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C/392/2015

Genf · 2016-09-15 · Français GE

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; CHOSE JUGÉE ; NULLITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 er octobre 2009, sans toutefois préciser pour quel motif la date retenue par le Tribunal serait erronée. Pour autant que le grief de l'appelante soit recevable, il est infondé, dès lors qu'il résulte des déclarations du témoin D______, qui emportent la conviction, que C______ a recommencé à travailleur au restaurant le 1 er octobre 2009. L'appelante fait valoir que comme ses autres employés ont tous été payés intégralement en temps et en heure, cela démontrerait que C______ a bénéficié du même traitement. Cet argument ne permet pas de prouver le paiement effectif du salaire dû à l'employé en cause. Partant, le montant de 52'500 fr. à titre de solde de salaire pour la période considérée sera confirmé. Selon les reçus versés à la procédure, C______ a perçu la somme totale nette de 10'530 fr. de la part de son employeur. Dans la mesure où l'intéressé a lui-même affirmé avoir signé encore d'autres quittances (qui n'ont pas été produites) et avoir été rémunéré, en réalité, à hauteur de 1'000 fr. par mois, il y a lieu de retenir que ce dernier a reçu la somme totale de 15'000 fr. (1'000 fr. x 15 mois) pour toute la durée de son activité au sein de l'établissement exploité par l'appelante. Le jugement entrepris sera donc modifié en ce sens que le montant net à déduire de la somme totale due par l'appelante s'élève à 15'000 fr. 5.3 L'appelante conteste que son ancien employé ait effectué des heures supplémentaires. 5.3.1 Aux termes de l’art. 15 al. 1, 4 et 5 CCNT, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 42 heures pour 5 semaines de vacances et de 41 heures pour

E. 4 semaines de vacances. Le temps consacré aux repas n’est pas compris dans l’horaire de travail. Il sera au minimum d’une demi-heure par repas. Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée. Si la compensation n’est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail. Pour les composantes fixes du salaire, les heures supplémentaires doivent être payées à 125% du salaire brut et pour les composantes variables selon le chiffre d’affaires, avec une majoration de 25% du salaire brut. La CCNT institue un régime particulier quant au fardeau de la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires. A teneur de l’art. 21 al. 2 CCNT, l’employeur doit tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Si cette obligation n’est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (cf. art. 21 al. 3 CCNT). 5.3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu, à juste titre, que le restaurant fermait ses portes au plus tard vers 22h30, voire 23h00 et que l’ensemble des témoignages, en particulier celui de F______, avait permis de démontrer que C______ faisait les horaires d’ouverture et de fermeture, soit de 9h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h30, avec une heure de pause (soit 8 heures de travail par jour), à raison de 5 jours par semaine (soit un total de 40 heures hebdomadaires). Il est dès lors peu compréhensible que le Tribunal ait finalement considéré qu'il découlait des déclarations concordantes des témoins que l'employé en question terminait tous les soirs à 23h00, de manière à effectuer chaque semaine 42.5 heures de travail, soit 30 minutes de plus que le maximum prévu par la CCNT. Par ailleurs, pour prouver les heures supplémentaires alléguées, ledit employé ne s'appuyait pas, dans le cadre de l'allégement du fardeau de la preuve qui lui incombait, sur un décompte personnel d'heures qui aurait permis d'établir un dépassement régulier de ses horaires. Sur la base des éléments du dossier et des témoignages recueillis, il ne peut aucunement être retenu que C______ aurait chaque jour, voire régulièrement, fini de travailler à 23 heures et ainsi accompli des heures supplémentaires chaque semaine. Le grief de l'appelante sur ce point est fondé et le montant de 780 fr. qu'elle a été condamnée à payer à titre d'heures supplémentaires sera annulé. 5.4 L'appelante soutient en outre que son ancien employé a bénéficié de toutes les vacances auxquelles il avait droit. 5.4.1 Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.2). 5.4.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que C______ avait droit à 2.92 jours de vacances par mois, ce qui revient à 43.8 jours de vacances sur les 15 mois d'activité. L'employé en question a affirmé qu'il n'avait jamais pris de vacances pendant qu'il était au service de l'appelante. Dans son mémoire de réponse, l'appelante a cependant exposé que C______ aurait pris des vacances du 2 au 7 janvier 2009 (6 jours), du 19 avril au 2 mai 2010 (14 jours) et du 9 au 22 août 2010 (14 jours). Selon le témoin D______, C______ a pris sept ou huit jours de vacances en janvier 2010, puis une quinzaine de jours, à la fin avril – début mai 2010, ainsi qu’à la fin août 2010, étant précisé que le témoin F______ a également confirmé que l'intéressé avait pris des vacances au mois d'août de cette année. Les témoignages ont ainsi seulement permis d'établir que l'ancien employé de l'appelante a pris 28 jours de vacances en 2010, la période de vacances alléguée en 2009 n'étant corroborée par aucun témoignage. Celui-ci doit donc être indemnisé pour les 15. 8 jours de vacances non pris en nature. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que C______ devait être indemnisé à hauteur de 2'554 fr. 30 brut (3'500 fr. / 4.33 / 5 jours x 15.8 jours) pour le solde résiduel de 15.8 jours de vacances non pris en nature. 5.5 L'appelante soutient enfin que son ancien employé ne travaillait pas durant les jours fériés. 5.5.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 et 2 CCNT, le collaborateur a droit à 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise). En cas d’année de travail incomplète, le nombre des jours fériés à accorder est déterminé par la durée des rapports de travail. Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances. La preuve que les jours fériés dus ont été accordés incombe à l'employeur (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.3; CAPH/188/2012 du 26 octobre 2012). 5.5.2 En l'occurrence, l'appelante se contente d'affirmer, sans preuve à l'appui, que son ancien employé a pu bénéficier des jours fériés auxquels il avait droit. Face à l'échec de la preuve incombant à l'appelante, c'est à bon droit que les prétentions de C______ ont partiellement été admises sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le calcul auquel a procédé le Tribunal pour parvenir au montant dû à son ancien employé est très clair. En effet, celui-ci a droit à un demi-jour férié par mois de travail (0.5 x 15 mois), soit 7.5 jours fériés rémunérés pour toute la période des rapports contractuels. Ce chiffre a ensuite été multiplié par le salaire journalier (3'500 fr./4.33 semaines/5 jours = 161 fr. 70), de sorte que l'indemnité pour jours fériés se monte à 1'212 fr. 50 (7.5 x 161 fr. 70). Ce montant sera également confirmé. 5.6 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante doit les sommes suivantes à son ancien employé, soit en l'occurrence à l'intimée, au vu de la cession de créance du 14 septembre 2013 : 52'500 fr. brut à titre de solde de salaire, 2'554 fr. 30 brut à titre de vacances, 1'212 fr. 50 brut à titre d'indemnité pour les jours fériés, étant en outre relevé que l'appelante a admis devoir le montant de 1'531 fr. 25 brut à titre de 13 ème salaire. Elle lui doit donc le montant total de 57'798 fr. 05, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens.

