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Obligationenrecht. N° 24.
den, wie namentlich dann, wenn die Ausübung des Reehts
zu einem dem GrWlde seiner Einräumung fremden,
schutzunwürdigen Zwecke erfolgt (vgl. BGE 53 II 9-8 H.;
. 54 II 442 f.). Hieffu gebricht es aber vorliegend an
zureichenden tatsächlichen Unterlagen. Die Kläger haben
schon vor den kantonalen Instawen und auch heute
wieder des entschiedensten bestritten, dass der Grund
ihrer Austrittserklärung im Spekulationsinteresse liege, und
das Gegenteil ist von der Vorinstanz nicht bestimmt
festgestellt und ergibt sich auch sonst nicht aus den
Akten. Der Umstand allein, dass Bund und Kanton auf
ihren Gewinnanteil verzichtet haben, ist hieffu Jedenfalls
nicht schlüssig. Der Grund der Entschliessung der Kläger,
aus der Genossenschaft auszuscheiden, scheint vielmehr
in Zerwürfnissen mit dem Vorstand der Beklagten zu
liegen. Auch die Abwägung der Interessen -
private,
egoistische Interessen der Kläger auf der einen, gemein-
nützige Interessen der Beklagten auf der andern· Seite -- .
kann hier nicht zum Ziele führen. Die Beklagte hat sich
selber auf den Boden des Privatrechts gestellt und ist
daher den Normen der Privatrechts ordnung unterworfen.
Diese aber hat auf dem hier streitigen Gebiete die Interes-
senabwägung eben in der Weise positiv geregelt, dass
dem Einzelinteresse in weitgehendem Masse der Vorzug
vor dem Allgemeininteresse gegeben ist. Die namentlich
der Zweckverfolgung der Genossenschaft Rechnung tra-
genden Erwägungen des Obergerichtes über die Zumut-
barkeit der Austrittserschwerungen treten aus dem Rahmen
dieser gesetzlichen Ordnung heraus und sind letzten
Endes wirtschaftlicher, nationalökonomischer Natur.
Die weitere Frage, ob der Austritt dann zu verwehren
sei, wenn die Genossenschaft dadurch in ihrem Bestande
gefährdet wird, kann hier deshalb offenbleiben, lweil in
den Akten alle Angaben über die Mittel der Genossen-
schaft, die Zahl der Genossenschafter etc. fehlen. Auch
die Angaben über das Verhältnis zur Stadt Zürich reichen
nicht aus, um eine Verunmöglichung der Weiterexistenz
Prozessrecht. No 25.
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der Genossenschaft durch den Austritt der Kläger an-
nehnnen zu können .
Demnach erkennt das Bundesgericht :
In Gutheissung der Berufung und damit der Klage
wird das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom
9. Februar 1929 aufgehoben und festgestellt, dass die
Kläger durch ihre Erklärungen an die Beklagte vom 28.
November 1927 rechtsgültig aus der beklagten Genossen-
schaft ausgetreten und damit von allen Pflichten eines
Genossenschafters befreit sind.
In. PROZESSRECHT
PROC:EDURE
25. Arrit da la. Ire SecUon ci\'lla du 18 juin 19a9
dans la cause
Stouff contre Fondation Beohaux-Schwartzlin et conaorts.
Action en constatation d'un drou (Fe8I8teZlung81clage).
La question de la. recevabilite d'une teIle action est une question
d~ proc~ure regie an principe par l~ droit cantonaJ. TI n'y a
d exceptlOn que dans les cas speciaux on le droit civil federal
autorise expressement ou impIicitement l'action en constatation
de droit.
A. -
Dans un premier proces, liquide par jugement de
la Cour d'appel de Berne, du 10 juillet, et par arret du
Tribunal federal, du 3 novembre 1926, Xavier Stouff
avait demande que la Fondation Bechaux-Schwartzlin
fut condamnee a lui remettre une serie d'actions et
d'obligations, notamment quatre obligations nomina;.
tives de la Banque hypothecaire de BaIe, portant le
nom d'Auguste Bechaux, serie K NQS 2516, 2517, 2518
et 2519, valant 2500 fr. chacune par suite de conversion.
