Sachverhalt
En date du 21 juillet 1896, Victor Magne obtint de
l'Universite de Fribourg le dipiome de licencie en droit.
Dans Ie but evident de se conformer a l'art. 33 de Ia loi du
22 novembre 1851, Magne sollicita, Ie 26 octobre 1897, du
Conseil d'Etat de Fribourg Ia licence speciale sans laquelle
aucun candidat a Ia profession d'avocat ne peut reguliere-
ment commencer son stage. Les candidats aux examens pour
l'obtention du brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg,
devant etre porteurs soit du diplome de bachelier es lettres,
en meme temps que de celui de licencie en droit (art. 1?
lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens des
aspirants a l'exercice du barreau et du notariat), soit du
diplOme de docteur en droit de I'Universite de Fribourg (art.
1 de Ia loi du 23 novembre 1894 modifiant rart. 70 et abro-
geant rart. 72 de Ia loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement
superieur), et Victor Magne ne possedant ni le dipIOme de
bachelier es lettres ni celui de docteur en droit, -
le Con-
seil d'Etat fit prendre aMagne, avant de Iui accorder la.
licence speciale ä. fin de stage, l'engagement d'acquerir le
grade de docteur en droit avant de se presenter a l'examen
pour l'obtention du brevet d'avocat. Magne ayant pris cet
engagement d'une fa<;on formelle, le Conseil d'Etat Iui delivra,.
le 29 octobre 1897, la licence sollicitee pom' un terme de
-276
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
deux ans. Magne commen~a alors son stage chez l'avocat
Egger, a Fribourg, chez Iequel il paralt etre demeure meme
~ I'expiration du dtHai fixe dans sa licence, soit jusqu'au com-
mencement du mois de novembre 1901. A ce moment-la,
Magne se rendit a Geneve et parvint a obtenir, le 15 no-
vembre 1901, sur Ia production de son diplOme de licencie
en droit et d'un certificat de I'avocat Egger, l'autori8ation de
preter Ie serment professionnel d'avocat prevu a l'art. 142
de Ia Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire et Ia dispense
d'un an de stage en raison du temps qu'il avait passe comme
stagiaire en l'etude de l'avocat Egger a Fribourg; Magne
n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an a accomplir, au lieu de
celui de deux ans prevu par l'art. 138 de la loi genevoise
susrappelee, pour etre inscrit au Tableau des avocats gene-
vois, ou en d'autres termes pour obtenir son brevet d'avocat.
Magne ayant accompli son stage restreint d'un an a Geneve,
il fut admis par arrete elu Conseil d'Etat de Geneve, en date
-du 6 decembre 1902, « a representer les parties en quahte
d'avocat en matiere civiIe» et autorise «a se faire inscrire
au Tableau des avocats dresse par Monsieur le Procureur
general»; il lui fut en consequence deUvre une expedition de
cet arrete, en meme temps que le brevet d'avocat.
B. -
De Geneve,ou il etait alors encore domicilie, Magne
adressa, le 6 janvier 1903, une requete au Conseil d'Etat de
Frib0 urg, sollicitant de ce dernier l'octroi d'une patente POUf
J'exercice du barreau dans le canton de Fribourg; puis, dans
le courant de fevrier, il vint se fixer ä. Fribourg.
Par arrete en date du 2 mars 1903, communique au recou-
·rant Ie 15 du meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg
ecarta Ia demande que Magne Iui avait presentee.
Cet arrete se base sur une double consideration :
1. Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de
toute profession liberale a d'autres conditions que celles de
.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions
transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier
la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-
sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.
277
intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette
faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,
d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-
vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours
des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg
pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-
bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une
premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant
que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-
seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-
tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme
jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya
la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le
faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une
troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans
lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait
aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de
415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus
reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter
de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un
jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre
compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce
compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en
plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:
un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l
que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-
gations.
..
.
Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur
Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-
ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans
l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer
l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un
avocat doit posseder.
. .,
.
,
En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un
antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes
Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our
I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune
278
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da
cette derniere.
