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67_I_321

BGE 67 I 321

Bundesgericht (BGE) · 1941-10-16 · Deutsch CH
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:~:!o

Stl'afrecht.

um die Aufmed{samkeit zu wecken, hilft normalerweise

das Klingelzeichen. Dass der Knabe es noch einmal wieder-

holte, um erst' jetzt zu bremsen, als das Warnzeichen

wiederum nichts nützte, lässt sich auch verstehen, denn

er rechnete offenbar damit, dass der Mann es nunmehr

lmmöglich überhören könne; dann aber brauchte dieser

nur stehen zu bleiben und den Radfahrer an sich vorbei-

zulassen. Solches Überhören war in der Tat ungewöhnlich

und nicht voraussehbar, und dem Radfahrer nachträglich

zumuten, er hätte sich darauf einrichten müssen, ist nicht

angängig. Das käme der Statuierung gesetzlicher Haft-

pflicht des Radfahrers gleich, und das gegenüber einem

Fussgänger, der unter Hintansetzung elementarster Vor-

sichtsmassregeln sich auf den Strassen der Grosstadt

bewegt. Ebensowenigdarf der Hintergedanke an die

Radfahrerhaftpflichtversicherung einen Grund bilden, ei-

nen Knaben für sein Leben schuldlos mit dem Vorwurf

zu belasten, dass er fahrlässig einen Menschen getötet

habe.

Demnach erkennt der Kassationslwf :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das ange-

fochtene Urteil aufgehoben und die Sache zur Freispre-

chung des Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurück-

gewiesen.

V gI. auch Nr. 44. -

Voir aussi n° 44.

Lang Druck AG 3000 Bern (Schweiz)

321

A. STAATSRECHT -

DROIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ

(RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE DEVANT LA LOI

(DBNI DE JUSTICE)

VgI. NI'. 46. -

Voir n° 4ft

H. HANDELS- UND GEWERBEFRElliEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Vgl. NI'. 4H. -

Voir n° 46.

III. AUSüBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN

BERUFSARTEN

EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES

46. Arr~t du 15 decembre 1941 en la cause Dr X.

contre Conseil d'Etat du Canton de Vaud.

Pouvoi'l'disciplinai'l'e des cantons BUr les personnes qui exercent

une profession medicale. Art. 4 et 31 CF.

Condamnation d'un medecin a l'interdiction temporaire de pra-

tiquer pour faute grave commise dans un diagnostic.

Le Tribunal federal doit s'en tenir aux constatations de fait de

l'autorite cantonale, a moins qu'elles ne soient arbitraires.

La decision disciplinaire n'est incompatible avec Part. 31 CF

que si elle formule a l'egard de l'interesse des exigences que

ne peut jnstifier la protection des interet,s publics en jeu.

AS 67 I -

1941

:!I

322

Disziplinargewalt de,. Kantone über Personen, die eine medizinische

Berujsart ausüben. Art. 4 und 31 BV.

Zeitweilige Einstellung eines Arztes in der Ausübung seines

Berufes wegen eines schweren Fehlers bei der Diagnose.

Das Bundesgericht ist an die tatsächliche Feststellungen der kan-

tonalen Behörden gebunden, soweit sie nicht willkürlich sind.

Die Disziplinarentscheidung ist mit Art. 31 BV nur unverein-

bar, wenn die gegenüber dem Betroffenen ergriffene Massnahme

derart ist, dass der Schutz der in Frage stehenden öffentlichen

Interessen sie nicht zu rechtfertigen vermöchte.

Potere disciplinare dei cantoni suUe persone ehe esereitano una

projessione medica. Art. 4 e 31 CF.

Condanna. di un medico al divieto temporaneo di esercitare la

sua professione a motivo di grave errore commesso nel fare

la diagnosi.

Il Tribunale faderale deve attenersi agli accertamenti di fatto

dell'autorita. cantonale, a meno che essi siano arbitrari. La

dooisione discipIinare e incompatibile con I'art. 31 CF soltanto

se formula nei confronti dell'interessato esigenze che la prote-

zione degli interessi pubblici entranti in linea di conto non

pub giustificare.

