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Schuldbetreibunge. und Konkursrecht.N0 41.
reclamation formulee dans ce sens par sa lettre du 3 mars
1942. La plainte du ~7 aout n'est cependant pas tardive,
car c'est en tout temps qu'on peut faire valoir que sa chose
ne tombe pas sous le poids d'une mesure d'exeeution et
doit vous etre rendue; aussi bien l'interesse ne requiert-il
dans ce cas ni l'annulation, ni la modifieation d'une mesure
«(Verfügung »} de l'office.
La plainte n'est en revanche pas fondee. O'est bien la
motocyclette de Mueller, et aucune autre, que l'huissier
a vue par la fenetre du garage; e'est elle qu'il a inventoriee,
et ill'eut fait aussi bien s'il avait su qu'elle n'appartenait
pas au locataire. Peu importe done qu'il n'ait pu en noter
de fQ90n precise les caracteristiques et qu'illui ait meme
applique une description visant une autre machine.
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le reCOurs.
41. Arr~t du 2 decembre 1942 dans la cause Barraud.
Saiaie de salaire. Art. 93 LP.
Le debi~,?, don~ le~ gains sont tantöt inferieurs tantöt superieurs
au Illillimum mdlspensable pour assurer son entretien et celui
deo sa fam!lIe a le droi~ de demander que ce qui, pour une cer.
tame perIOde, comprlse entre deux echeances, viendrait a.
depasser ce minimum lui soit laisse pour compenser les insuffi.
sances des periodes anterieures.
Lohnpfändung. Art. 93 SchKG.
Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als
~?r Not~edarf •. so kalll1 er ve!,langen, dass ~hm zum Ausgleich
fm.: das m gewI~sen Lom:penoden zu wemg Bezogene ein in
spätem LohnperIOden erzielter Überschuss über den Notbedarf
in entsprechendem Botrag belassen werde.
Pignoranunto di salario. Art. 93 LEF.
II debi~o:e, iI. c~i guada~o e talora inferiore, talora superiore
aJ mInlmo mdlspensabde al sosterttamento suo edella propria
famiglia, ha il dirino di chiedere che I 'ammontare eccedente
questo minimo ottenuto in un certo periodo compreso tra duo
scadenze gli sill. lasciato quale compenso dell'ammontare
inferiore al minimo percepito anterionnente.
A. -
Le 18 oetobre 1940, l'offiee des poursuites et des
faillites de Geneve avait fait operer une saisie sur le salaire
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du d6biteur. Cette saisie portait « sur tout ce qui excede
100 fr. par semaine dans sonsalaire ». Par dooision de
r Autorite de surveillance, du 27 novembre 1940, la part
insaisissable du salaire fut portee a, 120 fr. par semaine.
Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette d6cision,
l'office a fait proceder a, une nouvelle saisia portant «sur
toutes sommes exc6dant 120 fr. par semaine sur les gains
du d6biteur, employe a,la commission da la maison Energa ...
a, Lausanne ».
Suivant uncompte dresse par l'employeur, les gams du
debiteur sont demeures inferieurs a, 480 fr. par mois
(4 semaines a, 120 fr.) du 22 septembre 1941 au 17 avril
1942. A partir de ce moment-la, ils ont subitement aug-
mente. O'est ainsi que pour la periode comprise entre cette
deriliere date et le 4 septembre 1942, ils se sont eleves a,
2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui etait. reserve
a, son entretien et a, celui de sa famille durant le meme laps
de temps, d'apres la decision de l'office, et compte non
tenu d'un dtHicit de ·24 fr. 09 pour la periode allant du
14 juin au 10 juillet 1942. CalcuIes toutefois sur l'ensemble
de la periode eomprise entre le 22 septembre 1941, et le
11 septembre 1942, les gains du debiteur ne representaient
en moyenne qu'une somme de 107 fr. par semaine.
Par lettre du 18 septembre 1942, l'office auquel1a maison
Energa venait de communiquer ces renseignements a
invite cette derniere a, lui faire parvenir (e le montant des
retenues effectuees sur les gains du debiteur ».
Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s'est adresse
a, l'Autorite de surveillance en faisant observer qu'en
interpretant la saisie comme le faisait l'office on ne lui
laissait pas de quoi subvenir a, son entretien et celui de sa
famille, car s'il etait vrai qu'il y avait eu des mois durant
leEiquels son gairi avait depass6 120 fr. par semaine, il en
6tait d'autres pendant lesquels il etait demeure au-dessous
du minimum.
