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73_II_126

BGE 73 II 126

Bundesgericht (BGE) · 1947-06-17 · Français CH
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126

Markenschutz. N0 21.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Das Revisionsgesuc.h wird abgewiesen.

Vgl. auch Nr. 14. -

Voir aussi n° 14.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES

DE FABRIQUE

21. Arr~t de la Ire Cour eivile du 17 juin 1947 dans la cause

Davidoff & Cle contre Caisse autonome de gestion des bons

de Ia d6fense nationale, d'exploitation industrielle des tabaes

et d'amortissement de la dette publique.

PorMe de l'enregistrement international d'une marque opere sur

la. base d'un depöt fait a l'etranger. Art. 7 LMF, 5 de l'Amm-

gement de Madrid, 6 de la. Convention d'Union de Paris (con-

sid. 1).

Casdans lesquels une indication de provenance peut ~tre utilisee

~0D?-IDe. marque. ValidiM d'une marque constituee par une

mdiC?atIc;m de· provenance (<< cigarettes franyaises») lorsque 10.

fo.bl"!ca.tion et la vente du produit auquel elle se rapporte font

l'obl~t d'un monopole au profit du titulaire de la marque

(consId. 2).

.

.

Fa.c~~t6 pour le ~emandeur d'invoquer concurremment les dispo-

SItIOns de la Im sur les marques de fabrique et caUes de Ja loi

Su,r la. concurrence deloyale (consid. 8).

Tragweite der Eintragung einer ausländischen Marke im inter-

Il8tionalen Markenregister. Art. 7 MSchG, Art. 5 des Madrider

~b~o~ens, Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft (Erw. 1).

Zul8.SSlgkeIt .~e; V ~rw~dung einer .Herkunftsbezeichnung als

Ma;ke. GUltIgkeIt. emer d~h eme Herkunftsbezeichnung

(<< Clga.rettes fran9&.lSes») gebIldeten Marke wenn Fabrikation

und Verkauf der damit bezeichneten War'e Gegenstand eines

Mon?polrechtes zu Gunsten des Markeninhabers sind (Erw. 2).

BefugnIS des Klägers, die Vorschriften des MSchG und des UWG

kumulativ anzurufen (Erw. 8).

Portata dell'iscrizione d'nna. ma.rca. estero. nel registro inter-

nazionale delle marche. Art. 7 LMF, art. 5 dell'Accordo di

Markenschutz. N0 21.

127

Madrid, art. 6 daDa Convenzione d'Unione di Parigi (consid. 1).

Casi in cui e ammissibile come marca. l'uso d'un'indica.zione di

provenienza. ValiditA d'nna. ma.rca. costituita da un'indica.zjone

di provenienza (<< ciga.rettes fraU(;ais6!'l»), quandola. fabbrica.-

zione e la. vendito. deI prodotto cui essa. si riferisce sono l'oggetto

d'un monopolio a fo.vore dei titolo.re della. ma.rco. (consid.2).

Fa.colta deIl'attore d'invoca.re cumuIativamente le disposizioni

dells. legge sulle marche di fo.bbrica e quelle della Jegge sulla

concorrenzo. sleale (consid. 8).

A. -

La monopole des tabacs existe en France depuis

le d6cret-Ioi du 29 d6cembre 1810. TI s'applique a. l'achat,

a la fabrioation et a. la vente. L'exploitation du monopole

a ere confiee par une loi du 7 aout 1926 a. la « Caisse auto-

nome de gestion des bons de la defense nationale, d'exploi-

tation industrielle des tabacs et d'amortissement de la

dette· publique », etablissement public jouissant de la per-

sonnaJ.i,re civile et de l'autonomie financiere (designe

ci-dessous en abrege: la Caisse).

La 9 juillet 1930, le « Service d'exploitation industrielle

des tabacs » ayant son siege au Ministere des Finances a.