Risume des taits :

A. -

Par un arrete du l er novembre 1940, communique

le 6 novembre suivant, le Conseil d'Etat du Canton de

Vaud adeeide « d'ordonner Ja suspension du Dr ~ de sa

profession de medecin, pendant 6 mois des le jour de la

communication de la presente decision». Au cours de

l'enquete sur laquelle repose cette decision, la Chambre

des medecins et le Conseil de sante (organes consultatifs

crees par les lois vaudoises du 4 septembre 1928 sur

l'organisation sanitaire et du 4 septembre 1928 egalement

instituant et organisant la Chambre des medecins) avaient

chacun fait interroger le Dr X par des delegations, puis

l'avaient entendu eux-memes. Chacun de ces organes

donna ensuite son preavis au Conseil d'Etat.

L'arrete du 1 er novembre se fonde sur ces preavis et

releve, a la charge de l'interesse, les faits suivants : Le

Dr X a dignostique une maladie de Hodgkin chez l'une de

ses malades, la Soour Marie P., collaboratrice de l'Orphe-

linat Y (l'Orphelinat), a Lausanne. 11 a persiste dans ce

diagnostic, etabli par une methode qui lui etait propre,

sans avoir exclu par un examen suffisant l'hypothese

Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 46.

323

d'une tuberculose, alors qu'il avait pU lui-meme et de

son propre aveu constater chez la patiente, en 1935 deja,

les signes d'une ancienne tuberculose pulmonaire. Malgre

cette constatation, il n'a jamais procede a un examen

radiologique des poumons et il n'a jamais recherche s'il

y avait des bacilles de Koch dans les crachats. Il n'a

procede ace demier examen qu'au moment Oll le Dispen-

saire antituberculeux de la Policlinique universitaire de

Lausanne (le Dispensaire) s'etait deja saisi du cas. Par

suite de cette absence d'examen, la Soour Marie est demeu-

ree a l'Orphelinat a un moment Oll elle souffrait deja

d'une tubereulose contagieuse et, sans le vouloir, elle a

contamIDe Ja plupart des enfants confies a ses soins. Sur

les 38 enfants qui se trouvaient dans Ja maison lorsque

la maladie a ete decouverte et qui ont ew soumis a l'epreuve

par la tuberculine, 26 ont reagi positivement. Vu les

consequences graves que pouvait avoir la presence d'un

malade contagieux dans une telle maison d'enfants,il

aurait eM du devoir elementaire du medecin d'employer

toutes les methodes d'examen normalement pratiquees.

« En ne donnant pas les instructions necessaires a la

malade et en ne recourant pas a toutes les methodes de

diagnostic en usage, le Dr X a fait preuve de negligence

et d'incapaciU dans l'exercice de sa profession. L'art. 141

de la loi sur l'organisation sanitaire Iui eßt ainai applicable.»

Il est du reste constant -

et l'interesse ne le conteste pas

-

que la Soour directrice s'est informee par deux fois,

en 1938 et en janvier 1940, pour savoir si la maladie

dont soufIrait la Soour Marie etait contagieuse. Les deux

fois, le Dr X a repondu par Ja negative.

La loi vaudoise du 4 septembre 1928 sur l'organisation

sanitaire (appelee ci-dessous « loi sanitaire ») porte, a son

art. 141 :

«Lorsqu'une personne exe~t une profession m6dicale, celle

de sage-femme ou une profession medicale auxiliaire, est' convain·

cue, dans l'exercice de son art, d'indignite, d'immoraliM, d'IDca-

pacite, de negligence, de resistance aux ordres de l'autorite, OU de

prooodes frauduleux a. l'egard du public, le Conseil d'Etat peut,

:1:l4

suivant In gravitt', :du ca"" et sur le prt\avü; du Conseil do Hallte,

Itt reprUlhl.nder, 1a StL'lpt'lldre de Ha profeRsion. et meme lui rt'tirer

I'autorisation d<' pratiquer dall:;; le CantOll.

» L'interesStl doit. au prealahlp etre cit{, dE'vant 1(' eOllReii ae

sante, POUI' y etre elltendu, "

B. -

La 800u1' Marie a et6 soignee par le Dr X pom

la premiere fois en juillet ou en aout 1935.11 diagnostiqua

alors des sequelles de grippe (fatigue, etc.) et apprit, par

l'anamnese aussi bien que par l'auseultation, que la

malade avait souffert d'une tubereulose pulmonaire qui

avait laisse a droite des traces eieatrieielles. Mais il ne

put recueillir aueun symptome de tuberculose aetive. Au

eours des anneas 1936 et 1937, il soigna de nouveau la

800u1' Marie pour une eolibaeillose (elle fut traiMe en

meme temps pour la meme affection par un autre medeein).

