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Obligationenrecht. No 40.
ehelichen Versorgers beläuft sich auf den Viertel, den die
SUV AL wegen der ausländischen Nationalität abgezogen
hat. Dieser Viertel beträgt 5068 Fr. Davon ist der
Klägerin jedoch nur ein Viertel oder eine Summe von
1267 Fr. zuzusprechen, da Gandoni ein überwiegendes
Mitverschulden zur Last fällt. Soweit die Hauptberufung
gegen die Gutheissung dieses Betrages gerichtet ist, muss
sie daher abgewiesen werden, ebenso die Anschlussberu-
fung, soweit damit aus dem Titel des Versorgerschadens
mehr verlangt wird.
. 5. -
Für den Kläger Rene Gandoni erschöpft sich der
nicht gedeckte Schaden nicht in dem Ausländerviertel,
sondern es kommt lllnzu der Umstand, dass die SUV AL
dem Kinde eine Hinterbliebenenrente nur bis zum
16. Altersjahr entrichtet, während es nach Obligationen-
recht Anspruch auf Ersatz des Versorgerschadens bis zum
18. Altersjahr hat. Die Berechnung des Klägers, der
einfach zwei Jahresrenten eingeklagt hat, ist jedoch
unrichtig. Rene Ange Gandoni wird am 16. Juni 1941
16 Jahre, am 16. Juni 1943 18 Jahre alt sein. Der Barwert
einer monatlich vorschüssigen Jahresrente von 100 Fr.
beträgt nach Piccard, Tafel 6 für ein Kind männlichen
Geschlechtes bei einem Zinsfuss von 4 * % 920 Fr.,
wenn die Rente bis zum 16. Jahr zu entrichten ist, aber
nach Tafel 8 1029 Fr., wenn die Rente bis zum 18. Jahr
geschuldet wird; eine Jahresrente von 598 Fr. 50 Cts.
macht daher im ersten Fall einen Barwert von 5506 Fr.
- 20 Cts., im zweiten Fall 6158 Fr. 55 Cts. aus, sodass eine
Differenz von 652 Fr. 35 entsteht, welche zu dem nicht-
versicherten Ausländerviertel von 1378 Fr. hinzuzurechnen
ist. Der nichtversicherte Teil des Versorgerschadens des
Kindes Rene Ange beträgt demnach 2030 Fr. 35 Cts. Der
Gesamtschaden des Klägers beläuft sich auf 6160 Fr., da
die SUVAL 4129 Fr. 65 Cts.leistet. Vom nichtversicherten
Teil des Gesamtschadens hat der Beklagte dem Kläger
noch einen Viertel oder 507 Fr. 60 Cts. zu entrichten,
da Heinzelmann nur ein Verschulden von einem Viertel
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zur Last fällt. Das Obergericht hat demnach dem Kläger
einen geringen Betrag zu viel zuerkannt; doch rechtfertigt
sich eine Abänderung des angefochtenen Entscheides nicht,
da Heinzelmann diesen Fehler nicht gerügt hat.
41. Arret da la Ire Section civile du la juillet 19Sa
dans la cause Dubois contre Etat de Vaud.
La oanton qui a indemnise, an vertu d'une prescription du droit
public cantonal, un de ses agents des suites d'1.ill accident
peut exercer l'action recursoire prevue a l'art. 51 CO contre
celui dont l'acte illicite adetermine le sinistre.
A. -
Le 19 juin 1929, vers 22 heures, Alexandre Dubois
renversa avec son side-car le gendarme Marcel Pernet
qui etait de service au pont de Collombey riere 0110n et
lui avait fait signe de s'arreter. Marcel Pernet fut grieve-
ment blesse par le choe : la fracture des deux os de la jambe -
droite dont il fut atteint rendit necessaire un traitement
medical long et douloureux et entrama, en 1929 et en
1930, une invaliwM totale de neuf mois et partielle (50 %)
de deux mois.
Le 11 fevrier 1930, l'Etat de Vaud et Marcel Pernet
ont ouvert action contre Alexandre Dubois en concluant
a. ce qu'il fot condallllle a payer 4461 fr. 70 au premier
demandeur et 3150 fr. au second.
Le montant rklame par l'Etat de Vaud se composait
des frais d'höpital et, a concurrence de 3529 fr. 20, du
traitement paye a. Pernet pendant Ja duree de l'invalidiM.
