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55_II_135

BGE 55 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1925-05-20 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 24.

den, wie namentlich dann, wenn die Ausübung des Reehts

zu einem dem GrWlde seiner Einräumung fremden,

schutzunwürdigen Zwecke erfolgt (vgl. BGE 53 II 9-8 H.;

. 54 II 442 f.). Hieffu gebricht es aber vorliegend an

zureichenden tatsächlichen Unterlagen. Die Kläger haben

schon vor den kantonalen Instawen und auch heute

wieder des entschiedensten bestritten, dass der Grund

ihrer Austrittserklärung im Spekulationsinteresse liege, und

das Gegenteil ist von der Vorinstanz nicht bestimmt

festgestellt und ergibt sich auch sonst nicht aus den

Akten. Der Umstand allein, dass Bund und Kanton auf

ihren Gewinnanteil verzichtet haben, ist hieffu Jedenfalls

nicht schlüssig. Der Grund der Entschliessung der Kläger,

aus der Genossenschaft auszuscheiden, scheint vielmehr

in Zerwürfnissen mit dem Vorstand der Beklagten zu

liegen. Auch die Abwägung der Interessen -

private,

egoistische Interessen der Kläger auf der einen, gemein-

nützige Interessen der Beklagten auf der andern· Seite -- .

kann hier nicht zum Ziele führen. Die Beklagte hat sich

selber auf den Boden des Privatrechts gestellt und ist

daher den Normen der Privatrechts ordnung unterworfen.

Diese aber hat auf dem hier streitigen Gebiete die Interes-

senabwägung eben in der Weise positiv geregelt, dass

dem Einzelinteresse in weitgehendem Masse der Vorzug

vor dem Allgemeininteresse gegeben ist. Die namentlich

der Zweckverfolgung der Genossenschaft Rechnung tra-

genden Erwägungen des Obergerichtes über die Zumut-

barkeit der Austrittserschwerungen treten aus dem Rahmen

dieser gesetzlichen Ordnung heraus und sind letzten

Endes wirtschaftlicher, nationalökonomischer Natur.

Die weitere Frage, ob der Austritt dann zu verwehren

sei, wenn die Genossenschaft dadurch in ihrem Bestande

gefährdet wird, kann hier deshalb offenbleiben, lweil in

den Akten alle Angaben über die Mittel der Genossen-

schaft, die Zahl der Genossenschafter etc. fehlen. Auch

die Angaben über das Verhältnis zur Stadt Zürich reichen

nicht aus, um eine Verunmöglichung der Weiterexistenz

Prozessrecht. No 25.

135

der Genossenschaft durch den Austritt der Kläger an-

nehnnen zu können .

Demnach erkennt das Bundesgericht :

In Gutheissung der Berufung und damit der Klage

wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom

9. Februar 1929 aufgehoben und festgestellt, dass die

Kläger durch ihre Erklärungen an die Beklagte vom 28.

November 1927 rechtsgültig aus der beklagten Genossen-

schaft ausgetreten und damit von allen Pflichten eines

Genossenschafters befreit sind.

In. PROZESSRECHT

PROC:EDURE

25. Arrit da la. Ire SecUon ci\'lla du 18 juin 19a9

dans la cause

Stouff contre Fondation Beohaux-Schwartzlin et conaorts.

Action en constatation d'un drou (Fe8I8teZlung81clage).

La question de la. recevabilite d'une teIle action est une question

d~ proc~ure regie an principe par l~ droit cantonaJ. TI n'y a

d exceptlOn que dans les cas speciaux on le droit civil federal

autorise expressement ou impIicitement l'action en constatation

de droit.

A. -

Dans un premier proces, liquide par jugement de

la Cour d'appel de Berne, du 10 juillet, et par arret du

Tribunal federal, du 3 novembre 1926, Xavier Stouff

avait demande que la Fondation Bechaux-Schwartzlin

fut condamnee a lui remettre une serie d'actions et

d'obligations, notamment quatre obligations nomina;.

tives de la Banque hypothecaire de BaIe, portant le

nom d'Auguste Bechaux, serie K NQS 2516, 2517, 2518

et 2519, valant 2500 fr. chacune par suite de conversion.

