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Markenschutz. N0 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Das Revisionsgesuc.h wird abgewiesen.
Vgl. auch Nr. 14. -
Voir aussi n° 14.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES
DE FABRIQUE
21. Arr~t de la Ire Cour eivile du 17 juin 1947 dans la cause
Davidoff & Cle contre Caisse autonome de gestion des bons
de Ia d6fense nationale, d'exploitation industrielle des tabaes
et d'amortissement de la dette publique.
PorMe de l'enregistrement international d'une marque opere sur
la. base d'un depöt fait a l'etranger. Art. 7 LMF, 5 de l'Amm-
gement de Madrid, 6 de la. Convention d'Union de Paris (con-
sid. 1).
Casdans lesquels une indication de provenance peut ~tre utilisee
~0D?-IDe. marque. ValidiM d'une marque constituee par une
mdiC?atIc;m de· provenance (<< cigarettes franyaises») lorsque 10.
fo.bl"!ca.tion et la vente du produit auquel elle se rapporte font
l'obl~t d'un monopole au profit du titulaire de la marque
(consId. 2).
.
.
Fa.c~~t6 pour le ~emandeur d'invoquer concurremment les dispo-
SItIOns de la Im sur les marques de fabrique et caUes de Ja loi
Su,r la. concurrence deloyale (consid. 8).
Tragweite der Eintragung einer ausländischen Marke im inter-
Il8tionalen Markenregister. Art. 7 MSchG, Art. 5 des Madrider
~b~o~ens, Art. 6 der Pariser Verbandsübereinkunft (Erw. 1).
Zul8.SSlgkeIt .~e; V ~rw~dung einer .Herkunftsbezeichnung als
Ma;ke. GUltIgkeIt. emer d~h eme Herkunftsbezeichnung
(<< Clga.rettes fran9&.lSes») gebIldeten Marke wenn Fabrikation
und Verkauf der damit bezeichneten War'e Gegenstand eines
Mon?polrechtes zu Gunsten des Markeninhabers sind (Erw. 2).
BefugnIS des Klägers, die Vorschriften des MSchG und des UWG
kumulativ anzurufen (Erw. 8).
Portata dell'iscrizione d'nna. ma.rca. estero. nel registro inter-
nazionale delle marche. Art. 7 LMF, art. 5 dell'Accordo di
Markenschutz. N0 21.
127
Madrid, art. 6 daDa Convenzione d'Unione di Parigi (consid. 1).
Casi in cui e ammissibile come marca. l'uso d'un'indica.zione di
provenienza. ValiditA d'nna. ma.rca. costituita da un'indica.zjone
di provenienza (<< ciga.rettes fraU(;ais6!'l»), quandola. fabbrica.-
zione e la. vendito. deI prodotto cui essa. si riferisce sono l'oggetto
d'un monopolio a fo.vore dei titolo.re della. ma.rco. (consid.2).
Fa.colta deIl'attore d'invoca.re cumuIativamente le disposizioni
dells. legge sulle marche di fo.bbrica e quelle della Jegge sulla
concorrenzo. sleale (consid. 8).
A. -
La monopole des tabacs existe en France depuis
le d6cret-Ioi du 29 d6cembre 1810. TI s'applique a. l'achat,
a la fabrioation et a. la vente. L'exploitation du monopole
a ere confiee par une loi du 7 aout 1926 a. la « Caisse auto-
nome de gestion des bons de la defense nationale, d'exploi-
tation industrielle des tabacs et d'amortissement de la
dette· publique », etablissement public jouissant de la per-
sonnaJ.i,re civile et de l'autonomie financiere (designe
ci-dessous en abrege: la Caisse).
La 9 juillet 1930, le « Service d'exploitation industrielle
des tabacs » ayant son siege au Ministere des Finances a.
Paris (designe ci-dessous en abrege: le SEITA) a fait
enregistrer en France sous le n° 167.117 une marque
representant un emballage avec les inscriptions : « 20 Ciga-
rettes fran~ises n° 50, douces et aromatiques », et, sur les
cores: « Manufacture de l'Etat, France, serie D. n° 3,
Contributions indireetes, Cigarettes ».
