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58_II_135

BGE 58 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 23.

dil'ection pour croiser, quand meme, conformement a

l'art. 42 al. 1 du Concordat, les v6hicules venant en sens

inverse (cf. RO 52, II 388). Mais quant a la manreuvre par

laquelle Zbinden obliqua tout a fait a gauche a la derniere

seconde, on ne saurait l'excuser en pretextant qu'il ne

s'agissait pas d'un veritable croisement, au seris 'dudit

article; mais du passage normal d'un vehicule devant

-un autre, a savoir le passage de la motocyclette, qui

suivait l'artere principale, devant l'automobile, qui

d6bouchait de la voie secondaire. Dans les circonstances

ou l'accident s'est produit, cette explication ne saurait etre

admise car, au moment ouZbinden obliqua, Nicolet etait

deja tellement engag6 sur la chaussee que la motocyclette

aurait e"!l la place de passer derriere l'automobile, en sui-

vant sa voie naturelle,- a droite de la rue.D'ailleurs, si

le demandeur s'est trouve subitement dans une situation

si critique qu'il ne crut trouver son salut qu'en obliquant

a gauche, c'est en partie par sa faute, soit parce qu'il

n'avait pas appuye a droite ni ralenti son allure, comme il

aurait du le faire, au moins des le momQnt ou il avait

per\lu les hesitations de Nicolet.

- En elles-mames les fautes du defendeur sont certame-

ment moins lourd.es; il n'a paS viole des regles· de cir-

culation aussi 6Iementaires. En revanche, l'importance

causale de ces fautes fut considerable, car, par le seul fait

. de son indecision, cet auto~obiliste a cree, sur la voie

publique, une situation ptSrilleuse qui, dans le cours

ordinaire des choses, etait eminemment propre a entrainer

l'accident, meme si le motocycliste n'avait pas enfreint

d'importantes regles de circulation. D'autre part, on doit

reconnaitre qu'etant donnees les circonstances de temps et

de lieu, le fait que Zbinden circulait a 30 ou 35 kmh. et

dans la zone mediane de la chaussee ne presentait pas,

objectivement, autant de danger, et n'eut probablement

pas suffi a entrainer l'accident, sans la manreuvre mala-

droite de Nicolet, ou.si ceIui-ci avait freine atemps.

D'ailleurs il est a presumer que sans cette manoouvre et

Obligationenrecht. No 24.

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le trouble qu'elle causa dans l'esprit du demandeur,

celui-ci ne se serait pas precipit6 soudain a l'extreme gauche

de la chaussee.

En d6terminant la part de responsabilit6 incombant

a chacun, la Courcantonale a tenu compte de toutes ces

circonstances : elle a non seulement pese la gravite intrin':'

seque des fautes des deux parties, mais apprecie encore

le role qu'elles avaient joue respectivement dans la genese

de l'accident. Cette f~on de proceder -

qui n'est pas

purement mathematique -

est absolument conforme aux

art. 43 et 44 CO. En l'espece, le resultat de cette appre-

ciation est equitable, et le Tribunal federal ne saurait donc

la modifier.

Par ces motifs, le Tribunalf6i&al prO'tW'lWe :

Les recours sont rejetes, et le jugement cantonal en-

tierement confirme.

24. Arrit c1e 1& Ire Hetion eivile du 23 mara 1932

dans la cause Dam. Sydler et enfanta contre Syd1er.

Art. 41, 44 et 47 CO. -

1. Commet une imprudence celui qui.

senta~t son extreme fatigue et devant se rendre compte qu'll

risque de ceder au sommail, conduit neamnoins une auto-

mobile.

2. Partagent cette imprudanee et doivent supporter une partie

du dommage en resultant ceux qui, eonnaissant ce risque •

occupent neanmoins la voiture; leur responsabiliM est a.ccrue

lorsqu'ils ont pousse le condueteur a se mettre au volant.

3. L'indemnite pour tort moral a un eara.ctere suppIementaire et

exceptionnel. Son allocation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit

d'une course da complaisance, que 1& faute du dMendeur n'est

pas grave et qu'il y a eu accord a. faire 1& course .dans des

conditions dangereuses.

