opencaselaw.ch

78_I_298

BGE 78 I 298

Bundesgericht (BGE) · 1952-02-02 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

298

Staatsrecht.

gen der Berufung bekannt, da er den Art. 198 ZPO,

wonach die Berufungsfrist nur 7 Tage beträgt, selber

angerufen hat in seiner Eingabe vom 2. Februar 1952,

mit der er die Zuständigkeit des Bezirksgericht bestritten

hat. Er wurde durch die offensichtlich unrichtige Rechts-

mittelbelehrung nicht in einen Irrtum versetzt, sondern

versäumte die Frist, weil er sich auf sein Kanzleipersonal

verliess und sich erst am letzten, von diesem vorgemerkten

Tage mit der Sache befasste. Er hat damit das ihm zuzu-

mutende Mass an Sorgfalt und Vorsicht nicht gewahrt,

weshalb sich auch die unmittelbar aus Art. 4 BV abge-

leitete Rüge der Gehörsverweigerung als unbegründet

erweist.

11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

47. Extrait de l'arr~t du 22 octobre 1952 dans la cause Cine-

Speetaeles S.A. contre Conseil d'Etat genevois.

Oensure prealable des annonces de iournaux de8 cinemas.

1. L'art. 31 Cst. garantit l'8galite de traitement aux connner9Sllts

d'une meme branche economique (consid. 3).

2. Une masure qui ne frappe que les cinemas, a l'exclusion des

autres entreprises de spectacles, ne viole pas cette garantie

(consid. 5).

3. La publiciM des cinemas ·peut etre soumise ades mesnres

administratives (consid. 4). La censure prealable des annonces

qu'ils inserent dans les journaux viole cependant l'art. 31 Cst.,

c!l'r on peut att.eindre le meme resultat par des moyens moins

rlgoureux, savOIr 11.1. repression penale et la contrainte adminis-

trative (consid. 6).

Vorzensur der Zeitungsreklame der Kinos.

l. Art. 31 BV gewährleistet die recbtsgleiche Behandlung der

Gewerbegenossen (Erw. 3).

2. Massnahmen, die sich gegen das Kinogewerbe richten und die

übrigen Schaustellungen nicht treffen, verletzen den Grundsatz

der Gleichbehandlung nicht (Erw. 5).

3. Massnahmen gegen unsittliche Kinoreklame sind mit Art. 31 BV

an sich vereinbar (Erw. 4). Die Vorzensur der in den Zeitungen

erscheinenden Anzeigen der Kinos verstösst jedoch gegen

i

i

1

I

i

Handels- Wld Gewerbefreiheit. N° 47.

299

Art. 31 BV, weil der damit verfolgte Zweck durch weniger weit-

gehende Massnahmen (Polizeistrafen und administrative Zwangs-

mittel gegenüber fehlbaren Kinobesitzern) erreicht werden kann

(Erw. 6).

Oensura preventiva degli annunci cinematogra{ici sui giornali.

1. L'art. 31 CF garantisce l'eguaglianza di trattamento ai com-

mercianti d'uno stesso ramo economico (consid. 3).

:2. Un provvedimento che colpisce soltanto i cinematografi, ad

esclusione delle altre imprese di spettacolo, non viola questa

garanzia (consid. 5) •

.3. La pubblicita dei cinematografi pub essere assoggettata a

misure annninistrative (consid. 4). La censura preventiva degli

annunci che essi inseriscono nei giornali viola tuttavia l'art. 31

CF, poiche si puo ottenere il medesimo risultato con mezzi

meno rigoros i (consid. 6).

A. -

Le canton de Geneve a etabli un reglement sur

les salles de spectacle ou de reunion, les entreprises cinema-

tographiques, les grands magasins, les bazars, les exposi-

tions et, d'une maniere generale, tous les grands etablis-

sements publics. Jusqu'en 1952, l'art. 42 de ce reglement

prevoyait le contröle prealable des affiches, photographies

et reclames destinees a etre exposees en public pour annon-

cer un spectacle cinematographique, de meme que celui

des prospectus distribues a domicile dans le meme dessein.