Paris (designe ci-dessous en abrege: le SEITA) a fait

enregistrer en France sous le n° 167.117 une marque

representant un emballage avec les inscriptions : « 20 Ciga-

rettes fran~ises n° 50, douces et aromatiques », et, sur les

cores: « Manufacture de l'Etat, France, serie D. n° 3,

Contributions indireetes, Cigarettes ».

Cette marque a ere enregistree au Bureau international

pour la proteetion de la propriere industrielle le 17 octobre

1930 sous le n° 71.920, en faveur du SEITA.

Le 9 juillet 1930 le SEITA a fait en outre enregistrer

en Franoe 8 autres marques (nOS 167.108, 167.109, 167.111,

167.113, 167.114, 167.Ii5, 167.119, 167.124), les sept pre-

mieres pour des oigarettes, la derniere pour du tabao.

Elles oomportent toutes le mot « oaporal» (caporal ordi-

naire, oaporal superieur ou caporal doux). Lesmarques

167.114 et 167.115 renferment entre autres la mention

« vente en Suisse ».

Toutes ces :m:arques ont ere enregistrees au Bureau

internationalle 17 octobre 1930 en faveur du SEITA sous

128

Markensohutz. N~ 21.

les nOS 71.911,_ 7UH2, 71.914, 71.916, 71.917, 71.918,

71.922, 7L927.

B. -

Par convention du 9 juillet 1937, passee entre le

SEITA et la SocieM anonyme Rinsoz & Oie et Ormond~

fabrique de cigares, tabacs et cigarettes a Vevey, celle-ci

s'esi engagee a fabriquer des cigarettes « pour le compte

de la Regie fran98-iSe des tabacs », notamment des cigarettes

des modules « Boyards » et « Fran9aises ». TI etait convenu

entre les parties qua la composition de cescigarettes serait

fixee par le SEITA et communiquee a la SocieMRinsoz

& eIe et Ormond.

~ meme jour, le direeteur general du SEITA a pm

un arreM conferant a la SocieM Rinsoz & OIe et Ormond

le titre d'« agent special du SEITA pour la vente en Suisse

des produits fabriques en Suisse par la Regie fran98-ise et

des produits fabriques importes en Suisse ... » pour une

periode de sept annees, commen9ant le l er juillet 1937 et

prenant fin le 30 juin 1944. La SoeieM a conserve cette

qualite apres cette date. Elle fabrique, avee des tabacs en

feuilles qui lui sont fournis par la Regie fran9aise et selon

ta composition fixee par celle-ci, tous les produits de Ja

Regie destines au marcM suisse.

Les cigarettes de la Regie sont fabriquees avec du tabac

fran9ais melange a du tabac americain (Maryland, Ken-

tuckyet Virginie). Les tabacsr6sultant de eemelange sont

brun fonee, plus forts et plus rudes que les tabaes d'Orient,

O. -

La maison Davidoff & OIe, qui n'etait a l'origine

qu'un marchand de cigarettes au deta,ll, s'est mise a en

fabriquer. Elle se eontenta d'aoord de vendre ses produits

dans ses magasins, pilis finit pM les vendrä a d'autres

tMtaillants. A partir da i Ö36, elle a. thls en vente une partie

da ses cigarettes sous ia denotninätion « La Fran98-ise ».

Elle se sert egalement Blir Une flattie des emballages des-

tines a la vente des mgarettes it La. Fran~se» du mot

« Caporal ». Entre autres ämba&.ges de ces cigarettes, elle

utllise une boite a tiroir, de couleur grise, bordee d'un

tisere blanc et portant sur l'une des faces, en medaillon,

Markenschutz. No 21.

129

la tete d'un officier colonial fran98-is entouree d'un cercle

blanc.

D. -

Par exploit du 13 avril 1945, la Oaisse a assigne

Davidoff & Oie devant la Cour de justice civile de Geneve

aux fins d'ouircelle-ci :

leur faire defense de faire usage de la marque « La

Fran9~ise »,

ordonner la destruction de toutes les cigarettes et de

tous les emballages portan.t la marque « La Fran98-ise », .

les condamner a payer a la Caisse, avec inMret a 5 %,

des le 13 avri11945, la somme de 25 000 fr. a titre de dom-

mages-interets,

ordonner la publication aleurs frais du dispositif de

l'arrej; a intervenir dans la Feuille officielle suisse du com-

merce et dans le journal « Le Tabac)l,

et les condamner en tous les depens.

