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Staatsrecht.
gen der Berufung bekannt, da er den Art. 198 ZPO,
wonach die Berufungsfrist nur 7 Tage beträgt, selber
angerufen hat in seiner Eingabe vom 2. Februar 1952,
mit der er die Zuständigkeit des Bezirksgericht bestritten
hat. Er wurde durch die offensichtlich unrichtige Rechts-
mittelbelehrung nicht in einen Irrtum versetzt, sondern
versäumte die Frist, weil er sich auf sein Kanzleipersonal
verliess und sich erst am letzten, von diesem vorgemerkten
Tage mit der Sache befasste. Er hat damit das ihm zuzu-
mutende Mass an Sorgfalt und Vorsicht nicht gewahrt,
weshalb sich auch die unmittelbar aus Art. 4 BV abge-
leitete Rüge der Gehörsverweigerung als unbegründet
erweist.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
47. Extrait de l'arr~t du 22 octobre 1952 dans la cause Cine-
Speetaeles S.A. contre Conseil d'Etat genevois.
Oensure prealable des annonces de iournaux de8 cinemas.
1. L'art. 31 Cst. garantit l'8galite de traitement aux connner9Sllts
d'une meme branche economique (consid. 3).
2. Une masure qui ne frappe que les cinemas, a l'exclusion des
autres entreprises de spectacles, ne viole pas cette garantie
(consid. 5).
3. La publiciM des cinemas ·peut etre soumise ades mesnres
administratives (consid. 4). La censure prealable des annonces
qu'ils inserent dans les journaux viole cependant l'art. 31 Cst.,
c!l'r on peut att.eindre le meme resultat par des moyens moins
rlgoureux, savOIr 11.1. repression penale et la contrainte adminis-
trative (consid. 6).
Vorzensur der Zeitungsreklame der Kinos.
l. Art. 31 BV gewährleistet die recbtsgleiche Behandlung der
Gewerbegenossen (Erw. 3).
2. Massnahmen, die sich gegen das Kinogewerbe richten und die
übrigen Schaustellungen nicht treffen, verletzen den Grundsatz
der Gleichbehandlung nicht (Erw. 5).
3. Massnahmen gegen unsittliche Kinoreklame sind mit Art. 31 BV
an sich vereinbar (Erw. 4). Die Vorzensur der in den Zeitungen
erscheinenden Anzeigen der Kinos verstösst jedoch gegen
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Handels- Wld Gewerbefreiheit. N° 47.
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Art. 31 BV, weil der damit verfolgte Zweck durch weniger weit-
gehende Massnahmen (Polizeistrafen und administrative Zwangs-
mittel gegenüber fehlbaren Kinobesitzern) erreicht werden kann
(Erw. 6).
Oensura preventiva degli annunci cinematogra{ici sui giornali.
1. L'art. 31 CF garantisce l'eguaglianza di trattamento ai com-
mercianti d'uno stesso ramo economico (consid. 3).
:2. Un provvedimento che colpisce soltanto i cinematografi, ad
esclusione delle altre imprese di spettacolo, non viola questa
garanzia (consid. 5) •
.3. La pubblicita dei cinematografi pub essere assoggettata a
misure annninistrative (consid. 4). La censura preventiva degli
annunci che essi inseriscono nei giornali viola tuttavia l'art. 31
CF, poiche si puo ottenere il medesimo risultato con mezzi
meno rigoros i (consid. 6).
A. -
Le canton de Geneve a etabli un reglement sur
les salles de spectacle ou de reunion, les entreprises cinema-
tographiques, les grands magasins, les bazars, les exposi-
tions et, d'une maniere generale, tous les grands etablis-
sements publics. Jusqu'en 1952, l'art. 42 de ce reglement
prevoyait le contröle prealable des affiches, photographies
et reclames destinees a etre exposees en public pour annon-
cer un spectacle cinematographique, de meme que celui
des prospectus distribues a domicile dans le meme dessein.
Ce contröle permettait au Departement de justice et police
d'interdire les affiches et les prospectus s'ils etaient con-
traires aux lois, aux bonnes mceurs ou a l'ordre public
ou s'ils contenaient des images ou des recits sanguinaires
ou de nature a suggerer, provo quer ou rehausser des
actes criminels ou delictueux. Les contrevenants etaient
passibles des peines de police, en vertu de l'art. 67 du
reglement.