Ce contröle permettait au Departement de justice et police

d'interdire les affiches et les prospectus s'ils etaient con-

traires aux lois, aux bonnes mceurs ou a l'ordre public

ou s'ils contenaient des images ou des recits sanguinaires

ou de nature a suggerer, provo quer ou rehausser des

actes criminels ou delictueux. Les contrevenants etaient

passibles des peines de police, en vertu de l'art. 67 du

reglement.

Par arrete du 2 fevrier 1952, le Conseil d'Etat du canton

de Geneve a etendu aux annonces de journaux la censure

prealable prevue pour les affiches et les prospectus. L'art.

42 du reglement ades lors pris la teneur suivante :

({ Aucune publiciM ne peut etre faite, par le texte ou par l'image,

ni aucune affiche, annonce ou photographie etre exposee sur 1a

voie publique ou dans un lieu accessible au public sans une auto-

risation pr6alable du Departement de justice et police.

L'autorisation sera refusee si la publiciM, l'affiche, l'annonce

ou la. photographie est contraire aux lois, aux reglements, a 11.1.

300

Staatsrecht.

decence, aux bonnes mceurs, ou si elle contient des images on des

commentaires sanguinaires de nature a suggerer, provoqner ou

glorifier des actes clliminels on delictueux.

La texte des ~onces de journaux devra etre remis, en deux

exemplaires, au Departement de justice et police au moins trois

jours avant sa parution dans le jounml. Un exemplaire restera

an departement.

Le Departement de justice et police est decharge de toute respon-

sabilite en cas d'inobservation de cette disposition, quant an

retard qui pourrait etre causa dans la parution d'une annonce.)}

B. -

Cine-Sp~ctaeles S. A., qui exploite le cinema ABC

a Gentwe, a forme un recours de droit public contre

l'arreM du Conseil d'Etat du 2 fevrier 1952, en invoquant

les moyens suivants :

a) L'arreM attaque viole l'art. 4 Cst. Il eree en effet

une inegalite entre les exploitants de cinemas et ceux

d'autres salles de spectacles dont les annonces ne sont

pas soumises a la censure prealable. De plus, l'arreM ne

fait aue une distinetion entre· les exploitants qui ont pu

commettre des abus et eeux dont la publieite a toujours

eM correete.

b) L'art. 31 Cst. est egalement viole. La eensure prea-

labIe des annonces est une mesure superflue, attendu que

les films sont eux-memes eontröIes. D'autre part, un

eontröle prealable entrave la publiciM dans une mesure

teIle que l'exploitation des cinemas en subit une restrietion

intolerable. En effet, il faut arreter la composition des

annonees einq jours a l'avance, si l'on tient compte du

delai necessaire a l'agence de publicite et a l'imprimerie.

Lorsqu'une prolongation ou un ehangement de programme

est deeide au dernier moment, les annonees ne peuvent

plus paraitre en temps utile. Enfin, le but vise peut etre

atteint par un autre moyen que la eensure, savoir la

repression penale ou la contrainte administrative.

O. -

Le Conseil d'Etat du canton de Geneve eonelut

au rejet du recours en developpant l'argumentation sui-

vante:

a) L'art. 4 Cst. n'est pas viole. Les einemas sont seuls

soumis a la censure prealable des annonees, parce que la

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47.