2. Aux termes de I'art. 138 de Ia loi sur l'ol'ganisation ju-
diciaire genevoise, Magne ne pouvait obtenil', ä. Geneve, le
brevet d'avocat qu'apres justmcation d'un stage reg'Ulier da
deux ans, dont un an au moins dans Ie canton. 01', Magne n'a
fait qu'un stage d'un an ä Geneve; et c'est parce qu'elle a
ele induite en el'reur, que l'autorite genevoise a considel'e
comme stage regulier pouvant parfaire ceIlli accompIi a Ge-
neve, le temps passe par Magne en l'etude de l'avocat Egger,
ä Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de
commencer son stage a Fribourg que sous Ia promesse d'ac-
querir le grade de docteul' en droit et qu'il n'a point tenu sa
promesse, ensorte que le stage de Magne a Fribourg doit
etre considere comme irregulier. Dans ces conditions, Ie
brevet d'avocat obtenu par Magne a Geneve ne peut etre
admis comme Ie certificat de capacite prevu ä l'art. 5 des
dispositions transitoires de Ia Constitution federale, et Magne
n'est point fonde, en consequence, ä invoquer Ia garantie
constitutionnelle resultant de cet art. 5 en meme temps que
de l'art. 33 Const. fed.
C. -
C'est contre cet arrete que Magne a declare recourir
au Tribunal federal par Ia voie du recours de droit pubIic~
en pretendant a Ia violation a son egal'd des art. 2, 3, 4, 5 et
33, en meme temps que de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de Ia Constitution federale.
L'argumentation du recourant toutefois ne repose guere
que sur les art. 33 et 5 des dispositions transitoires, precites.
« La seule question, dit le recourant, que le Conseil d'Etat
de Fribourg avait a se poser, etait celle de savoir si le brevet
d'avocat de Geneve pouvait etre considere, aux termes de
l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des dispo-
sitions transitoires de dite Constitution, comme l'equivalent
de celui delivre par l'Etat de Fribourg. » Or, pour le recou-
rant, cette question doit etre evidemment resolue dans un
sens affirmatif.
Magne, dans son recours, n'en discute pas moins des con-
U. Ausübung der wissenscilafUichen Berufsarten. No 60.
279
ditions de moralite que le Conseil d'Etat lui reproche de ne
pas realiser. 11 allegue, pour s'excuser des condamnations
prononcees contre lui pour insolvabilite, d'une part, la ma-
ladie qui l'aurait empeche de travailler pendant un certain
temps d'autre part~ son salaire fort minime comme stagiaire
a Frib~urg. 11 invoque au surplus, a ce sujet, sa rehabilitation
intervenue apres qu'il eut desiuteresse ses creauciers. Quant
aux grossesses illegitimes dont il serait l'auteur aux termes
de l'arrete du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute va-
leur probante au protocole dont fait etat le dit arrete, et i1
affirme avoir en mains des pieces de nature a etablir sa jus-
tification complete ä. cet egard.
Le recourant conclut en consequence ä ce qu'il plaise au
Tribunal federal prononcer :
a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga-
tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie
eanton de Fribourg;
b) que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~-
seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de-
cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;
c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.
D. -
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les
raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,
en ajoutant ce qui suit:
Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-
nations prononcees contre lui, a produit des quittances de
ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse
ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,
pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-
sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont
donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur
du.
D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des
dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une
plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n
creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,
280
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a
profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-
mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur
tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait
presque tout le territoire de la dite eommune.
Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-
tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne
s'est livre a diverses tentatives de chantage.
Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-
tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite
le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit
et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du
24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet
d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-
rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de la Constitution federale.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Competenee du Tribunal federal.)
2. -
C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule
~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,
» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-
» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-
» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires
» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre
» par I'Etat de Fribourg. »
L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,
les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui
veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-
positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant
des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-
fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante
de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par
uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-
tons.
Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-
tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent
exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua
II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.
ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger
des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>
de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-
pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'
consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les
cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer
sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres
conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'
par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur
moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces
prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif
ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&
art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-
rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;
N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_
off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)
.
Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge
de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,
territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,
l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-
cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-
:. cat doit, justifier :
» 1° .....
'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »
Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns
des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-
seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut
observer.
L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-
mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.
prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a
:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:
'> a) .' '.'
.
» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-
:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux
» dernieres annees. '>
Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-
"282
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
tement conciliables avec celles de la Constitution federale
susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).
La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-
tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche
qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que
le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution
adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir
quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des
art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle
resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en
l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien
plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de
la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les
conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-
saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-
cice de la profession d'avocat dans le canton.