Ces titres, qui avaient ete autrefois la propriete d'Au-

guste Bechaux, avaient ete transferes a Louis Stouff,

136

Prozessrecht. N° 25.

pere du demandeur, puis a Xavier Stouf! lui-meme, qui

en avait confie la gerance A Auguste Bechaux. Dans la

suite eut lieu un nouveau transfert, au nom d'Auguste

Bechaux, selon mention apposee sur les titres eux-

mames A la date du 24 aout 1917. Avant ce dermer

transfert, Bechaux et sa femme avaient donne A la Fon-

dation qui porte leur nom une serie de titres, au nombre

desquels figuraient les quatre obligations nominatives

serie K N°s 2516 A 2519 de la Banque hypothecaire de

Bale.

Lors de sa revendication, le demandeur avait fait

valoir entre autres que l'endossement du 24 aout 1917

au nom d'Auguste Bechaux etait nul et sans effets parce

que ni la Banque ni Bechaux n'avait re9u de lui, Stouff,

le pouvoir ou le mandat d'operer le transfert.

Dans son jugement du 10 iuillet 1926, la Cour d'appel

de Berne a accueilli partiellement les concIusions de la

demande, mais elle a refuse d'admettre la revendication

des quatre obligations nominatives dont il s'agit par le

motif que le demandeur n'etait pas en mesure de justifier

de son droit de propriete par une suite non interrompue

d'endossements descendant jusqu'a lui. Elle ajoutait:

« La presomption qui existe . en fa veur de Bechaux

pourrait bien etre detruite, mais c'est aux heritiers de

Bechaux que le demandeur devrait s'adresser ... »

Xavier Stouff n'a pas recouru au Tribunal federal

contre ce jugement, qui a ~te confirme sur recours de

~a defenderesse.

B. -

Par acte depose le 30 decembre 1927, Xavier

Stouff a ouvert une nouvelle action, dirigee cette fois

contre la Fondation Bechaux-Schwartzlin et contre

Auguste Schwartzlin et Jules Gnos, heritiers des epoux

Bechaux. TI a pris des concIusions tendant :

1 ° a faire prononcer que l'endossement (ou la mention

de transfert) appose sur les quatre obligations nomi-

natives de la Banque hypothecaire de BaIe, serie K Nos

2516 A 2519, au nom d'Auguste Bechaux, en date du

Pr<>zessrecht. N° 25.

137

,24 aout 1917, etait nul, non avenu et sans effets a l'egard

des trois defendeurs;

2° eventuellement, A faire declarer judiciairement que

cette mention etait nulle;

3° a faire ordonner la suppression de ladite mention

sur les titres susmentionnes et fixer aux defendeurs

un delai pour effectuer la suppression requise.

G. -

Statuant le 29 janvier J 929, la Cour d'appel

du canton de Berne a declare la demande de Stouff

irrecevable et condamne le demandeur aux frais et depens

de l'instance.

Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme

suit:

Contrairement a ce que soutient le demandeur, l'action

ne se caracterise pas comme une action en rectification

(<< Bewirkungsklage » ou « Klage auf Rechtsänderung »),

mais bien comme une action en fixation de droit ((Fest-

stellungsklage »), ou plus exactement comme une action

tendant a faire prononcer I'inexistence d'un fait juridique,

soit la nullite de I'endossement ou cession du 24 aout

1917. Or, l'art. 174 du code bernois de procedure civile

n'admet I'action en fixation de droit ou en constat que

si le demandeur a un interat a ce que l'existence ou

l'inexistence d'un fait juridique soit constatee immedia-

tement, c'est-a-dire un interet legitime et essentiel. Il

faut, en d'autres termes, que le constat ait ponr but de

preserver le demandeur d'un prejudice ou de supprimer

un obstacle juridique l'empechant d'obtenir son droit.

