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55_II_142

BGE 55 II 142

Bundesgericht (BGE) · 1917-08-24 · Français CH
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Versicherungsvertrag. No 26.

fait que Bechaux aurait abuse de sa procuration; il

s'agirait lä. d'une action personnelle qui neremettrait

pas en cause les effets reels du transfert du 24 aout

1917.

Le Tribunal federal prononce :

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

26. htrait de l'arrät de 1110 IIe Seetion civile

du 22 ma.rs 1929 dans la cause Aaaicuratrice lta.lia.na

contre Paoli.

Art. 28 et 32 chifIre 4 WA.

Cas clans lequell'assureur. qui a renonce ase departir du contrat

pour cause d'aggravation du risque, conserve tout de meme

le droit d'exciper de cette aggravation pour refuser une in.

demnite d'assurance (consid. 2).

Ne constitue pas une aggrava.tion essentielle du risque a.u sens

de 130 loi une aggravation purement occa.sionnelle et momen-

tanes du risque (consid. 3).

Resume des laits :

Joseph Paoli, ferb1antier-plombier de son etat, s'est

ass ure 1e 6 mars 1924 contre 1es accidents aupres de

I'Assicuratrice Italiana.

Repondant ades .. questions de 1a proposition d'assu-

rance, i1 avait declare n'avoir point d'occupations acces-

soires, ne pas entrer en contact avec des moteurs ou des

machines, et ne pas travailler personnellement en se,

servant de machines.

Le l;amedi 9 mai 1925, Paoli accepta, pour rendre

service a son emp10yeur Barbe, d'aider 1e frere de ce1ui-ci

a scier du bois avee une seie a ruban automobile. Il devait

Versicharungsvertrag. No 26.

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consacrer son samedi apres-midi a ce travail. Vers 5 heures

et demie il fit un faux pas, glissa, et voulut se retenir

da Ja main gauche a la machine; 1e ruban de 1a scie 1ui

coupa le mewus gauche a la base, de Ja phaIange et 1ui

blessa profondement deux autres doigts.

Informee de cet accident, Ja Cie refusa toute indemnite

le 15 mai 1925, par le motif que Paoli avait omis de lui

signaler I'aggravation essentielle du risque resultant du

travail a la seie meeanique.

Le 28 juillet, elle proposa a l'assure de resilier Ja police.

Par exp10it du 22 octobre 1925, Paoli a ouvert action

a l'Assicuratrice Italiana en demandant le paiement

d'une indemnite de 6000 fr.

La defenderesse conclut a liberation des fing de la

demande. Elle excipait notamment d'une aggravation

essentielle du risque survenue lors d'un travail profes-

sionnel accessoire de l'assure.

L'instanee cantonale a condamne l'Assicuratrice Ita-

liana a payer au demandeur Ja somme de 4950 fr.

Statuant sur recours de Ja defenderesse, le Tribunal

federal a confirme le jugement attaque.

Extrait des considerants :

2. L'on doit se demander si Ja Compagnie d'assurance

est eneore en droit de se prevaloir d'une aggravation

essentielle du risque.

Aux termes de l'art. 32 chiffre 4 LFCA, l'aggravation

du risque demeure sans effets juridiques lorsque l'assureur

a renonce expressement ou tacitement a se departir du

contrat.

TI est vrai qu'en regle generale, le refus par I'assureur

de payer I'indemnite en cas de dommage equivaut a

une resiliation du contrat, et il est vrai qu'en l'espece

l'assureur a refuse toute indemnite a Paoli pour l'accident

du 9 mai en lui opposant, le 20 mai 1925, une exception

tiree de l'aggravation essentielle du risque. Mais, dans

la suite, soit le 28 juillet, l'Assicuratrice Italiana a propose

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Versicherungsvertrag. N° 26.

a Paoli la resiliation de la police en lui demandant expres-

sement s'il y consentait. Il en faut inferer qu'au moment

ou elle refusait l'indemniM, la Compagnie n'avait pas

l'intention de se departir du contrat; elle voulait au

contraire le laisser subsister. Elle a donc renonce a resilier

le contrat pour cause d'aggravation essentielle du risque,

mais elle entend tout de meme se prevaloir de l'aggra-

vati on pour decliner toute obligation d'indemniser Paoli

des suites de l'accident du 9 mai.

