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58_II_130

BGE 58 II 130

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 23.

LP. Comme on l'a montre plus haut, cette disposition

prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor-

porelIes a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire

en vertu de leur nature meme et sans consideration de

necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). II importe

peu que, si la victime avait touche des dommages-interets

de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait,

jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu

prendre en considerations le dommage que l'incapacite de

travail du lese pouvait causer aces personnes, il leur

aurait donne une action directe contre le tiers responsable.

Or on vient de montrer qu'il a precisement repousse cette

solution.

Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92

eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer I'action

introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc-

cession, Hs ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet

de cette action, et c'est a juste titre que la Cour cantonale

les a compIetement deboutes.

Par ces moti/s, le Tribunal flAteral prononce:

].

Le recours est rejeM.

23. Arrit de 1a Ire seetion cinle du 9 mars 19S9

dans la cause Nicolet contre Zbinden.

1. Celui qui est contraint d'utiliser momentanement Ia partie

de la voie publique appartenant normalement aux autres

usagers de la route ne doit l'occuper que durant l'espace de

temps strictement indispensable (En l'espece automobiliste

abordant une artere principale sur la partie gauche de celle-ci,

(par rapport aladirection qu'll a I'intention de suivre) et oblige,

par 1a, de traverser toute la largeur de la rue, avant de prendre

sa place normale. Execution lente et indecise de ce mouvement.

Collision avec une motocyclette. Faute de l'automobiliste).

(consid. 1).

2. Faute concomitante du motocycliste (notamment vitesse

. exageree, croisement a. gauche) (consid. 1).

3. Partage des responsabilites (consid. 2).

Obligationenrecht. N0 23.

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A. -

Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden

passait a motocyelette sur la Grande Rue, dans la direction

de Vevey, avec un passager en croupe. 11 roulait entre las

deux voies du tram, a peu pres au milieu de Ia chaussee,

a une allure superieure a 30 km.

A la meme heure, Pierre Nicolet descendait Ia rue de Ia

Gare en conduisant son automobile; il avanyait a une

allure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande

Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans Ja direction

de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans

s'arreter, mais en roulant tres lentement. II n'avait pas

encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua

subitement sur la gauche, dans l'idee· de passer devant

l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se

produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses

deux occupants furent renverses au bord du trottoir.

Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr

Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe.

De son cote, Nicolet ne subit aucun prejudice.

B. -

Zbinden a ouvert action a Nicolet en concluant

au paiement de 50000 fr. de dommages-interets.

Nicolet a conelu a liberation.

O. -

La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a

rendu son jugement le 25 septembre 1931.

Elle a estime que le demandeur Im-meme et~it respon-

sable de l'accident dans la proportion de 60 % et a

condamne le defendeur a Iui payer 40 % du dommage.

D. -

Par acte depose en temps utile, Nicolet a recouru

en reforme au Tribunal federal en lloncluant principale-

ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re-

duction equitable des dommages-interets fixes· par 1&

Cour cantonale.

E. -

Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. n

demande au Tribunal federal de renverser la proportion

des. responsabilites etablie par la Cour cantonale .

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Obligationenrecht. N° 23.

Considerant en droit:

1. -

Il ressort des constatations de fait du jugement

attaque que Nicolet descendait la rue de la Gare a une

allure moderee et en tenant sa droite. Au moment ou il

aborda la Grande Rue, son attitude etait donc absolument

irreprochab1e. Mais a ce moment, voulant tourner a gauche

et traverser la voie principale pour y prendre la direction

de Montreux, il devait decider s'il accomplirait ce mouve-

ment devant 1e motocycliste, qui arrivait a une cinquan-

taine de metres en sens inverse, ou s'i! commencerait par

s'arreter, en Iui faisant signe de passer outre. On ne saurait

lui reprocher d'avoir choisi la premiere de ces solutions

puisque -

d'apres les constatations des juges du fait -

il avait le temps de la mettre en pratique. Mais, une fois

sa determination prise~ Nicolet ne s'est pas comporte

comme il aurait du. En effet, pour tourner a gauche en

traversant la Grande Rue, il devait forcement empieter

pendant un moment sur 1a moitie de cette rue reservee

aux personnes se dirigeant sur Vevey. Or celui qui est

contraint d'utiliser ainsi momentanement ia partie de la

voie publique appartenant normalement aux autres

usagers de la route, ne doit l'occuper que durant l'espace

de temps strictement indispensable (cf. RO 52, II 389).

