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65_I_4

BGE 65 I 4

Bundesgericht (BGE) · 1939-04-28 · Français CH
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4, Staatsrecht. dispositif decide de la repartition des frais de l'instruction declaree close. Une reprise de cette instruction ne pourrait entrainer aucune modification de la decision rendue sur les frais liquides par l'ordonnance de non-lieu. Cette partie du dispositif ades lors la valeur d'un jugement susceptible d'acquerir force de chose jugee. Il s'ensuit que, lorsque l'or- donnance de non-lieu amis les frais a la charge du plaignant, le tribunal superieur statuant sur recours de celui-ci ne peut, sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu sur les frais au detriment de l'inculpe, sans avoir entendu ce dernier. Or teIle a ete la procedure suivie en l'espece : le Tribunal cantonal a, sur recours de H. de Stuers, non seulement libere ce dernier de sa condamnation aux frais de l'instruction penale, mais amis ces frais a la charge des recourants sans les avoir entendus. L'arret defere doit en consequence etre annule et l'affaire renvoyee au Tribunal cantonal pour statuer a nouveau apres audition des recourants. Par ces moti/s, le Tribunal NiUral admet le recours, annule l'arret attaque et renvoie la cause au Tribunal d'accusation pour qu'il statue a nouveau apres avoir entendu les recourants. II. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBERALES

2. Extrait de rarret du 28 avril 1939 dans la cause Witzthum c. Geneve. Professions libe/rales, art. 5 CF disp. transit. : Les eantons n'ont pas le droit d'exiger que l'avoeat etranger au eanton s'y cree un domicile d'affaires pour pouvoir y exercer sa profession, mais l'avocat doit faire en sorte que I'absence de domieile ne nuise pas aux interets de ses elients. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 2. 5 Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 ·Üb.Best. BV : Die Kantone sind nicht befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkan. tonale Anwälte an die Voraussetzung der DomizilbegrÜDdung zu knüpf~n. Doch .n;uss der Anwalt dafür sorgen, dass das Fehlen elles DomIZIls den Interessen seiner Auftraggeber nicht schade. Professioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie delIa CF : L'avvocato dOlniciliato in un cantone, ehe intende esereitare la sua professione in un altro eantone, non puo essere obbligato a eostituire in quest'ultimo un domieiIio di affari; deve peru far in modo ehe gli interessi dei suoi mandanti non siano pregiudieati pel fatto eh'egli ha il suo domieiIio fuori deI eantone. A. - Le 4 janvier 1939, l'avocat Hermann Witzthum, domicilie a Zurich, a demande au Conseil d'Etat du Canton de Geneve l'autorisation d'exercer sa profession sur le territoire de ce canton. Il invoquait l'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution federale et produisait un certificat de bonne vie et moours de la police zurichoise, du 18 novembre 1938, ainsi qu'une declaration du Tribunal superieur du Canton de Zurich du 15 novembre 1938 attestant qu'il possedait le brevet d'avocat requis pour ce canton. Le 11 janvier, le Departement de justice et police lui repondit que, d'apres l'article 124 de l'Organisation judiciaire genevoise 1920, cette autorisation ne pouvait lui etre accordee que s'il se domiciliait dans le canton. B. - L'avocat Witzthum a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public tendant a l'annulation de la decision du 11 janvier en vertu de l'art. 5 disp. transit. Const. fed. Le Departement de justice et police a conclu au rejet du recours. L'interet public exige que l'avocat soit domi- cilie sur le territoire du canton. L'art. 124 de l'Organisation judiciaire genevoise le prescrit, entre autres conditions, a l'avocat pour etre admis a exercer sa profession devant les tribunaux. Cette exigence repond d'ailleurs a une imperieuse necessite pratique. Un avocat etranger au canton peut en tout temps obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133 LOJ) ; cette faculte suffit.

