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Obligationenrecht. N° 23.
dil'ection pour croiser, quand meme, conformement a
l'art. 42 al. 1 du Concordat, les v6hicules venant en sens
inverse (cf. RO 52, II 388). Mais quant a la manreuvre par
laquelle Zbinden obliqua tout a fait a gauche a la derniere
seconde, on ne saurait l'excuser en pretextant qu'il ne
s'agissait pas d'un veritable croisement, au seris 'dudit
article; mais du passage normal d'un vehicule devant
-un autre, a savoir le passage de la motocyclette, qui
suivait l'artere principale, devant l'automobile, qui
d6bouchait de la voie secondaire. Dans les circonstances
ou l'accident s'est produit, cette explication ne saurait etre
admise car, au moment ouZbinden obliqua, Nicolet etait
deja tellement engag6 sur la chaussee que la motocyclette
aurait e"!l la place de passer derriere l'automobile, en sui-
vant sa voie naturelle,- a droite de la rue.D'ailleurs, si
le demandeur s'est trouve subitement dans une situation
si critique qu'il ne crut trouver son salut qu'en obliquant
a gauche, c'est en partie par sa faute, soit parce qu'il
n'avait pas appuye a droite ni ralenti son allure, comme il
aurait du le faire, au moins des le momQnt ou il avait
per\lu les hesitations de Nicolet.
- En elles-mames les fautes du defendeur sont certame-
ment moins lourd.es; il n'a paS viole des regles· de cir-
culation aussi 6Iementaires. En revanche, l'importance
causale de ces fautes fut considerable, car, par le seul fait
. de son indecision, cet auto~obiliste a cree, sur la voie
publique, une situation ptSrilleuse qui, dans le cours
ordinaire des choses, etait eminemment propre a entrainer
l'accident, meme si le motocycliste n'avait pas enfreint
d'importantes regles de circulation. D'autre part, on doit
reconnaitre qu'etant donnees les circonstances de temps et
de lieu, le fait que Zbinden circulait a 30 ou 35 kmh. et
dans la zone mediane de la chaussee ne presentait pas,
objectivement, autant de danger, et n'eut probablement
pas suffi a entrainer l'accident, sans la manreuvre mala-
droite de Nicolet, ou.si ceIui-ci avait freine atemps.
D'ailleurs il est a presumer que sans cette manoouvre et
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le trouble qu'elle causa dans l'esprit du demandeur,
celui-ci ne se serait pas precipit6 soudain a l'extreme gauche
de la chaussee.
En d6terminant la part de responsabilit6 incombant
a chacun, la Courcantonale a tenu compte de toutes ces
circonstances : elle a non seulement pese la gravite intrin':'
seque des fautes des deux parties, mais apprecie encore
le role qu'elles avaient joue respectivement dans la genese
de l'accident. Cette f~on de proceder -
qui n'est pas
purement mathematique -
est absolument conforme aux
art. 43 et 44 CO. En l'espece, le resultat de cette appre-
ciation est equitable, et le Tribunal federal ne saurait donc
la modifier.
Par ces motifs, le Tribunalf6i&al prO'tW'lWe :
Les recours sont rejetes, et le jugement cantonal en-
tierement confirme.
24. Arrit c1e 1& Ire Hetion eivile du 23 mara 1932
dans la cause Dam. Sydler et enfanta contre Syd1er.
Art. 41, 44 et 47 CO. -
1. Commet une imprudence celui qui.
senta~t son extreme fatigue et devant se rendre compte qu'll
risque de ceder au sommail, conduit neamnoins une auto-
mobile.
2. Partagent cette imprudanee et doivent supporter une partie
du dommage en resultant ceux qui, eonnaissant ce risque •
occupent neanmoins la voiture; leur responsabiliM est a.ccrue
lorsqu'ils ont pousse le condueteur a se mettre au volant.
3. L'indemnite pour tort moral a un eara.ctere suppIementaire et
exceptionnel. Son allocation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit
d'une course da complaisance, que 1& faute du dMendeur n'est
pas grave et qu'il y a eu accord a. faire 1& course .dans des
conditions dangereuses.