La Oaisse reprochait en resume a Davidoff & Cle d'imiter

sa marque « Cigarettes fran9aises» et de se servil' d'une

fausse indication de provenance, contraventions prevues

par l'art. 24 de la loi fed~rale sur les marques du 26 no-

vembre 1890 modifiee par celles du 21 d6cembre 1928 et

du 22 juin 1939 (LMF) ainsi que d'user de procedes cons-

tituant de la coneurrence deloyale (art. 48 00 et 1 er eh. 2

lettres b et d de la loi föderale du 30 septembre 1943 sur la

eoneurrence deloyale (LCD).

E. -

Davidoff & Oie ont eonelu a ee qu'll plaise a la Oour

« d6clarer l'instance irrecevable et en tout cas mal fondee,

debouter la demanderesse de toutes ses conclusions et la

condamner en tous les depens, d~eiarer nulle et de nul

effet Ja marque internationale n° 71;920 du 17 oetobre

1930, en ce qui concerne la Suisse; eh or'donner la radiation

et en tant que de besoin au Bureau intel'Ilational de la

propriet6 intellectuelle a Herne pour ce qui concerne la

8uiSse; si mieux n'mIDES la. Cour ordonner la radiation de

ladite marque pour non usage en vertu de l'art. 9 LMF ».

Les moyens invoques pa.r ·les _ defendeurs peuvent se

resumer de la manieresuivante : La marque n° 71.920 n'a

9

AS 78 II -

1947

130

Markenschutz. N0 21.

pas ete deposee par la Oaisse demanderesse mais par

SEITA qui n'avait pas qualire pour le faire, n'ayant pas

la: personnalite juridique. Au surplus, le SEITA n'est p~

demandeur. La mq,rque n'est pas valable parCe que gene-

rique. La reclamation de la Oaisse est tardive, la fabrica-

tion de la· cigarette « La Fran<;aise» par Davidoff & OIe

remontant a 1936. Elle se heurte en outre a l'enregistre-

ment de la marque « La Fran<;aise» par la Direction des

douanes federales, en application de l'ACF sur l'importa-

tion du tabac, du 27 decembre 1937. Il n'y a pas fausse

indication de provenance, etant donne que l'expression

({ Cigarettes fran<;aises» designe le genre du tabac et non

sa provenance; au reste les produits de la Regie fran<;aise

destines a la Suisse ne sont pas fabriques en France, mais

en Suisse, a Vevey. Les dispositions de la loi sur la con~

currence deloyale ne peuvent pas etre invoquees cumula-

tivement avec celles de la loi sur les marques de fabrique.

La comparaison des emballages demontre qu'aucune con-

fusion n'est possible pour l'acheteur : ceux des defendeurs

portent tous le nom et l'adresse de ceux-ci. Le mot « capo-

ral» est l'appellation habituelle d'un tabac noir et fort.

La Caisse ne faisant pas d'affaires en Suisse ne peut

souffrir de dommage. La marque ne saurait etl'e depreciee,

car la qualit6 des cigarettes Davidoff n'est pas inferieure

a celle des cigarettes de la Regie fran<;aise.

IAa Caisse a conclu au rejet des conclusions reconven-

tionnelles de Davidoff & Oie.

F. -

Par arret du 17 janvier 1947, la Cour de justice

civile

a declare la demande recevable,

fait defense a Davidoff & Oie d'utiliser la marque « La

Fran<;aise » pour la vente de leurs cigarettes,

condamne Davidoff & OIe a payer a la Caisse la somme

de 8000 fr. a titre de dommages-inrerets, avec inreret a

5 % des le 13 avril 1945, ainsi que celle de 1000 fr. pour

indemnite judiciaire, sans inreret,

ordonne: 1° la destruction des cigarettes et des embal-

lages portant Ja marque « La Fran<;aise»,

MarksIlAIchutz. N° 21,

131

20 la publication du dispositif du jugement dans la

Feuille officielle suisse du commerce et le journal « Le

Tabac» a deux reprises et aux frais de Davidoff & OIe,

ce par les soins de la Caisse et a condition que chacune des

insertions n'excede pas 100 fr.,

et condamne Davidoff & Cie aux depens.

