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ein Mieter hat gerade bei der Miete von Räumlichkeiten,
deren er zur Ausübung seines Berufes bedarf, in <!er Regel
ein besonders grosses Interesse an einer möglichst langen
• Dauer des 1\Iietvertrages, weil die Verlegung eines Ge-
schäftes fast immer nachteilige Folgen hat und für den
betreffenden Geschäftsinhaber meist viel schwerer wiegt
als eine bloose Wohnungsänderung. Sodann ist hervor-
zuheben, dass, wie ein Vergleich mit den bei den Akten
liegenden Verträgen über ähnliche Mietobjekte zeigt, der
hier vereinbarte Mietzins nach den im Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses (1909) bestehenden Verhältnissen be-
messen eher als hoch bezeichnet werden muss. Es kann
also auch nicht von einer geschäftlichen Übervorteilung
durch den Beklagten, die übrigens unter die Sonderbe-
stimmung des Art. 21 OR fallen würde (vgl. BGE 53 n
S. 319 und die daselbst angeführten früheren Ent-
scheide), die Rede sein. Erst die infolge des Weltkrieges
eingetretene, seinerzeit von niemandem voraussehe bare
allgemeine Geldentwertung bewirkte, dass der Vertrag
heute nicht mehr als für den Kläger günstig bezeichnet
werden kann. Das genügt jedoch nicht, um ihn nunmehr
als unsittlich aufzuheben. Hätte die Geldentwertung
derart nachhaltig auf das vorwürfige Vertragsverhältnis
eingewirkt, dass dessen Fortsetzung für den Kläger eine
ruinöse Last bedeuten würde, dann hätte· dieser allenfalls
unter Anrufung der clausula rebus sic stantibus die
Auflösung des Vertrages anbegehren können (vgl. BGE
50 n S. 264 und die daselbst angeführten früheren Ent-
scheide). Das hat er jedoch nicht getan, und es kann hier
auch von einer so einschneidenden Wirkung nicht die
Rede sein.
Aus a11 diesen Gründen ist somit die Klage abzuweisen,
wobei aber ausdrücklich davon ausgegangen wird, dass
es sich vorliegend um ein auf bestimmte Dauer abge-
schlossenes Mietverhältnis handelt, das in dem Zeitpunkt
sein Ende nimmt, wo der Beklagte die Mietränme nicht
mehr persönlich zur Ausübung seinesBerllfes benötigt.
32 ..... da la Ire Section oiTile du ao mai 1930
dans Ja cause hoirs d.e J. d.e L. oontre ~.
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Cession in fraudem legis : nulliM d'une oession de droits falte
par un elient a son avocat dans le saut but de permettrea
calui-ci, suspendu dans l'exereice da Ba profession par une
mesure disciplina.ire. da continuer a plaider pour iui.
A. -
A la requisition de H. T. et deson pere, crean-
ciers de Louis Nicollier, l'office des poursuites saisit, les
l1,. 12 et 14 septembre 1008, quelques meubles et des
immeubles appartenant au debiteur. Le prooes verbal de
saisie mentionne 50 paroelles, dont 38 sont grevees d'une
hypotMque de 18000 fr. au profit de dame C. T.
Le 27 mai 1909, M. T. A. a intenre action a dame C. T.
en contestant 111. validiM de 180 oreance de 18 000 fr. et de
I'hypotMque.
Le Tribunal de premiere instance a ooarW les oonclu-
sions de la demande. Ce jugement 80 eM confirme, le 6 no-
vembre 1916, par le Tribunal oantonal valaisan. Celui-ei
a juge que l'action introduite par le demandeur ne pouvait
etre consideree que <lomme une action revocatoire et
qu'elle i:ltait des lors irrecevable, 1\1. T. n'etant pas porteur
d'un acte de defaut de biens contre Louis Nicollier.
M. T. ayant recouru en reforme, le Tribunal federal
a, par arret du 2 avril1917, juge que le demandeur oppose
a la validite de la charge hypothooaire grevant une partie
des immeubles saisis deux moyens, le premier tire de la
simulation, le second de l'action revocatoire et qu'll est
legitime ales faire valoir. En consequence, il a annuIe le
jugement attaque et renvoye la cause aux juges cantonaux
pour examen du fond, le moyen tue de la simulation
devant etre juge a la lurniere du droit valaisan et celui
tire <Je l'ootion revooatoire a celle du droit federal.
