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58_II_239

BGE 58 II 239

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. No 40.

ehelichen Versorgers beläuft sich auf den Viertel, den die

SUV AL wegen der ausländischen Nationalität abgezogen

hat. Dieser Viertel beträgt 5068 Fr. Davon ist der

Klägerin jedoch nur ein Viertel oder eine Summe von

1267 Fr. zuzusprechen, da Gandoni ein überwiegendes

Mitverschulden zur Last fällt. Soweit die Hauptberufung

gegen die Gutheissung dieses Betrages gerichtet ist, muss

sie daher abgewiesen werden, ebenso die Anschlussberu-

fung, soweit damit aus dem Titel des Versorgerschadens

mehr verlangt wird.

. 5. -

Für den Kläger Rene Gandoni erschöpft sich der

nicht gedeckte Schaden nicht in dem Ausländerviertel,

sondern es kommt lllnzu der Umstand, dass die SUV AL

dem Kinde eine Hinterbliebenenrente nur bis zum

16. Altersjahr entrichtet, während es nach Obligationen-

recht Anspruch auf Ersatz des Versorgerschadens bis zum

18. Altersjahr hat. Die Berechnung des Klägers, der

einfach zwei Jahresrenten eingeklagt hat, ist jedoch

unrichtig. Rene Ange Gandoni wird am 16. Juni 1941

16 Jahre, am 16. Juni 1943 18 Jahre alt sein. Der Barwert

einer monatlich vorschüssigen Jahresrente von 100 Fr.

beträgt nach Piccard, Tafel 6 für ein Kind männlichen

Geschlechtes bei einem Zinsfuss von 4 * % 920 Fr.,

wenn die Rente bis zum 16. Jahr zu entrichten ist, aber

nach Tafel 8 1029 Fr., wenn die Rente bis zum 18. Jahr

geschuldet wird; eine Jahresrente von 598 Fr. 50 Cts.

macht daher im ersten Fall einen Barwert von 5506 Fr.

- 20 Cts., im zweiten Fall 6158 Fr. 55 Cts. aus, sodass eine

Differenz von 652 Fr. 35 entsteht, welche zu dem nicht-

versicherten Ausländerviertel von 1378 Fr. hinzuzurechnen

ist. Der nichtversicherte Teil des Versorgerschadens des

Kindes Rene Ange beträgt demnach 2030 Fr. 35 Cts. Der

Gesamtschaden des Klägers beläuft sich auf 6160 Fr., da

die SUVAL 4129 Fr. 65 Cts.leistet. Vom nichtversicherten

Teil des Gesamtschadens hat der Beklagte dem Kläger

noch einen Viertel oder 507 Fr. 60 Cts. zu entrichten,

da Heinzelmann nur ein Verschulden von einem Viertel

Obligationenrecht. N0 41.

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zur Last fällt. Das Obergericht hat demnach dem Kläger

einen geringen Betrag zu viel zuerkannt; doch rechtfertigt

sich eine Abänderung des angefochtenen Entscheides nicht,

da Heinzelmann diesen Fehler nicht gerügt hat.

41. Arret da la Ire Section civile du la juillet 19Sa

dans la cause Dubois contre Etat de Vaud.

La oanton qui a indemnise, an vertu d'une prescription du droit

public cantonal, un de ses agents des suites d'1.ill accident

peut exercer l'action recursoire prevue a l'art. 51 CO contre

celui dont l'acte illicite adetermine le sinistre.

A. -

Le 19 juin 1929, vers 22 heures, Alexandre Dubois

renversa avec son side-car le gendarme Marcel Pernet

qui etait de service au pont de Collombey riere 0110n et

lui avait fait signe de s'arreter. Marcel Pernet fut grieve-

ment blesse par le choe : la fracture des deux os de la jambe -

droite dont il fut atteint rendit necessaire un traitement

medical long et douloureux et entrama, en 1929 et en

1930, une invaliwM totale de neuf mois et partielle (50 %)

de deux mois.

Le 11 fevrier 1930, l'Etat de Vaud et Marcel Pernet

ont ouvert action contre Alexandre Dubois en concluant

a. ce qu'il fot condallllle a payer 4461 fr. 70 au premier

demandeur et 3150 fr. au second.

Le montant rklame par l'Etat de Vaud se composait

des frais d'höpital et, a concurrence de 3529 fr. 20, du

traitement paye a. Pernet pendant Ja duree de l'invalidiM.