Cette marque a ere enregistree au Bureau international
pour la proteetion de la propriere industrielle le 17 octobre
1930 sous le n° 71.920, en faveur du SEITA.
Le 9 juillet 1930 le SEITA a fait en outre enregistrer
en Franoe 8 autres marques (nOS 167.108, 167.109, 167.111,
167.113, 167.114, 167.Ii5, 167.119, 167.124), les sept pre-
mieres pour des oigarettes, la derniere pour du tabao.
Elles oomportent toutes le mot « oaporal» (caporal ordi-
naire, oaporal superieur ou caporal doux). Lesmarques
167.114 et 167.115 renferment entre autres la mention
« vente en Suisse ».
Toutes ces :m:arques ont ere enregistrees au Bureau
internationalle 17 octobre 1930 en faveur du SEITA sous
128
Markensohutz. N~ 21.
les nOS 71.911,_ 7UH2, 71.914, 71.916, 71.917, 71.918,
71.922, 7L927.
B. -
Par convention du 9 juillet 1937, passee entre le
SEITA et la SocieM anonyme Rinsoz & Oie et Ormond~
fabrique de cigares, tabacs et cigarettes a Vevey, celle-ci
s'esi engagee a fabriquer des cigarettes « pour le compte
de la Regie fran98-iSe des tabacs », notamment des cigarettes
des modules « Boyards » et « Fran9aises ». TI etait convenu
entre les parties qua la composition de cescigarettes serait
fixee par le SEITA et communiquee a la SocieMRinsoz
& eIe et Ormond.
~ meme jour, le direeteur general du SEITA a pm
un arreM conferant a la SocieM Rinsoz & OIe et Ormond
le titre d'« agent special du SEITA pour la vente en Suisse
des produits fabriques en Suisse par la Regie fran98-ise et
des produits fabriques importes en Suisse ... » pour une
periode de sept annees, commen9ant le l er juillet 1937 et
prenant fin le 30 juin 1944. La SoeieM a conserve cette
qualite apres cette date. Elle fabrique, avee des tabacs en
feuilles qui lui sont fournis par la Regie fran9aise et selon
ta composition fixee par celle-ci, tous les produits de Ja
Regie destines au marcM suisse.
Les cigarettes de la Regie sont fabriquees avec du tabac
fran9ais melange a du tabac americain (Maryland, Ken-
tuckyet Virginie). Les tabacsr6sultant de eemelange sont
brun fonee, plus forts et plus rudes que les tabaes d'Orient,
O. -
La maison Davidoff & OIe, qui n'etait a l'origine
qu'un marchand de cigarettes au deta,ll, s'est mise a en
fabriquer. Elle se eontenta d'aoord de vendre ses produits
dans ses magasins, pilis finit pM les vendrä a d'autres
tMtaillants. A partir da i Ö36, elle a. thls en vente une partie
da ses cigarettes sous ia denotninätion « La Fran98-ise ».
Elle se sert egalement Blir Une flattie des emballages des-
tines a la vente des mgarettes it La. Fran~se» du mot
« Caporal ». Entre autres ämba&.ges de ces cigarettes, elle
utllise une boite a tiroir, de couleur grise, bordee d'un
tisere blanc et portant sur l'une des faces, en medaillon,
Markenschutz. No 21.
129
la tete d'un officier colonial fran98-is entouree d'un cercle
blanc.
D. -
Par exploit du 13 avril 1945, la Oaisse a assigne
Davidoff & Oie devant la Cour de justice civile de Geneve
aux fins d'ouircelle-ci :
leur faire defense de faire usage de la marque « La
Fran9~ise »,
ordonner la destruction de toutes les cigarettes et de
tous les emballages portan.t la marque « La Fran98-ise », .
les condamner a payer a la Caisse, avec inMret a 5 %,
des le 13 avri11945, la somme de 25 000 fr. a titre de dom-
mages-interets,
ordonner la publication aleurs frais du dispositif de
l'arrej; a intervenir dans la Feuille officielle suisse du com-
merce et dans le journal « Le Tabac)l,
et les condamner en tous les depens.
