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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstam.
deurs de l'avoir vioIee. Du reste, pour que cette disposition
put etre respectee, il eut faUu, encore et toujours, que l'ex-
pediteur sut qu'il s'agissait d'objets de valeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours interjete par les epoux Cladiere-Dubois contre
le jugement de la Cour d'appel et de cassation du Valais du
5 fevrier 1907, est declare mal fonde et le dit prononce :on-
firme.
63. Arret du 28 septembre 1907 dans la cause L. et S.
Oontrat ilUcite, art. 17 00; baU ayant POUi' objet une rnaison
de tolerance.
A. -
Le 12 juillet 1902, le Departement de Justice et
Police de Geneve, agissant comme autorite de police admi-
nistrative, fit defense a Franl,{ois S. de eontinuer a exploiter
une maison de toIeranee etablie dans l'immeubIe sis roe du
Prinee, n° 6, a Geneve, et Iui enjoignit de transporter son
etablissement ailleurs. S., qui n'etait que 10eataire de l'im-
meuble, porta eet ordre a la eonnaissanee du proprietaire,
~.-C. L., et l'avisa qu'll se refuserait a payer le loyer des le
Jour de son depart. II quitta les Heux le 8 aout suivant.
Cet ordre administratif etait en rapport avee des travaux
d'utiIite publique qui se faisaient dans le quartier et devaient
entrainer l'enlevement de l'immeuble. Celui-ei fut, en effet,
exproprie par la ville de Geneve, qui en prit pos session le
1 er avriI 1903 et fut condamnee a en payer le prix avee in-
terets, non pas des le jour du depart de S., mais des le jour
de Ia prise de possession.
B. -
Le present litige est relatif a eette deroiere dille-
rence. L. reclame a s. une somme de 2248 fr. 70, montant
du Ioyer du 8 aout 1902, date de l'evacuation, au 1-. avril
1903, date de Ia prise de possession de l'immeuble par Ia
IIl. Obligationenrecht. N° 63.
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ville et point de depart des interets a payer sur le prix d'es-
timation.
Le demandeur a alIegue, en resume, que, puisque le bail
du 26 aout 1895 dont dec.oulent les droits du locataire ne
mentionne pas que les locaux Ioues etaient destines a la tenue
d'une maison de tolerance, la mesure de police qui a atteint
1e tenaneier de eet etablissement et qui Pa contraint a eva-
euer avant Ia fin du bail ne devait pas nuire au proprietaire;
le loyer avait couru contre le locataire jusqu'au jour 011 Ia
ville avait pris possession de l'immeuble.
.
Le defendeur a soutenu, au contraire, que la mesure qm
l'avait eontraint a evacuer avait et6 prise en vertu du pou-
voir absolu reserve a la police administrative de fermer, en
tout temps, une maison de tolerance ou d'en exiger le depl.a-
cement; -
que eet etat precaire etait conn~ du. propne·
taire, qui en avait aceepte les risques et qm avaIt perl,{u,
comme correspectif, des loyers beaucoup plus eleves que le
loyer normal d'un immeuble tel que le n° 6 de Ia roe du
Prinee.
.
.,
C. -
Par arret du ~ juin 1907,Ia Cour de JustIce clVlle a
deboute le demandeur de ses conclusions en paiement ~e
loyer. Ce prononce est fonde sur Part. 145 CO, ~a Cour est:-
mant que le retrait de l'autorisation administratIve. de temf
une maison de tolerance est un cas de force maJeure. Cet
arret contient, en outre, les constatations suivantes :
« nest eonstant, en fait, et il n'est pas conteste que le
batiment portant le n° 6 de la rue du ~rince a ser~ de temps
. nmemorial a l'exploitation d'une malson de tolerance. La
~ame B. (des lors dame L.), elle-me.me, al~rs qu'elle n'etait
pas encore veuve, y a tenu une pareille malson; elle y a eu
our successeur Z. qui lui-meme a eu pour suceesseur S. -
~. s'etait installe deja anterieurement au baiI. ecrit date d~
26 aoßt 1895; ce bail n'etait que Ia conSecratIOn et la conti-
nuation d'un bail verbal anterieur. Il resulte de toutes les
circonstances de la cause que la maison no• 6 de la ~ue du
Prince a ete louee a Z., puis a S. pour y temr une malson de
toIeranee. L. ne pretend pas avoir ignore l'usage que son 10-
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cataire faisait de son immeuble, ensuite d'une tradition non
interrompne. La raison probable ponr laqnelle la destination
des Henx Iones n'est pasmentionnee dans le baU doit etre
chercMe dans le desirqu'ont eu ßans doute les parties d'e-
luder I'art. 11 CO. C'est dans ces conditions et pour cette
exploitation que l'immeuble a ete loue. C'est a raison de ce
mode d'expioitation qu'un loyer relativement tres eleve a ete
convenn. Ce haut prix avait comme eorrespeetif le risque
eonnu par le proprietaire de perdre son Iocataire avant la fin
du bail si l'autorisation administrative venait a etre retin~e ...