301

publieite faite dans les journaux par les autres salles de

spectaeles n'a jamais donne lieu ades plaintes. Du reste,

l'egalite entre commer9ants ne s'impose qu'entre eoneur-

rents directs; or, les exploitants de tMatres et d'etablis-

sements de nuit ne concurrencent pas directement les

exploitants de cinemas. Enfin, si la mesure a eM prise a

l'egard de toutes les entreprises cinematographiques et non

seulement envers celles qui ont abuse de la publicite dans

les journaux, c'est que le risque est inherent a leur aetivite

commerciale.

b) Le contröle prealable des affiches, deja prevu par

l'art. 42 du reglement avant 1952, n'a jamais ete mis

en doute. Pour les annonees, le danger auquel il faut

parer n'est pas moins grand; il suffit de penser a l'effet

de la publieite immorale sur la jeunesse, les journaux

penetrant dans toutes les familles. Que le film ait ete

autorise, cela n'empeche pas que l'annonee puisse avoir

une forme ou un eontenu immoraux. D'autre part, la

mesure prise est proportionnee au but vise, ear il n'y a

pas d'autre moyen de proteger effieaeement la moralite

publique. En partieulier, un systeme de eontraventions

de police reprimant les annonces indecentes ereerait

l'insecunM; au surplus, le eontröle de l'immoraIiM appar-

tiendrait alors aux tribunaux, moins bien places que les

organes administratifs pour remplir eette tache. Enfin, le

nouvel art. 42 n'entraine pas des ineonvenients insurmon-

tables pour les exploitants de cinemas. Leurs programmes

ne sont pas improvises; Hs sont connus suffisamment a

l'avance pour que les annonces puissent etre preparees a

temps.

OonsuUrant en droit:

3. -

Tous les moyens de la reeourante doivent lItre

exammes au regard de l'art. 31 Cst. C'est notamment le

cas pour ceux qui se reelament de l'egalite devant la loi

(art. 4 Ost.). Tels qu'ils sont presenMs et etayes, ils ne

sont que des aspects particuliers du moyen general fonde

302

Staatsrecht.

sur la liberte du commerce et de l'industrie, qui garantit

t

d'

"

l'egaJite de traitement aux commer\lan s

"une. ~eme

branche economique (RO 73 I 101 et les arrets mtes).

4. -

Le libre exercice des professions n'est garanti

par I'art. 31 Ost. que dans les limites qu'impos~ ~a prot.ec-

tion de l'ordre, de la securite et de la moralite publies.

O'est en particulier un des devoirs de l'autorite, dans sa

mission administrative, que de veiller a la police des.

mreurs. Les mesures prises a cet effet ne violent pas la

garantie constitutionnelle de la liberte du commerce et de

l'industrie.

La recourante conteste que la protection de la moralite

ait justifie en l'espece l'intervention des autori~es ~ene­

voises. Le Tribunal fMeral peut juger cette questlOn hbre-

ment. Toutefois, l'appreciation des effets nocifs des reclames

cinematographiques est une question de fait. Sur ce point,

le Tribunal fMeral s'en tient a l'avis de l'autorite can-

tonale, s'il n'est pas manifestement faux ou arbitraire

(cf. arret non publie Weber c. Conseil d'Etat du canton

de St-Gall du 23 avril 1945 et les amts cites).

Or, il est certam que plusieurs des echantillons d'an-

non ces produits constit.uent une publicite scandaleuse et

nocive pour la jeunesse et, d'une fa90n generale, pour les

personnes moins developpees ou faibles de caractere.

Certaines annonces seront considerees, aux yeux de plu-

sieurs comme l'apologie du crime. D'autres prönent

l'imm~ralite sous sa forme la plus large ou exaltent 'la

sensualite et l'impudeur. Enfin, dans une partie de la

publicite incriminee apparalt une espece de trom~rie qui

consiste a donner, par une image ou un texte habilement

choisis une fausse idee du spectacle annonce, en insis.tant

sur le 'cöte erotique ou brutal. En estimant qu'une teIle

publicite pouvait avoir des effets nocifs, le Conseil d'Et~t

de Geneve n'a nullement depasse les limites de son pouvOlr

d'appreciation. La recourante objecte en vain qu'une

minorite seulement de la population a proteste contre les

annonces en cause. En matiere de morale, ce n'est pas

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47.

