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68_III_156

BGE 68 III 156

Bundesgericht (BGE) · 1942-03-03 · Français CH
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Schuldbetreibunge. und Konkursrecht.N0 41.

reclamation formulee dans ce sens par sa lettre du 3 mars

1942. La plainte du ~7 aout n'est cependant pas tardive,

car c'est en tout temps qu'on peut faire valoir que sa chose

ne tombe pas sous le poids d'une mesure d'exeeution et

doit vous etre rendue; aussi bien l'interesse ne requiert-il

dans ce cas ni l'annulation, ni la modifieation d'une mesure

«(Verfügung »} de l'office.

La plainte n'est en revanche pas fondee. O'est bien la

motocyclette de Mueller, et aucune autre, que l'huissier

a vue par la fenetre du garage; e'est elle qu'il a inventoriee,

et ill'eut fait aussi bien s'il avait su qu'elle n'appartenait

pas au locataire. Peu importe done qu'il n'ait pu en noter

de fQ90n precise les caracteristiques et qu'illui ait meme

applique une description visant une autre machine.

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le reCOurs.

41. Arr~t du 2 decembre 1942 dans la cause Barraud.

Saiaie de salaire. Art. 93 LP.

Le debi~,?, don~ le~ gains sont tantöt inferieurs tantöt superieurs

au Illillimum mdlspensable pour assurer son entretien et celui

deo sa fam!lIe a le droi~ de demander que ce qui, pour une cer.

tame perIOde, comprlse entre deux echeances, viendrait a.

depasser ce minimum lui soit laisse pour compenser les insuffi.

sances des periodes anterieures.

Lohnpfändung. Art. 93 SchKG.

Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als

~?r Not~edarf •. so kalll1 er ve!,langen, dass ~hm zum Ausgleich

fm.: das m gewI~sen Lom:penoden zu wemg Bezogene ein in

spätem LohnperIOden erzielter Überschuss über den Notbedarf

in entsprechendem Botrag belassen werde.

Pignoranunto di salario. Art. 93 LEF.

II debi~o:e, iI. c~i guada~o e talora inferiore, talora superiore

aJ mInlmo mdlspensabde al sosterttamento suo edella propria

famiglia, ha il dirino di chiedere che I 'ammontare eccedente

questo minimo ottenuto in un certo periodo compreso tra duo

scadenze gli sill. lasciato quale compenso dell'ammontare

inferiore al minimo percepito anterionnente.

A. -

Le 18 oetobre 1940, l'offiee des poursuites et des

faillites de Geneve avait fait operer une saisie sur le salaire

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du d6biteur. Cette saisie portait « sur tout ce qui excede

100 fr. par semaine dans sonsalaire ». Par dooision de

r Autorite de surveillance, du 27 novembre 1940, la part

insaisissable du salaire fut portee a, 120 fr. par semaine.

Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette d6cision,

l'office a fait proceder a, une nouvelle saisia portant «sur

toutes sommes exc6dant 120 fr. par semaine sur les gains

du d6biteur, employe a,la commission da la maison Energa ...

a, Lausanne ».

Suivant uncompte dresse par l'employeur, les gams du

debiteur sont demeures inferieurs a, 480 fr. par mois

(4 semaines a, 120 fr.) du 22 septembre 1941 au 17 avril

1942. A partir de ce moment-la, ils ont subitement aug-

mente. O'est ainsi que pour la periode comprise entre cette

deriliere date et le 4 septembre 1942, ils se sont eleves a,

2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui etait. reserve

a, son entretien et a, celui de sa famille durant le meme laps

de temps, d'apres la decision de l'office, et compte non

tenu d'un dtHicit de ·24 fr. 09 pour la periode allant du

14 juin au 10 juillet 1942. CalcuIes toutefois sur l'ensemble

de la periode eomprise entre le 22 septembre 1941, et le

11 septembre 1942, les gains du debiteur ne representaient

en moyenne qu'une somme de 107 fr. par semaine.

Par lettre du 18 septembre 1942, l'office auquel1a maison

Energa venait de communiquer ces renseignements a

invite cette derniere a, lui faire parvenir (e le montant des

retenues effectuees sur les gains du debiteur ».

Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s'est adresse

a, l'Autorite de surveillance en faisant observer qu'en

interpretant la saisie comme le faisait l'office on ne lui

laissait pas de quoi subvenir a, son entretien et celui de sa

famille, car s'il etait vrai qu'il y avait eu des mois durant

leEiquels son gairi avait depass6 120 fr. par semaine, il en

6tait d'autres pendant lesquels il etait demeure au-dessous

du minimum.