La Oaisse reprochait en resume a Davidoff & Cle d'imiter
sa marque « Cigarettes fran9aises» et de se servil' d'une
fausse indication de provenance, contraventions prevues
par l'art. 24 de la loi fed~rale sur les marques du 26 no-
vembre 1890 modifiee par celles du 21 d6cembre 1928 et
du 22 juin 1939 (LMF) ainsi que d'user de procedes cons-
tituant de la coneurrence deloyale (art. 48 00 et 1 er eh. 2
lettres b et d de la loi föderale du 30 septembre 1943 sur la
eoneurrence deloyale (LCD).
E. -
Davidoff & Oie ont eonelu a ee qu'll plaise a la Oour
« d6clarer l'instance irrecevable et en tout cas mal fondee,
debouter la demanderesse de toutes ses conclusions et la
condamner en tous les depens, d~eiarer nulle et de nul
effet Ja marque internationale n° 71;920 du 17 oetobre
1930, en ce qui concerne la Suisse; eh or'donner la radiation
et en tant que de besoin au Bureau intel'Ilational de la
propriet6 intellectuelle a Herne pour ce qui concerne la
8uiSse; si mieux n'mIDES la. Cour ordonner la radiation de
ladite marque pour non usage en vertu de l'art. 9 LMF ».
Les moyens invoques pa.r ·les _ defendeurs peuvent se
resumer de la manieresuivante : La marque n° 71.920 n'a
9
AS 78 II -
1947
130
Markenschutz. N0 21.
pas ete deposee par la Oaisse demanderesse mais par
SEITA qui n'avait pas qualire pour le faire, n'ayant pas
la: personnalite juridique. Au surplus, le SEITA n'est p~
demandeur. La mq,rque n'est pas valable parCe que gene-
rique. La reclamation de la Oaisse est tardive, la fabrica-
tion de la· cigarette « La Fran<;aise» par Davidoff & OIe
remontant a 1936. Elle se heurte en outre a l'enregistre-
ment de la marque « La Fran<;aise» par la Direction des
douanes federales, en application de l'ACF sur l'importa-
tion du tabac, du 27 decembre 1937. Il n'y a pas fausse
indication de provenance, etant donne que l'expression
({ Cigarettes fran<;aises» designe le genre du tabac et non
sa provenance; au reste les produits de la Regie fran<;aise
destines a la Suisse ne sont pas fabriques en France, mais
en Suisse, a Vevey. Les dispositions de la loi sur la con~
currence deloyale ne peuvent pas etre invoquees cumula-
tivement avec celles de la loi sur les marques de fabrique.
La comparaison des emballages demontre qu'aucune con-
fusion n'est possible pour l'acheteur : ceux des defendeurs
portent tous le nom et l'adresse de ceux-ci. Le mot « capo-
ral» est l'appellation habituelle d'un tabac noir et fort.
La Caisse ne faisant pas d'affaires en Suisse ne peut
souffrir de dommage. La marque ne saurait etl'e depreciee,
car la qualit6 des cigarettes Davidoff n'est pas inferieure
a celle des cigarettes de la Regie fran<;aise.
IAa Caisse a conclu au rejet des conclusions reconven-
tionnelles de Davidoff & Oie.
F. -
Par arret du 17 janvier 1947, la Cour de justice
civile
a declare la demande recevable,
fait defense a Davidoff & Oie d'utiliser la marque « La
Fran<;aise » pour la vente de leurs cigarettes,
condamne Davidoff & OIe a payer a la Caisse la somme
de 8000 fr. a titre de dommages-inrerets, avec inreret a
5 % des le 13 avril 1945, ainsi que celle de 1000 fr. pour
indemnite judiciaire, sans inreret,
ordonne: 1° la destruction des cigarettes et des embal-
lages portant Ja marque « La Fran<;aise»,
MarksIlAIchutz. N° 21,
131
20 la publication du dispositif du jugement dans la
Feuille officielle suisse du commerce et le journal « Le
Tabac» a deux reprises et aux frais de Davidoff & OIe,
ce par les soins de la Caisse et a condition que chacune des
insertions n'excede pas 100 fr.,
et condamne Davidoff & Cie aux depens.
