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29_I_275

BGE 29 I 275

Bundesgericht (BGE) · 1903-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

En date du 21 juillet 1896, Victor Magne obtint de

l'Universite de Fribourg le dipiome de licencie en droit.

Dans Ie but evident de se conformer a l'art. 33 de Ia loi du

22 novembre 1851, Magne sollicita, Ie 26 octobre 1897, du

Conseil d'Etat de Fribourg Ia licence speciale sans laquelle

aucun candidat a Ia profession d'avocat ne peut reguliere-

ment commencer son stage. Les candidats aux examens pour

l'obtention du brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg,

devant etre porteurs soit du diplome de bachelier es lettres,

en meme temps que de celui de licencie en droit (art. 1?

lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens des

aspirants a l'exercice du barreau et du notariat), soit du

diplOme de docteur en droit de I'Universite de Fribourg (art.

1 de Ia loi du 23 novembre 1894 modifiant rart. 70 et abro-

geant rart. 72 de Ia loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement

superieur), et Victor Magne ne possedant ni le dipIOme de

bachelier es lettres ni celui de docteur en droit, -

le Con-

seil d'Etat fit prendre aMagne, avant de Iui accorder la.

licence speciale ä. fin de stage, l'engagement d'acquerir le

grade de docteur en droit avant de se presenter a l'examen

pour l'obtention du brevet d'avocat. Magne ayant pris cet

engagement d'une fa<;on formelle, le Conseil d'Etat Iui delivra,.

le 29 octobre 1897, la licence sollicitee pom' un terme de

-276

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

deux ans. Magne commen~a alors son stage chez l'avocat

Egger, a Fribourg, chez Iequel il paralt etre demeure meme

~ I'expiration du dtHai fixe dans sa licence, soit jusqu'au com-

mencement du mois de novembre 1901. A ce moment-la,

Magne se rendit a Geneve et parvint a obtenir, le 15 no-

vembre 1901, sur Ia production de son diplOme de licencie

en droit et d'un certificat de I'avocat Egger, l'autori8ation de

preter Ie serment professionnel d'avocat prevu a l'art. 142

de Ia Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire et Ia dispense

d'un an de stage en raison du temps qu'il avait passe comme

stagiaire en l'etude de l'avocat Egger a Fribourg; Magne

n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an a accomplir, au lieu de

celui de deux ans prevu par l'art. 138 de la loi genevoise

susrappelee, pour etre inscrit au Tableau des avocats gene-

vois, ou en d'autres termes pour obtenir son brevet d'avocat.

Magne ayant accompli son stage restreint d'un an a Geneve,

il fut admis par arrete elu Conseil d'Etat de Geneve, en date

-du 6 decembre 1902, « a representer les parties en quahte

d'avocat en matiere civiIe» et autorise «a se faire inscrire

au Tableau des avocats dresse par Monsieur le Procureur

general»; il lui fut en consequence deUvre une expedition de

cet arrete, en meme temps que le brevet d'avocat.

B. -

De Geneve,ou il etait alors encore domicilie, Magne

adressa, le 6 janvier 1903, une requete au Conseil d'Etat de

Frib0 urg, sollicitant de ce dernier l'octroi d'une patente POUf

J'exercice du barreau dans le canton de Fribourg; puis, dans

le courant de fevrier, il vint se fixer ä. Fribourg.

Par arrete en date du 2 mars 1903, communique au recou-

·rant Ie 15 du meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg

ecarta Ia demande que Magne Iui avait presentee.

Cet arrete se base sur une double consideration :

1. Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de

toute profession liberale a d'autres conditions que celles de

.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions

transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier

la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-

sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.

277

intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette

faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,

d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-

vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours

des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg

pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-

bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une

premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant

que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-

seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-

tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme

jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya

la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le

faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une

troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans

lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait

aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de

415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus

reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter

de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un

jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre

compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce

compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en

plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:

un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l

que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-

gations.

..

.

Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur

Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-

ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans

l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer

l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un

avocat doit posseder.

. .,

.

,

En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un

antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes

Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our

I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune

278

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da

cette derniere.

