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lent de plus anwIes renseignements sur le fait nouveau reveIe par l'expE;'rtise et que, snivant le cas, elles donnent a l'affaire la suite qu'elle ponrrait comporter.
6. - et 7. - ........ . Par ces moti/s, le Tribunal fideral : rejette le recours.
47. Arrel du 15 decembre 1941 dans Ja cause Rais contrc President du Tribunal de l ere instance de Geneve. Professions liberales, art. 5 Disp. trans. CF. Cette disposition garantit anssi Je droit, pom' tm avocat etabli danR un canton, de conduire un seul proces dan!'! un autre canton, ROUS la reserve que ce droit peut., comme l'exercice habituel de la profession, etre subordonne a une autorisation. Lorsqu'elle ,ne vi~e qu'une cau~e isoIee, l'a:utorisation .ne. peut etre lilie a I'obhgatIOn de representer gmtmtement les mdlgents en matiere civile ou penale. Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV. Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niedergelassenen Anwalt auch die Führung eines einzelnen Prozesses in einem andern Kanton, mit dem Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso wie jene zur ständigen Berufsausübtmg von einer Bewilligung abhängig gemacht werden kann. Bezieht sich diese Bewilligung nur auf einen Einzelfall, kann sie nicht mit der Verpflichtung verbtmden werden, Bedürftige unentgeltlich in Zivil- oder Strafsachen zu vertreten. Profe.ssioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF. Questa disposizione garantisee all'avvocato domiciliato i:u m1 cantone anche il diritto di condurre un solo processo m 1m altro cantone, con 111. riserva ehe questo diritto puo essere subordinato, come l'esercizio abituale della professione, al rilascio di lm'autorizzazione. Se concerne 1ma causa isolata, quest'autorizzazione non puo essere vincolata aIl'obbligo di rappresentare gratuitamente gli indi- genti in matcria civile 0 penaiH. A. - Le recourant est l'avocat de la Banque commer- ciale de 801eure, laquelle, en sa qualiiiß de crea.nciere de la Societe de gestion de la Banque de Geneve, attaque rlevant les tribunaux genevois la decision prise le 5 mai 1941 par l'assemb16e des obligataires de cette societe. Me Rajs mene devant le Tribunal federal un proces ana- Ausiihung der wio""uschaftlichen Heruf~artell. N° 47. 3:13 logue contre le canton de Geneve. Vu ce fait, et etant donne que dans le prooos intente a Geneve, le canton se trouve anssi interesse, la Banque commerciale de 80Ieure a desITC que ce fUt le recourant et non pas un avocat genevois qui la representat. Me Rais a sollicite du Conseil d'Etat I'autorisation de conduire le proces en question, precisant qu'il n'entendait pas exercer habituellement sa profession dans le canton de Geneve. ];1 lui fut repondu qu'il devait s'inscrire au tableau des a vocats pratiquant a Geneve,. cette inscription comportant certaines obligations; a ce defaut, il ne ponr- rait etre admis qu'a prononcer des plaidoiries de cas en cas. Le recourant demanda alom son inscription au tableau pour etre a meme d'instruire completement. la canse. Il d6clarait se soumettre aux obligations que comportait pour lui la conduite d'un proces. Apres avoir ete porte au tableau, Me Rais reSlut, le 16 octobre 1941, l'avis qu'il avait eM designe comme avocat d'office d'un nomme 8chira, prevenn de vol. Il demanda a etre dispense de cette defense. Le president fit droit a sa requete, mais uniquement en raison de l'urgence du cas, en se reservant de le designer dans une autre affaire. Le 20 octobre 1941, le President du Tribunal civil le nomma defenseur d'office dans une cause en divorce. Le recourant sollicita d'etre releve de ce mandat, expli- quant que c'etait uniquement pour mener le proces contre la 8ociet6 de gestion qu'il avait du s'inscrire au tableau du barreau, et que sa volonte etait de ne pas conduire d'autres proces a Geneve. Par lettre du 10 novembre, le President du rrribunal maintint la designation du recourant comme avocat d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction entre les avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement ou non. Dispense ne peut etre accordee que pour cause de maladie on de conge. L'opposant aurait du, le cas ecMant, s'elever contre l'obligation de s'inscrire an tableau pOUI' la conduite d'un seul proces. Cette inscription ayant eu 334 Staatsrecht. lieu, II est tenu, :.selon l'art. 131 de la 10i sur l'organisation judiciaire genev~ise (OJG) , d'accepter le mandat d6fere. B. - Par son'recours de droit public, Me Rais demande l'annulation de la decision du 10 novembre 1941 pour violation de l'art.5 Disp. trans. CF. Selon l'arret Witzthum
