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420 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIgerichtsinstanz.
62. Arret du 27 saptambre 1907, dans la cause Clad.iere-Dubois, dem. et rec., contre Morand et Brauns, der. et int. Recours en rHorme, recevabilite: valeur du Iitige. Art. 59 OJF. - Responsabilite de l'hötelier. Art. 486 CO. - Depöt et manda.t, responsabilite du mandataire, faute grave des deman- deurs. (perte de bagues de valeur dans un hötel; responsabilite de l'hotelier et du secretaire de l'hOtel.) A. - Les epoux Cladiere oublierent deux bagues, le 21 aout 1904 au matin, dans la chambre de l'Hotel du Mont- Blane a Martigny, ou ils avaient passe Ia nuit. Ils s'en aper- ~urent a Ia gare, peu avant le depart du train qui devait les eonduire a Lucerne; M. Cladiere appela alors le portier de l'hOtel, le mit au courant de la chose, demandant que les bagues lui fussent envoyees, poste restante, a Lucerne; il dit avoir ecrit cette adresse sur le carnet du portier. Celui-ci trans mit le message a ~Iathilde Brauns, secretaire de l'hOtel, qui, d'apres la constatation de l'iustauce cautonale, envoya les bagues a l'adresse indiquee, enfermees dans une petite bolte de pharmacie, enveloppee elle-meme dans un cornet de papier. Elle expedia cet envoi, comme une lettre ordinaire, muni d'un timbre poste de dix centimes, sans declaration de valeur, ni inscription contre recepisse; elle le jeta simple- ment dans une bolte aux lettres. Les epoux Cladiere decla- rent n'avoir jamais reQu les bagues ; l'enquete faite par l'ad- ministration des postes n'a donne aucun resultat. Mathilde Brauns a repondu elle-me me aux premieres reclamations re ment et solidairement, ä. payer aux concluants la somme > de 1520 fr. valeur des bagues perdues, les condamner en > outre, et dans Ies memes termes, a 500 fr. de dommages- 'b interets. » Les defendeurs ont conelu, au fond, a liberation et souleve divers incidents de procedure. C. - Par jugement du 24 aout 1906, le tribunal a pro- nonce: « 10 La partie Cladiere n' est pas tenue de se conformer
a. l'art. 189 Cpe » ; « 2° Les temoins entendus le 8 fevtier l'ont ete dans 1e terme probatoire » ; « 3° La preuve testimoniale n'est pas admise » ; 11: 4° La demande en paiement de 2020 fr. est ecartee. » La Cour d'appel et de cassation du canton du Valais a pro- nonee par le jugement du 5 fevrier 1907, dont est recours: « Le jugement dont est appel est confirme. » Les motifs de ce jugement seront, pour autant que de besoin, indiques dans la partie de droit du present arret. J). - C'est contre ce prononce que, en temps utile, les demandeurs ont declare recourir en reforme au Tribunal f6d6ral ; Hs ont repris les moyens presfmtes par eux devant les instances cantonales et conelu a ce qu'il plaise a la Cour: « Condamner les eonsorts Brauns et Morand conjointe- ment et solidairement ä payer aux reeourants Ia somme de 1500 fr. valeur des bagues disparues, les condamner en outre, et dans les memes termes, en 500 fr. de dommages- inter~ts ; « Tres subsidiairement et si, par impossible, le Tribunal federal ne se sentait pas suffisamment edifie sur la valeur des bagues, renvoyer devant les premiers juges pour la presta- tion du serment in litem. » E. - Les demandeurs ont, en resume, invoque les moyens suivants a l'appui de leur demande : Ils pretendent avoir dit au portier de l'hötel que les bagues etaient des bagues de prix et qu'il fallait 11: faire attention» ; Hs contestent que les defendeurs aient prouve que les bijoux aient ete envoyes par 422 Entscheidungen des BUlldesgeriehts als oberster Zivilgerichtsinstanz. la poste; en effet. 