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78_I_298

BGE 78 I 298

Bundesgericht (BGE) · 1952-02-02 · Deutsch CH
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298 Staatsrecht. gen der Berufung bekannt, da er den Art. 198 ZPO, wonach die Berufungsfrist nur 7 Tage beträgt, selber angerufen hat in seiner Eingabe vom 2. Februar 1952, mit der er die Zuständigkeit des Bezirksgericht bestritten hat. Er wurde durch die offensichtlich unrichtige Rechts- mittelbelehrung nicht in einen Irrtum versetzt, sondern versäumte die Frist, weil er sich auf sein Kanzleipersonal verliess und sich erst am letzten, von diesem vorgemerkten Tage mit der Sache befasste. Er hat damit das ihm zuzu- mutende Mass an Sorgfalt und Vorsicht nicht gewahrt, weshalb sich auch die unmittelbar aus Art. 4 BV abge- leitete Rüge der Gehörsverweigerung als unbegründet erweist.

11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

47. Extrait de l'arr~t du 22 octobre 1952 dans la cause Cine- Speetaeles S.A. contre Conseil d'Etat genevois. Oensure prealable des annonces de iournaux de8 cinemas.

1. L'art. 31 Cst. garantit l'8galite de traitement aux connner9Sllts d'une meme branche economique (consid. 3).

2. Une masure qui ne frappe que les cinemas, a l'exclusion des autres entreprises de spectacles, ne viole pas cette garantie (consid. 5).

3. La publiciM des cinemas ·peut etre soumise ades mesnres administratives (consid. 4). La censure prealable des annonces qu'ils inserent dans les journaux viole cependant l'art. 31 Cst., c!l'r on peut att.eindre le meme resultat par des moyens moins rlgoureux, savOIr 11.1. repression penale et la contrainte adminis- trative (consid. 6). Vorzensur der Zeitungsreklame der Kinos.

l. Art. 31 BV gewährleistet die recbtsgleiche Behandlung der Gewerbegenossen (Erw. 3).

2. Massnahmen, die sich gegen das Kinogewerbe richten und die übrigen Schaustellungen nicht treffen, verletzen den Grundsatz der Gleichbehandlung nicht (Erw. 5).

3. Massnahmen gegen unsittliche Kinoreklame sind mit Art. 31 BV an sich vereinbar (Erw. 4). Die Vorzensur der in den Zeitungen erscheinenden Anzeigen der Kinos verstösst jedoch gegen i i 1 I i Handels- Wld Gewerbefreiheit. N° 47. 299 Art. 31 BV, weil der damit verfolgte Zweck durch weniger weit- gehende Massnahmen (Polizeistrafen und administrative Zwangs- mittel gegenüber fehlbaren Kinobesitzern) erreicht werden kann (Erw. 6). Oensura preventiva degli annunci cinematogra{ici sui giornali.