D. -
C'est contre ce prononce que le demandeur L. a, en
temps utile, decIare recourir en reforme au Tribunal federal
et reprendre ses conclusions originaires. Le defendenr a con-
eIn an maintien de l'am~t attaque.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. -
Suivant la jurisprndence eonstante du Tribunal fede-
ral, la question de savoir si un eontrat a pour objet nne
chose illieite ou eontraire aux bonnes mmurs peut etre soule-
ve? memel d'office par le juge (RO 30 II 76, et 30 II 416).
TI .Importe done peu, en l'espeee, que le defendeur n'ait pas
Im-meme oppose aux conclusions de Ia demande un moyen
~re de l'art. 17 CO et le Tribunal federal peut neanmoins
bbrement examiner si l'objet du contrat sur lequel le deman-
deur a fonde ses pretentions est illicite ou eontraire aux
bonnes mmurs.
. Le demandeur qui a, du reste, aborde lui-meme la ques-
tion dans le memoire presente a l'appui de son recours pre-
tend que l'etablissement d'une maison de toIerance a GenElVe
ne doit pas etre considere comme illicite ou contraire al'ordre
~ublic. et que le b,ail du ~6 aoo.t 1895 n'avait pas pour objet
J ~tabhs~ement dune malson de toIerance. Il importe d'exa-
mIller d abord ees deux points.
2. -
La question de savoir si l'etablissement d'une maison
da t~Ierance doit, de nos jours et d'une faQon generale, etre
consldere comme contraire aux bonnes mmurs a deja ete
trancMe dans le sens de l'affirmative par Je Tribunal f6deral
d'accord sur ce point avee Ja doetrine et 1a jurisprudenc~
IIl. ObligatwoeMecht. r;o 63.
etrangere (RO 24 II 864 et citations; volr, en outre: Lau-
rent, Droit civ. 16 pag. 207. -
DaUoz, Rep. 1885, 1, 231.
~ 1891, 1, 484. -
RGC 29 109). Il n'y a pas da motif de
s'ecarter de cette jurisprudenee.
C'e8t en vain que le recourant invoque, a. l'appui de sa
maniere de voir, Ie systeme de Ia reglementation admis par
l'Etat de Geneve, consacre par le Grand Conseil et par une
majorite d'eleeteurs dans une votation rocente. Le fait meme
d'expioiter une mais on da toIeranee est eonsidere eomme im-
moral;c'est la uue appreeiation de la moralite d'un acte par
Ja cOllscienee publique, appreciation a laquelle le juge ne
peut rien opposer; l'alltorisation emanee de l'administration
et la toIerance qu'elle accorde ne changent pas le caractere
de l'acte. En effet, ces etablissements peuvent etre adminis-
trativement toIeres et surveilles sans que, pour ce]a, Hs doi-
vent etre proteges par la loi civile et que leur existence doive
etre consideree, en droit, comme licite et ne froissant pas
un sentiment de morale general (RO 24 II 8ö4. -
Dalloz,
Per. 1885, 1, 231. -
Laurent, Droit civ. 16, p. 207. -
Kohler, Archiv für bürger!. Recht 5, p. 195).