303

la passivite d'un grand public qui doit faire la loi. D'autre

part, si la publicite ne se rapporte qu'a des bandes cine-

matographiques dont la projection a ete autorisee, elle

. donne souvent une impression tres differente de celle du

film.

Dans ces conditions, on doit admettre que la publicite

incriminee portait atteinte a la moralite publique et que

l'autoriM genevoise etait fondee a intervenir pour parer

a ce danger par des mesures administratives.

5. -

La recourante fait grief a la mesure prise par le

Conseil d'Etat de creer une inegalite de traitement entre

les cinemas et les autres salles de spectacles.

a) Une mesure administrative est incompatible avec

l'art. 31 Ost. si elle entrave le libre jeu de la concurrence

en frappant inegalement les commer\lants d'une meme

branche. L'intervention doit etre amenagee de teIle sorte

qu'elle ne mette pas ceux qu'elle vise en etat d'inferiorite

par rapport aleurs concurrents directs, c'est-a-dire ceux

qui s'adressent au meme public pour satisfaire les memes

besoins (RO 73 I 100/101 et les amts cites). Cependant

le Tribunal federal ne peut fixer lui-meme le cadre de la

branche economique qui sera soumise a une reglementation

identique. Il doit s'en remettre au jugement de l'autorite

cantonale et le corriger seulement s'n est arbitraire ou

manifestement errone.

En l'espece, le Oonseil d'Etat a estime que les cinemas,

comme les theatres et les cabarets-dancings, ont pour but

essentielle delassement du public, mais que le genre de

distraction qu'ils procurent est different, comme est

differente aussi la clientele qui les frequente. En jugeant

ainsi, il n'a pas depasse les limites de son pouvoir d'appre-

ciation. Il est notoire en effet que les divers etablissements

en question ne sont pas toujours ouverts aux memes

heures ni aux n>.emes epoques, que le public ne recherche

pas un genre de delassement identique dans toutes les

salles de spectaeles et que les cinemas ont une clientele

beaucoup plus large que les tMatres et les cabarets-

304

Staatsreoht.

dancings. On ne saurait done considerer tous ces etablis-

sements eomme des coneurrents directs.

b) Du reste, l'egalite de traitement est fonction de

l'egalite de situation. Elle ne s'impose qu'a l'egard des

entreprises qui presentent le meme danger . Appreeie

abstraitement, le danger d'annonces immorales n'est sans

doute pas tres different pour les cinemas et pour les

autres salles de spectacles. Il semble meme plus grand

pour les cabarets-dancings, vu le caractere leger des

spectacles qui y sont donnes. Mais, pour traiter les cinemas

plus rigoureusement, le Conseil d'Etat a apprecie con-

cretement le risque cree par leur publicite. Il a pose en

fait que les theatres et les cabarets-dancings n'ont jamais

abuse de la reclame par la voie des journaux, sauf dans

un cas isole et peu grave. La recourante n'a pu infirmer

cette constatation. C'est avec raison que le Conseil d'Etat

a apprecUi aussi restrictivement le danger d'abus. S'agis-

sant d'une atteinte a la liberte, l'autorite ne doit pas

prendre des mesures des que le danger existe theorique-

ment, mais seulement s'il est mena9ant. Or, cette eondition

est remplie pour les cinemas, mais non pour les autres

salles de spectacles.

Le moyen que la re courante veut tirer d'une pretendue

inegalite entre le traitement auquel sont soumis les cinemas

et celui qui est reserve aux autres etablissements n'est

donc pas fonde.

6. -

La recourante pretend enfin que la mesure prise

par le Conseil d'Etat de Geneve n'est pas proportionnoo

au but vise, qu'elle a le tort d'assujettir a la censure

prealable des annonces les nombreux exploitants qui n'ont

jamais commis d'abus dans leur publicite et que la moralite

des annonces pourrait etre sauvegardee par d'autres

moyens moins rigoureux.