Ces titres, qui avaient ete autrefois la propriete d'Au-
guste Bechaux, avaient ete transferes a Louis Stouff,
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Prozessrecht. N° 25.
pere du demandeur, puis a Xavier Stouf! lui-meme, qui
en avait confie la gerance A Auguste Bechaux. Dans la
suite eut lieu un nouveau transfert, au nom d'Auguste
Bechaux, selon mention apposee sur les titres eux-
mames A la date du 24 aout 1917. Avant ce dermer
transfert, Bechaux et sa femme avaient donne A la Fon-
dation qui porte leur nom une serie de titres, au nombre
desquels figuraient les quatre obligations nominatives
serie K N°s 2516 A 2519 de la Banque hypothecaire de
Bale.
Lors de sa revendication, le demandeur avait fait
valoir entre autres que l'endossement du 24 aout 1917
au nom d'Auguste Bechaux etait nul et sans effets parce
que ni la Banque ni Bechaux n'avait re9u de lui, Stouff,
le pouvoir ou le mandat d'operer le transfert.
Dans son jugement du 10 iuillet 1926, la Cour d'appel
de Berne a accueilli partiellement les concIusions de la
demande, mais elle a refuse d'admettre la revendication
des quatre obligations nominatives dont il s'agit par le
motif que le demandeur n'etait pas en mesure de justifier
de son droit de propriete par une suite non interrompue
d'endossements descendant jusqu'a lui. Elle ajoutait:
« La presomption qui existe . en fa veur de Bechaux
pourrait bien etre detruite, mais c'est aux heritiers de
Bechaux que le demandeur devrait s'adresser ... »
Xavier Stouff n'a pas recouru au Tribunal federal
contre ce jugement, qui a ~te confirme sur recours de
~a defenderesse.
B. -
Par acte depose le 30 decembre 1927, Xavier
Stouff a ouvert une nouvelle action, dirigee cette fois
contre la Fondation Bechaux-Schwartzlin et contre
Auguste Schwartzlin et Jules Gnos, heritiers des epoux
Bechaux. TI a pris des concIusions tendant :
1 ° a faire prononcer que l'endossement (ou la mention
de transfert) appose sur les quatre obligations nomi-
natives de la Banque hypothecaire de BaIe, serie K Nos
2516 A 2519, au nom d'Auguste Bechaux, en date du
Pr<>zessrecht. N° 25.
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,24 aout 1917, etait nul, non avenu et sans effets a l'egard
des trois defendeurs;
2° eventuellement, A faire declarer judiciairement que
cette mention etait nulle;
3° a faire ordonner la suppression de ladite mention
sur les titres susmentionnes et fixer aux defendeurs
un delai pour effectuer la suppression requise.
G. -
Statuant le 29 janvier J 929, la Cour d'appel
du canton de Berne a declare la demande de Stouff
irrecevable et condamne le demandeur aux frais et depens
de l'instance.
Les motifs de ce jugement peuvent se resumer comme
suit:
Contrairement a ce que soutient le demandeur, l'action
ne se caracterise pas comme une action en rectification
(<< Bewirkungsklage » ou « Klage auf Rechtsänderung »),
mais bien comme une action en fixation de droit ((Fest-
stellungsklage »), ou plus exactement comme une action
tendant a faire prononcer I'inexistence d'un fait juridique,
soit la nullite de I'endossement ou cession du 24 aout
1917. Or, l'art. 174 du code bernois de procedure civile
n'admet I'action en fixation de droit ou en constat que
si le demandeur a un interat a ce que l'existence ou
l'inexistence d'un fait juridique soit constatee immedia-
tement, c'est-a-dire un interet legitime et essentiel. Il
faut, en d'autres termes, que le constat ait ponr but de
preserver le demandeur d'un prejudice ou de supprimer
un obstacle juridique l'empechant d'obtenir son droit.