Par arrete du 2 fevrier 1952, le Conseil d'Etat du canton
de Geneve a etendu aux annonces de journaux la censure
prealable prevue pour les affiches et les prospectus. L'art.
42 du reglement ades lors pris la teneur suivante :
({ Aucune publiciM ne peut etre faite, par le texte ou par l'image,
ni aucune affiche, annonce ou photographie etre exposee sur 1a
voie publique ou dans un lieu accessible au public sans une auto-
risation pr6alable du Departement de justice et police.
L'autorisation sera refusee si la publiciM, l'affiche, l'annonce
ou la. photographie est contraire aux lois, aux reglements, a 11.1.
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decence, aux bonnes mceurs, ou si elle contient des images on des
commentaires sanguinaires de nature a suggerer, provoqner ou
glorifier des actes clliminels on delictueux.
La texte des ~onces de journaux devra etre remis, en deux
exemplaires, au Departement de justice et police au moins trois
jours avant sa parution dans le jounml. Un exemplaire restera
an departement.
Le Departement de justice et police est decharge de toute respon-
sabilite en cas d'inobservation de cette disposition, quant an
retard qui pourrait etre causa dans la parution d'une annonce.)}
B. -
Cine-Sp~ctaeles S. A., qui exploite le cinema ABC
a Gentwe, a forme un recours de droit public contre
l'arreM du Conseil d'Etat du 2 fevrier 1952, en invoquant
les moyens suivants :
a) L'arreM attaque viole l'art. 4 Cst. Il eree en effet
une inegalite entre les exploitants de cinemas et ceux
d'autres salles de spectacles dont les annonces ne sont
pas soumises a la censure prealable. De plus, l'arreM ne
fait aue une distinetion entre· les exploitants qui ont pu
commettre des abus et eeux dont la publieite a toujours
eM correete.
b) L'art. 31 Cst. est egalement viole. La eensure prea-
labIe des annonces est une mesure superflue, attendu que
les films sont eux-memes eontröIes. D'autre part, un
eontröle prealable entrave la publiciM dans une mesure
teIle que l'exploitation des cinemas en subit une restrietion
intolerable. En effet, il faut arreter la composition des
annonees einq jours a l'avance, si l'on tient compte du
delai necessaire a l'agence de publicite et a l'imprimerie.
Lorsqu'une prolongation ou un ehangement de programme
est deeide au dernier moment, les annonees ne peuvent
plus paraitre en temps utile. Enfin, le but vise peut etre
atteint par un autre moyen que la eensure, savoir la
repression penale ou la contrainte administrative.
O. -
Le Conseil d'Etat du canton de Geneve eonelut
au rejet du recours en developpant l'argumentation sui-
vante:
a) L'art. 4 Cst. n'est pas viole. Les einemas sont seuls
soumis a la censure prealable des annonees, parce que la
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publieite faite dans les journaux par les autres salles de
spectaeles n'a jamais donne lieu ades plaintes. Du reste,
l'egalite entre commer9ants ne s'impose qu'entre eoneur-
rents directs; or, les exploitants de tMatres et d'etablis-
sements de nuit ne concurrencent pas directement les
exploitants de cinemas. Enfin, si la mesure a eM prise a
l'egard de toutes les entreprises cinematographiques et non
seulement envers celles qui ont abuse de la publicite dans
les journaux, c'est que le risque est inherent a leur aetivite
commerciale.
b) Le contröle prealable des affiches, deja prevu par
l'art. 42 du reglement avant 1952, n'a jamais ete mis
en doute. Pour les annonees, le danger auquel il faut
parer n'est pas moins grand; il suffit de penser a l'effet
de la publieite immorale sur la jeunesse, les journaux
penetrant dans toutes les familles. Que le film ait ete
autorise, cela n'empeche pas que l'annonee puisse avoir
une forme ou un eontenu immoraux. D'autre part, la
mesure prise est proportionnee au but vise, ear il n'y a
pas d'autre moyen de proteger effieaeement la moralite
publique. En partieulier, un systeme de eontraventions
de police reprimant les annonces indecentes ereerait
l'insecunM; au surplus, le eontröle de l'immoraIiM appar-
tiendrait alors aux tribunaux, moins bien places que les
organes administratifs pour remplir eette tache. Enfin, le
nouvel art. 42 n'entraine pas des ineonvenients insurmon-
tables pour les exploitants de cinemas. Leurs programmes
ne sont pas improvises; Hs sont connus suffisamment a
l'avance pour que les annonces puissent etre preparees a
temps.