Le principe de la proportionnalite est affirme par la

jurisprudenQe constante du Tribunal federal (cf. notam-

ment RO 71 187,73 110 et 101). Il est admis en particulier

que les interventions de police ne doivent pas etre plus

\,,

i I

I

,I

I

Handels. und Gewerbefreiheit. N° 47.

306

rigoureuses que ne l'exige le but vise et qu'elles sont

toujours inadmissibles lorsque des mesures plus liberales

permettraient d'arriver au meme resultat (RO 65 I 72,

73 I 219).

a) Selon la recourante, ce principe de proportionnalite

est deja viole du fait que l'arrete attaque porte une atteinte

insupportable a l'exploitation des cinemas. Comme le

contröle prealable des annonces exige un delai de trois

jours et que deux jours sont necessaires a l'agence de

publicite et a l'imprimerie, les exploitants de cinemas

sont dans l'obligation de preparer leur publicite cinq

jours a l'avance, ce qui serait frequemment impossible.

Mais le Conseil d'Etat a releve avec raison que, dans

le cours ordinaire des choses, les exploitants d'etablisse-

ments cinematographiques ont plusieurs jours a l'avance

tous les elements qui leur permettent de preparer leur

publicite. La censure prealable des annonces n'est donc

pas irrealisable. Sans doute peut-elle provo quer des retards

et un manque a gagner dans ce.rtains cas particuliers.

Si un film est prolonge, par exemple, il parait vraisem-

blable que le directeur du cinema doit improviser une

publicite nouvelle et que le delai de cinq jours pourrait

difficilement etre tenu. Mais ces inconvenients ne parais-

sent pas tels qu'ils rendent l'exploitation des cinemas

considerablement plus difficile. L'arrete attaque provoque

simplement les difficultes et les frais qu'occasionne toute

mesure administrative de protection du public.

b) La recourante estime a tort que les mesures admi-

nistratives qui limitent la liberte du commerce et de

l'industrie doivent frapper exclusivement ceux qui ont,

en fait, trouble l'ordre public. L'autorite a le pouvoir

d'intervenir non seulement pour retablir l'ordre deja

trouble, mais encore pour parer aux dangers serieux qui

le menacent d'une fa90n directe et imminente (RO 67 I 76).

Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises doivent

necessairement etre appliquoos a toutes les entreprises

de la branche, des le moment OU l'exercice d'une activite

20

AS 78 I -

1962

306

Staatsrecht.

commerciaJe revele un certain risque. Des mesures gene-

rales seront legitimes si l'on est en presence d'uneactivite

qui, en elle-meme, implique un risque serieux et immediat,

comme le commerce des armes ou l'exercice de la medecine.

En revanche, si le danger n'est pas inherent a l'exploitation

mais resulte des manquements de quelques-uns de ceux

qui l'exercent, il est normalque l'autorite administrative

borne son intervention ades mesures de protection qui

ne touchent que les perturbateurs.

La publiciM des cinemas ne constitue pas par e11e-

meme un risque immediat pour la morale publique, d'au-

tant moins qu'e11e ne sert a annoncer que des spectacles

autorises. Le danger n'est pas dans l'annonce elle-meme,

mais bien dans l'annonceur. C'est ainsi que la recourante

declare -

et le Conseil d'Etat ne le conteste pas -

que,

Bur trente exploitants, six seulement ont eM pris en defaut

a Geneve pendant une periode de dix ans. Il n'y a aueune

raison de penser que l'aetiviM de ceux qui ont toujours

fait une publiciM eorreete eree, elle aussi, un danger

serieux, menac;ant la moraliM publique de fa(}on directe

et imminente. Le principe de la proportionnaliM exige

done que l'autoriM frappe seulement les perturbateurs,

si elle peut atteindre ainsi le but qu'elle vise sans creer

une inegaliM contraire a l'art. 31 Cst.