G. -
Davidoff & Cie ont recouru en reforme en repre-
nant leurs conclusions liberatoires et reconventionnelles.
La Gaisse a formeun recours joint, en concluant ace que
l'indemnit6 allouee par la Cour tUt portee a 25 000 fr .avec
interet a 5 % du 13 avril 1945, moderation de justice
reservee.
Le Tribunal federal a rejet6 lee deux raooure.
Extrait des motits :
1. -
C'est avec raison que la Cour de justice a juge
que la question du statut juridique de la Oaisse et du
SEITA et celle de leurs rapports relevent du droit fran-
<;ais. Le Tribunal federal n'est donc pas competentpour
les revoir etdoit ainsi tenir pour constant, d'unepart,
que la Oaisse possede· la personnalite juridique, tandis
qua. le SEITA ne la possede pas, et, d'autre part, que le
SEITA depend de la Caisse et qu'en faisant enregistrer
la marque internationale n° 71.920, il a agi comme repre-
sentant de la Caisse, l'enregistrement des marques rentrant
d'ailleurs dans ses attributions.
Davidoff & Cie soutiennent toutefois qu'en admettant
me~eque l'enregistrement de la marque au nom du SEITA
ait ete regulier au regard du droit fran<;ais, le SEITA ne
saurait cependant se prevaloir de la marque en Suisse,
l'art. 7 LMF exigeant sous peine de nullite que l'auteur
de l'enregistrement possede la personnalite juridique.
G'est a tort que la Caisse objecte que.l'art. 7 LMF n'est
pas applicable en l'espece du mommt qu'il s'agit d'une
marque ayant fait l'objet d'un enregistrement interna-
tional sur la base d'un depot en France. L'art. 5 de l'Arran-
gement da Madrid dispose ce qui suit : « Dans les pays Oll
leur Iegislation les yautorise, les administrations auxquelles
132
Markenschutz. N° 21.
le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une
marque auront Ia facuIM de declarer que la protection ne
peut etre accordee a eette marque. Un tel refus ne pourra
etre oppose que dans les' conditions qui s'appliqueraient,
en vertu de Ia Convention generale, a une marque deposee
a l'enregistrement national». TI y a la un renvoi a l'art. 6
de la Convention d'Union, d'apres lequel « toute marque
de fablique ou de commerce regulierement enregistree dans
le pays d'origine sera admise au depöt et protegee teIle
quelle dans les autres pays de l'Union», sous les reserves
enumerees dans la Convention eIle-meme. S'inspirant du
chifIre 4 du Protocole final de Ia Convention d'Union, le
Tribunal federal a toujours interpret6 l'art. 6 de cette
convention an ce sens qu'il ne se rapporte qu'a Ia forme
exterieure de la marqueet de son depöt, tandis que les
questions de fond, teIles que celles de l'imitation, de Ia
priorite, restent soumises a Ia legislation de l'Etat dans
Iequel Ia protection est requise (RO 36 II 448, 39 II 354;,
52 II 304, 53 II 355 etc.). 01' Ia question de savoir qui est
en droit de faire enregistrer une marque est egalement une
question de fond, car elle a trait precisement amt conditions
dans lesquelles une marque ef,lt susceptible de Mneficier
de la protection legale ...
2. -
Davidoff & Cie persistent a contester que les
termes
« cigal'ettes fran\laises» puissent constituer une
marque valable, ces mots etant -
disent-ils -
generiques
et depourvus de toute originalite.