En automne 1938, elle. se presenta de nouveau ehez le

Dr X. Elle souffrait alors d'une enflure des glandes du

cou et avait une forte fievre. 8ur le vu d'examens du

sang, qu'il fit selon une methode qui lui est propre, il

diagnostiqua un lymphogranulome malin (maladie de

Hodgkin, affeetion des glandes lymphatiques en general

mortelle a plus ou mOlllS breve echeance). 11 poursuivit,

jusqu'en aout 1939, un traitement par injeetions d'un

vaeein qu'll avait prepare lui-meme en partant du sang

de malades chez lesquels la meme maladie avait pu etre

pretendument eonstatee par la methode histologique

(exeision et examen histologique d'une glande). 11 allegue

que la fievre aurait eooe au traitement et que le volume

des glandes aurait diIninue, qu'en ete 1939, malgre une

furoncuIose intereunente, la malade se semit sentie

guerie. Le 10 janvier 1940, eependant, elle se presenta de

nouveau a la consultation avee une forte fievre et les

glandes du cou enfloos. Le Dr X, apresun nouvel examen

du sang, eonstata de nouveau la presence d'un lympho-

granulome et reprit le traitement par injections de son

vaecin. 11 revit la malade a ses consultatiorui des 2 et

13 fevrier, 15 et 30 mars, 16 avril, 8 et 24 mai et dit avoir

chaque fois examine le poumon par le moyen de l'auscul-

I

Ausübung der wissenschaftlichen Berufsa.rten. N0 46.

:~:.!5

tation et de la percussion, mais sans rien constater d'anor-

mal. TI dit en outre n'avoir constat8 ni toux ni expecto-

ration. Lors de la demiere visite de la 800ur Marie le

5 juin 1940, la malade aurait tousse et crache, ce ~u'il

aurait attribue a une grippe qui se serait declaree depuis

sa derniere visite. Il maintient actuellement cette maniere

de voir.

Le meme jour, soit le 5 juin 1940, ensuite de constata-

tions faites chez deux enfants de l'Orphelinat, la Boour

Marie avait et8 examinoo au Dispensaire avec les autres

800urs de l'Orphelinat. La radioscopie permit de constater

chez la Soour Marie une caveme au poumon droit et des

bacilles de Koch furent trouves dans les crachats. La

800ur fut aussitöt retiroo de l'Orphelinat et envoyoo, pour

se soigner, tout d'abord a Chatel-8t-Denis, puis, peu apres,

a Leysin.

Les constatations faites en mai 1940 par le Dispensaire

ont trait, selon le rapport de eet etablissement date du

4 juillet 1940, aux deux frares M. qui avaient et6 envoyes

au Dispensaire par la Policlinique. L'examen de ces deux

enfants avait permis de constater chez chacun d'eux

« une tuberculose pulmonaire a evolution recente». 8ur

quoi tous les enfants de I'Orphelinat furent soumis a une

reaction a la tuberculine et les 26 qui reagirent positive-

ment furent radioscopes. On constata, chez 10 d'entre

eux, des primo-inoculations tuberculeuses avec lesions

pulmonaires en general etendues. 9 enfants durent etre

hospitalises ou devaient l'etre, selon le rapport preciM:

A ce nombre s'ajoutaient les deux frares M., qui se trou-

vaient alors a Leysin, un troisieme garc;on qui etait aussi

a Leysin et un quatrieme qui avait eM place, un ou deux

mois plus tot, a la clinique infantile. Les frares M. avaient

deja eM infectes alors qu'ils se trouvaient dans leur familIe.

Mais il etait probable qu'une sur-infection s'etait produite

a I 'Orphelinat.

8ur le vu de ce rapport, le chef du service sanitaire

ca.ntonal invita le Dr X, le 15 juillet 1940, a le renseigner

Staatsrecht.

sur le traitement ordonn6 dans le cas de 1a Smur Marie.

Apres avoir l'e9u la reponse du Dr X, il saisit le Conseil

de sanre et la 'Chambre des mooecins qui suivirent la

proc6dure d6crite plus haut.

