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57_II_368

BGE 57 II 368

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Français CH
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368

Versicherungsvenrag. N° 65.

übrigens darf sich die Lowa über den ihr ungünstigen

Ausgang des Prozesses umsoweniger beklage~ als unab-

hängig vom Verschulden des Nyffeler ~in selbst~diges.

nicht besonders leichtes Verschulden SIe selbst insofern

trifft, a~ ihr Wagen von vomeherein den Mangel aufwies,

dass das heruntergelassene Verdeck dem Chauffeur den

Blick nach der Seite nicht ohne weiteres ermöglichte, und

sich dazu noch in reparaturbedürftigem Zustande befand,

deshalb besonders starken Lärm machte und sich nicht

normal rasch brem~n liess, wie bereits in anderem Zu-

sammenhang erwähnt wurde.

Demnach erkennt da8 Bunde8gericht :

Die Anschlussberufung wird abgewiesen, dagegen die

Hauptberufung begründet erklärt, das Urteil des Appe-

lationshofes des Kantons Bem vom 22. Januar 1931

aufgehoben, soweit es nicht den Kläger und Widerbeklagt~n

Nyffeler betrifft, die Hauptklage abge~esen und die

Widerklage gegenüber der Lowa A.-G. 1m Betrage von

300 Fr. zugesprochen.

VI. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

55. Arr&t aa 1& IIme Eection civUa du a6 man 1931

dans la cause Callpa.ri contre SOtiete nisse d'uaurances

generales sur 11. na humaic~.

Contrat d'assurance sur la vie libelle 'en marks a1lemands.

Depreciation et valorisation.

.

Confirmation da 1& jurisprudenee inauguree d&n& l'~ ~-

richsen contre Brann. Inapplieabilite. dans la cas partlculier.

des criteres adoptM dans l'arrit « Biiloise]l contre Pfen-

ninger.

Versicherungsvertrag. N0 55.

369

A. -

Le 25 septembre 1918, le demandeur, alors domi-

cilie a Berne, a signe aupres de la defenderesse une propo-

sition d'assurance mixte au capital de 30,000 marks,

pour une duree de dix ans et moyennant le versement

d'une prime unique de 25,533 marks. La defenderesse a

accepte cette proposition et etabli en consequence la

police No 207121. Cette police, conclue en Suisse, porte

la date du II octobre 1918.

La defenderesse exploite l'industrie des assurances non

seulement en Suisse, mais encore dans d'autres pays,

notamment en Allemagne.

La police etant achue le II octobre 1928, le demandeur

reclama a la. detenderesse le payement de 30,000 RM.,

soit 36,900 francs.

Par lettre du 15 juin 1929, la defenderesse a ecrit a

Caspari ce qui suit :

« Ainsi que nons l'avons expose a vos avocats des le

debut, nous sommes prets a valoriser votre assurance

au meme taux que les assurances de notre portefeuille

allemand. Par decision de l'Office allemand de surveil-

lance, le taux de valorisation de nos contrats allemands

vient d'etre fixe a 34 % de la valeur or des assurances.

C'est done la valorisation au taux de 34 % que nous

sommes a meme de vous offrir d'une maniere definitive.

Salon les indications contenues dans notre lettre du

4 decembre 1928, la reserve mathematique de votre

contrat se monte a . . . . . .

14,696 marks-or

» La reserve du bonus est de

26»

» Soit au total . . . . . .

14,722 marks-or

» Nous vous ofIrons donc le 34 % de cette somme,

soit 5005.48 mOlfks-Of' ou Reichsmark8, ou bien, si . vous

le preferez, la contre-valeur de cette somme en francs

suisses, au cours actuel de 123.95, soit 6204.29 francs

suisses. »

B. -

Cette proposition n'a pas ete acceptee et Caspari

a ouvert action a la societe, en concluant au payement

AS 57 Ir -

1931

25

370

Versicherungsvertrag. N° 55.

de la somme de 29,274 fr. avec interets de droit a compter

du 11 octobre 1928.

C.- . ...

D. -

Par jugement du 3 octobre 1930, la Cour civile

du Tribunal cantonal vaudois 80 reconnu au demandeur

le droit a une somme de 6204 fr. 29. Elle 1'80 deboute

pour le surplus.

.