c. Geneve du 28 av'ril 1939 (RO 65 I 4 ss), seul l'avocat pratiquant habituellement dans un autre canton peut etre tenu d'y representer gratuitement les indigents. Or le recourant a declare a plusieurs reprises, et notamment au Pr6sident du Tribunal, qu'll ne voulait pas exercer regulierement sa profession a Geneve, mais n'entendait y mener que le seul proces contre 1a Societe de Gestion. Dans ces circonstances, sa designation par deux fois comme defenseur d'office est dicte par un esprit de chicane. La condition imposee reviendrait a empecher un avocat d'instruire dans un autre canton une cause isolee. L'art. 131 OJG n'est pas opposable au recourant. Celui-ci declare consentir a sa radiation du tableau s'll peut neanmoins agir contre la Soci6te de gestion. O. - Le Pr6sident du Tribunal conclut au rejet du recours, en reprenant le point de vue exprime dans sa decision du 10 novembre. I1 joint a sa reponse une lettre du Procureur general, d'ou II ressort que le recourant a pu choisir entre son admission· a plaider l'afiaire et son inscription au tableau; ayant opte pour cette derniere solution, il devrait remplir les charges incombant aux avocats genevois. Consid6rant en droit: Il est constant et inconteste que le recourant n'a pas l'intention d'exercer regulierement le barreau a Geneve, mais qu'il entend seulement y mener le prooos, actuelle- ment pendant, intente par la Banque commerciale de Soleure contre la Societe de gestion de la Banque de Geneve. L'art. 5 Disp. trans. CF garantit aussi le droit de conduire un seul proOOs, sous la reserve quece droit - et non pas seulement l'exercice habituel de la profession - Ausübung der wissenschaftlichen Berufsa.rten. N0 47. 33;; peut egalement etre subordonne a l'obtention d'une auto- risation (RO 59 I 199, 65 I 7). En revanche, d'autres con- ditions ou charges qui restreindraient le droit de « libre passage» de l'avocat suisse (Freizügigkeit) sont incompa- tibles avec l'art. 5 Disp. trans. C'est 1e cas notamment de 1a constitution d'un domiclle (RO 65 I 4) ou de l'indi- cation d'uneadresse (39 I 52 s.). I1 s'agit de savoir si l'obligation statuee par l'art. 131 al. I de 1a loi d'organisation judiciaire genevoise de repre- senter gratuitement une partie indigente, en matii~re civile ou en matiere pena1e.. porte. egalement· atteinte au statut constitutionne1 de l'avocat. Le Tribunal fMaraf s'est deja prononce sur ce point dans l'arret Witzthum (RO 65 I 7 in fine). D'apres ce precMent, l'avocat etranger au canton ne peut se soustraire a cette obligation s'il exerce sa profession dans le canton de Genave d'une maniere habituelle. En revanche, pareille charge ne peut etre imposee a l'avocat qui ne mane que par occasion un prooos determine : on empecherait ainsi pratiquement la plupart des avocats suisses d'exercer exceptionnellement un mandat dans un autre canton que le leur. Le recourant devait donc etre autorise a occuper pour la Banque commerciale de Soleure sans avoir a assumer les obligations d'un avocat permanent. Pour se mettre en accord avec le droit federal, le droit cantonal devrait a cet 6gard prevoir l'octroi d'autorisations sptSciales, visant la conduite d'un proOOs isole (cf. ZÜRCHER, Schweizerisches Anwaltsrecht p. 143 in fine). Certains cantons fontdroit a cette exigence, ainsi Bale-Ville (reglement sur l'admis- mon au barreau, du 19 decembre 1910, § 10 aI. 3 dans la version du 17 aout 1921) et, du moins autrefois, St-Gall (reglement de 1901, art. 5; la nouvelle ordonnance du 22 decembre 1939 ne reproduit pas la disposition ; Ia loi zurichoise de 1938 sur 1e barreau et le reglement bernois de 1923 sur les avocats etrangers au canton n'envisagent pas le cas). Le canton de Vaud et celui de NeuchateI per- mettent expressement aux avocats etrangers de p1aider 8t·aatsl'ccht. une ou plusiem:s affaires civiles (art. 20 de la loi vaudoise de 1880, et art. 29 de la loi neuchateloise). Le droit genevois