Le rapport presenre au Conseil de sante par sa delegation,

le 30 juillet 1940, on la suspension tempOraire du Dr X

est deja proposee, fait etat non seulement du nombre

de reactions positives a la tuberculine, mais encore des

primo-infections constatees chez les emants par le Dispen-

saire : « 3 gatyons sont actuellement aLeysin, un a la

clinique infantile et 9 devront etre hospitalises. Dans 1

autres cas les lesions sont moindres ou deja en regression)}.

C. -

Le 28/29 novembre 1940, le Dr X a forme, contre

l'arrere du Conseil d'Etat vaudois du ler novembre pre-

c6dent, un recours de droit public fonde sur les art. 4 et

31 CF. Il conclut a l'annulation de la decision attaquee.

D. -

Le juge charge de l'instruction de la cause a

ordonn6 une expertise, qu'il a confi6e au professeur

Schüpbach, medecin-chef a I'Hopital de 1'1le, a Beme.

Considirant en droit :

1. -

........ .

2. -

Le diagnostic etabli par le recourant (lympho-

granulome) ne l'aurait dispense de rechereher une tuber-

culose eventuelle que si la premiere maladie excluait la

seconde. Si, au contraire, ces deux affections peuvent

coexister et si les symptomes constates en l'espece etaient

de nature a faire souP9onner l'existence d'une tuberculose,

il aurait du chercher a constater la presence de cette

maladie par tous les moyens actuellement connus et admis

dans la pratique mOOicale. Il n'avait pas le droit de se

borner au traitement du lymphogranulome avant d'avoir

exclu par les m6thodes indiquees unetuberculose conco-

mitante.

Or, il ressort de I 'expertise ordonnee au cours de la

procooure devant le Tribunal f6deral que la tuberculose

et le lymphogranulome ne s'excluent nullement, mais que,

Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 46.

327

comme onle sait depuis longtemps, leur coexistence n'est

au contraire pas rare (<< dass die nicht seltene Kombination

von malignem Lymphogranulom und Tuberkulose lange

bekannt ist »). Le Conseil de sante pouvait donc sans

arbitraire se dispenser de faire porter l'enquete, comme

l'aurait voulu le recourant, sur l'exactitude du diagnostic

relatif au lymphogranulome des lors que, sur le vu de

l'anamnese et des constatations objectives, tout mooecin

capable et consciencieux devait examiner aussi l'6ventualite

d'une tuberculose concomitante. Aussi bien, n'est-ce· pas

d'avoir admis l'existence d'un lymphogranulome, mais de

n'avoir pas recherche la tubereulose que l'on reproche

au recourant.

.

3.- ....... ..

4. -

a) La garantie de la liberte de l'industrie et du

commerce (art. 31 CF), selon la jurisprudence constante,

n'empeche pas les cantons de faire dependre le !ibre

exercice des professions liberales non seulement de l'obten-

tion d'un certificat de capacite, mais encore, dans l'interet

public, d'autres conditions personnelles, teIles que d'avoir

une bonne reputation, d'etre digne de confiance et d'etre

consciencieux dans l'exercice de la profession. Les cantons

peuvent retirer a l'interesse l'autorisation de pratiquer

sur Ieur territoire lorsque ces conditions viennent a man-

quer. Ils peuvent prendre des mesures disciplinaires et

aller meme jusqu'au retrait d6finitif ou temporaire de

I'autorisation de pratiquer dans le cas on la commission

de fautes professionnelles porte atteinte a l'interet public;

ils peuvent notamment sevir contre les mooecins dans

l'interet de la sante publique (a~t non publie en la cause

Brand, du 10 mai 1940, consid. 6 et, touchant les mooecins

en particuller, &0 27 I 426; SALIS II 832; SALls-BUROK-

HARDT n° 462 I).

L'a~te attaque ne pourrait violer l'art. 31 que s'il

formulait, a l'egard du recourant, des exigences que ne

pourrait justifier la protection des inrerets publics en jeu

(&0 29 I 281). Mais il n'en est pas ainsi en l'espOOe. Le

:128

Staatsrecht.

medecin qui, cOßsulte par une personne employee dans

une maison pour enfants, omet de rechereher par les

methodes usuelles la presence d'une tubereulose pulmo-

naire, bien que las symptömes constates revelent la ne-

cessite de cette recherche et laisse ainsi un malade

contagieux en contact avec les enfants, viole gravement

son devoir. La faute professionnelle et le danger qu'elle

entraine dans un cas pareil sont tellement graves que la

suspension temporaire prononcee de ce fait ne serait pas

meme contraire a l'art. 31 CF si la contamination n'avait

pas eu lieu. En effet, si le risque ne se realise pas, c'est

le fait d'un hasard et non pas d'une circonstance propre

a disculper le medecin. Il s'eusuit a plus forte raison que

l'on ne pourrait arguer d'arbitraire l'application de l'art.

