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194 ein Mieter hat gerade bei der Miete von Räumlichkeiten, deren er zur Ausübung seines Berufes bedarf, in <!er Regel ein besonders grosses Interesse an einer möglichst langen
• Dauer des 1\Iietvertrages, weil die Verlegung eines Ge- schäftes fast immer nachteilige Folgen hat und für den betreffenden Geschäftsinhaber meist viel schwerer wiegt als eine bloose Wohnungsänderung. Sodann ist hervor- zuheben, dass, wie ein Vergleich mit den bei den Akten liegenden Verträgen über ähnliche Mietobjekte zeigt, der hier vereinbarte Mietzins nach den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (1909) bestehenden Verhältnissen be- messen eher als hoch bezeichnet werden muss. Es kann also auch nicht von einer geschäftlichen Übervorteilung durch den Beklagten, die übrigens unter die Sonderbe- stimmung des Art. 21 OR fallen würde (vgl. BGE 53 n S. 319 und die daselbst angeführten früheren Ent- scheide), die Rede sein. Erst die infolge des Weltkrieges eingetretene, seinerzeit von niemandem voraussehe bare allgemeine Geldentwertung bewirkte, dass der Vertrag heute nicht mehr als für den Kläger günstig bezeichnet werden kann. Das genügt jedoch nicht, um ihn nunmehr als unsittlich aufzuheben. Hätte die Geldentwertung derart nachhaltig auf das vorwürfige Vertragsverhältnis eingewirkt, dass dessen Fortsetzung für den Kläger eine ruinöse Last bedeuten würde, dann hätte· dieser allenfalls unter Anrufung der clausula rebus sic stantibus die Auflösung des Vertrages anbegehren können (vgl. BGE 50 n S. 264 und die daselbst angeführten früheren Ent- scheide). Das hat er jedoch nicht getan, und es kann hier auch von einer so einschneidenden Wirkung nicht die Rede sein. Aus a11 diesen Gründen ist somit die Klage abzuweisen, wobei aber ausdrücklich davon ausgegangen wird, dass es sich vorliegend um ein auf bestimmte Dauer abge- schlossenes Mietverhältnis handelt, das in dem Zeitpunkt sein Ende nimmt, wo der Beklagte die Mietränme nicht mehr persönlich zur Ausübung seinesBerllfes benötigt. 32 ..... da la Ire Section oiTile du ao mai 1930 dans Ja cause hoirs d.e J. d.e L. oontre ~. 195 Cession in fraudem legis : nulliM d'une oession de droits falte par un elient a son avocat dans le saut but de permettrea calui-ci, suspendu dans l'exereice da Ba profession par une mesure disciplina.ire. da continuer a plaider pour iui. A. - A la requisition de H. T. et deson pere, crean- ciers de Louis Nicollier, l'office des poursuites saisit, les l1,. 12 et 14 septembre 1008, quelques meubles et des immeubles appartenant au debiteur. Le prooes verbal de saisie mentionne 50 paroelles, dont 38 sont grevees d'une hypotMque de 18000 fr. au profit de dame C. T. Le 27 mai 1909, M. T. A. a intenre action a dame C. T. en contestant 111. validiM de 180 oreance de 18 000 fr. et de I'hypotMque. Le Tribunal de premiere instance a ooarW les oonclu- sions de la demande. Ce jugement 80 eM confirme, le 6 no- vembre 1916, par le Tribunal oantonal valaisan. Celui-ei a juge que l'action introduite par le demandeur ne pouvait etre consideree que <lomme une action revocatoire et qu'elle i:ltait des lors irrecevable, 1\1. T. n'etant pas porteur d'un acte de defaut de biens contre Louis Nicollier. M. T. ayant recouru en reforme, le Tribunal federal a, par arret du 2 avril1917, juge que le demandeur oppose a la validite de la charge hypothooaire grevant une partie des immeubles saisis deux moyens, le premier tire de la simulation, le second de l'action revocatoire et qu'll est legitime ales faire valoir. En