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67_I_332

BGE 67 I 332

Bundesgericht (BGE) · 1941-12-15 · Français CH
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lent de plus anwIes renseignements sur le fait nouveau

reveIe par l'expE;'rtise et que, snivant le cas, elles donnent

a l'affaire la suite qu'elle ponrrait comporter.

6. -

et 7. -

........ .

Par ces moti/s, le Tribunal fideral :

rejette le recours.

47. Arrel du 15 decembre 1941 dans Ja cause Rais

contrc President du Tribunal de l ere instance de Geneve.

Professions liberales, art. 5 Disp. trans. CF.

Cette disposition garantit anssi Je droit, pom' tm avocat etabli

danR un canton, de conduire un seul proces dan!'! un autre

canton, ROUS la reserve que ce droit peut., comme l'exercice

habituel de la profession, etre subordonne a une autorisation.

Lorsqu'elle,ne vi~e qu'une cau~e isoIee, l'a:utorisation .ne. peut

etre lilie a I'obhgatIOn de representer gmtmtement les mdlgents

en matiere civile ou penale.

Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Ueb. Best. BV.

Diese Vorschrift garantiert dem in einem Kanton niedergelassenen

Anwalt auch die Führung eines einzelnen Prozesses in einem

andern Kanton, mit dem Vorbehalt, dass diese Befugnis ebenso

wie jene zur ständigen Berufsausübtmg von einer Bewilligung

abhängig gemacht werden kann.

Bezieht sich diese Bewilligung nur auf einen Einzelfall, kann sie

nicht mit der Verpflichtung verbtmden werden, Bedürftige

unentgeltlich in Zivil- oder Strafsachen zu vertreten.

Profe.ssioni liberali, art. 5 Disp. trans. CF.

Questa disposizione garantisee all'avvocato domiciliato i:u m1

cantone anche il diritto di condurre un solo processo m 1m

altro cantone, con 111. riserva ehe questo diritto puo essere

subordinato, come l'esercizio abituale della professione, al

rilascio di lm'autorizzazione.

Se concerne 1ma causa isolata, quest'autorizzazione non puo essere

vincolata aIl'obbligo di rappresentare gratuitamente gli indi-

genti in matcria civile 0 penaiH.

A. -

Le recourant est l'avocat de la Banque commer-

ciale de 801eure, laquelle, en sa qualiiiß de crea.nciere de la

Societe de gestion de la Banque de Geneve, attaque

rlevant les tribunaux genevois la decision prise le 5 mai

1941 par l'assemb16e des obligataires de cette societe.

Me Rajs mene devant le Tribunal federal un proces ana-

Ausiihung der wio""uschaftlichen Heruf~artell. N° 47.

3:13

logue contre le canton de Geneve. Vu ce fait, et etant donne

que dans le prooos intente a Geneve, le canton se trouve

anssi interesse, la Banque commerciale de 80Ieure a desITC

que ce fUt le recourant et non pas un avocat genevois

qui la representat.

Me Rais a sollicite du Conseil d'Etat I'autorisation de

conduire le proces en question, precisant qu'il n'entendait

pas exercer habituellement sa profession dans le canton

de Geneve. ];1 lui fut repondu qu'il devait s'inscrire au

tableau des a vocats pratiquant a Geneve,. cette inscription

comportant certaines obligations; a ce defaut, il ne ponr-

rait etre admis qu'a prononcer des plaidoiries de cas en

cas. Le recourant demanda alom son inscription au tableau

pour etre a meme d'instruire completement. la canse.

Il d6clarait se soumettre aux obligations que comportait

pour lui la conduite d'un proces.

Apres avoir ete porte au tableau, Me Rais reSlut, le

16 octobre 1941, l'avis qu'il avait eM designe comme

avocat d'office d'un nomme 8chira, prevenn de vol. Il

demanda a etre dispense de cette defense. Le president fit

droit a sa requete, mais uniquement en raison de l'urgence

du cas, en se reservant de le designer dans une autre

affaire. Le 20 octobre 1941, le President du Tribunal civil

le nomma defenseur d'office dans une cause en divorce.

Le recourant sollicita d'etre releve de ce mandat, expli-

quant que c'etait uniquement pour mener le proces contre

la 8ociet6 de gestion qu'il avait du s'inscrire au tableau

du barreau, et que sa volonte etait de ne pas conduire

d'autres proces a Geneve.

Par lettre du 10 novembre, le President du rrribunal

maintint la designation du recourant comme avocat

d'office. Il disait ne pouvoir faire de distinction entre les

avocats inscrits, selon qu'ils pratiquent habituellement

ou non. Dispense ne peut etre accordee que pour cause de

maladie on de conge. L'opposant aurait du, le cas ecMant,

s'elever contre l'obligation de s'inscrire an tableau pOUI'

la conduite d'un seul proces. Cette inscription ayant eu

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Staatsrecht.

lieu, II est tenu, :.selon l'art. 131 de la 10i sur l'organisation

judiciaire genev~ise (OJG), d'accepter le mandat d6fere.

