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Obligationenreebt. N° 21.
notamment le eas des c(prineipes de retroactivite que cette
loi contient». Dans sa generalite, cette affirmation est
manifestement insoutenable : le Iegislateur suisse prevoit
lui-meme parfois la retroactivite des lois qu'il Miete, et
ce procede ne saurait done etre condamne, dans notre
pays, lorsqu'il est applique par le Iegislateur d'un autre
Etat (cf. RO 50 I 74). TI est vrai que, dans la loi allemande
de valorisation, les dispositions sur la retroactivite revetent
une forme sp6ciale, en ce sens qu'elles remettent en question
des paiements d6ja executes, et font revivre des relations
juridiques qui, d'apres les principes g6neraux du droit com-
mun (§§ 362 et 363 BGB), devaient etre considerees comme
eteintes. Mais il importe de relever que, lorsqu'il a admis
-
dans 1e cadre du droit suisse -
le principe de la valo-
risation des creances -libellees en marks, le Tribunal
f6deral est toujours parti de l'idee qu'il etait contraire aux
regles de la bonne foi d'executer une obligation d'argent
avec une monnaie completement depreciee (cf. en parti-
culier RO 57 II 370 et arret du 13 novembre 1931 en la
cause « Guardian» c. Gut). Or le Iegisla~ur allemand a
pouss6 cette meme idee jusqu'a ses dernieres consequences,
en admettant qu'un versement effectue dans ces condi-
tions ne pouvait pas avoir eu uri effet entieremen1i liMra-
toire, et qu'illaissait subsister, au profit du creancier ainsi
(paye», une pretention contre son ancien debiteur.
Certes, on ne peut pas dire. apriori que cette solution
extreme s'imposerait en matiere de valorisation de
creances sur la base du droit suisse. Mais, du moment
qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la
bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fede-
rale en cette matiere, ladite solution ne saurait etre declaree
contraire a l'ordre public suisse.
Par ces motifs, le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arret
attaque ast annul6 et l'affaire renvoyee a la Cour cantonale
pour statuer a nouveau en application du droit allemand.
Le recours est rejete pour le reste.
ObHgationenrecht. N0 22.
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22. Extrait de l'arrit de la IIme Seetion civile du 3 mars 1932
dans la cause Dame Beuge et CODSorts contre
Pulver et l'Etat de Gen8ve.
L'indemniM due a 1a victime d'une lesion eorporelle n'est insai-
sissable que de son vivant.
Ses heritiers n'y ont pas droit lorsqu'ils ont repudie sa succession.
Art. 573, a1. 2 ces., 92 LP (notamment eh. 10), 46 CO.
.A. -
Le 30 man! 1928, Albert Reuge, ne en 1865, a
ete renverse par une automobile qui circulait dans la
rue de la Corraterie, a Geneve. Cette automobile 6tait
conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen
pour obtenir le permis de conduire.
B. -
Reuge a assigne Pulver et l'Etat de Geneve en
payement d'une indemnite de 30000 francs.
Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de pre,..
miere instanee a admis la responsabilite de Pulver et
ajourne la cause pour permettre au demandeur d'admi-
nistrer Ia preuve du montant du dommage.
O. -
Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce
jugement.
D. ~ Albert Reuge est dee6de le 20 f6rner 1930 et
ses heritiers -
soit sa veuve et ses trois fils majeurs _
ont r6pudie sa succession. Celle-ci a fait l'objet d'une
liquidation sommaire. La masse a renonce a continuer
l'instance introduite par le defunt, laquelle etait suspendue
depuis le mois de mars.
Le 15 d6cembre 1930, Dame Rauge et ses trois fils ont
declare reprendre cette instance. lls ont eonclu a l'adju-
dieation des conelusions prises par Albert Reuge en pre-
miere instanee et au renvoi de la cause aux premiers juges
pour qu'il soit proc6de aux enquetes ordonnees par le
Tribunal.
