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Versicherungsvenrag. N° 65.
übrigens darf sich die Lowa über den ihr ungünstigen
Ausgang des Prozesses umsoweniger beklage~ als unab-
hängig vom Verschulden des Nyffeler ~in selbst~diges.
nicht besonders leichtes Verschulden SIe selbst insofern
trifft, a~ ihr Wagen von vomeherein den Mangel aufwies,
dass das heruntergelassene Verdeck dem Chauffeur den
Blick nach der Seite nicht ohne weiteres ermöglichte, und
sich dazu noch in reparaturbedürftigem Zustande befand,
deshalb besonders starken Lärm machte und sich nicht
normal rasch brem~n liess, wie bereits in anderem Zu-
sammenhang erwähnt wurde.
Demnach erkennt da8 Bunde8gericht :
Die Anschlussberufung wird abgewiesen, dagegen die
Hauptberufung begründet erklärt, das Urteil des Appe-
lationshofes des Kantons Bem vom 22. Januar 1931
aufgehoben, soweit es nicht den Kläger und Widerbeklagt~n
Nyffeler betrifft, die Hauptklage abge~esen und die
Widerklage gegenüber der Lowa A.-G. 1m Betrage von
300 Fr. zugesprochen.
VI. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
55. Arr&t aa 1& IIme Eection civUa du a6 man 1931
dans la cause Callpa.ri contre SOtiete nisse d'uaurances
generales sur 11. na humaic~.
Contrat d'assurance sur la vie libelle 'en marks a1lemands.
Depreciation et valorisation.
.
Confirmation da 1& jurisprudenee inauguree d&n& l'~ ~-
richsen contre Brann. Inapplieabilite. dans la cas partlculier.
des criteres adoptM dans l'arrit « Biiloise]l contre Pfen-
ninger.
Versicherungsvertrag. N0 55.
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A. -
Le 25 septembre 1918, le demandeur, alors domi-
cilie a Berne, a signe aupres de la defenderesse une propo-
sition d'assurance mixte au capital de 30,000 marks,
pour une duree de dix ans et moyennant le versement
d'une prime unique de 25,533 marks. La defenderesse a
accepte cette proposition et etabli en consequence la
police No 207121. Cette police, conclue en Suisse, porte
la date du II octobre 1918.
La defenderesse exploite l'industrie des assurances non
seulement en Suisse, mais encore dans d'autres pays,
notamment en Allemagne.
La police etant achue le II octobre 1928, le demandeur
reclama a la. detenderesse le payement de 30,000 RM.,
soit 36,900 francs.
Par lettre du 15 juin 1929, la defenderesse a ecrit a
Caspari ce qui suit :
« Ainsi que nons l'avons expose a vos avocats des le
debut, nous sommes prets a valoriser votre assurance
au meme taux que les assurances de notre portefeuille
allemand. Par decision de l'Office allemand de surveil-
lance, le taux de valorisation de nos contrats allemands
vient d'etre fixe a 34 % de la valeur or des assurances.
C'est done la valorisation au taux de 34 % que nous
sommes a meme de vous offrir d'une maniere definitive.
Salon les indications contenues dans notre lettre du
4 decembre 1928, la reserve mathematique de votre
contrat se monte a . . . . . .
14,696 marks-or
» La reserve du bonus est de
26»
» Soit au total . . . . . .
14,722 marks-or
» Nous vous ofIrons donc le 34 % de cette somme,
soit 5005.48 mOlfks-Of' ou Reichsmark8, ou bien, si . vous
le preferez, la contre-valeur de cette somme en francs
suisses, au cours actuel de 123.95, soit 6204.29 francs
suisses. »
B. -
Cette proposition n'a pas ete acceptee et Caspari
a ouvert action a la societe, en concluant au payement
AS 57 Ir -
1931
25
370
Versicherungsvertrag. N° 55.
de la somme de 29,274 fr. avec interets de droit a compter
du 11 octobre 1928.
C.- . ...
D. -
Par jugement du 3 octobre 1930, la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois 80 reconnu au demandeur
le droit a une somme de 6204 fr. 29. Elle 1'80 deboute
pour le surplus.
.
E. -
Par acte depose en temps utlle, le demandeur a
recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses
conclusions de premiere instance.
