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Obligationenrecht. N0 21.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
In Gutheissung der Hauptberufung und Abweisung
der Anschlussberufung wird das Urteil des Kantons-
gerichtes des Kantons St. Gallen vom 24. Oktober/18. De-
~ember 1931 aufgehoben und die Klage in vollem Umfange
abgewiesen.
21. Extrait d. l'arret cle 1a IIe Beetion civile
clu 26 fevrier 1982 dans la cause
Bayerisehe Boclenkreclitanatalt contre Leeoultre.
Ne sont pas contraires a l'ordre public suisse les dispositions de
]a Iegislation allemande sur la valorisation (Aufwertungsgesetz-
gebung), en vertu desquelles une creance soldee avant l'entroo
en vigueur de cette Iegislation peut etre valorisoo apres coup.
.A. -
Suivant un acte notarie du 5 fevrier 1920, Charles-
Valentin Lecoultre a acquis un immeuble sisa Munich,
24 Leopoldstrasse, pour le prix de 455 000 marks. TI a
paye 183 000 marks comptant, et s'est acquitre du solde
(272000 marks) en reprenant une hypotheque qui grevait
l'immeuble en faveur de la Bayerische Bodenkreditanstalt.
Le 29 juin 1923, il a rembourse la somme de 272000
marks-papier, et l'hypotheque a,ere radiee le 22 aout
suivant. Le 19 decembre de la meme annee, Lecoultre
a vendu l'immeuble a un sieurRosenthal, pour le prix
de 40000 marks-or.
Apres l'entree en vigueur de la loi allemande du 16 juillet
- 1925 (Aufwertungsgesetz), la Bayerische Bodenkredit-
anstalt a adresse a l'autorite allemande competente une
requete tendant a la valorisation de la creance soldee par
Lecoultre en 1923. Par jugement du 13 mai 1927, ladite
autorire a partiellement admis cette requete et reconnu
a cette banque une creance de 18 000 RM. contre Charles-
Valentin Lecoultre.
B. -
La Bayerische Bodenkreditanstalt a assigne
Lecoultre devant les tribunaux genevois en paiement de
rette creance augmenree des interets et des frais, soit de
Obligationenrecht. N° 21.
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19673 marks equivalents a 24394 fr. 50 suisses. Mais
elle a ete deboutee en premiere et en seconde instance.
F. -
Par acte depose en temps utile, la Bayerische
Bodenkreditanstalt a recou.., en reforme au Tribunal
federal.
Extrait des motifs:
1.-
2. -
(Renvoi de l'affaire a la Cour cantonale pour
statuer a nouveau en appliquant le droit allemand et non
le droit suisse).
3. -
La seule question que le Tribunal federal ait
encore la competence de resoudre est celle de savoir si
-
comme le Tribunal de premiere instance l'avait admis-
les normes de droit aHemand que la demanderesse invoque
en l'espece sont contraires a l'ordre public suisse.
On doit relever d'embIee que le principe meme d'une
valorisation de certaines creanees eompletement depre-
citSes par l'effonclrement des changes ne saurait etre d6clare
contraire a l'ordre public suisse, car ce principe a ere
consacre dans plusieurs amts du Tribunal federal. Plus
d'une fois cette cour s'est inspirOO des solutions de
la IegiSlation sptSciale allemande, reconnaissant par la
meme que, dans leur ensemble, ces lois et ordonnances
n'6taient pas non plus contraires audit ordre public, no-
tamment en ce 'qui concerne le taux de valorisation (cf. RO
51 II 311, 57 11 '371). Vainement !'intime declare-t-il que
cette legislation n'a qu'un caractere politique et, par
eonsequent, n'a de valeur que dans le pays Oll elle a ere
promulguee. TI apparait au contraire qu'en l'elaborant, le
Iegislateur allemand a chereM a faire reuvre d'equite,
en atrenuant le desarroi qu'une politique financiere
desordonnee avait cree dans les transactions eommer-
ciales.