E. -
Par arret du 27 novembre 1931, la Cour de Jus-
tice civile de Geneve les adeboutes de toutes leurs concIu-
sions.
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Obliga.tionenrecht. N0 U.
F. -
Par acte depose en temps utile, Dame Reuge et
ses' fils ont recouru en reforme contre ce jugement.
OonsuUrant en rJrQit:
1. -.
2. -
La presente action a ete introduite par Albert
Reuge comme une reclamation en dommages-interets
pour lesions corporelles (art. 46 CO). C'est a ce titre qu'elle
figurait dans son patrimoine au jour de son deces et que
les recourants ont pretendu la reprendre devant les tri-
bunaux genevois. La seule question que le Tribunal fMeral
ait a resoudre est donc celle de savoir si cette pretention
des consorts Reuge etait justifiee.
3. -.
4. -
Les recourants soutiennent qu'ils ont acquis
le droit de continuer l'action introduite par Albert Reuge,
bien qu'ils aient repudie sa succession. Pour l'etablir, ils
invoquent notamment l'art. 92 eh. 10 LP. Mais eette
disposition n'a pas pour but et ne saurait avoir pour
effet d'assurer le transfert des ereances qu:elle mentionne
sur la tete des heritiers de l'ayant droit. Ce transfert
ne peut s'executer qu'en conformite de la loi civile,
et il ne s'accomplit precisement pas, lorsque les Mri-
tiers ont repudie Ia suceession du defunt. A vrai dire,
on peut se demander s'll conviendrait d'appliquer lCl
par analogie l'art 573 al. 2 CCS, et de deeider en
eonsequence que les heritiers se verront attribuer les
creanees qui eompetaient au defunt et qui n'ont pas
ete revendiquees par la masse de sa sueeession, paree
qu'elles eussent eM insaisissables. Toutefois eette question
souffre de demeurer ouverte en l'espeee, ear, precisement,
il n'est pas exact que l'in.Saisissabilite prevue a l'art. 92
eh. 10 LP subsiste encore apres la mort de l'ayant
droit. -
Sont saisissables, aux termes de cette dispo-
sition:
a) les indemnites dues ou versees a la victime d'une
lesion eorporelle,
Obligationenrecht. No 22.
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b) les indemnites dues ou versees a la famille du defunt,
en cas de mort.
Les indemnites de la premiere de ces deux categories
sont celles que prevoit l'art. 46 CO (eventuellement 47 CO).
Ainsi qu'on l'a montre plus haut (ch. 2), i1 s'agit exclusi-
vement en l'espece d'une indemnite de cette nature. Or
le droit a cette prestation n'appartient qu'au lese person-
nellemeut. A I'inverse de la Ioi allemande (§ 845 BGB), le
code civil suisse ne donne, en effet, aucune creance, contre
l'auteur de la lesion non mortelle, aux personnes dont la
victime est ou etait le soutien. (ROSSEL, 4e edit., p. 94;
OSER, 2e Mit., n. III 4 ad art. 46 CO; VON TURR, p. 343).
Au contraire, l'indemnite prevue par l'art. 46 doit reparer
le prejudice qui est cause au lese lui-meme, notamment
par suite de son incapacite de travail.
Pour atteindre ce but, le Iegislateur a attaeM a cette
reparation le benefice de l'insaisissabilite. Mais, apres la
mort du lese, ce but disparait, et ce privilege n'a plus de
raison d'etre. Lors donc que les heritiers acceptent la
succession du defunt, l'indemnite devient immediatement
sa,isissable entre leurs mains. Si, au contraire, ils la repu-
dient, ladite indemnite leur echappe comme le reste du
patrimoine de leur auteur. A l'appui de l'opinion contraire,
les recourants croient pouvoir invoquer la jurisprudence
du Tribunal f~deral relative aux chiffres 1 a 5 de 1 'art.