E. -

Par acte depose en temps utlle, le demandeur a

recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses

conclusions de premiere instance.

Btatuant sur ces faits et considera'nt en droit :

.

.

.

. .

3. -

En matiere de dettes d'argent, l'article84 CO

consacre le principe de 111. valeur nominale. D'apres ce

principe, celui qui 80 passe un contrat dans une oorta.ine

monnaie est cense avoir eu en vue les instruments de

payement qui ont cours legal dans le pays d'emission.

Si cette monnaie n'a pas cours en Suisse, le debiteur

peut s'acquitter en remettant au creancier une quantite

d'argent suisse egale a 180 valeur des instruments de paye-

ment etrangers (calculoo au jour de l'echeance). Les

fluctuations des changes constituent done un des aIeas

du contrat. Toutefois, aussi longtemps que ces fluctua-

tions ne depassent pas certaines limites, on doit admettre

que les parties ont tenu compte. de cet alea et qu'elles ont

volontairement assume, de part et d'autre, les risques

de pertes qui pouvaient en resulter. Mais lorsque - par

l'effet d'une inflation desordonnee - le pouvoir d'achat

d'une monnaie fiduciaire tombe pratiquement a zero,

on peut se demander si l'emploi de cette monnaie pour

executer les obligations resultant de 180 convention n'est

pas contraire a la reelle intention des parties, et s'iI n'est

pas incompatible avec les regles de 180 bonne foi.

Cette question s'est posee a plus d'une reprise depuis

l'effondrement de l'ancien mark allemand. D'une fac;on

generale, le Tribunal fooeral a juge que 180 depreciation

Versicherungs vertrag. N° 55.

371

monetaire totale plac;ait les parties en face d'une situation

qu'elles n'ava.ient pas prevue lors de 111. conclusion du

contrat; que celui-ci presentait donc une 1acune; et qu'il

y avait lieu de 111. combler, en tenant eompte de la volonte

probable des co-contractants, ce qui ne signifiait pas

toutefois que 1e principe de 180 valeur nominale dut etre

abandonne.

Dans un premier arret (Hinrichsen contre Brann,

RO 51 TI 303), le Tribunal fMeral 80 dec1are qu'en expri-

mant en marks 180 dette du defendeur, leb parties avaient

entendu se referer a 180 Iegislation monetaire allemande,

en tant qu'll s'agirait de determiner la prestation due au

creancier. Or cette Iegislation ne comprend pas unique-

ment les actes par lesquels le Reich 80 introduit le cours

force du mark papier et sanctionne ainsi jusqu'a l'absurde

180 fiction Mark = Mark. Elle comprend aussi actuelle-

ment 1es lois et les ordonnances sur la valorisation des

creances libellees dans cette monnaie (3te. Steuernot-

verordnung, du 14 fevrier 1924, Aufwertungsgesetz, du

16 juillet 1925, etc.). Pour determiner la valeur de sem-

blables creances, meme sous l'empire du droit suisse,

il y 80 done lieu de s'inspirer de ces lois et ordonnances.

4. -

En l'espece, le Tribunal cantonal, s'appuyant sur

180 jurisprudence instauroo par l'arret Hinrichsen, a reconnu

au creancier les droits qui decouleraient pour lui de 180

Iegislation et de 180 procedure de valorisation, si sa police

appartenait au portefeuille allemand de 180 defenderesse.

TI n'a pas eM conteste que ces droits sont etablis par le

(i Teilungsplan » du Dr Brix, qui 80 ete verse au dossier

de 180 cause. Conformement a ce plan, le taux de valorisa-

tion est de 34 %. TI n'est pas applique au capital assure,

mais a une valeur deduite de 180 reserve mathematique,

que le plan appelle «Goldmarkwert der Versicherung»)

et dont il indique en detail le mode de calcul. Ce calcul

opere par 180 defenderesse 80 donne en l'espece un resultat

da 14,722 marks-or. Sur la base des constatations de fait

de l'inst&nce cantonale, ce chiffre -

que le demandeur

372

VersichenllllgSV9nrag. No 55.

n'a du reste pas conteste, en lui-meme - doit etre considere

comme exact. Les 34/H)4)e.ne5 de 14,722 marks-or foot

. 5005.48 marks-or, soit 6204.29 francs suisses, somme que

la socieM a vait offerte et que le Tribunal cantonal 1'a

condamnee a payer au demandeur.