A. -
Las freres Christian et Edouard Sydler s'etaient
rendus a Geneve le 3 juillet 1930 en compagnie de deux
amis, MM. Dubeyet Gerstel', dans une automobile conduite
par Christian. Celui-ci s'etait leve de grand matin et avait
travaill6 toute la matinee. Immediatement apres le diner,
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eut lieu le depart d'Auvernier, et la course ne fut inter-
rompue qu'une fois pour consommer un demi-litre de
vin blane entre tous. La journee etait orageuse et la
chaleur etouffante. A Geneve, les freres Sydler assisterent
avee leurs amis a deux matches de football. Ils burent
a deux reprises une bouteille de vin entre q uatre ou six
personnes. Le soir ils mangerentau restaurant et burent
une ou deux bouteilles de vin qu'ils ne viderent d'ailleurs
pas entierement. Vers 21 heures, ils remonrerent dans leur
automobile.
n avait eM eonvenu que M. Dubey prendrait le volant
pour une partie du trajet de retour; mais, indispose par
la chaleur et ce qu'il avait mange a souper, Dubey pria
Christian Sydler de continuer a conduire. Apres avoir bu
du cafe dans la banlieue de Geneve et un demi-litre de
vin blane a Lausanne, les quatre amis se dirigerent sur
Yverdon. Tous etaient de sang-froid, mais la fatigue se
faisait sentir, et ceux qui n'avaient pas la responsabiliM
de la eonduite s'assoupirent peu a peu. A Yverdon, Chris-
tian Sydler arreta un instant sa voiture et.offrit a Dubey
de prendre un eafe. Chacun etant presse de rentrer a la
maison, Dubey refusa. Des ce moment, plus personne ne
dit mot. L'automobile franchit le passage a niveau du
chemin de fer d'Yverdon a Ste-Croix, puis sortit de la
route et, avant que les occupants aient eu conscience de
ce qui se passait, tomba dans le lit de Ia Bri1;taz. Tous
furent plus ou moins contusionn:es ou blesses; Edouard
Sydler, projeM contre un mur, eut le cra,ne enfonce et
mourut quelques instants plus tard. Christian Sydler
attribue l'accident a un assoupissement provoque par sa
grande fatigue. Une instruction penale fut ouverte; elle
aboutit a un non-lieu.
B. -
La veuve et les enfants d'Edouard Sydler action-
nerent Christian Sydler en reparation du donimage subi
par eux (frais funeraires, perte du soutien, tort moral).
Les demandeurs reprochent au defendeur d'avoir conti-
nue a conduire alors qu'il devait se rendre compte que
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son extreme fatigue devenait un danger pour ceux qu'il
avait consenti a conduire. Son devoir eut eM de s'arreter
et de se reposer. Atout le moins aurait-il du rouler a une
allure tres reduite, qui lui aurait permis d'arreter sa
voiture avant de tomber dans la Brinaz lorsqu'il s'aper~ut
qu'il etait sorti de la route.
Le defendeur, tout en declinant sa responsabiliM et en
concluant au rejet de la demande avec suite des frais et
depens, a offert pour des motifs humanitaires la somme
de 25 000 fr. Il estime que le sommeil auquel il a succombe
est un phenomene psychophysiologique irresistible et qu'on
ne saurait lui reprocherune faute quelconque.
G. -
Par jugement du 4 novembre 1931, le Tribunal
cantonal a condamne le defendeur a payer aux demandeurs
au total 34 860 fr. 75 avec inMrets a 5 % des le 6 septembre
1930.
La cour cantonale estime que le defendeur n'est respon-
sable de l'accident que dans la proportion de deux tiers, -
un tiers etant a la charge des autres occupants de l'auto-
mobile qui ont commis l'imprudence de se confier a un
conducteur extremement fatigue.
D. -
Les demandeurs ont recouru contre ce jugement
au Tribunal federal. Ils reclament pour perte de soutien
la totaliM des sommes fixees par le Tribunal cantonal, en
contestant la faute retenue a la charge de la victime de
l'accident. Ils reprennent leurs conclusions relatives au
tort moral.
Le defendeur s'est joint au recours. Invoquant l'art. 44
CO, il dit que la responsabiliM doit etre partagee par
moitie et les indemniMs reduites en consequence.
Statuant 8ur ces faits et considerant en droit :
1. -
La Cour neucha,teloise constate de maniere a lier
le Tribunal federal que, lors de l'accident, tous les occu-
pants de l'automobile etaient « absolument de sang-froid ».
