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76_II_387

BGE 76 II 387

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N0 51.

gerade die von den Architekten eingeleiteten Verhandlun-

gen boten der Stadt Gelegenheit, mit den Erben Burkhardt

ins Geschäft zu kommen, nachdem die von ihr im Juli

1944 direkt unternommenen Schritte erfolglos geblieben

waren. Ging der Plan, die Stadt als Mitinteressentin zu

gewinnen, vom Mähler aus, so ist diesem' das Zustande-

kommen des Vertrags selbst dann zuzurechnen, wenn er

auf Grund der mit den Architekten getroffenen Abmachun-

gen bei den Verhandlungen mit der Stadt nicht persönlich

in Erscheinung getreten sein sollte. Dass die Stadt dann

nicht nur die ihr von den Architekten angebotenen 18

Grundstücke erwarb, sondern die sämtlichen 21, ist belang-

los. Der dem Mähler erteilte Auftrag lautete auf Vermitt-

lung des Verkaufs der ganzen Liegenschaft, und dieses

Ergebnis ist durch die vereinigten Bemühungen des Mäk-

lers und der Architekten erreicht worden. Von einer Nicht-

übereinstimmung des erzielten mit dem angestrebten Ge-

schäft könnte nur gesprochen werden, wenn die Stadt nicht

die ganze Liegenschaft, sondern nur die sie interessierenden

18 Grundstücke gekauft hätte.

Ergibt sich auf Grund der von der Vorinstanz vorzu-

nehmenden Ergänzung des Tatbestandes nach der oben

genannten Richtung, dass dem Mähler an der Heranzie-

hung der Stadt ein Verdienst zukommt, so vermochte der

erst kurz vor dem Kaufabschluss erfolgte Widerruf des

Mählerauftrages die Entstehung des Provisionsanspruches

nicht mehr zu verhindern, wie die Vorinstanz zutreffend

angenommen hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil

des Obergerichts Zürich vom 16. Dezember 1949 aufgehoben

und die Sache zur Ergänzung der Akten und neuer Ent-

scheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

Eisenbahnhaftpflicht. N0 52.

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IV. EISENBAHNHAFTPFLIOHT

RESPONSABILITE OIVILE DES CHEMINS DE FER

52. Arr~t de la He Cour civile du 19 oetobre 1950 dans la cause

Assuranee mutuelle vaudoise contre CFF.

Aooident de chemin de jer ayant cause des degdts maUriels. Dommage

couvert par une assurance. Action recursoire de la compagnie

d'assurance contre l'entreprise de chemin de fer. Art. 11 al. 2

LRC, 72 LCA, 51 al. 2 CO.

InapplicabiliM de l'art. 11 al. 1 LRC en l'espece (consid. 1).

En matiere de dommages causes ades choses, la compagnie de

chemin de fer est responsable de la faute de ses organes et de

ses employes envers la victime. Envers Ja compagnie d'assu- .

rance qui a couvert le dommage, elle n'est, en regle generale,

responsable qu'en cas de faute de ses organes (consid. 2 et 4).

Absence de faute des organes de la oompagnie de chemin de fer

(consid. 3).

. '

Eisenbahnunjall mit Sachschaden, der durch Versicherung gedeckt

ist. Rückgriff des Versicherers auf die Eisenbahnunterneh-

mung. Art. 112 ERG, 72 VVG, 512 OR.

Wann ist Art. 11' ERG nicht anwendbar? (Erw. 1).

Bei Sachschaden haftet die Eisenbahnunternehmung gegenüber

dem Geschädigten für das Verschulden ihrer Organe und An-

gestellten. Gegenüber dem Versicherer, der den Schaden gedeckt

hat, haftet sie im allgemeinen nur bei Verschulden ihrer Organe

(Erw. 2 und 4).

Fehlen eines Verschuldens der Bahnorgane (Erw. 3).

Infortunio ferroviario ehe ha causato danni materiali. Danno

coperto da un'assieurazione; azione della compagnia assieu-

ratrice contro l'impresa ferroviaria. Art. 11 cp. 2 LRC, 72 LCA,

51 cp. 2 CO.

Inapplicabilita dell'art. 11 cp. 1 LRC alla fattispecie (consid. 1).

Inamateria di danni causati a delle cose, l'impresa ferroviario e

responsabile della colpa dei suoi· organi e dei suoi impiegati

nei confronti deI danneggiato. Verso la compagnia d'assicu-

razione che ha coperto il danno l'impresa ferroviaria. risponde

in generale soltanto in caso di colpa dei suoi organi (consid. 2 e 4).