consequence, il a annuIe le jugement attaque et renvoye la cause aux juges cantonaux pour examen du fond, le moyen tue de la simulation devant etre juge a la lurniere du droit valaisan et celui tire <Je l'ootion revooatoire a celle du droit federal. B. - A la suite d'incidents divers, le Tribunal cantonal du Valais, autoriM de surveillance des membres du bar- rea.u, pronon98., par dooision du ler 15 mars 1920, la sus- 196 Obligationenrecht. N° 32. pension de l'avocat J. de L. dans l'exercwe de sa profes- sion. Ce dermer etait, des lors, incapahle d'agir comme avocat dans le proces pendant. A la pre:miere andience qui suivit cette ordonnance, soit le 20 avriI 1920, il eomparut eependant, se presentant comme le cessionnaire des droits au proces de M. T. et deposa a eet effet une eonvention du 19 avril1920, libellee comme suit : (f Ade ae Oession Le soussigne M. T. a Bagnes doolare avoir fait eession a l'avocat J. de L. a S. de tous nIeS droits dans le proces que je soutenais contre Mme T. devant le Tribunal d'Entre- mont et de tous mes droits· de creance contre Louis et Edouard Nicollier. sig. M. T. Bagnes, le 19 avril 1920. ,. O. - L'avocat R. E., mandataire de dan;t.e C. T., refusa de paraitre contradictoirement avec J. de L. en arguant de la nullite de l'acte de cession du 19 avriI 1920.11 deman- da que le prooes principal fUt poursuivi entre M. T. et sa cliente. J. de L. conclut au rejet de ces conclusions en faisant valoir que la cession faite en sa faveur 6tait valable et devait deployer ses effets. Des lors, l'instruction du proces se borna a la liquida- tion de cette exception. La procooure fort longue aboutit, le 11 ferner 1930, a un jngement par lequel le Tribunal cantonal du Valais admettait l~s conclusions de la deman- deresse quant a la nullite de la cession, rejetait une demande de J. de L. tendant a faire ecarter du debat les pieces produites par la demanderesse a l'audience du meme jour et le condamnait aux frais. Le Tribunal cantonal a estime que la cession du 19 avril etait nulle paree que simuIee et que, meme si ron admet- tait qu'elle constitue une cession fiduciaire, elle devrait neanmoins etre declaree nulle ayant ete conclue in haudem legis. D. - Les hoirs de J. de L. ont recouru en reforme contre ce jugement. Ils concluent a ce qua le Tribunal federal Obligationenrecht. N0 32. 197 doo!are valable la cession du 19 avril 1920, ooarte les oonclusions de dame C. T. et condamne celle-ci aux frais des instances cantonales et federale. A l'audience de ce jour l'intimee a concin a la confir- mation du jugement attaque avec suite de frais a la charge des recourants. 8tatuamt 8'Ur ces taits et consitierant en aroit :
1. - L'intimee a fait valoir que M. T., aux <iroits duquel se trouvent les reoourants, aurait r69U dans la faillite de Louis Nieollier des dividendes couvrant presque entiere- ment sa creance et que, par oonsequent, le recours serait irrecevable, la valeur litigieuse etant inferieure a 4000 fr. Ce moyen n'est toutefois pas fonde, car la cause porte sur la nullite d'une creance et d'une hypotheque au montant de 18000 fr. D'autre part, il y a lien de constater que le recours n '3 ete forme qua contre la partie de l'arret du 11 ferner 1930 qui concerne la nulliM da la cession du 19 avril 1920 et non contre celle qui a trait aux conclusions de J. de L. tendant a faire ooarter du debat les pieces produites par dame C. T. a l'audience du II ferner 1930. Cette partie de l'arret ne saurait d'ailleurs etre revue par le Tribunal de ceans, car elle concerne un moyen tire du droit cantonal.
