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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviIgerichtsinstanz.
62. Arret du 27 saptambre 1907, dans la cause
Clad.iere-Dubois, dem. et rec.,
contre Morand et Brauns, der. et int.
Recours en rHorme, recevabilite: valeur du Iitige. Art. 59 OJF.
-
Responsabilite de l'hötelier. Art. 486 CO. -
Depöt et
manda.t, responsabilite du mandataire, faute grave des deman-
deurs. (perte de bagues de valeur dans un hötel; responsabilite
de l'hotelier et du secretaire de l'hOtel.)
A. -
Les epoux Cladiere oublierent deux bagues, le
21 aout 1904 au matin, dans la chambre de l'Hotel du Mont-
Blane a Martigny, ou ils avaient passe Ia nuit. Ils s'en aper-
~urent a Ia gare, peu avant le depart du train qui devait les
eonduire a Lucerne; M. Cladiere appela alors le portier de
l'hOtel, le mit au courant de la chose, demandant que les
bagues lui fussent envoyees, poste restante, a Lucerne; il dit
avoir ecrit cette adresse sur le carnet du portier. Celui-ci
trans mit le message a ~Iathilde Brauns, secretaire de l'hOtel,
qui, d'apres la constatation de l'iustauce cautonale, envoya
les bagues a l'adresse indiquee, enfermees dans une petite
bolte de pharmacie, enveloppee elle-meme dans un cornet de
papier. Elle expedia cet envoi, comme une lettre ordinaire,
muni d'un timbre poste de dix centimes, sans declaration de
valeur, ni inscription contre recepisse; elle le jeta simple-
ment dans une bolte aux lettres. Les epoux Cladiere decla-
rent n'avoir jamais reQu les bagues; l'enquete faite par l'ad-
ministration des postes n'a donne aucun resultat. Mathilde
Brauns a repondu elle-me me aux premieres reclamations
re ment et solidairement, ä. payer aux concluants la somme
> de 1520 fr. valeur des bagues perdues, les condamner en
> outre, et dans Ies memes termes, a 500 fr. de dommages-
'b interets. »
Les defendeurs ont conelu, au fond, a liberation et souleve
divers incidents de procedure.
C. -
Par jugement du 24 aout 1906, le tribunal a pro-
nonce:
« 10 La partie Cladiere n'est pas tenue de se conformer
a. l'art. 189 Cpe »;
« 2° Les temoins entendus le 8 fevtier l'ont ete dans 1e
terme probatoire »;
« 3° La preuve testimoniale n'est pas admise »;
11: 4° La demande en paiement de 2020 fr. est ecartee. »
La Cour d'appel et de cassation du canton du Valais a pro-
nonee par le jugement du 5 fevrier 1907, dont est recours:
« Le jugement dont est appel est confirme. »
Les motifs de ce jugement seront, pour autant que de
besoin, indiques dans la partie de droit du present arret.
J). -
C'est contre ce prononce que, en temps utile, les
demandeurs ont declare recourir en reforme au Tribunal
f6d6ral; Hs ont repris les moyens presfmtes par eux devant
les instances cantonales et conelu a ce qu'il plaise a la Cour:
« Condamner les eonsorts Brauns et Morand conjointe-
ment et solidairement ä payer aux reeourants Ia somme de
1500 fr. valeur des bagues disparues, les condamner en
outre, et dans les memes termes, en 500 fr. de dommages-
inter~ts;
« Tres subsidiairement et si, par impossible, le Tribunal
federal ne se sentait pas suffisamment edifie sur la valeur des
bagues, renvoyer devant les premiers juges pour la presta-
tion du serment in litem. »
E. -
Les demandeurs ont, en resume, invoque les moyens
suivants a l'appui de leur demande : Ils pretendent avoir dit
au portier de l'hötel que les bagues etaient des bagues de
prix et qu'il fallait 11: faire attention»; Hs contestent que les
defendeurs aient prouve que les bijoux aient ete envoyes par
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la poste; en effet. 180 femme de chamhre par laquelle Ma-
thilde Brauns a pretendu avoir fait ehereher ces bagues dans
Ia chambre a conteste ce fait et le facteur postal ne se sou-
vient pas d'avoir vu, le 21 aout 1904, un envoi tel que celui
qui a, soi wsant, ete jete a Ja botte. En tous cas, Mathilde
Brauns a commis une faute lourde en envoyant ces bagues
sans les recommander; vu son age de 47 ans et Ie fait
qu'elle travaille dans les hOtels de Ia Riviera depuis plusieurs
annees, elle ne pouvait se tromper sur Ia valeur de ces ba-
gues. Le reglement de transport pour les postes suisses
(art. 7) lui interdisait au reste de faire un envoi d'objets de
valeur de cette maniere. Quant aux frais d'envoi, elle n'avait
qu'a les prendre en remboursement, en y ajontant meme le
montant d'une gratification pour le personnel de I'hOtel.