e) On peut envisager en premier lieu la repression

penale. Toutefois, la simple application du code penal

suisse ne permet pas d'atteindre le resultat voulu par les

autoriMs genevoises. Si l'art. 204 CP reprime certaines

publications, l'element d'obsceniM qu'il exige depasse de

beaucoup l'immoraliM que le Conseil d'Etat de Geneve

veut prevenir. D'autre part, l'art. 212 CP vise bien les

images ou ecrits immoraux, mais seulement s'ils sont

exposes en public ou offerts, vendus ou preMs a des mineurs;

or, l'arreM incrimine doit prevenir la publieation d'annon-

ces dans de nombreux autres cas. En outre, l'autoriM

genevoise entend reprimer non seulement les annonces

indecentes, mais encore ee11es qui eneouragent au crime

r

Handels· und Gewerbefreiheit. N° 47.

307

ou le glorifient. La encore, le code penal suisse est ino-

perant, puisque son arl. 259 ne vise que la provoeation

publique a un crime. Enfin, il ne permettrait pas de frapper

les exploitants de einemas qui abusent de Ia bonne foi

du public en donnant une idee fallacieuse des films qu'ils

annoncent. C'est en vain que la recourante suggere l'appli-

cation de l'art. 292 CP. Cette disposition ne reprime que

l'insoumission a une decision concrete de l'autoriM, prise

dans un cas particulier et a l'egard d'une personne deter-

minee. Elle ne peut sanctionner une interdiction de porMe

generale comme celle que les autorites genevoises ont

voulu introduire par l'arreM attaque (cf. LOEPFE, Unge-

horsam gegen amtliche Verfügungen, 1947, p. 39; lIAFTER,

bes. Teil 11, p. 727 a 729; SCHWAND ER, Schweiz. Zentral-

blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 1950, p. 419).

En revanche, on pourrait envisager une repression

penale cantonale fond6e sur I'art. 335 CP. Meme si l'on

admet que Ie Iegislateur federal a etabli un systeme

repressif complet et acheve dans le domaine des atteintes

aux mreurs (Bun. sten. du code penal suisse, tirage special,

Conseil des Etats, p. 194, 196 et 197; RO 68 IV 41 en·

HO), les cantons ne perdent de ce fait que la faculM de

prevoir en cette matiere des contraventions de police

independantes, que pourraient commettre tous les justi-

ciables (art. 335 al. 1 CP). Mais Hs n'en conservent pas

moins le pouvoir, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, d'etablir

des sanctions penales pour toutes les matieres administra-

tives sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient

la competence legislative. ür, il est indeniable que les

cantons ont la faculte, en reglementant la profession

d'exploitant de cinema, d'interdire les annonces qu'a voulu

frapper l'arreM attaque. Du meme coup, Hs ont le droit de

sanctionner cette interdiction par des dispositions penales

de droit cantonal (PANCHAUD, Le droit penal reserve amt

cantons par I'art. 335 CP, ZSR 1939 p. 76a ss.). Enl'espece,

le cant on de Geneve aurait donc pu se borner a interdire

les annonces visees par l'arreM du 2 fevrier 1952. Les

308

Staatsreoht.

contrevenants auraient eM passibles des peines prevues

a l'art. 67 du reglement.

Toutefois, l~ Conseil d'Etat estime une teIle sanction

insuffisante. Il reUwe notamment que les tribunaux

seraient moins bien places que les autorites administra-

tives pour co~maitre des infractions en question. On peut

laisser cette question indecise car, meme si l'on fait abstrac-

tion de la repression penale, l'autorite genevoise pouvait

atteindre le but vise sans user de la censure prealable

gemkalisee. Il suffisait de recourir a la contrainte admi-

nistrative.

d) Il est constant que, sans violer le principe de la

liberte du commerce et de l'industrie, l'autorite a la faculte

d'agir contre les perturbateurs par la voie de la contrainte

administrative. Elle est investie d'un pouvoir propre

d'intervention, sans rapport necessaire avec la justice

penale. En effet, la contrainte administrative est distincte

de cette derniere en ce qu'elle tend moins a punir qu'a

empecher la contravention de se commettre a nouveau.