3. -
La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date
du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite
des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte
en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso-
lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou-
rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa-
cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5
des dispositions transitoires, de la Constitution federale.
Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement
par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la
question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee
qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires,
et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete
developpees ci-dessus.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
IIl. Doppelbesteuerung. N° 61.
III. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en
~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra"
gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn.
Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In-
länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter-
nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür.
A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie
i~ren
lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum
~at, betrei6t_ \ß{antagen mit
Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da,
wie es fd)eint,
~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben
rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om
<Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd)
2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur
m:n~
;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en
~or~en.
9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e
\ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie
erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben
(3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr
3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen
11 ~aus"
I betrug aber im erften
Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb
fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~
2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute
eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung
UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~
fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290
me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e",
feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb:
.
mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer,
32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer,
11
,,'"
57 -
"'au~~ unb \ßferbefteuer,
"
"..'
11
158 34 ~infommenfteuer.
XXIX, i. -
!903
20
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de
toute profession liberale a d'autres conditions que celles de
.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions
transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier
la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-
sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.
277
intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette
faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,
d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-
vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours
des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg
pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-
bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une
premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant
que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-
seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-
tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme
jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya
la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le
faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une
troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans
lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait
aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de
415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus
reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter
de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un
jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre
compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce
compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en
plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:
un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l
que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-
gations.
..
.
Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur
Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-
ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans
l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer
l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un
avocat doit posseder.
. .,
.
,
En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un
antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes
Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our
I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune
278
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da
cette derniere.
E. 2 C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule
~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,
» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-
» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-
» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires
» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre
» par I'Etat de Fribourg. »
L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,
les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui
veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-
positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant
des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-
fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante
de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par
uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-
tons.
Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-
tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent
exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua
II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.
ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger
des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>
de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-
pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'
consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les
cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer
sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres
conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'
par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur
moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces
prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif
ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&
art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-
rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;
N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_
off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)
.
Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge
de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,
territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,
l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-
cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-
:. cat doit, justifier :
» 1° .....
'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »
Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns
des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-
seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut
observer.
L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-
mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.
prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a
:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:
'> a) .' '.'
.
» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-
:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux
» dernieres annees. '>
Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-
"282
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
tement conciliables avec celles de la Constitution federale
susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).
La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-
tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche
qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que
le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution
adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir
quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des
art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle
resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en
l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien
plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de
la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les
conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-
saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-
cice de la profession d'avocat dans le canton.
E. 2a que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga- tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie eanton de Fribourg;
E. 2b que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~- seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de- cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;
E. 2c que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.
D. -
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les
raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,
en ajoutant ce qui suit:
Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-
nations prononcees contre lui, a produit des quittances de
ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse
ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,
pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-
sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont
donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur
du.
D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des
dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une
plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n
creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,
280
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a
profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-
mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur
tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait
presque tout le territoire de la dite eommune.
Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-
tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne
s'est livre a diverses tentatives de chantage.
Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-
tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite
le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit
et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du
24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet
d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-
rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de la Constitution federale.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Competenee du Tribunal federal.)
E. 3 La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso- lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou- rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa- cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5 des dispositions transitoires, de la Constitution federale. Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires, et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete developpees ci-dessus. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. IIl. Doppelbesteuerung. N° 61. III. Doppelbesteuerung. - Double imposition.