OonsuUrant en droit:
3. -
Tous les moyens de la reeourante doivent lItre
exammes au regard de l'art. 31 Cst. C'est notamment le
cas pour ceux qui se reelament de l'egalite devant la loi
(art. 4 Ost.). Tels qu'ils sont presenMs et etayes, ils ne
sont que des aspects particuliers du moyen general fonde
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sur la liberte du commerce et de l'industrie, qui garantit
t
d'
"
l'egaJite de traitement aux commer\lan s
"une. ~eme
branche economique (RO 73 I 101 et les arrets mtes).
4. -
Le libre exercice des professions n'est garanti
par I'art. 31 Ost. que dans les limites qu'impos~ ~a prot.ec-
tion de l'ordre, de la securite et de la moralite publies.
O'est en particulier un des devoirs de l'autorite, dans sa
mission administrative, que de veiller a la police des.
mreurs. Les mesures prises a cet effet ne violent pas la
garantie constitutionnelle de la liberte du commerce et de
l'industrie.
La recourante conteste que la protection de la moralite
ait justifie en l'espece l'intervention des autori~es ~ene
voises. Le Tribunal fMeral peut juger cette questlOn hbre-
ment. Toutefois, l'appreciation des effets nocifs des reclames
cinematographiques est une question de fait. Sur ce point,
le Tribunal fMeral s'en tient a l'avis de l'autorite can-
tonale, s'il n'est pas manifestement faux ou arbitraire
(cf. arret non publie Weber c. Conseil d'Etat du canton
de St-Gall du 23 avril 1945 et les amts cites).
Or, il est certam que plusieurs des echantillons d'an-
non ces produits constit.uent une publicite scandaleuse et
nocive pour la jeunesse et, d'une fa90n generale, pour les
personnes moins developpees ou faibles de caractere.
Certaines annonces seront considerees, aux yeux de plu-
sieurs comme l'apologie du crime. D'autres prönent
l'imm~ralite sous sa forme la plus large ou exaltent 'la
sensualite et l'impudeur. Enfin, dans une partie de la
publicite incriminee apparalt une espece de trom~rie qui
consiste a donner, par une image ou un texte habilement
choisis une fausse idee du spectacle annonce, en insis.tant
sur le 'cöte erotique ou brutal. En estimant qu'une teIle
publicite pouvait avoir des effets nocifs, le Conseil d'Et~t
de Geneve n'a nullement depasse les limites de son pouvOlr
d'appreciation. La recourante objecte en vain qu'une
minorite seulement de la population a proteste contre les
annonces en cause. En matiere de morale, ce n'est pas
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la passivite d'un grand public qui doit faire la loi. D'autre
part, si la publicite ne se rapporte qu'a des bandes cine-
matographiques dont la projection a ete autorisee, elle
. donne souvent une impression tres differente de celle du
film.
Dans ces conditions, on doit admettre que la publicite
incriminee portait atteinte a la moralite publique et que
l'autoriM genevoise etait fondee a intervenir pour parer
a ce danger par des mesures administratives.
5. -
La recourante fait grief a la mesure prise par le
Conseil d'Etat de creer une inegalite de traitement entre
les cinemas et les autres salles de spectacles.
a) Une mesure administrative est incompatible avec
l'art. 31 Ost. si elle entrave le libre jeu de la concurrence
en frappant inegalement les commer\lants d'une meme
branche. L'intervention doit etre amenagee de teIle sorte
qu'elle ne mette pas ceux qu'elle vise en etat d'inferiorite
par rapport aleurs concurrents directs, c'est-a-dire ceux
qui s'adressent au meme public pour satisfaire les memes
besoins (RO 73 I 100/101 et les amts cites). Cependant
le Tribunal federal ne peut fixer lui-meme le cadre de la
branche economique qui sera soumise a une reglementation
identique. Il doit s'en remettre au jugement de l'autorite
cantonale et le corriger seulement s'n est arbitraire ou
manifestement errone.
