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73_II_57

BGE 73 II 57

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Deutsch CH
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Versicherungsv6rtrag. N0 10. dieser Frage darstelle. Es hülfe· ihm daher auch nichts, wenn ihm Egeli in Kenntnis der wahren Sachlage gesagt hä.tte, er brauche dieSen Unfall nicht anzugeben.

6. - Der Kläger macht schliesslich noch geltend, Egeli hätte im Falle, dass.er (t über den Unfall bei der SUV A nur unklare Kenntnis gehabt l) habe, für Klarheit sorgen und Erkundigungen einziehen sollen. Eine allgemeine Pflicht des Versicherers oder seines Agenten, den Gefahrstatsachen nachzuforschen, besteht jedoch nicht. Der Antragsteller ist gehalten, die ihm gestellten Fragen richtig und voll- ständig zu beantworten. Der Versicherer darf sich darauf verlassen, dass dies geschieht; er ist nicht verpflichtet, die gemachten Angaben zu überprüfen. Es kann sich höch- stens fragen, ob der Agent dann, wenn der Antragsteller einen frühem Unfall zwar erwähnt, ihn aber als gering- fügig hinstellt, auf nähern Aufschluss dringen muss, bevor er die Erwähnung dieses Unfalls im Antrag als unnötig bezeichnet. Dies gehört in der Tat zu der ihm obliegenden Belehrung des Antragstellers. Es könnte sonst leicht ge- schehen, dass der Antragsteller die Anzeigepflicht aus Irrtum über die Bedeutung des fraglichen Ereignisses ver- letzt. Diese Gefahr wäre umso grösser, als der Agent am ZUBtandekommen des Vertrages interessiert ist und daher geneigt sein könnte, sich rasch zufrieden zu geben, wenn der Antragsteller einen frühem Unfall bagatellisiert. Der Umstand, dass der Agent derartige Angaben ohne den Ver- such weiterer· Abklärung als unwesentlich behandelt, kann: aber den Antragsteller nur entlasten, wenn er den frag- lichen Unfall in guten Trauen als völlig belanglos ansehen durfte. War er in diesem Sinne nicht gutgläubig, so war er auf den Rat des Agenten nicht angewiesen und kann daher die Verantwortung für c:lie unrichtige Gefahrsde- klaration nicht auf den Versicherer abs9hieben. Da der Kläger den schweren Unfall vom Ja.hre 1937 unmöglich für belanglos halten konnte, bleibt er für die Verschwei- gung dieser Tatsache im Antrag verantwortlich, obwohl Egeli sich mit seiner Erklärung, es handle sich nur um eine Bagatelle, ohne weitel"9s abfand. Markenschutz. N° 11. 67 Die Beklagte ist also zu Recht vom Vertrage zurück- getreten.

7. - Ist der Versicherun~vertragfür die. B~klagte g~mäss ~. 6 VVG unverbindlich, so hat. ihr der ioäger die bereIts bezogenen Versicherungsleistungen zurückzu- erstatten. Der Höhe nach ist die Widerklageforderung heute nicht mehr streitig. . Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober- gerichtes des Kantons Solothurn vom 25. September 1946 bestätigt. Vgl. auch Nr. 7. - Voir aussi n° 7. VIll. MARKENSCHUTZ PROTEC'rION DES MARQUES DE FABRIQUE

11. Arr~t de Ia Ire Cour clvU~ du 8 mal 1947 dans la cause S.A. Mido contre S.A. PauI-Virglle Mathez. M~qU68 d6 /a.fwi:Jue} ilmitation (art •. 24 et 6 LMF). ActIon en radiatIOn mten~ee ~r 1e titulaire de la marque ({ Mido II contre un concurren~ tltula.ire de la. ma.rque « Smidor », les deux ma.rques eta.nt destmees 8. des mQntres et parties de montres en or. Action a.dmise. Fabrikmarken; Nachahmung (Art. 24 und 6 MSchG). Klage des ~bers der Marke «Mido II gegen den Inhaber der Marke _ « Sml~or » auf Löschung dieser Marke, die wie diejenige ?es K!.agers fur ~n und Uhrenbestandteile aus Gold bestimmt ISt. DIe Kla.ge Wll'd geschützt. M~cke di /abbrica; ilmitazione (a.rt. 24 e' 6 LMF). AZlone proJ?lossa da.! titola.re deUs.· ma.rca «Mido » per ottenere la. ca.ncells.Zlone deUa ma.rca. «Smidor» di cui e titola.re UD con- ß<?rrente, ,le ,due ma.rche essendo dest:ina.te a.d. orologi e a parti di orologI d oro. Accoglimento deU'azione.