2. Aux termes de I'art. 138 de Ia loi sur l'ol'ganisation ju-

diciaire genevoise, Magne ne pouvait obtenil', ä. Geneve, le

brevet d'avocat qu'apres justmcation d'un stage reg'Ulier da

deux ans, dont un an au moins dans Ie canton. 01', Magne n'a

fait qu'un stage d'un an ä Geneve; et c'est parce qu'elle a

ele induite en el'reur, que l'autorite genevoise a considel'e

comme stage regulier pouvant parfaire ceIlli accompIi a Ge-

neve, le temps passe par Magne en l'etude de l'avocat Egger,

ä Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de

commencer son stage a Fribourg que sous Ia promesse d'ac-

querir le grade de docteul' en droit et qu'il n'a point tenu sa

promesse, ensorte que le stage de Magne a Fribourg doit

etre considere comme irregulier. Dans ces conditions, Ie

brevet d'avocat obtenu par Magne a Geneve ne peut etre

admis comme Ie certificat de capacite prevu ä l'art. 5 des

dispositions transitoires de Ia Constitution federale, et Magne

n'est point fonde, en consequence, ä invoquer Ia garantie

constitutionnelle resultant de cet art. 5 en meme temps que

de l'art. 33 Const. fed.

C. -

C'est contre cet arrete que Magne a declare recourir

au Tribunal federal par Ia voie du recours de droit pubIic~

en pretendant a Ia violation a son egal'd des art. 2, 3, 4, 5 et

33, en meme temps que de l'art. 5 des dispositions transi-

toires de Ia Constitution federale.

L'argumentation du recourant toutefois ne repose guere

que sur les art. 33 et 5 des dispositions transitoires, precites.

« La seule question, dit le recourant, que le Conseil d'Etat

de Fribourg avait a se poser, etait celle de savoir si le brevet

d'avocat de Geneve pouvait etre considere, aux termes de

l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des dispo-

sitions transitoires de dite Constitution, comme l'equivalent

de celui delivre par l'Etat de Fribourg. » Or, pour le recou-

rant, cette question doit etre evidemment resolue dans un

sens affirmatif.

Magne, dans son recours, n'en discute pas moins des con-

U. Ausübung der wissenscilafUichen Berufsarten. No 60.

279

ditions de moralite que le Conseil d'Etat lui reproche de ne

pas realiser. 11 allegue, pour s'excuser des condamnations

prononcees contre lui pour insolvabilite, d'une part, la ma-

ladie qui l'aurait empeche de travailler pendant un certain

temps d'autre part~ son salaire fort minime comme stagiaire

a Frib~urg. 11 invoque au surplus, a ce sujet, sa rehabilitation

intervenue apres qu'il eut desiuteresse ses creauciers. Quant

aux grossesses illegitimes dont il serait l'auteur aux termes

de l'arrete du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute va-

leur probante au protocole dont fait etat le dit arrete, et i1

affirme avoir en mains des pieces de nature a etablir sa jus-

tification complete ä. cet egard.

Le recourant conclut en consequence ä ce qu'il plaise au

Tribunal federal prononcer :

a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga-

tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie

eanton de Fribourg;

b) que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~-

seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de-

cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;

c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg

qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.

D. -

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les

raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,

en ajoutant ce qui suit:

Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-

nations prononcees contre lui, a produit des quittances de

ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse

ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,

pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-

sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont

donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur

du.

D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des

dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une

plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n

creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,

280

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a

profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-

mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur

tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait

presque tout le territoire de la dite eommune.

Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-

tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne

s'est livre a diverses tentatives de chantage.

Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-

tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite

le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit

et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du

24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet

d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-

rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-

toires de la Constitution federale.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Competenee du Tribunal federal.)

2. -

C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule

~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,

» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-

» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-

» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires

» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre

» par I'Etat de Fribourg. »

L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,

les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui

veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-

positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant

des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-

fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante

de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par

uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-

tons.

Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-

tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent

exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua

II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.

ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger

des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>

de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-

pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'

consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les

cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer

sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres

conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'

par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur

moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces

prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif

ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&

art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-

rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;

N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_

off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)

.

Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge

de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,

territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,

l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-

cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-

:. cat doit, justifier :

» 1° .....

'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »

Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns

des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-

seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut

observer.

L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-

mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.

prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a­

:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:

'> a) .' '.'

.

» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-

:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux

» dernieres annees. '>

Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-

"282

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

tement conciliables avec celles de la Constitution federale

susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).

La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-

tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche

qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que

le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution

adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir

quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des

art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle

resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en

l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien

plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de

la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les

conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-

saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-

cice de la profession d'avocat dans le canton.

3. -

La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date

du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite

des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte

en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso-

lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou-

rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa-

cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5

des dispositions transitoires, de la Constitution federale.

Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement

par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la

question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee

qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires,

et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete

developpees ci-dessus.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

IIl. Doppelbesteuerung. N° 61.

III. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en

~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra"

gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn.

Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In-

länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter-

nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür.

A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie

i~ren

lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum

~at, betrei6t_ \ß{antagen mit

Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da,

wie es fd)eint,

~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben

rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om

<Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd)

2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur

m:n~

;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en

~or~en.