La question se pose de savoir si un assureur qui renonce

a se departir du contrat conserve, dans certaines con-

ditions, le droit d'exciper de l'aggravation du risque.

Cette questiondoit etre trancMe par la negative toutes

les fois que l'aggravation du risque persiste, car l'assureur

qui maintient le

contr~t malgre la survenance d'une

aggravation durable du risque doit etre cense vouloir

assumer ce risque plus eleve, tant pour le passe que pour

l'avenir. Mais il en est autrement lorsque l'aggravation

du risque n'est que momentanee ef passagere, comme

en l'espece, et qu'elle a disparu au moment ou l'assureur

renonce ase departir du contrat. En pareil cas, l'attitude

de l'assureur n'implique pas autre chose que l'intention

de laisser subsister le contrat primitif, tel qu'il existait

avant la survenance de l'aggravation temporaire du

risque et tel qu'il existe apres la disparition de cette

aggravation, soit le contrat couvrant uniquement les

risques prevus au moment de sa conciusion. Il n'y a

aucune raison d'empecher l'assureur de maintenir le

contrat dans cette mesure. Aussi faut-il, pour Iui per-

mettre de le faire, Iui reconnaitre le droit d'exciper de

l'aggravation essentielle du risque, nonobstant sa renon-

ciation expresse ou tacite ase departir du contrat, lorsque

l'aggravation du risque, qui a exerce une influence sur

un accident, a cesse d'exister au moment ou il se determine.

Il s'ensuit qu'en l'espece la Compagnie d'assurance

peut encore se prevaloir de l'art. 28 LCA et du § 6 des

condition:;; generalt'R de la police.

Versicherungsvertrag. N° 26.

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3. Le demandeur a conteste l'existence d'une aggra-

vation essentielle du risque en alleguant tout d'abord

que Je travail a la scie mecanique ne presentait pas plus

de dangers que ses occupations ordinaires de ferblantier-

plombier appeIe a travailler sur des toits et des echa-

faudages. Il a soutenu d'autre part que meme si ce travail

mait plus dangereux, l'aggravation du risque ne serait

pas essentielle parce que purement occasionnelle et

passagere.

Il lui eut incombe de prouver que sa profession de

ferblantier etait tout aussi perilleuse que le travail a la

scie a ruban, du moment que l'assureur lui avait pose une

question precise relativement a l'emploi de machines

(art. 28 al. 2 et 4 al. 3 LCA). Or, il n'a meme pas tente

cette preuve.

Toutefois, meme si l'on doit admettre que le travail

a la seie mecanique constituait une aggravation du risque,

il n'est pas necessaire de rechercher si cette occupation

etait d'ordre professionnel ou si l'accident du 9 mai doit

etre considere comme un accident de la vie ordinaire

car l'aggravation en question n'a certainement pas l~

caractere d'une aggravation essentielle du risque au sens

de l'art. 28 LCA.

En effet, pour qu'une aggravation du risque puisse

etre qualifiee d'essentielle, il faut qu'elle ait une certaine

duree. S'il n'est pas indispensable qu'elle soit persistante

et ininterrompue, il faut atout le moins qu 'elle ne soit

pas purement occasionnelle et momentanoo, c'est-a-dire

d'une duroo relativement breve. L'assure qui se livre

une fDis, par occasion, a un travail exceptionnel sortant

du cadre de ses occupations ordinaires et plus dangereux

qu 'elles, sans intention de s'y livrer derechef dans la

suite, ne peut etre cense avoir modifie d'une mamere

essentielle les risques couverts par le contrat, quand

bien meme ce travail exceptionnel durerait quelques

heures. C'est Ia l'opinion consacree par la doctrine et

par la jurisprudence allemande, opinion a laquelle le

Eisenbahnhaftpflicht. N° 27.

Tribunal fooeral s'est deja rallie en principe (cf. arrets

des tribunaux suisses en matü~re d'assurance, Ille recueil,

pages 10 et 11; R<ELLI, Commentaire, note 2 a ad art.

28 LCA et Ia jurisprudence qui y est citee; KISCH,

Privatversicherungsrecht, 2, 483 al. 2).