En l'espece, le Oonseil d'Etat a estime que les cinemas,
comme les theatres et les cabarets-dancings, ont pour but
essentielle delassement du public, mais que le genre de
distraction qu'ils procurent est different, comme est
differente aussi la clientele qui les frequente. En jugeant
ainsi, il n'a pas depasse les limites de son pouvoir d'appre-
ciation. Il est notoire en effet que les divers etablissements
en question ne sont pas toujours ouverts aux memes
heures ni aux n>.emes epoques, que le public ne recherche
pas un genre de delassement identique dans toutes les
salles de spectaeles et que les cinemas ont une clientele
beaucoup plus large que les tMatres et les cabarets-
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Staatsreoht.
dancings. On ne saurait done considerer tous ces etablis-
sements eomme des coneurrents directs.
b) Du reste, l'egalite de traitement est fonction de
l'egalite de situation. Elle ne s'impose qu'a l'egard des
entreprises qui presentent le meme danger . Appreeie
abstraitement, le danger d'annonces immorales n'est sans
doute pas tres different pour les cinemas et pour les
autres salles de spectacles. Il semble meme plus grand
pour les cabarets-dancings, vu le caractere leger des
spectacles qui y sont donnes. Mais, pour traiter les cinemas
plus rigoureusement, le Conseil d'Etat a apprecie con-
cretement le risque cree par leur publicite. Il a pose en
fait que les theatres et les cabarets-dancings n'ont jamais
abuse de la reclame par la voie des journaux, sauf dans
un cas isole et peu grave. La recourante n'a pu infirmer
cette constatation. C'est avec raison que le Conseil d'Etat
a apprecUi aussi restrictivement le danger d'abus. S'agis-
sant d'une atteinte a la liberte, l'autorite ne doit pas
prendre des mesures des que le danger existe theorique-
ment, mais seulement s'il est mena9ant. Or, cette eondition
est remplie pour les cinemas, mais non pour les autres
salles de spectacles.
Le moyen que la re courante veut tirer d'une pretendue
inegalite entre le traitement auquel sont soumis les cinemas
et celui qui est reserve aux autres etablissements n'est
donc pas fonde.
6. -
La recourante pretend enfin que la mesure prise
par le Conseil d'Etat de Geneve n'est pas proportionnoo
au but vise, qu'elle a le tort d'assujettir a la censure
prealable des annonces les nombreux exploitants qui n'ont
jamais commis d'abus dans leur publicite et que la moralite
des annonces pourrait etre sauvegardee par d'autres
moyens moins rigoureux.
Le principe de la proportionnalite est affirme par la
jurisprudenQe constante du Tribunal federal (cf. notam-
ment RO 71 187,73 110 et 101). Il est admis en particulier
que les interventions de police ne doivent pas etre plus
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rigoureuses que ne l'exige le but vise et qu'elles sont
toujours inadmissibles lorsque des mesures plus liberales
permettraient d'arriver au meme resultat (RO 65 I 72,
73 I 219).
a) Selon la recourante, ce principe de proportionnalite
est deja viole du fait que l'arrete attaque porte une atteinte
insupportable a l'exploitation des cinemas. Comme le
contröle prealable des annonces exige un delai de trois
jours et que deux jours sont necessaires a l'agence de
publicite et a l'imprimerie, les exploitants de cinemas
sont dans l'obligation de preparer leur publicite cinq
jours a l'avance, ce qui serait frequemment impossible.
Mais le Conseil d'Etat a releve avec raison que, dans
le cours ordinaire des choses, les exploitants d'etablisse-
ments cinematographiques ont plusieurs jours a l'avance
tous les elements qui leur permettent de preparer leur
publicite. La censure prealable des annonces n'est donc
pas irrealisable. Sans doute peut-elle provo quer des retards
et un manque a gagner dans ce.rtains cas particuliers.
Si un film est prolonge, par exemple, il parait vraisem-
blable que le directeur du cinema doit improviser une
publicite nouvelle et que le delai de cinq jours pourrait
difficilement etre tenu. Mais ces inconvenients ne parais-
sent pas tels qu'ils rendent l'exploitation des cinemas
considerablement plus difficile. L'arrete attaque provoque
simplement les difficultes et les frais qu'occasionne toute
mesure administrative de protection du public.
b) La recourante estime a tort que les mesures admi-
nistratives qui limitent la liberte du commerce et de
l'industrie doivent frapper exclusivement ceux qui ont,
en fait, trouble l'ordre public. L'autorite a le pouvoir
d'intervenir non seulement pour retablir l'ordre deja
trouble, mais encore pour parer aux dangers serieux qui
le menacent d'une fa90n directe et imminente (RO 67 I 76).