5. -

Pour reclamer une somme superieure, le recourant

se fonde sur 1'arret «Ba.loise» contre Pfenninger (RO 53

TI 76), dans lequelle Tribunal federal, s'ecartant des cri-

tares de la valorisation allemande et tenant compte des

circonstances particulieres de l'espece, a condamne la

debitrice a payer au creancier 70 % de sa creance convertie

en marks-ol;'.

Dans cet arret, le Tribunal federal a declare en effet

que l'application de la loi allemande sur la valorisation

supposait que l'assureur eut lui-meme couvert ses reserves

mathematiques par des valeurs libellees en marks et que

ces valeurs, suivant le sort de cette monnaie, eussent eM

egalement depreciees. En d'autres termes, un certain

equilibre devait etre etabli entre les dettes de l'assureur

et les postes correspondants de son actif. Or rien ne per-

mettait d'admettre in ca8U que la reserve mathematique

du contrat de rente litigieux eut eM constituee dans une

autre monnaie que le franc suisse. Des lors, il eut ete

contraire a la bonne foi de n'accorder au credit-rentier

qu'une prestation reduite a un pour-cent minime de la

valeur nominale de sa creance. exprimee en marks-or, et

de donner ainsi a la societe l'occasion de faire, sur cette

assurance, un benefice de change important.

Mais les circonstances de la presente espece sont toutes

differentes. En effet, il est constant que la defenderesse

s'est procure des titres ou des valeurs libelles en marks

allemands pour ilouvrir, entre autras, la reserve mathe-

matique de lapolice N° 207121. Elle devra done se conten-

ter des taux fixes en Allemagne pour la valorisation de

ces titres. Or, suivant las eonstatations de fait de la cour

cantonale (p. 23 et 24 du jugement attaque), cette valori-

sation donne on donnera des resultats bien inferieurs a

Versicherungsvertrag. N° 55.

373

ceux dont beneficieront les assures conformement a ce

qui a eM expose sous eh. 4 ci-dessus. Loin de realiser un

benefiee de change, c'est done une perte que la societe

essuiera forcement de par l'application de la Iegislation

allemande sur la valorisation. Si elle s'etait elle-meme

prevalue de l'arret ({ Baloise» contre Pfenninger, on pour-

rait peut-etre meme se demander s'il n'y aurait pas lieu

de reduire le taux de 34 %, pour tenir compte de cette

perte et pour retablir un certain equilibre entre la valori-

sation qui lui est imposee, quant a ses dettes, et celle dont

elle Mneficie, quant a ses creances. Toutefois la question

ne se pose pas, du moment que la defenderesse n'a pas

recouru contre le fond du jugement cantonal.

En revanche, il n'y a aucun motif qui pourrait amener

le tribunal de ceans a augmenter ce taux. Les autres

considerations qui ont joue un role dans la cause « Baloise >}

contre Pfenninger ne sauraient etre invoquees en l'espece.

En effet, tandis que l'on avait affaire alors a une petite

rente viagere, il s'agit actuellement d'une assurance

mixte d'une certaine importance. D'autre part, s'H parais-

sait particulierement ehoquant de payer dans une monnaie

fortement depreciee les arrerages d'une rente constituee

avant la guerre, c'est-a-dire a une epoque OU la question

des changes ne se posait pratiquement pas, On ne peut

en dire autant en l'espece. En effet, le contrat d'assurance

litigieux a eM conclu en automne 1918, alors que le mark

allemand etait deja bien au-dessous du pair et que nul

ne pouvait ignorer les risques de nouvelles baisses. On

ne saurait admettre que la somme de 5005.48 marks-or

dont Caspari a eM reoonnU creancier soit inferieure a la

limite extreme de la depreciation, que les deux parties

avaient du prevoir lors de la conclusion (cf. eh. 3 ci-dessus).

Dans ces conditions, le jugement attaque doit etre

mamtenu quant au fond, sans qu'il y ait lieu d'examiner

si Ja situation finaneiere de la defenderesse lui permettrait

de supporter sans difficulte le payement d'une somme

superieure a 6204.29 francs suisses.

374

:Muster· und Modells{'lmtz. Nt> 56.