G. -

Davidoff & Cie ont recouru en reforme en repre-

nant leurs conclusions liberatoires et reconventionnelles.

La Gaisse a formeun recours joint, en concluant ace que

l'indemnit6 allouee par la Cour tUt portee a 25 000 fr .avec

interet a 5 % du 13 avril 1945, moderation de justice

reservee.

Le Tribunal federal a rejet6 lee deux raooure.

Extrait des motits :

1. -

C'est avec raison que la Cour de justice a juge

que la question du statut juridique de la Oaisse et du

SEITA et celle de leurs rapports relevent du droit fran-

<;ais. Le Tribunal federal n'est donc pas competentpour

les revoir etdoit ainsi tenir pour constant, d'unepart,

que la Oaisse possede· la personnalite juridique, tandis

qua. le SEITA ne la possede pas, et, d'autre part, que le

SEITA depend de la Caisse et qu'en faisant enregistrer

la marque internationale n° 71.920, il a agi comme repre-

sentant de la Caisse, l'enregistrement des marques rentrant

d'ailleurs dans ses attributions.

Davidoff & Cie soutiennent toutefois qu'en admettant

me~eque l'enregistrement de la marque au nom du SEITA

ait ete regulier au regard du droit fran<;ais, le SEITA ne

saurait cependant se prevaloir de la marque en Suisse,

l'art. 7 LMF exigeant sous peine de nullite que l'auteur

de l'enregistrement possede la personnalite juridique.

G'est a tort que la Caisse objecte que.l'art. 7 LMF n'est

pas applicable en l'espece du mommt qu'il s'agit d'une

marque ayant fait l'objet d'un enregistrement interna-

tional sur la base d'un depot en France. L'art. 5 de l'Arran-

gement da Madrid dispose ce qui suit : « Dans les pays Oll

leur Iegislation les yautorise, les administrations auxquelles

132

Markenschutz. N° 21.

le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une

marque auront Ia facuIM de declarer que la protection ne

peut etre accordee a eette marque. Un tel refus ne pourra

etre oppose que dans les' conditions qui s'appliqueraient,

en vertu de Ia Convention generale, a une marque deposee

a l'enregistrement national». TI y a la un renvoi a l'art. 6

de la Convention d'Union, d'apres lequel « toute marque

de fablique ou de commerce regulierement enregistree dans

le pays d'origine sera admise au depöt et protegee teIle

quelle dans les autres pays de l'Union», sous les reserves

enumerees dans la Convention eIle-meme. S'inspirant du

chifIre 4 du Protocole final de Ia Convention d'Union, le

Tribunal federal a toujours interpret6 l'art. 6 de cette

convention an ce sens qu'il ne se rapporte qu'a Ia forme

exterieure de la marqueet de son depöt, tandis que les

questions de fond, teIles que celles de l'imitation, de Ia

priorite, restent soumises a Ia legislation de l'Etat dans

Iequel Ia protection est requise (RO 36 II 448, 39 II 354;,

52 II 304, 53 II 355 etc.). 01' Ia question de savoir qui est

en droit de faire enregistrer une marque est egalement une

question de fond, car elle a trait precisement amt conditions

dans lesquelles une marque ef,lt susceptible de Mneficier

de la protection legale ...

2. -

Davidoff & Cie persistent a contester que les

termes

« cigal'ettes fran\laises» puissent constituer une

marque valable, ces mots etant -

disent-ils -

generiques

et depourvus de toute originalite.