B. -

Par son'recours de droit public, Me Rais demande

l'annulation de la decision du 10 novembre 1941 pour

violation de l'art.5 Disp. trans. CF. Selon l'arret Witzthum

c. Geneve du 28 av'ril 1939 (RO 65 I 4 ss), seul l'avocat

pratiquant habituellement dans un autre canton peut etre

tenu d'y representer gratuitement les indigents. Or le

recourant a declare a plusieurs reprises, et notamment

au Pr6sident du Tribunal, qu'll ne voulait pas exercer

regulierement sa profession a Geneve, mais n'entendait y

mener que le seul proces contre 1a Societe de Gestion. Dans

ces circonstances, sa designation par deux fois comme

defenseur d'office est dicte par un esprit de chicane. La

condition imposee reviendrait a empecher un avocat

d'instruire dans un autre canton une cause isolee. L'art. 131

OJG n'est pas opposable au recourant. Celui-ci declare

consentir a sa radiation du tableau s'll peut neanmoins

agir contre la Soci6te de gestion.

O. -

Le Pr6sident du Tribunal conclut au rejet du

recours, en reprenant le point de vue exprime dans sa

decision du 10 novembre. I1 joint a sa reponse une lettre

du Procureur general, d'ou II ressort que le recourant a

pu choisir entre son admission· a plaider l'afiaire et son

inscription au tableau; ayant opte pour cette derniere

solution, il devrait remplir les charges incombant aux

avocats genevois.

Consid6rant en droit:

Il est constant et inconteste que le recourant n'a pas

l'intention d'exercer regulierement le barreau a Geneve,

mais qu'il entend seulement y mener le prooos, actuelle-

ment pendant, intente par la Banque commerciale de

Soleure contre la Societe de gestion de la Banque de

Geneve. L'art. 5 Disp. trans. CF garantit aussi le droit de

conduire un seul proOOs, sous la reserve quece droit -

et

non pas seulement l'exercice habituel de la profession -

Ausübung der wissenschaftlichen Berufsa.rten. N0 47.

33;;

peut egalement etre subordonne a l'obtention d'une auto-

risation (RO 59 I 199, 65 I 7). En revanche, d'autres con-

ditions ou charges qui restreindraient le droit de « libre

passage» de l'avocat suisse (Freizügigkeit) sont incompa-

tibles avec l'art. 5 Disp. trans. C'est 1e cas notamment

de 1a constitution d'un domiclle (RO 65 I 4) ou de l'indi-

cation d'uneadresse (39 I 52 s.).

I1 s'agit de savoir si l'obligation statuee par l'art. 131

al. I de 1a loi d'organisation judiciaire genevoise de repre-

senter gratuitement une partie indigente, en

matii~re

civile ou en matiere pena1e.. porte. egalement· atteinte au

statut constitutionne1 de l'avocat. Le Tribunal fMaraf

s'est deja prononce sur ce point dans l'arret Witzthum

(RO 65 I 7 in fine). D'apres ce precMent, l'avocat etranger

au canton ne peut se soustraire a cette obligation s'il

exerce sa profession dans le canton de Genave d'une

maniere habituelle. En revanche, pareille charge ne peut

etre imposee a l'avocat qui ne mane que par occasion un

prooos determine : on empecherait ainsi pratiquement la

plupart des avocats suisses d'exercer exceptionnellement

un mandat dans un autre canton que le leur.

Le recourant devait donc etre autorise a occuper pour

la Banque commerciale de Soleure sans avoir a assumer

les obligations d'un avocat permanent. Pour se mettre en

accord avec le droit federal, le droit cantonal devrait a cet

6gard prevoir l'octroi d'autorisations sptSciales, visant la

conduite d'un proOOs isole (cf. ZÜRCHER, Schweizerisches

Anwaltsrecht p. 143 in fine). Certains cantons fontdroit

a cette exigence, ainsi Bale-Ville (reglement sur l'admis-

mon au barreau, du 19 decembre 1910, § 10 aI. 3 dans la

version du 17 aout 1921) et, du moins autrefois, St-Gall

(reglement de 1901, art. 5; la nouvelle ordonnance du

22 decembre 1939 ne reproduit pas la disposition; Ia loi

zurichoise de 1938 sur 1e barreau et le reglement bernois

de 1923 sur les avocats etrangers au canton n'envisagent

pas le cas). Le canton de Vaud et celui de NeuchateI per-

mettent expressement aux avocats etrangers de p1aider

8t·aatsl'ccht.

une ou plusiem:s affaires civiles (art. 20 de la loi vaudoise

de 1880, et art. 29 de la loi neuchateloise). Le droit genevois

semble ne connaitre que le systeme de l'autorisation gene-

rale, documentee par l'inscription au tableau du barreau

avec les obligations qui en derivent. Mais une lacune du

droit cantonal n'a pas pour consequence de priver le citoyen

d'une faculte que lui reconnait le droitfederal (cf., dans le

domaine de la liberte du commerce et de l'industrie, les

arrets RO 40 133 ss, 52 I 229). Or c'est bien l'autorisation

de mener un proces determine qu'a requise le recourant.