Les 3150 fr. reclames par Pernet comprenaient une
indemniM de 3000 fr. pour tort moral et 150 fr. de dom-
mages-inMrets pour frais occasionnes par l'accident.
Le defendeur Alexandre Dubois conclut a liberation en
contestant sa responsabiliM et en faisant valoir que,
n'ayant pas ere lese, l'Etat de Vaud n'avait pas qualite
pour agir.
B. -
Par jugement du 5 avril 1932, la Cour civile du
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Tribunal cantonal vaudois a condamne Alexandre Dubois
a payer 1650 fr. a Marcel Pernet, 4671 fr. 70 a l'Etat de
Vaud, les deux sommes portant interet a 5 % des le
II fevrier 1930, ainsi qu'aux frais et depens.
La Cour a constate que le defendeur seu! etait respon-
sable de l'accident du a ses negligences (absence de feu
au side-car, eclairage insuffisant de la motocyclette) et a
ses imprudences (vitesse relativement trop forte, circula-
tion a gauche et attention insuffisante).
. En application des art. 41 et sv. CO, il Y avait lieu
da fixer a 1500 fr. l'indemnite qu'il devait au damandeur
Pernet a titre de reparation morale et d'allouer a ce der-
nier 150 fr. pour lesdepenses occasionnees par l'accident.
Contrairement a l'opinion du defendeur, l'Etat de Vaud
avait qualite pour agir. Il etait en effet tenu da reparer
le dommage subi par Pernet en vertu du contrat d'engage-
ment de celui-ci, de l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep-
tembre 1917 sur la gendarmerie et des art. 58 et 59 du
reglement du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'ad-
ministration de la gendarmerie du canton de Vaud
D'apres ces prescriptions, Pernet avait droit a son traite-
ment pendant la duree da l'invalidite et au payement des
frais medicaux et d'hospitalisation. Ayant repare, en
vertu du contrat d'engagement et de la loi, le dommage
cause par l'acte illicite du defendeur, l'Etat etait en droit
d'exercer contre ce dernier l'action recursoire prevue a
l'art. 51 CO. Le montant du. prejudice etait etabli par
les pieces du dossier et correspondait exactement a ce
que l'Etat avait demande. Des lors, les conclusions prin-
cipales de ce dernier devaient etre admises en entier.
G. -
Le defendeur a recouru en reforme contre ce juge-
ment en tant qu'il concerne I'Etat de Vaud. Il concIut,
principalement, au rejet de la demande formee par le
Canton et, subsidiairement, a ce que la creance de ce
dernier soit ramenee de 4641 fr. 70 a 1112 fr. 50, soit au
montant des frais medicaux et d'höpital.
Le recourant fait valoir a l'appui de ses conclusions que
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l'art. 51 CO invoque par la Cour cantonale ne pourrait
etre applique a l'espece que si Marcel Pernet avait subi
un dommage au sens des art. 41 et sv. CO, dommage·
qua l'Etat da Vaud aurait du supporter. Or, Pernet n'avait
subi aucun prejudice da ce genra : son traitament Iui avait
ete paye tant apres qu'avant l'accident et les frais medi-
oaux n'etaient pas a sa charge. Des lors, l'Etat ne pouvait
demander Ia reparation d'un dommage qu'il n'avait pas
supporte. Le payement du traitement avait sa souroe dans
le oontrat conclu entre l'Etat et le gen darme. Il eut eu
lieu meme si l'accident ne s'etait pas produit. La situation
du canton etait analogue a celle d'un assureur. Or, c'etait
en vertu de prescriptions legales explicites que tant la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
que l'Assurance militaire federale etaient subrogees pour
le montant de leurs prestations aux droits de leurs assures
contre l'auteur d'un dommage. L'Etat de Vaud n'etait
au benefice d'aucune disposition analogue et ne pouvait
des 10rs exercer l'action recursoire.
L'Etat de Vaud a conclu au rejet du recours avec suite
de frais.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Le recourant ayant expressement renonce a criti-
quer le jugement attaque en tant qu'il le declare respon-
sable de l'accident survenu le 19 juin 1929 et astreint a
indemniser le demandeur Pernet, la seule question qui
reste litigieuse est de savoir si I'Etat de Vaud est en
droit d'exercer contre Alexandre Dubois une action recur-
soire en payement des frais de medecin et d'höpital sup-
portes par lui, ainsi que du traitement verse a Pernet
pendant son invalidite.