B. -
A la suite d'incidents divers, le Tribunal cantonal
du Valais, autoriM de surveillance des membres du bar-
rea.u, pronon98., par dooision du ler 15 mars 1920, la sus-
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pension de l'avocat J. de L. dans l'exercwe de sa profes-
sion. Ce dermer etait, des lors, incapahle d'agir comme
avocat dans le proces pendant. A la pre:miere andience qui
suivit cette ordonnance, soit le 20 avriI 1920, il eomparut
eependant, se presentant comme le cessionnaire des droits
au proces de M. T. et deposa a eet effet une eonvention
du 19 avril1920, libellee comme suit :
(f Ade ae Oession
Le soussigne M. T. a Bagnes doolare avoir fait eession
a l'avocat J. de L. a S. de tous nIeS droits dans le proces
que je soutenais contre Mme T. devant le Tribunal d'Entre-
mont et de tous mes droits· de creance contre Louis et
Edouard Nicollier. sig. M. T. Bagnes, le 19 avril 1920.,.
O. -
L'avocat R. E., mandataire de dan;t.e C. T., refusa
de paraitre contradictoirement avec J. de L. en arguant
de la nullite de l'acte de cession du 19 avriI 1920.11 deman-
da que le prooes principal fUt poursuivi entre M. T. et sa
cliente.
J. de L. conclut au rejet de ces conclusions en faisant
valoir que la cession faite en sa faveur 6tait valable et
devait deployer ses effets.
Des lors, l'instruction du proces se borna a la liquida-
tion de cette exception. La procooure fort longue aboutit,
le 11 ferner 1930, a un jngement par lequel le Tribunal
cantonal du Valais admettait l~s conclusions de la deman-
deresse quant a la nullite de la cession, rejetait une demande
de J. de L. tendant a faire ecarter du debat les pieces
produites par la demanderesse a l'audience du meme jour
et le condamnait aux frais.
Le Tribunal cantonal a estime que la cession du 19 avril
etait nulle paree que simuIee et que, meme si ron admet-
tait qu'elle constitue une cession fiduciaire, elle devrait
neanmoins etre declaree nulle ayant ete conclue in haudem
legis.
D. -
Les hoirs de J. de L. ont recouru en reforme contre
ce jugement. Ils concluent a ce qua le Tribunal federal
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doo!are valable la cession du 19 avril 1920, ooarte les
oonclusions de dame C. T. et condamne celle-ci aux frais
des instances cantonales et federale.
A l'audience de ce jour l'intimee a concin a la confir-
mation du jugement attaque avec suite de frais a la charge
des recourants.
8tatuamt 8'Ur ces taits et consitierant en aroit :
1. -
L'intimee a fait valoir que M. T., aux <iroits duquel
se trouvent les reoourants, aurait r69U dans la faillite de
Louis Nieollier des dividendes couvrant presque entiere-
ment sa creance et que, par oonsequent, le recours serait
irrecevable, la valeur litigieuse etant inferieure a 4000 fr.
Ce moyen n'est toutefois pas fonde, car la cause porte sur
la nullite d'une creance et d'une hypotheque au montant
de 18000 fr.
D'autre part, il y a lien de constater que le recours n '3
ete forme qua contre la partie de l'arret du 11 ferner 1930
qui concerne la nulliM da la cession du 19 avril 1920 et
non contre celle qui a trait aux conclusions de J. de L.
tendant a faire ooarter du debat les pieces produites par
dame C. T. a l'audience du II ferner 1930. Cette partie
de l'arret ne saurait d'ailleurs etre revue par le Tribunal
de ceans, car elle concerne un moyen tire du droit cantonal.
