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Obligationenrecht. N0 23.
LP. Comme on l'a montre plus haut, cette disposition
prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor-
porelIes a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire
en vertu de leur nature meme et sans consideration de
necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). II importe
peu que, si la victime avait touche des dommages-interets
de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait,
jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu
prendre en considerations le dommage que l'incapacite de
travail du lese pouvait causer aces personnes, il leur
aurait donne une action directe contre le tiers responsable.
Or on vient de montrer qu'il a precisement repousse cette
solution.
Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92
eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer I'action
introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc-
cession, Hs ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet
de cette action, et c'est a juste titre que la Cour cantonale
les a compIetement deboutes.
Par ces moti/s, le Tribunal flAteral prononce:
].
Le recours est rejeM.
23. Arrit de 1a Ire seetion cinle du 9 mars 19S9
dans la cause Nicolet contre Zbinden.
1. Celui qui est contraint d'utiliser momentanement Ia partie
de la voie publique appartenant normalement aux autres
usagers de la route ne doit l'occuper que durant l'espace de
temps strictement indispensable (En l'espece automobiliste
abordant une artere principale sur la partie gauche de celle-ci,
(par rapport aladirection qu'll a I'intention de suivre) et oblige,
par 1a, de traverser toute la largeur de la rue, avant de prendre
sa place normale. Execution lente et indecise de ce mouvement.
Collision avec une motocyclette. Faute de l'automobiliste).
(consid. 1).
2. Faute concomitante du motocycliste (notamment vitesse
. exageree, croisement a. gauche) (consid. 1).
3. Partage des responsabilites (consid. 2).
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A. -
Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden
passait a motocyelette sur la Grande Rue, dans la direction
de Vevey, avec un passager en croupe. 11 roulait entre las
deux voies du tram, a peu pres au milieu de Ia chaussee,
a une allure superieure a 30 km.
A la meme heure, Pierre Nicolet descendait Ia rue de Ia
Gare en conduisant son automobile; il avanyait a une
allure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande
Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans Ja direction
de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans
s'arreter, mais en roulant tres lentement. II n'avait pas
encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua
subitement sur la gauche, dans l'idee· de passer devant
l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se
produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses
deux occupants furent renverses au bord du trottoir.
Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr
Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe.
De son cote, Nicolet ne subit aucun prejudice.
B. -
Zbinden a ouvert action a Nicolet en concluant
au paiement de 50000 fr. de dommages-interets.
Nicolet a conelu a liberation.
O. -
La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a
rendu son jugement le 25 septembre 1931.
Elle a estime que le demandeur Im-meme et~it respon-
sable de l'accident dans la proportion de 60 % et a
condamne le defendeur a Iui payer 40 % du dommage.
D. -
Par acte depose en temps utile, Nicolet a recouru
en reforme au Tribunal federal en lloncluant principale-
ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re-
duction equitable des dommages-interets fixes· par 1&
Cour cantonale.
E. -
Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. n
demande au Tribunal federal de renverser la proportion
des. responsabilites etablie par la Cour cantonale .
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Considerant en droit:
1. -
Il ressort des constatations de fait du jugement
attaque que Nicolet descendait la rue de la Gare a une
allure moderee et en tenant sa droite. Au moment ou il
aborda la Grande Rue, son attitude etait donc absolument
irreprochab1e. Mais a ce moment, voulant tourner a gauche
et traverser la voie principale pour y prendre la direction
de Montreux, il devait decider s'il accomplirait ce mouve-
ment devant 1e motocycliste, qui arrivait a une cinquan-
taine de metres en sens inverse, ou s'i! commencerait par
s'arreter, en Iui faisant signe de passer outre. On ne saurait
lui reprocher d'avoir choisi la premiere de ces solutions
puisque -
d'apres les constatations des juges du fait -
il avait le temps de la mettre en pratique. Mais, une fois
sa determination prise~ Nicolet ne s'est pas comporte
comme il aurait du. En effet, pour tourner a gauche en
traversant la Grande Rue, il devait forcement empieter
pendant un moment sur 1a moitie de cette rue reservee
aux personnes se dirigeant sur Vevey. Or celui qui est
contraint d'utiliser ainsi momentanement ia partie de la
voie publique appartenant normalement aux autres
usagers de la route, ne doit l'occuper que durant l'espace
de temps strictement indispensable (cf. RO 52, II 389).