9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e

\ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie

erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben

(3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr

3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen

11 ~aus"

I betrug aber im erften

Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb

fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~

2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute

eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung

UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~

fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290

me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e",

feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb:

.

mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer,

32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer,

11

,,'"

57 -

"'au~~ unb \ßferbefteuer,

"

"..'

11

158 34 ~infommenfteuer.

XXIX, i. -

!903

20

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de

toute profession liberale a d'autres conditions que celles de

.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions

transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier

la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-

sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.

277

intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette

faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,

d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-

vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours

des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg

pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-

bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une

premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant

que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-

seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-

tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme

jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya

la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le

faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une

troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans

lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait

aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de

415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus

reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter

de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un

jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre

compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce

compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en

plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:

un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l

que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-

gations.

..

.

Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur

Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-

ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans

l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer

l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un

avocat doit posseder.

. .,

.

,

En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un

antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes

Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our

I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune

278

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da

cette derniere.

E. 2 C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule

~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,

» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-

» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-

» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires

» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre

» par I'Etat de Fribourg. »

L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,

les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui

veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-

positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant

des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-

fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante

de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par

uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-

tons.

Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-

tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent

exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua

II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.

ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger

des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>

de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-

pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'

consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les

cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer

sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres

conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'

par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur

moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces

prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif

ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&

art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-

rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;

N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_

off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)

.

Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge

de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,

territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,

l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-

cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-

:. cat doit, justifier :

» 1° .....

'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »

Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns

des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-

seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut

observer.

L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-

mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.

prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a­

:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:

'> a) .' '.'

.

» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-

:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux

» dernieres annees. '>

Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-

"282

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

tement conciliables avec celles de la Constitution federale

susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).

La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-

tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche

qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que

le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution

adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir

quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des

art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle

resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en

l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien

plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de

la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les

conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-

saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-

cice de la profession d'avocat dans le canton.

E. 2a que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga- tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie eanton de Fribourg;

E. 2b que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~- seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de- cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;

E. 2c que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg

qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.

D. -

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les

raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,

en ajoutant ce qui suit:

Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-

nations prononcees contre lui, a produit des quittances de

ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse

ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,

pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-

sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont

donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur

du.

D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des

dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une

plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n

creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,

280

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a

profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-

mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur

tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait

presque tout le territoire de la dite eommune.

Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-

tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne

s'est livre a diverses tentatives de chantage.

Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-

tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite

le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit

et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du

24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet

d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-

rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-

toires de la Constitution federale.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Competenee du Tribunal federal.)

E. 3 La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso- lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou- rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa- cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5 des dispositions transitoires, de la Constitution federale. Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires, et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete developpees ci-dessus. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte. IIl. Doppelbesteuerung. N° 61. III. Doppelbesteuerung. - Double imposition.

61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en ~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra" gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn. Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In- länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter- nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür. A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie i~ren lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum ~at, betrei6t_ \ß{antagen mit Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da, wie es fd)eint, ~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om <Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd) 2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur m:n~;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en ~or~en. 9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e \ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben (3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr 3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen 11 ~aus" I betrug aber im erften Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~ 2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~ fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290 me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e", feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb: . mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer, 32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer, 11,,'" 57 - "'au~~ unb \ßferbefteuer, " "..' 11 158 34 ~infommenfteuer. XXIX, i. - !903 20

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

274

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

~au~t nie er9alten unb omar aUß bem einfadjen ®runbe, meH fit

an bem Siltminiftratil>l.1erfa9ren, baß 3um angefodjtenen mefdj!ua

gefül)rt 1)at, gar ntdjt 6eteiligt war. S)ierauß folgt a6er, bau bcr-

IRefumntin eine IRefurßfrift tn mqug auf biefen mefdjluj3 über<

ljau~t nidjt {üuft; tler IReturß tft all0 nidjt l.1erfpütet, wie ber

IRegierung§rat geltenb macßt, fonbem infofern \.1erfrül)t, a[ß aUt"