La question de savoir si la protection doit etre l'efusee
a, une marque. a raison du caractel'e generique des mots
qui Ia composent ou du fait qu'ils seraient tombes dans
le domain'e. public se· pose, il est vrai, aussi bien pour les
marques internationales que pour les marquessuisses
(RO 36 II 433,55 I 267,56 I 48,63 192,68 1204, 72 I 239;
cf. MATTER p. 59).
a) TI est exact que le mot « cigarettes» et le mot
« fran\laises» n'ont pas d'originalite en soi. TIs ne sau-
raient, en d'autres circonstances que celles de l'espece,
Markenschutz. N° 21.
133
constituer une marque valable. En effet, une indication
de provenance ne peut, Em regle generale, etre monopo-
lisee; elle est Ia propriete commune de tous les producteurs
de Ia meme localite (art. 18 LMF; RO 43 II 96, 72 I 240),
et le nom d'un pays, pas plus que celui d'une localite, ne
peut en principe servil' a lui seul de marque (RO 55 II 271
et 72 I 240). Ce prineipe souffre toutefois des exceptions
(RO 55 I 271), et il en est ainsi notamment lorsque la
localite dont le nom est employe comme marque est .la
propriete exclusive du titulaire de la marque (cf. en ce qui
concerne le droit italien, .QmRoN, Diritto industriale II
p. 35). En pareil cas, le producteur jouit d'un monopole
de fait et aucun autre producteur ne peut par consequent
etre lese du fait de ne pas pouvoir se servir du meme nom
pour marquer ses .propres produits. Employe par tout
autre producteur que le proprietaire de la localiM, ce tlom
constituerait une marquedeceptive et par consequent
nulle. 01' la situation est exactement la meme lorsqu'on
est en presence non plus d'un monopole de fait mais d'un
monopole de droit. Lors doncque dans un pays comme la
France l'achat, la fabrication et Ia vente des tabacs font
l'objet d'un monopole, les mots designant ce pays, tels
que « de France» ou « fran\laise » ajoutes aux mots « ciga-
rettes » ou « tabac», ne sauraient par definition' meme
constituer un bien commun; Hs doivent etre consideres
comme la propnete exclusive du beneficiaire du monopole,
c'est-a-dire de l'Etat.
Peu importe qu'il n;y ait pas de monopole du tabac
en Suisse. Tenir compte de l'existence du monopole des
tabacs an France n'equivaut pas a reconnaitre que le droit
fran9ais pufsse a cet egard etendre son empire hors du
territoire de cet Etat" comme parait le eroire le jugement
du Tribunal da commerce de Bruxelles, du 23 mai 1908,
cit6 par Davidoff & Cie, e'est admettre simplement comme
un fait Ia situation creee par l'application de la loi fran-
\laise en France.
...................
Markenschubz. N0 21.
8. -
La Oaisse a egalement reprocM a Davidoff & Oie
des actes de concurrence deloylle tombant sous le coup
de l'art. 48 00, pour autant qu'ils ont ete commis avant
fe ler mars 1945, et sous le coup de l'art. ler de la loi
federale sur la concurrence deloyale du 30 septembre 1943
(LOD), pour autant qu'ils l'ont 13M depuis le ler mars
1945.
Les rapports entre l'art. 48 00 et les 10is speciales sur
la. protection de la propriete industrielle ont donne lieu
a une serie d'arrets. Pour ce qui est en particulier de la loi
sur les marques de f~brique, il a 13M juge que ses disposi-
tions n'excluaient celles du droit commun sur la respon-
sabilite derivant des actes illicites que « pour autant qu'elles
reglent completement (erschöpfend) la matiere et accordent
a !'interesse une protection plus forte que ne le fait le droit
commun -
les actes qui neo sont pas interdits par Ia loi
speciale mais qui sont analogues aux faits qu'elle reprime
et presentent les caracteres des actes illicites dans le senS
des art. 41 et suiv. 00 demeurant toutefois susceptibles
d'etre reprimes en vertu 4e ces dispositions}) (RO 54 II 63;
dans le meme sens: 50 II 201, 55 II 253, 60 II 255/256).
