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Obligationenrecht. N0 51.
gerade die von den Architekten eingeleiteten Verhandlun-
gen boten der Stadt Gelegenheit, mit den Erben Burkhardt
ins Geschäft zu kommen, nachdem die von ihr im Juli
1944 direkt unternommenen Schritte erfolglos geblieben
waren. Ging der Plan, die Stadt als Mitinteressentin zu
gewinnen, vom Mähler aus, so ist diesem' das Zustande-
kommen des Vertrags selbst dann zuzurechnen, wenn er
auf Grund der mit den Architekten getroffenen Abmachun-
gen bei den Verhandlungen mit der Stadt nicht persönlich
in Erscheinung getreten sein sollte. Dass die Stadt dann
nicht nur die ihr von den Architekten angebotenen 18
Grundstücke erwarb, sondern die sämtlichen 21, ist belang-
los. Der dem Mähler erteilte Auftrag lautete auf Vermitt-
lung des Verkaufs der ganzen Liegenschaft, und dieses
Ergebnis ist durch die vereinigten Bemühungen des Mäk-
lers und der Architekten erreicht worden. Von einer Nicht-
übereinstimmung des erzielten mit dem angestrebten Ge-
schäft könnte nur gesprochen werden, wenn die Stadt nicht
die ganze Liegenschaft, sondern nur die sie interessierenden
18 Grundstücke gekauft hätte.
Ergibt sich auf Grund der von der Vorinstanz vorzu-
nehmenden Ergänzung des Tatbestandes nach der oben
genannten Richtung, dass dem Mähler an der Heranzie-
hung der Stadt ein Verdienst zukommt, so vermochte der
erst kurz vor dem Kaufabschluss erfolgte Widerruf des
Mählerauftrages die Entstehung des Provisionsanspruches
nicht mehr zu verhindern, wie die Vorinstanz zutreffend
angenommen hat.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil
des Obergerichts Zürich vom 16. Dezember 1949 aufgehoben
und die Sache zur Ergänzung der Akten und neuer Ent-
scheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.
Eisenbahnhaftpflicht. N0 52.
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IV. EISENBAHNHAFTPFLIOHT
RESPONSABILITE OIVILE DES CHEMINS DE FER
52. Arr~t de la He Cour civile du 19 oetobre 1950 dans la cause
Assuranee mutuelle vaudoise contre CFF.
Aooident de chemin de jer ayant cause des degdts maUriels. Dommage
couvert par une assurance. Action recursoire de la compagnie
d'assurance contre l'entreprise de chemin de fer. Art. 11 al. 2
LRC, 72 LCA, 51 al. 2 CO.
InapplicabiliM de l'art. 11 al. 1 LRC en l'espece (consid. 1).
En matiere de dommages causes ades choses, la compagnie de
chemin de fer est responsable de la faute de ses organes et de
ses employes envers la victime. Envers Ja compagnie d'assu- .
rance qui a couvert le dommage, elle n'est, en regle generale,
responsable qu'en cas de faute de ses organes (consid. 2 et 4).
Absence de faute des organes de la oompagnie de chemin de fer
(consid. 3).
. '
Eisenbahnunjall mit Sachschaden, der durch Versicherung gedeckt
ist. Rückgriff des Versicherers auf die Eisenbahnunterneh-
mung. Art. 112 ERG, 72 VVG, 512 OR.
Wann ist Art. 11' ERG nicht anwendbar? (Erw. 1).
Bei Sachschaden haftet die Eisenbahnunternehmung gegenüber
dem Geschädigten für das Verschulden ihrer Organe und An-
gestellten. Gegenüber dem Versicherer, der den Schaden gedeckt
hat, haftet sie im allgemeinen nur bei Verschulden ihrer Organe
(Erw. 2 und 4).
Fehlen eines Verschuldens der Bahnorgane (Erw. 3).
Infortunio ferroviario ehe ha causato danni materiali. Danno
coperto da un'assieurazione; azione della compagnia assieu-
ratrice contro l'impresa ferroviaria. Art. 11 cp. 2 LRC, 72 LCA,
51 cp. 2 CO.
Inapplicabilita dell'art. 11 cp. 1 LRC alla fattispecie (consid. 1).
Inamateria di danni causati a delle cose, l'impresa ferroviario e
responsabile della colpa dei suoi· organi e dei suoi impiegati
nei confronti deI danneggiato. Verso la compagnia d'assicu-
razione che ha coperto il danno l'impresa ferroviaria. risponde
in generale soltanto in caso di colpa dei suoi organi (consid. 2 e 4).