1. L'art. 31 CF garantisce l'eguaglianza di trattamento ai com- mercianti d'uno stesso ramo economico (consid. 3). :2. Un provvedimento che colpisce soltanto i cinematografi, ad esclusione delle altre imprese di spettacolo, non viola questa garanzia (consid. 5) • .3. La pubblicita dei cinematografi pub essere assoggettata a misure annninistrative (consid. 4). La censura preventiva degli annunci che essi inseriscono nei giornali viola tuttavia l'art. 31 CF, poiche si puo ottenere il medesimo risultato con mezzi meno rigoros i (consid. 6). A. - Le canton de Geneve a etabli un reglement sur les salles de spectacle ou de reunion, les entreprises cinema- tographiques, les grands magasins, les bazars, les exposi- tions et, d'une maniere generale, tous les grands etablis- sements publics. Jusqu'en 1952, l'art. 42 de ce reglement prevoyait le contröle prealable des affiches, photographies et reclames destinees a etre exposees en public pour annon- cer un spectacle cinematographique, de meme que celui des prospectus distribues a domicile dans le meme dessein. Ce contröle permettait au Departement de justice et police d'interdire les affiches et les prospectus s'ils etaient con- traires aux lois, aux bonnes mceurs ou a l'ordre public ou s'ils contenaient des images ou des recits sanguinaires ou de nature a suggerer, provo quer ou rehausser des actes criminels ou delictueux. Les contrevenants etaient passibles des peines de police, en vertu de l'art. 67 du reglement. Par arrete du 2 fevrier 1952, le Conseil d'Etat du canton de Geneve a etendu aux annonces de journaux la censure prealable prevue pour les affiches et les prospectus. L'art. 42 du reglement ades lors pris la teneur suivante : ({ Aucune publiciM ne peut etre faite, par le texte ou par l'image, ni aucune affiche, annonce ou photographie etre exposee sur 1a voie publique ou dans un lieu accessible au public sans une auto- risation pr6alable du Departement de justice et police. L'autorisation sera refusee si la publiciM, l'affiche, l'annonce ou la. photographie est contraire aux lois, aux reglements, a 11.1. 300 Staatsrecht. decence, aux bonnes mceurs, ou si elle contient des images on des commentaires sanguinaires de nature a suggerer, provoqner ou glorifier des actes clliminels on delictueux. La texte des ~onces de journaux devra etre remis, en deux exemplaires, au Departement de justice et police au moins trois jours avant sa parution dans le jounml. Un exemplaire restera an departement. Le Departement de justice et police est decharge de toute respon- sabilite en cas d'inobservation de cette disposition, quant an retard qui pourrait etre causa dans la parution d'une annonce.)} B. - Cine-Sp~ctaeles S. A., qui exploite le cinema ABC a Gentwe, a forme un recours de droit public contre l'arreM du Conseil d'Etat du 2 fevrier 1952, en invoquant les moyens suivants :

a) L'arreM attaque viole l'art. 4 Cst. Il eree en effet une inegalite entre les exploitants de cinemas et ceux d'autres salles de spectacles dont les annonces ne sont pas soumises a la censure prealable. De plus, l'arreM ne fait aue une distinetion entre· les exploitants qui ont pu commettre des abus et eeux dont la publieite a toujours eM correete.

b) L'art. 31 Cst. est egalement viole. La eensure prea- labIe des annonces est une mesure superflue, attendu que les films sont eux-memes eontröIes. D'autre part, un eontröle prealable entrave la publiciM dans une mesure teIle que l'exploitation des cinemas en subit une restrietion intolerable. En effet, il faut arreter la composition des annonees einq jours a l'avance, si l'on tient compte du delai necessaire a l'agence de publicite et a l'imprimerie. Lorsqu'une prolongation ou un ehangement de programme est deeide au dernier moment, les annonees ne peuvent plus paraitre en temps utile. Enfin, le but vise peut etre atteint par un autre moyen que la eensure, savoir la repression penale ou la contrainte administrative. O. - Le Conseil d'Etat du canton de Geneve eonelut au rejet du recours en developpant l'argumentation sui- vante:

a) L'art. 4 Cst. n'est pas viole. Les einemas sont seuls soumis a la censure prealable des annonees, parce que la Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47. 301 publieite faite dans les journaux par les autres salles de spectaeles n'a jamais donne lieu ades plaintes. Du reste, l'egalite entre commer9ants ne s'impose qu'entre eoneur- rents directs ; or, les exploitants de tMatres et d'etablis- sements de nuit ne concurrencent pas directement les exploitants de cinemas. Enfin, si la mesure a eM prise a l'egard de toutes les entreprises cinematographiques et non seulement envers celles qui ont abuse de la publicite dans les journaux, c'est que le risque est inherent a leur aetivite commerciale.

b) Le contröle prealable des affiches, deja prevu par l'art. 42 du reglement avant 1952, n'a jamais ete mis en doute. Pour les annonees, le danger auquel il faut parer n'est pas moins grand; il suffit de penser a l'effet de la publieite immorale sur la jeunesse, les journaux penetrant dans toutes les familles. Que le film ait ete autorise, cela n'empeche pas que l'annonee puisse avoir une forme ou un eontenu immoraux. D'autre part, la mesure prise est proportionnee au but vise, ear il n'y a pas d'autre moyen de proteger effieaeement la moralite publique. En partieulier, un systeme de eontraventions de police reprimant les annonces indecentes ereerait l'insecunM ; au surplus, le eontröle de l'immoraIiM appar- tiendrait alors aux tribunaux, moins bien places que les organes administratifs pour remplir eette tache. Enfin, le nouvel art. 42 n'entraine pas des ineonvenients insurmon- tables pour les exploitants de cinemas. Leurs programmes ne sont pas improvises ; Hs sont connus suffisamment a l'avance pour que les annonces puissent etre preparees a temps. OonsuUrant en droit:

3. - Tous les moyens de la reeourante doivent lItre exammes au regard de l'art. 31 Cst. C'est notamment le cas pour ceux qui se reelament de l'egalite devant la loi (art. 4 Ost.). Tels qu'ils sont presenMs et etayes, ils ne sont que des aspects particuliers du moyen general fonde 302 Staatsrecht. sur la liberte du commerce et de l'industrie, qui garantit t d' " l'egaJite de traitement aux commer\lan s "une. ~eme branche economique (RO 73 I 101 et les arrets mtes).

4. - Le libre exercice des professions n'est garanti par I'art. 31 Ost. que dans les limites qu'impos~ ~a prot.ec- tion de l'ordre, de la securite et de la moralite publies. O'est en particulier un des devoirs de l'autorite, dans sa mission administrative, que de veiller a la police des. mreurs. Les mesures prises a cet effet ne violent pas la garantie constitutionnelle de la liberte du commerce et de l'industrie. La recourante conteste que la protection de la moralite ait justifie en l'espece l'intervention des autori~es ~ene­ voises. Le Tribunal fMeral peut juger cette questlOn hbre- ment. Toutefois, l'appreciation des effets nocifs des reclames cinematographiques est une question de fait. Sur ce point, le Tribunal fMeral s'en tient a l'avis de l'autorite can- tonale, s'il n'est pas manifestement faux ou arbitraire (cf. arret non publie Weber c. Conseil d'Etat du canton de St-Gall du 23 avril 1945 et les amts cites). Or, il est certam que plusieurs des echantillons d'an- non ces produits constit.uent une publicite scandaleuse et nocive pour la jeunesse et, d'une fa90n generale, pour les personnes moins developpees ou faibles de caractere. Certaines annonces seront considerees, aux yeux de plu- sieurs comme l'apologie du crime. D'autres prönent l'imm~ralite sous sa forme la plus large ou exaltent 'la sensualite et l'impudeur. Enfin, dans une partie de la publicite incriminee apparalt une espece de trom~rie qui consiste a donner, par une image ou un texte habilement choisis une fausse idee du spectacle annonce, en insis.tant sur le 'cöte erotique ou brutal. En estimant qu'une teIle publicite pouvait avoir des effets nocifs, le Conseil d'Et~t de Geneve n'a nullement depasse les limites de son pouvOlr d'appreciation. La recourante objecte en vain qu'une minorite seulement de la population a proteste contre les annonces en cause. En matiere de morale, ce n'est pas Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47. 303 la passivite d'un grand public qui doit faire la loi. D'autre part, si la publicite ne se rapporte qu'a des bandes cine- matographiques dont la projection a ete autorisee, elle . donne souvent une impression tres differente de celle du film. Dans ces conditions, on doit admettre que la publicite incriminee portait atteinte a la moralite publique et que l'autoriM genevoise etait fondee a intervenir pour parer a ce danger par des mesures administratives.

5. - La recourante fait grief a la mesure prise par le Conseil d'Etat de creer une inegalite de traitement entre les cinemas et les autres salles de spectacles.

a) Une mesure administrative est incompatible avec l'art. 31 Ost. si elle entrave le libre jeu de la concurrence en frappant inegalement les commer\lants d'une meme branche. L'intervention doit etre amenagee de teIle sorte qu'elle ne mette pas ceux qu'elle vise en etat d'inferiorite par rapport aleurs concurrents directs, c'est-a-dire ceux qui s'adressent au meme public pour satisfaire les memes besoins (RO 73 I 100/101 et les amts cites). Cependant le Tribunal federal ne peut fixer lui-meme le cadre de la branche economique qui sera soumise a une reglementation identique. Il doit s'en remettre au jugement de l'autorite cantonale et le corriger seulement s'n est arbitraire ou manifestement errone. En l'espece, le Oonseil d'Etat a estime que les cinemas, comme les theatres et les cabarets-dancings, ont pour but essentielle delassement du public, mais que le genre de distraction qu'ils procurent est different, comme est differente aussi la clientele qui les frequente. En jugeant ainsi, il n'a pas depasse les limites de son pouvoir d'appre- ciation. Il est notoire en effet que les divers etablissements en question ne sont pas toujours ouverts aux memes heures ni aux n>.emes epoques, que le public ne recherche pas un genre de delassement identique dans toutes les salles de spectaeles et que les cinemas ont une clientele beaucoup plus large que les tMatres et les cabarets- 304 Staatsreoht. dancings. On ne saurait done considerer tous ces etablis- sements eomme des coneurrents directs.