180 femme de chamhre par laquelle Ma- thilde Brauns a pretendu avoir fait ehereher ces bagues dans Ia chambre a conteste ce fait et le facteur postal ne se sou- vient pas d'avoir vu, le 21 aout 1904, un envoi tel que celui qui a, soi wsant, ete jete a Ja botte. En tous cas, Mathilde Brauns a commis une faute lourde en envoyant ces bagues sans les recommander; vu son age de 47 ans et Ie fait qu'elle travaille dans les hOtels de Ia Riviera depuis plusieurs annees, elle ne pouvait se tromper sur Ia valeur de ces ba- gues. Le reglement de transport pour les postes suisses (art. 7) lui interdisait au reste de faire un envoi d'objets de valeur de cette maniere. Quant aux frais d'envoi, elle n'avait qu'a les prendre en remboursement, en y ajontant meme le montant d'une gratification pour le personnel de I'hOtel. Enfin, le fait que Mathilde Brauns n'a pas mis de suite au courant de cette affaire le directeur de l'hötel, permet de douter de ses intentions. En droit, les demandeurs soutien- nent que les bijoux etant parvenüs au bureau de l'hötel, il y a eu depot. La direction de l'hOtel ne pouvait des lors s'en dessaisir que contre recepisse. Le principe de procedure sui- vant lequel l'aveu de Mathilde Brauns serait indivisible - et qu'il faudrait en consequence admettre en bloc qu'elle a trouve les bagues et qu'elle les a expediees - est contraire ä rart. öl CO; UD des faits, l'oubli des bagues, est demontre par temoins, et c'est aux defendeurs qu'incombe Ia charge de prouver leur liberation. Enfin, Mathilde Brauns a reconnu elle-meme sa faute en disant qu'elle avait commis une «im- mense betise :!>. Les defendeurs ont invoque l'indivisibilite de l'aveu de Mathilde Brauns; Hs ont contes te avoir su, ou du savoir, qu'il s'agissait de bagues de prix. Le fait que les demandeurs n'avaient rien dit a cet egard, qu'ils avaient continue leur voyage au lieu d'attendre l'express suivant, qu'ils n'avaient pas prescrit un mode special d'expedition, pas indique de valeur, ni fait l'avance des frais, permettait de croire que ces objets etaient sans valeur. Meme de riehes voyageurs portent des bijoux faux, par crainte de vol. Du reste les de-
111. Obligationenrecht. No 62. fendeurs contestent que ces bagues eusseut Ia valeur pre- tendue. Ils ajoutent que si la femme de chambre nie avoir ete ehereher les bagues, c'est peut etre par onbli de sa part ou par crainte d'etre illetee acette affaire; il y a peut etre aussi errenr de Mathilde Brauns qui confond les d()mestiques de l'hötel, tres nombreuses a ce moment-la. Si Ia defende- resse n'a pas mis de suite son directeur au courant de }'af- faire c'est qu'elle craignait des reproches et esperait que les bagu~s se retrouveraient. En droit, les defendeurs. et intin:es soutiennent que tout ce que Mathilde Brauns a falt au sUjet de ces bagues ne rentrait pas dans le eadre de ses fonctions d'employe de l'hötel; en tous cas elle n'a pas commis de negligence grave, parce qu'elle ne pouvait se douter, a raison de la conduite meme des demandeurs, de la valeur des ba- gues oubliees. eet oubli lni·meme et cette attitude c~nsti tuent une faute grave a la charge des demandeurs. SI eHe s'est aecusee d'avoir fait une «immense betise:!> et si Morand lni a fait « les plus vifs reproches de son imprudence », ce n'est que plus tard, lorsqu'ils ont appris, l'un et l'autre, la valeur des bijoux, qu'ils n'etaient pas tenus de connaitre. Statuant sur ces {aits el considemnt en droit:
1. - L'objet du litige atteint une valeur de 2000 fr. ; 1e Tribunal federal est donc competent. II est vrai que les de- mandeurs font rentrer dans cette somme, ä cöte de la valeur des bagues, un poste de 500 fr. qu'iIs justifient, dans leur reeonrs entre autres par les «soins, demarches et debourses de tou{ genre:!> occa:üonnes par le llroces, ce qui pourrait faire croire qu'ils y comprennent tout ou partie des frais ~t depens et que la valeur de l'objet du litige proprement dlt n'atteindrait pas 2000 fr. Mais, d'apres l'art. 59 OJF, c'est l'objet du litige d'apres les conclusions formulees par. les partieR, dans leur demande et reponse, devant. Ia p~emlere instance cantonale qu'il faut prendre en conslderation; or, ce poste de 500 'fr. etait a l'origine presente un~quement coinme valeur d'affection d'une des bagues, souvemr de fa- milIe et cadeau de noce.