61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en ~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra" gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn. Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In- länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter- nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür. A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie i~ren lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum ~at, betrei6t_ \ß{antagen mit Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da, wie es fd)eint, ~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om <Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd) 2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur m:n~;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en ~or~en. 9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e \ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben (3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr 3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen 11 ~aus" I betrug aber im erften Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~ 2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~ fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290 me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e", feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb: . mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer, 32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer, 11,,'" 57 - "'au~~ unb \ßferbefteuer, " "..' 11 158 34 ~infommenfteuer. XXIX, i. - !903 20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
274
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
~au~t nie er9alten unb omar aUß bem einfadjen ®runbe, meH fit
an bem Siltminiftratil>l.1erfa9ren, baß 3um angefodjtenen mefdj!ua
gefül)rt 1)at, gar ntdjt 6eteiligt war. S)ierauß folgt a6er, bau bcr-
IRefumntin eine IRefurßfrift tn mqug auf biefen mefdjluj3 über<
ljau~t nidjt {üuft; tler IReturß tft all0 nidjt l.1erfpütet, wie ber
IRegierung§rat geltenb macßt, fonbem infofern \.1erfrül)t, a[ß aUt"
Beit eine für bie IRefumntin anfedjt&are Silbminiftrat1\.1\.1erfügung
ü6erljau~t nodj nidjt l>orltegt. maj3 fidj bie 6inbenbe Jh-aft eine~
@ntfdjeibe§ auf biejenigen q5erfonen 6efdjrünft, bie am merfaljrett
beteiligt waren, tft ein aUgemeiner ®runbfal,}, bel' audj für mer~
roaUung§af1e gilt, unb e§ fommt für bie ~rage, 06 eine q5erfon
ueteiltgt war, aud) im Silbminiftratib\.1erfl"tljl'en letliglidj barauf an,
06 fie tatfiidjUdjaI§ q5al'tei augelaffen unb 6el)anbeIt luorben tft,
unb nidjt barauf, 06 fie materieU am merfaljren intel'effied mat"
ober fogal' gefel,}lidj aur q5artei 6erufen gewcfen märe. mer angeo
fodjtene mefdjluB mag bie Jntereffen bel' IRefurl'entin tatfüdjHdj
berül)ren; formen berlel,}t er iebodj feine IRedjte berfeC6en, ttleil
feine 6inbenbe .straft fidj nidjt auf fie erftreett, unb weit Cß i~r
bal)er jeber Bett freifteljen mus, in meaug auf bie ftreitige 1Jrage
bel' Bugeljörigfeit beß "S)eibenweg§1I einen neuen Silbminiftratil>~
entfdjetb 3u ~rOl>03ieren.
2. ma au~ bem angefodjtenen ®runbe aut ben lJMurß nidjt
etn3utreten ift, faUen @rÖrferungen barüoer, 00 im üorigen bie
moraußfe~ungen ber itaat~redjmdjen mefdjl1.lerbefül}rung borliegenb
gegeben mären, aI~ ü6er~üffig blt9in. inur bnß fei l}ter nodj 6e~
merft, baa auf ben IRefurß audj beßl}aIb 3ut Bett ntd)t l}ätte ein~
getreten ttlerbell fönnen, roeH bie IRefurrentin fidj über einen @in~
griff in bas ®eoiet bel' gefel,}gebenben ®emaIt 6efdjmert unb e~
iljr baljer ljätte anljeimgefteUt ttlerben müffen, 3unäd)ft an ben
®roaen 3(at beß Jtantonß mern, a{ß an bie 06erfte ®taatß6el)örbe
beß Jtantonß, 3u gefangen. (?Sgt audj Urteil 1. ®. ®djanb gegen
mern, Mm 6.,3uni :190:1); -
erfallnt:
mUT ben IRerurß ttlirb nidjt eingetreten.
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.
275
n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten~
Exercice des professions liberales.
60. ArnU du 1er ·juillel 1903, dans la cause Magne
ronlre Conseil d'Etat de Fribourg.
Droit de pratiquer en qualite d'avocat dans le eanton de Fri-
bourg. -
Gompetence des eantons d'exiger eneore d'autres eon-
ditions que la preuve de eapaeite, prevue par rart. 33 Gonst. fed.,
notamment la moralite et l'honorabilite. Art. 5 Dispos. transit.
de la Gonst. fed.
A. -
En date du 21 juillet 1896, Victor Magne obtint de
l'Universite de Fribourg le dipiome de licencie en droit.
Dans Ie but evident de se conformer a l'art. 33 de Ia loi du
22 novembre 1851, Magne sollicita, Ie 26 octobre 1897, du
Conseil d'Etat de Fribourg Ia licence speciale sans laquelle
aucun candidat a Ia profession d'avocat ne peut reguliere-
ment commencer son stage. Les candidats aux examens pour
l'obtention du brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg,
devant etre porteurs soit du diplome de bachelier es lettres,
en meme temps que de celui de licencie en droit (art. 1?
lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens des
aspirants a l'exercice du barreau et du notariat), soit du
diplOme de docteur en droit de I'Universite de Fribourg (art.