Les 3150 fr. reclames par Pernet comprenaient une

indemniM de 3000 fr. pour tort moral et 150 fr. de dom-

mages-inMrets pour frais occasionnes par l'accident.

Le defendeur Alexandre Dubois conclut a liberation en

contestant sa responsabiliM et en faisant valoir que,

n'ayant pas ere lese, l'Etat de Vaud n'avait pas qualite

pour agir.

B. -

Par jugement du 5 avril 1932, la Cour civile du

240

Obligationenrecht. N0 41.

Tribunal cantonal vaudois a condamne Alexandre Dubois

a payer 1650 fr. a Marcel Pernet, 4671 fr. 70 a l'Etat de

Vaud, les deux sommes portant interet a 5 % des le

II fevrier 1930, ainsi qu'aux frais et depens.

La Cour a constate que le defendeur seu! etait respon-

sable de l'accident du a ses negligences (absence de feu

au side-car, eclairage insuffisant de la motocyclette) et a

ses imprudences (vitesse relativement trop forte, circula-

tion a gauche et attention insuffisante).

. En application des art. 41 et sv. CO, il Y avait lieu

da fixer a 1500 fr. l'indemnite qu'il devait au damandeur

Pernet a titre de reparation morale et d'allouer a ce der-

nier 150 fr. pour lesdepenses occasionnees par l'accident.

Contrairement a l'opinion du defendeur, l'Etat de Vaud

avait qualite pour agir. Il etait en effet tenu da reparer

le dommage subi par Pernet en vertu du contrat d'engage-

ment de celui-ci, de l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep-

tembre 1917 sur la gendarmerie et des art. 58 et 59 du

reglement du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'ad-

ministration de la gendarmerie du canton de Vaud

D'apres ces prescriptions, Pernet avait droit a son traite-

ment pendant la duree da l'invalidite et au payement des

frais medicaux et d'hospitalisation. Ayant repare, en

vertu du contrat d'engagement et de la loi, le dommage

cause par l'acte illicite du defendeur, l'Etat etait en droit

d'exercer contre ce dernier l'action recursoire prevue a

l'art. 51 CO. Le montant du. prejudice etait etabli par

les pieces du dossier et correspondait exactement a ce

que l'Etat avait demande. Des lors, les conclusions prin-

cipales de ce dernier devaient etre admises en entier.

G. -

Le defendeur a recouru en reforme contre ce juge-

ment en tant qu'il concerne I'Etat de Vaud. Il concIut,

principalement, au rejet de la demande formee par le

Canton et, subsidiairement, a ce que la creance de ce

dernier soit ramenee de 4641 fr. 70 a 1112 fr. 50, soit au

montant des frais medicaux et d'höpital.

Le recourant fait valoir a l'appui de ses conclusions que

Obligationenreeht. N0 41.

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l'art. 51 CO invoque par la Cour cantonale ne pourrait

etre applique a l'espece que si Marcel Pernet avait subi

un dommage au sens des art. 41 et sv. CO, dommage·

qua l'Etat da Vaud aurait du supporter. Or, Pernet n'avait

subi aucun prejudice da ce genra : son traitament Iui avait

ete paye tant apres qu'avant l'accident et les frais medi-

oaux n'etaient pas a sa charge. Des lors, l'Etat ne pouvait

demander Ia reparation d'un dommage qu'il n'avait pas

supporte. Le payement du traitement avait sa souroe dans

le oontrat conclu entre l'Etat et le gen darme. Il eut eu

lieu meme si l'accident ne s'etait pas produit. La situation

du canton etait analogue a celle d'un assureur. Or, c'etait

en vertu de prescriptions legales explicites que tant la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

que l'Assurance militaire federale etaient subrogees pour

le montant de leurs prestations aux droits de leurs assures

contre l'auteur d'un dommage. L'Etat de Vaud n'etait

au benefice d'aucune disposition analogue et ne pouvait

des 10rs exercer l'action recursoire.

L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours avec suite

de frais.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Le recourant ayant expressement renonce a criti-

quer le jugement attaque en tant qu'il le declare respon-

sable de l'accident survenu le 19 juin 1929 et astreint a

indemniser le demandeur Pernet, la seule question qui

reste litigieuse est de savoir si I'Etat de Vaud est en

droit d'exercer contre Alexandre Dubois une action recur-

soire en payement des frais de medecin et d'höpital sup-

portes par lui, ainsi que du traitement verse a Pernet

pendant son invalidite.