Beit eine für bie IRefumntin anfedjt&are Silbminiftrat1\.1\.1erfügung

ü6erljau~t nodj nidjt l>orltegt. maj3 fidj bie 6inbenbe Jh-aft eine~

@ntfdjeibe§ auf biejenigen q5erfonen 6efdjrünft, bie am merfaljrett

beteiligt waren, tft ein aUgemeiner ®runbfal,}, bel' audj für mer~

roaUung§af1e gilt, unb e§ fommt für bie ~rage, 06 eine q5erfon

ueteiltgt war, aud) im Silbminiftratib\.1erfl"tljl'en letliglidj barauf an,

06 fie tatfiidjUdjaI§ q5al'tei augelaffen unb 6el)anbeIt luorben tft,

unb nidjt barauf, 06 fie materieU am merfaljren intel'effied mat"

ober fogal' gefel,}lidj aur q5artei 6erufen gewcfen märe. mer angeo

fodjtene mefdjluB mag bie Jntereffen bel' IRefurl'entin tatfüdjHdj

berül)ren; formen berlel,}t er iebodj feine IRedjte berfeC6en, ttleil

feine 6inbenbe .straft fidj nidjt auf fie erftreett, unb weit Cß i~r

bal)er jeber Bett freifteljen mus, in meaug auf bie ftreitige 1Jrage

bel' Bugeljörigfeit beß "S)eibenweg§1I einen neuen Silbminiftratil>~

entfdjetb 3u ~rOl>03ieren.

2. ma au~ bem angefodjtenen ®runbe aut ben lJMurß nidjt

etn3utreten ift, faUen @rÖrferungen barüoer, 00 im üorigen bie

moraußfe~ungen ber itaat~redjmdjen mefdjl1.lerbefül}rung borliegenb

gegeben mären, aI~ ü6er~üffig blt9in. inur bnß fei l}ter nodj 6e~

merft, baa auf ben IRefurß audj beßl}aIb 3ut Bett ntd)t l}ätte ein~

getreten ttlerbell fönnen, roeH bie IRefurrentin fidj über einen @in~

griff in bas ®eoiet bel' gefel,}gebenben ®emaIt 6efdjmert unb e~

iljr baljer ljätte anljeimgefteUt ttlerben müffen, 3unäd)ft an ben

®roaen 3(at beß Jtantonß mern, a{ß an bie 06erfte ®taatß6el)örbe

beß Jtantonß, 3u gefangen. (?Sgt audj Urteil 1. ®. ®djanb gegen

mern, Mm 6.,3uni :190:1); -

erfallnt:

mUT ben IRerurß ttlirb nidjt eingetreten.

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.

275

n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten~

Exercice des professions liberales.

60. ArnU du 1er ·juillel 1903, dans la cause Magne

ronlre Conseil d'Etat de Fribourg.

Droit de pratiquer en qualite d'avocat dans le eanton de Fri-

bourg. -

Gompetence des eantons d'exiger eneore d'autres eon-

ditions que la preuve de eapaeite, prevue par rart. 33 Gonst. fed.,

notamment la moralite et l'honorabilite. Art. 5 Dispos. transit.

de la Gonst. fed.

A. -

En date du 21 juillet 1896, Victor Magne obtint de

l'Universite de Fribourg le dipiome de licencie en droit.

Dans Ie but evident de se conformer a l'art. 33 de Ia loi du

22 novembre 1851, Magne sollicita, Ie 26 octobre 1897, du

Conseil d'Etat de Fribourg Ia licence speciale sans laquelle

aucun candidat a Ia profession d'avocat ne peut reguliere-

ment commencer son stage. Les candidats aux examens pour

l'obtention du brevet d'avocat, dans le canton de Fribourg,

devant etre porteurs soit du diplome de bachelier es lettres,

en meme temps que de celui de licencie en droit (art. 1?

lettre a. Reglement du 2 janvier 1886 pour les examens des

aspirants a l'exercice du barreau et du notariat), soit du

diplOme de docteur en droit de I'Universite de Fribourg (art.

1 de Ia loi du 23 novembre 1894 modifiant rart. 70 et abro-

geant rart. 72 de Ia loi du 18 juillet 1882 sur l'enseignement

superieur), et Victor Magne ne possedant ni le dipIOme de

bachelier es lettres ni celui de docteur en droit, -

le Con-

seil d'Etat fit prendre aMagne, avant de Iui accorder la.

licence speciale ä. fin de stage, l'engagement d'acquerir le

grade de docteur en droit avant de se presenter a l'examen

pour l'obtention du brevet d'avocat. Magne ayant pris cet

engagement d'une fa<;on formelle, le Conseil d'Etat Iui delivra,.

le 29 octobre 1897, la licence sollicitee pom' un terme de

-276

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

deux ans. Magne commen~a alors son stage chez l'avocat

Egger, a Fribourg, chez Iequel il paralt etre demeure meme

~ I'expiration du dtHai fixe dans sa licence, soit jusqu'au com-

mencement du mois de novembre 1901. A ce moment-la,

Magne se rendit a Geneve et parvint a obtenir, le 15 no-

vembre 1901, sur Ia production de son diplOme de licencie

en droit et d'un certificat de I'avocat Egger, l'autori8ation de

preter Ie serment professionnel d'avocat prevu a l'art. 142

de Ia Ioi genevoise sur I'organisation judiciaire et Ia dispense

d'un an de stage en raison du temps qu'il avait passe comme

stagiaire en l'etude de l'avocat Egger a Fribourg; Magne

n'avait ainsi plus qu'un stage d'un an a accomplir, au lieu de

celui de deux ans prevu par l'art. 138 de la loi genevoise

susrappelee, pour etre inscrit au Tableau des avocats gene-

vois, ou en d'autres termes pour obtenir son brevet d'avocat.