Assenza di colpa degli organi ferrovari (consid. 3).

A. -

Le 10 avril 1947, a. 9 h. 56, une collision s'est

produite au passage a niveau garde de la station OFF de

Böle entre un train routier (camion et remorque) de la

maison Ecoffey Aliments S. A., charge de son et de farine,

et le train direct N0 336 Les Verrieres-Neuchatel.

388

Eisenbahnhaftpfiicht. N° 52.

La garde-barriere, dame Frieda Steiner,avait profite

de la pause dont elle disposait de 9 h. 30 a 9 h. 50 pour

aller faire des emplettes au village. Au retour, une forte

bise l'avait retardee dans sa marche. Comme elle se trou-

vait a. 20 metres du passage a. niveau, le train N° 336

entrait en collision avec le train routier. Le mecanicien

avait vu les barrieres ouvertes et donne a deux reprises

les signaux d'avertissement au mo yen du sifilet de la

locomotive. C'est au moment ou les roues d'avant du

camion arrivaient sur le rail sud que le conducteur du

camion Louis Martin et son fils, lequel fonctionnait

comme aide-conducteur, virent surgir le train. Louis

Martin accelera sa vitesse de sorte que le choc se produisit

entre le milieu du camion et l'avant de la remorque.

Martin pere et fils ont subi une h3gere commotion et

ont interrompu leur travail pendant un jour et demi.

Le camion et la remorque ont ete endommages ainsi

que l'avant de la locomotive. Des sacs de farine ont ete

eventres.

L'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents

aupres de laquelle la maison Ecoffey Aliments S. A.

etait assuree contre la perte et les deteriorations du camion

(assurance casco) a paye les frais de reparation de ce

dernier. Ils s'elevent au total a. 10 181 fr. 15.

De leur cöte les CFF ont rembourse a la maison Ecoffey

Aliments S. A. la valeur de la marchandise perdue ou

avariee ainsi que les frais de reparation de la remorque

auxquels ne s'etendait pas l'assurance contractee aupres

de l'Assurance mutuelle vaudoise.

B. -

Par demande du 15 juin 1949, l'Assurance mu-

tuelle vaudoise contre les accidents a reclame aux CFF

le remboursement de la somme qu'elle avait payee pour

la reparation du camion. La demande etait fondee sur

l'art. 11 al. 2 de la loi sur la responsabilite civile des chemins

de fer, du 28 mars 1905 (LRC) et 72 de la loi federale

sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA).

Par jugement du 2 mars 1950, la Cour civile a deboute

Eisenbahilhaftpfiicht. N0 52.

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la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux

depens. Elle a admis en resume que la demanderesse

qui etait tenue de reparer le dommage en vertu d'un

contrat, n'avait pas, en vertu de l'art. 51 CO d'action

recursoire contre les CFF, lesquels ne repondaient du

dommage qu'en vertu de la loi.

C. -

L'Assurance mutuelle vaudoise a recouru en

reforme en reprenant ses conclusions.

Les CFF ont conclu au rejet du recours et a la con-

firmation du jugement.

Le Tribunal federal a rejete le recours et confume le

jugement attaque.

Motifs:

1. -

Il semble qu'en alleguant que le conducteur du

camion et son fils avaient eM incapables de travailler

pendant un jour et demi la demanderesse ait entendu

invoquer a.l'appui de son action l'art. 11 al. I LRC. Cette

disposition n'est cependant pas applicable en l'espece.

D'une part, la Cour cantonale n'a pas admis l'incapacite

de travail. D'autre part, on ne peut considerer comme

victime de l'accident dans le sens de cette disposition

que celui dont l'accident a cause la mort oua qui il a

occasionne des lesions corporelles ayant entrame les conse-

quences prevues par l'art. 3. Or c'est dans les droits de

la maison Ecoffey Aliments S. A. que la demanderesse

se trouve subrogee, et il est clair que celle-ci ne saurait

etre envisagee comme victime de l'accident dans ce sens-

la. (RO 44 II 438).