La Cour cantonale a admis que ce droit appartenait a

l'Etat, en application de I'art. 51 CO, lequel autorise

celui qui a du reparer un dommage en vertu d'un contrat

ou de la loi a se retourner contre Ia personne dont I'acte

illicite adetermine ce prejudice.

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Obligationenrecht. N° 41.

Le recourant nie que cette disposition legale soit appli-

cable arespece, le gendarme Pernet n'ayant subi, du

fait de l'accident du 19 juin 1930, aucun dommage au

sens des art. 41 et sv. CO. Le traitement integral Iui

avait en effet ete paye pendant toute la duree de rinva-

lidiM. L'Etat avait execute ce payement en vertu du

contrat d'engagement de Pernet et non pour reparer un

dommage. Dans ces conditions, il n'avait pas qualite

pour exercer l'action recursoire contre l'auteur de l'acci-

dent.

Cette maniere da voir n'est toutefois pas fondee. Ainsi

que !'intime le fait ob server avec raison, le traitement

verse a Pernet avant l'accident representait la remune-

ration de l'activite deployee par lui comme gendarme.

L'interruption de cette activite entrainait necessairement

celle de la remuneration per9ue a ce titre, soit, pour

Pernet, un prejudice correspondant au montant de son

traitement. Si, en l'espece, ce prejudice n'est pas devenu

effectif, la raison en est, ainsi que le Tribunal cantonal

l'a constate, que l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep-

tembre 1917, impose a l'Etat de Vaud l'obligation de

reparer le dommage subi par ses gendarmes « victimes

d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions». Cette

obligation est precisee comme suit 'a l'art. 59 du reglement

du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'administration

da la gendarmerie: « Dans les cas prevus a l'art. 4,2 de

1a loi, I'Etat prend entif~rement a. sa charge les consequences

- economiques resultant d'accident, d'invalidite ou de mort

par suite de maladie. Les dispositions du code des obliga-

tions (specialement articles 45 et 46) et des lois d'assu-

rance, en ce qui concerne les principes d'indemnisation,

sont applicables ». En versant a Marcel Pernet son traite-

ment pendant la duree de l'invalidite, le Canton ne Pa

donc pas remunere pour un travail qu'il n'etait pas en

etat de faire, mais indemnise, conformement aux pres-

criptions susmentionnees, des suites de l'accident du

19 juin 1929. si, apres l'accident, la denomination et le

Obligationenrecht. N0 41.

2-13

montant de ces versements sont restesles memes qu'avant,

leur cause juridique etait cependant differente.

A plus forte raison, il est evident qu'en supportant tous .

les frais de medecin et d'höpital, l'Etat a rempli l'obligation

legale lui incombant en vertu des prescriptions sus-

mentionnees de reparer le dommage subi par son gendarme

dans l'exercice de ses fonctions.

2. -

TI suit des considerations qui precedent que les

conditions d'application da l'art. 51 CO existent en

l'espece. L'Etat da Vaud a repondu, en vertu d'une pres-

cription du droit public cantonal, des suites de l'accident

dont le gendarme Pernet avait ete victime. Il est des

lors en droit d'exercer l'action recursoire contre le recou-

rant dont l'acte illicite a ete (ce qui en l'etat n'est plus

conteste) l'unique causa de cet accident.

Quant au montant du prejudice dont le Canton demande

reparation, il n'est pas conteste.

4. -

Le droit da recours contre l'auteur de l'acte illicite

appartient a I'Etat en vertu du texte clair de l'art. 51 CO.

Ainsi que le recourant l'a reconnu, l'Etat de Vaud n'a

pas indemnise son agent comme assureur, au sens donne

a ce terme par la loi sur le contrat d'assurance, mais en

execution d'une obligation qui lui etait imp08ee par le

droit public cantonal. Cela est si vrai que Pernet a bene-

ficie des prestations du canton sans avoir du verser a ce

dernier aucune contribution a cet effet. Contrairement a

l'opinion du recourant, l'on ne saurait des lors inferer du

fait que, en matiere d'assurance, le droit de recours de

l'assureur contre l'auteur du dommage est regi par cer-

taines regles speciales, que la regle generale de l'art. 51

CO serait inapplicable meme dans les cas qui, comme

celui de l'espece, ne relevent pas du droit d'assurance.

Par ces moti/s, l.e Tribunal jedbal

rejette le recours.