2. - C'est a tort que les demandeurs pretendent fonder 424 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz , leurs conc1usions sur les dispositions concernant le d'epot et arguer de la responsabilite que l'art. 486 CO met a la charge de l'hOtelier en cas de soustraction des effets apportes par les voyageurs qui logent dans son hOtel. TI est certain qu'il faut admettre, aux termes de la loi, l'existence d'un contrat de depot entre l'hOtelier et le voyageur, portant sur tout ce que ce dernier apporte a l'hOtel, donc aussi sur les objets de grande valeur. En effet, l'art. 486 al. 1, qui met ä. la charge de l'hOtelier une obligation de garde et de surveH- lance, n'exclut pas sa responsabilite pour des objets de grande valeur. Ce que le deuxieme alinea introduit n'est pas une exclusion de responsabilite; c'est une presomption de faute a la charge du voyageur qui n'a pas remis ses objets de valeur a la garde de l'hötelier. - Mais d'apres les prin- cipes generaux du contrat de depot (art. 480) eux-memes, le depositaire doit operer la restitution, aux frais et risques du deposant, dans le lieu meme oula chose a du etre gardee; il n'a donc pas ales envoyer ailleurs. S'il le fait, ce n'est pas en vertu du contrat de depot, mais en vertu d'un mandat qui est un autre contrat. Les obligations decoulant de ce contrat et les consequences da son inexecution doivent etre jugees d'apres les dispositions qui regissent ce contrat-lä. (art. 392 et suiv. CO).
3. - Le mandat remis au portier de l'hOtel du Mont- Blanc a la gare de Martigny ne peut etre considere comme ayant ete accepte, qu'au moment ou il Pa ete par un em- ploye qui avait pouvoir de representer le directeur de I'hOtel. Le portier n'avait evidemment pas cette qualite, tandis que Mathilde Brauns l'avait, etant donne qu'un secretaire d'hOtel doit etre considere comme l'une de ces personnes qui, « sans avoir la qualite de fonde de procuration, est chargee de representer le chef de run des etablissements enumeres en l'art. 426 al. 1 CO soit pour toutes les affaires formant l'objet de son commerce ou de son entreprise, soit pour certaines operations specialement determinees. ~ Ses pouvoirs s'eten- dent, aux termes du meme art. 426 CO, a tous les actes que comportent habituellement, soit ce commerce ou cette entre- III. Obligationenrecht. No 62. prise, soit ces operations. L'expedition d'effets oublies dans un hOtel par des voyageurs rentre evidemment dans les fonc- tions du secretaire de l'etablissement; c'est en effet au bu- reau de l'hOtel qu'incombe la tache de s'occuper de choses de ce genre, sans en referer prealablement au directeur ; agir autrement serait rendre illusoires les avantages qu'on retire de la division du travail dans l'administration d'un Grand hOtel. Cela etant, le dMendeur Morand ne peut pas contester sa responsabilite a raison des actes commis par la secretaire de son hOtel et pretendre qu'il n'est pas tenu du mandat qu'elle a tacitement accepte ; c'est, au contraire, au nom de Morand que Mathilde Brauns a agi, en sa qualite de representant du direeteur de l'hOtel. - Mais il y a plus: il ne peut etre ques- tion d'une responsabilite personnelle incombant a la charge du seeretaire, a, cote de la responsabilite dont repond son patron, pour autant que le secretaire a agi dans les limites de ses pouvoirs, en acceptant Ie mandat donne par un voya- geur. En effet, d'une part, e'est a raison du mandat qu'il y a responsabilite, et c'est a raison de sa mission et de ses pou- yoirs speciaux que le secretaire oblige son directeur, c'est donc ce dernier qui est seul responsable de l' execution du contrat (CO 115) ; d'autre part, aucune obligation juridique n'existait en l'espece, en dehors du mandat, a la charge de Mathilde Brauns, d'envoyer les bagues aLucerne.
4. - L'instance cantonale a admis en fait que les bagues out ete remises a Ia poste par MathiIde Brauns. C'est la une constatation de fait qui lie le Tribunal federal, pour autant qu'elle n'est pas en contradietion avec les pie ces du dossier ou qu'elle ne repose sur une appreciation des preuves eon- traire aux dispositions legales federales (art. 81 OJF). Or, d'nne part, les depositions du buraIiste postal et du facteur de Martigny. qui ne se souviennent pas, ne prouvent rien de contraire; d'autre part, le tribunal cantonal est arrive ä. cette solution de fait, en faisant application d'une regle de - procedure civile de droit cantonal, l'indivisibilite de l'aveu qui ne touche en rien au droit federal et le Tribunal federal 426 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan~. n'est pas eompetent pour revoir I'applieation qui a ete faUe par l'instanee inferieure, d'une disposition du droit valaisan (art. 57 OJF); l'art. 51 CO invoque en recours n'a rien a voir en l'affaire.