1 de Ia loi du 23 novembre 1894 modifiant rart. 70 et abro-
geant rart. 72 de Ia loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement
superieur), et Victor Magne ne possedant ni le dipIOme de
bachelier es lettres ni celui de docteur en droit, -
le Con-
seil d'Etat fit prendre aMagne, avant de Iui accorder la.
licence speciale ä. fin de stage, l'engagement d'acquerir le
grade de docteur en droit avant de se presenter a l'examen
pour l'obtention du brevet d'avocat. Magne ayant pris cet
engagement d'une fa<;on formelle, le Conseil d'Etat Iui delivra,.
le 29 octobre 1897, la licence sollicitee pom' un terme de
-276
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
deux ans. Magne commen~a alors son stage chez l'avocat
Egger, a Fribourg, chez Iequel il paralt etre demeure meme
~ I'expiration du dtHai fixe dans sa licence, soit jusqu'au com-
mencement du mois de novembre 1901. A ce moment-la,
Magne se rendit a Geneve et parvint a obtenir, le 15 no-
vembre 1901, sur Ia production de son diplOme de licencie
en droit et d'un certificat de I'avocat Egger, l'autori8ation de
preter Ie serment professionnel d'avocat prevu a l'art. 142
de Ia Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire et Ia dispense
d'un an de stage en raison du temps qu'il avait passe comme
stagiaire en l'etude de l'avocat Egger a Fribourg; Magne
n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an a accomplir, au lieu de
celui de deux ans prevu par l'art. 138 de la loi genevoise
susrappelee, pour etre inscrit au Tableau des avocats gene-
vois, ou en d'autres termes pour obtenir son brevet d'avocat.
Magne ayant accompli son stage restreint d'un an a Geneve,
il fut admis par arrete elu Conseil d'Etat de Geneve, en date
-du 6 decembre 1902, « a representer les parties en quahte
d'avocat en matiere civiIe» et autorise «a se faire inscrire
au Tableau des avocats dresse par Monsieur le Procureur
general»; il lui fut en consequence deUvre une expedition de
cet arrete, en meme temps que le brevet d'avocat.
B. -
De Geneve,ou il etait alors encore domicilie, Magne
adressa, le 6 janvier 1903, une requete au Conseil d'Etat de
Frib0 urg, sollicitant de ce dernier l'octroi d'une patente POUf
J'exercice du barreau dans le canton de Fribourg; puis, dans
le courant de fevrier, il vint se fixer ä. Fribourg.
Par arrete en date du 2 mars 1903, communique au recou-
·rant Ie 15 du meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg
ecarta Ia demande que Magne Iui avait presentee.
Cet arrete se base sur une double consideration :
1. Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de
toute profession liberale a d'autres conditions que celles de
.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions
transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier
la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-
sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation
H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.
277
intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette
faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,
d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-
vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours
des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg
pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-
bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une
premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant
que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-
seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-
tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme
jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya
la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le
faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une
troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans
lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait
aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de
415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus
reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter
de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un
jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre
compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce
compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en
plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:
un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l
que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-
gations.
..
.
Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur
Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-
ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans
l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer
l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un
avocat doit posseder.
. .,
.
,
En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un
antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes
Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our
I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune
278
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da
cette derniere.
2. Aux termes de I'art. 138 de Ia loi sur l'ol'ganisation ju-
diciaire genevoise, Magne ne pouvait obtenil', ä. Geneve, le
brevet d'avocat qu'apres justmcation d'un stage reg'Ulier da
deux ans, dont un an au moins dans Ie canton. 01', Magne n'a
fait qu'un stage d'un an ä Geneve; et c'est parce qu'elle a
ele induite en el'reur, que l'autorite genevoise a considel'e
comme stage regulier pouvant parfaire ceIlli accompIi a Ge-
neve, le temps passe par Magne en l'etude de l'avocat Egger,
ä Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de
commencer son stage a Fribourg que sous Ia promesse d'ac-
querir le grade de docteul' en droit et qu'il n'a point tenu sa
promesse, ensorte que le stage de Magne a Fribourg doit
etre considere comme irregulier. Dans ces conditions, Ie
brevet d'avocat obtenu par Magne a Geneve ne peut etre
admis comme Ie certificat de capacite prevu ä l'art. 5 des
dispositions transitoires de Ia Constitution federale, et Magne
n'est point fonde, en consequence, ä invoquer Ia garantie
constitutionnelle resultant de cet art. 5 en meme temps que
de l'art. 33 Const. fed.