Assenza di colpa degli organi ferrovari (consid. 3).
A. -
Le 10 avril 1947, a. 9 h. 56, une collision s'est
produite au passage a niveau garde de la station OFF de
Böle entre un train routier (camion et remorque) de la
maison Ecoffey Aliments S. A., charge de son et de farine,
et le train direct N0 336 Les Verrieres-Neuchatel.
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Eisenbahnhaftpfiicht. N° 52.
La garde-barriere, dame Frieda Steiner,avait profite
de la pause dont elle disposait de 9 h. 30 a 9 h. 50 pour
aller faire des emplettes au village. Au retour, une forte
bise l'avait retardee dans sa marche. Comme elle se trou-
vait a. 20 metres du passage a. niveau, le train N° 336
entrait en collision avec le train routier. Le mecanicien
avait vu les barrieres ouvertes et donne a deux reprises
les signaux d'avertissement au mo yen du sifilet de la
locomotive. C'est au moment ou les roues d'avant du
camion arrivaient sur le rail sud que le conducteur du
camion Louis Martin et son fils, lequel fonctionnait
comme aide-conducteur, virent surgir le train. Louis
Martin accelera sa vitesse de sorte que le choc se produisit
entre le milieu du camion et l'avant de la remorque.
Martin pere et fils ont subi une h3gere commotion et
ont interrompu leur travail pendant un jour et demi.
Le camion et la remorque ont ete endommages ainsi
que l'avant de la locomotive. Des sacs de farine ont ete
eventres.
L'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
aupres de laquelle la maison Ecoffey Aliments S. A.
etait assuree contre la perte et les deteriorations du camion
(assurance casco) a paye les frais de reparation de ce
dernier. Ils s'elevent au total a. 10 181 fr. 15.
De leur cöte les CFF ont rembourse a la maison Ecoffey
Aliments S. A. la valeur de la marchandise perdue ou
avariee ainsi que les frais de reparation de la remorque
auxquels ne s'etendait pas l'assurance contractee aupres
de l'Assurance mutuelle vaudoise.
B. -
Par demande du 15 juin 1949, l'Assurance mu-
tuelle vaudoise contre les accidents a reclame aux CFF
le remboursement de la somme qu'elle avait payee pour
la reparation du camion. La demande etait fondee sur
l'art. 11 al. 2 de la loi sur la responsabilite civile des chemins
de fer, du 28 mars 1905 (LRC) et 72 de la loi federale
sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA).
Par jugement du 2 mars 1950, la Cour civile a deboute
Eisenbahilhaftpfiicht. N0 52.
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la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux
depens. Elle a admis en resume que la demanderesse
qui etait tenue de reparer le dommage en vertu d'un
contrat, n'avait pas, en vertu de l'art. 51 CO d'action
recursoire contre les CFF, lesquels ne repondaient du
dommage qu'en vertu de la loi.
C. -
L'Assurance mutuelle vaudoise a recouru en
reforme en reprenant ses conclusions.
Les CFF ont conclu au rejet du recours et a la con-
firmation du jugement.
Le Tribunal federal a rejete le recours et confume le
jugement attaque.
Motifs:
1. -
Il semble qu'en alleguant que le conducteur du
camion et son fils avaient eM incapables de travailler
pendant un jour et demi la demanderesse ait entendu
invoquer a.l'appui de son action l'art. 11 al. I LRC. Cette
disposition n'est cependant pas applicable en l'espece.
D'une part, la Cour cantonale n'a pas admis l'incapacite
de travail. D'autre part, on ne peut considerer comme
victime de l'accident dans le sens de cette disposition
que celui dont l'accident a cause la mort oua qui il a
occasionne des lesions corporelles ayant entrame les conse-
quences prevues par l'art. 3. Or c'est dans les droits de
la maison Ecoffey Aliments S. A. que la demanderesse
se trouve subrogee, et il est clair que celle-ci ne saurait
etre envisagee comme victime de l'accident dans ce sens-
la. (RO 44 II 438).