5. - La seule question qui reste a examiner est celle de savoir si Ie mandataire ou eelle qui a agi en son nom, a rempIi ses obligations legales dans l'aceomplissement de son mandat; ees obligations sont determinees par l'art. 396 CO, qui dispose que le mandataire est responsable envers le man- dant « de la bonne et fidele exeeution du mandat dont il a ete investi :1>. Comme Ies mandants n'ont donne aueune direetion sur Ia manie re dont l'envoi des bagues devait etre opere, il faut examiner si, dans les circonstanees de la cause, il allait de soi, suivaut le mode de proeeder habitueI que l'envoi postal fut enregistre. Or, tel n'est pas 1e cas, et cela ponr Jes mo- tifs suivants : Il resulte d'abord des constatations de fait de l'instance cantonale qu'il n'est pas prouve que les deman- deurs aient attire l'attention du portier sur la valeur des bagues, ni que Mathilde Brauns ait eonnu on du connaitre leur valeur. Ces constatations ne sont pas eontraires aux pieces du dossier et lient, par consequent, le Tribunal fe- deral. De la simple vue des bagues et du fait qu'eHes appar- tenaient aux demandeurs, - des inconnus pour elle, - Ia defenderesse ne devait pas necessairement deduire que ces bagues avaient une grande valeur, cela d'autant plus que Ia maniere d'agir des demandeurs n'etait pas de nature a le lui faire eroire ; et e'est ce qu'll y a de capital en l'espece. }Iathilde Brauns devait, au contraire, tout naturellemeut de- duire de l'attitude des demandeurs, qu'ils n'attachaient pas grande importance aces bagues; elle ne devait pas supposer que des voyageurs soigneux agissent d'une maniere aussi in- souciante a l'egard d'objets de grande valeur. Oublier des bagues de prix dans une ehamhre d'MteI, ue s'eu apercevoir qu'au moment du depart du train, ne pas redescendre du wagon pour aller les ehereher personnellement alors qu'un autre train suit a bref delai, se borner ä. remettre son , i III. Obligationenrecht. N° 62. adresse et ä. donner verbalement un mandat a un organe aus si subordonne de l'administration de l'hOtel qu'un portier, demontre une teIle indifferenee a l'egard des objets oublies, que 1'on doit tout naturellement eu deduire que ceux-ei n'ont pas de grande valeur. A cela s'ajoute encore que les deman- denrs n'ont fait auenne avance de frais et n'ont pas prouve avoir donne au portier des instructions speciales au sujet du mode d'envoi des bagues. Or le mandataire u'est pas oblige de faire des depenses quelcouques pour le compte du man- dant, tout specialement lorsque, comme en l'espece, il re- suite des circonstauces qu'on lui demaude un service gratuit ; i1 est tout naturel alors qu'en l'absence d'instructions le man- dataire choisisse le mode d'expedition le plus economique, et sa responsabilita doit, aux termes de l'art. 113 CO, etre ap- praciee avec moins de rigueur puisque le contrat n'a pas pour but de lui proeurer un avantage. Il y a plus eneore: ce n'est qu'une expedition postale avec valeur declaree qui au- rait pu assurer aux demandeurs, en cas de perte, le rem- boursement, par l'administration des postes, de Ia valeur des objets perdus; mais pour faire une expedition suivant ce mode il fallait savoir qu'il s'agissait de bijoux de valeur et , , . t quelle etait eette valeur. Du fait que les mandants n avrueu . pas donne au portier d'indication a ce sujet, le mandataire pouvait dednire que ce mode d'expedition special n'tHait pas desire. Daus ces circonstances, vu la faute grave qui ineombe a la cha.rge des demandeurs, on ne peut reprocher aux defeudeurs qqe l'envoi postal n'ait pas eta enregistre et les rendre res- ponsables du dommage qui en est resulte.