6.             L'appelante fait grief en dernier lieu au Tribunal d'avoir rejeté son objection de compensation.![endif]>![if> 6.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : un rapport de réciprocité entre les créances, chaque partie devant être à la fois créancière et débitrice de l'autre; une identité des prestations dues, la compensation n'étant possible qu'entre prestations de même espèce; l'exigibilité de la créance compensante; la possibilité de faire valoir cette dernière en justice; l'absence d'une cause d'exclusion, la compensation n'étant pas possible si elle est exclue par la loi ou la convention des parties (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 1522 et ss). 6.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Ces derniers incluent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sur la base de l'article 116 CPC, qui permet aux cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges, le législateur genevois a prévu que, dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC (ATF 139 III 190 consid. 4.4). 6.3 En l'occurrence, le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n'obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière prud'homale, l'appelante ne peut pas réclamer des dommages-intérêts destinés à remplacer les dépens qu'elle n'a pas pu obtenir dans le cadre de la procédure C/1______. L'appelante n'étant titulaire d'aucune créance à faire valoir contre l'intimée, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté son objection de compensation. Le grief de l'appelante sur ce point sera donc rejeté.

7.             Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if> Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., les procédures de première instance et d'appel sont gratuites (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est alloué de dépens ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPH/519/2015 rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/392/2015. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 57'798 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 octobre 2010, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure 15'000.- fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.09.2016 C/392/2015

C/392/2015 CAPH/162/2016 du 15.09.2016 sur JTPH/519/2015 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 30.01.2017, REJETE, 4A_590/2016 Descripteurs : COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; CHOSE JUGÉE ; NULLITÉ ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/392/2015-2 CAPH/162/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 septembre 2016 Entre A______ , sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 décembre 2015 ( JTPH/519/2015 ), comparant par M e Philippe EHRENSTRÖM, avocat, Boulevard des Tranchées 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______ , domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par M e Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part. EN FAIT A.           Par jugement JTPH/519/2015 du 4 décembre 2015, notifié le 7 du même mois, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 22 avril 2015 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 58'578 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 octobre 2010, sous déduction de la somme nette de 10'530 fr. (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), dit qu’il n’était pas perçu de frais, ni alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if> B.            a. Par acte du 4 janvier 2016, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de B______ soit déclarée irrecevable, faute de compétence à raison de la matière de la juridiction des prud'hommes. Subsidiairement, elle sollicite que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions pour défaut de légitimation active. Encore plus subsidiairement, elle sollicite que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.![endif]>![if>

b. Dans sa réponse du 8 février 2016, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Par pli du 2 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par courrier du 7 mars 2016, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :![endif]>![if>

a. A______ est une société à responsabilité limitée ayant son siège au ______et dont le but social est l’exploitation et la gestion d’établissements publics, plus particulièrement de cafés-restaurants.

b. C______ a travaillé en qualité de plongeur pour A______ pendant deux périodes distinctes, entre 2008 et 2010.

c. Le contrat de travail de C______ a été résilié le 28 août 2010, pour le 30 septembre 2010.