La Cour cantonale a admis que ce droit appartenait a
l'Etat, en application de I'art. 51 CO, lequel autorise
celui qui a du reparer un dommage en vertu d'un contrat
ou de la loi a se retourner contre Ia personne dont I'acte
illicite adetermine ce prejudice.
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Obligationenrecht. N° 41.
Le recourant nie que cette disposition legale soit appli-
cable arespece, le gendarme Pernet n'ayant subi, du
fait de l'accident du 19 juin 1930, aucun dommage au
sens des art. 41 et sv. CO. Le traitement integral Iui
avait en effet ete paye pendant toute la duree de rinva-
lidiM. L'Etat avait execute ce payement en vertu du
contrat d'engagement de Pernet et non pour reparer un
dommage. Dans ces conditions, il n'avait pas qualite
pour exercer l'action recursoire contre l'auteur de l'acci-
dent.
Cette maniere da voir n'est toutefois pas fondee. Ainsi
que !'intime le fait ob server avec raison, le traitement
verse a Pernet avant l'accident representait la remune-
ration de l'activite deployee par lui comme gendarme.
L'interruption de cette activite entrainait necessairement
celle de la remuneration per9ue a ce titre, soit, pour
Pernet, un prejudice correspondant au montant de son
traitement. Si, en l'espece, ce prejudice n'est pas devenu
effectif, la raison en est, ainsi que le Tribunal cantonal
l'a constate, que l'art. 42 de la loi cantonale du 10 sep-
tembre 1917, impose a l'Etat de Vaud l'obligation de
reparer le dommage subi par ses gendarmes « victimes
d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions». Cette
obligation est precisee comme suit 'a l'art. 59 du reglement
du 25 fevrier 1919 pour l'organisation et l'administration
da la gendarmerie: « Dans les cas prevus a l'art. 4,2 de
1a loi, I'Etat prend entif~rement a. sa charge les consequences
- economiques resultant d'accident, d'invalidite ou de mort
par suite de maladie. Les dispositions du code des obliga-
tions (specialement articles 45 et 46) et des lois d'assu-
rance, en ce qui concerne les principes d'indemnisation,
sont applicables ». En versant a Marcel Pernet son traite-
ment pendant la duree de l'invalidite, le Canton ne Pa
donc pas remunere pour un travail qu'il n'etait pas en
etat de faire, mais indemnise, conformement aux pres-
criptions susmentionnees, des suites de l'accident du
19 juin 1929. si, apres l'accident, la denomination et le
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montant de ces versements sont restesles memes qu'avant,
leur cause juridique etait cependant differente.
A plus forte raison, il est evident qu'en supportant tous .
les frais de medecin et d'höpital, l'Etat a rempli l'obligation
legale lui incombant en vertu des prescriptions sus-
mentionnees de reparer le dommage subi par son gendarme
dans l'exercice de ses fonctions.
2. -
TI suit des considerations qui precedent que les
conditions d'application da l'art. 51 CO existent en
l'espece. L'Etat da Vaud a repondu, en vertu d'une pres-
cription du droit public cantonal, des suites de l'accident
dont le gendarme Pernet avait ete victime. Il est des
lors en droit d'exercer l'action recursoire contre le recou-
rant dont l'acte illicite a ete (ce qui en l'etat n'est plus
conteste) l'unique causa de cet accident.
Quant au montant du prejudice dont le Canton demande
reparation, il n'est pas conteste.
4. -
Le droit da recours contre l'auteur de l'acte illicite
appartient a I'Etat en vertu du texte clair de l'art. 51 CO.
Ainsi que le recourant l'a reconnu, l'Etat de Vaud n'a
pas indemnise son agent comme assureur, au sens donne
a ce terme par la loi sur le contrat d'assurance, mais en
execution d'une obligation qui lui etait imp08ee par le
droit public cantonal. Cela est si vrai que Pernet a bene-
ficie des prestations du canton sans avoir du verser a ce
dernier aucune contribution a cet effet. Contrairement a
l'opinion du recourant, l'on ne saurait des lors inferer du
fait que, en matiere d'assurance, le droit de recours de
l'assureur contre l'auteur du dommage est regi par cer-
taines regles speciales, que la regle generale de l'art. 51
CO serait inapplicable meme dans les cas qui, comme
celui de l'espece, ne relevent pas du droit d'assurance.
Par ces moti/s, l.e Tribunal jedbal
rejette le recours.