b) Du reste, l'egalite de traitement est fonction de l'egalite de situation. Elle ne s'impose qu'a l'egard des entreprises qui presentent le meme danger . Appreeie abstraitement, le danger d'annonces immorales n'est sans doute pas tres different pour les cinemas et pour les autres salles de spectacles. Il semble meme plus grand pour les cabarets-dancings, vu le caractere leger des spectacles qui y sont donnes. Mais, pour traiter les cinemas plus rigoureusement, le Conseil d'Etat a apprecie con- cretement le risque cree par leur publicite. Il a pose en fait que les theatres et les cabarets-dancings n'ont jamais abuse de la reclame par la voie des journaux, sauf dans un cas isole et peu grave. La recourante n'a pu infirmer cette constatation. C'est avec raison que le Conseil d'Etat a apprecUi aussi restrictivement le danger d'abus. S'agis- sant d'une atteinte a la liberte, l'autorite ne doit pas prendre des mesures des que le danger existe theorique- ment, mais seulement s'il est mena9ant. Or, cette eondition est remplie pour les cinemas, mais non pour les autres salles de spectacles. Le moyen que la re courante veut tirer d'une pretendue inegalite entre le traitement auquel sont soumis les cinemas et celui qui est reserve aux autres etablissements n'est donc pas fonde.

6. - La recourante pretend enfin que la mesure prise par le Conseil d'Etat de Geneve n'est pas proportionnoo au but vise, qu'elle a le tort d'assujettir a la censure prealable des annonces les nombreux exploitants qui n'ont jamais commis d'abus dans leur publicite et que la moralite des annonces pourrait etre sauvegardee par d'autres moyens moins rigoureux. Le principe de la proportionnalite est affirme par la jurisprudenQe constante du Tribunal federal (cf. notam- ment RO 71 187,73 110 et 101). Il est admis en particulier que les interventions de police ne doivent pas etre plus \, , i I I ,I I Handels. und Gewerbefreiheit. N° 47. 306 rigoureuses que ne l'exige le but vise et qu'elles sont toujours inadmissibles lorsque des mesures plus liberales permettraient d'arriver au meme resultat (RO 65 I 72, 73 I 219).

a) Selon la recourante, ce principe de proportionnalite est deja viole du fait que l'arrete attaque porte une atteinte insupportable a l'exploitation des cinemas. Comme le contröle prealable des annonces exige un delai de trois jours et que deux jours sont necessaires a l'agence de publicite et a l'imprimerie, les exploitants de cinemas sont dans l'obligation de preparer leur publicite cinq jours a l'avance, ce qui serait frequemment impossible. Mais le Conseil d'Etat a releve avec raison que, dans le cours ordinaire des choses, les exploitants d'etablisse- ments cinematographiques ont plusieurs jours a l'avance tous les elements qui leur permettent de preparer leur publicite. La censure prealable des annonces n'est donc pas irrealisable. Sans doute peut-elle provo quer des retards et un manque a gagner dans ce.rtains cas particuliers. Si un film est prolonge, par exemple, il parait vraisem- blable que le directeur du cinema doit improviser une publicite nouvelle et que le delai de cinq jours pourrait difficilement etre tenu. Mais ces inconvenients ne parais- sent pas tels qu'ils rendent l'exploitation des cinemas considerablement plus difficile. L'arrete attaque provoque simplement les difficultes et les frais qu'occasionne toute mesure administrative de protection du public.