d. Au cours de la procédure prud'homale n° C/1______ opposant cet employé, représenté par B______ (mandataire professionnellement qualifié), à A______, le premier nommé a affirmé avoir œuvré au sein de l'établissement exploité par cette société du 1 er octobre 2008 au 30 avril 2009, puis du 1 er septembre 2009 au 5 octobre 2010. Son ancien employeur a contesté cet allégué, soutenant que C______ avait travaillé au sein de son restaurant du mois de décembre 2008 au 28 février 2009, puis d'octobre 2009 au 30 septembre 2010. Le témoin D______, employé par A______ depuis le 1 er février 2004 en qualité de chef de cuisine, a indiqué que C______ avait travaillé pour l'établissement précité dès la fin novembre ou début décembre 2008, jusqu'en février 2009. Il y était ensuite revenu en octobre 2009.

e. C______ a allégué que ses horaires de travail étaient du mardi au jeudi, de 9h00 à 15h00 et de 17h30 à 24h00. Le vendredi et le samedi, il terminait à 1h00, alors que le dimanche, il commençait à 10h00 et terminait à 16h00. Il reprenait ensuite à 17h30 et finissait à 1h00. Lorsqu'il a été interrogé par le Tribunal, il a indiqué des horaires quelque peu différents, soit qu'il terminait tous les jours vers 1h00 ou 2h00 du matin. Selon A______, l'horaire de travail de C______ se déroulait du mercredi au vendredi, de 9h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h30, puis le samedi et le dimanche, de 10h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h00. Le témoin E______, ami de C______, a déclaré que lorsqu'il travaillait pour A______ en 2003 et 2004, en qualité de serveur, ses horaires étaient de 10h00 à 14h00, puis de 18h00-18h30 à 22h00-23h00. Le témoin F______, engagé par A______ dès le 1 er avril 2010 en qualité de commis de salle, a exposé qu'il y travaillait de 9h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h30, avec une heure de pause. Il a expliqué que C______ avait les mêmes horaires que lui, soit ceux d’ouverture et de fermeture. Le témoin D______ a affirmé que ses horaires se déroulaient de 9h00 à 14h00, puis de 17h30 à 22h30, et qu'il avait deux jours de congé par semaine. Selon le témoin, C______ travaillait cinq jours par semaine au restaurant et avait congé les lundis et mardis. Il commençait ses journées vers 9h30-10h00 et le soir vers 18h00. Le personnel de cuisine commençait à débarrasser vers 22h00, si bien qu’à 22h30 tout était propre et ce également les jours fériés durant lesquels le restaurant était ouvert.

f. Dans sa demande en paiement, C______ a indiqué qu’il avait reçu entre 600 fr. et 800 fr. par mois à titre de salaire. Interrogé par le Tribunal, l'intéressé a déclaré avoir été engagé pour un salaire de 100 fr. par jour mais qu'il avait touché en réalité 1'000 fr. par mois. Dans sa réponse, l'employeur a indiqué que le salaire mensuel net convenu se montait à 3'400 fr. Devant le Tribunal, il a ensuite déclaré que le salaire mensuel brut de cet employé s'élevait à 3'500 fr. Selon les reçus signés par C______, celui-ci a perçu la somme totale de 10'530 fr. nets de la part de son employeur. L'employé en question a en outre déclaré avoir signé d'autres quittances, qui n'avaient toutefois pas été versées au dossier.

g. C______ a affirmé ne jamais avoir pris de vacances. Dans son mémoire réponse, l'employeur a exposé que C______ aurait pris des vacances du 2 au 7 janvier 2009, du 19 avril au 2 mai 2010 et du 9 au 22 août 2010. Selon le témoin D______, en 2010, C______ aurait pris sept ou huit jours de vacances en janvier, puis une quinzaine de jours, à la fin avril – début mai, ainsi qu’à la fin août. Selon le témoin F______, C______ aurait pris des vacances à la fin du mois d’août 2010, mais il ne se souvenait plus de leur durée.

h. C______ a exposé avoir travaillé durant les jours fériés, ce que son employeur a contesté. Le témoin D______ a déclaré se souvenir que C______ avait notamment travaillé le soir du 31 décembre 2009.

i. Par jugement JTPH/______ du 24 mai 2011 (cause n° C/1______), le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à payer à C______ la somme totale brute de 58'578 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 octobre 2010 (soit 52'500 fr. de solde de salaire, 2'554 fr. 30 et 1'212 fr. 50 à titre d'indemnités pour vacances non prises et pour jours fériés, 1'531 fr. 25 à titre de treizième salaire et 780 fr. à titre d’heures supplémentaires), sous déduction de la somme nette de 10'530 fr.

j. Le 22 juin 2011, A______ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l’irrecevabilité de la demande, au motif que B______, représentante de C______, n’avait pas la qualité requise de mandataire professionnellement qualifié pour effectuer des actes procéduraux valables au nom de celui-ci.

k. Le 27 juillet 2011, C______ a cédé à B______ sa créance issue de la procédure prud'homale contre A______, étant précisé que cette dernière allègue n'avoir eu connaissance de cette cession qu'en date du 29 novembre 2011.