Toutefois, cela ne signifie pas que les mesures prises doivent
necessairement etre appliquoos a toutes les entreprises
de la branche, des le moment OU l'exercice d'une activite
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AS 78 I -
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commerciaJe revele un certain risque. Des mesures gene-
rales seront legitimes si l'on est en presence d'uneactivite
qui, en elle-meme, implique un risque serieux et immediat,
comme le commerce des armes ou l'exercice de la medecine.
En revanche, si le danger n'est pas inherent a l'exploitation
mais resulte des manquements de quelques-uns de ceux
qui l'exercent, il est normalque l'autorite administrative
borne son intervention ades mesures de protection qui
ne touchent que les perturbateurs.
La publiciM des cinemas ne constitue pas par e11e-
meme un risque immediat pour la morale publique, d'au-
tant moins qu'e11e ne sert a annoncer que des spectacles
autorises. Le danger n'est pas dans l'annonce elle-meme,
mais bien dans l'annonceur. C'est ainsi que la recourante
declare -
et le Conseil d'Etat ne le conteste pas -
que,
Bur trente exploitants, six seulement ont eM pris en defaut
a Geneve pendant une periode de dix ans. Il n'y a aueune
raison de penser que l'aetiviM de ceux qui ont toujours
fait une publiciM eorreete eree, elle aussi, un danger
serieux, menac;ant la moraliM publique de fa(}on directe
et imminente. Le principe de la proportionnaliM exige
done que l'autoriM frappe seulement les perturbateurs,
si elle peut atteindre ainsi le but qu'elle vise sans creer
une inegaliM contraire a l'art. 31 Cst.
e) On peut envisager en premier lieu la repression
penale. Toutefois, la simple application du code penal
suisse ne permet pas d'atteindre le resultat voulu par les
autoriMs genevoises. Si l'art. 204 CP reprime certaines
publications, l'element d'obsceniM qu'il exige depasse de
beaucoup l'immoraliM que le Conseil d'Etat de Geneve
veut prevenir. D'autre part, l'art. 212 CP vise bien les
images ou ecrits immoraux, mais seulement s'ils sont
exposes en public ou offerts, vendus ou preMs a des mineurs;
or, l'arreM incrimine doit prevenir la publieation d'annon-
ces dans de nombreux autres cas. En outre, l'autoriM
genevoise entend reprimer non seulement les annonces
indecentes, mais encore ee11es qui eneouragent au crime
r
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ou le glorifient. La encore, le code penal suisse est ino-
perant, puisque son arl. 259 ne vise que la provoeation
publique a un crime. Enfin, il ne permettrait pas de frapper
les exploitants de einemas qui abusent de Ia bonne foi
du public en donnant une idee fallacieuse des films qu'ils
annoncent. C'est en vain que la recourante suggere l'appli-
cation de l'art. 292 CP. Cette disposition ne reprime que
l'insoumission a une decision concrete de l'autoriM, prise
dans un cas particulier et a l'egard d'une personne deter-
minee. Elle ne peut sanctionner une interdiction de porMe
generale comme celle que les autorites genevoises ont
voulu introduire par l'arreM attaque (cf. LOEPFE, Unge-
horsam gegen amtliche Verfügungen, 1947, p. 39; lIAFTER,
bes. Teil 11, p. 727 a 729; SCHWAND ER, Schweiz. Zentral-
blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 1950, p. 419).
En revanche, on pourrait envisager une repression
penale cantonale fond6e sur I'art. 335 CP. Meme si l'on
admet que Ie Iegislateur federal a etabli un systeme
repressif complet et acheve dans le domaine des atteintes
aux mreurs (Bun. sten. du code penal suisse, tirage special,
Conseil des Etats, p. 194, 196 et 197; RO 68 IV 41 en·
HO), les cantons ne perdent de ce fait que la faculM de
prevoir en cette matiere des contraventions de police
independantes, que pourraient commettre tous les justi-
ciables (art. 335 al. 1 CP). Mais Hs n'en conservent pas
moins le pouvoir, en vertu de l'art. 335 al. 2 CP, d'etablir
des sanctions penales pour toutes les matieres administra-
tives sur lesquelles, constitutionnellement, leur appartient
la competence legislative. ür, il est indeniable que les
cantons ont la faculte, en reglementant la profession
d'exploitant de cinema, d'interdire les annonces qu'a voulu
frapper l'arreM attaque. Du meme coup, Hs ont le droit de
sanctionner cette interdiction par des dispositions penales
de droit cantonal (PANCHAUD, Le droit penal reserve amt
cantons par I'art. 335 CP, ZSR 1939 p. 76a ss.). Enl'espece,
le cant on de Geneve aurait donc pu se borner a interdire
les annonces visees par l'arreM du 2 fevrier 1952. Les
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Staatsreoht.
contrevenants auraient eM passibles des peines prevues
a l'art. 67 du reglement.
