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58_II_124

BGE 58 II 124

Bundesgericht (BGE) · 1982-02-26 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 21.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

In Gutheissung der Hauptberufung und Abweisung

der Anschlussberufung wird das Urteil des Kantons-

gerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. Oktober/18. De-

~ember 1931 aufgehoben und die Klage in vollem Umfange

abgewiesen.

21. Extrait d. l'arret cle 1a IIe Beetion civile

clu 26 fevrier 1982 dans la cause

Bayerisehe Boclenkreclitanatalt contre Leeoultre.

Ne sont pas contraires a l'ordre public suisse les dispositions de

]a Iegislation allemande sur la valorisation (Aufwertungsgesetz-

gebung), en vertu desquelles une creance soldee avant l'entroo

en vigueur de cette Iegislation peut etre valorisoo apres coup.

.A. -

Suivant un acte notarie du 5 fevrier 1920, Charles-

Valentin Lecoultre a acquis un immeuble sisa Munich,

24 Leopoldstrasse, pour le prix de 455 000 marks. TI a

paye 183 000 marks comptant, et s'est acquitre du solde

(272000 marks) en reprenant une hypotheque qui grevait

l'immeuble en faveur de la Bayerische Bodenkreditanstalt.

Le 29 juin 1923, il a rembourse la somme de 272000

marks-papier, et l'hypotheque a,ere radiee le 22 aout

suivant. Le 19 decembre de la meme annee, Lecoultre

a vendu l'immeuble a un sieurRosenthal, pour le prix

de 40000 marks-or.

Apres l'entree en vigueur de la loi allemande du 16 juillet

- 1925 (Aufwertungsgesetz), la Bayerische Bodenkredit-

anstalt a adresse a l'autorite allemande competente une

requete tendant a la valorisation de la creance soldee par

Lecoultre en 1923. Par jugement du 13 mai 1927, ladite

autorire a partiellement admis cette requete et reconnu

a cette banque une creance de 18 000 RM. contre Charles-

Valentin Lecoultre.

B. -

La Bayerische Bodenkreditanstalt a assigne

Lecoultre devant les tribunaux genevois en paiement de

rette creance augmenree des interets et des frais, soit de

Obligationenrecht. N° 21.

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19673 marks equivalents a 24394 fr. 50 suisses. Mais

elle a ete deboutee en premiere et en seconde instance.

F. -

Par acte depose en temps utile, la Bayerische

Bodenkreditanstalt a recou.., en reforme au Tribunal

federal.

Extrait des motifs:

1.-

2. -

(Renvoi de l'affaire a la Cour cantonale pour

statuer a nouveau en appliquant le droit allemand et non

le droit suisse).

3. -

La seule question que le Tribunal federal ait

encore la competence de resoudre est celle de savoir si

-

comme le Tribunal de premiere instance l'avait admis-

les normes de droit aHemand que la demanderesse invoque

en l'espece sont contraires a l'ordre public suisse.

On doit relever d'embIee que le principe meme d'une

valorisation de certaines creanees eompletement depre-

citSes par l'effonclrement des changes ne saurait etre d6clare

contraire a l'ordre public suisse, car ce principe a ere

consacre dans plusieurs amts du Tribunal federal. Plus

d'une fois cette cour s'est inspirOO des solutions de

la IegiSlation sptSciale allemande, reconnaissant par la

meme que, dans leur ensemble, ces lois et ordonnances

n'6taient pas non plus contraires audit ordre public, no-

tamment en ce 'qui concerne le taux de valorisation (cf. RO

51 II 311, 57 11 '371). Vainement !'intime declare-t-il que

cette legislation n'a qu'un caractere politique et, par

eonsequent, n'a de valeur que dans le pays Oll elle a ere

promulguee. TI apparait au contraire qu'en l'elaborant, le

Iegislateur allemand a chereM a faire reuvre d'equite,

en atrenuant le desarroi qu'une politique financiere

desordonnee avait cree dans les transactions eommer-

ciales.