l. Par arrêt CAPH/2______ du 12 avril 2012, la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal du 24 mai 2011 et a débouté C______ de toutes ses conclusions. En substance, la Cour a retenu que ce dernier avait cédé à B______ ses prétentions contre A______ en date du 27 juillet 2011, de sorte qu'il n’était plus titulaire de la créance objet de la demande en justice. Dès lors, la Cour l’a débouté de toutes ses conclusions, sans analyser les diverses prétentions litigieuses au fond. La Cour a également constaté que dans le cadre de la procédure d’appel, B______ avait déclaré agir en qualité de représentante de C______ sans faire aucune mention de la cession de créance intervenue en sa faveur.

m. Statuant sur le recours de C______, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Cour, par arrêt du 7 juin 2012.

n. Par acte du 14 septembre 2013, C______ a, à nouveau, cédé à B______ sa créance envers A______, avec la précision que ladite cession annulait et remplaçait celle du 27 juillet 2011.

o. Par demande déposée en conciliation le 2 janvier 2015 et introduite devant le Tribunal le 22 avril 2015, B______ a assigné A______ en paiement de la somme de 58'578 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 octobre 2010, sous déduction de la somme nette de 10'530 fr., ladite somme correspondant au montant accordé à C______ par jugement du 24 mai 2011. À l’appui de ses conclusions, elle a exposé que le Tribunal avait déjà statué sur les prétentions salariales de C______ à l’encontre de A______. Par ailleurs, la Cour de justice avait annulé le jugement du Tribunal uniquement en raison de la cession de créance, sans toutefois se prononcer sur le fond. En conséquence, il n’était pas nécessaire d’instruire à nouveau cette affaire et il y avait lieu de condamner A______ à lui payer le montant prévu par jugement du 24 mai 2011.

p. Par courrier du 16 juin 2015 au conseil de B______, A______ a fait valoir que le comportement de l'intéressée, qui avait sciemment caché la cession de créance intervenue en sa faveur en juillet 2011, lui avait causé un dommage du fait de la prolongation de la procédure C/1______, ce qui lui avait fait supporter des frais et honoraires inutiles. Le montant de son dommage s'élevait à 10'256 fr. 20, correspondant aux notes d'honoraires des 7 novembre 2011 (6'325 fr.) et 5 juin 2012 (3'931 fr. 20) de son avocat.

q. Dans sa réponse à l'action formée par B______ devant le Tribunal, A______ a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande en paiement, subsidiairement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions pour défaut de légitimation active et, plus subsidiairement, à ce qu'elle soit déboutée de toutes ses conclusions. Dans l’hypothèse où la demande serait déclarée recevable, A______ a excipé de compensation avec sa propre créance résultant du dommage encouru, à savoir les honoraires d’avocats qu’elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de la procédure engagée par B______. B______ a contesté "la déclaration de compensation" de sa partie adverse.

r. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 17 novembre 2015. D. L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).![endif]>![if> 1.2 La valeur litigieuse étant en l'occurrence supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique, de même que les maximes des débats et de disposition (art. 55, 58 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

2.             L'appelante conteste la compétence matérielle de la Juridiction des prud'hommes pour connaître de la demande formée par l'intimée.![endif]>![if> 2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Parmi celles-ci, sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l'art. 34 al. 1 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail. Les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations, sont jugés par le Tribunal des prud'hommes (art 1 let. a LTPH). La notion d'action relevant du droit du travail au sens de l'art. 34 CPC doit être comprise largement. Ce qui est décisif n'est pas le fondement juridique de la prétention litigieuse, mais l'état de fait sur lequel elle repose. Peu importe que le fondement de la prétention soit de nature contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que le complexe de faits allégué par le demandeur soit en lien avec un rapport de travail. Les parties ne doivent pas non plus impérativement être l'employé et l'employeur eux-mêmes; seul est décisif le fait que la créance objet de la demande soit en relation avec un rapport de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la créance qui fait l'objet de la demande en paiement formée par l'intimée est celle qu'un ancien employé de l'appelante lui a valablement cédée (cf. infra consid. 3) et concerne des prétentions découlant de rapports de travail. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la juridiction des prud'hommes est bien compétente à raison de la matière pour connaître de l'action formée par l'intimée.