2. -

La Cour cantonale a admis que l'accident etait

du non pas a une faute du mecanicien mais uniquement

a la negligence de la garde-barriere a la quelle on pouvait

reprocher de ne s'etre pas trouvee a son poste assez töt

pour pouvoir abaisser les barrieres avant le passage du

train. La faute de la garde-barriere est evidente et elle

est d'une graviM teIle qu'il n'est pas necessaire de se

demander si le mecanicien en a egalement commis une

390

Eisenbahnhaftpilicht. N0 52.

de son cöM. Si c'etait par la maison Ecoffey Aliments

S. A. que les CFF avaient eM actionnes, il n'aurait pas

eM douteux par consequent que l'action n'eu.t dU. etre

admise. En effet, d'apres la jurisprudence suivie jusqu'ici

(RO 37 II 221, 69 II 408) et sur la quelle il n'y a pas lieu

de revenir, contrairement a ce que pretend le conseil

des CFF, les compagnies de chemins de fer, en matiere

de dommages causes ades choses, repondent non seule-

ment des fautes de leurs organes mais aussi de ceUes de

leurs employes. Toutefois la presente action n'est pas

engagee par la maison Ecoffey Aliments S. A.; elle l'est

par l'Assurance mutuelle vaudoise en qualiM d'assureur

de la socieM Ecoffey Aliments S. A. qu'eUe a indemnisee

du dommage en vertu du contrat qui les liait, et cette

action est par consequent regie par l'art. 51 al. 2 CO.

Cette disposition, qui a trait au cas ou plusieurs personnes

repondent d'un dommage en vertu de causes differentes

(acte illicite, contrat, loi), fixe imperativement les condi-

tions dans lesquelles elles ont recours l'une contre l'autre.

Elle precise que le dommage est, en regle generale, « sup-

porte en premiere ligne par celle des personnes respon-

sables dont l'aete illicite l'a determine et, en dernier lieu,

par celle qui, sans qu'il yait faute de sa part ni obligation

eontractueUe, en est tenue aux termes de la loi». Une

compagnie d'assurance qui repond en vertu d'un contrat

ne possede par consequent l'action recursoire que contre

la personne qui a provoque le dommage par sa faute

personnelle. Or, si cette personne est une personne morale,

seule peut entrer en ligne de compte a eet egard une faute

de ses organes, et non une faute de ses employe (RO 45

II 646; 47 II 413, 49 II 94).

La recourante ne conteste pas cette jurisprudence, mais

elle pretend qu'elle ne saurait s'appliquer a l'egard d'une

entreprise de chemin de fer, attendu qu'en vertu de l'art.

1 er al. 2 LRC, les employes d'une teIle entreprise ne sont

pas consideres comme des tiers par rapport a elle et qu'ainsi

elle ne peut se prevaloir de la faute de ce personnel comme

Eisenbahnhaftpilicht. N0 52.

391

elle pourrait le faire de la faute d'un tiers. Mais en argu-

mentant de la sorte la recourante perd de vue le sens

veritable·de l'art. 51 al. 2 CO tel qu'il ressort de son texte

et de la ratio legis. En ce qui concerne cette derniere, il

n'ya aucun doute que ce qu'on a voulu, c'est soustraire

a l'action recursoire de celui qui repond d'un dommage

en vertu d'un contrat celui qui en repond sans etre lui-

meme coupable de la faute qui l'a occasionne, autrement

dit sans etre l'auteur de l'acte illicite dans le sens de l'art.

41 CO. L'action recursoire de celui qui repond en vertu

d'un contrat est par consequent exclue contre tous ceux

qui ne peuvent etre rendus responsables du dommage

sur la base et dans lesens de cette disposition (RO 47 II

412). Contre une personne morale, elle n'est donc possible

que dans les cas OU, du point de vue de l'art. 41 CO,

cette personne peut etre consideree comme l'auteur de

l'acte illicite, ce qui suppose quela faute a ete le fait de

ses organes (RO 45 II 644).

3. -

Le litige se ramene ainsi a la question de savoir

si l'accident peut etre impuM a une faute des organes

des CFF. A cet egard il convient de relever tout d'abord

que la demanderesse n'a pas pretendu que l'accident a

13M dU. a l'insuffisance des instructions donnees au meca-

nicien. Au surplus, pour pouvoir imputer l'accident a

l'insuffisance de ces instructions, encore aurait-il fallu

alleguer et provo quer en outre que l'accident aurait ete

evite ou aurait cause des degats moins importants si

des le moment ou le mecanicien a vu que les barrieres

etaient levees i1 avait arreM le train ou en avait ralenti

la vitesse.