Btatuant sur ces faits et considera'nt en droit :
.
.
.
. .
3. -
En matiere de dettes d'argent, l'article84 CO
consacre le principe de 111. valeur nominale. D'apres ce
principe, celui qui 80 passe un contrat dans une oorta.ine
monnaie est cense avoir eu en vue les instruments de
payement qui ont cours legal dans le pays d'emission.
Si cette monnaie n'a pas cours en Suisse, le debiteur
peut s'acquitter en remettant au creancier une quantite
d'argent suisse egale a 180 valeur des instruments de paye-
ment etrangers (calculoo au jour de l'echeance). Les
fluctuations des changes constituent done un des aIeas
du contrat. Toutefois, aussi longtemps que ces fluctua-
tions ne depassent pas certaines limites, on doit admettre
que les parties ont tenu compte. de cet alea et qu'elles ont
volontairement assume, de part et d'autre, les risques
de pertes qui pouvaient en resulter. Mais lorsque - par
l'effet d'une inflation desordonnee - le pouvoir d'achat
d'une monnaie fiduciaire tombe pratiquement a zero,
on peut se demander si l'emploi de cette monnaie pour
executer les obligations resultant de 180 convention n'est
pas contraire a la reelle intention des parties, et s'iI n'est
pas incompatible avec les regles de 180 bonne foi.
Cette question s'est posee a plus d'une reprise depuis
l'effondrement de l'ancien mark allemand. D'une fac;on
generale, le Tribunal fooeral a juge que 180 depreciation
Versicherungs vertrag. N° 55.
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monetaire totale plac;ait les parties en face d'une situation
qu'elles n'ava.ient pas prevue lors de 111. conclusion du
contrat; que celui-ci presentait donc une 1acune; et qu'il
y avait lieu de 111. combler, en tenant eompte de la volonte
probable des co-contractants, ce qui ne signifiait pas
toutefois que 1e principe de 180 valeur nominale dut etre
abandonne.
Dans un premier arret (Hinrichsen contre Brann,
RO 51 TI 303), le Tribunal fMeral 80 dec1are qu'en expri-
mant en marks 180 dette du defendeur, leb parties avaient
entendu se referer a 180 Iegislation monetaire allemande,
en tant qu'll s'agirait de determiner la prestation due au
creancier. Or cette Iegislation ne comprend pas unique-
ment les actes par lesquels le Reich 80 introduit le cours
force du mark papier et sanctionne ainsi jusqu'a l'absurde
180 fiction Mark = Mark. Elle comprend aussi actuelle-
ment 1es lois et les ordonnances sur la valorisation des
creances libellees dans cette monnaie (3te. Steuernot-
verordnung, du 14 fevrier 1924, Aufwertungsgesetz, du
16 juillet 1925, etc.). Pour determiner la valeur de sem-
blables creances, meme sous l'empire du droit suisse,
il y 80 done lieu de s'inspirer de ces lois et ordonnances.
4. -
En l'espece, le Tribunal cantonal, s'appuyant sur
180 jurisprudence instauroo par l'arret Hinrichsen, a reconnu
au creancier les droits qui decouleraient pour lui de 180
Iegislation et de 180 procedure de valorisation, si sa police
appartenait au portefeuille allemand de 180 defenderesse.
TI n'a pas eM conteste que ces droits sont etablis par le
(i Teilungsplan » du Dr Brix, qui 80 ete verse au dossier
de 180 cause. Conformement a ce plan, le taux de valorisa-
tion est de 34 %. TI n'est pas applique au capital assure,
mais a une valeur deduite de 180 reserve mathematique,
que le plan appelle «Goldmarkwert der Versicherung»)
et dont il indique en detail le mode de calcul. Ce calcul
opere par 180 defenderesse 80 donne en l'espece un resultat
da 14,722 marks-or. Sur la base des constatations de fait
de l'inst&nce cantonale, ce chiffre -
que le demandeur
372
VersichenllllgSV9nrag. No 55.
n'a du reste pas conteste, en lui-meme - doit etre considere
comme exact. Les 34/H)4)e.ne5 de 14,722 marks-or foot
. 5005.48 marks-or, soit 6204.29 francs suisses, somme que
la socieM a vait offerte et que le Tribunal cantonal 1'a
condamnee a payer au demandeur.