Tandis que les objectifs essentiels de la repression penale

sont l'expiation, la regeneration du coupable et la preven-

tion generale (RO 74 IV 143), les mesures administratives

ont pour but la protection immediate du public, protection

qu'elles assurent en empechant, au moins pendant un

certain temps, le trouble de se reproduire. Aussi peuvent-

elles frapper les justiciables des qu'ils mettent en danger

l'ordre, la soourite ou la moralite publics et meme s'ils-

n'ont commis aucune faute (cf. FLErnER, Institutionen

des deutschen Verwaltungsrechts, § 14; RUCK, Schweiz.

Verwaltungsrecht I, § 17; FLEINER-GIACOMETTI, Bundes-

staatsrecht, p. 145). C'est ainsi qu'on admet la fermeture

des dancings ou l'immoralite est etablie, ou le retrait de

la patente aux titulaires de professions surveillees qui

manquent aleurs devoirs essentiels (RO 27 I 428, 42 I 46,

67 I 326, 71 I 85 et 377); l'autorite peut meme prendre

de teIles mesures quand il s'agit de professions qui ne

sont pas soumises a autorisation (RO 40 I 349).

Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47.

309

En l'espece, le Conseil d'Etat de Geneve pouvait inter-

dire aux exploitants de cinemas de faire paraitre des

annonces immorales, indecentes ou trompeuses et sanc-

tionner cette interdiction par des mesures administratives.

Il avait la faculte, par exemple, de prevoir la soumission

temporaire des annonces de l'etablissement en faute a

un contröle preventif ou meme pour lui l'interdiction

momentanee de faire de la publiciM par la voie des jour-

naux. En cas de contravention grave ou de recidive, il

eut eM licite d'envisager la fermeture passagere du cinema

ou des mesures analogues. Ces sanctions sont suffisantes

pour constituer une mise en garde efficace.

Ainsi, le Conseil d'Etat avait la possibiliM d'atteindre

le but vise sans recourir a la censure prealable generalisee.

Le systeme des sanctions comporte une atteinte moins

grave a la liberte du commerce et de l'industrie. Il a

l'avantage de laisser au particulier sa responsabiliM et

de ne pas soumettre l'ensemble de la branche a un regime

d'autorisation.

Enfin, la contrainte administrative n'est pas en contra-

diction avec le principe de l'egalite. Elle n'atteint que les

perturbateurs et tend a empecher la realisation du danger

serieux et imminent qu'ils font courir a l'ordre public.

Des lors, en recourant ades mesures plus rigoureuses

que ne l'exigeait le but vise, l'arreM du 2 fevrier 1952

viole le principe de la proportionnaliM qu'implique l'art

31 Cst. On ne saurait s'elever contre cette conclusion

en arguant du fait qu'on admet la censure prealable des

films. Il y a entre le contröle des annonces et celui des

films une difference essentielle. En effet, il n'est guere

possible qu'un exploitant de salle apprecie lui-meme l'effet

nocif d'un film sur le public; c'est la une Mche subtile,

qui appartient aux specialistes de la police et aux edu-

cateurs. Il en est autrement pour les annonces. Moyennant

quelques directives generales, n'importe quel directeur de

cinema est en mesure d'apprecier si son projet d'annonce

comporte une atteinte a la decence, exalte le crime ou

310

Staatsrecht.

l'immoralite ou trompe le public. L'experience a du reste

prouve que la majorite des exploitants de salles ont su

eviter la publicite indecente ou immorale.

Comme l'arr~te attaque institue un systeme de censure

inconciliable avec l'art. 31 Cst., il doit etre annule. Mais

le Conseil d'Etat genevois pourra reconsiderer la question

et recourir a toutes autres mesures preventives et coerci-

tives compatibles avec les considerants du present arret.