68 Markenschutz. N0 11. A. - La maison demanderesse, qui fabrique et vend des montres, a ete fondee en 1918 aSoleure. La raison de eommerce etait primitivement «G. Sehaaren & Co. Mido Wateh ». En 1925, elle s'est transformee en Societe ano- nyme Mido. En 1934, elle a fixe son siege a Bienne. Des sa fondation la demanderesse a employe pour ses montres comme marque principale le mot «Mido ». Elle a fait enregistrer cette marque en date du 23 decembre 1918 pour « montres da tout genre, mouvaments, cadrans, fournitures de montres ». Le 17 aout 1925, Ja marque a ete a nouveau enregistree et le 11 mai 1945, le renouvellement en a ete demande eonformement a l'art. 8 LMF.· La maison dMenderesse, qui egalement fabrique et vend des montres, a ete fondee en 1934, avec siege a Tramelan- dessus. Elle avait repris la 'maison feu Paul-Virgile Mathez, naguere fabricant d'horlogerie, a Tramelan, des 1918. Le 29 janvier 1946, la defenderesse a fait enregistrer la marque « Smidor» pour «montres et eadrans en or ainsi que mou- . vements », en s'obligeant a n'utiliser la marque (! Smidor» que pour des produits en or. B. - Par acte du 26 avrll1946, la B.A. Mido a intente action a la S.A. Paul-Virgile Mathez devant le Tribunal de eommerce de Berne, en concluant, plaise a celui-ei : « 1) Condamner la defenderease 8 ceaser tout emploi de Ia. marque «Smidor l) pour des montres et pour des parties de mon, tres et lui interdire sous commination des peines prevues d'employer ladite marque « Smidor » pour des montras et pour des parties de montres; .

2) ordonner la radiation de Ia. marque « Smidor» que la defen- derease a fait enregistrer le 29 janvier 1946 sous le n° 114.415 ;

3) condamner la defenderesse a. payer a. la demanderease UI)e somme.a. fixer dans le jugement avec interets a. 5 % des le 5 juin 1945 ;

4) ordonner Ia. publication du jugement, aux frais de la.defen- derasse, dans la ({ FeuiUe officielle suisse du commerce » et dans 1a e: Federation horlogere 1I. » La defenderesse a eonelu au rejet de la demande. Statuant le 29 novembre 1946, le Tribunal de eommerce de Berne a deboute la demanderesse de ses conelusions. O. - Contre cet arr~t, la B.A. Mido recourt au Tribunal Markenschutz. N° 11. 69 federal en eoncluant a la cessation .par la defenderessede tout emploi de la marque «Bmidon et a la radiation de ladite marque, sans reprendre ses autres eonelusions en dommages-interets et enpublieation de jugement. L'intimee eonclut au rejet du reeours. Oonsiderant en droit,'

1. - Aux termes de l'art. 24 LMF,ser~ poursuivi par la voie civile quieonque notamment « aura eontrefait la marque d'autrui ou l'aura imitee de maniere a induire le publie en erreur ». TI ne peut 8tre question iei que d'imi- tation, non de eontrefac;on. TI y a imitation 10rsqu'une marque ne se distingue pas, par des caracteres essentiels, d'une autre marque qui se trouve deja enregistree (art. 6 a1. 1 LMF). La dMense d'imiter une marque deposee ne tombe· que si la marque nouvelle est destinee a. des. pro- duits ou marchandises « d'une nature . totalement diffe- rente » (art. 6 a1. 3). Non seulement ce n'est pas le eas en l'espece, puisque les parties vendent toutes deux sous leurs marques des pieces d'horlogerie, mais les deux marques sont employees pour designer des produits identiques. Le Tribunal de commeree constate en effet que si la marque « Smidor)} ne se rapporte pas ades montres ordinaires, la demanderesse vend aussi sous sa marque des montres ou cadrans en or. Dans un oas semblable, o'est-a-dire 10rsqu'il s'agit de marques destinees a des marohandises du meme genre, la jurisprudenoe veut qu'on appreeie avee plus de rigueur· les caracteres distinetifs de la marque nouvelle (RO 52 II 166 ; 56 II 222 ; 63 II 283). La Cour cantonale retient toutefois que les marques en question s' appliquent ades montres de· qualite, autrement dit a des articles oouteux qui ne sont pas d'usage eourant. Il est exaot que, d'apres la jurisprudence aotuelle, on est en droit d'exiger des aeheteurs d'articles de ce genre une plus grande attention dans le choix de la marohandise et, par oonsequent, dans la disorimination des marques (RO 58 II 457; 61 II 57/58). Cette oonsideration a sa

