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83. Arrät de 1a. IIe Seotion oivile du 24 deoembre 1918
dans la cause Gerber contre Gerentes.
Ac t ion e 11 pa tc T n i te: cOl1sequcnces du fait ~ue, dans
le delai de raft. 308 ces, l'action a He intclltee, maIS dcyant
un tribunal incompHent.
Le defendeur Louis· Gerentes et Frieda Gerber, mere du
demandeur, ont vecu plusieurs al1l1eeS ensemble a Geneve
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oU Frieda Gerber amis an monde en 1914 un !enfant
qui a eie reconnu par Gerentes -
ä Mumenthal et ä
Langenthai. Ils se sont separes en juillet 1915, Gerentes
,,', retournant ä Geneve et Frieda Gerber rentrant dans sa
commune d'origine Mumenthal. Elle a toutefois bientöt
apres rejoint Gerentes ä Geneve OU elle est accouchee le
190etobre 1915 d'un enfant illegitime, le demandeur au
present pro ces.
De retour ä Mumenthal pres Aarwangen Frieda Gerber
et son enfant Eugene ont ouvert action le 27 septembre
1916ä Louis Gerentes devant le tribunal d'Aarwallgen,
en concluallt ä la eondamllation du defendeur aux presta-
tions prevues aux art. 317 et 319 CCS.
Par jugementdu 28 octobre 1916, le tribunal d'Aar-
wangen, statuant par defaut, a alloue aux demandeurs
leurs conclusions. Le defendeur a forme aupres du Tribu-
nal federal un recours de droit public en concluant a l'an-
nulation de ce jugement pour cause d'illcompeience du
tribunal d'Aarwangen. Par arrM du 11 mai 19171e Tribu-
nal fMeral a admis le reeours et annule la decision atta-
quee, par le motif qu'au moment de la naissance de l'en-
fant Friedsa Gerber n'etait pas domiciliee a Aarwangen.
Le 9 fevrier 1918, le mineur Eugene Gerber, represente
par son curateur, a ouvert action devant les tribunaux
genevois ä Louis Gerentes en concluant ä ce que celui-ei
soit condamne ä payer a) fr. 30 pour fl'aisd'accouchement;
b) une somme ä fixer par le tribunal poul' les frais d'entre-
tien de Frieda Gerber pendant quatre semaines avant et
quatre semaines apres la naissance; c) une pension de
15 fr. par mois a Eugene Gerber jusqu'a l'age de 18 ans.
Confirmant la decision rendue par le tribunal de pre-
miere instance, la Cour de Justice civile du canton de Ge-
neve a, en date du 4 octobre 1918, declare eette demande
irrecevable eomme formee apres l'expiration du delai
peremptoire de l'art. 308 CCS.
Le demandeur a reeouru en reforme contre eet arret
en eoncluant a ee que Ie Tribunal fMeral declare recevable
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l'action intentee et renvoie la eause a l'instance cantonale
pour statuer au fond.
Staluant sur ces laUs et considerant en droit :
Le reeourant ne pretend pas que l'action intentee par
lui devant le tribunal ineompetent d'Aarwangen ait'
interrompu le cours du delai d'un an fix~ ärart. 308 CCS;
et d'ailleurs il est evident que cette these serait insoute-
nable pour deux motifs : Tout d'abord, meme ~n matiere
de prescription, l'ouverture d'action deva:nt un juge
incompefent ne eonstitue pas une eause d'interruption du
delai au sens de l'art. 135 CO (v. BECKER, Note 9 snr art.
135), la loi aeeordant simplement dans ee cas au de-
mandeur un delai de grace de soixante jours pour faire
valoir ses droits (art. 139 CO). Mais en outre, ainsi .que
le Tribunal fMeral a dejä eu l'occasion de le juger ä plu-
sieurs reprises (v. RO 42 II p. 101 consid. 2 et p. 233), Ie
delai de l'art. 308 ces est un deIai de peremption et l'es-
sence des delais de eette nature est justement qu'iIs ne
peuvent elre prolonges par l'effet des causes d'inter-
ruptioll enumerees a l'art. 135 CO (v. OSER p. 370, BECKER
p. 522, BLUMENSTEIN, Verwirkung und Ablauf der Be-
fristung p. 79 et suiv.; cf., en matiere de po ursuite,
JAEGER Note 9 sur art. 17, Note 4 sur art. 33, Note 3
sur Art. 148, Note 3 sur art. 250). Tout au plus poul'-
rait-on se' demander s'i! y a lieu, po ur des motifs
d'equite, d'appliquer par analogie aux delais de peremp-
tion la regle de l'art. 139 CO, c'est a dire de permettre a la
partie qui s'est trompee de for de reparer eette erreur
dans un eertain delai; mais il est superfIu de resoudre
eette question en l'espece, car dans tous les cas il ne
pourrait s'agir que d'un delai supplementaire de faible
duree (soit au maximum de 60 jours) et ici ä partir de 1'ar-
ret du Tribunal fMeral qui a annuIe la procMure intro-
duite devantle tribunal incompetent d'Aarwangen il
s'est ecoule neuf mois avant que le demandeur porte
, son action devant les tribunaux genevois. Ainsi done, en
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tout etat de cause, le demandeur ne saurait etre mis au
benefice ni d'une interruption, ni d'une prolongation de
delai. Aussi bien se place-t-il a. un autre point de 'vue et
soutient-il que le delai de l'art. 308 CCS a ete, non pas
interrompu ou prolonge, mais observe par lui, puisqu'il
a ouvert action a. Aarwangen dans l'annee des la naissance,
et qu'ainsi il reste libre de reprendre devant les tribunaux
gellevois le pro ces qui, pour des motifs de procedure, n'a
pu etre liquide devant ce for. Mais ce systeme est mani-
festement inadmissible. Le proces intente a. Geneve n'est
pas une continuatioll de la procedure precedente; celle-ci
a ete dcclaree nulle et de nul effet par le Tribunal federal
et l'action actuelle est une nouvelle action qui ne serait
recevable que si elle avait ete ouverte dans le delai
legal. Si la prescription elle-meme est encourue (sous
reserve du delai de grace de l'art. 139) lorsque Ie
demandeur a fait valoir ses droits devant un tribunal
incompetent, il en est a bien plus forte raison de meme
en matiere de peremption; sinon les del::j.is fixes par la
loi seraieut illusoires, car, eu commen~ant simplement
par s'adresser a. un juge iucompetent, il dependrait du
bon plaisir du demandeur de les prolonger a. l'infini
-
ce qui serait eu opposition a?solue avec le but po ur-
suivi par le legislateur et avec la raison meme. Enfin le
recourant ne saurait invoquer 'ni l'arrCl rendu dans la
cause Huggler contre Binder & Oe (RO 38.I1 p.511
et suiv.) -
car dans cette affaire l'action avait He
intentee au for competent -
ni l'arret rendu dans la
cause Stettler contre Fril1geli (RO 42 II p. 98 et suiv.),
le Tribunal fMeral ayant uniquement tranche dans cet
arre! la question de savoir s'il suffit que la citation en
conciliation ait eu lieu regulierement dans l'annee po ur
que le delai de l'art. 308 CCS soit repute observe; or en
l'cspece iln'y a eu dans l'anl1ee aucune citation valable.
Par ces motifs,
Le Tribunal jederal prononce:
Le recours est ecarte et l'arret cantonale est confirme.
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