3. -
Le bail du 26 aout 1895 qui designe le preneur
comme 4. tenant pension » ne mentionne pas, il est vrai, que
les loeaux loues doivent servir al'etablissement d'une maison
de toIerance; mais l'instance eantonale a admis en fait, et
ees constatations lient le Tribunal federal (art. 81 OJF), que
le bail a ete consenti dans uu but bien determine: savoir,
poul' l'exploitation d'une mais on de t<>lerance, et que c'est a
raison de ee fait qu'un loyer relativement tres eleve a eta
eonvenu. Le baiIleur ne pretend pas, du reste, avoir ignore
l'usage que son Iocataire faisait de l'immeuble loue; il allegue
seulement que le bail n'avait pas pour objet une maison de
toIerance, mais qu'il garantissait uniquement au locataire la
jouissance des locaux Ioues, ce qui n'a rien d'illicite. Cette
argumentation est sans valeur. D'une part, il parait resulter
des constatations de fait de l'instance cantonale que le prix
du loyer etait fixe ä. raison meme de l'utilisation speciale des
locaux. L'objet du contrat etait done autre chose que Ia simple
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location des locaux et le proprietaire profitait direetement de
l'etablissement qui y etait exploite, en pereevant un loyer
relative me nt tres eleve. D'autre part, si m~me pour le pro-
prietaire l'objet du contrat n'etait pas directement contraire
aux bonnes mamrs, il l'etait indirectement, et un contrat de
cette nature est egalement nu I, en regard de l'art. 17 CO
(RO 26 II 444, et 30 II 417). L'immeuble avait servi de
tout temps a l'exploitation d'une maison de toIerance, la
femme du demandeur lui-meme l'avait utilise dans ce but, le
proprietaire savait que le loeataire eontinuerait eette exploi-
tation et profiterait de Ia clientele attacMe a ]a maison
(comp. RO 24 n 864). Sans doute le but direct du bailleur,
en louant son immeuble, etait d'en percevoir le ]oyer, ce
qui n'a rien d'illicite en soi; mais il n'obtenait ce 10yer qu'en
execution de I'obligation de paiement que eontraetait envers
Iui Ie defendeur, son loeataire; or, celui-ci ne Iouait Ia maison
et ne s'obIigeait a en payer le loyer que dans Ie but de pou-
voir continuer au m~me endroit I'exploitation de Ia mais on
de toleranee. C'est la qu'etait pour Iui l'objet du contrat, ob-
jet contraire aux bonnes mreurs. TI n'y a aucune raison de
modifier sur ce point Ia jurisprudence du Tribunal federal qui
concorde avee lajurisprudence etrangere (v. RGC 38 201. -
Dalloz, Rep. 1875, 2, 127 et 1891,1, 484. -
Schweiz. Blät-
ter tür Handelsrechtl. Entsch. 8 286).
4. -
Le bai! du 27 aout 1895 etant sans objet vaiable en
droit, le contrat est nul et Ia demande doit ~tre repoussee.
Le dispositif de l'arret de Ia Cour de justice eivile de Geneve
qui a deboute Ie recourant de ses conclusions doit done ~tre
confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federa}
prononce:
Le recours en reforme interjete par David-Constant L.
contre l'arr~t de la Cour de Justiee civile de Geneve du 8 juin
1907 est declare mal fonde et le dit arret confirrne.
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 64.
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst.
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Droit d'auteur pour ceuvres de litterature et d'art.
64. Arret du 27 septembre 1907, dans la cause
Chouet & Sauze, dern. et l'ec.,
contre Sandoz et Sandoz, Jobin & eie, der. et rec.
:Reproductioninterdite d'oouvres musieales. -
Prescription,
art. 17 loi fed, -
Questions de fait et questions de droit. -
DroUs de l'auteur vis-a-vis de l'editeur, art. 380 CO. -
Citation
d'ceuvres deja connues. -
Caracteristiques essentielles de la 1'e-
pl'oduction d'une amvre musicale. -
Production musicale nou-
velle hasee sur une ceuvre deja connue. -
Dommages-interets;
bonne foi de l'editeur poursuivi; il n'est pas responsable de la
fante Je l'autenr. -
Enrichissement illegitime.
A. -
La mais on d'edition Chouet & Sauze Calors Chouet
& Gaden), a Geneve, a aehete, le 2 novembre 1895, du com-
positeur E. Jaques-Dalcroze ses droits d'auteur sur Ia parti-
tion du «Poeme Alpestre ». L'auteur, qui cedait tous ses
droits, s'interdisait,. entre autre, de faire aueun arrangement
d'instruments ou parties separees. L'reuvre fut inserite au
bureau federal de Ia propriete intellectuelle, aBerne, Ie
4 juillet 1896, au nom des acquereurs.
William Sandoz, editeur de musique, a Neuchatel, -
auquel
a suecede Ia societe Sandoz, Jobin & Cie, -
edita, en 1903,
Ia partition du «Festival vaudois » de E. Jaques-Dalcroze,
qu'il avait acquise de l'auteur par convention du 26 juin 1902.
Il publia aussi, des novembre 1898, les « Chansons romandes
populaires et enfantines » du meme auteur.
La partition du Festival vaudois contient a pages 337,338
et 339 un 'l. Hymne a la patrie », a quatre voix, qui, suivant
Ia note figurant au pied de Ia page 337, « ... arrange pour
» ehreur d'hommes, pour une et deux voix, se trouve ehez
:!> W. Sandoz, editeur, N eucbatel. Tous droits reserves. »
AS 33 II -
1907
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