semble ne connaitre que le systeme de l'autorisation gene- rale, documentee par l'inscription au tableau du barreau avec les obligations qui en derivent. Mais une lacune du droit cantonal n'a pas pour consequence de priver le citoyen d'une faculte que lui reconnait le droitfederal (cf., dans le domaine de la liberte du commerce et de l'industrie, les arrets RO 40 133 ss, 52 I 229). Or c'est bien l'autorisation de mener un proces determine qu'a requise le recourant. S'il a sollicite son inscription au tableau du barreau, c'est qu'il voulait pouvoir conduire entierement lui-meme la procedure, et non pas seulement etre admis a plaider. Mais cela ne change rien a SOll. intention clairement expri- mee d'obtenir une autorisation speciale; il a d'ailleurs precise ne vouloir se soumettre qu'aux obligations que comportait pour lui sa qualite d'avocat « instruisant un proces ». Ce n'est que dans ce sens que le Conseil d'Etat pouvait donner suite a sa requete. Le recourant etait des lors en droit de penser que son inscription au tableau n'etait pas de nature a lui imposer des charges que le droit federa! ne permet pas d'attacher a une permission du genre decelle qu'il avait solliciMe. Aurait-il meme pu recourir cqntre l'obligation on on le mettait de s'inscrire, qu'il dem.fure encore recevable, en face de la decision du President du Tribunal, a s'~lever contre une condition sans rapport avec son activite exceptionnelle a Geneve. On ne peut s'expliquer l'attitude des autorites genevoises que par le souci de proteger les membres du barreau gene- vois contre toute concurrence de la part d'avocats etran- gers au canton, quoi qu'il en soit des garanties constitu- tionnelles. Par ces moti/s, le Tribunal /ederal admet le recours et annule la decision du President du Tribunal. Kompf>tpnzkonflikt zwischen bÜl'gerlicher 11. Militärgerichtsharkuit. N0 <18. :J:n IV. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN BÜRGERLICHER UND lIILITÄRGERICHTSBARKEIT CONFLIT DE COMPETENCE ENTRE LES TRIBUNAUX ORDINAIRES ET LES TRIBUNAUX MILITAIRES
48. Urteil vom I. Dezember 1941 i. S. Kaiser gegen Territorialgerleht III A. Bei der Unterstellung von Zivilpersonen unter das Militärstraf- recht hat das Bundesgericht als Kompetenzkonfliktsbehörde abgesehen von den Voraussetzungen des Aktivdienstes oder von Kriegszeiten nur zu prüfen, ob weitere, vom Vergehenstat- bestand unabhängige, im Gesetz umschriebene Kompetenz- voraussetzungen vorhanden sind; das trifft zu, soweit sich eine Zivilperson der Ehrverletzung einer im Dienst befindlichen Militärperson schuldig macht (Art. 145-148 MStG), nicht dagegen bei den übrigen in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 4 Ziff. 2 genannten Vergehen, insbesoridere nicht bei der Störung der militärischen Sicherheit (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 6 MStG); Änderung der Rechtsprechung. Die materielle Frage, ob die Handlung nach der Anklage einen Tatbestand des MStG erfülle, ist von den militärischen Gerich- ten zu prüfen. S'agissaut de l'assujettissement de civils au droit penal militaire, le Tribunal federal, saisi d'un conflit de competence, peut seulement examiner, outre les questions relatives a l'existence de l't~tat de service actif ou de guerre, si la competence depend d'autres conditions distinctes des elements de fait constitutifs du delit et fixees par la loi. Ce sera le cas lorsqu'un civiI aporte atteinte a l'honneur d'un militaire au service (art. 145-148 CPM), rnais non pas lorsqu'il s'agit des autres delits prevus aux art. 3 eh. 1 et 4 eh. 2 CPM et en particulier de l'atteinte portee a la soourite militaire (art. 3 eh. 1 aI. 6 CPM) ; changement de jurisprudence. II appartient aux tribunaux mHitaires d'examiner au fond si les faits releves dans l'acte d'accusation tombent sous le coup du CPM_ . Nel caso in cui civili sono assoggettati al diritto penale militare, il Tribunale federale, adito per dirimere il conflitto di compe- tenza, pub esaminare, oItre le questioni relative all'esistenza deI servizio attivo 0 dello stato di guerra, unicamente se la competenza dipenda da altre condizioni indipendenti dal fattispecie dei delitto e fissate dalla legge. Cib si verifica, per esempio, quaudo un civiIe ha offeso nell'onore un militare in AS 67 1- 19<1l 22