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Obligationenrecht. ND 42.
42. Arrit de 1a. Ire Seetion civlle du 13 juillet 1939
dans la causa Addor contre Probst.
1. Les personnes qui acceptent de faire une course dans une
automobile dont le conducteur est estropie (jambe artificieIle)
assument-elles une part du risque qui est cense resulter d~
cette infirmite ? Question resolue par la negative in ClY/WI'eto.
(Consid. 4.)
2. IndemniM pour tort moral due a. un enfant dont le pare et
la mere ont eM tues. -
Importance de la personnalite de
l'auteur du dommage dans le calcul de la reparation morale.
(Consideration de la douleur qu'il eprouve lui-meme et des
dettes de reconnaissance qua les victimes ou leur ayant droit
pouvaient avoir, d'autre part, envers lui.) (Consid. 6.)
Art. 44 aI. 1, 47 CO.
Resume des faits :
A. -
JoOO Addor, ne en 1868, est estropie depuis son
enfance: sa jambe droite est artificielle. Il a neanmoins
obtenu le 29 juillet 1927, a Geneve, le pennis officiel
de conduire une automobile.
Le 31 mars 1929, il a entrepris avec Ba voiture une excur-
sion en familIe. Il avait a cöM de Iui M. Daniel Wyss,
tandis qu'll. l'arriere avaient pris place M. Louis Probst,
Mme Helene Probst et Mme Daniel Wyss, tous neveux
et nieces de J 000 Addor;
.
A Nyon, ils furent rejoints par des parents, avec qui
ils allerent au restaurant prendre un dejeuner precooe
d'un aperitif et accompagne de plusieurs bouteilles de
vin. Ils en repartirent vers 16 h. 30 dans deux automo-
biles: celle de JoOO Addor, on avaient pris place les
memes personnes qu'll. l'aller, et celle de son neveu, Paul
Addor, qui contenait -
entre autres -
l'enfant des
epoux Probst, le demandeur au present proces.
Pour rentrer a Geneve, ils passerent par Eysins, Borex,
Crassier, Bogis et Chavannes-de-Bogis, on ils s'arreterent
quelque 20 minutes a l'auberge, et on JoOO Addor con-
somma une liqueur « Suze ».
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Puis ils reprirent leur course sur Commugny, Fauto-
mobile de M. Paul Addor roulant la premiere. Au retour,
la voiture que John Addor conduisait ll. vive allure se
mit tout ll. coup ll. osciller et sortit de la chaussee sur le
talus de gauche. Le conducteur donna alors un brusque
coup de volant ll. droite et freina; mais le vehicule tra-
versa la route, fit un tete-ll.-queue, tourna deux fois sur
lui-meme et s'arreta quelques metres plus loin dans un
pra. Tous les occupants avaient eM projetes ll. terre.
Dame Probst expira un instant apres; son man est
decede quelques jours plus tard, sans avoir repris con-
naissance.
Par jugement du 19 novembre 1929, le Tribunal de
police de Nyon a condamne JoOO Addor ll. 800 fr. d'amende
pour homicide par imprudence.
B. -
Le mineur Roger-Albert Probst, fils unique des
defunts, a assigne Addor en paiement de 33.462 fr. 70 ...
O. -
Le defendeur n'a pasconteste Ba responsabiliM,
en principe, mais il a soutenu qu'elle devait etre r6duite
de 50 % en raison des circonstances suivantes:
1) La jambe artificielle de JoOO Addor le rend moins
apte qu'une autre personne a conduire une automobile. Ce
fait coIistitue un risque, que les victimes ont accepM ...
D. -
Le Tribunal genevois de premiere instance a
condamne le q.efendeur ll. payer au demandeur la somme
de 15.154 fr. 70. Cette somme contient, entre autres,
une indemniM de 6.000 fr. pour tort moral.
F. -
Par acte depose en temps utile, John Addor a
recourn en reforme au Tribunal federal, en reprenant
les moyens souleves et les conclusions formulees par lui
devant les juges cantonaux.
G. -
Ledemandeur s'est joint au recours, en reprenant
ses conclusions de premiere instance.
