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Eisenbahnhaftpflieht. N° '14.
11, apropos «des objets perdus, detruits ou avaries se
trouvant sous Ia garde personnelle de la victime, si
l'avarie, la destruction ou la perte est en connexiU
avec l'accident I). L'instance cantonale a admis que la
voiture et les chevaux de Bloch n'etaient pas sous la
garde de Gogler, qui seul a ete blesse le 16 juin 1918,
mais sous celle du cocher Isler, domestique de Bloch,
qui n'a rec;u au.cune lesion. La doctrine el la jurispru-
dence (voir FICK, Einheitsbestrebungen, p. 160 et suiv.,
ZEERLEDER, Haftpflicht, p. 39, MACKENROTH, Neben-
gesetze, p. 42 et Revue XII, n° 21), admettent que la
victime de l'accident ne doit pas necessairement etre
le proprietaire des objets detruits ou deteriores, mais
. qu'il suffit, comme l'indique du reste le texte de Ia loi,
qu'll en ait eu Ia «garde) (Obhut, custodia); ceUe
expression signifie non pas qu'il devait en avoil' la jouis~
sance, mais se rapporte au contraire ä, Ia responsabilite,
a Ia direction, a la surveillance de la chose avariee.
Sans doute Bloch avait mis a titre gracieux, son equi-
page, «voiture, chevaux ct cocher I), a la disposition
de Gogler, pour le conduire a la villa «La Foret»;
il pouvait en consequence donner des ordres a ce dernier
comme il l'aurait fait au cocher d'un fiacre qu'il aurait
loue dans ce but, mais la voiture et les chevaux n'etaiellt
pas moins restes places uniquement sous Ia garde ct Ja
responsabilite du cocher de Bloch.
3 ct 4.....
.
Le Tribunal federal prononce:
. Le recours est ecarte et le jugement cantonal COH-
firme.
Prozessrecht. N° 75.
VII. PROZESSRECHT
PROCEDURE
75. Arrit de la IIe Beetion eivlla du U sept_bre 1918
dans Ia cause Commune da Bt-Sulpice
contre F~ceska.-Xed6e Bourgoz.
43\f
OIF art. 65 et suiv. Dn moyen tire du droit de procedul'e
civile cantonale, que l'instance superieul'e cantonale se re-
luse a examiner, n'a pas poul' effet de suspendre le delai
de recours en reforme au Tribunal federal.
A.. -
Par jugement du 19 avril 1918 Ie Tribunal civil
du district de Morges s'est declare incompetent POUl'
statuer sur une action introduite contre Franceska-MMee
Bourgoz a Paris par Ia commune de St-Suipice (Vaud) et
tendant a faire annuler sa legitimation par le mariage
de sa mere avec un des ressortissants de la demanderessc.
Celle-ci ayant recouru contre ce jugement a Ia Chamhre
des reeours du Tribunal cantonal vaudois, elle s'est
par arret du 24 juin 1918, refusee a entrer en matiere,
parce que ce jugement pouvait elre attaque par la voie
du recours en reforme au Tribunal fMeral, en vertu des.
art. 56 et suivants CJF, et qu'ainsi elle n'etait pas compe-
tente pour se saisir de eette affaire aux termes de rart. 53
eh. 3 de la loi ca~tonale d'organisation judiciaire vaudoise .
CQnsiderant en droit:
Ainsi que l'a reconnu avee raison le Tribunal cantonaI
vaudois, la question de eompetence est en l'espeee domi-
nee par la legislation federale. Du momentdonc qu'envertu
de l'art. 92 eh. 9 de la loi sur l'organisation judiciaire
vaudoise, les tribunaux dvils de district statuent dans ce
-canton en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de faire applica-
440
Prozcssrecl~t. N° 76.
tron de l'artiele 262 ce sur l'action en nu~1ite de legiti-
mation, la eommune de St-Sulpiee aurait du interjeter
• au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux
art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le
jugement du Tribunal civil de Morge.s du 19 avril 1918,
meme si elle jugeait utile en outre de sou lever ä son sujet
devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or-
ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu
de eonnaitre la decision prise par l'instance cantonale et
n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal
que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto-
nal,,que l'instance cantonale superieure se refuse ä exa-
miner parce qu'il n'est pas meme prevu, ne saurait avoir
pour effet de suspendre le delai de, recours en reforme au
Tribunal federal. Celui interjete par Ia commune de
St-Sulpice doit par consequent etre considere comme
tardif.
Le Tribunal fMeral prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
76. Arr6t de la Ire Section civile dulS septembre lSlS
dans la cause Simon. contre Becqua.rt.
Irrecevabilite de recours en rMorme contre un jugement d'in-
cQmpeience base sur 'les dispositions d'un traUe interna-
tional.
Agis~nt comme cessionnaire de Roger Wertenschlag,
citoyen suisse domicilie a Geneve, Loon Simon, citoyen
franc;ais domicilie a· Geneve, a ouvert action devant le
Tribunal des prud'hommes de Geneve aGastoll Becquart,
citoyen franc;ais domkilie a Anneinasse. en concIuant au
paiement de 67197 fr. 62 a fitre de commission et d'in-
demnite pour rupture de contrat.
Le defendeur a decline Ia competence du tribunal gene-
Prozessrechi. N° 76.
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vois en invoquant l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869
et en pretendant en outre que les conditions requises pour
la competence de Ia juridiction sp.eciale des prud'hommes
ne sont pas realisees .
Confirmant le jugement rendu par le tribunal de Ire in-
stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a
declare fondee l'exception d'incompetenee basee sur le
t~aite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que les autres excep-
hons d mcompetence soulevees par le defendeur.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede-
~'al,en c~n~Iuant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet
a I admISSIon de ses conclusions au fond.
Considerani en droH:
que, a l'appui du declinatoire souleve par lui, le de-
fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco-
suisse de 1869 et, d'autre part, les dispositions de la loi
organique genevoise sur Ia juridiction des prud'hommes,
que l'exception d'incompetence a ete declaree fondet'
a I'un et a l'aub'e de ces points de vue par l'arret attaque,
que ceUe decision ne peut faire l'objet d'un recours en
reforme, l'applicatioll des regles de Ia procedure cantonale
echappant compl~tement au pouvoir de contröle du Tri-
bunal federal et le moyen tire de Ia violation d'un traite
i,nternatio~al sur la competence judiciaire ne pouvant lui
etre SOUffilS que par Ia voie du recours de droit public.
Le Tribunal fMeral prononce:
H n'est pas entre en matiere sur le recours.