A. -

Las freres Christian et Edouard Sydler s'etaient

rendus a Geneve le 3 juillet 1930 en compagnie de deux

amis, MM. Dubeyet Gerstel', dans une automobile conduite

par Christian. Celui-ci s'etait leve de grand matin et avait

travaill6 toute la matinee. Immediatement apres le diner,

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Obligationenrecht. N0 24.

eut lieu le depart d'Auvernier, et la course ne fut inter-

rompue qu'une fois pour consommer un demi-litre de

vin blane entre tous. La journee etait orageuse et la

chaleur etouffante. A Geneve, les freres Sydler assisterent

avee leurs amis a deux matches de football. Ils burent

a deux reprises une bouteille de vin entre q uatre ou six

personnes. Le soir ils mangerentau restaurant et burent

une ou deux bouteilles de vin qu'ils ne viderent d'ailleurs

pas entierement. Vers 21 heures, ils remonrerent dans leur

automobile.

n avait eM eonvenu que M. Dubey prendrait le volant

pour une partie du trajet de retour; mais, indispose par

la chaleur et ce qu'il avait mange a souper, Dubey pria

Christian Sydler de continuer a conduire. Apres avoir bu

du cafe dans la banlieue de Geneve et un demi-litre de

vin blane a Lausanne, les quatre amis se dirigerent sur

Yverdon. Tous etaient de sang-froid, mais la fatigue se

faisait sentir, et ceux qui n'avaient pas la responsabiliM

de la eonduite s'assoupirent peu a peu. A Yverdon, Chris-

tian Sydler arreta un instant sa voiture et.offrit a Dubey

de prendre un eafe. Chacun etant presse de rentrer a la

maison, Dubey refusa. Des ce moment, plus personne ne

dit mot. L'automobile franchit le passage a niveau du

chemin de fer d'Yverdon a Ste-Croix, puis sortit de la

route et, avant que les occupants aient eu conscience de

ce qui se passait, tomba dans le lit de Ia Bri1;taz. Tous

furent plus ou moins contusionn:es ou blesses; Edouard

Sydler, projeM contre un mur, eut le cra,ne enfonce et

mourut quelques instants plus tard. Christian Sydler

attribue l'accident a un assoupissement provoque par sa

grande fatigue. Une instruction penale fut ouverte; elle

aboutit a un non-lieu.

B. -

La veuve et les enfants d'Edouard Sydler action-

nerent Christian Sydler en reparation du donimage subi

par eux (frais funeraires, perte du soutien, tort moral).

Les demandeurs reprochent au defendeur d'avoir conti-

nue a conduire alors qu'il devait se rendre compte que

Obligationenrecht. N0 24.

13,

son extreme fatigue devenait un danger pour ceux qu'il

avait consenti a conduire. Son devoir eut eM de s'arreter

et de se reposer. Atout le moins aurait-il du rouler a une

allure tres reduite, qui lui aurait permis d'arreter sa

voiture avant de tomber dans la Brinaz lorsqu'il s'aper~ut

qu'il etait sorti de la route.

Le defendeur, tout en declinant sa responsabiliM et en

concluant au rejet de la demande avec suite des frais et

depens, a offert pour des motifs humanitaires la somme

de 25 000 fr. Il estime que le sommeil auquel il a succombe

est un phenomene psychophysiologique irresistible et qu'on

ne saurait lui reprocherune faute quelconque.

G. -

Par jugement du 4 novembre 1931, le Tribunal

cantonal a condamne le defendeur a payer aux demandeurs

au total 34 860 fr. 75 avec inMrets a 5 % des le 6 septembre

1930.

La cour cantonale estime que le defendeur n'est respon-

sable de l'accident que dans la proportion de deux tiers, -

un tiers etant a la charge des autres occupants de l'auto-

mobile qui ont commis l'imprudence de se confier a un

conducteur extremement fatigue.

D. -

Les demandeurs ont recouru contre ce jugement

au Tribunal federal. Ils reclament pour perte de soutien

la totaliM des sommes fixees par le Tribunal cantonal, en

contestant la faute retenue a la charge de la victime de

l'accident. Ils reprennent leurs conclusions relatives au

tort moral.

Le defendeur s'est joint au recours. Invoquant l'art. 44

CO, il dit que la responsabiliM doit etre partagee par

moitie et les indemniMs reduites en consequence.

Statuant 8ur ces faits et considerant en droit :

1. -

La Cour neucha,teloise constate de maniere a lier

le Tribunal federal que, lors de l'accident, tous les occu-

pants de l'automobile etaient « absolument de sang-froid ».