Enfin, le fait que Mathilde Brauns n'a pas mis de suite au
courant de cette affaire le directeur de l'hötel, permet de
douter de ses intentions. En droit, les demandeurs soutien-
nent que les bijoux etant parvenüs au bureau de l'hötel, il y
a eu depot. La direction de l'hOtel ne pouvait des lors s'en
dessaisir que contre recepisse. Le principe de procedure sui-
vant lequel l'aveu de Mathilde Brauns serait indivisible -
et
qu'il faudrait en consequence admettre en bloc qu'elle a
trouve les bagues et qu'elle les a expediees -
est contraire
ä rart. öl CO; UD des faits, l'oubli des bagues, est demontre
par temoins, et c'est aux defendeurs qu'incombe Ia charge
de prouver leur liberation. Enfin, Mathilde Brauns a reconnu
elle-meme sa faute en disant qu'elle avait commis une «im-
mense betise :!>.
Les defendeurs ont invoque l'indivisibilite de l'aveu de
Mathilde Brauns; Hs ont contes te avoir su, ou du savoir,
qu'il s'agissait de bagues de prix. Le fait que les demandeurs
n'avaient rien dit a cet egard, qu'ils avaient continue leur
voyage au lieu d'attendre l'express suivant, qu'ils n'avaient
pas prescrit un mode special d'expedition, pas indique de
valeur, ni fait l'avance des frais, permettait de croire que
ces objets etaient sans valeur. Meme de riehes voyageurs
portent des bijoux faux, par crainte de vol. Du reste les de-
111. Obligationenrecht. No 62.
fendeurs contestent que ces bagues eusseut Ia valeur pre-
tendue. Ils ajoutent que si la femme de chambre nie avoir
ete ehereher les bagues, c'est peut etre par onbli de sa part
ou par crainte d'etre illetee acette affaire; il y a peut etre
aussi errenr de Mathilde Brauns qui confond les d()mestiques
de l'hötel, tres nombreuses a ce moment-la. Si Ia defende-
resse n'a pas mis de suite son directeur au courant de }'af-
faire c'est qu'elle craignait des reproches et esperait que les
bagu~s se retrouveraient. En droit, les defendeurs. et intin:es
soutiennent que tout ce que Mathilde Brauns a falt au sUjet
de ces bagues ne rentrait pas dans le eadre de ses fonctions
d'employe de l'hötel; en tous cas elle n'a pas commis de
negligence grave, parce qu'elle ne pouvait se douter, a raison
de la conduite meme des demandeurs, de la valeur des ba-
gues oubliees. eet oubli lni·meme et cette attitude c~nsti
tuent une faute grave a la charge des demandeurs. SI eHe
s'est aecusee d'avoir fait une «immense betise:!> et si Morand
lni a fait « les plus vifs reproches de son imprudence », ce
n'est que plus tard, lorsqu'ils ont appris, l'un et l'autre, la
valeur des bijoux, qu'ils n'etaient pas tenus de connaitre.
Statuant sur ces {aits el considemnt en droit:
1. -
L'objet du litige atteint une valeur de 2000 fr.; 1e
Tribunal federal est donc competent. II est vrai que les de-
mandeurs font rentrer dans cette somme, ä cöte de la valeur
des bagues, un poste de 500 fr. qu'iIs justifient, dans leur
reeonrs entre autres par les «soins, demarches et debourses
de tou{ genre:!> occa:üonnes par le llroces, ce qui pourrait
faire croire qu'ils y comprennent tout ou partie des frais ~t
depens et que la valeur de l'objet du litige proprement dlt
n'atteindrait pas 2000 fr. Mais, d'apres l'art. 59 OJF, c'est
l'objet du litige d'apres les conclusions formulees par. les
partieR, dans leur demande et reponse, devant. Ia p~emlere
instance cantonale qu'il faut prendre en conslderation; or,
ce poste de 500 'fr. etait a l'origine presente un~quement
coinme valeur d'affection d'une des bagues, souvemr de fa-
milIe et cadeau de noce.
