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68_III_154

BGE 68 III 154

Bundesgericht (BGE) · 1942-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 40.

Amtes wegen duroh ~ine Konkursandrohung ersetzen zu

wollen erklärt. Und im übrigen widersetzt sioh der Sohuld-

ner eindeutig einer jeden Fortsetzung der Betreibung.

4. -

Sollte sioh ergeben, dass nooh kein zur Fortsetzung

der Betreibung tauglioher Zahlungsbefehl vorliegt, so bliebe

dooh das seinerzeit gestellte Betreibungsbegehren bestehen

und wäre einfaoh naohträglioh zu vollziehen. Auoh in die-

sem Falle ist also der Arrest nioht hinfällig, und er bleibt

aufreoht, wenn die Betreibung dann auoh weiterhin riohtig

prosequiert wird.

Demnach erkennt die Sch'Uldbetr.- 'U. Konkurskammer :

Der Rekurs wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der

angefoohtene Entsoheid aufgehoben und die Saohe zu

neuer Beurteilung an die -kantonale Aufsiohtsbehörde

zurüokgewiesen wird.

40. Ardt du 27 novembre 1942 en la cause Mueller.

Plainte kors iMlai; saiBie de la chose d'un tiers.

On peut faire valoir en tout temps que sa chose n'a pas ete I'objet

d'une mesure d'exooution.

Le proprietaire d'une chose que l'office a saisie ou inventoriee,

croyant qu'elle appartenait au debiteur, ne peut exiger par voie

de plainte la restitution de son bien.

Besc:hwerdeführung ausser Frist. Pfändung von Dritteigentum.

Man kann jederzeit geltend machen, seine Sache sei nicht Gegen-

stand einer Vollstreckungsmassnahme (z. B. einer Pfändung)

geworden.

Ist aber die Sache tatsächlich gepfändet (oder retiniert), so kann

der Ansprecher sie nicht auf dem Beschwerdeweg herausver-

langen, bloss weil das Betreibungsamt Eigentum des Schuld-

ners angenommen hatte.

Reclamo fuori termine; pigno'l"amento della cosa appartenente ad

un terzo.

In ogni tempo si puo far valere ehe la propria eosa non EI stata

oggetto d'una misura di eseeuzione.

n proprietario d'una eosa, che l'ufficio ha pignorata od inv~nta­

riata, ritenendo ehe apparteneva al debitore, non puo eslgere

la restitu,zione di essa mediante reelamo.

A. -

La 1er juillet 1941, les consorts Bianchi ont fait

procooer a un inventa.ire au prejudice de leur locataire

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40.

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Herzog. Cet inventaire a porte sur une motooyclette Nor-

ton, avec side-oar. Le jour de l'operation, le garage loue

etait ferme et le debiteur absent. L'huissier a oonstate par

la fenetre la presence d'une motoeyelette du genre indique,

qu'il 11. eru etre 111. proprieM du debiteur et dont il a demande

les earacMristiques au Bureau des automobiles. En realite,

la maohine inventoriee appartenait a Arnold Mueller.

Lorsque les oonsorts Bianchi requirent l'enlevement de

111. motocyclette en fevrier 1942, celle-oi se trouvait en

possession de Mueller, qui expliqua, dans une lettre a

l'offioe du 3 mars 1942, que la maohine inventoriee « par

erreur », etait sa propriete. Le l er aout 1942, l'office avisa

les creanciers, qui avaient requis la vente, de la revendi-

cation formulee par Mueller, en leur impartissant un delai

de dix jours pour ouvrir action. Par lettre du 5 aout 1942,

le mandataire des bailleurs invita Mueller a lui faire par-

venir toutes pieoes justifioatives de sa revendioation.

B. -

Par plainte du 17 aout 1942, Mueller 11. porte

plainte, demandant que 111. motooyclette litigieuse ne soit

pas consideree comme inventoriee et qu'll soit autorise a

en reprendre immeruatement possession.

L'AutoriM genevoise de surveillance a rejete la plainte.

O. -

Mueller defere cette decision au Tribunal fooeral.

Oonsiderant en droit :

L'autorite cantonale a estime que laplainte du 17 aout

etait dirigee contre la decision de l'office ouvrant la proee-

dure de revendication, et qu'ainsi elle etait formee atemps,

Mueller ayant connu l'ouverture de cette procedure le

7 aout seulement, par 111. lettre du mandataire des crean-

ciers. En realite, le plaignant pretend que ce n'est pas sa

motocyclette, mais celle du locataire lui-meme qui a ete

inventoriee, et qu'en consequence sa maehine ne peut

etre realisee, mais doit lui etre restituee. S'il n'attaque

done pas preoisement la prise d'inventaire du 1 er juillet

1941 -

puisqu'il soutient qu'elle n'a pas porte sur sa

chose -, il s'en prend au refus de l'office de faire droit ala

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Schuldbetreibungs. und KonIrursrecht. N0 n.

reclamation formulee dans ce sens par sa lettre du 3 mars

1942. La plainte du ~7 aout n'est cependant pas tardive,

car c'est en tout temps qu'on peut faire valoir que sa chose

ne tombe pas sous le poids d'une mesure d'ex6cution et

doit vous atre rendue; aussi bien l'interesse ne requiert-il

dans ce cas ni l'annulation, ni la modification d'une mesure

«(Verfügung ») de l'office.