6 Staatsrecht. Ext1"ait des motifs : L'art. 33 CF autorise les cantons a exiger des preuves de capacite de ceux qui veulent exercer des professions liberales, et il enjoint au legislateur federal d'instituer des brevets de capacite valables dans toute la Confederation. Tant que cette loi n'est pas promulguee, les personnes qui ont obtenu un certificat de capacite d'un canton peuvent, en vertu de l'art. 5 des dispositions transitoires, pratiquer sur tout le territoire de la Confederation. La jurisprudence a interprete ces dispositions dans ce sens que, si un canton ne peut pas exiger d'un requerant d'autres preuves de sa capacite que le brevet d'avocat qu'il a obtenu dans un autre canton a la suite d'un examen de son aptitude par l'autorite, chaque canton est libre de subordonner son autorisation a d'autres conditions dictees par l'interet public, soit notamment a eelle de l'honorabilite de l'avoeat (41 I p. 390 et sv., 45 I p. 365, 53 I p. 29, 59 I p. 199). Mais, de ces conditions, le Tribunal federal a exclu celle d'un domicile de l'avocat dans le canton requis (RO 39 I p. 51 et sv.). L'art. 5 disp. trans., dit cet arret, libere l'exerciee de la profession d'avocat des frontieres canto- nales en ce sens qu'un canton n'a pas le droit de faire dependre son autorisation d'un lien territorial durable entre l'avoeat et le lieu ou il veut pratiquer ; un eanton ne peut done exiger - et e'est la pourtant ce que le Canton de Geneve voudrait - que l'avoeat domicilie hors du eanton etablisse ce rapport territorial. La dispo- sition constitutionnelle ne vise pas seulement a garantir le meme droit de pratiquer aux avocats etablis dans le meme canton mais qui possedent des brevets cantonaux differents; en instituant sans reserves le droit d'exercer les professions liberales sur tout le territoire de la Con- federation, la Constitution met au benefice de ce droit tous les avocats dument qualifies, quel que soit leur domieile en Suisse. L'art. 5 garantit aux professions liberales ce que la terminologie allemande appelle la Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0 2. 7 « Freizügigkeit ». Et l'arret eiM precise que les cantons ne peuvent meme pas exiger l'indication d'une « adresse » «( Adressort », une case postale, p. ex.), car eette exigence entraverait sensiblement l'exercice de la profession. Les arrets subsequents n'ont pas contredit cette jurispru- den ce et les arguments avances par le Departement gene~ vois de justiee et police ne sont point de nature a la faire modifier. Les cantons sont, a la verite, libres d'adopter l'orga- nisation judieiaire et la procedure qui leur paraissent les meilleures, sans nullement devoir les adapter aux lois d'autres cantons de maniere a permettre aux avocats etrangers au canton d'y pratiquer lucrativement. Mais il ne s'ensuit pas qu'il puissent leur imposer des eonditions incompatibles avee le droit pour un avoeat etabli dans un canton d'exercer sa profession sur tout le territoire suisse sans etre oblige de se creer de multiples domieiles d'afEaires. L'art. 124 OJ genevois n'est done pas opposable au recourant en tant qu'il lui preserit de se domicilier sur le territoire genevois. D'autre part, si l'autorite genevoise est pleinement fondee a attirer l'attention des praticiens d'autres eantons sur les obligations professionnelles qui incombent aux avocats inserits au barreau genevois, elle n'a point le droit d'admettre par avance que le recou- rant ne saurait remplir ces obligations. Si le recourant veut exercer sa profession dans le Canton de Geneve d'une maniere habituelle et non pas simplement par oceasion dans tel ou tel cas particulier, il devra faire en sorte d'aceomplir conseiencieusement et eonvenablement ce qui est requis d'un avocat pratiquant a Geneve : usage de la langue franc;aise, appel des causes, representation gratuite des indigents, en matiere eivile ou penale, ete., de fa90n que l'absence de domicile genevois ne nuise pas aux interets de ses elients. Par ces motifs, le Tribunal feiUral admet le recours et annule la deeision attaquee.