Tel n'est pas le cas en l'espooe. TI n'est pas question

actuellement de prejudice et il n'y a pas non plus d'obs-

tacle juridique empoohant le demandeur d'obtenir son

droit, soit la possession des quatre obligations nomi-

natives dont il s'agit et dont il se dit proprietaire. Eu

effet, si I'endossement du 24 aout 1917 ne remplit pas

les conditions de forme requises par la loi, il n'est pas

simplement annulable, mais radicalement nuI. Il n'est

donc pas necessaire de faire constater cette nulliM par

Prozessrecht. No 25.

le juge, mais il suffit de l'invoquer dans le proces en

revendication des titres, comme motif juridique a l'appui

de cette revendication. Un proces prealable a seulefin

de faire constater la nullite de l'endossement est done

superflu, puisque le constat peut avoir lieu directement

dans le proces en revendication. TI s'ensuit que le deman-

deur n'a aucun interet juridique a un constat prealable

et immediat. Au surplus, uD. tel constat serait sans

utilite pour le demandeur, ear, dans un nouveau proces

en revendication,

la defenderesse

pourrait soulever

avee sueces l'exeeption de chose jugee. Eu effet. Xavier

Stouff a deja revendique les titres en question dans le

premier proces en faisant valoir, pour ce qui coneerne

l'endossement du 24 aout 1917, exaetement les memes

motifs de nullite que "dans le proces actuel. Or, sa de-

mande a ete rejetee sur ce point. La presente action

n'est qu'un moyen detourne de creer entre parties une

situation en apparence nouvelle, mais qui ne le serait

point en" realite.

.

D. -

Par acte depose en temps utile, Xavier Stouff

a interjete un recours en reforme au Tribunal federni

en reprenant les conclusions de sa demande.

Oonsideranten droit:

1. -

La nouvelle action de Xavier Stouff est indu-

bitalement une action en constatation d'un droit

(Feststellungs klage).

Le recourant reproche a. la Cour d'appel de Berne

d'avoir considere ses dernieres conclusions, tendant a

faire ordonner la suppres~ion de I'endossement sur les

titres et fixer un delai aux defendeurs pour effectuer

cette suppression, comme des conclusions subsidiaires,

alors qu'elles seraient, d'apres lui, des conclusions prin-

cipales conferant precisement a son action le caractere

d'une action

« en recti:fication ». Point n'est besoin

d'examiner actuellement dans quelle mesure l'action

dite « en rectification» se distingue en principe de l'action

Prozessrecht. N° 25.

en constatation de droit. TI est clair en effet que les con-

clusions da Stouff tendant a faire ordonner par le juge

la suppression de l'endossement ne modifient pas la

nature de son action et u'en font pas une action en

rectification. S'agissant de titres nominatifs transmissi-

blas par cession uniquement, comme I'a releve le Tribunal

federal dans son arret du 3 novembre 1926, la mention

de transfert, ou « endossement », du 24 aout 1917 n'a

pas de valeur independante; elle n'est pas constitutive

de droit et ne deploie aucun effet vis-a-vis des tiers;

en ordonnant la radiation de cet « endossement », le

juge ne procederait donc pas a une « rectification »

proprement dite. D'aiIleurs une telle me sure serait

absolument superflue dans I'hypothese ou I'endosse-

ment devrait etre considere comme nul et non avenu.

TI s'ensuit que I'action de Stouff est et demeure une pure

action en constatation de droit, soit une action ayant

pour but de faire reconnaitre I'inexistence de la mention

de transfert du 24 aout 1917.

2. -

D'apres la jurisprudence, la question de la rece-

vabilite de I'action en constatation d'un droit (Fest-

stellungsklage) est en principe une question de procedure,

soit une question de droit cantonal. TI n'y a d'exception

que dans les cas ou le droit federal prevoit une teIle

action dans une disposition precise du droit materiel.