6. - La disposition de l'art. 7 chiff. 2 du Reglement de trausport pour les postes suissses du ;) decembre 1894, qui prescrit que « les envois renfermant des especes ou des ob- jets de valeur doivent toujours etre consignes co~~e des envois a inserire et qu'lls doivent repondre aux condltlOns de forme et d'emballage qui les regissent :1>, est une prescription, administrative qui s'adresse aux employes de l'administra- tion postale. On ne peut donc faire un reproche aux defen- 428 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstaUl. deurs de l'avoir vioIee. Du reste, pOur que cette disposition pftt etre respectee, il eftt faUu, encore et toujours, que l'ex- pediteur sftt qu'il s'agissait d'objets de valeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours interjete par les epoux Cladiere-Dubois contra le jugement de Ia Cour d'appel et de cassation du Valais du 5 fevrier 1907, est declare mal fonde et le dit prononce ~on firme.
63. Arret du as saptembra 1907 dans la cause L. et S. Oontrat illicite, art. 17 00; bail ayant pou!' objet une maison de toh\rance. A. - Le 12 juillet 1902, le Departement de Justice et Police de Geneve, agissant comme autorite de police admi- nistrative, fit defense a Franliois S. de continuer a exploiter une maison de toIerance etablie dans l'immeuble sis rue du Prince, n<> 6, a Geneve, et lui enjoignit de transporter son etablissement aiHeurs. S., qui n'etait que Iocataire de l'im- meuble, porta cet ordre a Ia connaissance du proprietaire, !>.-C. L., et l'avisa qu'il se refuserait a payer le Ioyer des le Jour de son depart. Il quitta les lieux le 8 aout suivant. Cet ordre administratif etait en rapport avec des travaux d'utilite publique qui He faisaient dans le quartier et devaient entrainer l'enlevement de l'immeuble. Celui-ci fut, en effet, exproprie par la ville de Geneve, qui en prit possession le 1 er avril 1903 et fut condamnee a en payer le prix avec in- terets, non pas des Ie jour du depart de S., mais des Ie jour de Ia prise de possession. B. - Le present litige est relatif a cette derniere diffe- rence. L. reclame a S. une Somme de 2248 fr. 70, montant du loyer du 8 aoftt 1902, date de l'evacuation, au 1er avril 1903, date de la prise de possession de l'immeuble par Ia III. Obligationenrecht. N° 63. 429 ville et point de depart des interets a payer sur le prix d'es- timation. Le demandeur a allegue, en resume, que, puisque le baU du 26 aoftt 1895 dont decoulent les droits du locataire ne mentionne pas que les locaux loues etaient destines ä Ia tenue d'une mais on de tolerance, Ia mesure de police qui a atteint le tenancier de cet etablissement et qui Pa contraint a eva- euer avant la fin du bail ne devait pas nuire au proprietaire ; le Ioyer avait couru contre Ie locataire jusqu'au jour Oll la yille avait pris possession de l'immeuble. . Le defendeur a soutenu, au contraire, que la mesure qm l'avait contraint a evacuer avait ete prise en vertu du pou- voir absolu reserve ä Ia police administrative de fermer, en tout temps, une maison de toIer~nce ou. d'en exiger le depl.a- cemeut; - que cet etat preCalre etaIt conn~ du. propne- taire, qui en avait accepte les risques et qm aVaIt perlju, comme correspectif, des loyers beaucoup plus eleves que Ie loyer normal d'un immeuble tel que le n° 6 de Ia rue du Prince. . .. C. - Par arret du I:S juin 1907,Ia Cour de JustlCe clVlle a deboute le demandeur de ses conclusions en paiement de loyer. Ce prononce est fonde ~ur .l'art. 14.5. CO, ~a Cour est~ mant que le retrait de l'autonsatlOn admllllstratlVe. de tenn une maison de tolerance est un cas de force maJeure. Cet arret contient, en outre, les constatations suivantes : « 11 est constant, en fait, et il n'est pas conteste que le Mtiment portant le n° 6 de la rue du Prince a servi de tempe immemorial a l'exploitation d'une mais on de tolerance. La dame B. (des lors dame L.), elle-me:ne, aI~rs qu'elle n'etait pas encore veuve, y a tenu une parellle malson; elle y a eu pour successeur Z. qui Iui-meme a eu pour s~cces~eur S. - Z. s'etait installe deja anterieurement au bad. ecnt date d~ 26 aoftt 1895; ce bail n'etait que Ia consecratlOn et Ia contl- nuation d'un bail verbal anterieur. II resulte de toutes les circonstances de Ia cause que Ia maison n<>. 6 de Ia ~'ue du Prince a ete louee a z., puis a S. pour y tenn une malson de toIerance. L. ne pretend pas avoir ignore l'usage que son 10-