60 Markenschutz. N0 11. valeur pour des objet-s d'un prix partioulierement eleve, oomme des automobiles, des pianos, des maohines a eorire, v0:!re de~ oables (of. RO 61 II 57). Mais, honnis oes oas, on ne peut pas, d'nne f~on generale, mesurer le pouvoir de discernement de l'aoheteur au montant de sa depense. L'importance d'un achat depend en effet des ressources dont ohacun dispose, de telle sorte que le eritere en ques- tion n'apparai't guere suseeptible d'nne application uni- forme. Et si l' on peut se montrer partioulierement severe pour la differenciation de marques appliquees ades mar- chandises de consommation ou d'usage tout a fait oourants, comme des denrees allmentaires ou des artieles de toilette (RO 52 II i66, 47 II 362), on n'a pas de raison d'atrenuer les exigeiltleS de la loi pour la grande masse des objets d'un certain prix dont l'achat, sans-etre frequent, n'a cependant rien d'exceptionnel. Pour cette caregorie de produits et de marchandises, la seule distinction a faire, quant au pou- voir de discrimination du client, est celle qui existe eIitre le public en general et des cercles determines d'acheteurs : industrieIs ou oommer<;ants d'nne branche donnee. Ce n'est que de cette olientele speoialisee qu'on peut veritablement attendre qu'elle examine de plus pres les marques de fabrique et de oommerce, et soit attentive meme ades diffe- rences relativement faibles (cf. RO 61 II 57 consid. 1). Quant aux objets offerts au publie en general, tout au plus peut-on reseryer ceux pour lesquels meme le profane. attache a la marque une importanee speeiale, oomxp.e les medioaments (RO 27 II 627). Les montres que fabriquent et vendent les deux maisons en litige, . et meme leurs artieles en Qr qui entrent plus speeialement en ligne de oompte, ne sont pas d'un prix partieulierement eleve et ne representent pas des achats de caraetere exceptioIinel. Par ailleurs, ces montres sont offertesnon ades milieux speeialises, mais au grand publio. TI n'y a done pas lieu da juger selon des fiotlnes moins rigoureuses si la marque « Smidor» se distlngue suffisamment de la marque « Mido ». Au contraire, car les Markenschutz. No 11. 61 montres en question sont eertainement aussi destinees a l'exportation; or la clientele etrangere est an general moins apte que la clientele suisse a diseerner les differences entre les marques d'horlogerie (cf. RO 50 II 76). TI est vrai que si, jusqu'a present, la jurisprudence a exige de I'acheteur de montres nn degre partieulier d'atten- tion, c'est aussi parce que, dans le domaine de I'horlogerie, le ehoix d'une nouvelle marque est passablement restreint par le grand nombre de marques employees et qu'ainsi il devient difficile d'eviter tout rappel d'un signe existant (RO 31 II 736, 39 II 123). Dans sa generalire, eette eonsi- deration ne peut toutefois etre maintenue, car les ressour- oes de la langue sont pratiquement inepuisables et offrent a la fantaisie un ehoix quasi illimire de eombinaisons de lettres et de sons. TI se peut certes qu'en tolerant un certain nombre de marques voisines, le titulaire d'nne marque voie ala longue s'affaiblir son propre signe, an ce sens qua le public s'habitue a la ooexistenoe da marques peu' diffe- reneiees. Mais, s'il peut ainsi perdre le droit d'invoquer le risque de eonfusion contre les titulaires de ces autres mar- ques (RO 47 II 237 ; voir aussi 56 II 407), il reste en mesure de s'opposer a l'emploi d'nne 'IW'Uvelle marque qui ne se distingue pas, par des oaracteres essentiels, de sa marque propre, et cela quoi qu'il en soit de l'existence d'autres marques similaires.