Magne ayant accompli son stage restreint d'un an a Geneve,

il fut admis par arrete elu Conseil d'Etat de Geneve, en date

-du 6 decembre 1902, « a representer les parties en quahte

d'avocat en matiere civiIe» et autorise «a se faire inscrire

au Tableau des avocats dresse par Monsieur le Procureur

general»; il lui fut en consequence deUvre une expedition de

cet arrete, en meme temps que le brevet d'avocat.

B. -

De Geneve,ou il etait alors encore domicilie, Magne

adressa, le 6 janvier 1903, une requete au Conseil d'Etat de

Frib0 urg, sollicitant de ce dernier l'octroi d'une patente POUf

J'exercice du barreau dans le canton de Fribourg; puis, dans

le courant de fevrier, il vint se fixer ä. Fribourg.

Par arrete en date du 2 mars 1903, communique au recou-

·rant Ie 15 du meme mois, le Conseil d'Etat de Fribourg

ecarta Ia demande que Magne Iui avait presentee.

Cet arrete se base sur une double consideration :

1. Les cantons sont en droit de subordonner l'exercice de

toute profession liberale a d'autres conditions que celles de

.capacite seules visees par les art. 33 et 5 des ditlpositions

transitoires de Ia Constitution federale; ils ont en particulier

la faculte d'exiger de tout aspirant ä. I'exercice d'une profes-

sion liberale qu'il justifie de sa moralite et d'une reputation

H. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 60.

277

intacte. Or, le canton de Fribourg a fait usage de cette

faculta dans sa Iegislation; et les conditions de mo ralite,

d'honorabilite et de probite prevues par celle-ci ne se trou-

vent point realisees par le recourant. En effet, dans le cours

des quatre annees qui ont precede son depart de Fribourg

pour Geneve, Magne a ete condamne cinq ~ois po~: insolva-

bilite inexcusable a la privation de ses drOlts pohtIques, une

premiere fois, le 3 juillet 1895, par un jugement constatant

que Magne n'est pas econome, qu'il est en revanche pares-

seux et qu'il aurait pu payer, s'il l'avait voulu, sa taxe mili-

tair~ pour 1893, par 6 fr. 30 c.; une seconde fois, le meme

jour, par un jugement constatant que ~fagne n'avait pas paya

la note de son medecin, tandis qu'il eilt ete en me sure de le

faire en raison d'un petit Mritage qui lui etait echu; une

troisieme fois, le 3 novembre 1896, par un jugement dans

lequel on releve que, malgre ses promesses, Magne n'a fait

aucun versement a sa maitresse de pension sur la somme de

415 fr. qu'il doit a celle·ci, alors que, s'il menait une vie plus

reguliere et plus econome, il pourrait facilement s'acquitter

de cette dette; une quatrieme fois, le 7 fevrier 1899, par un

jugement etablissant que Magne est debiteur d'un autre

compte de pension, de 514 fr., et qu'au lieu de. payer ce

compte il prefere depenser ce qu'il gagne en bOlsson et en

plaisirs; une cinquieme fois, enfin, le 26 decembre 1899, pa:

un jugement admettant que ~'est par so~ defaut,de trava~l

que Magne ne se trouve pas en etat de faIre face a ses oblI-

gations.

..

.

Magne a bien, dans Ia suite, obtenu sa rehab~ItatlOn, sur

Ia production de quittances emanant de ses dIvers crean-

ciers' mais cette rehabilitation, si elle l'a reintegre dans

l'exer'cice de ses droits politiques, n'a pu lui faire recouvrer

l'estime et la confiance publiques que, pour le moins, un

avocat doit posseder.

. .,

.

,

En outre Ia conduite du recourant lrussalt a deSlrer a un

antre poin; de vue encore puisqu'a deux reprises differentes

Magne figure dans le prot;cole des grossesse.s i~Iegi~imes ~our

I'arrondissement de la Sarine, ensuite des mdlcatlOns dune

278

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

nommee R. C., comme Ie pere des deux enfants natureIs da

cette derniere.