S'il a sollicite son inscription au tableau du barreau, c'est

qu'il voulait pouvoir conduire entierement lui-meme la

procedure, et non pas seulement etre admis a plaider.

Mais cela ne change rien a SOll. intention clairement expri-

mee d'obtenir une autorisation speciale; il a d'ailleurs

precise ne vouloir se soumettre qu'aux obligations que

comportait pour lui sa qualite d'avocat « instruisant un

proces ». Ce n'est que dans ce sens que le Conseil d'Etat

pouvait donner suite a sa requete. Le recourant etait

des lors en droit de penser que son inscription au tableau

n'etait pas de nature a lui imposer des charges que le droit

federa! ne permet pas d'attacher a une permission du

genre decelle qu'il avait solliciMe. Aurait-il meme pu

recourir cqntre l'obligation on on le mettait de s'inscrire,

qu'il dem.fure encore recevable, en face de la decision du

President du Tribunal, a s'~lever contre une condition

sans rapport avec son activite exceptionnelle a Geneve.

On ne peut s'expliquer l'attitude des autorites genevoises

que par le souci de proteger les membres du barreau gene-

vois contre toute concurrence de la part d'avocats etran-

gers au canton, quoi qu'il en soit des garanties constitu-

tionnelles.

Par ces moti/s, le Tribunal /ederal

admet le recours et annule la decision du President du

Tribunal.

Kompf>tpnzkonflikt zwischen bÜl'gerlicher 11. Militärgerichtsharkuit. N0 <18.

:J:n

IV. KOMPETENZKONFLIKT ZWISCHEN

BÜRGERLICHER

UND lIILITÄRGERICHTSBARKEIT

CONFLIT DE COMPETENCE

ENTRE LES TRIBUNAUX ORDINAIRES

ET LES TRIBUNAUX MILITAIRES

48. Urteil vom I. Dezember 1941 i. S. Kaiser

gegen Territorialgerleht III A.

Bei der Unterstellung von Zivilpersonen unter das Militärstraf-

recht hat das Bundesgericht als Kompetenzkonfliktsbehörde

abgesehen von den Voraussetzungen des Aktivdienstes oder

von Kriegszeiten nur zu prüfen, ob weitere, vom Vergehenstat-

bestand unabhängige, im Gesetz umschriebene Kompetenz-

voraussetzungen vorhanden sind; das trifft zu, soweit sich

eine Zivilperson der Ehrverletzung einer im Dienst befindlichen

Militärperson schuldig macht (Art. 145-148 MStG), nicht

dagegen bei den übrigen in Art. 3 Ziff. 1 und Art. 4 Ziff. 2

genannten Vergehen, insbesoridere nicht bei der Störung der

militärischen Sicherheit (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 6 MStG); Änderung

der Rechtsprechung.

Die materielle Frage, ob die Handlung nach der Anklage einen

Tatbestand des MStG erfülle, ist von den militärischen Gerich-

ten zu prüfen.

S'agissaut de l'assujettissement de civils au droit penal militaire,

le Tribunal federal, saisi d'un conflit de competence, peut

seulement examiner, outre les questions relatives a l'existence

de l't~tat de service actif ou de guerre, si la competence depend

d'autres conditions distinctes des elements de fait constitutifs

du delit et fixees par la loi. Ce sera le cas lorsqu'un civiI aporte

atteinte a l'honneur d'un militaire au service (art. 145-148 CPM),

rnais non pas lorsqu'il s'agit des autres delits prevus aux

art. 3 eh. 1 et 4 eh. 2 CPM et en particulier de l'atteinte portee

a la soourite militaire (art. 3 eh. 1 aI. 6 CPM); changement de

jurisprudence.

II appartient aux tribunaux mHitaires d'examiner au fond si les

faits releves dans l'acte d'accusation tombent sous le coup du

CPM_

.

Nel caso in cui civili sono assoggettati al diritto penale militare,

il Tribunale federale, adito per dirimere il conflitto di compe-

tenza, pub esaminare, oItre le questioni relative all'esistenza

deI servizio attivo 0 dello stato di guerra, unicamente se la

competenza dipenda da altre condizioni indipendenti dal

fattispecie dei delitto e fissate dalla legge. Cib si verifica, per

esempio, quaudo un civiIe ha offeso nell'onore un militare in

AS 67 1- 19<1l

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