Oonsideram en aroit :
4. En ce qui concerne la part de risque que les victimes
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auraient assumoo, il y a lieu d'observer ce qui suit:
Le Tribunal federal a deja juge a plus d'une reprise
que celui qui a donne lieu a une course dangereuse, ou
meme qui a simplement consenti a y prendre part est,
par son imprudence, l'un des artisans du dommage qu'il
6prouve, lorsqu'un accident en est result6. En d'autres
termes, s'il est blesse dans cet accident, le conducteur
peut opposer a sa reclamation l'exception de faute con-
comitante, conformement a l'art. 44 al. 1 CO (RO 57
II 469; 58 II 138). Et s'i! a et6 tue, ladite exception oot
opposable a ses ayants cause (v. Tmm p. 345, texte et
note ll).
Ce principe a eM applique notamment dans des cas
ou les sinistres avaient inciM le conducteur a passer
par des· chemins particum~rement dangereux, a entre-
prendre la course ou a la continuer dans des conditions
d'inferiorit6 physique ou mentale, par exemple par suite
de grandes fatigues ou d'ivresse.
En l'espece, il est constant que la .route parcourue
n'offrait pas en elle-meme des dangers extraordinaires.'
Le conducteur n'avait pas de raison d'etr~ specialement
fatigue et ne presentait pas les signes apparents d'un
individu sous l'influence da l'alcool.
En revanche, le defendeur insiste sur les dangers
exceptionnels qui resultaient du fait que, ne possedant
qu'une jambe valide, il n'etq,it pas aussi assure qu'un
homme normal dans la conduite d'une voiture. Certes,
si l'infirmit6 d'Addor diminuait a ce point sa capaciM
de conduire, i! etait le premier coupable de n'en avoir
pas tire les conclusions qui s'imposaient, en s'abstenant
de diriger une voiture automobile. Neanmoins, on pourrait
se demander si ceux qui connaissaient cette inferiorit6
n'auraient pas du en tirer la meme conclusion, et si l'on
ne devrait pas leur appliquer la jurisprudence precitoo.
Toutefois, cette jurisprudence reposant, ainsi qu'on vient
de le voir, sur la notion de la faute concomitante, on ne
saurait l'appliquer par le seul fait du danger que repre-
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sentait l'infirmite du conducteur. Il faudrait encore -
pour que les participants fussent en faute -
qu'ils se
fussent rendu compte ou eussent du se rendre compte
de l'existence de ce danger .
Pour juger s'il en etait ainsi, on ne doit pas se fonder
sur !'idee que pouvait se faire d'un tel risque un specialiste
de l'automobile, ni se laisser influencer par 100 reflexions
que peut inspirer apres coup l'accident qui s'est produit.
On doit, au contraire, se mettre a la place des sinistres
et se demander comment ils devaient apprecier 100 qualites
de conducteur de leur oncle, au moment OU ils entreprirent
la course qui devait causer leur deces.
Acepropos, il y a lieu de relever avant tout que le
recourant avait obtenu des autorit6s competentes le
permis de conduire une automobile. TI importe peu de
savoir si, avant de le lui delivrer, lesdites autorit6s avaient
exige qu'll fit adapter a son etat 100 commandes de sa
voiture, pour rempJacer par des mouvements de la main
ou du pied gauche ceux qui appartiennent normalement
au pied droit. TI importe peu egalement de savoir si 100
autorites genevoises ont eu ou non raison de lancer cet
infirme dans Ja circulation. En revanche il suffit de cons-
tater que les epoux Probst devaient se dire que l'infirmit6
de leur oncle n'avait pu echapper aux examinateurs;
ceux-ci ayant considere John Addor comme capable de
conduire, les . Probst pouvaient admettre qu'il 1'6tait
roollement, au meme titre qu'un individu valide. Cette
impression devait etre fortifiee par le fait que la
compagnie « La Bäloise» avait accept6 de l'assurer, sans
surprime, contra les consequences .de la responsabilit6
civile. A cela s'ajoute que les defunts devaient etre habi-
tues a voir le defendeur estropie, et que cette disgrace
devait leur faire moins d'impressionqu'a un tiers. Enfin,
Addor possedait son permis de conduire depuis pres de
deux ans. Durant ce Japs de temps, II avait parcouru
plusieurs milliers de kilometres sans le moindre accident
:rii la moindre contravention.