On pourrait, a la verite, se demander si, en raison de la

chaleur accablante, les boissons alcooliques absorbees,

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Obligationenrecht. No 24.

sans exces d'ailleurs, n'augmentaient pas le danger de

succomber a la fatigue et au sommeil. Mais ainsi que cela

sera expose plus loin, l'aggravation de la responsabilite

qui en resulterait pour le conducteur de la voiture serait

partagee par les personnes qui l'accompagnaient, en sorte

que l'issue du proces n'en serait pas modifiee. Il est donc

superflu de s'arreter a cette question.

Le Tribunal cantonal constate egalement qu'il n'y a pas

eu exces de vitesse et il estime pour des motifs convain-

cants que l'allure de I'automobile n'a pas ete la cause de

l'accident. Celui-ci est attribuable exclusivement au fait

que le defendeur a cMe au sommeil. Ce point n'est du

reste pas en discussion.

Le defendeur ne conteste plus, et avec raison, la faute

que lui impute le juge cantonal; il demande seulement

que la responsabilite soit· repartie par moitie, au lieu des

deux tiers mis a sa charge par le jugement attaque. Celui

qui, sentant son extreme fatigue et devant se rendre

compte qu'il risque de succomber au sommeil, se met

neanmoins au volant d'une automobile, est coupable

d'imprudence. Quand on conduit et qu'on a entre ses

mains, outre sa propre vie, celle d'autres personnes,

comme c'etait le cas pour le defendeur, on n'a pas le droit

de s'endormir, car ce serait enfreh1dre la regle fondamen-

tale de la circulation sur les routes qui interdit da mettre

en dangar son prochain. On ne peut que souscrire aux

considerants des premiers juges selon lesquels, etant

donnees les circonstances, le defendeur aurait du refuser

de continuer sa route s'il n'etait pas sUr de pouvoir resister

au sommeil.

Enfin, il convient de constater que les parties ne sont

pas en desaccord en ce qui conceme l'evaluation du

dommage materiel par la cour neuchateloise.

Il reste des lors a examiner les questions de la faute

concomitante et de la reparation du tort moral.

2. -

L'arret Zwald contre Brugger, du 6 octobre 1931

(RO 57 II p. 469), confirmant la jurisprudence anterieure,

Obligationenrecht. N0 24.

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pose en principe que celui qui a donne lieu a une course

dangereuse doit supporter au moins une partie du dom-

mage qui a pu en resulter. Ce principe garde, dans une

certaine mesure en tout cas, sa valeur meme lorsque la

victime n'a pas pousse le chauffeur a commettre une

imprudence, soit a entreprendre, soit a continuer la course

dans des conditions dangereuses (ebriete, exces de vitesse,

surmenage, etc.), mais qu'elle a consenti a faire la course

dans des circonstances dont elle devait reconnaitre les

risques. Dans le cas particulier, le defendeur n'a pas ete

incite par Ed. Sydler a reprendre le volant malgre sa

fatigue. Ill'a fait de son propre chef pour rendre service

a ses compagnons de route. Et il s'est endormi de lui-

meme, sans que ceux-ci y aient contribue, en le pressant,

par ex., de prendre des boissons alcooliques. Ces conside-

rations suffisent pour faire rejeter le recours du defendeur.

Les faits ne justifient point, en tout etat da cause, une

augmentation de la part de responsabiliM mise a la charge -

des demandeurs par le jugement attaque. Ils militeraient

plutöt en faveur d'une rMuction da cette responsabilite.

Cependant, tout bien considere, la repartition operee par

la cour cantonale apparait equitable et adaptee aux

circonstances particulieres du cas concret. A cet egard, il

convient de relever notamment que le defendeur, pre-

voyant sa fatigue, avait d'avance prie Dubey de conduire

pendant une partie du trajet de retour et qu'il s'est vu

dans le cas de rester au volant parce que son rempl3.9ant

etait indispose. Et c'est non seulement pour rentrer lui-

meme a Auvemier, mais aussi pour permettre aux autres

occupants de la voiture de coucher chez eux qu'il a pour-

suivi sa route. Le juge du fait constate que tous etaient

presses de regagner leur mais on et que personne ne s'est

oppose a la continuation de la course, bien qu'il eut ete

« convenu» que Dubey relayerait Sydler. 11 y a eu un

accord tacite. Chacun a accepte une part du risque accru

dont il pouvait se rendre compte. Il a commis une

imprudence qui, en vertu de l'art. 44 CO, est de nature a

140

Obligationenrecht. ~o 25.

diminuer la responsabilite du defendeur dans la proportion

admise par le Tribunal neuchatelois.