Toutefois, l~ Conseil d'Etat estime une teIle sanction
insuffisante. Il reUwe notamment que les tribunaux
seraient moins bien places que les autorites administra-
tives pour co~maitre des infractions en question. On peut
laisser cette question indecise car, meme si l'on fait abstrac-
tion de la repression penale, l'autorite genevoise pouvait
atteindre le but vise sans user de la censure prealable
gemkalisee. Il suffisait de recourir a la contrainte admi-
nistrative.
d) Il est constant que, sans violer le principe de la
liberte du commerce et de l'industrie, l'autorite a la faculte
d'agir contre les perturbateurs par la voie de la contrainte
administrative. Elle est investie d'un pouvoir propre
d'intervention, sans rapport necessaire avec la justice
penale. En effet, la contrainte administrative est distincte
de cette derniere en ce qu'elle tend moins a punir qu'a
empecher la contravention de se commettre a nouveau.
Tandis que les objectifs essentiels de la repression penale
sont l'expiation, la regeneration du coupable et la preven-
tion generale (RO 74 IV 143), les mesures administratives
ont pour but la protection immediate du public, protection
qu'elles assurent en empechant, au moins pendant un
certain temps, le trouble de se reproduire. Aussi peuvent-
elles frapper les justiciables des qu'ils mettent en danger
l'ordre, la soourite ou la moralite publics et meme s'ils-
n'ont commis aucune faute (cf. FLErnER, Institutionen
des deutschen Verwaltungsrechts, § 14; RUCK, Schweiz.
Verwaltungsrecht I, § 17; FLEINER-GIACOMETTI, Bundes-
staatsrecht, p. 145). C'est ainsi qu'on admet la fermeture
des dancings ou l'immoralite est etablie, ou le retrait de
la patente aux titulaires de professions surveillees qui
manquent aleurs devoirs essentiels (RO 27 I 428, 42 I 46,
67 I 326, 71 I 85 et 377); l'autorite peut meme prendre
de teIles mesures quand il s'agit de professions qui ne
sont pas soumises a autorisation (RO 40 I 349).
Handels· und Gewerbefreiheit. N0 47.
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En l'espece, le Conseil d'Etat de Geneve pouvait inter-
dire aux exploitants de cinemas de faire paraitre des
annonces immorales, indecentes ou trompeuses et sanc-
tionner cette interdiction par des mesures administratives.
Il avait la faculte, par exemple, de prevoir la soumission
temporaire des annonces de l'etablissement en faute a
un contröle preventif ou meme pour lui l'interdiction
momentanee de faire de la publiciM par la voie des jour-
naux. En cas de contravention grave ou de recidive, il
eut eM licite d'envisager la fermeture passagere du cinema
ou des mesures analogues. Ces sanctions sont suffisantes
pour constituer une mise en garde efficace.
Ainsi, le Conseil d'Etat avait la possibiliM d'atteindre
le but vise sans recourir a la censure prealable generalisee.
Le systeme des sanctions comporte une atteinte moins
grave a la liberte du commerce et de l'industrie. Il a
l'avantage de laisser au particulier sa responsabiliM et
de ne pas soumettre l'ensemble de la branche a un regime
d'autorisation.
Enfin, la contrainte administrative n'est pas en contra-
diction avec le principe de l'egalite. Elle n'atteint que les
perturbateurs et tend a empecher la realisation du danger
serieux et imminent qu'ils font courir a l'ordre public.
Des lors, en recourant ades mesures plus rigoureuses
que ne l'exigeait le but vise, l'arreM du 2 fevrier 1952
viole le principe de la proportionnaliM qu'implique l'art
31 Cst. On ne saurait s'elever contre cette conclusion
en arguant du fait qu'on admet la censure prealable des
films. Il y a entre le contröle des annonces et celui des
films une difference essentielle. En effet, il n'est guere
possible qu'un exploitant de salle apprecie lui-meme l'effet
nocif d'un film sur le public; c'est la une Mche subtile,
qui appartient aux specialistes de la police et aux edu-
cateurs. Il en est autrement pour les annonces. Moyennant
quelques directives generales, n'importe quel directeur de
cinema est en mesure d'apprecier si son projet d'annonce
comporte une atteinte a la decence, exalte le crime ou
310
Staatsrecht.
l'immoralite ou trompe le public. L'experience a du reste
prouve que la majorite des exploitants de salles ont su
eviter la publicite indecente ou immorale.
