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56_II_195

BGE 56 II 195

Bundesgericht (BGE) · 1930-01-01 · Deutsch CH
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ein Mieter hat gerade bei der Miete von Räumlichkeiten,

deren er zur Ausübung seines Berufes bedarf, in <!er Regel

ein besonders grosses Interesse an einer möglichst langen

• Dauer des 1\Iietvertrages, weil die Verlegung eines Ge-

schäftes fast immer nachteilige Folgen hat und für den

betreffenden Geschäftsinhaber meist viel schwerer wiegt

als eine bloose Wohnungsänderung. Sodann ist hervor-

zuheben, dass, wie ein Vergleich mit den bei den Akten

liegenden Verträgen über ähnliche Mietobjekte zeigt, der

hier vereinbarte Mietzins nach den im Zeitpunkt des

Vertragsabschlusses (1909) bestehenden Verhältnissen be-

messen eher als hoch bezeichnet werden muss. Es kann

also auch nicht von einer geschäftlichen Übervorteilung

durch den Beklagten, die übrigens unter die Sonderbe-

stimmung des Art. 21 OR fallen würde (vgl. BGE 53 n

S. 319 und die daselbst angeführten früheren Ent-

scheide), die Rede sein. Erst die infolge des Weltkrieges

eingetretene, seinerzeit von niemandem voraussehe bare

allgemeine Geldentwertung bewirkte, dass der Vertrag

heute nicht mehr als für den Kläger günstig bezeichnet

werden kann. Das genügt jedoch nicht, um ihn nunmehr

als unsittlich aufzuheben. Hätte die Geldentwertung

derart nachhaltig auf das vorwürfige Vertragsverhältnis

eingewirkt, dass dessen Fortsetzung für den Kläger eine

ruinöse Last bedeuten würde, dann hätte· dieser allenfalls

unter Anrufung der clausula rebus sic stantibus die

Auflösung des Vertrages anbegehren können (vgl. BGE

50 n S. 264 und die daselbst angeführten früheren Ent-

scheide). Das hat er jedoch nicht getan, und es kann hier

auch von einer so einschneidenden Wirkung nicht die

Rede sein.

Aus a11 diesen Gründen ist somit die Klage abzuweisen,

wobei aber ausdrücklich davon ausgegangen wird, dass

es sich vorliegend um ein auf bestimmte Dauer abge-

schlossenes Mietverhältnis handelt, das in dem Zeitpunkt

sein Ende nimmt, wo der Beklagte die Mietränme nicht

mehr persönlich zur Ausübung seinesBerllfes benötigt.

32 ..... da la Ire Section oiTile du ao mai 1930

dans Ja cause hoirs d.e J. d.e L. oontre ~.

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Cession in fraudem legis : nulliM d'une oession de droits falte

par un elient a son avocat dans le saut but de permettrea

calui-ci, suspendu dans l'exereice da Ba profession par une

mesure disciplina.ire. da continuer a plaider pour iui.

A. -

A la requisition de H. T. et deson pere, crean-

ciers de Louis Nicollier, l'office des poursuites saisit, les

l1,. 12 et 14 septembre 1008, quelques meubles et des

immeubles appartenant au debiteur. Le prooes verbal de

saisie mentionne 50 paroelles, dont 38 sont grevees d'une

hypotMque de 18000 fr. au profit de dame C. T.

Le 27 mai 1909, M. T. A. a intenre action a dame C. T.

en contestant 111. validiM de 180 oreance de 18 000 fr. et de

I'hypotMque.

Le Tribunal de premiere instance a ooarW les oonclu-

sions de la demande. Ce jugement 80 eM confirme, le 6 no-

vembre 1916, par le Tribunal oantonal valaisan. Celui-ei

a juge que l'action introduite par le demandeur ne pouvait

etre consideree que <lomme une action revocatoire et

qu'elle i:ltait des lors irrecevable, 1\1. T. n'etant pas porteur

d'un acte de defaut de biens contre Louis Nicollier.

M. T. ayant recouru en reforme, le Tribunal federal

a, par arret du 2 avril1917, juge que le demandeur oppose

a la validite de la charge hypothooaire grevant une partie

des immeubles saisis deux moyens, le premier tire de la

simulation, le second de l'action revocatoire et qu'll est

legitime ales faire valoir. En consequence, il a annuIe le

jugement attaque et renvoye la cause aux juges cantonaux

pour examen du fond, le moyen tue de la simulation

devant etre juge a la lurniere du droit valaisan et celui

tire <Je l'ootion revooatoire a celle du droit federal.