3. -

Les circonstances de la cause ne justifient pas

l'allocation d'une indemnite pour tort moral. Il y a lieu

d'observer qu'il s'agit d'une course de complaisance, que

la faute du defendeur n'est pas lourde en soi, encore

qu'elle ait eu des consequences tres graves, qu'il y a eu

accord unanime a courir les risques augmentes par l'indis~

position du rempIa<;ant du defendeur, que celui-ci a

continmS de conduire, malgre sa fatigue, en grande partie

pour obliger son frere et ses amis. 11 semit des 10rs excessif

de condamner le defendeur a payer, outre les 35000 fr.

de dommages-interets, une somme pour le tort moral;

cette indemnite a un caractere suppIementaire et excep-

tionnel; elle doit trouver sa justification dans des circons-

tances « particulieres » (art. 47 CO) qui n'apparaissent pas

comme n~alisees en l'espece.

Par ce8 motif8, le Tribunal f61eral

rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.

25. Sentenza 3 maggio 19Sa della. seconda. sezione civile

in causa Rondi c. Rusconi e Sala..

Contratto di apr:a1t.o. -

Le azioni deI committ~mte d'una costru-

zione immobiliare per difetti d~ll'opera si prescivono soltanto

col decorso di 10 anni dalla consegna quando l'appaltatore

o l'architetto glie li I'abbiano celati intenzionalmente. -

Art. 371, 210, 219 CO.

Ritenuto in linea di fatto:

A. -

Nel 1916 Plinio Rondi iniziö in Bellinzona la

costruzione di una casa d'abitazione su disegno dell'ar-

chitetto Ettore Rusconi, che fu incaricat.o della direzione

edella sorveglianza dei lavori affidati all'impresario Luigi

Sala-Casasopra. L'edificio iu terminato nei 1917 e conse-

gnato nell'autunno deHo stesso anno. Al principio deI

Obligationenrecht. N0 25.

141

1918 Rusconi presento la liquidazione dei conti a Rondi,

che verso a Sala-Casasopra il saldo dovutogli 11el marzo

dello stesso anno.

B. -

Il22 marzo 1920 crollo un balcone al primo piano

della casa Rondi. Alle spese di ricostruzione contribuirono

il suocero dell'architetto Rusconi, Claudio Pellandini,

con un versamento di 2000 fchi. e l'impresario Sala-

Casasopra con 500 fchi., in seguito di che Rondi, il 6 aprile

1920, rilasciava al Pellandini quietanza « a piena e completa

liberazione deI di lui genero Rusconi architetto Ettore

da ogni e qualsiasi responsabilita, sia per l'avvenuto

crollo della baleonata principale al prima piano superiore

della mia casa in Via della Posta qui, ehe, in genere, per

la sua opera quale progettista e direttore dei lavori di

costruzione della easa stessa, eosi e per modo ehe qualunq ue

eosa avvenga in avvenire io non potrö, per aIcun titolo,

pretendere alcunche da lui.))

Diventava cosi senz'oggetto un compromesso ch'era -

stato sottoscritto da Rondi e SaIa-Casasopra il 31 marzo

1920 e che avrebbe dovuto essere firmato anche da Pellan-

dini in nome dell'architetto Rusconi, convenzione con la

quale era stato affidato al sig. Otto Maraini arehitetto

in Lugano il compito di dire, in veste di perito arbitro

inappellabile, quali lavori fossero necessari 0 eonsigliabili

per assicurare la solidita della casa Rondi e per il ripristi-

no deI balcone crollato, di stabilire il preventivo delle

spese per tutti questi lavori, di determinare quale dei

. contraenti dovesse sopportarle ed in quale misura.

O. -

L'8 aprile 1926 un nuovo crollo avvenne nella

casa Rondi : quello deI soffitto d'una camera al secondo

piano. Oon domanda provvisionale deI giorno seguente

Rondi chiese al Pretore di Bellinzona una perizia a futura

memoria sulla causa di questo crollo, sui lavori occorrenti

per il ripristino, eec. L'istanza fu respinta con sentenza

deI 10 aprile 1926, contro la quale non fu interposto

appello.

D. -

Oon petizione inoltrata il 2 aprile 1927 alla Oamera