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37_II_221

BGE 37 II 221

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. J\lateriellrechtliche Entscheidungen.

mung a@brücfIid) ben,,?ffied)fefetgenti'tmerll af~ anf~rud)~bered)t~gt

beaeid)net. Bur)Begrünbung

btefe~ ttJetteren ~nf'Prud)~. tann ftd)

bie .R':lägertn aber aud) nid)t auf bie an 9 e m e nned)tIt d)en mor,:

fd)rtften ber SU:rt. 70 ff. om über bie ungered)tfertigte)Bereid)erung

ftüi.?en, ttJeH fie nad) lJeftfte(fung bei3 fantonaleu mid)ter~ ben it,w

bei SU:urufung

biefe~ med)t~tite!~ auffaUenben mettJeiß bafür, ba~

ber)BeUagte ben ®egemuert ber ?ffied)ielfumme -

baß von i~m

laut SU:ngabe

be~ ?ffied)fels getaufte s;,eu -

tat)äd)fid) er~lllten

9abe, nid)t erbrad)t ~at. miefe lJeftfteUung ttJirb von ber .R':Higerin

3u Unred)t unter s;,inttJcii3 auf bie au~brücmd)e SU:nerfennung bC9

~m'Pfang~ bes ®egenttJertei$ feite~ be~)BeHagten, in iler ?ffied)fel,

urlunbe fef6ft.

a(~ aftenttJibrig angefod)ten; beUlt ttJenn bie ?Sor,

lnftana biefer ttJed)felmäf§igen ~rflärung feilten entfd)eibenben ma"

terieUen)BettJet~ttJert ßeigemeffcn l)at, f 0 tft biefer ~ntid)eib fd)on

au~ ber aUgemeinen

~ttJägung nid)t au beariftanben, baB bie

?ffied)felau~fteUutig erfal)rungi$gemäj3 nid)t fetten oor bem tatfäd).

Iid)en moUauge

be~ tl)r 3u ®runbe Hegenben lRed)tsgefd)äfteß er"

folgt. ma3u fommt, ban fid) ans bem üßrigen .Jnl)a(te ber su:ften

(in~ßef onbere aUß ber oom)Betreibungßamt)Bern"etabt eingef)oHeu

)Bef d)etntgung über bie Il5fänbung unb ?SerttJertung bC$ s;,eueß beß

ealenguteß im)Betretßung~i)erfal)ren gegen bie @efd)ttJifter lJef! r

un'o s;,. 2oo~1t) öum minberten erl)ebrtd)e BttJetfel barüber ergeben,

ob ber)BeUagte ttJirmd) jcmalß in ben)Bcfii.? beß getauften s;,eueS\

gelangt tft. SU:ud)

au~ biefem @runbe vcrbient bie ftreitige !Se.

roei~ttJürbigung iebcnfaUß uid)t ben Q50rttJurf ber ~meuttJibrigteH; -

ed etlt n t :

mie iSerufung ber .R':liigerin ttJirb abgeluiefen unD bamit

ba~

Urteil ber 1. Bi'l.1tu'ammer be§'

W'P'Pefrattolt~l)ofes be!8 Jtmttl'uß

!Sem vom 24 . .Januar 1911 in aUen ';teUen beftiitil1t.

Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. N° 33.

221

2. Haftpfiicht der Eisenbahn- und

Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post.

Responsabilite civile des entreprises de chemins

de fer et de bateaux a vapeur et des postes.

33. Arret du 12 amI 19l1 dans la cause

Compagnie genevoise des Tramways electriques, der. et 'tee.

princ., contreGrasset, dem. et rec. p. 'IJ. d. j.

Art. 1 LF du 28 mars 1905. Accident survenu au conrs ele la

construclion d'une voie ferree. Notion de la «construction>l:

Y rentre 1e travail d'asphaltage de la partie d'une chaus-

see publique que comprend la voie d'un tramway, tra-

vail execute par la Compagnie du tramway et po ur les besoins

de son exploitation (calage de la voie). -

La responsabilite

pour le dommage cause exclusivement ades choses

(art. 11 al. 2 LF) "est encourue non selllement en cas de faute

« de l'entreprise », mais aussi en cas de faute des personnes

~'t

son service, notamment de l'entrepreneur d'une « construc-

tion » au sens de l'art. 1 LF. Faute de ce elemi er (breche

laissee ouverte dans la chaussee publique, 10rs du travail sus-

mentionne, sans aucune mesure prise pour avertir les passants

de son existence; automobile endommage par 1e fait que son

conducteur s'est apervu trop tard de cet obstacle). Faute con-

currente de la victime (allure de l'automobile depassant la

vitesse permise d'apres 1e concordat intercantonal, art. 9). -

Fixation de l'indemnite (art. 5 LF.)