2. Aux termes de I'art. 138 de Ia loi sur l'ol'ganisation ju-

diciaire genevoise, Magne ne pouvait obtenil', ä. Geneve, le

brevet d'avocat qu'apres justmcation d'un stage reg'Ulier da

deux ans, dont un an au moins dans Ie canton. 01', Magne n'a

fait qu'un stage d'un an ä Geneve; et c'est parce qu'elle a

ele induite en el'reur, que l'autorite genevoise a considel'e

comme stage regulier pouvant parfaire ceIlli accompIi a Ge-

neve, le temps passe par Magne en l'etude de l'avocat Egger,

ä Fribourg, puisque Magne n'avait obtenu l'autorisation de

commencer son stage a Fribourg que sous Ia promesse d'ac-

querir le grade de docteul' en droit et qu'il n'a point tenu sa

promesse, ensorte que le stage de Magne a Fribourg doit

etre considere comme irregulier. Dans ces conditions, Ie

brevet d'avocat obtenu par Magne a Geneve ne peut etre

admis comme Ie certificat de capacite prevu ä l'art. 5 des

dispositions transitoires de Ia Constitution federale, et Magne

n'est point fonde, en consequence, ä invoquer Ia garantie

constitutionnelle resultant de cet art. 5 en meme temps que

de l'art. 33 Const. fed.

C. -

C'est contre cet arrete que Magne a declare recourir

au Tribunal federal par Ia voie du recours de droit pubIic~

en pretendant a Ia violation a son egal'd des art. 2, 3, 4, 5 et

33, en meme temps que de l'art. 5 des dispositions transi-

toires de Ia Constitution federale.

L'argumentation du recourant toutefois ne repose guere

que sur les art. 33 et 5 des dispositions transitoires, precites.

« La seule question, dit le recourant, que le Conseil d'Etat

de Fribourg avait a se poser, etait celle de savoir si le brevet

d'avocat de Geneve pouvait etre considere, aux termes de

l'art. 33 de la Constitution federale et de l'art. 5 des dispo-

sitions transitoires de dite Constitution, comme l'equivalent

de celui delivre par l'Etat de Fribourg. » Or, pour le recou-

rant, cette question doit etre evidemment resolue dans un

sens affirmatif.

Magne, dans son recours, n'en discute pas moins des con-

U. Ausübung der wissenscilafUichen Berufsarten. No 60.

279

ditions de moralite que le Conseil d'Etat lui reproche de ne

pas realiser. 11 allegue, pour s'excuser des condamnations

prononcees contre lui pour insolvabilite, d'une part, la ma-

ladie qui l'aurait empeche de travailler pendant un certain

temps d'autre part~ son salaire fort minime comme stagiaire

a Frib~urg. 11 invoque au surplus, a ce sujet, sa rehabilitation

intervenue apres qu'il eut desiuteresse ses creauciers. Quant

aux grossesses illegitimes dont il serait l'auteur aux termes

de l'arrete du Conseil d'Etat, le recourant conteste toute va-

leur probante au protocole dont fait etat le dit arrete, et i1

affirme avoir en mains des pieces de nature a etablir sa jus-

tification complete ä. cet egard.

Le recourant conclut en consequence ä ce qu'il plaise au

Tribunal federal prononcer :

a) que le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a l'obliga-

tion de l'autoriser a exercer la profession d'avocat dans Ie

eanton de Fribourg;

b) que le brevet d'avocat a lui confere par arrete du Co~-

seil d'J;~tat de la Republique et canton de Geneve du 6 de-

cembre 1902 lui donne le droit ä cette autorisation;

c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Fribourg

qui lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.

D. -

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat reprend les

raisons developpees deja dans son arreM du 2 mars 1903,

en ajoutant ce qui suit:

Si :Magne, pour obtenir sa rehabilitation des cinq condam-

nations prononcees contre lui, a produit des quittances de

ses divers creanciers, iI n'en a pas pour autant desinteresse

ceux-ci d'une maniere integrale; certains creanciers, en effet,

pour eviter la perte totale de leur creance, ont prefere con-

sentir ä l'arrangement que leur proposait le recourant, et ont

donne quittance contre paiement du 50 % seulement de leur

du.

D'autre part Magne continue a faire des victimes ou des

dupes; depuis' son retour a Fribourg, iI a ete l'objet d'une

plainte emanant de son maitre de pension a ~eneve, s~n

creancier pour une somme de 409 fr.; pour obtemr ce credlt,

280

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Magne a eu recours ades manreuvres dolosives, en mettant a

profit I'homonymie existant entre son nom et eelui de Ia eom-

mune de Ia Magne, distriet de la GIane, et en affirmant sur

tous les tons que sa famille etait tres riche et possedait

presque tout le territoire de la dite eommune.

