait enregistrer pour un produit similaire 'une marque

egalem:entcombinee. L'element verbal de cette marque

consiste dans le mot CAFIDoR.Estimant que la marque

Cafidor na se distfuguait pas· suffisamment de 180 marque

Figor pour empecherdes confusions; la. socieM . Chicoree

S. A.· a assigne la socieM Approvisionnements alimentaires

S. A. devant 180 Cour de justice civile de Geneve en con-

cluant a ce qu'il plais~ a celle-ci en prononcer la radiation

et faire defense a la defenderesse de s'en servir. La Cour

ayant fait droit a c~s conclusions, 180 defenderessea recour~

en reforme au Tribunal federal. Le reoours a eM rejete

et le jugeQ1ent attaque a eM confirme.

Extrait~e8 motils :

3. -La· recourante a longuement insisM daIisson

memoire sur le fait que le m"ot « Cafidor »a unesyllabe

da plus que lemot C(Figor), queles syllabes (e Or », c(Fi)

et c(Fig »Se retröuvent dansde tras nombreusesmarques,

qu'elles li'ont donc rien de. tres ca:t:acteristique) sont

tombees dans le domaine public, et enfin quele mot

« Figor »eveille l'idee de figues, c'est-a-dire d'une des

substances entraut dans 180 COnipositiondu prodtIit •. Ces

arguments ne sontpas decisifs.

Ainsi qua le Tribunal fMeral 1'80 deja releve apropos

des marques « Cuprofil» et « Cuprofino), une simple

differeuce dans le nombre des syllabes ne suffira pas

necessairement· :pour distinguer une marque d'une autre

(RO ß6 II 224/225); on ne doitpas, an effet, separer

les syllabes po~ les examinerisolement, comme le fait

180 recourante. Ce qui importe, quand tm compare les

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6lements verbaux de d.eux marques mixtes, aussi bien

que quand il s'agit de marques uniquement verbales,

c'est leur effet auditif .et visuel, le premier l'emportant

d'ailleurs sur le second, car c'est le son du mot qui en

general demeure dans la memoire de l'acheteur (RO 56

H 225 et les arrets cites). Or les deux dernieres syllabes

de la marque de la recourante, « fi-dor», sonnent exacte-

ment comme la marque {(Figor »; la difference de la

consonne intermediaire est sans importance. En ce qui

concerne ces deux syllabes, le risque de confusion est

donc certain. La syllabe initiale {(Ca» ne suffit pas pour

les distinguer. Comme c'est en Suisse romande que les

deux maisons concurrentes sont etablies et y ont sans

doute leur principal debouche, il y a lieu de tenir compte

tout d'abord du fait qu'en fran9ais les mots comme « Fi-

gor» et « Cafidor » ont l'accent sur la derniere syllabe et

non sur la premiere, de sorte que la syllabe « ca» n'a

pas un pouvoir distinctif tres marque. D'autre part,

comme la recourante l'admet elle-meme dans son memoire

de recours,cette syUabe n'a pas davantage de signifi-

cation propre et donnerait meme a penser qu'elle a eM

choisie simplement pour eveiller, par combinaison avec

la syllabe suivante, l'idee du" produit, ce qui n'est pas

non plus de nature arenforcer ce pouvoir. Tout au contraire,

pourrait-on dire, car, quand on passera une commande,

on demandera selon le cas ou « un paquet de cafe Figor »

ou « Un paquet de Cafidor}), et I'on ne songera vraisem-

blablement pas a dire «un paquet de cafe Cafidor»,

parce que la Qombinaison de « Ca-fi» determine deja Ia

naturede la marchandise.

C'est avec raison par consequent que les premiers

juges ont admis le risque de confusion des deux marques

et qu'ils ont fait droit aux conclusions principales de

lademande. Peu importe que, comme le pretend la recou-

rante, la confusion ne se soit pas encore produite. II

est de jurisprudence constante, en effet, que Ia possibilite

d'une confusion suffit pour interdire rusage d'une marque

(RO 40 II 287 /8).

I. EINLEITUNG ZUM ZGB.

TITRE PRELIMINAIRE DU ce.

Vg1. l'ir. 39. ~ Voir N° 39.

H. PERSONENRECHT

DROIT DES PERSONNES

Vgl. Nr. 44. -

Voir n° 44 •.

IH.FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

33. Urteil· der H. Zivilabteilung vom 4. Juli 1941

i. S. Jakolt-Seheidegger

gegen Einwohnergemeinderat Huttwil und Genossen.

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Behördlieke Ermiiohtigung zur Ki1Ide8anntikme (Art. 267 ZGB).

Allfällige Mitwirkung einer vorgesetzten Behörde nach kan-

tonalem Recht. Kann auch eine Beschwerde von Drittper-

sonen an die vorgesetzte Behörde zugelassen werden? Jeden-

~ falls ist die Weiterziehung des Entscheides dieser Behörde

an das Bundesgericht (mit Berufung· oder zivilreohtlicher

Beschwerde) ausgeschlossen. Art. 56 ff., 86 OG.

Adoption. Approbation de l'autonU (art. 267 CC). Il appartient

aux Cantons de prevoir rintervention d'une seconde autorite hie-

rarchiquement superieu.re a 1& premiere. Un tiers a-t-il qualita

pour, interjeter un recours 8. l'autorite sup6rieure ! Il ne peut

en tout cas pas recourir au Tribunal federal, ni par la voie

du recours en rMorme. ni par celle du recou.rs de droit civil.

contre 1& d6cision de l'autoriM sup6rieu.re. (Art. 56 et suiv.

et 86 OJ.)

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AB 70 II -

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