J.\IIais l'intime pretend qu'a tout le moins certaines
dispositions de la loi allemande du 16 juillet 1925 sont
contraires a I'ordre public suisse. D'apres lui, ce serait
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ObJigationenrecht. N° 21.
notamment le cas des « principes de retroactivite que cette
loi contient». Dans sa generalite, cette affirmation est
manifestement insoutenable : le Iegislateur suisse prevoit
lui-meme parfois la retroactivite des lois qu'il edicte, et
ce procede ne saurait donc etre condamne, dans notre
pays, lorsqu'il est applique par le legislateur d'un autre
Etat (cf. RO 50 I 74). Il est vrai que, dans la loi allemande
de valorisation, les dispositions sur la retroactivite revetent
une forme speciale, en ce sens qu'elles remettent en question
des paiements deja executes, et font revivre des relations
juridiques qui, d'apres les principes generaux du droit com-
mun (§§ 362 et 363 BGB), devaient etre considerees comme
eteintes. Mais il importe de relever que, lorsqu'il a admis
-
dans.Je cadre du droit suisse -
le principe de la valo-
risation des creances -libellees en marks, le Tribunal
federal est toujours parti de l'idee qu'il etait contraire aux
regles de la bonne foi d'executer une obligation d'argent
avec une monnaie completement depreciee (cf. en parti-
culier RO 57 II 370 et arret du 13 novembre 1931 en la
cause {(Guardian» c. Gut). Or le Iegisla~ur allemand a
pousse cette meme idee jusqu'a ses dernieres constSquences,
en admettant qu'un versement effectue dans ces condi-
tions ne pouvait pas avoir eu un- effet entieremenlö libera-
toire, et qu'illaissait subsister, au profit du creancier ainsi
« paye », une pretention contre son ancien debiteur.
Certes, on ne peut pas dire. apriori que cette solution
extreme s'imposerait en matiere de valorisation de
creances sur la base du droit suisse. Mais, du moment
qu'elle s'inspire directement du principe essentiel de la
bonne foi, qui est le fondement de la jurisprudence fede-
rale en cette matiere, ladite solution ne saurait etre declaree
contraire a l'ordre public suisse.
Par ces moti/s, le Tribunal /6Ural pt'ononee :
Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'arret
attaque est annule et l'affaire renvoyee a la Cour cantonale
pour statuer a nouveau en application du droit allemand.
Le recours est rejere pour le reste.
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22. Emait de l'arrat de 11 nme Section civile du 3 mars 1932
dans la cause :Dame Beuge et CODSorts contre
Pulver et l'ltat de Geneve.
L'indemnite due a 180 victime d'une Iesion corporelle n'est insai-
sissable que de son vivant.
Ses heritiers n'y ont pas droit lorsqu'ils ont repudie sa suceession.
Art. 573, aI. 2 ces., 92 LP (notamment eh. 10), 46 CO.
A. -
Le 30 mars 1928, Albert Reuge, ne en 1865, a
ete renverse par une automobile qui circulait dans la
rue de la Corraterie, a Geneve. Cette automobile etait
conduite par Gottfried Pulver, qui passait son examen
pour obtenir le permis de conduire.
B. -
Reuge a assigne Pulver et l'Etat de Geneve en
payement d'une indemnite de 30000 francs.
Par jugement du 14 janvier 1930, le Tribunal de pre-
miere instance a admis la responsabilite de Pulver et
ajourne la cause pour permettre au demandeur d'admi-
nistrer la preuve du montant du dommage.
O. -
Pulver et Reuge ont tous deux fait appel de ce
jugement.
D. --'- Albert Reuge est decede le 20 fevrier 1930 et
ses heritiers -
soit sa veuve et ses trois fils majeurs _
ont repudie sa succession. Celle-ci a fait l'objet d'une
liquidation sommaire. La masse a renonce a controuer
l'instance introduite par 1e defunt, laquelle etait suspendue
depuis le mois de mars.
Le 15 decembre 1930, Dame Reuge et ses trois fils ont
declare reprendre cette instance. 11s ont conclu a l'adju-
dication des conclusions prises par Albert Reuge en pre-
miere instance et au renvoi de la cause aux premiers juges
pour qu'il soit procede aux enquetes ordonnees par le
Tribunal.
E. -
Par arret du 27 novembre 1931, la Cour de Jus-
tice civile de Geneve les adeboutes de toutes leurs conclu-
sions.