A. -

L'Etat de Geneve a accorde le 14 avril 1899 ä. Ia

Compagnie genevoise des Tramways eIectriques une conces-

sion pour l'etablissement et l'exploitation d'un reseau de che-

mins de fer electriques sur routes dans Ie canton de Geneve.

Aux termes de l'art. 28 de Ia concession :

« Les voies ferrees devront etre entretenues constamment

en bon etat et ne presenter ni saillies, ni ornieres, ni ravi-

nes, ni depressions.

» Cet entretien, a Ia charge des concessionnaires, com-

prendra Ia chaussee quelle qu'en soit Ia nature, entre rails

AS 37 II -

11111

22'4

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. lIIaterielirechtJiche Entscheidungen.

et entre voies ainsi qu'une zontl de 0,50 m. en dehors des

raUs ... :.

L'art. 29 prevoit que c: les reparations des voies feront

l'objet de requetes aupres des administrations respeetives

et ue eommeneeront que sur le vu des autorisations. »

En ete 1909, la Compagnie a fait proeeder au ealage des

voies sur le pont du Mont-Blane OU s'etaient produites des

depressions. Ces travaux de refection out 1516 autorises par

l'ingenieur de la ville de Geneve. L'asphaltage des breches

a Me eonfie par la Compagnie ä l'entrepreneur 8talet.

Le 9 aout, un peu apres midi, Grasset, eonduisant une

automobile ou se trouvaient sa femme et deux cousin, s'est

engage sur le pont du Mont-Blane. A ee moment l'une des

lu'eches a asphalter etait ouverte a ras du raH eote avaI; elle

avait une etendue de 1 ä, 2 metres et une faible profondeur;

elle n'etait entouree d'aueune barriere; aucun ecriteau n'en

indiquait l'existenee et il n'y avait pas de gardien charge de

prevenir le publie. Grasset a remarque cette breche -

peu

visible ä. cause d'une violente pluie -

au dernier instant;

pour l'eviter il a fait un brusque ehangement de direetion a

gauche; les roues de derriere ayant derape et l'une d'elles

s'etant engagee dans la breche, Ia voiture s'est dirigee a

angle droit contra le trottoir, l'a gravi, a brise la barriere et

est tomMe dans Ie lac.

B. -

Grasset a ouvert action ä. Ia Compagnie genevoise

des Tramways electriques en paiement de 7000 fr. a titre de

reparation de dommage materiel resultant de l'aecident (de-

terioration de l'automobHe, perte d'objets etc.). Cette action

est basee sur Ia loi sur la responsabilite des entreprises de

eh emins de fer du 28 mars 1905.

Le Tribunal de premiere instanee a juge que cette loi

n'etait pas applicable. Par contre, en application du droit

commun, soit des art. 50 et suiv. CO, il a condamne la Com-

pagnie defenderesse ä. une indemnite de 4000 fr. en admet-

tant que l'accident est du a la faute de la Compagnie, c'est-a-

dire au fait que la breche a ete lais see ouverte sans ecriteau

ni barrage, contrairement aux dispositions des reglements

Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ele. N· 33.

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sur Ia matiere. D'autre part, Grasset a commis une faute en

marchant a une aHu1'e superieure a celle qui est autorisee

par le concordat sur la circulation des automobiles. Cette

faute concurrente entraine une reduction de 20 °/0 de !'in-

demnite.

Grasset n'a pas appele de ce jugement. Sur appel de la

Compagnie, Ia Cour de Justice civile a, par a1'ret du 11 fe-

vrier 1911, reduit a 2339 fr. 75 I'indemnite allouee. La Cour

a juge que la loi federale du 28 mars 1905 etait appIicable et

que 1es fautes des deux parties etant de gravite egale Gras-

set n'a droit qu'ä, Ia reparation de la moitie du dommage

subi, lequels'eleve a 4679 fr. 50.

La Compagnie a recouru en temps utile au Tribunal fede-

ral contre cet arret en cone1uant a liberation complete des

conelusions du demandeur et, subsidiairement, a reduction

de l'indemnite.

Grasset s'estjoint au recours et a conelu a la confirmation

du jugement de premiere instance, soit a la condamnation de

la Compagnie a 4000 fr. de dommages interets.

Statuant sur ces {aits et considemnt en d1'oil :

1. -

TI convient tout d'abord de rechercher si -

eomme

. le demandeur le pretend et comme la Cour de Justiee civile

l'a admis -

la loi du 28 mars 1905 sur la responsabilite

civile des entreprises de chemins de fer est applicable en

l'espece.

Le champ d'application de la loi est delimite aPart. 1, en

ce qui concerne la reparation du dommage cause aux per-

sonnes: aux termes de cet article, il embrasse les aceidents

survenus «. au cours de la construction, de l'exploitation ou

des travaux accessoires impliquant les dangers inherents a

celle-ci >. La meme norme vaut sans doute en ce qui eon-

eerne Ia reparation du dommage cause aux choses, Part. 11

qui a trait ä, cette categorie d'accidents ne contenant sur ce

point aueune derogation a la regle generale posee a l'art. 1.