Ces arguments ont 6te repris par Mes Lescaze et Perrot
an nom du debiteur dans une lattre du 25 septembre 1942.
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Par dooision du 3 novembre 1942, l'Autorite de surveil-
lance a rejete la plainte comme tardive et au surplus mal
fondee.
B. -
Barraud a recouru a la Chambre des Poursuites et
des Faillites du Tribunal federal, en concluant a ce qu'il
lui plaise dire :
« que la dooision fixant la saisie salaire de toutes sommes
superieures a la quotite insaisissable, doit etre interpretee
en ce sens que la saisie doit etre calculee sur la base du
gain moyen pendant la duree de la saisie, soit une annee,
» que la somme de 623 fr. 19 retenue par l'office doit
maintenant etre versee a M. Alfred Barraud ».
Oonsiderant en droit:
1. -
C'est a tort que l'Autorite cantonale a juge la
plainte tardive. Elle le serait assurement si elle etait
dirigee contre la saisie commetelle, mais la saisie n'est
pas en cause. Ce dont se plaint le recourant, c'est unique-
ment de la. maniere dont l'office a interprete la decision
mant la part insaisissable de ses gains, et comme c'est par
l'employeur seulement qu'il a eu connaissance de la recla-
mation de l'office et qu'il a aussitöt fait valoir ses moyens
devant l'Autorite de surveillance, la plainte etait incon-
testablement recevable.
2. -
L'office interprete la decision de l'Autorite can-
tonale mant la part insaisissable dlJ salaire a 120 fr. par
mois en ce sens qu'il est en droit d'exiger de l'employeur,
a chaque echeance, tout ce qui peut etre du au debiteur
en sus de cette sOmme. S'agissant de gains variables d'une
echeance a l'autre, il est clair que cette interpretation
risque d'aboutir a des resultats incompatibles avec la
regle de l'art. 93 LP. En effet, s'il est vrai que la saisie a
bien pour but d'assurer au creancier une partie tout au
moins de son du, elle reste cependant soumise au principe
selon lequelle debiteur a droit dans tous les cas et conti-
nuellement a ce qui lui est indispensable a lui-meme et
a sa famille, et ce serait aller contre ce principe que d'obli-
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ger l'employeur a verser a l'office ce qui pour chaque
periode envisagee depa,sserait le minimum fixe, sans egard
au fait que pour une periode anterieure son gain n'aurait
pas atteint ce minimum.
On a juge deja qu'il etait conforme au voou du Iegisla-
teur, dans I'hypothese d'un salaire variable, de permettre
au debiteur de conserver une part de ses gains, meme s'ils
excooent le minimum, de manii~re a pouvoir compenser
d'eventuelles insuffisances ulterieures (RO 57 III 78 in fine
et '79; 57 III 126). Les memes considerations conduisent
a autoriser le debiteur, dont les gains sont demeures au-
dessous du minimum au cours d'une periode preOOdente,
a. prelever sur ses gains, en sus du minimum, ce qui lui
avait alors manque pour pouvoir regler les depenses neces-
saires a son entretien. Autant, en effet, il est legitime que
le debiteur qui ne peut compter sur un revenu fixe puisse
prendre certaines precautions pour l'avenir, autant il se
justifie qu'il commence par desinteresser ceux grace aux
avances desquels il a pu jusque la satisfaire a ses besoins
essentiels. 11 faut donc qu'a l'occasion de chaque ecMance
on etablisse le compte de ce qui pourrait etre laisse au
debiteur, en sus du minimum legal, pour compenser les
insuffisances de ses revenus pendant les periodes ante-
rieures. S'il n'y a pas d'insuffisances a compenser, retenue
sera faite naturellement de tout cequi depasse le mini-
mum, mais au lieu de remettre immediatement cette
somme au creancier poursuivant, on la retiendra selon
ce qui a ete juge dans l'arret Zuger precite (RO 57 111 79),
en vue de compenser ce qui viendrait a man quer au debi-
teur sur les gains des periodes futures, et cela, comme on
l'a dit, jusqu'a la :fin dutemps durant lequel la saisie
reste en vigueur.
En I'espece, le tiers debiteur, c'est-a-dire l'employeur,
s'est charge de faire lui-meme le decompte de ce qui
pourrait revenir au debiteur suivant les principes exposes
ci-dessus. Certes c'est bien a l'office que cette tache incom-
berait normalement. Mais il n'y a aucun inconvenient a
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laisser ce soin a l'employeur 10rsqu'il consent a s'en acquit-
ter benevolement, comme en l'espece, et apresenter le cas
ecMant a l'office les justifications necessaires. Cette
m~niere de faire a en effet l'avantage d'epargner aussi
bien a l'office qu'au debiteur des demarches et des opera-
tions couteuses.