Lorsque le droit federal, qui n'edicte a. cet egard aucune

regle generale derogeant aux droits cantonaux de pro-

cedure, ne contient pas, a. propos d'un droit materie I

determine, une disposition autorisant I'action en consta-

tation de droit, il appartient a. la legislation cantonale

de decider souverainement si et dans quelle' mesure un

justiciable peut recourir a l'office du juge pour faire

constater, avant toute demande de payement ou de

prestation, I'existence ou I'inexistence d'un droit (RO

45 II p. 462).

TI est vrai que dans des arrets ant6rieurs, cites encore

dans des arrets plus recents, le Tribunal federni avait

140

Prozessrecht. No 25.

exprime un autre avis (cf. RO 42 II p. 698 et suiv.;

43 II p. 360; 49 II p. 276). Observant que l'action en

constatation de droit confinait a Ja matiere du droit

civil et que le IegisJateur fooeral avait prevu lui-meme,

dans plusieurs cas, Ja possibilite d'une teIle action, et

relevant d'autre part qu'un reglement uniforme de Ja

question etait hautement desirable, le Tribunal de ceans

avait admis qu'il s'agissait la d'une question de droit

federal, et non pas d'une pure question de procooure

reservee a Ja legisJation cantonale.

TI n'y a pas lieu de revenir a cette ancienne juris-

prudence, modifiee par l'arret cite plus haut (RO 45 II

p. 462), mais il faut au contraire s'en tenir au principe

enonce dans ledit arret.

En effet, l'on ne saurait considerer, d'une maniere

generale Ja question de Ja recevabiliM de l'action en

constatation de droit comme une question rentrant

dans le domaine du droit materiel. 1/action en consta-

tation de droit ne met en discussion que l'existence

d'un droit, et non les effets de l'existence ou de l'inexis-

tence du droit sur les rapports juridiques des partjes.

Le demandeur n'y formule aucune pretention civile

proprement dite, mais il se borne a requerir l'inter-

vention du juge, a titre preparatoire, en vue d'introduire

ulterieurement une action tendant a un payement ou

a une autre prestation du defendeur (Leistungsklage).

La recevabilite d'une semblable demande est une ques-

tion de procooure; comme teIle, eIle est regie en principe

par le droit cantonal.

S'il est exact, d'autre part, que le legisJateur fooeral

a eructe, dans le droit civil, diverses prescriptions qui

autorisent le justiciable a ouvrir, dans certains cas,

une action en constatation de droit (cf. entre autres

art. 28 al. I, 29 aL 2, 75, 121 et 684 et suiv. ce; art.

876 al. 2 CO), et s'il est exact que ces dispositions de

droit civil doivent etre respectees par les cantons, il n'est

cependant pas possible d'en inferer que' l'action en

Prozessrecht. No 25.

141

constatation de droit soit regie dans tous les cas par le

droit federal. Ce serait conclure du particulier au general,

d'une maniere inadmissible, et empieter sur la souverai-

nete des cantons.

Les quelques regles inserees a ce

sujet dans le droit civil ne sont que des derogations

particulieres aux droits cantonaux de procedure, ne vaJant

que pour les cas specialement prevus. Le fait que cer-

taines raisons d'ordre pratique militeraient en faveur

d'une solution uniforme n'autorise pas le juge a faire

ceuvre de legisJateur.

Pour ce qui est de l'espece, i1 est constant que le droit

civil federal ne contient pas, en matiere d'endossement

on de mention de transfert apposee sur des titres nomi-

natifs, de disposition prevoyant expre~sement ou impli-

citement une action en constatation de droit ou une

action negatoire.

TI s'ensuit que l'instance cantonale

pouvait, sans violer le droit fooeral, examiner d'apres

les principes de Ja procooure cantonale Ja recevabiliM

de I'action de Stonff et rechercher notarilment si le

demandeur avait nn interet a l'action.

Des l'instant que cette question prejudicielle a et8

tranchee par Ja negative, en application du droit can-

tonal, la voie du recours en reforme n'est pas ouverte

au recourant (art. 56 OJF).

Au surplus, les motifs du jugement attaque ne parais-

sent pas critiquables. La nullite de l'endossement pouvait

etre invoquee comme motif a l'appui de l'action en

revendication.

Aussi bien Stouff l'a-t-il fait dans le

proces anterieur; dans une nouvelle action, il se heur-

terait donc a l'exception de Ja chose jugee.