5. -
Pour reclamer une somme superieure, le recourant
se fonde sur 1'arret «Ba.loise» contre Pfenninger (RO 53
TI 76), dans lequelle Tribunal federal, s'ecartant des cri-
tares de la valorisation allemande et tenant compte des
circonstances particulieres de l'espece, a condamne la
debitrice a payer au creancier 70 % de sa creance convertie
en marks-ol;'.
Dans cet arret, le Tribunal federal a declare en effet
que l'application de la loi allemande sur la valorisation
supposait que l'assureur eut lui-meme couvert ses reserves
mathematiques par des valeurs libellees en marks et que
ces valeurs, suivant le sort de cette monnaie, eussent eM
egalement depreciees. En d'autres termes, un certain
equilibre devait etre etabli entre les dettes de l'assureur
et les postes correspondants de son actif. Or rien ne per-
mettait d'admettre in ca8U que la reserve mathematique
du contrat de rente litigieux eut eM constituee dans une
autre monnaie que le franc suisse. Des lors, il eut ete
contraire a la bonne foi de n'accorder au credit-rentier
qu'une prestation reduite a un pour-cent minime de la
valeur nominale de sa creance. exprimee en marks-or, et
de donner ainsi a la societe l'occasion de faire, sur cette
assurance, un benefice de change important.
Mais les circonstances de la presente espece sont toutes
differentes. En effet, il est constant que la defenderesse
s'est procure des titres ou des valeurs libelles en marks
allemands pour ilouvrir, entre autras, la reserve mathe-
matique de lapolice N° 207121. Elle devra done se conten-
ter des taux fixes en Allemagne pour la valorisation de
ces titres. Or, suivant las eonstatations de fait de la cour
cantonale (p. 23 et 24 du jugement attaque), cette valori-
sation donne on donnera des resultats bien inferieurs a
Versicherungsvertrag. N° 55.
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ceux dont beneficieront les assures conformement a ce
qui a eM expose sous eh. 4 ci-dessus. Loin de realiser un
benefiee de change, c'est done une perte que la societe
essuiera forcement de par l'application de la Iegislation
allemande sur la valorisation. Si elle s'etait elle-meme
prevalue de l'arret ({ Baloise» contre Pfenninger, on pour-
rait peut-etre meme se demander s'il n'y aurait pas lieu
de reduire le taux de 34 %, pour tenir compte de cette
perte et pour retablir un certain equilibre entre la valori-
sation qui lui est imposee, quant a ses dettes, et celle dont
elle Mneficie, quant a ses creances. Toutefois la question
ne se pose pas, du moment que la defenderesse n'a pas
recouru contre le fond du jugement cantonal.
En revanche, il n'y a aucun motif qui pourrait amener
le tribunal de ceans a augmenter ce taux. Les autres
considerations qui ont joue un role dans la cause « Baloise >}
contre Pfenninger ne sauraient etre invoquees en l'espece.
En effet, tandis que l'on avait affaire alors a une petite
rente viagere, il s'agit actuellement d'une assurance
mixte d'une certaine importance. D'autre part, s'H parais-
sait particulierement ehoquant de payer dans une monnaie
fortement depreciee les arrerages d'une rente constituee
avant la guerre, c'est-a-dire a une epoque OU la question
des changes ne se posait pratiquement pas, On ne peut
en dire autant en l'espece. En effet, le contrat d'assurance
litigieux a eM conclu en automne 1918, alors que le mark
allemand etait deja bien au-dessous du pair et que nul
ne pouvait ignorer les risques de nouvelles baisses. On
ne saurait admettre que la somme de 5005.48 marks-or
dont Caspari a eM reoonnU creancier soit inferieure a la
limite extreme de la depreciation, que les deux parties
avaient du prevoir lors de la conclusion (cf. eh. 3 ci-dessus).
Dans ces conditions, le jugement attaque doit etre
mamtenu quant au fond, sans qu'il y ait lieu d'examiner
si Ja situation finaneiere de la defenderesse lui permettrait
de supporter sans difficulte le payement d'une somme
superieure a 6204.29 francs suisses.
374
:Muster· und Modells{'lmtz. Nt> 56.