2. -
Le Tri"J?unal de ceans peut se dispenser de trancher
la question de savoir si la cession du 19 avril 1920 est
simulee, la nullite de cet acte devant etre constatee meme
si l'on admet qu'il concordait avec la volonte reelle des
contractants. Dans cette eventualite, en effet, l'acte du
19.avril 1920 aurait inoontestablement le earactere d'une
cession fiduciaire, dont les effets ne doivent s'ex~reer que
dans les relations externes, alors que les rapports internes
entre le cedant et le cessionnaire continuent a etre regis
par les regles du mandat. Dans leur declaration de recours,
les recourants eux-memes ont admis qu'il en fut ainsi et
le bien-fonde de cette maniere de voir ne saurait laisser
des doutes en regard des declarations que M. T. et J. de
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L. firent en cours d'instance. TI resulte en effet de leurs
explications, que la cession n'eut lieu que pour permettre
a J. de L., suspendu dans l'exercice de la profession d'avo-
cat, de continuer, malgre cette mesure, a plaider contre
dame C. T. D'apres J. de L., le prix de la eession equiva-
lait a la valeur nette de la realisation des droits cedes, ce
qui prouve qu'a la fin du proces il devait done rendre
compte de son aetivit6 au cedant. Le caraetere fidueiaire
de l'acte du 19 avril 1920 resulte, au surplus, aussi du
bit que M. T., lequel en sa qualiM de banquier tient
une comptabilite reguliere, n'a, d'apres les constatations
de fait du juge cantonal, pas inscrit la cession dans ses
livres. TI admettait donc que, malgre la cession, les biens
cedes etaient restes sa propriete.
Or, il est vrai que, a la -difference du contrat simule, le
contrat fiduciaire est valable en prineipe, mais cette regle
comporte une exception 10rsqu'il a ete conelu dans le but
d'eluder une prescription legale. Dans ce cas, en effet, il
est nul en vertu de l'art. 20 CO, lequel declare tels les
contrats qui ont pour objet une chose im~ossible, illicite
ou contraire aux mreurs.
La question de savoir si, dans une espece dete:iminee,
un contrat a ete conclu dans le but d'eluder la 10i releve
du pouvoir d'appreciation du juge. Celui-ci, ainsi que le
Tribunal federal1'a declare dans son arret Savoy c. Muriset
(RO 54 II p. 429), doit rechercher dans chaque cas parti-
culier si la disposition legale: que l'on a voulu eluder,
interdit un certain resultat, ou si elle ne l'autorise que dans
certaines limites, qui echappent au droit de disposition des
parties, ou encore si, sans interdire le resultat, elle regle
les voies et les moyens de l'atteindre. Ce n'est que dans
cette derniere hypothese que le resultat peut etre valable-
ment atteint par des voies de droit autres que celles qui
ont ere normalement prevues par le legislateur.
3. -
En l'espece, il n'est pas douteux qu'en comerant
a une autorite judiciaire le droit de suspendre un avocat
dans l'exercice de sa profession le Iegislateur valaisan a
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voulu interdire un resultat, c'est-a-dire empecher que
l'avocat frappe par une peine disciplinaire de ce genre
puisse continuer a representer des tiers en justice. TI s'en-
suit qu'une mesure de cette nature ne saurait etre vala-
blement eludee et que partant la cession du 19 avril1920,
qui de l'aveu des recourants visait ce but, doit etre consi-
deree comme nulle, meme si elle n'a pas ete simulee.
4. -
La question de savoir si l'intimee peut se prevaloir
de cette nullite ne saurait faire de doutes, l'acte du 19 avril
1920 etant nul en vertu de l'art. 20 CO. Or, d'apres la
jurisprudence (RO 25 II 478, 27 II 120, 30 II 416 et 33
II 430) toute nullite decoulant de cette prescription legale
doit etre relevee d'office par le juge, meme si les parties
ne la lui ont pas signaIee.
Par ces motif8, le Tribunal federal
rejette le recours et confirme le jugement attaque.
33. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 17 . .runi 1930
i. S. lOiusler gegen Dr. Bircher.
Haftbarkeit des Chefs einer kantonalen Krankenanstalt dafür,
dass ein Patient im Fieber aus dem Fenster der Anstalt sprang
und sich hiebei beide Fersenbeine brach?
A. -
Der Kläger, Fridolin Kläusler, wurde am 26. Mai
1927 zwecks Vornahme einer Blinddarmoperation in die
kantona.le Krankenanstalt Aarau verbracht. Die Opera-
tion wurde am gleichen Tage vorgenommen und verlief
normal; doch stellten sich am 28. Mai Fieber ein. Der
Kläger wurde unruhig, was den damaligen Tagesarzt,
Dr. Heer, -
der Chefarzt Dr. Bircher, der heutige Beklagte,
war in jenem Zeitpunkt abwesend -
veranlasste, ihn in
ein Einzelzimmer im ersten Stock der chirurgischen Ab-
teilung verbringen und daselbst bewachen zu lassen. Es
wurden ihm mehrfach Beruhigungsmittel verabreicht,
auch wurde er im Bette festgebunden. Trotzdem ver-