On pourrait, a la verite, se demander si, en raison de la
chaleur accablante, les boissons alcooliques absorbees,
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sans exces d'ailleurs, n'augmentaient pas le danger de
succomber a la fatigue et au sommeil. Mais ainsi que cela
sera expose plus loin, l'aggravation de la responsabilite
qui en resulterait pour le conducteur de la voiture serait
partagee par les personnes qui l'accompagnaient, en sorte
que l'issue du proces n'en serait pas modifiee. Il est donc
superflu de s'arreter a cette question.
Le Tribunal cantonal constate egalement qu'il n'y a pas
eu exces de vitesse et il estime pour des motifs convain-
cants que l'allure de I'automobile n'a pas ete la cause de
l'accident. Celui-ci est attribuable exclusivement au fait
que le defendeur a cMe au sommeil. Ce point n'est du
reste pas en discussion.
Le defendeur ne conteste plus, et avec raison, la faute
que lui impute le juge cantonal; il demande seulement
que la responsabilite soit· repartie par moitie, au lieu des
deux tiers mis a sa charge par le jugement attaque. Celui
qui, sentant son extreme fatigue et devant se rendre
compte qu'il risque de succomber au sommeil, se met
neanmoins au volant d'une automobile, est coupable
d'imprudence. Quand on conduit et qu'on a entre ses
mains, outre sa propre vie, celle d'autres personnes,
comme c'etait le cas pour le defendeur, on n'a pas le droit
de s'endormir, car ce serait enfreh1dre la regle fondamen-
tale de la circulation sur les routes qui interdit da mettre
en dangar son prochain. On ne peut que souscrire aux
considerants des premiers juges selon lesquels, etant
donnees les circonstances, le defendeur aurait du refuser
de continuer sa route s'il n'etait pas sUr de pouvoir resister
au sommeil.
Enfin, il convient de constater que les parties ne sont
pas en desaccord en ce qui conceme l'evaluation du
dommage materiel par la cour neuchateloise.
Il reste des lors a examiner les questions de la faute
concomitante et de la reparation du tort moral.
2. -
L'arret Zwald contre Brugger, du 6 octobre 1931
(RO 57 II p. 469), confirmant la jurisprudence anterieure,
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pose en principe que celui qui a donne lieu a une course
dangereuse doit supporter au moins une partie du dom-
mage qui a pu en resulter. Ce principe garde, dans une
certaine mesure en tout cas, sa valeur meme lorsque la
victime n'a pas pousse le chauffeur a commettre une
imprudence, soit a entreprendre, soit a continuer la course
dans des conditions dangereuses (ebriete, exces de vitesse,
surmenage, etc.), mais qu'elle a consenti a faire la course
dans des circonstances dont elle devait reconnaitre les
risques. Dans le cas particulier, le defendeur n'a pas ete
incite par Ed. Sydler a reprendre le volant malgre sa
fatigue. Ill'a fait de son propre chef pour rendre service
a ses compagnons de route. Et il s'est endormi de lui-
meme, sans que ceux-ci y aient contribue, en le pressant,
par ex., de prendre des boissons alcooliques. Ces conside-
rations suffisent pour faire rejeter le recours du defendeur.
Les faits ne justifient point, en tout etat da cause, une
augmentation de la part de responsabiliM mise a la charge -
des demandeurs par le jugement attaque. Ils militeraient
plutöt en faveur d'une rMuction da cette responsabilite.
Cependant, tout bien considere, la repartition operee par
la cour cantonale apparait equitable et adaptee aux
circonstances particulieres du cas concret. A cet egard, il
convient de relever notamment que le defendeur, pre-
voyant sa fatigue, avait d'avance prie Dubey de conduire
pendant une partie du trajet de retour et qu'il s'est vu
dans le cas de rester au volant parce que son rempl3.9ant
etait indispose. Et c'est non seulement pour rentrer lui-
meme a Auvemier, mais aussi pour permettre aux autres
occupants de la voiture de coucher chez eux qu'il a pour-
suivi sa route. Le juge du fait constate que tous etaient
presses de regagner leur mais on et que personne ne s'est
oppose a la continuation de la course, bien qu'il eut ete
« convenu» que Dubey relayerait Sydler. 11 y a eu un
accord tacite. Chacun a accepte une part du risque accru
dont il pouvait se rendre compte. Il a commis une
imprudence qui, en vertu de l'art. 44 CO, est de nature a
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Obligationenrecht. ~o 25.
diminuer la responsabilite du defendeur dans la proportion
admise par le Tribunal neuchatelois.