Tel n'est pas le cas en l'espooe. TI n'est pas question
actuellement de prejudice et il n'y a pas non plus d'obs-
tacle juridique empoohant le demandeur d'obtenir son
droit, soit la possession des quatre obligations nomi-
natives dont il s'agit et dont il se dit proprietaire. Eu
effet, si I'endossement du 24 aout 1917 ne remplit pas
les conditions de forme requises par la loi, il n'est pas
simplement annulable, mais radicalement nuI. Il n'est
donc pas necessaire de faire constater cette nulliM par
Prozessrecht. No 25.
le juge, mais il suffit de l'invoquer dans le proces en
revendication des titres, comme motif juridique a l'appui
de cette revendication. Un proces prealable a seulefin
de faire constater la nullite de l'endossement est done
superflu, puisque le constat peut avoir lieu directement
dans le proces en revendication. TI s'ensuit que le deman-
deur n'a aucun interet juridique a un constat prealable
et immediat. Au surplus, uD. tel constat serait sans
utilite pour le demandeur, ear, dans un nouveau proces
en revendication,
la defenderesse
pourrait soulever
avee sueces l'exeeption de chose jugee. Eu effet. Xavier
Stouff a deja revendique les titres en question dans le
premier proces en faisant valoir, pour ce qui coneerne
l'endossement du 24 aout 1917, exaetement les memes
motifs de nullite que "dans le proces actuel. Or, sa de-
mande a ete rejetee sur ce point. La presente action
n'est qu'un moyen detourne de creer entre parties une
situation en apparence nouvelle, mais qui ne le serait
point en" realite.
.
D. -
Par acte depose en temps utile, Xavier Stouff
a interjete un recours en reforme au Tribunal federni
en reprenant les conclusions de sa demande.
Oonsideranten droit:
1. -
La nouvelle action de Xavier Stouff est indu-
bitalement une action en constatation d'un droit
(Feststellungs klage).
Le recourant reproche a. la Cour d'appel de Berne
d'avoir considere ses dernieres conclusions, tendant a
faire ordonner la suppres~ion de I'endossement sur les
titres et fixer un delai aux defendeurs pour effectuer
cette suppression, comme des conclusions subsidiaires,
alors qu'elles seraient, d'apres lui, des conclusions prin-
cipales conferant precisement a son action le caractere
d'une action
« en recti:fication ». Point n'est besoin
d'examiner actuellement dans quelle mesure l'action
dite « en rectification» se distingue en principe de l'action
Prozessrecht. N° 25.
en constatation de droit. TI est clair en effet que les con-
clusions da Stouff tendant a faire ordonner par le juge
la suppression de l'endossement ne modifient pas la
nature de son action et u'en font pas une action en
rectification. S'agissant de titres nominatifs transmissi-
blas par cession uniquement, comme I'a releve le Tribunal
federal dans son arret du 3 novembre 1926, la mention
de transfert, ou « endossement », du 24 aout 1917 n'a
pas de valeur independante; elle n'est pas constitutive
de droit et ne deploie aucun effet vis-a-vis des tiers;
en ordonnant la radiation de cet « endossement », le
juge ne procederait donc pas a une « rectification »
proprement dite. D'aiIleurs une telle me sure serait
absolument superflue dans I'hypothese ou I'endosse-
ment devrait etre considere comme nul et non avenu.
TI s'ensuit que I'action de Stouff est et demeure une pure
action en constatation de droit, soit une action ayant
pour but de faire reconnaitre I'inexistence de la mention
de transfert du 24 aout 1917.
2. -
D'apres la jurisprudence, la question de la rece-
vabilite de I'action en constatation d'un droit (Fest-
stellungsklage) est en principe une question de procedure,
soit une question de droit cantonal. TI n'y a d'exception
que dans les cas ou le droit federal prevoit une teIle
action dans une disposition precise du droit materiel.