2. -
C'est a tort que les demandeurs pretendent fonder
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leurs conc1usions sur les dispositions concernant le d'epot et
arguer de la responsabilite que l'art. 486 CO met a la charge
de l'hOtelier en cas de soustraction des effets apportes par
les voyageurs qui logent dans son hOtel. TI est certain qu'il
faut admettre, aux termes de la loi, l'existence d'un contrat
de depot entre l'hOtelier et le voyageur, portant sur tout ce
que ce dernier apporte a l'hOtel, donc aussi sur les objets
de grande valeur. En effet, l'art. 486 al. 1, qui met ä. la
charge de l'hOtelier une obligation de garde et de surveH-
lance, n'exclut pas sa responsabilite pour des objets de
grande valeur. Ce que le deuxieme alinea introduit n'est pas
une exclusion de responsabilite; c'est une presomption de
faute a la charge du voyageur qui n'a pas remis ses objets
de valeur a la garde de l'hötelier. -
Mais d'apres les prin-
cipes generaux du contrat de depot (art. 480) eux-memes, le
depositaire doit operer la restitution, aux frais et risques du
deposant, dans le lieu meme oula chose a du etre gardee;
il n'a donc pas ales envoyer ailleurs. S'il le fait, ce n'est
pas en vertu du contrat de depot, mais en vertu d'un mandat
qui est un autre contrat. Les obligations decoulant de ce
contrat et les consequences da son inexecution doivent etre
jugees d'apres les dispositions qui regissent ce contrat-lä.
(art. 392 et suiv. CO).
3. -
Le mandat remis au portier de l'hOtel du Mont-
Blanc a la gare de Martigny ne peut etre considere comme
ayant ete accepte, qu'au moment ou il Pa ete par un em-
ploye qui avait pouvoir de representer le directeur de I'hOtel.
Le portier n'avait evidemment pas cette qualite, tandis que
Mathilde Brauns l'avait, etant donne qu'un secretaire d'hOtel
doit etre considere comme l'une de ces personnes qui,
« sans avoir la qualite de fonde de procuration, est chargee
de representer le chef de run des etablissements enumeres en
l'art. 426 al. 1 CO soit pour toutes les affaires formant l'objet
de son commerce ou de son entreprise, soit pour certaines
operations specialement determinees. ~ Ses pouvoirs s'eten-
dent, aux termes du meme art. 426 CO, a tous les actes que
comportent habituellement, soit ce commerce ou cette entre-
III. Obligationenrecht. No 62.
prise, soit ces operations. L'expedition d'effets oublies dans
un hOtel par des voyageurs rentre evidemment dans les fonc-
tions du secretaire de l'etablissement; c'est en effet au bu-
reau de l'hOtel qu'incombe la tache de s'occuper de choses
de ce genre, sans en referer prealablement au directeur;
agir autrement serait rendre illusoires les avantages qu'on
retire de la division du travail dans l'administration d'un
Grand hOtel.
Cela etant, le dMendeur Morand ne peut pas contester sa
responsabilite a raison des actes commis par la secretaire de
son hOtel et pretendre qu'il n'est pas tenu du mandat qu'elle
a tacitement accepte; c'est, au contraire, au nom de Morand
que Mathilde Brauns a agi, en sa qualite de representant du
direeteur de l'hOtel. -
Mais il y a plus: il ne peut etre ques-
tion d'une responsabilite personnelle incombant a la charge
du seeretaire, a, cote de la responsabilite dont repond son
patron, pour autant que le secretaire a agi dans les limites
de ses pouvoirs, en acceptant Ie mandat donne par un voya-
geur. En effet, d'une part, e'est a raison du mandat qu'il y a
responsabilite, et c'est a raison de sa mission et de ses pou-
yoirs speciaux que le secretaire oblige son directeur, c'est
donc ce dernier qui est seul responsable de l'execution du
contrat (CO 115); d'autre part, aucune obligation juridique
n'existait en l'espece, en dehors du mandat, a la charge de
Mathilde Brauns, d'envoyer les bagues aLucerne.
4. -
L'instance cantonale a admis en fait que les bagues
out ete remises a Ia poste par MathiIde Brauns. C'est la une
constatation de fait qui lie le Tribunal federal, pour autant
qu'elle n'est pas en contradietion avec les pie ces du dossier
ou qu'elle ne repose sur une appreciation des preuves eon-
traire aux dispositions legales federales (art. 81 OJF). Or,
d'nne part, les depositions du buraIiste postal et du facteur
de Martigny. qui ne se souviennent pas, ne prouvent rien
de contraire; d'autre part, le tribunal cantonal est arrive ä.
cette solution de fait, en faisant application d'une regle de -
procedure civile de droit cantonal, l'indivisibilite de l'aveu
qui ne touche en rien au droit federal et le Tribunal federal
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n'est pas eompetent pour revoir I'applieation qui a ete faUe
par l'instanee inferieure, d'une disposition du droit valaisan
(art. 57 OJF); l'art. 51 CO invoque en recours n'a rien a
voir en l'affaire.