En l'espece, il est etabli precisement que Paoli a accepM

tout a fait exceptionnellement de travailler a la scie

mecanique, une seule fois, pour rendre service a son

employeur; rien ne prouve qu'il ait eu l'intention de

prendre part encore a ce travail dans la suite, plus ou

moins periodiquement. Et la duree de ce travail excep-

tionnel, auquel Paoli devait se livrer pendant une demi-

journee seulement, etait de tres minime importance

comparativement a celle des occupations regulieres de

l'aSsure et a celle du contrat, conclu pour dix ans.

Aussi n'est-il pas possible d'admettre que le travail

special effectue au moment de l'accident constituat une

aggravation essentielle du risque deliant l'assureur du

contrat; l'eIement necessaire de la duree fait totalement

defaut.

V. EISENBAHNHAFTPFLICRT

RESPONSABILlTE CIVILE DES CHEMINS DE FER

27. Auszug aus dem tJ'rteUderII. ZivUabteilungvomlG.Kai1929

i. S. Erben nUn gegen Schweizerische Südostbahngesellschaft.

Eis e nb ahn h af t p f 1 ich t. Bei der Ausrichtung der Wit-

wenrente ist auf die Lebenserwartung des iUtern der beiden

Ehegatten, sowie auf diemutmassliche Dauer der Erwerbs-

fähigkeit des Verunfallten abzustellen. EHG Art. 2.

Der Streit drehte sich u. a. um die Frage,' ob die Witwen-

rente ohne Rücksicht auf das Alter und die mutmassliche

Dauer des Erwerbsfähigkeit des verunfallten Ehemannes

auf Lebenszeit der Witwe zuzusprechen sei.

Eisenbahnhaftpflicht. No 27.

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Erwägungen :

Die Vorinstanz hat die Witwenrente ohne Rücksicht

auf das Alter des verunfallten Ehemannes auf Lebenszeit

der Witwe zugesprochen. Soweit geht jedoch die Ver-

pflichtung der Beklagten gemäss Art. 2 ERG nicht. Ein

Versorgerschaden ist nur solange vorhanden, als der Ver-

unfallte mutmasslich hätte für seine Familie sorgen können

und die Klägerin dies erlebt hätte. Es ist daher auf die

Lebenserwartung des ältern der beiden Ehegatten abzu-

stellen, wie das Bundesgericht, entgegen einer Bemerkung

im angefochtenen Urteil, in ständiger Rechtsprechung

erkannt hat (vgl. BGE 15 S. 252; 20 S. 419; 35 II S. 28)

Kälin war im Moment des Unfalls 44 % Jahre alt, 14

Jahre älter als seine Frau. Nach Tafel 1 der « Lebens-

erwartungs-, Barwert- und Rententafeln » von Piccard

(2. Auflage) betrug seine mittlere weitere Lebenserwar-

tung noch ca 24 Jahre. Die Witwenrente kann daher für

höchstens 24 Jahre zugesprochen werden.

Anderseits ist an sich richtig, dass bei der Rentenfest-

setzung Rücksicht darauf genommen werden muss, ob der

Verunfallte zeitlebens voll erwerbsfähig geblieben wäre

oder nicht. So hat das Bundesgericht in BGE 52 II S. 101

nur eine reduzierte Rente zugesprochen mit der Begrün-

dung, die Erwerbsfähigkeit des Verunglückten hätte mit

vorgerücktem Alter voraussichtlich abgenommen (es han-

delte sich dort um einen Arbeiter). Damit aber eine solche

vorzeitige Abnahme der Erwerbsfähigkeit angenommen

werden kann, müssen bestimmte Gründe in der Person

des Verunfallten selbst vorliegen, die vom Richter nach

freiem Ermessen zu würdigen sind, solange nicht brauch-

bare Wahrscheinlichkeitsberechnungen auch auf diesem

Gebiet zur Verfügung stehen. Die von der Beklagten pro-

duzierten Tabellen können nicht als taugliche Grundlage

für den Entscheid verwendet werden, weil sie sich nur

auf die Erwerbsfähigkeit der Beamten und Arbeiter defo.

Bundes beziehen, während man es im vorliegenden Fall