3. -
Les circonstances de la cause ne justifient pas
l'allocation d'une indemnite pour tort moral. Il y a lieu
d'observer qu'il s'agit d'une course de complaisance, que
la faute du defendeur n'est pas lourde en soi, encore
qu'elle ait eu des consequences tres graves, qu'il y a eu
accord unanime a courir les risques augmentes par l'indis~
position du rempIa<;ant du defendeur, que celui-ci a
continmS de conduire, malgre sa fatigue, en grande partie
pour obliger son frere et ses amis. 11 semit des 10rs excessif
de condamner le defendeur a payer, outre les 35000 fr.
de dommages-interets, une somme pour le tort moral;
cette indemnite a un caractere suppIementaire et excep-
tionnel; elle doit trouver sa justification dans des circons-
tances « particulieres » (art. 47 CO) qui n'apparaissent pas
comme n~alisees en l'espece.
Par ce8 motif8, le Tribunal f61eral
rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.
25. Sentenza 3 maggio 19Sa della. seconda. sezione civile
in causa Rondi c. Rusconi e Sala..
Contratto di apr:a1t.o. -
Le azioni deI committ~mte d'una costru-
zione immobiliare per difetti d~ll'opera si prescivono soltanto
col decorso di 10 anni dalla consegna quando l'appaltatore
o l'architetto glie li I'abbiano celati intenzionalmente. -
Art. 371, 210, 219 CO.
Ritenuto in linea di fatto:
A. -
Nel 1916 Plinio Rondi iniziö in Bellinzona la
costruzione di una casa d'abitazione su disegno dell'ar-
chitetto Ettore Rusconi, che fu incaricat.o della direzione
edella sorveglianza dei lavori affidati all'impresario Luigi
Sala-Casasopra. L'edificio iu terminato nei 1917 e conse-
gnato nell'autunno deHo stesso anno. Al principio deI
Obligationenrecht. N0 25.
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1918 Rusconi presento la liquidazione dei conti a Rondi,
che verso a Sala-Casasopra il saldo dovutogli 11el marzo
dello stesso anno.
B. -
Il22 marzo 1920 crollo un balcone al primo piano
della casa Rondi. Alle spese di ricostruzione contribuirono
il suocero dell'architetto Rusconi, Claudio Pellandini,
con un versamento di 2000 fchi. e l'impresario Sala-
Casasopra con 500 fchi., in seguito di che Rondi, il 6 aprile
1920, rilasciava al Pellandini quietanza « a piena e completa
liberazione deI di lui genero Rusconi architetto Ettore
da ogni e qualsiasi responsabilita, sia per l'avvenuto
crollo della baleonata principale al prima piano superiore
della mia casa in Via della Posta qui, ehe, in genere, per
la sua opera quale progettista e direttore dei lavori di
costruzione della easa stessa, eosi e per modo ehe qualunq ue
eosa avvenga in avvenire io non potrö, per aIcun titolo,
pretendere alcunche da lui.))
Diventava cosi senz'oggetto un compromesso ch'era -
stato sottoscritto da Rondi e SaIa-Casasopra il 31 marzo
1920 e che avrebbe dovuto essere firmato anche da Pellan-
dini in nome dell'architetto Rusconi, convenzione con la
quale era stato affidato al sig. Otto Maraini arehitetto
in Lugano il compito di dire, in veste di perito arbitro
inappellabile, quali lavori fossero necessari 0 eonsigliabili
per assicurare la solidita della casa Rondi e per il ripristi-
no deI balcone crollato, di stabilire il preventivo delle
spese per tutti questi lavori, di determinare quale dei
. contraenti dovesse sopportarle ed in quale misura.
O. -
L'8 aprile 1926 un nuovo crollo avvenne nella
casa Rondi : quello deI soffitto d'una camera al secondo
piano. Oon domanda provvisionale deI giorno seguente
Rondi chiese al Pretore di Bellinzona una perizia a futura
memoria sulla causa di questo crollo, sui lavori occorrenti
per il ripristino, eec. L'istanza fu respinta con sentenza
deI 10 aprile 1926, contro la quale non fu interposto
appello.
D. -
Oon petizione inoltrata il 2 aprile 1927 alla Oamera