3.             L'appelante soutient que l'intimée ne dispose pas de la légitimation active, car la cession de créance sur laquelle elle a fondé sa demande en paiement serait nulle. L'appelante fait donc grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il était lié par les arrêts de la Cour de justice et du Tribunal fédéral, qui auraient d'ores et déjà tranché la question de la validité de la cession de créance intervenue entre C______ et l'intimée. Selon l'appelante, ce raisonnement serait erroné, dans la mesure où la cession de créance dont se prévalait l'intimée dans le cadre de la présente procédure date du 14 septembre 2013 et qu'elle est donc postérieure aux deux arrêts précités. Par ailleurs, elle estime qu'il ne peut être retenu que le principe même d'une telle cession aurait été admis par les deux juridictions susvisées, dès lors qu'elles n'ont pas examiné cette question au fond.![endif]>![if> 3.1 La portée des arrêts de la Cour de justice du 12 avril 2012 et du Tribunal fédéral du 7 juin 2012 sera examinée en premier lieu. 3.1.1 Il y a chose jugée lorsque la prétention litigieuse a déjà fait l'objet d'une décision passée en force. C'est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes faits (ATF 119 II 89 consid. 2a). En principe, seul le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée. Cela suppose que le premier tribunal saisi ait dit le droit sur la base des allégations de fait des parties, c'est-à-dire qu'il ait jugé du fondement matériel de leurs prétentions. Le jugement au fond jouit de l'autorité de la chose jugée dans la mesure seulement où il a statué sur la prétention litigieuse. Ne participent pas de l'autorité de la chose jugée les constatations de fait dudit jugement ni ses considérants de droit, mais uniquement son dispositif (ATF 125 III 8 consid. 3b, 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b p. 191), encore qu'il faille parfois recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif (ATF 123 III 16 consid. 2a; 116 II 738 consid. 2a). Le juge doit interpréter objectivement les conclusions prises dans le premier procès, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a). Il ne saurait y avoir identité d'objet entre deux procédures et, partant, chose jugée sur ce point si, dans le premier procès, l'objet du litige n'a pas été jugé au fond, et cela même si le premier juge en a discuté certains éléments dans ses motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4C.235/2002 du 23 septembre 2002 consid. 4). 3.1.2 En l'espèce, conformément aux règles rappelées ci-dessus, la force de chose jugée ne se rapporte qu'au dispositif d'un jugement et non à ses motifs. Ainsi, la Cour de céans n'est-elle pas liée par les considérants en droit qui résultent de l'arrêt CAPH/2______ de la Cour de justice et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 2012, étant par ailleurs relevé que la cession de créance sur laquelle se fonde l'intimée dans sa demande en paiement date du 14 septembre 2013 est donc postérieure auxdites décisions. Au demeurant, la question de la validité de la cession de créance intervenue entre l'ancien employé de l'appelante et l'intimée n'a été examinée concrètement par aucune des juridictions précitées dans le cadre de la procédure qui opposait l'appelante à son ancien employé, C______. Ces dernières ont simplement admis, de manière implicite, que l'acte en cause était valable et avait déployé ses effets, puisque la légitimation active de l'employé a été niée. 3.2 Il se pose donc la question de la validité de la cession de créance litigieuse. 3.2.1 L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession peut porter sur des créances futures (ATF 130 III 248 consid. 3.1) ou conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 ème éd., 2012, n. 61 ad art. 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit.,

n. 62 ad art. 164 CO). Aux termes de l'art. 165 al. 1 CO, la cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. La forme écrite doit couvrir tous les points objectivement et subjectivement essentiels de la cession: identité des personnes directement concernées (cédant, cessionnaire et débiteur cédé) et volonté du cédant de céder une créance déterminée ou à tout le moins déterminable (cf. ATF 105 II 83 consid. 2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. L'interdiction de la cession de droits litigieux n'est pas expressément mentionnée à l'art. 12 let. e Loi sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA). Certains auteurs en déduisent qu'elle est autorisée. D'autres estiment qu'une telle cession contreviendrait au devoir d'indépendance de l'avocat et à l'interdiction des conflits d'intérêts (art. 12 let. b et c LLCA; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1603 et ss et les références citées). Par le passé, le Tribunal fédéral a notamment constaté la nullité d'une cession d'une créance litigieuse à une personne dépourvue de l'autorisation cantonale d'exercer la profession d'avocat ou à un avocat suspendu, ce détour devant permettre au cessionnaire de représenter professionnellement le cédant devant la justice, en violation du monopole des avocats (ATF 87 II 203 consid. 2b; 56 II 195 ). De même, a été considérée comme nulle la cession de prétentions salariales à un syndicat, lorsqu'elle tendait à éluder une règle de procédure cantonale relative à la représentation devant la juridiction des prud'hommes (ATF 123 III 60 consid. 4c). 3.2.3 Contrairement au mandataire professionnellement qualifié, l'avocat s'engage, en prêtant serment devant le Conseil d'Etat, à "assumer la charge de défenseur d'office et à l'exécuter conformément à la loi". Il est par ailleurs "soumis à la censure d'une commission de surveillance et doit en principe faire la preuve de ses connaissances juridiques au cours d'examens professionnels". L'avocat présente donc des "garanties sinon de bonne exécution de son mandat, du moins de connaissances à la portée de ses devoirs et obligations, qu'il est difficile d'imposer à des professions moins précisément réglementées." (Rapport de la commission judiciaire chargée d'examiner le projet de loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire et le code de procédure administrative, in MGC du 17 mars 1978 [n° 4899-A], p. 2364-2365, cité dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 consid. 5.2). 3.2.4 En l'espèce, l'appelante soutient que la cession de créance entre un mandant et un mandataire professionnellement qualifié en garantie des honoraires de celui-ci est illicite, au motif qu'un tel acte violerait le devoir d'indépendance du mandataire et l'interdiction des conflits d'intérêts. L'appelante considère que les mandataires professionnellement qualifiés devraient présenter les mêmes garanties de probité et d'indépendance qu'un avocat inscrit au barreau. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'argumentation de l'appelante frise la témérité. Dans la mesure où elle a elle-même invoqué l'absence de légitimation active de son ancien employé dans le cadre de la procédure C/1______ en raison de la cession de créance effectuée en faveur de l'intimée, cela implique qu'elle considérait que cet acte était valable. Elle ne saurait donc désormais soutenir l'inverse sans contrevenir au principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC). Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient l'appelante, les règles découlant de la loi sur les avocats ne sont pas applicables à l'intimée dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle serait titulaire du brevet d'avocat (cf. art. 2 LLCA). Par ailleurs, il est plus que douteux que lesdites règles lui soient applicables par analogie, notamment au regard de ce qui résulte de l'extrait du rapport de la commission judiciaire mentionné ci-dessus. Même si ces règles pouvaient être appliquées à l'intimée en sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, il apparaît que la loi précitée n'interdit pas une cession de droits litigieux entre un client et son mandataire. Il est vrai que l'on pourrait se demander si une telle interdiction ne découlerait pas de l'interdiction des conflits d'intérêts. Cependant, si l'on se réfère aux divers arrêts du Tribunal fédéral susmentionnés, dans lesquels des cessions de créances sont intervenues entre un client et son mandataire, on peut constater que ce n'est pas la cession de créance en tant que telle qui était critiquable, mais bien la conclusion d'un tel acte en vue de détourner la loi. Ainsi, on peut en déduire que la cession de créance portant sur des droits litigieux n'est pas interdite en soi et qu'elle ne viole pas les règles professionnelles applicables aux avocats. Bien que ces décisions du Tribunal fédéral soient anciennes, elles conservent leur pertinence, dans la mesure où le devoir d'indépendance et l'interdiction des conflits d'intérêts constituaient des règles professionnelles communément applicables aux avocats déjà avant l'entrée en vigueur de la LLCA. On peut déduire de ce qui précède qu'une cession de créance entre un client et un mandataire professionnellement qualifié est également valable. A noter que dans la mesure où la cession de créance en cause ne prévoit rien sur le montant des honoraires dus à l'intimée ou sur la manière de les calculer, l'argumentation de l'appelante en lien avec l'interdiction du pactum de quota litis

