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44_II_436

BGE 44 II 436

Bundesgericht (BGE) · 1918-09-19 · Français CH
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Eisenbahnhaftpflicht. N° 74.

VI. EISENBAHNHAFTPFLICHT

RESPONSABILlTE CIVILE DES ENTREPRISES

,

DE CHEMINS DE FER

74. Arrit da 1a. IIe Seotion civüe du 19 septembre 1918

d:ms la cause Jules Bloch et Alphonse Gogler

contre la. Compagnie du Chemin da far Begiona,l

Sa.igne1egier-Cba.ux-de-Ponds.

LOi, re.sp. chemin de fer 1905, art. 11. -

Degats maleriels.

Notwn de la garde exercee par la victime dc l'accident.

.'\" -

Le 16 juin 1916, vers neuf heures et demie du

matin, a La Chaux-de-Fonds, une victoria a deux che-

vaux, appartenant a un des demandeurs Jules Bloch,

industrieI, et dans Ia quelle se trouvait Ie second deman-

deur Alphonse Gogler, administrateur de publicite, tous

deux domicilies dans cettc ville, montait Ia rue du Gre-

nier. Au moment oil l'attelage allait atteindre Ia rue du

Manege, qui forme un angle presque droit avec Ia pre-

miere rue, un train de Ia Compagnie Saignelegier-Chaux-

de-Fonds, dont la voie suit Ia rue du Manege, deboucha

subitement sur Ie carrefour. Les chevaux de Ia victoria

prirent peur, fll'ent demi-tour, briserent le timon de Ja

voiture ct redescendirent la rue au galop pour aller se

precipiter dans Ia vitrine du coiffeur Wirz. Tandis que

le cocher IsIer, qui Ia co nduisait, ne recevait aucune

blessure, GogIer, lance en dehors de 1a victoria, eut

l'epauic gauche luxec et a ete de ce fait dans l'incapa-

cite de vaquer a ses affaires pendant plusieurs mois;

il est en outre atteint actuellement d'une diminution

permanente de travail evaluee a 2% par Ies experts.

Quant aBloch, il a eu a supportel' les frais de repara-

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tion de 1a victoria et ceux de traitement,des chevaux

dont la valeur a ete en outre diminuee; il a enfin du

indemniser le coiffeur Wirz pour les degäts causes a

sa devanture. Par demande notifiee le 2 juin 1917,

Jules Bloch et Alphonse Gogier ontintroduit devant le

Tribunal civil de La Chaux-rle-Fonds, contre la Com-

pagnie du Chemin de fer regional Saignelegier-Chaux-

de-Fonds, une action tendant a la faire condamner a

payer, au premier une somme de2780 fr. 65 a fitre de

dommages-interets pour frais de traitement et moins-

value de ses chevaux, reparation de sa victoria et indem-

nite au coiffeur Wirz; puis au second, une· somme de

3564 fr. pour soins medicaux, incapacite de travail

passagere et permanente. En cours d'instance Ia Com-

pagnie a reconnu devoir a Gogler une somme de. 2000

francs.

Par jugemellt du 5 juin 1918, le Tribunal cantonal

de Neuchätel a donne acte de l'acquiescement partiel

sigpifie par Ia Compagnie; il a declare mal fondee la

demande de Bloch, et a reparti les frais de l'instanc€

par tiers entre Gogler, Bloch et Ia defenderesse tout en

mettant a Ia charge du second les depens de cette der-

niere.

R. -

Par declaration du 17 juin 1918, Ju!es Bloch

et Alphonse Gogler ont recouruen reforme au Tribunal

federal contre ce jugement.

Considerant en droit :

1. -

Concerne l'indemnite reclamee par Gogler.

2. -

L'instance cantonale a ecarte ensuite 1a demande

de Bloch; celle-ci avait trait exclusivement ades degäts

materieis, soit & la depreciation de la valeur de ses ehe-

vaux, aux frais necessites par leur guerison, au rembour-

sement des deteriorations subies par la voiture et la de-

vanture du coiffeur Wirz. La loi de 1905 ne met eu effet

il la charge de l'enffeprise que le dommage cause aux

personnes, et ne parle de degäts materiels qu'a l'article

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11, apropos «des objets perdus, detruits ou avaries se

trouvant sous la garde personnelle de la victime, si

l'avarie, la destruction ou la perte est en connexite

avec l'accident I). L'instance cantonale a admis que la

voiture et les chevaux de Bloch n'etaient pas sous la

garde de Gogler, qui seul a He blesse le 16 juin 1918,

mais sous celle du co eher Isler, domesÜque de Bloch,

qui n'a rec;u aucune lesion. La doctrine el la jurispru-

dence (voir FICK, Einheitsbestrebungen, p. 160 et suiv.,

ZEERLEDER, Haftpflicht, p. 39, MACKENROTH, Neben-

gesetze, p. 42 et Revue XII, n° 21), admettent que la

victime de l'accident ne doit pas necessairement etre

le proprietaire des objets detruits ou deteriores, mais

. qu'il suffit, comme l'indique du reste le texte de la loi,

qu'll eil ait eu la « garde!) (Obhut, custodia); cette

expression signifie non pas qu'il devait en avoir la jouis~

sance, mais se rapporte au contraire a la responsabilite,

a la direction, a la surveillance de la chose avariee.

Sans doute Bloch avait mis a titre gracieux, son equi~

page, ({ voiture, chevaux et cocher I}, a la disposition

de Gogler, pour le conduire a la villa « La Foret»;

il pouvait en consequence donner des ordres a ce dernier

comme il l'aurait fait au cocher d'un fiacre qu'il aurait

loue dans ce but, mais la voiture et les chevaux n'etaient

pas moins restes places uniquement sous la garde et Ja

responsabilite du co eher de Bloch.

3 et 4.....

.

Le Tribunal;ederal prononce :

Le recours est ecarte et le jugement cantonal cou-

firme.

ProzeslI'echt. N° 7;).

VII. PROZESSRECHT

PROCEDURE

75. Arrit de 1a IIe SeeUon eivile du U septembre 1918

dans la ca use Commune de St-Sulpice

contre F~eesk&-Ked6e BourgoZi.

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OIF art. 65 et suiv. Dn moyen Ure du droit de procedure

civile cantonale, que l'instance superieure cantonale se rc-

fuse a examiner, n'a pas pour effet de suspendre le delai

de recours en reforme au Tribunal federal.

A .. -

Par jugement du 19 avril 1918 le Tribunal civil

du district de Morges s'est declare incompetent pour

statuer sur une action introduite contre Franceska-Medee

Bourgoz a Paris par la commune de St-Sulpice (Va ud) et

tendant a faire annuler sa legitimation par le mariage

de sa mere avec un des ressortissants de la demanderesse.

Celle-ci ayant recouru contre ce jugement a la Chambre

des recours du Tribunal cantonal vaudois, elle s'est

par arret du 24 juin 1918, refusee a entrer en matiere,

parce que ce jugement pouvait elre attaque par la voie

du recours ell reforme au Tribunal federal, en vertu des

art. 56 ct suivants CJF, et qu'ainsi elle n'etait pas compe-

tente pour se saisir de cette affaire aux termes de I'art. 53

üh. 3 de la loi ca~tonale d'organisation judiciaire vaudoise.

CQnsiderant en droit:

AillSi que l'a reconnu avec raison le Tribunal cantonal

vaudois, la question de competence est en l'espece domi-

ure par la legislation federale. Du momentdonc qu'en vertu

de rart. 92 eh. 9 de la loi sur l'organisation judiciaire

vaudoise, les tribunaux dvils de district statuent dans ce

canton en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de faire applica-