Dans son recours en reforme, la recourante reproche

aux CFF de ne pas interdire au personnel charge du

service de garde-barriere aux passages a niveau de s'eloi-

gner au-dela des abords immediats de son poste pendant

une pause aussi courte que celle dont beneficiait en l'espece

la garde-barriere dont }'absence a eM la cause de }'accident.

Les CFF se retranchent derriere les prescriptions de la

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Eisenbahnhaitpfiicht. N° 52.

loi fooerale sur la duree du travail dans l'exploitation des

ehemins de fer, du 6 mars 1920, et de l'ordonnance d'appli-

cation du 12 aout 1921 qui, d'une part, admettraient des

pauses d'aussi courte duree et, d'autre part, donneraient

au personnel le droit de quitter son poste pendant ces

pauses.

Il est evident que les CFF ne sauraient invoquer ces

dispositions pour justifier l'organisation d'un service qui

ne presenterait pas les garanties indispensables. Mais i1

suffit de se reporter a ces dispositions et notamment a.

l'art. 4 de la loi pour se rendre compte que, comme cela

est d'ailleurs naturei, le droit de l'employe de disposer

librement de son temps pendant une pause est limite par

les necessites du service. Il va de soi des lors qu'un employe

ne peut s'eloigner de son poste que dans la mesure Oll i1

peut etre assure de pouvoir s'y retrouver au moment Oll

la pause a pris fin. C'est bien ainsi du reste que la 'garde-

barriere comprenait ses obligations. D'apres ses declara-

tions dans l'enquetepenale elle avait meme pour instruc-

tion de se trouver de toute fa90n a son poste dix minutes

avant le passage de chaque train. Dans ces conditions il

ne saurait etre question d'incriminer I'organisation de ce

service. Il n'en serait autrement que si I'on devait con-

siderer comme indispensable que la garde du passage a

niveau de Böle fUt assuree sans interruption par la garde-

barriere ou a son defaut par une rempla~nte pendant

les heures de trafic, ce que la re courante n'a pas allegue~

Aucune faute ne peut par consequent etre retenue a la

charge des organes des CFF.

4. -

La regle de l'art. 51 al. 2 CO n'est pas absolue,

i1 est vrai; le juge a la possibilite d'y deroger lorsque les

circonstances le justifient. Il ne doit toutefois user de

cettefaculte qu'avec une grande circonspection et la

seulement Oll la stricte application de cette disposition

conduirait a. des resultats tout a fait inequitables. Elle a

ete admise avant tout pour tenir compte des cas dans

lesquels le concours des responsabilites donne lieu ades

Markenschutz. N° 53.

393

situation complexes. Or, en l'espeee, au regard de la

classification qu'a etablie l'art. 51 al. 2, la situation est

tres simple et tres nette.

On pourrait aussi concevoir qu'en raison de la nature

et des eonditions du eontrat la limitation du droit de

recours qui resulte de l'art. 51 al. 2 pour celui qui repond

du dommage en vertu d'un contrat soit inequitablement

onereuse. Mais tel n'est pas le eas en general du eontrat

d'assurance, que I'on a eu tout speeialement en vue quand

on a adopte la regle de l'art. 51 al. 2 CO (RO 45 II 650).

A eet egard, il va bien sans dire, eomme la partie intimee

lereleve dans sa reponse, que l'assureur, s'il voulait tenir

compte, dans le caleul des risques et des primes, de l'avan-

tage represente pour lui par l'aetion recursoire de I'art.

72 LCA, devait en meme temps prendre en consideration

le fait que la portee de eette disposition se trouve actuel-

lement limitee par I'art. 51 al. 2 CO.

D'autre part, etant donne la reglementation adoptee

a l'art. 51 al. 2 CO on ne saurait evidemment voir dans

la gravite de la faute commise par la garde-barriere un

motif de deroger a la regle. Du moment qu'on ne peut

releveraucune faute eoncomitante des organes des CFF.

cette gravite serait plutöt une raison de plus dene pas

y deroger.

V. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

53. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteiJung vom 12. Dezem-

ber 1950 i. S. Laboratoires Sauter S. A. gegen Sanitingesellschaft

Bugmann & eie.

Marken8chutz, Verwirkung des Klagerechts des Inhabers der

verletzten Marke, Voraussetzungen.

Protection des marques, peremption du droit d'acUon du titulaire

de la marque lesee, conditions.