2. -
La Cour cantonale a admis que l'accident etait
du non pas a une faute du mecanicien mais uniquement
a la negligence de la garde-barriere a la quelle on pouvait
reprocher de ne s'etre pas trouvee a son poste assez töt
pour pouvoir abaisser les barrieres avant le passage du
train. La faute de la garde-barriere est evidente et elle
est d'une graviM teIle qu'il n'est pas necessaire de se
demander si le mecanicien en a egalement commis une
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Eisenbahnhaftpilicht. N0 52.
de son cöM. Si c'etait par la maison Ecoffey Aliments
S. A. que les CFF avaient eM actionnes, il n'aurait pas
eM douteux par consequent que l'action n'eu.t dU. etre
admise. En effet, d'apres la jurisprudence suivie jusqu'ici
(RO 37 II 221, 69 II 408) et sur la quelle il n'y a pas lieu
de revenir, contrairement a ce que pretend le conseil
des CFF, les compagnies de chemins de fer, en matiere
de dommages causes ades choses, repondent non seule-
ment des fautes de leurs organes mais aussi de ceUes de
leurs employes. Toutefois la presente action n'est pas
engagee par la maison Ecoffey Aliments S. A.; elle l'est
par l'Assurance mutuelle vaudoise en qualiM d'assureur
de la socieM Ecoffey Aliments S. A. qu'eUe a indemnisee
du dommage en vertu du contrat qui les liait, et cette
action est par consequent regie par l'art. 51 al. 2 CO.
Cette disposition, qui a trait au cas ou plusieurs personnes
repondent d'un dommage en vertu de causes differentes
(acte illicite, contrat, loi), fixe imperativement les condi-
tions dans lesquelles elles ont recours l'une contre l'autre.
Elle precise que le dommage est, en regle generale, « sup-
porte en premiere ligne par celle des personnes respon-
sables dont l'aete illicite l'a determine et, en dernier lieu,
par celle qui, sans qu'il yait faute de sa part ni obligation
eontractueUe, en est tenue aux termes de la loi». Une
compagnie d'assurance qui repond en vertu d'un contrat
ne possede par consequent l'action recursoire que contre
la personne qui a provoque le dommage par sa faute
personnelle. Or, si cette personne est une personne morale,
seule peut entrer en ligne de compte a eet egard une faute
de ses organes, et non une faute de ses employe (RO 45
II 646; 47 II 413, 49 II 94).
La recourante ne conteste pas cette jurisprudence, mais
elle pretend qu'elle ne saurait s'appliquer a l'egard d'une
entreprise de chemin de fer, attendu qu'en vertu de l'art.
1 er al. 2 LRC, les employes d'une teIle entreprise ne sont
pas consideres comme des tiers par rapport a elle et qu'ainsi
elle ne peut se prevaloir de la faute de ce personnel comme
Eisenbahnhaftpilicht. N0 52.
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elle pourrait le faire de la faute d'un tiers. Mais en argu-
mentant de la sorte la recourante perd de vue le sens
veritable·de l'art. 51 al. 2 CO tel qu'il ressort de son texte
et de la ratio legis. En ce qui concerne cette derniere, il
n'ya aucun doute que ce qu'on a voulu, c'est soustraire
a l'action recursoire de celui qui repond d'un dommage
en vertu d'un contrat celui qui en repond sans etre lui-
meme coupable de la faute qui l'a occasionne, autrement
dit sans etre l'auteur de l'acte illicite dans le sens de l'art.
41 CO. L'action recursoire de celui qui repond en vertu
d'un contrat est par consequent exclue contre tous ceux
qui ne peuvent etre rendus responsables du dommage
sur la base et dans lesens de cette disposition (RO 47 II
412). Contre une personne morale, elle n'est donc possible
que dans les cas OU, du point de vue de l'art. 41 CO,
cette personne peut etre consideree comme l'auteur de
l'acte illicite, ce qui suppose quela faute a ete le fait de
ses organes (RO 45 II 644).
3. -
Le litige se ramene ainsi a la question de savoir
si l'accident peut etre impuM a une faute des organes
des CFF. A cet egard il convient de relever tout d'abord
que la demanderesse n'a pas pretendu que l'accident a
13M dU. a l'insuffisance des instructions donnees au meca-
nicien. Au surplus, pour pouvoir imputer l'accident a
l'insuffisance de ces instructions, encore aurait-il fallu
alleguer et provo quer en outre que l'accident aurait ete
evite ou aurait cause des degats moins importants si
des le moment ou le mecanicien a vu que les barrieres
etaient levees i1 avait arreM le train ou en avait ralenti
la vitesse.