La question qui se pose est donc celle de savoir si l'aecident

du 9 aout 1909 est survenu au cours de 1a «. construction ~ de

la ligne de la Compagnie defenderesse.

2'&4

Oberste Zivilgerichlsinstullz. '- I. Materiellrechllirhe Kntsch.eiduugcll.

Sous l'empire de I'ancienne loi de 1876, le Tribunal fMe-

ral a juge en iurisprudenee eonstante qu'on devait assimiler

a Ia « construction » d'une voie fem~e les travaux periodi-

ques de reparation et de refection de la voie (v. notamment

RO 8 p. 334, 10 p. 133, 26 II p. 28 et suiv.). Dans un am~t

recent aux considerants duquel il suffit de se referer (arret

du 26 octobre 1910: C. F. F. c. Danuser*), il a interprete

de la meme fati0n Ie terme de «eonstruction» employe a

l'art. 1, cite ci-dessus, de Ia nouvelle 10i de 1905. Celle-ci

devra donc etre declaree applicable, si les travaux qlli ont

occasionne l'accident subi par le demandeur ont le caraetere

de travaux de refection ou de reparation de la voie des

C. E. G. Tel est bien le cas. Il est vrai qu'il s'agissait de

l'asphaltage d'une voie publique -

soit du pont du Mont

Blanc. Mais Ia partie du pont sur laquelle ce travail etait

effectue doit etre consideree comme apparteuant a la voie du

tramway: en effet cette voie comprend (art. 28 de la con-

cession) non seulement la chaussee situee entre rails, mais

eneore une zone de 60 centimetres en dehors des rails. L'en-

tretien de cette zone incombe a Ia Compagnie; la refec-

tion de cette partie de la chaussee constitue donc uue

refectiou de la voie ferree elle-meme -

tout au moins

lorsque ce sont les besoins de la circulation des trams qui la

rendent necessaire i or, en l'espece, l'asphaltage de

Ia

chaussee etait necessite par le travail de ealage des voies

auquel la Compagnie avait procede; II 6tait en relation in-

time avec ce travail dont il constituait l'achevement obliga-

toire. L'accident qu'll a occasionne est ainsi un accident de

« construction ~, au sens de la loi du 28 mars 1905.

2. -

Aux termes de l'art. 11 a1. 2 de cette loi, lorsque

l'accident n'a pas cause de blessure o'u de mort d'homme,

mais uniquement l'avarie, la destruction ou la perte d'ob-

jets, l'entreprise de chemins de fer n'est responsable de ce

dommage que s'il y a eu faute de sa part. On doit, bien en·

tendu, assimiler au cas on l'entreprise a commis une faute

* RO 36 II n° 82 page 56~ et sv.

(Note du red. RO.)

Berufungsinstanz: 2. Haftpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. NO 33.

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personnelle celui on l'accident est du a une faute de ses

employes ou des personnes dont eHe utilise les services pour

ses transports ou pour Ia construction de la ligne (art. 1 al.

2). C'est ce qui resultait tres nettement, sous l'empire de la

loi de 1875, de la combinaison des art. 8 et 3 (v. dans ce

sens ZEERLEDER, Haftp{lichtgesetzgebung, p. 40). Le texte de

Ia loi de 1905 est moins precis; au lieu d'enoncer d'unefalion

toute generale -

comme le faisait l'art. 3 de Ia Ioi de 1875

-

le principe de l'assimilation des fautes du personnel ou du

COllstructeur aux fautes de l'entreprise, elle ne le formule

expressement qu'a propos de l'art. 1 et de l'art. 8. On POUf-

mit des 10rs soutenir qu'll ne vaut que dans les hypotheses

prevues aces articles et que par consequent il n'est pas

applicable dans le cas de I'art. 11. Mais cette maniere de

voir serait certainement contraire a l'intention du Iegisiateur

qui n'a nullement entendu apporter un adoucissement a la

responsabilite imposee par Ia loi de 1875 a l'entreprise de

transport a raison de dommage causeaux choses (v. message

uu C. F. du 1 er mars 1901 : F. fed. 1901, II p. 889). Pour

lIlie Ia responsabilite de la Compagnie defenderessese trouve

engagee, il suffit donc que le demandeur prouve que l'acci-

uent est du a une faute de l'entrepreneur Stalet, charge par

la Compagnie du travail d'asphaltage.