Enfin, a. Fribourg, l'on n'ignore point, sans qu'il y ait tou-

tefois a ce sujet de dossier officiel au Parquet, que Magne

s'est livre a diverses tentatives de chantage.

Sur le second point de son arrete, le Conseil d'Etat sou-

tient qu'etant donnees les conditions entachant d'irregularite

le stage aceompli a Fribourg par Ie recourant, e'est sans droit

et en violation de l'article unique de la 10i genevoise du

24 octobre 1900 que Magne s'est fait delivrer UD brevet

d'avocat a Geneve, et qu'en consequenee le recourant ne sau-

rait invoquer le benefice de l'art. 5 des dispositions transi-

toires de la Constitution federale.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

(Competenee du Tribunal federal.)

2. -

C'est a tort que Ie recourant pretend que «la seule

~ question que le Conseil d'Etat de Fribourg avait a se poser,

» etait celle de savoir si le brevet d'avocat de Geneve pou-

» vait etre considere, aux termes de l'art. 33 de Ia Consti-

» tution federale et de l'art. 5 des dispositions transitoires

» de dite constitution, comme I'equivalent de celui delivre

» par I'Etat de Fribourg. »

L'art. 33 Const. fed. autorise sans doute, expressement,

les eantons a exiger des preuves de eapacite de eeux qui

veulent exereer des professions liberales; et !'art. 5 des dis-

positions transitoires a pour but d'obliger tel canton exigeant

des preuves de capaeite des candidats a l'exercice des pro-

fessions liberales, a reconnaitre comme une preuve suffisante

de capacite le certificat delivre dans un autre canton ou par

uue autorite concordataire representant plusieurs autres can-

tons.

Mais, de ce que l'art. 33 autorise expressement les can-

tons a exiger des preuves de eapaeite de ceux qui veulent

exercer des professions liberales, il ne s'ensuit nullement qua

II. Ausübung der wi~senschafUichen Berufsarten. No 60.

ce soient lales seules preuves que les cantons puissent exiger

des aspirallts a l'exereiee d'une profession liberale; l'art. 31>

de la Constitution federale ne regle que Ia question des ea-

pacites; e'est ce point uniquement qu'il a pour objet; et, eIl'

consequenee, il a toujours ete admis, avec raison, que les

cantons pouvaient mettre a l'octroi de l'autorisation d'exereer

sur leur territoire teIle ou teIle profession liberale, d'autres

conditions eneore que celle ayant trait aux eapacites, eomme'

par exemple la justification de Ia part des aspirants de leur

moralite et de leur honorabilite, pourvu seulement que ces

prescriptiol1s eantonales ne revetent pas uncaraetere abusif

ou prohibitif qui rende illusoire Ia garantie eonsacree par le&

art. 33, et 5 dispositions transitoires de la Constitution fMe-

rale. (SaUs, Schweiz. Bundesrecht, 2e M., II, N° 836, y. 645;

N0 860, p. 663; N° 861, chiffre 2 et 3, p. 664 et 660; Rec_

off. XXVII, I, p. 428, eonsid. 2.)

.

Or, le eanton de Fribourg, usant de ses competenees, eXlge

de ceux qui veulent pratiquer en qualite d'avocats sur son,

territoire, qu'ils fassent la preuve d'une reputation intacte,

l'art. 11 de la loi du 22 novembre 1851 concernant les avo-

cats, dispose en effet: « Tout aspirant a la profession d'avo-

:. cat doit, justifier :

» 1° .....

'> 20 qu'iI est de bonnes mreurs. »

Et les art. 31 et 32 de Ia dite Ioi enumerent quelques-uns

des devoirs qui sont inMrents a Ia profession d'avocat et que-

seul un homme d'honneur et d'une pl'obite reconnue peut

observer.

L'art. 1 du Reglement du 2 janvier 1886 pour les exa-

mens des aspirants a l'exercice du . barreau et du notariat,.

prescrit egalement: « Pour etre admis a l'examen ~e ca~a­

:. eite, l'aspirant a l'exerciee du barreau ou du notanat, dOlt:

'> a) .' '.'

.

» b) justifier de sa moralite par des .eertificats des Con-

:. seils communaux des lieux Oll il a habIte pendant les deux

» dernieres annees. '>

Ces dispositions du droit eantonal fribourgeois sont parfai-

"282

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

tement conciliables avec celles de la Constitution federale

susrappelees (art. 33, et 5 dispositions transitoires).