141 de la loi sanitaire au medecin coupable d'une teIle

negligence et la condamnation de ce medecin a une peine

disciplinaire grave.

b) Dans les limites tracees par l'art. 31 CF, les cantons

exercent souverainement la police de l'industrie et du

commerce. La Tribunal federal ne saurait, des lors, revoir

librement les constatations de fait sur lesquelles se fonde

une decision de police ou disciplinaire restreignant un

individu dans le libre exercice de sa profession. Il doit

s'en tenir aux constatations de fait de l'autoriM cantonale,

taut qu'elles ne sont pas evidemment fausses et arbitraires.

Mais, en l'espece, il s'agit essentiellement de questions

medicalas et le juge ne peut exercer, meme ce contröle

limiM, faute de connaissances en la matiere. C'est pourquoi

le Juge deIegue a l'instruction de la cause a ordonne une

expertise medicale, bien qu'une teIle mesure revete un

caractere exceptionnel daus un recours de droit public

fonde sur les art. 4 et 31 CF. Elle n'aurait peut-etre pas

13M indispensable si l'amM attaque etait fonde lui-meme

sur une expertise suffisamment explicite, mais tel n'est

point le Ca8. La rapport adresse au Conseil de sante par

sa delegation se borne a relater le resultat de l'examen

des Soours et des enfants, auquel a procede le Dispensaire.

Ausübmlg der wissenschaftlichen Berufsartnn. N0 46.

329

Fonde sur cet examen, il conclut a une negligence pro-

fessionnelle du recourant et a l'infection des enfants par

la Soour Marie, sans se prononcer sur les arguments et

explications que le recourant avait opposes a ces deux

reproches. Quant au Conseil de sante, il s'est contente

de transmettre au Conseil d'Etat les proces-verbaux de

ses deliberations avec l'avis exprime par sa delegation et

par la Chambre des medecins en proposaut de suspendre

temporairement le Dr X dans l'exercice de sa profession.

La Chambre des medecins adresse aussi au recourant les

mames reproches que le Conseil de sante sans tenir compte

des objections presentees par l'inMresse, objections qui,

pour toute personne non specialisee, n'apparaissaient pas

d'emblee depourvues de tout poids.

5. -

11 ressort du rapport de l'expert commis par le

Tribunal federal que le Conseil d'Etat pouvait, sans

aucun arbitraire, retenir a la charge du recourant la faute

professionnelle definie au considerant 4 a) ci-dessus, faute

qui en elle-meme suffisait a justifier la mesure prise meme

si elle n'avait pas eu pour consequence une atteinte

effective a la sante das enfants de l'Orphelinat. Suivant

l'expert, les symptomes morbides constates par le recou-

rant, en particulier la tumefaction des glandes lui com-

mandaient imperieusement des 1938 et a plus forte raison

en 1940 de rechercher si la Soour Marie ne souffrait pas

d'une nouvelle poussee active de son ancienne tuberculose;

a cet effet il aurait du, outre l'auscultation a laquelle il

pretend avoir procede, appliquer les autres methodes

d'examen indiquees en cas de tuberculose pulmonaire,

notamment l'examen radiologique. L'etat du poumon, tel

qu'il resulte du rapport relatif a la radioscopie du 5 juin

1940, et la radiographie prise en juillet 1940 a Laysin

autorisent a admettre qu'en appliquant les methodes en

question, l'existence d'une tubereulose ouverte aurait pu

etre decelee des le debut de 1940 au plus tard et que las

symptömes catarrhaux ont du se manifester a peu pres

a la meme epoque et non pas en mai 1940 seulement, comme

:J31l

St.aatarecht.

le recourant 1'1;l.1legue. La malade est ainsi demeuree

pendant plusieurs mois a son poste alors qu'elle constituait

une source d'infection pour son entourage et tout parti-

culierement pour les enfants de I'Orphelinat. Les donnees

radiologiques suffisant, aux dires de 1 'expert, a justitier

ces conclusions, il est superflu d'examiner dans quelle

mesure 1'autoriM cantonale pouvait faire etat des ren-

seignements fournis par le dossier sur l'anamnese de la

Soour Marie,renseignements qui contiennent quelques

contradictions. TI est clair, en outre, que le recourant ne

saurait alleguer a l'encontre du rapport d'expertise les

examens bacteriologiques faits par le laboratoire Parchet

en aofit 1940 seulement (il subsiste au surplus une incerti-

tude sur la personne dont provenait le sputum examine

le 22 aofit).