Lorsque le droit federal, qui n'edicte a. cet egard aucune
regle generale derogeant aux droits cantonaux de pro-
cedure, ne contient pas, a. propos d'un droit materie I
determine, une disposition autorisant I'action en consta-
tation de droit, il appartient a. la legislation cantonale
de decider souverainement si et dans quelle' mesure un
justiciable peut recourir a l'office du juge pour faire
constater, avant toute demande de payement ou de
prestation, I'existence ou I'inexistence d'un droit (RO
45 II p. 462).
TI est vrai que dans des arrets ant6rieurs, cites encore
dans des arrets plus recents, le Tribunal federni avait
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Prozessrecht. No 25.
exprime un autre avis (cf. RO 42 II p. 698 et suiv.;
43 II p. 360; 49 II p. 276). Observant que l'action en
constatation de droit confinait a Ja matiere du droit
civil et que le IegisJateur fooeral avait prevu lui-meme,
dans plusieurs cas, Ja possibilite d'une teIle action, et
relevant d'autre part qu'un reglement uniforme de Ja
question etait hautement desirable, le Tribunal de ceans
avait admis qu'il s'agissait la d'une question de droit
federal, et non pas d'une pure question de procooure
reservee a Ja legisJation cantonale.
TI n'y a pas lieu de revenir a cette ancienne juris-
prudence, modifiee par l'arret cite plus haut (RO 45 II
p. 462), mais il faut au contraire s'en tenir au principe
enonce dans ledit arret.
En effet, l'on ne saurait considerer, d'une maniere
generale Ja question de Ja recevabiliM de l'action en
constatation de droit comme une question rentrant
dans le domaine du droit materiel. 1/action en consta-
tation de droit ne met en discussion que l'existence
d'un droit, et non les effets de l'existence ou de l'inexis-
tence du droit sur les rapports juridiques des partjes.
Le demandeur n'y formule aucune pretention civile
proprement dite, mais il se borne a requerir l'inter-
vention du juge, a titre preparatoire, en vue d'introduire
ulterieurement une action tendant a un payement ou
a une autre prestation du defendeur (Leistungsklage).
La recevabilite d'une semblable demande est une ques-
tion de procooure; comme teIle, eIle est regie en principe
par le droit cantonal.
S'il est exact, d'autre part, que le legisJateur fooeral
a eructe, dans le droit civil, diverses prescriptions qui
autorisent le justiciable a ouvrir, dans certains cas,
une action en constatation de droit (cf. entre autres
art. 28 al. I, 29 aL 2, 75, 121 et 684 et suiv. ce; art.
876 al. 2 CO), et s'il est exact que ces dispositions de
droit civil doivent etre respectees par les cantons, il n'est
cependant pas possible d'en inferer que' l'action en
Prozessrecht. No 25.
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constatation de droit soit regie dans tous les cas par le
droit federal. Ce serait conclure du particulier au general,
d'une maniere inadmissible, et empieter sur la souverai-
nete des cantons.
Les quelques regles inserees a ce
sujet dans le droit civil ne sont que des derogations
particulieres aux droits cantonaux de procedure, ne vaJant
que pour les cas specialement prevus. Le fait que cer-
taines raisons d'ordre pratique militeraient en faveur
d'une solution uniforme n'autorise pas le juge a faire
ceuvre de legisJateur.
Pour ce qui est de l'espece, i1 est constant que le droit
civil federal ne contient pas, en matiere d'endossement
on de mention de transfert apposee sur des titres nomi-
natifs, de disposition prevoyant expre~sement ou impli-
citement une action en constatation de droit ou une
action negatoire.
TI s'ensuit que l'instance cantonale
pouvait, sans violer le droit fooeral, examiner d'apres
les principes de Ja procooure cantonale Ja recevabiliM
de I'action de Stonff et rechercher notarilment si le
demandeur avait nn interet a l'action.
Des l'instant que cette question prejudicielle a et8
tranchee par Ja negative, en application du droit can-
tonal, la voie du recours en reforme n'est pas ouverte
au recourant (art. 56 OJF).
Au surplus, les motifs du jugement attaque ne parais-
sent pas critiquables. La nullite de l'endossement pouvait
etre invoquee comme motif a l'appui de l'action en
revendication.
Aussi bien Stouff l'a-t-il fait dans le
proces anterieur; dans une nouvelle action, il se heur-
terait donc a l'exception de Ja chose jugee.