92 LP. -
Les biens qui sont designes dans ces dispositions
sont indispensables au debiteur et aux siens, et c'est pour
assurer son existence et la leuT qu'ils ont ete declares
insaisissables. Il est done tout natureI qu'apres le deces du
debiteur, sa familIe ne soit pas privee de ces objets de
premiere necessite. Voila pourquoi la doctrine enseigne
et le Tribunal federal a juge que les Mritiers du debiteur
peuvent faire valoir a leur profit l'insaisissabilite desdits
objets, et demander qu'ils leur 80ient remis, meme en cas
de repudiation de la succession (JlEGER, n. 3 ad art. 193
et 7 ad art. 197; BLUMENSTEIN, p. 620 n. 6; RO 22 699).
Mais il en va tout autrement dans le cas de l'art. 92 eh. 10
AS 58 II -
193::
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Obligationenrecht. N0 23.
LP. Comme on 1'80 montre plus haut, cette disposition
prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor-
porelles a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire
en vertu de leur nature meme et sans consideration de
necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). 11 importe
peu que, si 180 victime avait touche des dommages-interets
de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait,
jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu
prendre en considerations le dommage que l'incapacite de
travail du lese pouvait causer a ces personnes, il leur
aurait donne une action directe contre le tiers responsable.
Or on vient de montrer qu'il 80 precisement repousse cette
solution.
Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92
eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer l'action
introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc-
cession, ils ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet
de cette action, et c'est a juste titre que 180 Cour cantonale
les 80 completement deboutes.
Par ces rnoti/s, le Tribunal /6JAtral prononce:
I.
Le recours est rejete.
23. Arr6t da 1a Ire seotion ci,ile du 9 mars 1939
dans 180 cause Nioo1et contre Zbinden.
1. Celui qui f'..st contraint d'utiliser momentanement la partie
da la voia publique appartenant normalement aux autres
usagers de la route ne doit l'occuper que durant l'espace da
tamps strictement indispensable (En l'espece automobiliste
abordant une artere principale sur la partie gauche de celle-ci,
(par rapport a ladirection qu'il a l'intention de suivre) et oblige,
par Ia, de traverser toute la largeur da 1a rue, avant de prendre
Ba place normale. Execution leute et indooise de ce mouvement.
Collision avec une motocyclette. Faute da l'automobiliste).
(consid. 1).
2. Faute concomitante du motocycliste (notammant vitesse
. exageree, croisement a gauche) (consid. 1).
3. Partage des responsabilites (consid. 2).
Obligationenrecht. No 23.
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A. -
Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden
passait a motocyclette sur la Grande Rue, dans 180 direction
de Vevey, avec un passager en croupe. TI roulait entre !es
deux voies du tram, a peu pres au milieu de 180 chaussee,
a une aHure superieure a 30 km.
A 180 meme heure, Pierre Nicolet descendait 180 rue de la
Gare en conduisant son automobile; il avan9ait a une
aHure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande
Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans la direction
de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans
s'arreter, mais en roulant tres lentement. TI n'avait pas
encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua
subitement sur 180 gauche, dans l'idoo· de passer devant
l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se
produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses
deux occupants furent renverses au bord du trottoir.
Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr
Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe.
De son cöte, Nicolet ne subit aucun prejudice_
B. -
Zbinden 80 ouvert action a Nicolet en concluant
au paiement de 50000 fr. de dommages-interets.
Nicolet 80 conclu a liberation.
O. -
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois 80
rendu son jugement le 25 septembre 1931.
Elle 80 estime que le demandeur lui-meme et~it respon-
sable de
l'accid~mt dans 180 proportion de 60 % et 80
condamne le d6fendeur a lui payer 40 % du dommage.
D. -
Par acte depose en temps utile, Nicolet 80 recouru
en reforme au Tribunal federal en eoncluant principale-
ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re-
duction equitable des dommages-interets fixes - par 1&
Cour cantonale.
E. -
Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. Il
demande au Tribunal federal de renverser Ja proportion
des. responsabilites etablie par 180 Cour cantonale.