Dans son recours en reforme, la recourante reproche
aux CFF de ne pas interdire au personnel charge du
service de garde-barriere aux passages a niveau de s'eloi-
gner au-dela des abords immediats de son poste pendant
une pause aussi courte que celle dont beneficiait en l'espece
la garde-barriere dont }'absence a eM la cause de }'accident.
Les CFF se retranchent derriere les prescriptions de la
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Eisenbahnhaitpfiicht. N° 52.
loi fooerale sur la duree du travail dans l'exploitation des
ehemins de fer, du 6 mars 1920, et de l'ordonnance d'appli-
cation du 12 aout 1921 qui, d'une part, admettraient des
pauses d'aussi courte duree et, d'autre part, donneraient
au personnel le droit de quitter son poste pendant ces
pauses.
Il est evident que les CFF ne sauraient invoquer ces
dispositions pour justifier l'organisation d'un service qui
ne presenterait pas les garanties indispensables. Mais i1
suffit de se reporter a ces dispositions et notamment a.
l'art. 4 de la loi pour se rendre compte que, comme cela
est d'ailleurs naturei, le droit de l'employe de disposer
librement de son temps pendant une pause est limite par
les necessites du service. Il va de soi des lors qu'un employe
ne peut s'eloigner de son poste que dans la mesure Oll i1
peut etre assure de pouvoir s'y retrouver au moment Oll
la pause a pris fin. C'est bien ainsi du reste que la 'garde-
barriere comprenait ses obligations. D'apres ses declara-
tions dans l'enquetepenale elle avait meme pour instruc-
tion de se trouver de toute fa90n a son poste dix minutes
avant le passage de chaque train. Dans ces conditions il
ne saurait etre question d'incriminer I'organisation de ce
service. Il n'en serait autrement que si I'on devait con-
siderer comme indispensable que la garde du passage a
niveau de Böle fUt assuree sans interruption par la garde-
barriere ou a son defaut par une rempla~nte pendant
les heures de trafic, ce que la re courante n'a pas allegue~
Aucune faute ne peut par consequent etre retenue a la
charge des organes des CFF.
4. -
La regle de l'art. 51 al. 2 CO n'est pas absolue,
i1 est vrai; le juge a la possibilite d'y deroger lorsque les
circonstances le justifient. Il ne doit toutefois user de
cettefaculte qu'avec une grande circonspection et la
seulement Oll la stricte application de cette disposition
conduirait a. des resultats tout a fait inequitables. Elle a
ete admise avant tout pour tenir compte des cas dans
lesquels le concours des responsabilites donne lieu ades
Markenschutz. N° 53.
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situation complexes. Or, en l'espeee, au regard de la
classification qu'a etablie l'art. 51 al. 2, la situation est
tres simple et tres nette.
On pourrait aussi concevoir qu'en raison de la nature
et des eonditions du eontrat la limitation du droit de
recours qui resulte de l'art. 51 al. 2 pour celui qui repond
du dommage en vertu d'un contrat soit inequitablement
onereuse. Mais tel n'est pas le eas en general du eontrat
d'assurance, que I'on a eu tout speeialement en vue quand
on a adopte la regle de l'art. 51 al. 2 CO (RO 45 II 650).
A eet egard, il va bien sans dire, eomme la partie intimee
lereleve dans sa reponse, que l'assureur, s'il voulait tenir
compte, dans le caleul des risques et des primes, de l'avan-
tage represente pour lui par l'aetion recursoire de I'art.
72 LCA, devait en meme temps prendre en consideration
le fait que la portee de eette disposition se trouve actuel-
lement limitee par I'art. 51 al. 2 CO.
D'autre part, etant donne la reglementation adoptee
a l'art. 51 al. 2 CO on ne saurait evidemment voir dans
la gravite de la faute commise par la garde-barriere un
motif de deroger a la regle. Du moment qu'on ne peut
releveraucune faute eoncomitante des organes des CFF.
cette gravite serait plutöt une raison de plus dene pas
y deroger.
V. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE
53. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteiJung vom 12. Dezem-
ber 1950 i. S. Laboratoires Sauter S. A. gegen Sanitingesellschaft
Bugmann & eie.
Marken8chutz, Verwirkung des Klagerechts des Inhabers der
verletzten Marke, Voraussetzungen.
Protection des marques, peremption du droit d'acUon du titulaire
de la marque lesee, conditions.