b) La recourante estime a tort que les mesures admi- nistratives qui limitent la liberte du commerce et de l'industrie doivent frapper exclusivement ceux qui ont, en fait, trouble l'ordre public. L'autorite a le pouvoir d'intervenir non seulement pour retablir l'ordre deja trouble, mais encore pour parer aux dangers serieux qui le menacent d'une fa90n directe et imminente (RO 67 I 76). Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises doivent necessairement etre appliquoos a toutes les entreprises de la branche, des le moment OU l'exercice d'une activite 20 AS 78 I - 1962 306 Staatsrecht. commerciaJe revele un certain risque. Des mesures gene- rales seront legitimes si l'on est en presence d'uneactivite qui, en elle-meme, implique un risque serieux et immediat, comme le commerce des armes ou l'exercice de la medecine. En revanche, si le danger n'est pas inherent a l'exploitation mais resulte des manquements de quelques-uns de ceux qui l'exercent, il est normalque l'autorite administrative borne son intervention ades mesures de protection qui ne touchent que les perturbateurs. La publiciM des cinemas ne constitue pas par e11e- meme un risque immediat pour la morale publique, d'au- tant moins qu'e11e ne sert a annoncer que des spectacles autorises. Le danger n'est pas dans l'annonce elle-meme, mais bien dans l'annonceur. C'est ainsi que la recourante declare - et le Conseil d'Etat ne le conteste pas - que, Bur trente exploitants, six seulement ont eM pris en defaut a Geneve pendant une periode de dix ans. Il n'y a aueune raison de penser que l'aetiviM de ceux qui ont toujours fait une publiciM eorreete eree, elle aussi, un danger serieux, menac;ant la moraliM publique de fa(}on directe et imminente. Le principe de la proportionnaliM exige done que l'autoriM frappe seulement les perturbateurs, si elle peut atteindre ainsi le but qu'elle vise sans creer une inegaliM contraire a l'art. 31 Cst.

e) On peut envisager en premier lieu la repression penale. Toutefois, la simple application du code penal suisse ne permet pas d'atteindre le resultat voulu par les autoriMs genevoises. Si l'art. 204 CP reprime certaines publications, l'element d'obsceniM qu'il exige depasse de beaucoup l'immoraliM que le Conseil d'Etat de Geneve veut prevenir. D'autre part, l'art. 212 CP vise bien les images ou ecrits immoraux, mais seulement s'ils sont exposes en public ou offerts, vendus ou preMs a des mineurs; or, l'arreM incrimine doit prevenir la publieation d'annon- ces dans de nombreux autres cas. En outre, l'autoriM genevoise entend reprimer non seulement les annonces indecentes, mais encore ee11es qui eneouragent au crime r Handels· und Gewerbefreiheit. N° 47. 307 ou le glorifient. La encore, le code penal suisse est ino- perant, puisque son arl. 259 ne vise que la provoeation publique a un crime. Enfin, il ne permettrait pas de frapper les exploitants de einemas qui abusent de Ia bonne foi du public en donnant une idee fallacieuse des films qu'ils annoncent. C'est en vain que la recourante suggere l'appli- cation de l'art. 292 CP. Cette disposition ne reprime que l'insoumission a une decision concrete de l'autoriM, prise dans un cas particulier et a l'egard d'une personne deter- minee. Elle ne peut sanctionner une interdiction de porMe generale comme celle que les autorites genevoises ont voulu introduire par l'arreM attaque (cf. LOEPFE, Unge- horsam gegen amtliche Verfügungen, 1947, p. 39 ; lIAFTER, bes. Teil 11, p. 727 a 729 ; SCHWAND ER, Schweiz. Zentral- blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 1950, p. 419). En revanche, on pourrait envisager une repression penale cantonale fond6e sur I'art. 335 CP. Meme si l'on admet que Ie Iegislateur federal a etabli un systeme repressif complet et acheve dans le domaine des atteintes aux mreurs (Bun. sten. du code penal suisse, tirage special, Conseil des Etats, p. 194, 196 et 197 ; RO 68 IV 41 en· HO), les cantons ne perdent de ce fait que la faculM de prevoir en cette matiere des contraventions de police independantes, que pourraient commettre tous les justi- ciables (art. 335 al. 1 CP). Mais Hs n'en conservent pas moins le pouvoir, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, d'etablir des sanctions penales pour toutes les matieres administra- tives sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient la competence legislative. ür, il est indeniable que les cantons ont la faculte, en reglementant la profession d'exploitant de cinema, d'interdire les annonces qu'a voulu frapper l'arreM attaque. Du meme coup, Hs ont le droit de sanctionner cette interdiction par des dispositions penales de droit cantonal (PANCHAUD, Le droit penal reserve amt cantons par I'art. 335 CP, ZSR 1939 p. 76a ss.). Enl'espece, le cant on de Geneve aurait donc pu se borner a interdire les annonces visees par l'arreM du 2 fevrier 1952. Les 308 Staatsreoht. contrevenants auraient eM passibles des peines prevues a l'art. 67 du reglement. Toutefois, l~ Conseil d'Etat estime une teIle sanction insuffisante. Il reUwe notamment que les tribunaux seraient moins bien places que les autorites administra- tives pour co~maitre des infractions en question. On peut laisser cette question indecise car, meme si l'on fait abstrac- tion de la repression penale, l'autorite genevoise pouvait atteindre le but vise sans user de la censure prealable gemkalisee. Il suffisait de recourir a la contrainte admi- nistrative.