La plainte n'est en revanche pas fondee. C'est bien la

motocyclette de Mueller, et aucune autre, que l'huissier

a vue par la fenatre du garage; c'est elle qu'il a inventoriee,

et ill'eut fait aussi bien s'i! avait su qu'elle n'appartenait

pas au 10cataire. Peu importe donc qu'll n'ait pu en noter

de faC/on precise les caracteristiques et qu'illui ait mame

applique une description visant une autre machine.

Par ces moti/s, le Tribunal/6Ural

rejette le recours.

41. Arr~t du 2 decembre 1942 dans la cause Barraud.

Saisie de salaire. Art. 93 LP.

Le debi~o/ don~ le~ gains sont tant6t interieurs tant6t superieurs

au IlliDlmum mdlspensable pour assurer son entretien et celui

deo so. fam?lle 0. le droi~ de demander que ce qui, pour une cer-

tame penode, comprlse entre deux ech6ances, viendrait a.

depasser ce minimum lui soit laisse pour compenser les insuffi·

sances des periodes anterieures.

Lohnpländung. Art. 93 SchKG.

Ist der Verdienst des Schuldners bald geringer, bald höher als

der Notbedarf, 80 kann er verlangen, dass ihm zum Ausgleich

für das in gewissen Lohnperioden zu wenig Bezogene ein in

spätem Lohnperioden erzielter Überschuss über den Notbedarf

in entsprechendem Betrag belassen werde.

Pignoramento di 8alario. Art. 93 LEF.

II debi~:e, H. c~i guada~o e talora inferiore, talora superiore

al mmlmo mdlspensabIle al sostei1tamento suo edella propria

famiglia, ha il dirir,to di chiedere che I 'ammontare eccedente

questo minimo ottenuto in un certo periodo compreso tra due

scadenze gli sia lasciato quale compenso deIl'ammontare

inferiore al minimo percepito anteriormente.

A. -

Le 18 octobre 1940, l'office des poursuites et des

faillites de Geneve avait fait operer une saisie sur le salaire

Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 41.

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du debiteur. Cette saisie portait « sur tout ce qui exOOde

100 fr. par semaine dans son salaire ». Par d6cision de

l'Autorite de surveillance, du 27 novembre 1940, la part

insaisissable du salaire fut portOO a 120 fr. par semaine.

Le 8 septembre 1941, se fondant sur cette d6cision,

l'office a fait proOOder a. une nouvelle saisie portant « sur

toutes sommes exoodant 120 fr. par semaine sur les gains

du debiteur, employ6 a la commission de la maison Energa ...

a. Lausanne».

Suivant un compte dresse par l'employeur, les gams du

d6biteur sont demeures inf6rieurs a 480 fr. pa.r mois

(4 semaines a. 120 fr.) du 22 septembre 1941 au 17 avril

1942. A partir de ce moment-la, ils ont subitement aug-

mente .. C'est ainsi que pour la periode comprise entre cette

derniere date et le 4 septembre 1942, ils se sont 61eves a

2999 fr. 10, soit 599 fr. 10 de plus que ce qui 6tait reserve

a son entretien et a. celui de sa familIe durant le mame laps·

de temps, d'apres la d6cision de l'office, et compte non

tenu d'un d6ficit de 24 fr. 09 pour la periode allant du

14 juin au 10 juillet 1942. Calcules toutefois sur l'ensemble

de la periode comprise entre le 22 septembre 1941, et le

11 septembre 1942, les gains du d6biteur ne representaient

en moyenne qu'une somme de 107 fr. par semaine.

Par lettre du 18 septembre 1942, l'office auquella maison

Energa venait de communiquer ces renseignements a

invite cette derniere a. lui faire parvenir « le montant des

retenues effectuees sur les gains du d6biteur I).

Par lettre du 24 septembre 1942, Barraud s'est adresse

a l'Autorite de surveillance en faisant observer qu'en

interpretant la saisie comme le faisait I'office on ne lui

laissait pas de quoi subvenira. son entretien et celui de sa

famille, car s'il 6tait vrai qu'il y avait eu des mois durant

lesquels Bon gain avait d6passe 120 fr. par semaine, il en

6tait d'autres pendant lesquels i1 6tait demeure au-dessous

du minimum.

Cel!! ai'guments ont ete repris par Mes Lescaze et Perrot

all nom du debiteur dans une lettre du 25 septembre 1942.