Il convient de relever encore qu'en parJant d'une
action contre les heritiers Bechaux, dans son premier
jugement du 10 juillet 1926, Ja Cour d'appel n'a evidem-
ment pas eu en vue une nouvelle action en revendication,
mais qu'elle a voulu indiquer simplement que Stouff
pourrait s'adresser eventuellement aux dits heritiers
pour demander reparation du prejudice resultant du
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Versicherungsvertrag. No 26.
fait que Bechaux aurait abuse de sa procuration; il
s'agirait la. d'une action personnelle qui neremettrait
pas en cause les effets reels du transfert du 24 aout
1917.
Le Tribunal jlAleral prononce :
TI n'est pas entre en matiere sur le recours.
IV. VERSICHERUNGSVERTRAG
CONTRAT D'ASSURANCE
26. Extrait da l'arret da 1a. IIe Section einle
du 22 mars 1929 dans 130 cause Aasicuratrice Italiana
contre Paeli.
Art. 28 et 32 chiffre 4 LCA.
Css da.ns lequell'sssureur, qui a renonce ase departir du contrat
pour causa d'aggravation du risque, conserve tout de meme
le droit d'exciper de cette aggrava.tion pour refuser une in-
demniM d'sssurance (consid. 2).
Ne constitue pas une aggravation essentielle du risque au sens
de 180 loi une aggravation purement occasionnelle et momen-
tanee du risque (consid. 3).
Rcsume des faits :
Joseph Paoli, ferblantier-plombier de son etat, s'est
ass ure le 6 mars 1924 contre les accidents aupres de
l'Assicuratrice Italiana.
Repondant a. desquestions de la proposition d'assu-
rance, il avait declare n'avoir point d'occupations acces-
soires, ne pas entrer en contact avec des moteurs ou des
machines, et ne pas travailler personnellement en se.
servant de machines.
Le samedi 9 mai 1925, Paoli accepta, pour rendre
service a. son empIoyeur Barbe, d'aider le frere de celui-ci
a. scier du bois avec une scie a. ruban automobile. TI devait
Versicherungsvertrag. No 26.
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consacrer son samedi apres-midi a. ce travail. Vers 5 heures
et demie il fit nn faux pas, glissa, et voulut se retenir
de la main gauche a. la machine; le ruban de la scie Iui
ooupa le meruus gauche a. 130 base. de la phalange et Iui
blessa profondement deux autres doigts.
Informee de cet accident, la Cie refusa toute indemnite
le 15 mai 1925, par le motif que Paoli avait omis de lui
signaler l'aggravation essentielle du risque resultant du
travail a. 130 scie mecanique.
Le 28 juillet, elle proposa a. 1'assure de resilier la police.
Par exploit du 22 octobre 1925, Paoli 30 ouvert action
a. l'Assicuratrice Italiana en demandant le paiement
d'nne indemnite de 6000 fr.
La defenderesse conclut a. liberation des fins de 130
demande. Elle excipait notamment d'une aggravation
essentielle du risque survenue lors d'un travail profes-
sionnel accessoire de l'assure.
L'instance cantonale 30 condamne l'Assicuratrice Ita-
liana a. payer au demandeur 130 somme de 4950 fr.
Statuant sur recours de la defenderesse, Ie Tribunal
federal 30 confirme le jugement attaque.
Extrait des consid&ants :
2. L'on doit se demander si la Compagnie d'assurance
est encore en droit de se prevaloir d'une aggravation
essentielle du risque.
Aux termes de l'art. 32 chiffre 4 LFCA, l'aggravation
du risque demeure sans effets juridiques lorsque 1'assureur
30 renonce expressement ou tacitement a se departir du
contrat.
TI est vrai qu'en regle generale, le refus par l'assureur
de payer l'indemniM en cas de dommage equivaut a.
une resiliation du contrat, et il est vrai qu'en l'espece
l'assureur 30 refuse toute indemnite a. Paoli pour l'accident
du 9 mai en lui opposant, le 20 mai 1925, une exception
tiree de l'aggravation essentielle du risque. Mais, dans
130 suite, soit le 28 juillet, l'Assicuratrice Italiana 30 propose