AS 118 II -
1932
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Pour toutes ces raisons, les defunts ne pouvaient pas
considerer comme particulierement dangereuse une course
dans l'auto conduite par leur onele, et l'on ne saurait
leur imputer a faute le fait d'avoir accepte de participer
a cette course ...
6. Quant a Ja reparation morale, le Tribunal fed&al ne
saurait entierement partager la maniere de voir des
premiers juges, sulvant 1esquels il y aurait lieu de tenir
compte du fait que l'enfant s'accoutumera a sa condition,
d'orphelin de pere et de mere.
On doit considerer, au contraire, que cette condition
est une des plus tristes que l'on puisse imaginer. Si l'on
peut admettre que l'insouciance naturelle de l'enfant
1ui epargne la souffrance morale qu'eprouve l'adulte,ou
meme l'ado1escent, a Ja perte des etres qui Iui sont 1e
plus chers, on ne saurait meconnaitre l'immensite du
deficit moral que subissent un garl}onnet ou une fillette,
lorsqu'ils perdent ceux que 1a nature 1eur avait donnes
pour veiller sur 1eur faiblesse et guider leurs premiers
pas dans la vie. D'ailleurs, on ne saur~it oublier que,
temoin personnel du drame, Roger Probst doit avoir
garde, du deces de ses parents, une vision d'epouvante,
qui est generalement epargnee aux enfants de son age.
Dans ces conditions, une indemnite elevee serait justi-
fiee en principe. Mais il y a lieu de tenir compte d'un
autre facteur essentiel en ma.tiere de reparation morale.
Cette reparation -
qui ne peut etre un equiva1ent matM-
matique du tort eprouve -
doit adoucir l'amertume
de 1'offense et apaiser, en quelque mesure, le dem de
vengeance du lese (v. TuHR, p. 106). De ce point de vue,
il est c1air que la personnalite de l'auteur du dommage
doit jouer un rö1e important. La satisfaction que peut
procurer une somme d'argent est d'autant moins indiquee
que 1e lese a quelque dette de reconnaissance envers
1e coupab1e 1ui-meme et qu'il ades raisons imperieuses
de le prendre en pitie. Or tel est 1e cas en l'espece. TI
est constant en effet que John Addor est 1e proehe parent
Eisenbahnhaftpflicht. N° 43.
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des victimes et qu'il avait eM notamment le bienfaiteur
de Dame Probst, 1a mere du demandeur. L'accident l'a
cruellement affecte 1ui-meme et sera une source de remords
pour toute sa vie. Le juge penal a· deja tenu compte de
ces circonstances dans l'application de Ja peine. TI convient
de 1es retenir egalement, du point de vue de l'art. 47
CO et, dans ces conditions, l'indemniM de 6000 francs
accordee par les premiers juges a titre de reparation
mora1e apparait, en definitive, pleinement justifiee.
Par ces motifs,
le Tribunal j6Ural prononce :
Le recours principal et le recours joint sont rejeMs.
L'arret attaque est entierement confirme.
IV. EISENBAHNHAFTPFLICHT
RESPONSABILITE CIVlLE DES CHEMINS DE FER
43. Auszug aus dem Urteil der II. Zivllabteilung
vom 20. Mai 1932 i. S. Vereinigte Bern-Worb-Bahnen
gegen ltemund und Brunschwig.
Eis e n b ahn h a f t P f I ich t.
Art. I ff. ERG.
1. Begegnung zwischen Strassenbahn, Automobil und Reiter;
pflichtwidriges Verhalten des Automobilisten. Erw. l.
2. Das Linksfahren der Strassenbahn als ibesondere Betriebs-
gefahr. Erw. 2.
3. Der Schadenersatzanspruch für vorübergehende. rArbeits-
unfähigkeit im Verhältnis:
a) zur Lohnzahhmg durch den Arbeitgeber des Geschädigten;
b) zu der für die Arbeitsunfähigkeit empfangenen Versiehe-
rungsleistung. Erw.4.
Am 23. März 1929 abends etwas nach 8 Uhr ritt R.
Remund, Pferdeknecht bei der Pferdehandlung Lob