2. - Le Tri"J?unal de ceans peut se dispenser de trancher la question de savoir si la cession du 19 avril 1920 est simulee, la nullite de cet acte devant etre constatee meme si l'on admet qu'il concordait avec la volonte reelle des contractants. Dans cette eventualite, en effet, l'acte du 19.avril 1920 aurait inoontestablement le earactere d'une cession fiduciaire, dont les effets ne doivent s'ex~reer que dans les relations externes, alors que les rapports internes entre le cedant et le cessionnaire continuent a etre regis par les regles du mandat. Dans leur declaration de recours, les recourants eux-memes ont admis qu'il en fut ainsi et le bien-fonde de cette maniere de voir ne saurait laisser des doutes en regard des declarations que M. T. et J. de 198 Obligationenrecht. N° 32. L. firent en cours d'instance. TI resulte en effet de leurs explications, que la cession n'eut lieu que pour permettre a J. de L., suspendu dans l'exercice de la profession d'avo- cat, de continuer, malgre cette mesure, a plaider contre dame C. T. D'apres J. de L., le prix de la eession equiva- lait a la valeur nette de la realisation des droits cedes, ce qui prouve qu'a la fin du proces il devait done rendre compte de son aetivit6 au cedant. Le caraetere fidueiaire de l'acte du 19 avril 1920 resulte, au surplus, aussi du bit que M. T., lequel en sa qualiM de banquier tient une comptabilite reguliere, n'a, d'apres les constatations de fait du juge cantonal, pas inscrit la cession dans ses livres. TI admettait donc que, malgre la cession, les biens cedes etaient restes sa propriete. Or, il est vrai que, a la -difference du contrat simule, le contrat fiduciaire est valable en prineipe, mais cette regle comporte une exception 10rsqu'il a ete conelu dans le but d'eluder une prescription legale. Dans ce cas, en effet, il est nul en vertu de l'art. 20 CO, lequel declare tels les contrats qui ont pour objet une chose im~ossible, illicite ou contraire aux mreurs. La question de savoir si, dans une espece dete:iminee, un contrat a ete conclu dans le but d'eluder la 10i releve du pouvoir d'appreciation du juge. Celui-ci, ainsi que le Tribunal federal1'a declare dans son arret Savoy c. Muriset (RO 54 II p. 429), doit rechercher dans chaque cas parti- culier si la disposition legale: que l'on a voulu eluder, interdit un certain resultat, ou si elle ne l'autorise que dans certaines limites, qui echappent au droit de disposition des parties, ou encore si, sans interdire le resultat, elle regle les voies et les moyens de l'atteindre. Ce n'est que dans cette derniere hypothese que le resultat peut etre valable- ment atteint par des voies de droit autres que celles qui ont ere normalement prevues par le legislateur.
3. - En l'espece, il n'est pas douteux qu'en comerant a une autorite judiciaire le droit de suspendre un avocat dans l'exercice de sa profession le Iegislateur valaisan a Obligationenrecht. N0 33. 199 voulu interdire un resultat, c'est-a-dire empecher que l'avocat frappe par une peine disciplinaire de ce genre puisse continuer a representer des tiers en justice. TI s'en- suit qu'une mesure de cette nature ne saurait etre vala- blement eludee et que partant la cession du 19 avril1920, qui de l'aveu des recourants visait ce but, doit etre consi- deree comme nulle, meme si elle n'a pas ete simulee.
4. - La question de savoir si l'intimee peut se prevaloir de cette nullite ne saurait faire de doutes, l'acte du 19 avril 1920 etant nul en vertu de l'art. 20 CO. Or, d'apres la jurisprudence (RO 25 II 478, 27 II 120, 30 II 416 et 33 II 430) toute nullite decoulant de cette prescription legale doit etre relevee d'office par le juge, meme si les parties ne la lui ont pas signaIee. Par ces motif8, le Tribunal federal rejette le recours et confirme le jugement attaque.
33. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 17 . .runi 1930
i. S. lOiusler gegen Dr. Bircher. Haftbarkeit des Chefs einer kantonalen Krankenanstalt dafür, dass ein Patient im Fieber aus dem Fenster der Anstalt sprang und sich hiebei beide Fersenbeine brach? A. - Der Kläger, Fridolin Kläusler, wurde am 26. Mai 1927 zwecks Vornahme einer Blinddarmoperation in die kantona.le Krankenanstalt Aarau verbracht. Die Opera- tion wurde am gleichen Tage vorgenommen und verlief normal; doch stellten sich am 28. Mai Fieber ein. Der Kläger wurde unruhig, was den damaligen Tagesarzt, Dr. Heer, - der Chefarzt Dr. Bircher, der heutige Beklagte, war in jenem Zeitpunkt abwesend - veranlasste, ihn in ein Einzelzimmer im ersten Stock der chirurgischen Ab- teilung verbringen und daselbst bewachen zu lassen. Es wurden ihm mehrfach Beruhigungsmittel verabreicht, auch wurde er im Bette festgebunden. Trotzdem ver-