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44_II_440

BGE 44 II 440

Bundesgericht (BGE) · 1918-04-19 · Français CH
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440

Prozessrecht. N° 76.

tion de l'article 262 ce sur l'action eil nuy.ite de legiti-

mation, la commune de St-Sulpice aurait du interjetel'

• au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux

art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le

jugement du Tribunal civil de Morges du 19 avril 1918,

meme si elle jugeait utlle en outre de soulever a son sujet

devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or-

ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu

de connaltre la decision prise par l'instance cantonale et

n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal

que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto-

nal,,que l'instance cantonale superieure se refuse a exa-

miner parce qu'll n'est pas meme prevu, ne saurait avoir

pour effet de suspendre le delai de_ recours en reforme au

Tribunal federaI. Celui interjete par la commune de

St-Sulpice doit par consequent etre considere comme

tardif.

Le TribunallMeral prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

76. Arrit de 111. Ire Section civile du 13 septembre 1918

dans Ia cause Simon,contre Becqua.rt.

Irreceva.bilite de recours en reforme contre un jugement d'in-

compHence base sur -les dispositions d'un traite interna-

tional.

Agissant comme cessionnaire de Roger Wertenschlag,

citoyen suisse domicilie a Geneve, Leon Simon, citoyen

franc;ais domicilie a Geneve, a ouvert action devant le

Tribunal des prud'hommes de Geneve a GaStOJl Becquart,

citoyen franc;ais domkilie a Annemasse, en concluant an

paiement de 67197 fr. 62 a titre de commission et d'in-

demnite pour rupture de oontrat.

Le defendeur a decline la competence du tribunal gene-

Prozessrecht. No 76.

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vois en invoquant l'art. 1 du traife franco-suisse de 1869

ct en pr~tendant en outre que les conditions requises pour

la competence de la juridiction speciale des prud'hommes

ne sont pas realisees .

Confirmant le jugement rendu par le tribunal de Ire in-

stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a

decJare fondee l'exception d'incompetence basee sur le

t~ite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que 1es aufres excep-

hons d mcompetence soulevees par le defendeur.

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede-

~'al,en c~n~luant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet

a I admIssIon de ses concJusions au fond.

Considerant en droit:

que, a rappui du declinatoire souleve par lui, le de-

fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco-

suisse de 1869 et, d'autre part, les dispositions de la 101

organique genevoise sur la juridiction des prud'hommes,

que l'exception d'incompetencea ete declaree fondee

a I'un et a l'autre de ces points de vue par l'arret attaque,

que cette decisioll ne peut faire l'objet d'uu recours en

reforme, l'application des regles de la procedure cantonale

echappant compI~tement au pouvoir de contröle du Tri-

bunal federal et Ie moyen tire de la violation d'un traite

international sur la competence judiciaire ne pouvant lui

etre soumis que par Ia voie du recours de droit public.

Le Tribunal IMeral prononce:

11 n'est pas entre eu matiere sur le recours.