La condamnation prononcee contre le recourant serait

inattaquable au regard des art. 4 et 31 CF, meme si l'on

admettait qu'elle repose sur l'hypothese de la contami-

nation efiective d'enfants de l'Orphelinat par la Soour

Marie et que dans I'hypotMse contraire, il n'y aurait

pas eu de sanction disciplinaire ou seulement une sanction

moins grave. En efiet, l'expert constate que; parmi les

enfants de I'Orphelinat, il n'y en ayait pas moins de 17

qui presentaient, outre une reaction positive a la tuber-

culine, des lesions pulmonaires d'origine tuberculeuse et

dont la plus grande partie, selon l'aspect radiologique, se

caracMrisait indubitablement comme des primo-inocula-

tions «(sich einwandfrei als Frischerkrankungen erwiesen»).

Le recourant excipe donc en vain de ce que le resultat pQSi-

tif des cuti-reactions ne permet pas encore d'admettre une

infection recente. L'expert expose aussi que ce nombre

eftrayant de primo-inoculations devait faire conclure a la

presence, dans l'entourage immediat des enfants, d'une

personne atteinte de tubereulose contagieuse. On peut,

des lors, exclure comme invraisemblable la contamination

par une autre voie, moins directe. Sans doute l'expertise

Ausübung deI' wissenschaftlichen Berufsal'tell. N0 46.

331

a-t-elle revele qu'outre la Soour Marie, il y avait encore

a l'Orphelinat un deuxieme porteur de germes en la

personne de l'enfant Jean F., mais ce fait n'empeche

pas d'attribuer au moins une partie descontaminations

a la presence de la Sreur Marie. L'expert lui-meme admet

cette hypothese comme vraisemblable et on ne peut

l'exclure, la Sreur etant demeuree a 1'Orphelinat pendant

une periode relativement longue, alors qu'elle etait por-

teuse de germes. Or, la contamination, ne ffit-ce que d'un

seul enfant, suffirait a justitier la decision attaquee, meme

si l'on voulait l'interpreter dans le sens expose plus haut.

Et l'on ne peut faire au Conseil d'Etat le grief d'arbitraire

si, dans les conditions qu'on vient de relater, il a considere

ce rapport de cause a effet comme etabli. Du reste, s'il

n'est pas possible de constater avec certitude dans quelle

mesure chacun des deux foyers d'infection a contribue ll,

propager la maladie parmi les enfants, le recourant ne

peut s'en prendre qu'll, lui-meme; il s'est place dans cette

situation defavorable par la negligence avec laquelle il

a examine la malade qui lui etait contiee. TI appartiendra

au Conseil d'Etat de decider si et dans quelle mesure il

veut voir dans le fait nouveau reveIe par l'expert un

motif d'attenuer la sanction prise a 1'egard du recourant.

Les principes constitutionnels invoques par celui-ci ne

lui conßrent aucun droit a cet egard.

Rien ne prouve, en 1'etat actuel du dossier, que si Jean

F. est reste un certain temps a I'Orphelinat alors qu'il etait

contagieux, cela soit dfi ll, une faute medicale analogue a

celle qu'a commise le recourant. Ce dernier ne saurait

donc se plaindre d'avoir eM victime d'une inegalite de

traitement du fait qn 'il a 13M seul frappe d'une peine

disciplinaire. Du reste, le Conseil d'Etat ne oonnaissait

pas encore les particularites du cas Jean F. lorsqu'il a

pris l'arreM dont est recours. On ne peut, par consequent,

lui reprocher de ne pas en avoir tenn compte. Cependant,

on peut attendre desautorites competentes qu'elles recueil-

tent de plus an1.ples renseignements sur le fait nouveau

reveIe par I'expertise et que, suivant le cas, elles donnent

a I'affaire la suite qll'elle pourrait comporter.