La question de savoir si la protection doit etre l'efusee

a, une marque. a raison du caractel'e generique des mots

qui Ia composent ou du fait qu'ils seraient tombes dans

le domain'e. public se· pose, il est vrai, aussi bien pour les

marques internationales que pour les marquessuisses

(RO 36 II 433,55 I 267,56 I 48,63 192,68 1204, 72 I 239;

cf. MATTER p. 59).

a) TI est exact que le mot « cigarettes» et le mot

« fran\laises» n'ont pas d'originalite en soi. TIs ne sau-

raient, en d'autres circonstances que celles de l'espece,

Markenschutz. N° 21.

133

constituer une marque valable. En effet, une indication

de provenance ne peut, Em regle generale, etre monopo-

lisee; elle est Ia propriete commune de tous les producteurs

de Ia meme localite (art. 18 LMF; RO 43 II 96, 72 I 240),

et le nom d'un pays, pas plus que celui d'une localite, ne

peut en principe servil' a lui seul de marque (RO 55 II 271

et 72 I 240). Ce prineipe souffre toutefois des exceptions

(RO 55 I 271), et il en est ainsi notamment lorsque la

localite dont le nom est employe comme marque est .la

propriete exclusive du titulaire de la marque (cf. en ce qui

concerne le droit italien, .QmRoN, Diritto industriale II

p. 35). En pareil cas, le producteur jouit d'un monopole

de fait et aucun autre producteur ne peut par consequent

etre lese du fait de ne pas pouvoir se servir du meme nom

pour marquer ses .propres produits. Employe par tout

autre producteur que le proprietaire de la localiM, ce tlom

constituerait une marquedeceptive et par consequent

nulle. 01' la situation est exactement la meme lorsqu'on

est en presence non plus d'un monopole de fait mais d'un

monopole de droit. Lors doncque dans un pays comme la

France l'achat, la fabrication et Ia vente des tabacs font

l'objet d'un monopole, les mots designant ce pays, tels

que « de France» ou « fran\laise » ajoutes aux mots « ciga-

rettes » ou « tabac», ne sauraient par definition' meme

constituer un bien commun; Hs doivent etre consideres

comme la propnete exclusive du beneficiaire du monopole,

c'est-a-dire de l'Etat.

Peu importe qu'il n;y ait pas de monopole du tabac

en Suisse. Tenir compte de l'existence du monopole des

tabacs an France n'equivaut pas a reconnaitre que le droit

fran9ais pufsse a cet egard etendre son empire hors du

territoire de cet Etat" comme parait le eroire le jugement

du Tribunal da commerce de Bruxelles, du 23 mai 1908,

cit6 par Davidoff & Cie, e'est admettre simplement comme

un fait Ia situation creee par l'application de la loi fran-

\laise en France.

...................

Markenschubz. N0 21.

8. -

La Oaisse a egalement reprocM a Davidoff & Oie

des actes de concurrence deloylle tombant sous le coup

de l'art. 48 00, pour autant qu'ils ont ete commis avant

fe ler mars 1945, et sous le coup de l'art. ler de la loi

federale sur la concurrence deloyale du 30 septembre 1943

(LOD), pour autant qu'ils l'ont 13M depuis le ler mars

1945.

Les rapports entre l'art. 48 00 et les 10is speciales sur

la. protection de la propriete industrielle ont donne lieu

a une serie d'arrets. Pour ce qui est en particulier de la loi

sur les marques de f~brique, il a 13M juge que ses disposi-

tions n'excluaient celles du droit commun sur la respon-

sabilite derivant des actes illicites que « pour autant qu'elles

reglent completement (erschöpfend) la matiere et accordent

a !'interesse une protection plus forte que ne le fait le droit

commun -

les actes qui neo sont pas interdits par Ia loi

speciale mais qui sont analogues aux faits qu'elle reprime

et presentent les caracteres des actes illicites dans le senS

des art. 41 et suiv. 00 demeurant toutefois susceptibles

d'etre reprimes en vertu 4e ces dispositions}) (RO 54 II 63;

dans le meme sens: 50 II 201, 55 II 253, 60 II 255/256).