B. -

A la suite d'incidents divers, le Tribunal cantonal

du Valais, autoriM de surveillance des membres du bar-

rea.u, pronon98., par dooision du ler 15 mars 1920, la sus-

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Obligationenrecht. N° 32.

pension de l'avocat J. de L. dans l'exercwe de sa profes-

sion. Ce dermer etait, des lors, incapahle d'agir comme

avocat dans le proces pendant. A la pre:miere andience qui

suivit cette ordonnance, soit le 20 avriI 1920, il eomparut

eependant, se presentant comme le cessionnaire des droits

au proces de M. T. et deposa a eet effet une eonvention

du 19 avril1920, libellee comme suit :

(f Ade ae Oession

Le soussigne M. T. a Bagnes doolare avoir fait eession

a l'avocat J. de L. a S. de tous nIeS droits dans le proces

que je soutenais contre Mme T. devant le Tribunal d'Entre-

mont et de tous mes droits· de creance contre Louis et

Edouard Nicollier. sig. M. T. Bagnes, le 19 avril 1920.,.

O. -

L'avocat R. E., mandataire de dan;t.e C. T., refusa

de paraitre contradictoirement avec J. de L. en arguant

de la nullite de l'acte de cession du 19 avriI 1920.11 deman-

da que le prooes principal fUt poursuivi entre M. T. et sa

cliente.

J. de L. conclut au rejet de ces conclusions en faisant

valoir que la cession faite en sa faveur 6tait valable et

devait deployer ses effets.

Des lors, l'instruction du proces se borna a la liquida-

tion de cette exception. La procooure fort longue aboutit,

le 11 ferner 1930, a un jngement par lequel le Tribunal

cantonal du Valais admettait l~s conclusions de la deman-

deresse quant a la nullite de la cession, rejetait une demande

de J. de L. tendant a faire ecarter du debat les pieces

produites par la demanderesse a l'audience du meme jour

et le condamnait aux frais.

Le Tribunal cantonal a estime que la cession du 19 avril

etait nulle paree que simuIee et que, meme si ron admet-

tait qu'elle constitue une cession fiduciaire, elle devrait

neanmoins etre declaree nulle ayant ete conclue in haudem

legis.

D. -

Les hoirs de J. de L. ont recouru en reforme contre

ce jugement. Ils concluent a ce qua le Tribunal federal

Obligationenrecht. N0 32.

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doo!are valable la cession du 19 avril 1920, ooarte les

oonclusions de dame C. T. et condamne celle-ci aux frais

des instances cantonales et federale.

A l'audience de ce jour l'intimee a concin a la confir-

mation du jugement attaque avec suite de frais a la charge

des recourants.

8tatuamt 8'Ur ces taits et consitierant en aroit :

1. -

L'intimee a fait valoir que M. T., aux <iroits duquel

se trouvent les reoourants, aurait r69U dans la faillite de

Louis Nieollier des dividendes couvrant presque entiere-

ment sa creance et que, par oonsequent, le recours serait

irrecevable, la valeur litigieuse etant inferieure a 4000 fr.

Ce moyen n'est toutefois pas fonde, car la cause porte sur

la nullite d'une creance et d'une hypotheque au montant

de 18000 fr.

D'autre part, il y a lien de constater que le recours n '3

ete forme qua contre la partie de l'arret du 11 ferner 1930

qui concerne la nulliM da la cession du 19 avril 1920 et

non contre celle qui a trait aux conclusions de J. de L.

tendant a faire ooarter du debat les pieces produites par

dame C. T. a l'audience du II ferner 1930. Cette partie

de l'arret ne saurait d'ailleurs etre revue par le Tribunal

de ceans, car elle concerne un moyen tire du droit cantonal.

2. -

Le Tri"J?unal de ceans peut se dispenser de trancher

la question de savoir si la cession du 19 avril 1920 est

simulee, la nullite de cet acte devant etre constatee meme

si l'on admet qu'il concordait avec la volonte reelle des

contractants. Dans cette eventualite, en effet, l'acte du

19.avril 1920 aurait inoontestablement le earactere d'une

cession fiduciaire, dont les effets ne doivent s'ex~reer que

dans les relations externes, alors que les rapports internes

entre le cedant et le cessionnaire continuent a etre regis

par les regles du mandat. Dans leur declaration de recours,

les recourants eux-memes ont admis qu'il en fut ainsi et

le bien-fonde de cette maniere de voir ne saurait laisser

des doutes en regard des declarations que M. T. et J. de

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Obligationenrecht. N° 32.