– pour autant que cette règle puisse être applicable aux mandataires professionnellement qualifiés – est dénuée de pertinence. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède et du fait que la cession de créance du 14 septembre 2013 satisfait aux autres conditions posées par loi, elle est valable. 3.3.1 La légitimation active dans un procès civil, de même que la légitimation passive, relèvent du fondement matériel de l’action : elles appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 434 ss.). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n. 446 et les références citées). 3.3.2 En l'occurrence, au vu de la cession de créance du 14 septembre 2013, l'intimée est bel est bien titulaire du droit invoqué en justice et dispose ainsi de la légitimation active. Le grief de l'appelante sur ce point sera donc rejeté.

4.             Au fond, l'appelante conteste le montant alloué à l'intimée sur la base de la créance qui lui a été cédée par C______. ![endif]>![if> Dans la mesure où le jugement querellé se contente de se référer au jugement du Tribunal du 24 mai 2011 en ce qui concerne la somme due par l'appelante en faveur de C______, il y a lieu d'examiner les considérants résultant de cette première décision.

5.             L'appelante conteste l'appréciation des preuves du Tribunal en ce qui concerne la période pendant laquelle C______ a travaillé pour elle, ses horaires, les heures supplémentaires, les vacances et les jours fériés et remet en cause les divers montants alloués à l'intéressé.![endif]>![if> 5.1.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition règle, en droit civil fédéral, d’une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d’autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d’apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). L’art. 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu’ils aient été contestés par la partie adverse, ou lorsqu’il refuse d’administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu’un allégué est prouvé ou qu’il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n’est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131). 5.1.2 Selon l'art. 357 al. 1 CO, les clauses normatives de la convention collective de travail - dont notamment celles relatives au salaire - n'ont en principe d'effet direct et impératif qu'envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient, c'est-à-dire les employeurs qui sont personnellement parties à la convention, les employeurs et les travailleurs qui sont membres d'une association contractante (art. 356 al. 1 CO), ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre individuellement à la convention (art. 356b al. 1 CO). En outre, le champ d'application de la CCT peut être étendu par décision d'une autorité cantonale ou fédérale (art. 1 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail [LECCT; RS 221.215.311]); en ce cas, les clauses conventionnelles s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels elle est étendue (ATF 139 III 60 consid. 5.1) La CCNT des hôtels, cafés et restaurants du 1er octobre 1998 a été étendue par arrêté du 19 novembre 1998 sur tout le territoire suisse si bien qu’elle est de force obligatoire. Par conséquent, les rapports de travail qui font l'objet du présent litige sont régis par cette CCNT dans sa version au 1 er juillet 2005 pour la période contractuelle qui s’est déroulée entre 2008 et 2009, et dans sa version au 1 er janvier 2010, pour la période de 2010. 5.2 L'appelante conteste le solde de salaire que le Tribunal a alloué à son ancien employé. 5.2.1 L’art. 322 al. 1 CO dispose que l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 5.2.2 Le Tribunal a retenu que C______ avait travaillé au sein du restaurant exploité par l'appelante du 1 er décembre 2008 à fin février 2009 puis du 1 er octobre 2009 au 30 septembre 2010, soit pendant 15 mois au total. Sur la base du salaire mensuel brut de 3'500 fr. allégué par l'appelante et qui est supérieur à la CCNT, le Tribunal a retenu que l'employé en question aurait dû recevoir la somme totale de 52'500 fr. (3'500 fr. x 15 mois) à titre de salaire pendant les rapports de travail. L'appelante a donc été condamnée à lui verser cette somme, sous déduction du montant net de 10'530 fr. déjà acquitté en sa faveur. En ce qui concerne la durée des rapports de travail, l'appelante se borne à affirmer que la seconde période d'activité aurait débuté le 1 er novembre 2009 au lieu du 1 er octobre 2009, sans toutefois préciser pour quel motif la date retenue par le Tribunal serait erronée. Pour autant que le grief de l'appelante soit recevable, il est infondé, dès lors qu'il résulte des déclarations du témoin D______, qui emportent la conviction, que C______ a recommencé à travailleur au restaurant le 1 er octobre 2009. L'appelante fait valoir que comme ses autres employés ont tous été payés intégralement en temps et en heure, cela démontrerait que C______ a bénéficié du même traitement. Cet argument ne permet pas de prouver le paiement effectif du salaire dû à l'employé en cause. Partant, le montant de 52'500 fr. à titre de solde de salaire pour la période considérée sera confirmé. Selon les reçus versés à la procédure, C______ a perçu la somme totale nette de 10'530 fr. de la part de son employeur. Dans la mesure où l'intéressé a lui-même affirmé avoir signé encore d'autres quittances (qui n'ont pas été produites) et avoir été rémunéré, en réalité, à hauteur de 1'000 fr. par mois, il y a lieu de retenir que ce dernier a reçu la somme totale de 15'000 fr. (1'000 fr. x 15 mois) pour toute la durée de son activité au sein de l'établissement exploité par l'appelante. Le jugement entrepris sera donc modifié en ce sens que le montant net à déduire de la somme totale due par l'appelante s'élève à 15'000 fr. 5.3 L'appelante conteste que son ancien employé ait effectué des heures supplémentaires. 