L'instance cantonale a juge avec raison que cette preuve

avait ete rapportee. TI est constant en effet qu'au moment de

l'aecident les breches de la chaussee n'etaient entourees d'an-

eune barriere, qu'aucun ecriteau n'en indiquait l'existence et

qu'il n'y avait pas de gardien charge d'avertir le public. Au-

cune des mesures indispensables pour prevenir un accident

du genre de celui qui est survenu n'avait donc ete prise. Il

est vrai que l'ingenieur de Ia ville a declare qu'i! aurait ate

difficile de placer des ecriteaux; mais ce n'etait pas la le seul

moyen possible de signaler au public Ja presence de breches

et d'ailleurs le contre-maitre de Stalet a declare lui-meme

qu'en faU un chevalet avec un eeriteau avait ete place sur le

lieu de la reparation de la chaussee et qu'il avait ete enleve

peu avant l'accident. Dans ces conditions l'imprudence rele-"

226

Oberste ZIVilgerichtsinstanz. -

I. .Mat.eriellrechtliche Entscheidungen.

vee par le demandeur a la charge de l'entrepreneur et dont

Ia Compagnie est responsable, n'est pas douteuse. '

3. -

D'autre part le demandeur a egalement commis

une faute en depassant l'allure reglementaire imposee aux

automobiles par l'art. 9 du concordat sur la circulation des

automobiles. L'instance cantonale a constate en fait qu'il

marchait a une allure d'au moins 15 km., alors que la vi-

tesse reglementaire est de 10 km. dans Ia traversee des

villes et de 5 km. sur les ponts. Cette faute est en relation

de cause a effet avec l'accident; car il parait certain que, si

l'a.llure de l'automobile avait ete plus moderee, Grasset au-

ralt pu ou apercevoir la breche et J'eviter ou du moins arre-

ter sa machine avant qu'elle eil.t atteint et brise la barriere

du pont.

Par contre il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait commis

une faute en ne marchant pas a l'extreme droite de Ia chaus-

see: il tenait Ia droite de Ia ligne mediane du pont et l'ins-

tance cantonale a estime qu'il n'avait pas ä. marcher aras

du ~r~ttoir du mom?nt .que Ia partie tres Iarge du pont qu'il

avalt a sa gauche n etalt pas encombree. Le Tribunal fede-

ral n'a pas de mot~fs pour revoir cette appreciation, qui est

basee sur Ia connalssance exacte des circonstances locales.

4. -

L'accident etant du au concours de Ia faute de ren-

trepreneur, dont Ia Compagnie a a repondre et de Ia faute

de la victime et ces fautes etant d'importan~e sensiblement

e~ale, il se .~usti~e (art. 5) de reduire de 50%, comme l'a

falt la deuxleme mstance cantonale, l'indemnite a laquelle le

demandeur peut pretendre.

~e prejudice materiel subi par Grasset a ete fixe par le

Tl'lbunal de premiere instance ä 5023 fr. 50· la Cour de

justice civile a diminue ce chiffre de 344 fr.' montant de

:eparations f~ites a l'au.tomobile par Ia maiso~ Vuy; elle a

Ju?e avec raIson que, SI le travail de reparation de la ma-

c~me confie au garage des Eaux-Vives a ete mal execute et

SI de no~velles reparations ont ete des 10rs necessaires, Ia

Com~agllle defenderesse ne saurait etre tenue de payer :},

1a fOls Ia note des reparations defectueuses et ceUe des repa-

Berufungsinstanz: 2. Hallpflicht aus Betrieb der Eisenbahnen, ete. No 33.

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rations suppIementaires. Les autres articles de compte du

demandeur admis par Ia Cour de justice civile s'elevent a

4679 fr. 50; Hs se rapportent aux frais de sauvetage et de

reparation de l'automobile, ci Ia depreciation de celle-ci, a

des effets endommages et enfin aux travaux de refection qua

Ia ville de Geneve a du faire au pont du Mont-Blane ensuite

de I'accident et qui· se montent a 408 fr. 55. Il resulte des

declarations memes de Grasset qu'il n'a pas encore paye

cette note de 408 fr. 55; il ne saurait donc reclamer des

maintenant a la Compagnie le remboursement d'un paiement

qu'il n'a pas efIeetue, Ia reparation d'un dommage purement

eventuel d'autant plus qu'il n'est pas etabli que vis-a-vis de

la ville sa responsabilite se trouve engagee. Pour le surplus

les constatations de fait de I'instance cantonale relatives a Ia

quotite de prejudice cause par l'accident ne sont pas con-

traires aux pieees du dossier; deduction faite de la note de

.:l08 fr. 55, i1 est de 4270 fr. 95. Cette somme etant reduite

de moitie a raison de Ia faute concurrente de Grasset, l'in-

demnite due par Ia Compagnie defenderesse est ainsi de'

2135 fr. 50.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours principal est admis partiellement et l'arret

attaque est reforme en ce sens qua Ia Compagnie genevoise

des Tramways electriques est condamnee a payer a Grasset,

avec interets de droit, la somme de 2135 fr. 50.