Ces arguments ont 6te repris par Mes Lescaze et Perrot

an nom du debiteur dans une lattre du 25 septembre 1942.

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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No ~l.

Par dooision du 3 novembre 1942, l'Autorite de surveil-

lance a rejete la plainte comme tardive et au surplus mal

fondee.

B. -

Barraud a recouru a la Chambre des Poursuites et

des Faillites du Tribunal federal, en concluant a ce qu'il

lui plaise dire :

« que la dooision fixant la saisie salaire de toutes sommes

superieures a la quotite insaisissable, doit etre interpretee

en ce sens que la saisie doit etre calculee sur la base du

gain moyen pendant la duree de la saisie, soit une annee,

» que la somme de 623 fr. 19 retenue par l'office doit

maintenant etre versee a M. Alfred Barraud ».

Oonsiderant en droit:

1. -

C'est a tort que l'Autorite cantonale a juge la

plainte tardive. Elle le serait assurement si elle etait

dirigee contre la saisie commetelle, mais la saisie n'est

pas en cause. Ce dont se plaint le recourant, c'est unique-

ment de la. maniere dont l'office a interprete la decision

mant la part insaisissable de ses gains, et comme c'est par

l'employeur seulement qu'il a eu connaissance de la recla-

mation de l'office et qu'il a aussitöt fait valoir ses moyens

devant l'Autorite de surveillance, la plainte etait incon-

testablement recevable.

2. -

L'office interprete la decision de l'Autorite can-

tonale mant la part insaisissable dlJ salaire a 120 fr. par

mois en ce sens qu'il est en droit d'exiger de l'employeur,

a chaque echeance, tout ce qui peut etre du au debiteur

en sus de cette sOmme. S'agissant de gains variables d'une

echeance a l'autre, il est clair que cette interpretation

risque d'aboutir a des resultats incompatibles avec la

regle de l'art. 93 LP. En effet, s'il est vrai que la saisie a

bien pour but d'assurer au creancier une partie tout au

moins de son du, elle reste cependant soumise au principe

selon lequelle debiteur a droit dans tous les cas et conti-

nuellement a ce qui lui est indispensable a lui-meme et

a sa famille, et ce serait aller contre ce principe que d'obli-

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ger l'employeur a verser a l'office ce qui pour chaque

periode envisagee depa,sserait le minimum fixe, sans egard

au fait que pour une periode anterieure son gain n'aurait

pas atteint ce minimum.

On a juge deja qu'il etait conforme au voou du Iegisla-

teur, dans I'hypothese d'un salaire variable, de permettre

au debiteur de conserver une part de ses gains, meme s'ils

excooent le minimum, de manii~re a pouvoir compenser

d'eventuelles insuffisances ulterieures (RO 57 III 78 in fine

et '79; 57 III 126). Les memes considerations conduisent

a autoriser le debiteur, dont les gains sont demeures au-

dessous du minimum au cours d'une periode preOOdente,

a. prelever sur ses gains, en sus du minimum, ce qui lui

avait alors manque pour pouvoir regler les depenses neces-

saires a son entretien. Autant, en effet, il est legitime que

le debiteur qui ne peut compter sur un revenu fixe puisse

prendre certaines precautions pour l'avenir, autant il se

justifie qu'il commence par desinteresser ceux grace aux

avances desquels il a pu jusque la satisfaire a ses besoins

essentiels. 11 faut donc qu'a l'occasion de chaque ecMance

on etablisse le compte de ce qui pourrait etre laisse au

debiteur, en sus du minimum legal, pour compenser les

insuffisances de ses revenus pendant les periodes ante-

rieures. S'il n'y a pas d'insuffisances a compenser, retenue

sera faite naturellement de tout cequi depasse le mini-

mum, mais au lieu de remettre immediatement cette

somme au creancier poursuivant, on la retiendra selon

ce qui a ete juge dans l'arret Zuger precite (RO 57 111 79),

en vue de compenser ce qui viendrait a man quer au debi-

teur sur les gains des periodes futures, et cela, comme on

l'a dit, jusqu'a la :fin dutemps durant lequel la saisie

reste en vigueur.