5.3.1 Aux termes de l’art. 15 al. 1, 4 et 5 CCNT, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence, est pour tous les collaborateurs au maximum de 42 heures pour 5 semaines de vacances et de 41 heures pour 4 semaines de vacances. Le temps consacré aux repas n’est pas compris dans l’horaire de travail. Il sera au minimum d’une demi-heure par repas. Les heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée. Si la compensation n’est pas possible, les heures supplémentaires doivent être payées au plus tard à la fin des rapports de travail. Pour les composantes fixes du salaire, les heures supplémentaires doivent être payées à 125% du salaire brut et pour les composantes variables selon le chiffre d’affaires, avec une majoration de 25% du salaire brut. La CCNT institue un régime particulier quant au fardeau de la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires. A teneur de l’art. 21 al. 2 CCNT, l’employeur doit tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs. Si cette obligation n’est pas respectée, le contrôle de la durée du temps de travail tenu par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige (cf. art. 21 al. 3 CCNT). 5.3.2 En l'occurrence, le Tribunal a retenu, à juste titre, que le restaurant fermait ses portes au plus tard vers 22h30, voire 23h00 et que l’ensemble des témoignages, en particulier celui de F______, avait permis de démontrer que C______ faisait les horaires d’ouverture et de fermeture, soit de 9h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h30, avec une heure de pause (soit 8 heures de travail par jour), à raison de 5 jours par semaine (soit un total de 40 heures hebdomadaires). Il est dès lors peu compréhensible que le Tribunal ait finalement considéré qu'il découlait des déclarations concordantes des témoins que l'employé en question terminait tous les soirs à 23h00, de manière à effectuer chaque semaine 42.5 heures de travail, soit 30 minutes de plus que le maximum prévu par la CCNT. Par ailleurs, pour prouver les heures supplémentaires alléguées, ledit employé ne s'appuyait pas, dans le cadre de l'allégement du fardeau de la preuve qui lui incombait, sur un décompte personnel d'heures qui aurait permis d'établir un dépassement régulier de ses horaires. Sur la base des éléments du dossier et des témoignages recueillis, il ne peut aucunement être retenu que C______ aurait chaque jour, voire régulièrement, fini de travailler à 23 heures et ainsi accompli des heures supplémentaires chaque semaine. Le grief de l'appelante sur ce point est fondé et le montant de 780 fr. qu'elle a été condamnée à payer à titre d'heures supplémentaires sera annulé. 5.4 L'appelante soutient en outre que son ancien employé a bénéficié de toutes les vacances auxquelles il avait droit. 5.4.1 Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2011 du 23 novembre 2011 consid. 5.2). 5.4.2 En l'espèce, l'appelante ne conteste pas que C______ avait droit à 2.92 jours de vacances par mois, ce qui revient à 43.8 jours de vacances sur les 15 mois d'activité. L'employé en question a affirmé qu'il n'avait jamais pris de vacances pendant qu'il était au service de l'appelante. Dans son mémoire de réponse, l'appelante a cependant exposé que C______ aurait pris des vacances du 2 au 7 janvier 2009 (6 jours), du 19 avril au 2 mai 2010 (14 jours) et du 9 au 22 août 2010 (14 jours). Selon le témoin D______, C______ a pris sept ou huit jours de vacances en janvier 2010, puis une quinzaine de jours, à la fin avril – début mai 2010, ainsi qu’à la fin août 2010, étant précisé que le témoin F______ a également confirmé que l'intéressé avait pris des vacances au mois d'août de cette année. Les témoignages ont ainsi seulement permis d'établir que l'ancien employé de l'appelante a pris 28 jours de vacances en 2010, la période de vacances alléguée en 2009 n'étant corroborée par aucun témoignage. Celui-ci doit donc être indemnisé pour les 15. 8 jours de vacances non pris en nature. C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu que C______ devait être indemnisé à hauteur de 2'554 fr. 30 brut (3'500 fr. / 4.33 / 5 jours x 15.8 jours) pour le solde résiduel de 15.8 jours de vacances non pris en nature. 5.5 L'appelante soutient enfin que son ancien employé ne travaillait pas durant les jours fériés. 5.5.1 Aux termes de l’art. 18 al. 1 et 2 CCNT, le collaborateur a droit à 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise). En cas d’année de travail incomplète, le nombre des jours fériés à accorder est déterminé par la durée des rapports de travail. Le droit à des jours fériés existe aussi pendant les vacances. La preuve que les jours fériés dus ont été accordés incombe à l'employeur (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_579/2008 du 26 février 2009 consid. 2.3; CAPH/188/2012 du 26 octobre 2012). 5.5.2 En l'occurrence, l'appelante se contente d'affirmer, sans preuve à l'appui, que son ancien employé a pu bénéficier des jours fériés auxquels il avait droit. Face à l'échec de la preuve incombant à l'appelante, c'est à bon droit que les prétentions de C______ ont partiellement été admises sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le calcul auquel a procédé le Tribunal pour parvenir au montant dû à son ancien employé est très clair. En effet, celui-ci a droit à un demi-jour férié par mois de travail (0.5 x 15 mois), soit 7.5 jours fériés rémunérés pour toute la période des rapports contractuels. Ce chiffre a ensuite été multiplié par le salaire journalier (3'500 fr./4.33 semaines/5 jours = 161 fr. 70), de sorte que l'indemnité pour jours fériés se monte à 1'212 fr. 50 (7.5 x 161 fr. 70). Ce montant sera également confirmé. 5.6 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante doit les sommes suivantes à son ancien employé, soit en l'occurrence à l'intimée, au vu de la cession de créance du 14 septembre 2013 : 52'500 fr. brut à titre de solde de salaire, 2'554 fr. 30 brut à titre de vacances, 1'212 fr. 50 brut à titre d'indemnité pour les jours fériés, étant en outre relevé que l'appelante a admis devoir le montant de 1'531 fr. 25 brut à titre de 13 ème salaire. Elle lui doit donc le montant total de 57'798 fr. 05, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué en ce sens.