Dans la mooure Oll le recourant a conclu a ce que son
employeur soit dispense de verser a l'office la somme
de 623 fr. 19 qui lui a et6 reelamee (soit fr. 599.10 + 24.09),
le recours apparait done eomme fonde. Il y acependant
une reserve a faire : Las pieees produites ne fournissent
pas de renseignements sur ce que le debiteur a gagne entre
le 8 et le 22 septembre 1941. Suppose qu'a ce moment-la
ses gains aient depasse tras considerablement le minimum
necessaire a son entretien de maniere a eompenser en bonne
partie les insuffisances des periodes ult6rieures, il se justi-
fierait alors d'attribuer la part eorrespondante de cette
somme aux ereaneiers poursuivants.
La Okambre des POUTSUites et des faiUites prononce :
Le recours est admia et la deeision attaquee reformee
en ce sens que l'office est invit6 a ne pas se faire verser 100
commissions revenant au debiteur tant que leur total,
calcuIe depuis la saisie, ne depassera pas le montant de
ce qui aurait etO necessaire a l'entretien du debiteur et
de aa famille durant le meme laps de temps.
42. Sentenza 8 8.icembre 1942 nella causa Steiner.
AppIicabilita dell'art. 109 LEF nel caso di tltoli pignorati 0 riven-
dicati dalla moglie nell'esecuzione promossa da un terzo contro
il marito, titoli da lei rimessi, su diffida, ad un tribunale presso
cui e pendente tra i coniugi causa di separazione.
Wider8pTUChsverjahiren, Vertet1ung der Parteirollen. Spricht die
Ehefrau des von dritter Seite betriebenen Schuldners Wertpa-
piere als ihr Eigentum an, die von ihr im hängigen Ehetrennungs-
prozesse zufolge gerichtlicher Aufforderung beim Gericht hin-
terlegt sind, so kommt ihr die Beklagtenrolle gemäss Art. 109
SchKG zu.
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L'art. 109 LP est appIieable dans le oas on des titres s~sis p~ un
tiers et revendiques par la femme dans une p~lUrsmte d!l"lgee
contre le mari ont eM deposes par ordre du luge aupres du
tribunal devant lequel est pendante une action en separation
entre les epoux.
Ritenuto in fatto :
A. -
Nell'esecuzione 98742 promossa da Ermanno
Steiner contro Giuseppangel0 Savi l'Ufficio di Mendrisio
pignorava, l'otto luglio 1942, anche aleune obbligazioni
romene d'un valore nominale di 7900 dollari americani
depositate presso la Pretura di Lugano-Campagna, alla
quale le aveva rimesse, previa diffida, Marta Savi, moglie
dell'escusso.
Marta Savi rivendicava in proprieta questi titoli e
l'Ufficio di Mendrisio le assegnava un termine a' sensi
dell'art. 107 LEF per agire giudizialmente contro il ere-
ditore ehe aveva contestato la rivendicazione di lei.
La Savi inoltrava reelamo che l'Autorita cantonale di
vigilanza ammetteva con decisione 6 novembre 1942,
osservando in sostanza quanto segue: La questione di
sapere se le obbligazioni pignorate appartengano al debi-
tore od alla rivendicante dovra essere decisa dalla Pretura
di Lugano- Campagna unitamente aHa causa di separazione
tra i coniugi Savi. Il deposito .di questi titoli presso la
Pretura di Lugano-Campagna ha creato una specie di
eompossesso a favore dei coniugi Savi fino a tanto ehe
sara definita la lord causa di separazione. Ne segue che
l'Ufficio di Mendrisid deve procedere all'assegno deI ter-
mine a' sensi dell'art. 109 LEF.
B. -
Contro questa deeisione n oreditore ha interposto
ricorso alla Camera esecuzioni e fa,Iiiinenti deI Tribunale
federale, chiedendo ehe il termine sla assegnato in confor-
mita dell'art. 107 LEF.
O0n8icktend,o in diritto :
All'atto dei pignoralllonto i suddetti titoli erano posse-
duti eselusivamente dalla Pretura di Lugano-Campagna,
presBo la quale si trovavano depositati. Quooto deposito
AB 68 m -
1942
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