6. -
Vainement le recourant pretend-il qua letaux de
34 % devrait en tout cas etre applique au capital assure
. et non a une valeurderivee de la reserve mathematique
du contrat. En effet, du moment que les criteres qui
sont a la base de la valorisation allemande sont determi-
nants en l'espece, il n'y a pas lieu de prendre en conside-
ration une autre {4 valeur d'assurance)) que celle qui est
fixee clans le Teilungsplan du Dr Brix. D'ailleurs, il parait
equitable et conforme aux principes poses clans l'arret
{4 Baloise » contre Pfenninger que la valorisation au profit
du creancier porte sur la reserve mathematique. comme .
la valorisation au profit de la debitrice.
Par ces motits, le Tribunal jederal prononce :
~ recours est rejete.
VII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ
PROTECTION DES DESSINS ET MODELES
INDUSTRIELS
56. A.uszug aus dem Urteil der L ZivUabteilung
vom 30. Juni 1931 i. S. Alge gegen Jakob Bohner A..-G.
Mus t er s c hut z. Zerstörung der Neuheit eines Musters im
Ausland vor der Hinterlegung, reines Exportmuster ? Vernei-
nung der Zerstörung der Neu h e i t, wenn lediglich eine
Skizze des Musters gezeigt, den beteiligten Verkehrskreisen
aber nicht überlassen wurde, so dass eine Rekonstruktion
nicht möglich war. Art. 12 Ziff. 1 MMG. (Erw. 3).
Die Einführung zum T r .a. n s i t
fällt auch unter das
widerrechtliche Einführen in da~ Inland und unt.er das wider-
rechtliche Inverkehrbringen der Nachahmungen. MMG Art. 24
Ziff. 2, Art. 5 Abs. 2. (Erw. 4).
Muster. und Modellschutz. No 56.
375
A. -
Am 24. April 1928 hinterlegte die Klägerin,
Jakob Rohner A.-G. in Rebstein beim eidgenössischen Amt
für geistiges Eigentum in Bern ihre Stickereimuster
Nr. 48655/56 und am 21. Februar 1929 die Muster
52637/38.
Nach der Darstellung des Beklagten. Oskar Alge,
Stickereifabrikant in Lustenau (Vorarlberg), soll sie die
Ware schon vor der Hinterlegung in den Handel gebracht
haben. In Wirklichkeit verhält sich die Sache jedoch so,
dass die Klägerin die Stickereien vor Erteilung des Muster-
schutzes verkauft, aber erst nachher geliefert hat, und
zwar wurde am 25. Januar 1929 eine Bestellung (Ordre
1381) auf dem am 21. Februar 1929 hinterlegten Dessin
52637 aufgenommen, die dann im März und April 1929
versandt wurde; das Dessin 52638 wurde am 5. März 1929
verkauft (Ordre 1460) und am 11. Juni 1929 geliefert.
Das Muster Nr. 48656 wurde nie fabriziert und verkauft.
Die erwähnten, vor der Hinterlegung erfolgten Bestellungen
wurden von den Kunden der Klägerin auf Grund von ein-
farbigen Skizzen gemacht. die ihnen der Vertreter der
Klägerin zeigte, die er aber nicht aus der Hand gab;
die Farben wurden.durch die Kunden aus der Farbenkarte
ausgewählt, und ihre Verteilung wurde der Klägerin
überlassen.
Der Beklagte stellte eine Anzahl Muster her, die nach
der Feststellung der Klägerin Nachahmungen ihrer Muster
sein sollen, und zwar soll das Muster 51431 des Beklagten
eine Nachahmung des Musters 52637 darstellen, die Muster
51430 und 51463 sollen die Dessins 52638 und 48656 der
Klägerin verletzen. und 51463 auch die Nummer 48655.
Die Ware des Beklagten wurde im Vorarlberg fabriziert
und wie diejenige der Klägerin nach Marokko verkauft,
soweit die Fabrikation nicht nachträglich vor Beendigung
abgebrochen wurde. Aus den Fakturen ergibt sich, dass
durch das Speditionshaus Goth & Co. in St. Gallen zwei
Kisten des Musters 51463 mit 2735,3 m und drei Kisten
der Muster 51430/31 mit 5455,5 m auf einem schweizeri-