Volltext (verifizierbarer Originaltext)
440 Prozessrecht. N° 76. tion de l'article 262 ce sur l'action eil nuy.ite de legiti- mation, la commune de St-Sulpice aurait du interjetel'
• au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le jugement du Tribunal civil de Morges du 19 avril 1918, meme si elle jugeait utlle en outre de soulever a son sujet devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or- ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu de connaltre la decision prise par l'instance cantonale et n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto- nal, ,que l'instance cantonale superieure se refuse a exa- miner parce qu'll n'est pas meme prevu, ne saurait avoir pour effet de suspendre le delai de_ recours en reforme au Tribunal federaI. Celui interjete par la commune de St-Sulpice doit par consequent etre considere comme tardif. Le TribunallMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
76. Arrit de 111. Ire Section civile du 13 septembre 1918 dans Ia cause Simon ,contre Becqua.rt. Irreceva.bilite de recours en reforme contre un jugement d'in- compHence base sur -les dispositions d'un traite interna- tional. Agissant comme cessionnaire de Roger Wertenschlag, citoyen suisse domicilie a Geneve, Leon Simon, citoyen franc;ais domicilie a Geneve, a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve a GaStOJl Becquart, citoyen franc;ais domkilie a Annemasse, en concluant an paiement de 67197 fr. 62 a titre de commission et d'in- demnite pour rupture de oontrat. Le defendeur a decline la competence du tribunal gene- Prozessrecht. No 76. 441 vois en invoquant l'art. 1 du traife franco-suisse de 1869 ct en pr~tendant en outre que les conditions requises pour la competence de la juridiction speciale des prud'hommes ne sont pas realisees . Confirmant le jugement rendu par le tribunal de Ire in- stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a decJare fondee l'exception d'incompetence basee sur le t~ite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que 1es aufres excep- hons d mcompetence soulevees par le defendeur. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede- ~'al,en c~n~luant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet a I admIssIon de ses concJusions au fond. Considerant en droit: que, a rappui du declinatoire souleve par lui, le de- fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco- suisse de 1869 et, d'autre part, les dispositions de la 101 organique genevoise sur la juridiction des prud'hommes, que l'exception d'incompetencea ete declaree fondee a I'un et a l'autre de ces points de vue par l'arret attaque, que cette decisioll ne peut faire l'objet d'uu recours en reforme, l'application des regles de la procedure cantonale echappant compI~tement au pouvoir de contröle du Tri- bunal federal et Ie moyen tire de la violation d'un traite international sur la competence judiciaire ne pouvant lui etre soumis que par Ia voie du recours de droit public. Le Tribunal IMeral prononce: 11 n'est pas entre eu matiere sur le recours.