En I'espece, le tiers debiteur, c'est-a-dire l'employeur,

s'est charge de faire lui-meme le decompte de ce qui

pourrait revenir au debiteur suivant les principes exposes

ci-dessus. Certes c'est bien a l'office que cette tache incom-

berait normalement. Mais il n'y a aucun inconvenient a

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laisser ce soin a l'employeur 10rsqu'il consent a s'en acquit-

ter benevolement, comme en l'espece, et apresenter le cas

ecMant a l'office les justifications necessaires. Cette

m~niere de faire a en effet l'avantage d'epargner aussi

bien a l'office qu'au debiteur des demarches et des opera-

tions couteuses.

Dans la mooure Oll le recourant a conclu a ce que son

employeur soit dispense de verser a l'office la somme

de 623 fr. 19 qui lui a et6 reelamee (soit fr. 599.10 + 24.09),

le recours apparait done eomme fonde. Il y acependant

une reserve a faire : Las pieees produites ne fournissent

pas de renseignements sur ce que le debiteur a gagne entre

le 8 et le 22 septembre 1941. Suppose qu'a ce moment-la

ses gains aient depasse tras considerablement le minimum

necessaire a son entretien de maniere a eompenser en bonne

partie les insuffisances des periodes ult6rieures, il se justi-

fierait alors d'attribuer la part eorrespondante de cette

somme aux ereaneiers poursuivants.

La Okambre des POUTSUites et des faiUites prononce :

Le recours est admia et la deeision attaquee reformee

en ce sens que l'office est invit6 a ne pas se faire verser 100

commissions revenant au debiteur tant que leur total,

calcuIe depuis la saisie, ne depassera pas le montant de

ce qui aurait etO necessaire a l'entretien du debiteur et

de aa famille durant le meme laps de temps.

42. Sentenza 8 8.icembre 1942 nella causa Steiner.

AppIicabilita dell'art. 109 LEF nel caso di tltoli pignorati 0 riven-

dicati dalla moglie nell'esecuzione promossa da un terzo contro

il marito, titoli da lei rimessi, su diffida, ad un tribunale presso

cui e pendente tra i coniugi causa di separazione.

Wider8pTUChsverjahiren, Vertet1ung der Parteirollen. Spricht die

Ehefrau des von dritter Seite betriebenen Schuldners Wertpa-

piere als ihr Eigentum an, die von ihr im hängigen Ehetrennungs-

prozesse zufolge gerichtlicher Aufforderung beim Gericht hin-

terlegt sind, so kommt ihr die Beklagtenrolle gemäss Art. 109

SchKG zu.

8chuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 42.

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L'art. 109 LP est appIieable dans le oas on des titres s~sis p~ un

tiers et revendiques par la femme dans une p~lUrsmte d!l"lgee

contre le mari ont eM deposes par ordre du luge aupres du

tribunal devant lequel est pendante une action en separation

entre les epoux.

Ritenuto in fatto :

A. -

Nell'esecuzione 98742 promossa da Ermanno

Steiner contro Giuseppangel0 Savi l'Ufficio di Mendrisio

pignorava, l'otto luglio 1942, anche aleune obbligazioni

romene d'un valore nominale di 7900 dollari americani

depositate presso la Pretura di Lugano-Campagna, alla

quale le aveva rimesse, previa diffida, Marta Savi, moglie

dell'escusso.

Marta Savi rivendicava in proprieta questi titoli e

l'Ufficio di Mendrisio le assegnava un termine a' sensi

dell'art. 107 LEF per agire giudizialmente contro il ere-

ditore ehe aveva contestato la rivendicazione di lei.

La Savi inoltrava reelamo che l'Autorita cantonale di

vigilanza ammetteva con decisione 6 novembre 1942,

osservando in sostanza quanto segue: La questione di

sapere se le obbligazioni pignorate appartengano al debi-

tore od alla rivendicante dovra essere decisa dalla Pretura

di Lugano- Campagna unitamente aHa causa di separazione

tra i coniugi Savi. Il deposito .di questi titoli presso la

Pretura di Lugano-Campagna ha creato una specie di

eompossesso a favore dei coniugi Savi fino a tanto ehe

sara definita la lord causa di separazione. Ne segue che

l'Ufficio di Mendrisid deve procedere all'assegno deI ter-

mine a' sensi dell'art. 109 LEF.

B. -

Contro questa deeisione n oreditore ha interposto

ricorso alla Camera esecuzioni e fa,Iiiinenti deI Tribunale

federale, chiedendo ehe il termine sla assegnato in confor-

mita dell'art. 107 LEF.

O0n8icktend,o in diritto :

All'atto dei pignoralllonto i suddetti titoli erano posse-

duti eselusivamente dalla Pretura di Lugano-Campagna,

presBo la quale si trovavano depositati. Quooto deposito

AB 68 m -

1942

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