Comme l'arr~te attaque institue un systeme de censure
inconciliable avec l'art. 31 Cst., il doit etre annule. Mais
le Conseil d'Etat genevois pourra reconsiderer la question
et recourir a toutes autres mesures preventives et coerci-
tives compatibles avec les considerants du present arret.
Par ces moti/s, le Tribunal tederal prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs et l'arrete
attaque annule.
IH. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LIBERTE D'ETABLISSEMENT
48. Urteil Vom 24. September 1952 i. S. Bachmann gegen
Zürich, Regierungsrat.
Sittlichkeitsdelikte als schwere Vergehen im Sinne von Art. 45 BV.
Les delits contre les mceurs sont graves dans le sens de l;art. 45
Ost. ?
I reati contro i buoni costumi sono gravi a norma dell'art. 45 OF ?
1. -
Der seit dem Jahre 1930 in Zürich niedergelas-
sene, im Kanton Luzern heimatberechtigte Beschwerde-
führer wurde am 5. Mai 1947 von der Bezirksanwaltschaft
Winterthur wegen Urkundenfälschung zu 14 Tagen Ge-
fängnis, am 16. August 1949 vom Bezirksgericht Zürich
wegen Unzucht mit einem Kinde und öffentlicher Vor-
nahme unzüchtiger Handlungen zu 2 Monaten Gefängnis
und am 15. Februar 1952 vom Bezirksgericht Zürich wegen
wiederholter Unzucht mit einem Kinde zu 4 Monaten
Niederlassungsfreiheit. N0 48.
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Gefängnis verurteilt. Gestützt auf die Verurteilung vom
Jahre 1949 drohte ihm die Polizeidirektion des Kantons
Zürich die Kantonsverweisung an; auf Grund derjenigen
vom Jahre 1952 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich
dem Beschwerdeführer die Niederlassung entzogen und
ihm das Wiederbetreten des Kantonsgebietes untersagt
(Verfügung vom 10./23. Juli 1952). Hiegegen führt Bach-
mann mit Eingabe vom 30. Juli 1952 beim Bundesgericht
staatsrechtliche Beschwerde.
2. -
Nach Art. 45 Abs. 3 BV kann die Niederlassung
denjenigen entzogen werden, die wegen schwerer Vergehen
wiederholt gerichtlich bestraft worden sind. Die Voraus-
setzung wiederholter Verurteilung ist erfüllt, wenn min-
destens ein Vergehen nach der Bestrafung für ein früheres
und während der Niederlassung im Kanton der Auswei-
sungsverfügung begangen worden ist (BGE 69 1166 Erw. 2).
Der Beschwerdeführer scheint in Abrede stellen zu wollen,
dass er wegen schwerer Vergehen bestraft worden ist. Die-
ses Erfordernis ist gegeben, wenn das Vergehen eine beson-
ders erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und
geeignet ist, die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Sitt-
lichkeit zu gefährden oder zu stören. Ob dies bei strafbaren
Handlungen gegen die Sittlichkeit angenommen werden
kann, ist nach der Art des Vergehens- zu entscheiden.
Ausser Betracht fallen dafür solche Handlungen, die
nach dem 5. Titel des Strafgesetzbuches (Art. 187 ff.)
straflos sind und auch von den Kantonen nicht mit Strafe
bedroht werden dürfen. Das gilt von der einfachen ge-
werbsmässigen Unzucht (BGE 68 IV 41, 69 I 72), und von
der widernatürlichen Unzucht. Als schwere Delikte kön-
nen solche Handlungen dann in Betracht fallen, wenn
besondere Tatbestandsmerkmale hinzutreten, die sie als
qualifiziert erscheinen lassen. Das gilt, wenn die unzüch-
tigen Handlungen in der Öffentlichkeit begangen werden
(Art. 203 StGB, dazu das Urteil vom 13. September 1940
LS. Stücheli), ferner, wenn der Täter aus Gewinnsucht oder
wenn er gewerbsmässig handelt. So ist die Kuppelei, d.h.