Dans cette situation exceptionnelle, ce n'est donc pas en

manreuvrant lentement qu'un automobiliste se conforme

aux regles de la circulation, mais bien en procooant

avec le plus de decision et le plus de ceIerite possible,

sans exposer autrui a un danger .

En l'esp8ce, il ressort des constatations de fait de

l'instance cantonale que le defendeur n'a pas agi de cette

fayon, qu'il a hesite clans sa manreuvre et ralenti son allure

d'une fa90n injustifiee, tout en donnant a son mouvement

une ampleur exageree, etant donnee la configuration des

lieux.

Il a donc commis une faute. Or celle-ci devait fatalement

creer un etat d'incertitude pour 1e motocycliste venant en

Obligationenrecht. N° 23.

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sens inverse, lequel put douter des intentions d.e Nicolet

et ne pas se rendre compte exactement si celui-ci voulait

vraiment passer devant lui, ou s'il voulait lui ceder le

passage~ Ainsi ladite faute a ete la cause initiale de l'acci-

dent.

Zbinden, de son cöte, au moment OU il aper9ut l'auto-

mobile, roulait a la vitesse de 30 a 35 kmh., alors que,

d'apres l'art. 35 al. 1 du Concordat intercantonal, il n'au~

rait pas du depasser 18 kmh. Il etait a peu pres au milieu

de la chaussee et ne modifia pas sa direction. Il ne s'arreta

ni ne ra1entit l'allure, malgre l'incertitude que devaient

provoquer en lui les hesitations de Nicolet; et il ne sut

chercher son salut, au dernier moment, que dans la ma~

nreuvre antireglementaire consistant a obliquer a gauche,

alo,s que le passage etait libre sur la droite, derriere

l'automobile.

Pourtant, a ce moment encore, 1e defendeur aurait pu

eviter l'accident ou en diminuer la gravite, s'i! avait fait

jouer son frein. l-Iais il est constant qu'il freina trop tard.

C'est donc a juste titre que la Cour cantonale a vu dans

l'accident 1e resultat des fautes concomitantes de l'auto-

mobiliste et du motocycliste, et qu'elle a' rejete les con"

clusions liberatoires du defendeur.

2. -

En ce qui concerne l'appreciation d.e 1a respon-

sabiliM des deux parties, il est indeniable que les fautes

de Zbinden sont plus lourdes que celles de Nicolet. En

effet, 1e demandeur a viole des regles essentielles de la

circulation, en roulant a une allure exageree et en cher-

chant a croiser a gauche. Sans doute certaines circonstances

particulieres de l'espece etaient de nature a attenuer la

gravite de ces fautes. Il est clair, tout d'abord, que, de

jour et sur une bonne route, l'allure de 30 a 35 'kmh. -

bien qu'elle depasse le maximum prescrit a l'interieur des

localites -

ne represente cependant pas une vitesse tres

exageree. En outre la presence des rails du tram, sur la

droite de la chaussee, autorisait le demandeur a s'en

ecarter dans la mesure ou il restait assez maitre de sa

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Obligationenrecht. N° 23.