5. -
La seule question qui reste a examiner est celle de
savoir si Ie mandataire ou eelle qui a agi en son nom, a
rempIi ses obligations legales dans l'aceomplissement de son
mandat; ees obligations sont determinees par l'art. 396 CO,
qui dispose que le mandataire est responsable envers le man-
dant « de la bonne et fidele exeeution du mandat dont il a
ete investi :1>.
Comme Ies mandants n'ont donne aueune direetion sur Ia
manie re dont l'envoi des bagues devait etre opere, il faut
examiner si, dans les circonstanees de la cause, il allait de
soi, suivaut le mode de proeeder habitueI que l'envoi postal
fut enregistre. Or, tel n'est pas 1e cas, et cela ponr Jes mo-
tifs suivants : Il resulte d'abord des constatations de fait de
l'instance cantonale qu'il n'est pas prouve que les deman-
deurs aient attire l'attention du portier sur la valeur des
bagues, ni que Mathilde Brauns ait eonnu on du connaitre
leur valeur. Ces constatations ne sont pas eontraires aux
pieces du dossier et lient, par consequent, le Tribunal fe-
deral. De la simple vue des bagues et du fait qu'eHes appar-
tenaient aux demandeurs, -
des inconnus pour elle, -
Ia
defenderesse ne devait pas necessairement deduire que ces
bagues avaient une grande valeur, cela d'autant plus que Ia
maniere d'agir des demandeurs n'etait pas de nature a le
lui faire eroire; et e'est ce qu'll y a de capital en l'espece.
}Iathilde Brauns devait, au contraire, tout naturellemeut de-
duire de l'attitude des demandeurs, qu'ils n'attachaient pas
grande importance aces bagues; elle ne devait pas supposer
que des voyageurs soigneux agissent d'une maniere aussi in-
souciante a l'egard d'objets de grande valeur. Oublier des
bagues de prix dans une ehamhre d'MteI, ue s'eu apercevoir
qu'au moment du depart du train, ne pas redescendre du
wagon pour aller les ehereher personnellement alors qu'un
autre train suit a bref delai, se borner ä. remettre son
, i
III. Obligationenrecht. N° 62.
adresse et ä. donner verbalement un mandat a un organe
aus si subordonne de l'administration de l'hOtel qu'un portier,
demontre une teIle indifferenee a l'egard des objets oublies,
que 1'on doit tout naturellement eu deduire que ceux-ei n'ont
pas de grande valeur. A cela s'ajoute encore que les deman-
denrs n'ont fait auenne avance de frais et n'ont pas prouve
avoir donne au portier des instructions speciales au sujet du
mode d'envoi des bagues. Or le mandataire u'est pas oblige
de faire des depenses quelcouques pour le compte du man-
dant, tout specialement lorsque, comme en l'espece, il re-
suite des circonstauces qu'on lui demaude un service gratuit;
i1 est tout naturel alors qu'en l'absence d'instructions le man-
dataire choisisse le mode d'expedition le plus economique, et
sa responsabilita doit, aux termes de l'art. 113 CO, etre ap-
praciee avec moins de rigueur puisque le contrat n'a pas
pour but de lui proeurer un avantage. Il y a plus eneore: ce
n'est qu'une expedition postale avec valeur declaree qui au-
rait pu assurer aux demandeurs, en cas de perte, le rem-
boursement, par l'administration des postes, de Ia valeur des
objets perdus; mais pour faire une expedition suivant ce
mode il fallait savoir qu'il s'agissait de bijoux de valeur et
,
,
. t
quelle etait eette valeur. Du fait que les mandants n avrueu
. pas donne au portier d'indication a ce sujet, le mandataire
pouvait dednire que ce mode d'expedition special n'tHait pas
desire.
Daus ces circonstances, vu la faute grave qui ineombe a la
cha.rge des demandeurs, on ne peut reprocher aux defeudeurs
qqe l'envoi postal n'ait pas eta enregistre et les rendre res-
ponsables du dommage qui en est resulte.