6.             L'appelante fait grief en dernier lieu au Tribunal d'avoir rejeté son objection de compensation.![endif]>![if> 6.1 L'art. 120 al. 1 CO permet à chacune des parties, qui sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, de compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. La compensation peut être opposée même si la créance est contestée (al. 2). Les conditions d'application de cette disposition sont les suivantes : un rapport de réciprocité entre les créances, chaque partie devant être à la fois créancière et débitrice de l'autre; une identité des prestations dues, la compensation n'étant possible qu'entre prestations de même espèce; l'exigibilité de la créance compensante; la possibilité de faire valoir cette dernière en justice; l'absence d'une cause d'exclusion, la compensation n'étant pas possible si elle est exclue par la loi ou la convention des parties (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n. 1522 et ss). 6.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Ces derniers incluent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sur la base de l'article 116 CPC, qui permet aux cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges, le législateur genevois a prévu que, dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art. 95 al. 3 CPC. Cela concerne aussi les procédures et les domaines juridiques pour lesquels une règle spécifique fédérale ou cantonale exclut que ces dépens soient taxés et répartis conformément aux art. 105 al. 2 et 106 CPC. En effet, les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile, notamment par les art. 41 ou 97 CO, ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent tient pour inappropriée ou contraire à des intérêts supérieurs. Dans le même sens, un plaideur ne saurait obtenir par une action en dommages-intérêts, non plus, les dépens que le juge du procès s'est abstenu d'allouer en application de l'art. 107 CPC (ATF 139 III 190 consid. 4.4). 6.3 En l'occurrence, le législateur genevois ayant spécialement prévu que la partie victorieuse n'obtiendrait pas de dépens dans les contestations en matière prud'homale, l'appelante ne peut pas réclamer des dommages-intérêts destinés à remplacer les dépens qu'elle n'a pas pu obtenir dans le cadre de la procédure C/1______. L'appelante n'étant titulaire d'aucune créance à faire valoir contre l'intimée, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté son objection de compensation. Le grief de l'appelante sur ce point sera donc rejeté.

7.             Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). ![endif]>![if> Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 50'000 fr., les procédures de première instance et d'appel sont gratuites (art. 114 let. c et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Il n'est alloué de dépens ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 janvier 2016 par A______ contre le jugement JTPH/519/2015 rendu le 4 décembre 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/392/2015. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 57'798 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 5 octobre 2010, sous déduction de la somme nette de 15'000 fr. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure 15'000.- fr.