direction pour croiser, quand m8me, conformement a

l'art. 42 al. 1 du Ooncordat, les vehicules venant en sens

inverse (cf. RO 52, II 388). Mais quant a la manoouvre par

laquelle Zbinden obliqua tout a fait a gauche a la derniere

seconde, on ne saurait l'excuser en pretextant qu'il ne

s'agissait pas d'un veritable croisement, au sensdudit

article, mais du passage normal d'un vehicule devan~

-un autre, a savoir le passage de la motocyelette, qUl

suivait l'artere principale, devant l'automobile, qui

debouchait de la voie secondaire. Dans les circonstances

ou l'accident s'est produit, cette explication ne saurait etre

admise car, au moment ouZbinden obliqua, Nicolet etait

deja tellement engage sur la chaussee que la motocyclette

aurait eu la place de passer derriere l'automobile, en sui-

vant sa voie naturelle,. a droite de la rue.D'ailleurs, si

le demandeur s'est trouve subitement dans une situation

si critique qu'il ne crut trouver son salut qu'en obliquant

a gauche, e'est en partie par sa faute, soit parce qu'il

n'avait pas appuye a droite ni ralenti son allure, comme il

aurait du le faire, au moins des le mom~nt ou il avait

per~m les hesitations de Nicolet.

- En elles-mames les fautes du defendeur sont certaine-

ment moins lourdes; il n'a pas viole des regles· de cir-

culation aus.~i eIementaires. En revanche, l'importance

causale de ces fautes fut considerable, ear, par le seul fait

. de son indecision, cet auto~obiliste a cree, sur la voie

publique, une situation perilleuse qui, dans le cours

ordinaire des choses, etait eminemment propre a entrainer

l'accident, meme si le motocycliste n'avait pas enfreint

d'importantes regles de circulation. D'autre part, on doit

reconnaitrequ'etant donnees les circonstances de temps et

de lieu, le fait qua Zbinden circulait a 30 ou 35 kmh. et

dans la zone mediane de la chaussee ne presentait pas,

objectivement, autant de danger, et n'eut probablement

pas suffi a entrainer l'accident, sans la manc.euvre mala-

droite de Nicolet, ou.si celui-ci avait freine atemps.

D'ailleurs il est a presumer que sans cette manoouvre et

Obligationenrecht. N0 24.

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le trouble qu'elle causa dans l'esprit du demandeur,

celui-ci ne se serait pas precipite soudain a l'extreme gauche

de la chaussee.

En determinant la part de responsabilite incombant

a chacun, la Courcantonale a tenu compte de toutes ces

circonstances : elle a non seulement pese la gravite intrin-

seque des fautes des deux parties, mais apprecie encore

le röle qu'elles avaient joue respectivement dans 1a genese

de l'accident. Cette fa90n de proceder -

qui n'est pas

purement mathematique -

est absolument conforme aux

art. 43 et 44 CO. En l'espece, le resultat da cette appre-

ciation est equitable, et le Tribunal federal ne saurait donc

la modifier.

Par ces moti/s, le Tribunal /6:leral prorumce :

Les recours sont rejetes, et le jugement cantonal en-

tierement confirme.

24. Arrit 4e la zre stotion olrile d11 23 mara 1932

dans la cause Dame Srdler .t enfanta contre Sreiler.

Art. 41,.44 et 47 CO. -

1. Commet une imprudence celui qui,

sentant son extreme fatigue et devant se rendre compte qu'U

risque de c6der au sommeil, conduit neanmoins une auto-

mobile.

2. Partagent cette imprudence et doivent supporter une partie

du dommage e~ r6suJ.ta.nt ceux qui, connaissant ce risque,

occupent neanmoins 180 voiture; leur responsabilite est accrue

lorsqu'ils ont pousse le conducteur a se mettre au volant.

3. L'indemnite pour tort moral 80 un caractere supp16mentaire et

exceptionnel. Son allocation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit

d'une course de complaisance, que la faute du dMendeur n'eat

pas grave et qu'il y 80 eu accord a faire 180 course .dans des

conditions dangereuses.

A. -

Les freres Christian et Edouard Sydler s'etaient

rendus a Geneve le 3 juillet 1930 en compagnie de daux

amis, MM. Dubey et Gerster, dans une automobile conduite

par Christian. Celui-ci s'etait lave de grand matin et avait

travaille toute la matinee. Immeruatement apres la diner,