L. firent en cours d'instance. TI resulte en effet de leurs

explications, que la cession n'eut lieu que pour permettre

a J. de L., suspendu dans l'exercice de la profession d'avo-

cat, de continuer, malgre cette mesure, a plaider contre

dame C. T. D'apres J. de L., le prix de la eession equiva-

lait a la valeur nette de la realisation des droits cedes, ce

qui prouve qu'a la fin du proces il devait done rendre

compte de son aetivit6 au cedant. Le caraetere fidueiaire

de l'acte du 19 avril 1920 resulte, au surplus, aussi du

bit que M. T., lequel en sa qualiM de banquier tient

une comptabilite reguliere, n'a, d'apres les constatations

de fait du juge cantonal, pas inscrit la cession dans ses

livres. TI admettait donc que, malgre la cession, les biens

cedes etaient restes sa propriete.

Or, il est vrai que, a la -difference du contrat simule, le

contrat fiduciaire est valable en prineipe, mais cette regle

comporte une exception 10rsqu'il a ete conelu dans le but

d'eluder une prescription legale. Dans ce cas, en effet, il

est nul en vertu de l'art. 20 CO, lequel declare tels les

contrats qui ont pour objet une chose im~ossible, illicite

ou contraire aux mreurs.

La question de savoir si, dans une espece dete:iminee,

un contrat a ete conclu dans le but d'eluder la 10i releve

du pouvoir d'appreciation du juge. Celui-ci, ainsi que le

Tribunal federal1'a declare dans son arret Savoy c. Muriset

(RO 54 II p. 429), doit rechercher dans chaque cas parti-

culier si la disposition legale: que l'on a voulu eluder,

interdit un certain resultat, ou si elle ne l'autorise que dans

certaines limites, qui echappent au droit de disposition des

parties, ou encore si, sans interdire le resultat, elle regle

les voies et les moyens de l'atteindre. Ce n'est que dans

cette derniere hypothese que le resultat peut etre valable-

ment atteint par des voies de droit autres que celles qui

ont ere normalement prevues par le legislateur.

3. -

En l'espece, il n'est pas douteux qu'en comerant

a une autorite judiciaire le droit de suspendre un avocat

dans l'exercice de sa profession le Iegislateur valaisan a

Obligationenrecht. N0 33.

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voulu interdire un resultat, c'est-a-dire empecher que

l'avocat frappe par une peine disciplinaire de ce genre

puisse continuer a representer des tiers en justice. TI s'en-

suit qu'une mesure de cette nature ne saurait etre vala-

blement eludee et que partant la cession du 19 avril1920,

qui de l'aveu des recourants visait ce but, doit etre consi-

deree comme nulle, meme si elle n'a pas ete simulee.

4. -

La question de savoir si l'intimee peut se prevaloir

de cette nullite ne saurait faire de doutes, l'acte du 19 avril

1920 etant nul en vertu de l'art. 20 CO. Or, d'apres la

jurisprudence (RO 25 II 478, 27 II 120, 30 II 416 et 33

II 430) toute nullite decoulant de cette prescription legale

doit etre relevee d'office par le juge, meme si les parties

ne la lui ont pas signaIee.

Par ces motif8, le Tribunal federal

rejette le recours et confirme le jugement attaque.

33. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 17 . .runi 1930

i. S. lOiusler gegen Dr. Bircher.

Haftbarkeit des Chefs einer kantonalen Krankenanstalt dafür,

dass ein Patient im Fieber aus dem Fenster der Anstalt sprang

und sich hiebei beide Fersenbeine brach?

A. -

Der Kläger, Fridolin Kläusler, wurde am 26. Mai

1927 zwecks Vornahme einer Blinddarmoperation in die

kantona.le Krankenanstalt Aarau verbracht. Die Opera-

tion wurde am gleichen Tage vorgenommen und verlief

normal; doch stellten sich am 28. Mai Fieber ein. Der

Kläger wurde unruhig, was den damaligen Tagesarzt,

Dr. Heer, -

der Chefarzt Dr. Bircher, der heutige Beklagte,

war in jenem Zeitpunkt abwesend -

veranlasste, ihn in

ein Einzelzimmer im ersten Stock der chirurgischen Ab-

teilung verbringen und daselbst bewachen zu lassen. Es

wurden ihm mehrfach Beruhigungsmittel verabreicht,

auch wurde er im Bette festgebunden. Trotzdem ver-