Dans cette situation exceptionnelle, ce n'est donc pas en
manreuvrant lentement qu'un automobiliste se conforme
aux regles de la circulation, mais bien en procooant
avec le plus de decision et le plus de ceIerite possible,
sans exposer autrui a un danger .
En l'esp8ce, il ressort des constatations de fait de
l'instance cantonale que le defendeur n'a pas agi de cette
fayon, qu'il a hesite clans sa manreuvre et ralenti son allure
d'une fa90n injustifiee, tout en donnant a son mouvement
une ampleur exageree, etant donnee la configuration des
lieux.
Il a donc commis une faute. Or celle-ci devait fatalement
creer un etat d'incertitude pour 1e motocycliste venant en
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sens inverse, lequel put douter des intentions d.e Nicolet
et ne pas se rendre compte exactement si celui-ci voulait
vraiment passer devant lui, ou s'il voulait lui ceder le
passage~ Ainsi ladite faute a ete la cause initiale de l'acci-
dent.
Zbinden, de son cöte, au moment OU il aper9ut l'auto-
mobile, roulait a la vitesse de 30 a 35 kmh., alors que,
d'apres l'art. 35 al. 1 du Concordat intercantonal, il n'au~
rait pas du depasser 18 kmh. Il etait a peu pres au milieu
de la chaussee et ne modifia pas sa direction. Il ne s'arreta
ni ne ra1entit l'allure, malgre l'incertitude que devaient
provoquer en lui les hesitations de Nicolet; et il ne sut
chercher son salut, au dernier moment, que dans la ma~
nreuvre antireglementaire consistant a obliquer a gauche,
alo,s que le passage etait libre sur la droite, derriere
l'automobile.
Pourtant, a ce moment encore, 1e defendeur aurait pu
eviter l'accident ou en diminuer la gravite, s'i! avait fait
jouer son frein. l-Iais il est constant qu'il freina trop tard.
C'est donc a juste titre que la Cour cantonale a vu dans
l'accident 1e resultat des fautes concomitantes de l'auto-
mobiliste et du motocycliste, et qu'elle a' rejete les con"
clusions liberatoires du defendeur.
2. -
En ce qui concerne l'appreciation d.e 1a respon-
sabiliM des deux parties, il est indeniable que les fautes
de Zbinden sont plus lourdes que celles de Nicolet. En
effet, 1e demandeur a viole des regles essentielles de la
circulation, en roulant a une allure exageree et en cher-
chant a croiser a gauche. Sans doute certaines circonstances
particulieres de l'espece etaient de nature a attenuer la
gravite de ces fautes. Il est clair, tout d'abord, que, de
jour et sur une bonne route, l'allure de 30 a 35 'kmh. -
bien qu'elle depasse le maximum prescrit a l'interieur des
localites -
ne represente cependant pas une vitesse tres
exageree. En outre la presence des rails du tram, sur la
droite de la chaussee, autorisait le demandeur a s'en
ecarter dans la mesure ou il restait assez maitre de sa
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direction pour croiser, quand m8me, conformement a
l'art. 42 al. 1 du Ooncordat, les vehicules venant en sens
inverse (cf. RO 52, II 388). Mais quant a la manoouvre par
laquelle Zbinden obliqua tout a fait a gauche a la derniere
seconde, on ne saurait l'excuser en pretextant qu'il ne
s'agissait pas d'un veritable croisement, au sensdudit
article, mais du passage normal d'un vehicule devan~
-un autre, a savoir le passage de la motocyelette, qUl
suivait l'artere principale, devant l'automobile, qui
debouchait de la voie secondaire. Dans les circonstances
ou l'accident s'est produit, cette explication ne saurait etre
admise car, au moment ouZbinden obliqua, Nicolet etait
deja tellement engage sur la chaussee que la motocyclette
aurait eu la place de passer derriere l'automobile, en sui-
vant sa voie naturelle,. a droite de la rue.D'ailleurs, si
le demandeur s'est trouve subitement dans une situation
si critique qu'il ne crut trouver son salut qu'en obliquant
a gauche, e'est en partie par sa faute, soit parce qu'il
n'avait pas appuye a droite ni ralenti son allure, comme il
aurait du le faire, au moins des le mom~nt ou il avait
per~m les hesitations de Nicolet.
