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44_II_459

BGE 44 II 459

Bundesgericht (BGE) ·II · 1918-01-01 · Deutsch CH
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83. Arrät de 1a. IIe Seotion oivile du 24 deoembre 1918

dans la cause Gerber contre Gerentes.

Ac t ion e 11 pa tc T n i te: cOl1sequcnces du fait ~ue, dans

le delai de raft. 308 ces, l'action a He intclltee, maIS dcyant

un tribunal incompHent.

Le defendeur Louis· Gerentes et Frieda Gerber, mere du

demandeur, ont vecu plusieurs al1l1eeS ensemble a Geneve

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Familienrecht. Ne 83.

-

oU Frieda Gerber amis an monde en 1914 un !enfant

qui a eie reconnu par Gerentes -

ä Mumenthal et ä

Langenthai. Ils se sont separes en juillet 1915, Gerentes

,,', retournant ä Geneve et Frieda Gerber rentrant dans sa

commune d'origine Mumenthal. Elle a toutefois bientöt

apres rejoint Gerentes ä Geneve OU elle est accouchee le

190etobre 1915 d'un enfant illegitime, le demandeur au

present pro ces.

De retour ä Mumenthal pres Aarwangen Frieda Gerber

et son enfant Eugene ont ouvert action le 27 septembre

1916ä Louis Gerentes devant le tribunal d'Aarwallgen,

en concluallt ä la eondamllation du defendeur aux presta-

tions prevues aux art. 317 et 319 CCS.

Par jugementdu 28 octobre 1916, le tribunal d'Aar-

wangen, statuant par defaut, a alloue aux demandeurs

leurs conclusions. Le defendeur a forme aupres du Tribu-

nal federal un recours de droit public en concluant a l'an-

nulation de ce jugement pour cause d'illcompeience du

tribunal d'Aarwangen. Par arrM du 11 mai 19171e Tribu-

nal fMeral a admis le reeours et annule la decision atta-

quee, par le motif qu'au moment de la naissance de l'en-

fant Friedsa Gerber n'etait pas domiciliee a Aarwangen.

Le 9 fevrier 1918, le mineur Eugene Gerber, represente

par son curateur, a ouvert action devant les tribunaux

genevois ä Louis Gerentes en concluant ä ce que celui-ei

soit condamne ä payer a) fr. 30 pour fl'aisd'accouchement;

b) une somme ä fixer par le tribunal poul' les frais d'entre-

tien de Frieda Gerber pendant quatre semaines avant et

quatre semaines apres la naissance; c) une pension de

15 fr. par mois a Eugene Gerber jusqu'a l'age de 18 ans.

Confirmant la decision rendue par le tribunal de pre-

miere instance, la Cour de Justice civile du canton de Ge-

neve a, en date du 4 octobre 1918, declare eette demande

irrecevable eomme formee apres l'expiration du delai

peremptoire de l'art. 308 CCS.

Le demandeur a reeouru en reforme contre eet arret

en eoncluant a ee que Ie Tribunal fMeral declare recevable

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l'action intentee et renvoie la eause a l'instance cantonale

pour statuer au fond.

Staluant sur ces laUs et considerant en droit :

Le reeourant ne pretend pas que l'action intentee par

lui devant le tribunal ineompetent d'Aarwangen ait'

interrompu le cours du delai d'un an fix~ ärart. 308 CCS;

et d'ailleurs il est evident que cette these serait insoute-

nable pour deux motifs : Tout d'abord, meme ~n matiere

de prescription, l'ouverture d'action deva:nt un juge

incompefent ne eonstitue pas une eause d'interruption du

delai au sens de l'art. 135 CO (v. BECKER, Note 9 snr art.

135), la loi aeeordant simplement dans ee cas au de-

mandeur un delai de grace de soixante jours pour faire

valoir ses droits (art. 139 CO). Mais en outre, ainsi .que

le Tribunal fMeral a dejä eu l'occasion de le juger ä plu-

sieurs reprises (v. RO 42 II p. 101 consid. 2 et p. 233), Ie

delai de l'art. 308 ces est un deIai de peremption et l'es-

sence des delais de eette nature est justement qu'iIs ne

peuvent elre prolonges par l'effet des causes d'inter-

ruptioll enumerees a l'art. 135 CO (v. OSER p. 370, BECKER

p. 522, BLUMENSTEIN, Verwirkung und Ablauf der Be-

fristung p. 79 et suiv.; cf., en matiere de po ursuite,

JAEGER Note 9 sur art. 17, Note 4 sur art. 33, Note 3

sur Art. 148, Note 3 sur art. 250). Tout au plus poul'-

rait-on se' demander s'i! y a lieu, po ur des motifs

d'equite, d'appliquer par analogie aux delais de peremp-

tion la regle de l'art. 139 CO, c'est a dire de permettre a la

partie qui s'est trompee de for de reparer eette erreur

dans un eertain delai; mais il est superfIu de resoudre

eette question en l'espece, car dans tous les cas il ne

pourrait s'agir que d'un delai supplementaire de faible

duree (soit au maximum de 60 jours) et ici ä partir de 1'ar-

ret du Tribunal fMeral qui a annuIe la procMure intro-

duite devantle tribunal incompetent d'Aarwangen il

s'est ecoule neuf mois avant que le demandeur porte

, son action devant les tribunaux genevois. Ainsi done, en

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tout etat de cause, le demandeur ne saurait etre mis au

benefice ni d'une interruption, ni d'une prolongation de

delai. Aussi bien se place-t-il a. un autre point de 'vue et

soutient-il que le delai de l'art. 308 CCS a ete, non pas

interrompu ou prolonge, mais observe par lui, puisqu'il

a ouvert action a. Aarwangen dans l'annee des la naissance,

et qu'ainsi il reste libre de reprendre devant les tribunaux

gellevois le pro ces qui, pour des motifs de procedure, n'a

pu etre liquide devant ce for. Mais ce systeme est mani-

festement inadmissible. Le proces intente a. Geneve n'est

pas une continuatioll de la procedure precedente; celle-ci

a ete dcclaree nulle et de nul effet par le Tribunal federal

et l'action actuelle est une nouvelle action qui ne serait

recevable que si elle avait ete ouverte dans le delai

legal. Si la prescription elle-meme est encourue (sous

reserve du delai de grace de l'art. 139) lorsque Ie

demandeur a fait valoir ses droits devant un tribunal

incompetent, il en est a bien plus forte raison de meme

en matiere de peremption; sinon les del::j.is fixes par la

loi seraieut illusoires, car, eu commen~ant simplement

par s'adresser a. un juge iucompetent, il dependrait du

bon plaisir du demandeur de les prolonger a. l'infini

-

ce qui serait eu opposition a?solue avec le but po ur-

suivi par le legislateur et avec la raison meme. Enfin le

recourant ne saurait invoquer 'ni l'arrCl rendu dans la

cause Huggler contre Binder & Oe (RO 38.I1 p.511

et suiv.) -

car dans cette affaire l'action avait He

intentee au for competent -

ni l'arret rendu dans la

cause Stettler contre Fril1geli (RO 42 II p. 98 et suiv.),

le Tribunal fMeral ayant uniquement tranche dans cet

arre! la question de savoir s'il suffit que la citation en

conciliation ait eu lieu regulierement dans l'annee po ur

que le delai de l'art. 308 CCS soit repute observe; or en

l'cspece iln'y a eu dans l'anl1ee aucune citation valable.

Par ces motifs,

Le Tribunal jederal prononce:

Le recours est ecarte et l'arret cantonale est confirme.

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