2. - .. ~ •

3. - Les marques «Mido » et « Smidor » sont des mar- ques 'purement verbales. Elles n'offrent ni l'une ni l'autre de signifieation queleonque. TI est vrai que la finale de la seoonda peut evoquer l'idee d'articles en or; e'est de la' qu'est parti·le. Bureau federal de la propriere intellectuelle pout öbli~ei' 1a defenderesse a ne vendre sous Ja marque «Sntidur. que des montres et parties de montres an or. Mais ootte allusion - d'ailleurs assez faible - n'existe qoo P()üt la langue fran<;aise, alors que les produits de la def€!f1deresse sont destines aussi a une olienb31e parlant d;a.ut:res langues, notammant l'allamand. Visuellement,

62 Markenschutz. N° 11. les deux marques se distingueraient peut-etre suffisam- ment l'une de l'autre, bien que la marque « Smidor )} con.;. tienne tout entiere, e~tre les lettres extremes, la succes- sion de lettres formant la marque« Mido ». Mais, s'agissant de comparer des marques verbales, il faut avant tout considerer l'effet auditif qu'elles produisent (RO 42 II 666). Or, a cet egard, les differences que presentent les deux marques litigieuses ne suffisent pas a ecarter, pour une clientele non avertie, le risque de confusion entre des marchandises par ailleurs identiques. Le r final, dans la marque « Smidor », a un certain pou- voir distinctif en fran9ais, car il rend le 0 ouvert, tandis que le 0 de « Mido)} est ferme. Mais ce n'est pas le cas en allemand Oll le 0 de « Smidor» est sourd, et Oll le r s'efface dans la prononciation du fait que l'accent tonique est placesur « Smi ». La siffiante 8 placee devant le « mi » de « Smidor» a plus de force, surtout en allemand, tandis qu'en fran9ais elle se trouve attenuee du fait que l'accent est porte sur la consonne finale « dor ». Toutefois, meme en aUemand, le 8 peut s'estomper 10rsque le mot « Smidor» se combine avec un mot neutre et que le mot compose est precede de l'article «das»: « das Smidoruhrwerk» ou en dialecte «d's Smidoruhrwerk ». Quoi qu'il en soit de ce dernier cas. la presence dans la marque « Smidor » du son initial 8 et du son final r ne differencie pas suffisamment cette marque de la marque (< Mido» pour qu'un acheteur moyen, a qui 1'0n a offert un jour une montre (< Mido» et qui garde de cette designation un souvenir grossier (cf. RO 62 II 333), ne croie pas avoir affaire a la meme marque le jour Oll on prononce devant lui le mot « Smidor ». En exi- geant que les marques se distinguent par des « caracteres essentiels »,la 10i vise des differences nettes et tranchees, qui doivent l'etre davantage encore lorsque les marques sont formees de mots empruntes au domaine illimite de la fan- taisie (RO 52 II 166). C'est la condition d'une concurrence loyale. D'autre part, il ne se verifie pas que ]a defenderesse Markenschutz. N° ll. 63 aurait eprouve un real embarras a trouver une marque nouvelle, meme si elle avait voulu rester dans les asso- eiations de consonnes qu'elle avait a l'esprit ; Hlui suffisait de chöisir d'autres voyelles ou des diphtongues (par ex., Smadur). La terminaison « ido» est, il eßt vrai, assez cou- rante (Dido, Lido, Fido, etc.) et la demanderesse ne sau- rait la monopoliser. Mais le signe eomplet « Mido » merite proteetion, car il n'est nullement tombe dans le domaine publie. D'autre part, il existe sans doute ou il a exisM un assez grand nombre de marques qui ne se distinguent guere plus de la marque « Mido »·que la marque « Smidor », teUes les marques « Nidor », « Mimo », « Mitom », « Miton », « Mitot », « Mita ». Mais l'existence de ces marques, que la demanderesse peut avoir tolerees, ne l'empechait pas de s'elever contre une nouveUe imitation de sa marque (ci-dessus, consid. I in fine). C'est ce qu'elle a fait a l'egard de la marque {( Smidor », de date toute recente. Des qu'elle en a eu connaissance, elle a fait des representations a la maison Mathez. Vis-a-vis de celle-ci, Mido S.A. ne peut donc nullement etre considerea comme dechue de ses droits. La marque Mido etant plus ancienne, l'action doit etre admise dans la masure des conclusions que la deman- deresse a maintenues devant le Tribunal federal. Le Tribunal federal prononce : Le recours est admis, l' arret attaque est reforme dans le sens de l' admission des deux premiers chefs da la de- mande. En consequence: la defenderesse est condamnee a cesser taut emploi de la marque « Sm.idor » pour des montres et parties de mon- tres, et il lui est interdit sous commination des peines prevues d'employer ladite marque « Smidor» pour des montres et parties de montres ; il est ordonne la radiation de la marqua « Smidor » enregistree le 29 janvier 1946 sous le n° 114415.