d) Il est constant que, sans violer le principe de la liberte du commerce et de l'industrie, l'autorite a la faculte d'agir contre les perturbateurs par la voie de la contrainte administrative. Elle est investie d'un pouvoir propre d'intervention, sans rapport necessaire avec la justice penale. En effet, la contrainte administrative est distincte de cette derniere en ce qu'elle tend moins a punir qu'a empecher la contravention de se commettre a nouveau. Tandis que les objectifs essentiels de la repression penale sont l'expiation, la regeneration du coupable et la preven- tion generale (RO 74 IV 143), les mesures administratives ont pour but la protection immediate du public, protection qu'elles assurent en empechant, au moins pendant un certain temps, le trouble de se reproduire. Aussi peuvent- elles frapper les justiciables des qu'ils mettent en danger l'ordre, la soourite ou la moralite publics et meme s'ils- n'ont commis aucune faute (cf. FLErnER, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, § 14 ; RUCK, Schweiz. Verwaltungsrecht I, § 17 ; FLEINER-GIACOMETTI, Bundes- staatsrecht, p. 145). C'est ainsi qu'on admet la fermeture des dancings ou l'immoralite est etablie, ou le retrait de la patente aux titulaires de professions surveillees qui manquent aleurs devoirs essentiels (RO 27 I 428, 42 I 46, 67 I 326, 71 I 85 et 377) ; l'autorite peut meme prendre de teIles mesures quand il s'agit de professions qui ne sont pas soumises a autorisation (RO 40 I 349). Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47. 309 En l'espece, le Conseil d'Etat de Geneve pouvait inter- dire aux exploitants de cinemas de faire paraitre des annonces immorales, indecentes ou trompeuses et sanc- tionner cette interdiction par des mesures administratives. Il avait la faculte, par exemple, de prevoir la soumission temporaire des annonces de l'etablissement en faute a un contröle preventif ou meme pour lui l'interdiction momentanee de faire de la publiciM par la voie des jour- naux. En cas de contravention grave ou de recidive, il eut eM licite d'envisager la fermeture passagere du cinema ou des mesures analogues. Ces sanctions sont suffisantes pour constituer une mise en garde efficace. Ainsi, le Conseil d'Etat avait la possibiliM d'atteindre le but vise sans recourir a la censure prealable generalisee. Le systeme des sanctions comporte une atteinte moins grave a la liberte du commerce et de l'industrie. Il a l'avantage de laisser au particulier sa responsabiliM et de ne pas soumettre l'ensemble de la branche a un regime d'autorisation. Enfin, la contrainte administrative n'est pas en contra- diction avec le principe de l'egalite. Elle n'atteint que les perturbateurs et tend a empecher la realisation du danger serieux et imminent qu'ils font courir a l' ordre public. Des lors, en recourant ades mesures plus rigoureuses que ne l'exigeait le but vise, l'arreM du 2 fevrier 1952 viole le principe de la proportionnaliM qu'implique l'art 31 Cst. On ne saurait s'elever contre cette conclusion en arguant du fait qu'on admet la censure prealable des films. Il y a entre le contröle des annonces et celui des films une difference essentielle. En effet, il n'est guere possible qu'un exploitant de salle apprecie lui-meme l'effet nocif d'un film sur le public ; c'est la une Mche subtile, qui appartient aux specialistes de la police et aux edu- cateurs. Il en est autrement pour les annonces. Moyennant quelques directives generales, n'importe quel directeur de cinema est en mesure d'apprecier si son projet d'annonce comporte une atteinte a la decence, exalte le crime ou 310 Staatsrecht. l'immoralite ou trompe le public. L'experience a du reste prouve que la majorite des exploitants de salles ont su eviter la publicite indecente ou immorale. Comme l'arr~te attaque institue un systeme de censure inconciliable avec l'art. 31 Cst., il doit etre annule. Mais le Conseil d'Etat genevois pourra reconsiderer la question et recourir a toutes autres mesures preventives et coerci- tives compatibles avec les considerants du present arret. Par ces moti/s, le Tribunal tederal prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs et l'arrete attaque annule. IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT

48. Urteil Vom 24. September 1952 i. S. Bachmann gegen Zürich, Regierungsrat. Sittlichkeitsdelikte als schwere Vergehen im Sinne von Art. 45 BV. Les delits contre les mceurs sont graves dans le sens de l;art. 45 Ost. ? I reati contro i buoni costumi sono gravi a norma dell'art. 45 OF ?

1. - Der seit dem Jahre 1930 in Zürich niedergelas- sene, im Kanton Luzern heimatberechtigte Beschwerde- führer wurde am 5. Mai 1947 von der Bezirksanwaltschaft Winterthur wegen Urkundenfälschung zu 14 Tagen Ge- fängnis, am 16. August 1949 vom Bezirksgericht Zürich wegen Unzucht mit einem Kinde und öffentlicher Vor- nahme unzüchtiger Handlungen zu 2 Monaten Gefängnis und am 15. Februar 1952 vom Bezirksgericht Zürich wegen wiederholter Unzucht mit einem Kinde zu 4 Monaten Niederlassungsfreiheit. N0 48. 311 Gefängnis verurteilt. Gestützt auf die Verurteilung vom Jahre 1949 drohte ihm die Polizeidirektion des Kantons Zürich die Kantonsverweisung an ; auf Grund derjenigen vom Jahre 1952 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich dem Beschwerdeführer die Niederlassung entzogen und ihm das Wiederbetreten des Kantonsgebietes untersagt (Verfügung vom 10./23. Juli 1952). Hiegegen führt Bach- mann mit Eingabe vom 30. Juli 1952 beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde.

2. - Nach Art. 45 Abs. 3 BV kann die Niederlassung denjenigen entzogen werden, die wegen schwerer Vergehen wiederholt gerichtlich bestraft worden sind. Die Voraus- setzung wiederholter Verurteilung ist erfüllt, wenn min- destens ein Vergehen nach der Bestrafung für ein früheres und während der Niederlassung im Kanton der Auswei- sungsverfügung begangen worden ist (BGE 69 1166 Erw. 2). Der Beschwerdeführer scheint in Abrede stellen zu wollen, dass er wegen schwerer Vergehen bestraft worden ist. Die- ses Erfordernis ist gegeben, wenn das Vergehen eine beson- ders erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und geeignet ist, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Sitt- lichkeit zu gefährden oder zu stören. Ob dies bei strafbaren Handlungen gegen die Sittlichkeit angenommen werden kann, ist nach der Art des Vergehens- zu entscheiden. Ausser Betracht fallen dafür solche Handlungen, die nach dem 5. Titel des Strafgesetzbuches (Art. 187 ff.) straflos sind und auch von den Kantonen nicht mit Strafe bedroht werden dürfen. Das gilt von der einfachen ge- werbsmässigen Unzucht (BGE 68 IV 41, 69 I 72), und von der widernatürlichen Unzucht. Als schwere Delikte kön- nen solche Handlungen dann in Betracht fallen, wenn besondere Tatbestandsmerkmale hinzutreten, die sie als qualifiziert erscheinen lassen. Das gilt, wenn die unzüch- tigen Handlungen in der Öffentlichkeit begangen werden (Art. 203 StGB, dazu das Urteil vom 13. September 1940 LS. Stücheli), ferner, wenn der Täter aus Gewinnsucht oder wenn er gewerbsmässig handelt. So ist die Kuppelei, d.h.