La question de savoir si Ie recourant satisfait aces condi-

tions de moralite exigees par la Ioi, n'est plus en revanche

qu'une question du ressort des autorites cantonales, et que

le Tribunal federal ne saurait revoir que si, dans Ia solution

adoptee par les autorites cantonales, l'on pouvait apercevoir

quelque arbitraire incompatible avec la garantie resultant des

art. 33 et [) dispositions transitoires deja cites, ou avec celle

resultant de l'art. 4 Const. fed: Mais tel n'est pas le cas en

l'espece, et le Conseil d'Etat de Fribourg apparait bien

plutöt comme ayant fait une saine appreciation des faits de

la cause en decidant que le recourant ne reunissait point les

conditions de moralite, d'honorabilite et de probite neces-

saires, aux termes de la Iegislation fribourgeoise, pour l'exer-

cice de la profession d'avocat dans le canton.

3. -

La decision du Conseil d'Etat de Fribourg, en date

du 2 mars 1903, apparaissant ainsi comme justifiee ensuite

des considerations qui precMent, le recours doit etre ecarte

en tout cas, et pour cette seule raison deja. Il est done abso-

lument superflu de rechereher si, comme le pretend le recou-

rant, celui-ci aurait pu, au point de vue des preuves de capa-

cite, se mettre au benefice des dispositions des art. 33, et 5

des dispositions transitoires, de la Constitution federale.

Quant aux art. 2, 3 et 5 Const. fed., invoques egalement

par le recourant, ils sont sans pertinence dans le debat, la

question soulevee par le reeourant n'ayant a etre tranchee

qu'en regard des art. 33, et 5 des dispositions transitoires,

et des cOllsidtkatiollS que FOll en peut deduire et qui ont ete

developpees ci-dessus.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

IIl. Doppelbesteuerung. N° 61.

III. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

61. Urtetf nom 26. Eie:ptember 1903 in EiCtd)en

~eue <Sd)weiaerifd)e 2UttengefeUfd)Ctft "EiumCttra"

gegen ~e!1terungsrCtt <SoIotl}urn.

Steuerfreiheit des im Auslande liegenden Grundeigentums ein,;s In-

länders im Inland. Bundesrechtlicher Schutz gegen alese Art mter-

nationaler Doppelbesteuerung. Voraussetzungen hiefür.

A. :Die illeue fcl)weiaerifd)e m:WengefeUfd)aft " Eiumatra 11, bie

i~ren

lJ)efd)ö.ftßfi~ in <Solottjum

~at, betrei6t_ \ß{antagen mit

Jtaffeeuau un'o anbern tro:pifd)en .\tu(turen aut (5umCttra. :Da,

wie es fd)eint,

~uro:piier 'oaferuit fein @run'oeigentum erwerben

rönnen, ftnb bel' ®efeUfd)aft, be3w. il}ren ~ed)t~l)orgö.ngern, l)om

<Sultan l)on (5erbang unb bem ~t)lsgrooten l)on Eierl.lang burd)

2an'ofontraft'J nom,Jal}re 1888 1500,,)Bau" 2anb 3ur

m:n~

;ftanaung auf 'oie mauer non 75,Jal}ren abgetret.en

~or~en.

9(:aru bem mertrage ift l)on bem abgetretenen 2an'o ewe ial}rhd)e

\ßa~t (2\lnbrente) l)on 1 ®u(ben :per 1/)Bau" 3u &eaal}{en. %ür 'oie

erlte 3eit 1l.lar nod) nid)t bie \jOUe \ßad)tfumme bon 1500 @ulben

(3400 %r.) 3u entrid)ten, fon'oem 'oie \ßCtd)t rtd)tete ftd) nad) 'ocr

3<tt){ ber in .\tuItur grnommenen

11 ~aus"

I betrug aber im erften

Jal}re minbeiten~ 300, im aroeiten minbeftens 600 @u{ben unb

fo fort bis 3ur uoUen <Summe im fünften J<t9re (m:rt. 5 be~

2anbfontratt~). m:uaer bel' 2,lltbrente l)on 1500 @u(ben muute

eine einmalige ®ebüt)r l)on 15,000 @uli)en für 'oie 2<tnba6tretung

UC3Ctl}lt werben. %erner 6e3ie1)t l.lte bortige ~egterung non ber @e~

fdlfd)aft eine iii1)rHd)e m:oga&e, 'oie für bCts,3(1)r 1900 290

me,rtlanifd)e moUar (756 %r. 90 ~ts.) &etrug unb non bel' @e",

feU) d)aft wie folgt f:peötfiaiert wirb:

.

mou<tr 42 16 ~au?3" unb \ßferbefteuer,

32 50 "'au~~, s.m\lgen" unb \ßferbefteuer,

11

,,'"

57 -

"'au~~ unb \ßferbefteuer,

"

"..'

11

158 34 ~infommenfteuer.

XXIX, i. -

!903

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