6. -
La disposition de l'art. 7 chiff. 2 du Reglement de
trausport pour les postes suissses du;) decembre 1894, qui
prescrit que « les envois renfermant des especes ou des ob-
jets de valeur doivent toujours etre consignes co~~e des
envois a inserire et qu'lls doivent repondre aux condltlOns de
forme et d'emballage qui les regissent :1>, est une prescription,
administrative qui s'adresse aux employes de l'administra-
tion postale. On ne peut donc faire un reproche aux defen-
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deurs de l'avoir vioIee. Du reste, pOur que cette disposition
pftt etre respectee, il eftt faUu, encore et toujours, que l'ex-
pediteur sftt qu'il s'agissait d'objets de valeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours interjete par les epoux Cladiere-Dubois contra
le jugement de Ia Cour d'appel et de cassation du Valais du
5 fevrier 1907, est declare mal fonde et le dit prononce ~on
firme.
63. Arret du as saptembra 1907 dans la cause L. et S.
Oontrat illicite, art. 17 00; bail ayant pou!' objet une maison
de toh\rance.
A. -
Le 12 juillet 1902, le Departement de Justice et
Police de Geneve, agissant comme autorite de police admi-
nistrative, fit defense a Franliois S. de continuer a exploiter
une maison de toIerance etablie dans l'immeuble sis rue du
Prince, n<> 6, a Geneve, et lui enjoignit de transporter son
etablissement aiHeurs. S., qui n'etait que Iocataire de l'im-
meuble, porta cet ordre a Ia connaissance du proprietaire,
!>.-C. L., et l'avisa qu'il se refuserait a payer le Ioyer des le
Jour de son depart. Il quitta les lieux le 8 aout suivant.
Cet ordre administratif etait en rapport avec des travaux
d'utilite publique qui He faisaient dans le quartier et devaient
entrainer l'enlevement de l'immeuble. Celui-ci fut, en effet,
exproprie par la ville de Geneve, qui en prit possession le
1 er avril 1903 et fut condamnee a en payer le prix avec in-
terets, non pas des Ie jour du depart de S., mais des Ie jour
de Ia prise de possession.
B. -
Le present litige est relatif a cette derniere diffe-
rence. L. reclame a S. une Somme de 2248 fr. 70, montant
du loyer du 8 aoftt 1902, date de l'evacuation, au 1er avril
1903, date de la prise de possession de l'immeuble par Ia
III. Obligationenrecht. N° 63.
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ville et point de depart des interets a payer sur le prix d'es-
timation.
Le demandeur a allegue, en resume, que, puisque le baU
du 26 aoftt 1895 dont decoulent les droits du locataire ne
mentionne pas que les locaux loues etaient destines ä Ia tenue
d'une mais on de tolerance, Ia mesure de police qui a atteint
le tenancier de cet etablissement et qui Pa contraint a eva-
euer avant la fin du bail ne devait pas nuire au proprietaire;
le Ioyer avait couru contre Ie locataire jusqu'au jour Oll la
yille avait pris possession de l'immeuble.
.
Le defendeur a soutenu, au contraire, que la mesure qm
l'avait contraint a evacuer avait ete prise en vertu du pou-
voir absolu reserve ä Ia police administrative de fermer, en
tout temps, une maison de toIer~nce ou. d'en exiger le depl.a-
cemeut; -
que cet etat preCalre etaIt conn~ du. propne-
taire, qui en avait accepte les risques et qm aVaIt perlju,
comme correspectif, des loyers beaucoup plus eleves que Ie
loyer normal d'un immeuble tel que le n° 6 de Ia rue du
Prince.
.
..
C. -
Par arret du I:S juin 1907,Ia Cour de JustlCe clVlle a
deboute le demandeur de ses conclusions en paiement de
loyer. Ce prononce est fonde ~ur .l'art. 14.5. CO, ~a Cour est~
mant que le retrait de l'autonsatlOn admllllstratlVe. de tenn
une maison de tolerance est un cas de force maJeure. Cet
arret contient, en outre, les constatations suivantes :
« 11 est constant, en fait, et il n'est pas conteste que le
Mtiment portant le n° 6 de la rue du Prince a servi de tempe
immemorial a l'exploitation d'une mais on de tolerance. La
dame B. (des lors dame L.), elle-me:ne, aI~rs qu'elle n'etait
pas encore veuve, y a tenu une parellle malson; elle y a eu
pour successeur Z. qui Iui-meme a eu pour s~cces~eur S. -
Z. s'etait installe deja anterieurement au bad. ecnt date d~
26 aoftt 1895; ce bail n'etait que Ia consecratlOn et Ia contl-
nuation d'un bail verbal anterieur. II resulte de toutes les
circonstances de Ia cause que Ia maison n<>. 6 de Ia ~'ue du
Prince a ete louee a z., puis a S. pour y tenn une malson de
toIerance. L. ne pretend pas avoir ignore l'usage que son 10-