C. -
C'est contre cet arrete que Magne a declare recourir
au Tribunal federal par Ia voie du recours de droit pubIic~
en pretendant a Ia violation a son egal'd des art. 2, 3, 4, 5 et
33, en meme temps que de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de Ia Constitution federale.
L'argumentation du recourant toutefois ne repose guere
que sur les art. 33 et 5 des dispositions transitoires, precites.
« La seule question, dit le recourant, que le Conseil d'Etat
de Fribourg avait a se poser, etait celle de savoir si le brevet
d'avocat de Geneve pouvait etre considere, aux termes de
l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des dispo-
sitions transitoires de dite Constitution, comme l'equivalent
de celui delivre par l'Etat de Fribourg. » Or, pour le recou-
rant, cette question doit etre evidemment resolue dans un
sens affirmatif.
Magne, dans son recours, n'en discute pas moins des con-
U. Ausübung der wissenscilafUichen Berufsarten. No 60.
279
ditions de moralite que le Conseil d'Etat lui reproche de ne
pas realiser. 11 allegue, pour s'excuser des condamnations
prononcees contre lui pour insolvabilite, d'une part, la ma-
ladie qui l'aurait empeche de travailler pendant un certain
temps d'autre part~ son salaire fort minime comme stagiaire
a Frib~urg. 11 invoque au surplus, a ce sujet, sa rehabilitation
intervenue apres qu'il eut desiuteresse ses creauciers. Quant
aux grossesses illegitimes dont il serait l'auteur aux termes
de l'arrete du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute va-
leur probante au protocole dont fait etat le dit arrete, et i1
affirme avoir en mains des pieces de nature a etablir sa jus-
tification complete ä. cet egard.
Le recourant conclut en consequence ä ce qu'il plaise au
Tribunal federal prononcer :
a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga-
tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie
eanton de Fribourg;
b) que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~-
seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de-
cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;
c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg
qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.
D. -
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les
raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,
en ajoutant ce qui suit:
Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-
nations prononcees contre lui, a produit des quittances de
ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse
ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,
pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-
sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont
donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur
du.
D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des
dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une
plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n
creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,
280
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a
profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-
mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur
tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait
presque tout le territoire de la dite eommune.
Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-
tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne
s'est livre a diverses tentatives de chantage.
Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-
tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite
le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit
et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du
24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet
d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-
rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-
toires de la Constitution federale.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
(Competenee du Tribunal federal.)
2. -
C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule
~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,
» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-
» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-
» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires
» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre
» par I'Etat de Fribourg. »
L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,
les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui
veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-
positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant
des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-
fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante
de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par
uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-
tons.
Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-
tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent
exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua
II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.
ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger
des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>
de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-
pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'
consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les
cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer
sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres
conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'
par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur
moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces
prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif
ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&
art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-
rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;
N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_
off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)
.
Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge
de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,
territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,
l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-
cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-
:. cat doit, justifier :
» 1° .....
'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »
Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns
des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-
seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut
observer.
L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-
mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.
prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a
:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:
'> a) .' '.'
.
» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-
:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux
» dernieres annees. '>
Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-
"282
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
tement conciliables avec celles de la Constitution federale
susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).
La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-
tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche
qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que
le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution
adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir
quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des
art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle
resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en
l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien
plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de
la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les
conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-
saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-
cice de la profession d'avocat dans le canton.
3. -
La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date
du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite
des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte
en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso-
lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou-
rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa-
cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5
des dispositions transitoires, de la Constitution federale.
Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement
par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la
question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee
qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires,
et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete
developpees ci-dessus.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
IIl. Doppelbesteuerung. N° 61.
III. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en
~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra"
gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn.
Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In-
länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter-
nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür.
A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie
i~ren
lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum
~at, betrei6t_ \ß{antagen mit
Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da,
wie es fd)eint,
~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben
rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om
<Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd)
2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur
m:n~
;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en
~or~en.
9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e
\ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie
erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben
(3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr
3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen
11 ~aus"
I betrug aber im erften
Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb
fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~
2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute
eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung
UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~
fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290
me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e",
feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb:
.
mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer,
32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer,
11
,,'"
57 -
"'au~~ unb \ßferbefteuer,
"
"..'
11
158 34 ~infommenfteuer.
XXIX, i. -
!903
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