Par ces moti/s, le Tribunal tederal prononce:

Le recours est admis dans le sens des motifs et l'arrete

attaque annule.

IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT

LIBERTE D'ETABLISSEMENT

48. Urteil Vom 24. September 1952 i. S. Bachmann gegen

Zürich, Regierungsrat.

Sittlichkeitsdelikte als schwere Vergehen im Sinne von Art. 45 BV.

Les delits contre les mceurs sont graves dans le sens de l;art. 45

Ost. ?

I reati contro i buoni costumi sono gravi a norma dell'art. 45 OF ?

1. -

Der seit dem Jahre 1930 in Zürich niedergelas-

sene, im Kanton Luzern heimatberechtigte Beschwerde-

führer wurde am 5. Mai 1947 von der Bezirksanwaltschaft

Winterthur wegen Urkundenfälschung zu 14 Tagen Ge-

fängnis, am 16. August 1949 vom Bezirksgericht Zürich

wegen Unzucht mit einem Kinde und öffentlicher Vor-

nahme unzüchtiger Handlungen zu 2 Monaten Gefängnis

und am 15. Februar 1952 vom Bezirksgericht Zürich wegen

wiederholter Unzucht mit einem Kinde zu 4 Monaten

Niederlassungsfreiheit. N0 48.

311

Gefängnis verurteilt. Gestützt auf die Verurteilung vom

Jahre 1949 drohte ihm die Polizeidirektion des Kantons

Zürich die Kantonsverweisung an; auf Grund derjenigen

vom Jahre 1952 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich

dem Beschwerdeführer die Niederlassung entzogen und

ihm das Wiederbetreten des Kantonsgebietes untersagt

(Verfügung vom 10./23. Juli 1952). Hiegegen führt Bach-

mann mit Eingabe vom 30. Juli 1952 beim Bundesgericht

staatsrechtliche Beschwerde.

2. -

Nach Art. 45 Abs. 3 BV kann die Niederlassung

denjenigen entzogen werden, die wegen schwerer Vergehen

wiederholt gerichtlich bestraft worden sind. Die Voraus-

setzung wiederholter Verurteilung ist erfüllt, wenn min-

destens ein Vergehen nach der Bestrafung für ein früheres

und während der Niederlassung im Kanton der Auswei-

sungsverfügung begangen worden ist (BGE 69 1166 Erw. 2).

Der Beschwerdeführer scheint in Abrede stellen zu wollen,

dass er wegen schwerer Vergehen bestraft worden ist. Die-

ses Erfordernis ist gegeben, wenn das Vergehen eine beson-

ders erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und

geeignet ist, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Sitt-

lichkeit zu gefährden oder zu stören. Ob dies bei strafbaren

Handlungen gegen die Sittlichkeit angenommen werden

kann, ist nach der Art des Vergehens- zu entscheiden.

Ausser Betracht fallen dafür solche Handlungen, die

nach dem 5. Titel des Strafgesetzbuches (Art. 187 ff.)

straflos sind und auch von den Kantonen nicht mit Strafe

bedroht werden dürfen. Das gilt von der einfachen ge-

werbsmässigen Unzucht (BGE 68 IV 41, 69 I 72), und von

der widernatürlichen Unzucht. Als schwere Delikte kön-

nen solche Handlungen dann in Betracht fallen, wenn

besondere Tatbestandsmerkmale hinzutreten, die sie als

qualifiziert erscheinen lassen. Das gilt, wenn die unzüch-

tigen Handlungen in der Öffentlichkeit begangen werden

(Art. 203 StGB, dazu das Urteil vom 13. September 1940

LS. Stücheli), ferner, wenn der Täter aus Gewinnsucht oder

wenn er gewerbsmässig handelt. So ist die Kuppelei, d.h.