J.\IIais l'intime pretend qu'a tout le moins certaines

dispositions de la loi allemande du 16 juillet 1925 sont

contraires a I'ordre public suisse. D'apres lui, ce serait

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ObJigationenrecht. N° 21.

notamment le cas des « principes de retroactivite que cette

loi contient». Dans sa generalite, cette affirmation est

manifestement insoutenable : le Iegislateur suisse prevoit

lui-meme parfois la retroactivite des lois qu'il edicte, et

ce procede ne saurait donc etre condamne, dans notre

pays, lorsqu'il est applique par le legislateur d'un autre

Etat (cf. RO 50 I 74). Il est vrai que, dans la loi allemande

de valorisation, les dispositions sur la retroactivite revetent

une forme speciale, en ce sens qu'elles remettent en question

des paiements deja executes, et font revivre des relations

juridiques qui, d'apres les principes generaux du droit com-

mun (§§ 362 et 363 BGB), devaient etre considerees comme

eteintes. Mais il importe de relever que, lorsqu'il a admis

-

dans.Je cadre du droit suisse -

le principe de la valo-

risation des creances -libellees en marks, le Tribunal

federal est toujours parti de l'idee qu'il etait contraire aux

regles de la bonne foi d'executer une obligation d'argent

avec une monnaie completement depreciee (cf. en parti-

culier RO 57 II 370 et arret du 13 novembre 1931 en la

cause {(Guardian» c. Gut). Or le Iegisla~ur allemand a

pousse cette meme idee jusqu'a ses dernieres constSquences,

en admettant qu'un versement effectue dans ces condi-

tions ne pouvait pas avoir eu un- effet entieremenlö libera-

toire, et qu'illaissait subsister, au profit du creancier ainsi

« paye », une pretention contre son ancien debiteur.

Certes, on ne peut pas dire. apriori que cette solution

extreme s'imposerait en matiere de valorisation de

creances sur la base du droit suisse. Mais, du moment

qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la

bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fede-

rale en cette matiere, ladite solution ne saurait etre declaree

contraire a l'ordre public suisse.

Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural pt'ononee :

Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arret

attaque est annule et l'affaire renvoyee a la Cour cantonale

pour statuer a nouveau en application du droit allemand.

Le recours est rejere pour le reste.

Obligationenrecht. N0 22.

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22. Emait de l'arrat de 11 nme Section civile du 3 mars 1932

dans la cause :Dame Beuge et CODSorts contre

Pulver et l'ltat de Geneve.

L'indemnite due a 180 victime d'une Iesion corporelle n'est insai-

sissable que de son vivant.

Ses heritiers n'y ont pas droit lorsqu'ils ont repudie sa suceession.

Art. 573, aI. 2 ces., 92 LP (notamment eh. 10), 46 CO.

A. -

Le 30 mars 1928, Albert Reuge, ne en 1865, a

ete renverse par une automobile qui circulait dans la

rue de la Corraterie, a Geneve. Cette automobile etait

conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen

pour obtenir le permis de conduire.

B. -

Reuge a assigne Pulver et l'Etat de Geneve en

payement d'une indemnite de 30000 francs.

Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de pre-

miere instance a admis la responsabilite de Pulver et

ajourne la cause pour permettre au demandeur d'admi-

nistrer la preuve du montant du dommage.

O. -

Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce

jugement.

D. --'- Albert Reuge est decede le 20 fevrier 1930 et

ses heritiers -

soit sa veuve et ses trois fils majeurs _

ont repudie sa succession. Celle-ci a fait l'objet d'une

liquidation sommaire. La masse a renonce a controuer

l'instance introduite par 1e defunt, laquelle etait suspendue

depuis le mois de mars.

Le 15 decembre 1930, Dame Reuge et ses trois fils ont

declare reprendre cette instance. 11s ont conclu a l'adju-

dication des conclusions prises par Albert Reuge en pre-

miere instance et au renvoi de la cause aux premiers juges

pour qu'il soit procede aux enquetes ordonnees par le

Tribunal.

E. -

Par arret du 27 novembre 1931, la Cour de Jus-

tice civile de Geneve les adeboutes de toutes leurs conclu-

sions.