6. -

Vainement le recourant pretend-il qua letaux de

34 % devrait en tout cas etre applique au capital assure

. et non a une valeurderivee de la reserve mathematique

du contrat. En effet, du moment que les criteres qui

sont a la base de la valorisation allemande sont determi-

nants en l'espece, il n'y a pas lieu de prendre en conside-

ration une autre {4 valeur d'assurance)) que celle qui est

fixee clans le Teilungsplan du Dr Brix. D'ailleurs, il parait

equitable et conforme aux principes poses clans l'arret

{4 Baloise » contre Pfenninger que la valorisation au profit

du creancier porte sur la reserve mathematique. comme .

la valorisation au profit de la debitrice.

Par ces motits, le Tribunal jederal prononce :

~ recours est rejete.

VII. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ

PROTECTION DES DESSINS ET MODELES

INDUSTRIELS

56. A.uszug aus dem Urteil der L ZivUabteilung

vom 30. Juni 1931 i. S. Alge gegen Jakob Bohner A..-G.

Mus t er s c hut z. Zerstörung der Neuheit eines Musters im

Ausland vor der Hinterlegung, reines Exportmuster ? Vernei-

nung der Zerstörung der Neu h e i t, wenn lediglich eine

Skizze des Musters gezeigt, den beteiligten Verkehrskreisen

aber nicht überlassen wurde, so dass eine Rekonstruktion

nicht möglich war. Art. 12 Ziff. 1 MMG. (Erw. 3).

Die Einführung zum T r .a. n s i t

fällt auch unter das

widerrechtliche Einführen in da~ Inland und unt.er das wider-

rechtliche Inverkehrbringen der Nachahmungen. MMG Art. 24

Ziff. 2, Art. 5 Abs. 2. (Erw. 4).

Muster. und Modellschutz. No 56.

375

A. -

Am 24. April 1928 hinterlegte die Klägerin,

Jakob Rohner A.-G. in Rebstein beim eidgenössischen Amt

für geistiges Eigentum in Bern ihre Stickereimuster

Nr. 48655/56 und am 21. Februar 1929 die Muster

52637/38.

Nach der Darstellung des Beklagten. Oskar Alge,

Stickereifabrikant in Lustenau (Vorarlberg), soll sie die

Ware schon vor der Hinterlegung in den Handel gebracht

haben. In Wirklichkeit verhält sich die Sache jedoch so,

dass die Klägerin die Stickereien vor Erteilung des Muster-

schutzes verkauft, aber erst nachher geliefert hat, und

zwar wurde am 25. Januar 1929 eine Bestellung (Ordre

1381) auf dem am 21. Februar 1929 hinterlegten Dessin

52637 aufgenommen, die dann im März und April 1929

versandt wurde; das Dessin 52638 wurde am 5. März 1929

verkauft (Ordre 1460) und am 11. Juni 1929 geliefert.

Das Muster Nr. 48656 wurde nie fabriziert und verkauft.

Die erwähnten, vor der Hinterlegung erfolgten Bestellungen

wurden von den Kunden der Klägerin auf Grund von ein-

farbigen Skizzen gemacht. die ihnen der Vertreter der

Klägerin zeigte, die er aber nicht aus der Hand gab;

die Farben wurden.durch die Kunden aus der Farbenkarte

ausgewählt, und ihre Verteilung wurde der Klägerin

überlassen.

Der Beklagte stellte eine Anzahl Muster her, die nach

der Feststellung der Klägerin Nachahmungen ihrer Muster

sein sollen, und zwar soll das Muster 51431 des Beklagten

eine Nachahmung des Musters 52637 darstellen, die Muster

51430 und 51463 sollen die Dessins 52638 und 48656 der

Klägerin verletzen. und 51463 auch die Nummer 48655.

Die Ware des Beklagten wurde im Vorarlberg fabriziert

und wie diejenige der Klägerin nach Marokko verkauft,

soweit die Fabrikation nicht nachträglich vor Beendigung

abgebrochen wurde. Aus den Fakturen ergibt sich, dass

durch das Speditionshaus Goth & Co. in St. Gallen zwei

Kisten des Musters 51463 mit 2735,3 m und drei Kisten

der Muster 51430/31 mit 5455,5 m auf einem schweizeri-