Il convient de relever encore qu'en parJant d'une

action contre les heritiers Bechaux, dans son premier

jugement du 10 juillet 1926, Ja Cour d'appel n'a evidem-

ment pas eu en vue une nouvelle action en revendication,

mais qu'elle a voulu indiquer simplement que Stouff

pourrait s'adresser eventuellement aux dits heritiers

pour demander reparation du prejudice resultant du

142

Versicherungsvertrag. No 26.

fait que Bechaux aurait abuse de sa procuration; il

s'agirait la. d'une action personnelle qui neremettrait

pas en cause les effets reels du transfert du 24 aout

1917.

Le Tribunal jlAleral prononce :

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

26. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section einle

du 22 mars 1929 dans 130 cause Aasicuratrice Italiana

contre Paeli.

Art. 28 et 32 chiffre 4 LCA.

Css da.ns lequell'sssureur, qui a renonce ase departir du contrat

pour causa d'aggravation du risque, conserve tout de meme

le droit d'exciper de cette aggrava.tion pour refuser une in-

demniM d'sssurance (consid. 2).

Ne constitue pas une aggravation essentielle du risque au sens

de 180 loi une aggravation purement occasionnelle et momen-

tanee du risque (consid. 3).

Rcsume des faits :

Joseph Paoli, ferblantier-plombier de son etat, s'est

ass ure le 6 mars 1924 contre les accidents aupres de

l'Assicuratrice Italiana.

Repondant a. desquestions de la proposition d'assu-

rance, il avait declare n'avoir point d'occupations acces-

soires, ne pas entrer en contact avec des moteurs ou des

machines, et ne pas travailler personnellement en se.

servant de machines.

Le samedi 9 mai 1925, Paoli accepta, pour rendre

service a. son empIoyeur Barbe, d'aider le frere de celui-ci

a. scier du bois avec une scie a. ruban automobile. TI devait

Versicherungsvertrag. No 26.

143

consacrer son samedi apres-midi a. ce travail. Vers 5 heures

et demie il fit nn faux pas, glissa, et voulut se retenir

de la main gauche a. la machine; le ruban de la scie Iui

ooupa le meruus gauche a. 130 base. de la phalange et Iui

blessa profondement deux autres doigts.

Informee de cet accident, la Cie refusa toute indemnite

le 15 mai 1925, par le motif que Paoli avait omis de lui

signaler l'aggravation essentielle du risque resultant du

travail a. 130 scie mecanique.

Le 28 juillet, elle proposa a. 1'assure de resilier la police.

Par exploit du 22 octobre 1925, Paoli 30 ouvert action

a. l'Assicuratrice Italiana en demandant le paiement

d'nne indemnite de 6000 fr.

La defenderesse conclut a. liberation des fins de 130

demande. Elle excipait notamment d'une aggravation

essentielle du risque survenue lors d'un travail profes-

sionnel accessoire de l'assure.

L'instance cantonale 30 condamne l'Assicuratrice Ita-

liana a. payer au demandeur 130 somme de 4950 fr.

Statuant sur recours de la defenderesse, Ie Tribunal

federal 30 confirme le jugement attaque.

Extrait des consid&ants :

2. L'on doit se demander si la Compagnie d'assurance

est encore en droit de se prevaloir d'une aggravation

essentielle du risque.

Aux termes de l'art. 32 chiffre 4 LFCA, l'aggravation

du risque demeure sans effets juridiques lorsque 1'assureur

30 renonce expressement ou tacitement a se departir du

contrat.

TI est vrai qu'en regle generale, le refus par l'assureur

de payer l'indemniM en cas de dommage equivaut a.

une resiliation du contrat, et il est vrai qu'en l'espece

l'assureur 30 refuse toute indemnite a. Paoli pour l'accident

du 9 mai en lui opposant, le 20 mai 1925, une exception

tiree de l'aggravation essentielle du risque. Mais, dans

130 suite, soit le 28 juillet, l'Assicuratrice Italiana 30 propose