Le Tribunal federal a estime en consequence que l'art. 48

00 reprimait tout usage illicite d'une marque enregistree

et de nature a creer une confusion qui ne consistait pas

dans sa reproduction Bur la marchandise, sur son emballage

ou sur des ecriteaux places sur la marchandise (cas vises

par la loi sur les marques) mais bien dans son emploi d~ns

des catalogues, prix courants, reclames ou en-tetes de lettres

commerciales (RO 60 II 256).

Oette jurisprudence a donne lien a de 110mbreuses cri-

tiqnes (cf. A. WIELAND, Unerfreuliches und Unpraktisches

aus dem Schweizerischen Warenzeichenrecht, dans S.J.Z.

22 p. 211; FERRUCCIO BOLIJA, Protezione dei marchi e

concorrenza sIeale in diritto svizzero, p. 49 a 54; .RuDoLF

PFISTER, Untersuchungen über das Verhältnis der Grund-

sätze über den unlauteren Wettbewerb· zu den Bestim-

mungen der gewerblichen Spezialgesetze, p. 46 et 47,

Markenschutz. N° 21.

135

cf. egalement MATTER, loc. cit. p. 31 et suiv. 257 et suiv.,

DAVID, 10c. cit. p. 50 et suiv., qui tout en se ralliant a la

jurisprudence du Tribunal federal proposent cependant

de l'amender sur certains points).

Quoi qu'il en soit des rapports de la loi sur les marques

avec l'art. 48 00, actuellement abroge, il faut convenir

que cette jurisprudence ne peut plus etre maintenue en

ce qui concerne les rapports de la loi sur les marques avec

la loi du 30 septembre 1943 sur la cOncurrence deloyale.

Elle procedait en effet d'un principe qui a en tout cas

cesse d'etre vrai, a savoir que 'la loi sur les marques,

lex specialis, assurait au titulaire d'une marque une pro-

tection plus etendue et plus efficace que les regles appli-

cables en matiere de concurrence deloyale, considerees

comme lex generalis. Actuellement, la protection decoulant

de la loi sur la concurrence deloyale est, meme sur certains

points, plus etendue et plus efficace que celle qui resulte

de la loi sur les marques. Sans parler des dispositions de

caractere penal, i! suffit a cet egard de rappeIer qu'elle

donne l'action en suppression de l'etat de fait resultant

de l'acte illicite (art. 2 al. Ilettre c) et la possibilite d'obte-

nir la publication du jugement (art. 6) independamment

de tOute faute, alors que d'apres la loi sur les marques, la

suppression de cet etat de fait et la publication du juge-

ment sont simplement des modes de reparation du dom-

mage, reparation qui suppose une faute (art. 41 00).

D'autre part, la loi sur la concurrence deloyale permet,

lorsque l'acte de concurrence deloyale est commis par un

employe, d'intenter contre l'employeur les actions prevues

a l'art. 2, 1 er alinea, lettres a, b et c, sans que l'employeur

puisse apporter la preuve liberatoire de l'art. 55 al. 1 00,

alors que cela lui est possible en matiere d'infractions

a la loi sur les marques. Sur d'autres points, il est vrai,

cette derniere assure une protection plus efficace et eten-

due: Ainsi en est-i! du monopole dont beneficie le titu-

laire de la marque et des presomptions qui en decoulent,

notamment celle de l'art.. 5 (cf. GERMANN. Ooncurrence

136

Markenschutz. No 21.

deloyale, p. 342 et 343 et :{lFISTER, op. cit;p. 47). TI n'y 80

donc aucune raison de denier au lese 180 faculM d'invoquer

]p. loi sur 180 conmlrrEmce deloyale concurremment avec 180

loi sur les marques de fabrique et de fonder sa demande

sur celle qui, dans 180 situation donnee, lui paraitra Ja plus.

propre a lui proeurer le resultat desire (meme solution

en droit fran9ais, cf. ALExANDRoFF, Traite theorique et

pratique des marques et de 180 concurrence deloyale, tome I

nOS 31 et suiv., et en droit allemand, cf. ROSENTHAL,

Kommentar, 4e ed. p. 31). TI va de soi cependant que le

titulaire de 180 marque, de meme du reste que celui d'un

autre droit de propriete industrielle, ne saurait invoquer

180 loi sur 180 concurrence deloyale pour eluder les disposi-

tions des lois sur 180 propriete industrielle, notamment

celles qui limitent clans le -tamps les droits qu'elles con-

terent; 180 protection speciale accordee par les lois sur les

marques, les brevets et autres droits industriels reste

naturellement subordonnee aux conditions particulieres

qu'elles prevoient (RO 57 II 458).