Le Tribunal federal a estime en consequence que l'art. 48
00 reprimait tout usage illicite d'une marque enregistree
et de nature a creer une confusion qui ne consistait pas
dans sa reproduction Bur la marchandise, sur son emballage
ou sur des ecriteaux places sur la marchandise (cas vises
par la loi sur les marques) mais bien dans son emploi d~ns
des catalogues, prix courants, reclames ou en-tetes de lettres
commerciales (RO 60 II 256).
Oette jurisprudence a donne lien a de 110mbreuses cri-
tiqnes (cf. A. WIELAND, Unerfreuliches und Unpraktisches
aus dem Schweizerischen Warenzeichenrecht, dans S.J.Z.
22 p. 211; FERRUCCIO BOLIJA, Protezione dei marchi e
concorrenza sIeale in diritto svizzero, p. 49 a 54; .RuDoLF
PFISTER, Untersuchungen über das Verhältnis der Grund-
sätze über den unlauteren Wettbewerb· zu den Bestim-
mungen der gewerblichen Spezialgesetze, p. 46 et 47,
Markenschutz. N° 21.
135
cf. egalement MATTER, loc. cit. p. 31 et suiv. 257 et suiv.,
DAVID, 10c. cit. p. 50 et suiv., qui tout en se ralliant a la
jurisprudence du Tribunal federal proposent cependant
de l'amender sur certains points).
Quoi qu'il en soit des rapports de la loi sur les marques
avec l'art. 48 00, actuellement abroge, il faut convenir
que cette jurisprudence ne peut plus etre maintenue en
ce qui concerne les rapports de la loi sur les marques avec
la loi du 30 septembre 1943 sur la cOncurrence deloyale.
Elle procedait en effet d'un principe qui a en tout cas
cesse d'etre vrai, a savoir que 'la loi sur les marques,
lex specialis, assurait au titulaire d'une marque une pro-
tection plus etendue et plus efficace que les regles appli-
cables en matiere de concurrence deloyale, considerees
comme lex generalis. Actuellement, la protection decoulant
de la loi sur la concurrence deloyale est, meme sur certains
points, plus etendue et plus efficace que celle qui resulte
de la loi sur les marques. Sans parler des dispositions de
caractere penal, i! suffit a cet egard de rappeIer qu'elle
donne l'action en suppression de l'etat de fait resultant
de l'acte illicite (art. 2 al. Ilettre c) et la possibilite d'obte-
nir la publication du jugement (art. 6) independamment
de tOute faute, alors que d'apres la loi sur les marques, la
suppression de cet etat de fait et la publication du juge-
ment sont simplement des modes de reparation du dom-
mage, reparation qui suppose une faute (art. 41 00).
D'autre part, la loi sur la concurrence deloyale permet,
lorsque l'acte de concurrence deloyale est commis par un
employe, d'intenter contre l'employeur les actions prevues
a l'art. 2, 1 er alinea, lettres a, b et c, sans que l'employeur
puisse apporter la preuve liberatoire de l'art. 55 al. 1 00,
alors que cela lui est possible en matiere d'infractions
a la loi sur les marques. Sur d'autres points, il est vrai,
cette derniere assure une protection plus efficace et eten-
due: Ainsi en est-i! du monopole dont beneficie le titu-
laire de la marque et des presomptions qui en decoulent,
notamment celle de l'art.. 5 (cf. GERMANN. Ooncurrence
136
Markenschutz. No 21.
deloyale, p. 342 et 343 et :{lFISTER, op. cit;p. 47). TI n'y 80
donc aucune raison de denier au lese 180 faculM d'invoquer
]p. loi sur 180 conmlrrEmce deloyale concurremment avec 180
loi sur les marques de fabrique et de fonder sa demande
sur celle qui, dans 180 situation donnee, lui paraitra Ja plus.
propre a lui proeurer le resultat desire (meme solution
en droit fran9ais, cf. ALExANDRoFF, Traite theorique et
pratique des marques et de 180 concurrence deloyale, tome I
nOS 31 et suiv., et en droit allemand, cf. ROSENTHAL,
Kommentar, 4e ed. p. 31). TI va de soi cependant que le
titulaire de 180 marque, de meme du reste que celui d'un
autre droit de propriete industrielle, ne saurait invoquer
180 loi sur 180 concurrence deloyale pour eluder les disposi-
tions des lois sur 180 propriete industrielle, notamment
celles qui limitent clans le -tamps les droits qu'elles con-
terent; 180 protection speciale accordee par les lois sur les
marques, les brevets et autres droits industriels reste
naturellement subordonnee aux conditions particulieres
qu'elles prevoient (RO 57 II 458).