- En elles-mames les fautes du defendeur sont certaine-
ment moins lourdes; il n'a pas viole des regles· de cir-
culation aus.~i eIementaires. En revanche, l'importance
causale de ces fautes fut considerable, ear, par le seul fait
. de son indecision, cet auto~obiliste a cree, sur la voie
publique, une situation perilleuse qui, dans le cours
ordinaire des choses, etait eminemment propre a entrainer
l'accident, meme si le motocycliste n'avait pas enfreint
d'importantes regles de circulation. D'autre part, on doit
reconnaitrequ'etant donnees les circonstances de temps et
de lieu, le fait qua Zbinden circulait a 30 ou 35 kmh. et
dans la zone mediane de la chaussee ne presentait pas,
objectivement, autant de danger, et n'eut probablement
pas suffi a entrainer l'accident, sans la manc.euvre mala-
droite de Nicolet, ou.si celui-ci avait freine atemps.
D'ailleurs il est a presumer que sans cette manoouvre et
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le trouble qu'elle causa dans l'esprit du demandeur,
celui-ci ne se serait pas precipite soudain a l'extreme gauche
de la chaussee.
En determinant la part de responsabilite incombant
a chacun, la Courcantonale a tenu compte de toutes ces
circonstances : elle a non seulement pese la gravite intrin-
seque des fautes des deux parties, mais apprecie encore
le röle qu'elles avaient joue respectivement dans 1a genese
de l'accident. Cette fa90n de proceder -
qui n'est pas
purement mathematique -
est absolument conforme aux
art. 43 et 44 CO. En l'espece, le resultat da cette appre-
ciation est equitable, et le Tribunal federal ne saurait donc
la modifier.
Par ces moti/s, le Tribunal /6:leral prorumce :
Les recours sont rejetes, et le jugement cantonal en-
tierement confirme.
24. Arrit 4e la zre stotion olrile d11 23 mara 1932
dans la cause Dame Srdler .t enfanta contre Sreiler.
Art. 41,.44 et 47 CO. -
1. Commet une imprudence celui qui,
sentant son extreme fatigue et devant se rendre compte qu'U
risque de c6der au sommeil, conduit neanmoins une auto-
mobile.
2. Partagent cette imprudence et doivent supporter une partie
du dommage e~ r6suJ.ta.nt ceux qui, connaissant ce risque,
occupent neanmoins 180 voiture; leur responsabilite est accrue
lorsqu'ils ont pousse le conducteur a se mettre au volant.
3. L'indemnite pour tort moral 80 un caractere supp16mentaire et
exceptionnel. Son allocation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit
d'une course de complaisance, que la faute du dMendeur n'eat
pas grave et qu'il y 80 eu accord a faire 180 course .dans des
conditions dangereuses.
A. -
Les freres Christian et Edouard Sydler s'etaient
rendus a Geneve le 3 juillet 1930 en compagnie de daux
amis, MM. Dubey et Gerster, dans une automobile conduite
par Christian. Celui-ci s'etait lave de grand matin et avait
travaille toute la matinee. Immeruatement apres la diner,