En vertu de ce qui precMe, on doit ainsi considerer

comme contra:ire a.la loi sur 180 concurrence deloyale (art. 1 er

a1. 2lettres b et d) l'emploi a titre de marque de 180 deno-

mination {(La Fran9aise » des le 1 er mars 1945. Quant a

l'emploi de cette denomination a un autre titre qu'a celui

de marque, il etait illicite soit avant cette date, soit apres;

en tant qu'il s'agit de l'epoqueanterieure au 1 er mars,

il constituait un acte reprime par l'art. 48 CO, et en tant

qu'il s'agit da Ja periode posterieure, il constituait une

infraction a l'art. 1 er 801. 2 lettres b et d de 180 loi sur Ja

concurrence deloyale.

Vgl. auch Nr. 18. -

Voir aussi n° 18.

I. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

22. Sentenza dei 9 lugllo 1947 nella causa. Varallo

contro Varallo.

Art. 59, oifra 'I, lett. k e i deZ Pitolo finale d6Z aas.

137

1. La. competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di

sepa.ra.zione personale tra coniugi italia.ni domicilia.ti in Isvizzera

e riconosciuta. da.lJa. prassi italia.na, anche dopo· il concordato

concluso l'undici febbraio 1929 tra 180 Santa Sede e l'Italia..

Su questo punto nulla ha innovato 180 Convenzione 3 gennaio

1933 tra la. Svizzera e l'Italia circa. il riconosciinento e l'esecu-

zione delle decisioni giudiziarie.

2. La.questione se il diritto straniero preveda. 180 causa. di sepa.-

razione (0 di ·divorzio) invoca.ta daua. parte attrice e se essa.

si verifichi in un determina.to ca.so e una. questione di diritto

straniero e non soggiace quindi a.I sinda.cato deI Tribuna.1e

federale in virtu dell'art. 43 OGF (Cambiamento del1a. giu-

risprudenza).

Art. 'I k 'Und i NAG.

1. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung

von Ehetrennungsklagen italienischer Ehegatten, die in der

Schweiz wohnen, wird von. der italienischen Praxis anerkannt,

a.uch seit Abschluss des Konkordates vom 11. Februar 1929

zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien. Das schweizerisch-

italienische Abkommen vom 3.' Januar 1933 über die Aner-

kennung und Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen hat

daran nichts geändert.

.

2. Die Frage, ob der' von der Kla.gpartei angerufene Ehetren-

nungs- (oder -scheidungs-) grund vom. ausländischen Rechte

vorgesehen sei und im stteitigen Falle zutreffe, ist vom aus-

ländischen Rechte beherrscht und der Nachprüfung durch das

Bundesgericht nach Art. 43 OG entzogen (Anderung der Recht.-

sprechung).

Art. '1lettrea k et i dela loi du 26 iwin 1891 BUr lea rapportB de droit

oim7, des citoyens etabUs ou m se,'owr (Mt. 59 Pit. fin. 00).

1. La. competence du juge suisse pour statuer sur une dema.nde

en separation de corps d'6poux italiens domicilies en Suisse

est recOnnue par 1a. Jurisprudence italienne, m~me depuis la.

coneItlsion du concordat conelu le 11 fevrier 1929 entre le

Saint·Siege et l'ItaJie. La. convention italo-suisse du 3 janvier

1933 concerna.nt Ja. reconna.issa.nce et l'execution des d6cisions

judiciaires n's rien modifie 8. eet egard.

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AB 73 II -

1947