En vertu de ce qui precMe, on doit ainsi considerer
comme contra:ire a.la loi sur 180 concurrence deloyale (art. 1 er
a1. 2lettres b et d) l'emploi a titre de marque de 180 deno-
mination {(La Fran9aise » des le 1 er mars 1945. Quant a
l'emploi de cette denomination a un autre titre qu'a celui
de marque, il etait illicite soit avant cette date, soit apres;
en tant qu'il s'agit de l'epoqueanterieure au 1 er mars,
il constituait un acte reprime par l'art. 48 CO, et en tant
qu'il s'agit da Ja periode posterieure, il constituait une
infraction a l'art. 1 er 801. 2 lettres b et d de 180 loi sur Ja
concurrence deloyale.
Vgl. auch Nr. 18. -
Voir aussi n° 18.
I. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
22. Sentenza dei 9 lugllo 1947 nella causa. Varallo
contro Varallo.
Art. 59, oifra 'I, lett. k e i deZ Pitolo finale d6Z aas.
137
1. La. competenza. deI giudice svizzero a conoscere leazioni di
sepa.ra.zione personale tra coniugi italia.ni domicilia.ti in Isvizzera
e riconosciuta. da.lJa. prassi italia.na, anche dopo· il concordato
concluso l'undici febbraio 1929 tra 180 Santa Sede e l'Italia..
Su questo punto nulla ha innovato 180 Convenzione 3 gennaio
1933 tra la. Svizzera e l'Italia circa. il riconosciinento e l'esecu-
zione delle decisioni giudiziarie.
2. La.questione se il diritto straniero preveda. 180 causa. di sepa.-
razione (0 di ·divorzio) invoca.ta daua. parte attrice e se essa.
si verifichi in un determina.to ca.so e una. questione di diritto
straniero e non soggiace quindi a.I sinda.cato deI Tribuna.1e
federale in virtu dell'art. 43 OGF (Cambiamento del1a. giu-
risprudenza).
Art. 'I k 'Und i NAG.
1. Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Beurteilung
von Ehetrennungsklagen italienischer Ehegatten, die in der
Schweiz wohnen, wird von. der italienischen Praxis anerkannt,
a.uch seit Abschluss des Konkordates vom 11. Februar 1929
zwischen dem Heiligen Stuhl und Italien. Das schweizerisch-
italienische Abkommen vom 3.' Januar 1933 über die Aner-
kennung und Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen hat
daran nichts geändert.
.
2. Die Frage, ob der' von der Kla.gpartei angerufene Ehetren-
nungs- (oder -scheidungs-) grund vom. ausländischen Rechte
vorgesehen sei und im stteitigen Falle zutreffe, ist vom aus-
ländischen Rechte beherrscht und der Nachprüfung durch das
Bundesgericht nach Art. 43 OG entzogen (Anderung der Recht.-
sprechung).
Art. '1lettrea k et i dela loi du 26 iwin 1891 BUr lea rapportB de droit
oim7, des citoyens etabUs ou m se,'owr (Mt. 59 Pit. fin. 00).
1. La. competence du juge suisse pour statuer sur une dema.nde
en separation de corps d'6poux italiens domicilies en Suisse
est recOnnue par 1a. Jurisprudence italienne, m~me depuis la.
coneItlsion du concordat conelu le 11 fevrier 1929 entre le
Saint·Siege et l'ItaJie. La. convention italo-suisse du 3 janvier
1933 concerna.nt Ja. reconna.issa.nce et l'execution des d6cisions
judiciaires n's rien modifie 8. eet egard.
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AB 73 II -
1947