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44_II_439

BGE 44 II 439

Bundesgericht (BGE) · 1918-06-16 · Français CH
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Eisenbahnhaftpflieht. N° '14.

11, apropos «des objets perdus, detruits ou avaries se

trouvant sous Ia garde personnelle de la victime, si

l'avarie, la destruction ou la perte est en connexiU

avec l'accident I). L'instance cantonale a admis que la

voiture et les chevaux de Bloch n'etaient pas sous la

garde de Gogler, qui seul a ete blesse le 16 juin 1918,

mais sous celle du cocher Isler, domestique de Bloch,

qui n'a rec;u au.cune lesion. La doctrine el la jurispru-

dence (voir FICK, Einheitsbestrebungen, p. 160 et suiv.,

ZEERLEDER, Haftpflicht, p. 39, MACKENROTH, Neben-

gesetze, p. 42 et Revue XII, n° 21), admettent que la

victime de l'accident ne doit pas necessairement etre

le proprietaire des objets detruits ou deteriores, mais

. qu'il suffit, comme l'indique du reste le texte de Ia loi,

qu'll en ait eu Ia «garde) (Obhut, custodia); ceUe

expression signifie non pas qu'il devait en avoil' la jouis~

sance, mais se rapporte au contraire ä, Ia responsabilite,

a Ia direction, a la surveillance de la chose avariee.

Sans doute Bloch avait mis a titre gracieux, son equi-

page, «voiture, chevaux ct cocher I), a la disposition

de Gogler, pour le conduire a la villa «La Foret»;

il pouvait en consequence donner des ordres a ce dernier

comme il l'aurait fait au cocher d'un fiacre qu'il aurait

loue dans ce but, mais la voiture et les chevaux n'etaiellt

pas moins restes places uniquement sous Ia garde ct Ja

responsabilite du cocher de Bloch.

3 ct 4.....

.

Le Tribunal federal prononce:

. Le recours est ecarte et le jugement cantonal COH-

firme.

Prozessrecht. N° 75.

VII. PROZESSRECHT

PROCEDURE

75. Arrit de la IIe Beetion eivlla du U sept_bre 1918

dans Ia cause Commune da Bt-Sulpice

contre F~ceska.-Xed6e Bourgoz.

43\f

OIF art. 65 et suiv. Dn moyen tire du droit de procedul'e

civile cantonale, que l'instance superieul'e cantonale se re-

luse a examiner, n'a pas poul' effet de suspendre le delai

de recours en reforme au Tribunal federal.

A.. -

Par jugement du 19 avril 1918 Ie Tribunal civil

du district de Morges s'est declare incompetent POUl'

statuer sur une action introduite contre Franceska-MMee

Bourgoz a Paris par Ia commune de St-Suipice (Vaud) et

tendant a faire annuler sa legitimation par le mariage

de sa mere avec un des ressortissants de la demanderessc.

Celle-ci ayant recouru contre ce jugement a Ia Chamhre

des reeours du Tribunal cantonal vaudois, elle s'est

par arret du 24 juin 1918, refusee a entrer en matiere,

parce que ce jugement pouvait elre attaque par la voie

du recours en reforme au Tribunal fMeral, en vertu des.

art. 56 et suivants CJF, et qu'ainsi elle n'etait pas compe-

tente pour se saisir de eette affaire aux termes de rart. 53

eh. 3 de la loi ca~tonale d'organisation judiciaire vaudoise .

CQnsiderant en droit:

Ainsi que l'a reconnu avee raison le Tribunal cantonaI

vaudois, la question de eompetence est en l'espeee domi-

nee par la legislation federale. Du momentdonc qu'envertu

de l'art. 92 eh. 9 de la loi sur l'organisation judiciaire

vaudoise, les tribunaux dvils de district statuent dans ce

-canton en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de faire applica-

440

Prozcssrecl~t. N° 76.

tron de l'artiele 262 ce sur l'action en nu~1ite de legiti-

mation, la eommune de St-Sulpiee aurait du interjeter

• au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux

art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le

jugement du Tribunal civil de Morge.s du 19 avril 1918,

meme si elle jugeait utile en outre de sou lever ä son sujet

devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or-

ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu

de eonnaitre la decision prise par l'instance cantonale et

n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal

que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto-

nal,,que l'instance cantonale superieure se refuse ä exa-

miner parce qu'il n'est pas meme prevu, ne saurait avoir

pour effet de suspendre le delai de, recours en reforme au

Tribunal federal. Celui interjete par Ia commune de

St-Sulpice doit par consequent etre considere comme

tardif.

Le Tribunal fMeral prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

76. Arr6t de la Ire Section civile dulS septembre lSlS

dans la cause Simon. contre Becqua.rt.

Irrecevabilite de recours en rMorme contre un jugement d'in-

cQmpeience base sur 'les dispositions d'un traUe interna-

tional.

Agis~nt comme cessionnaire de Roger Wertenschlag,

citoyen suisse domicilie a Geneve, Loon Simon, citoyen

franc;ais domicilie a· Geneve, a ouvert action devant le

Tribunal des prud'hommes de Geneve aGastoll Becquart,

citoyen franc;ais domkilie a Anneinasse. en concIuant au

paiement de 67197 fr. 62 a fitre de commission et d'in-

demnite pour rupture de contrat.

Le defendeur a decline Ia competence du tribunal gene-

Prozessrechi. N° 76.

441

vois en invoquant l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869

et en pretendant en outre que les conditions requises pour

la competence de Ia juridiction sp.eciale des prud'hommes

ne sont pas realisees .

Confirmant le jugement rendu par le tribunal de Ire in-

stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a

declare fondee l'exception d'incompetenee basee sur le

t~aite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que les autres excep-

hons d mcompetence soulevees par le defendeur.

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede-

~'al,en c~n~Iuant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet

a I admISSIon de ses conclusions au fond.

Considerani en droH:

que, a l'appui du declinatoire souleve par lui, le de-

fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco-

suisse de 1869 et, d'autre part, les dispositions de la loi

organique genevoise sur Ia juridiction des prud'hommes,

que l'exception d'incompetence a ete declaree fondet'

a I'un et a l'aub'e de ces points de vue par l'arret attaque,

que ceUe decision ne peut faire l'objet d'un recours en

reforme, l'applicatioll des regles de Ia procedure cantonale

echappant compl~tement au pouvoir de contröle du Tri-

bunal federal et le moyen tire de Ia violation d'un traite

i,nternatio~al sur la competence judiciaire ne pouvant lui

etre SOUffilS que par Ia voie du recours de droit public.

Le Tribunal fMeral prononce:

H n'est pas entre en matiere sur le recours.