6. -

et 7. -

........ .

Pa,r ces nwtits, le Tribunal tediral:

rejette le recours.

47. Arrel du 15 deeembre 19U dans Ia cause Bais

contre President du Tribunal de li're instance de Geneve.

Profe.ssions liMrale.s, art. 5 Disp. trans. C:F.

.

Cette disposition garantit aussi le droit, pour un avocat stabil

danK un canton, de conduire un seul proces dans ~

au~re

canton KOUS Ia reserve que ce droit peut,. comme I exerCIce

habitu~l de Ia profession, etre subordonne a une autorisation.

Lorsqu'elle ne vise qu'une cause isoIee, l'a~torisation .ne. peut

etre liee a I'obligation de representer gratmtement les mdigents

cn matiere civiIe ou penale.

W.issenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV.

Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niederg~las~nen

Anwalt auch die Führung eines einzelnen Prozesses m emem

andern Kanton mit dem Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso

wie jene zur ständigen BerufsausüblIDg von einer Bewilligung

abhängig gemacht werden kann. .'

.

Bezieht sich diese Bewilligung nur auf omen EmzelfaU, ~

~le

nicht mit der Verpflichtung verbunden werden, BedürftIge

unentgeltlich in Zivil- oder Strafsachen zu vertreten.

Professioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF.

. . .

.

Questa disposizione garantisce all'avvocato domICIhato J!l un

cantone anche il dil'itto di condurre un solo processo m un

altro cantone, con Ia riserva che questo diritto PU? essere

subordinato, come l'esercizio abituale della professlOne, al

rilascio di lID'autorizzazione.

Se concerne lIDa causa isolata, quest'autorizzazione non pub .ef!Ser.e

vincolata all'obbligo di rappresentare gratuitamente gh mdl-

genti in matcria civile 0 penale.

A. -

Le recourant est l'avocat de la Banque commel'-

ciale de Soleure, laquelle, en sa qualita de creanciere de la

Sociere de gestion de la Banque de Geneve, attaque

devant les tribunaux genevois la decision prise le 5 mai

1941 par l'assembl6e des obligataires de cette societe.

Me Rais mene devant le Tribunal federal un proces ana-

Ausübung der wis.«ensehaftlichen Hernf ..... rt<lll. No 47.

333

logue contre le canton de Geneve. Vu ce fait, et etant donne

que dans le proces intente a Geneve, le canton se trouve

aussi interesse, la Banque commerciale de Soleure adesire

que ce rut le recourant et non pas un avocat genevois

qui la representat.

Me Rais a solliciM du Conseil d'Etat I'autorisation de

conduire le pro ces en question, precisant qu'il n'entendait

pas exercer habituellement sa profession dans le canton

de Geneve. II lui fut repondu qu'il devait s'inscrire au

tableau des avocats pratiquant a Geneve, cette inscription

comportant certaines obligations; a ce defaut, il ne pour-

rait etre admis qu'a prononcer des plaidoiries de cas en

mis. Le recourant demanda alors son inscription au tableau

pour etre a meme d'instruire completement_ la cause.

11 doolarait se soumettre aux obligations que comportait

pour lui la conduite d'un proces.

Apres avoir ete porte au tableau, Me Rais resmt, le

16 octobre 1941, l'avis qu'il avait eM designe comme

avocat d'office d'un nomme Schira, prevenu de vol. Il

demanda a etre dispense de cette defense. Le president fit

droit a sa requete, mais uniquement en raison de l'urgence

du cas, en se reservant de le designer dans une autre

affaire. Le 20 octobre 1941, le President du Tribunal civil

le nomma d6fenseur d'office dans une cause en divorce.

Le recourant sollicita d'etre releve de ce mandat, expli-

quant que c'etait uniquement pour mener le proces contre

la SocieM de gestion qu'il avait du s'inscrire au tableau

du barreau, et que sa volonre etait de ne pas conduire

d'autres proces a Gem1ve.

Par lettre du 10 novembre, le President du Tribunal

maintint la designation du recourant comme avocat

d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction entre les

avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement

ou non. Dispense ne peut etre accordee que pour causa de

maladie ou de conge. L'opposant aurait du, le cas echeant,

s'elever contre l'obligation de s'inscrire au tableau pour

la conduite d'un seul proces. Cette inscription ayant eu