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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.
loeation des locaux et le proprietaire profitait direetement de
l'etablissement qui y etait exploite, en pereevant un loyer
relativement tres eleve. D'autre part, si meme pour 1e pro-
prietaire l'objet du eontrat n'etait pas direetement eontraire
aux bonnes mreurs, il l'etait indirectement, et un eontrat de
eette nature est egalement nul, en regard de l'art. 17 CO
(RO 26 II 444, et 30 II 417). L'immeuble avait servi de
tout temps a l'exploitation d'une maison de toleranee, la
femme du demandeur lui-meme l'avait utilise dans ce but, le
propriMaire savait que le locataire eontinuerait eette exploi-
tation et profiterait de la clienUlle attachee ä. la maison
(comp. RO 24 II 864). Sans doute le but direet du bailleur,
en louant son immeuble, etait d'en percevoir le loyer, ce
qui n'a rien d'illicite en soi; mais il n'obtenait ce loyer qu'en
execution de l'obligation de paiement que contractait envers
lui le defendeur, son locataire; or, celui-ei ne louait la maison
et ne s'obligeait ä. en payer le 10yer que dans le but de pou-
voir continuer au meme endroit l'exploitation de la maison
de tolerance. C'est la qu'etait pour lui l'objet du contrat, ob-
jet contraire aux bonnes mreurs. Il n'y a aucune raison de
modifier sur ee point la jurisprudence du Tribunal federal qui
concorde avee la jurisprudence etrangere (v. RGC 38 201. -
Dalloz, Rep. 1875, 2, 127 et 1891,1,484. -
&hweiz. Blät-
ter für Handelsrechtl. Entsch. 8 286).
4. -
Le bail du 27 aout 1895 etant sans objet valab1e en
droit, 1e eontrat est nu1 et 1a demande doit etre repoussee.
Le dispositif de l'arret de 1a Cour de justiee civile de Geneve
qui a deboute le recourant de ses conelusions doit done etre
confirrne.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours en reforme interjete par David-Constant L.
contre l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve du 8 juin
1907 est declare mal fonde et le dit arn~t confirrne.
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 64.
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst.
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Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art.
64. Arret du 27 septembre 1907, dans la muse
Ohouet Ba Sauze, dern. et l'ec.,
. contre Sandoz et Sandoz, Jobin Ba Oie, def. et rec.
:&eproductioninterdite d'reuvres musicales. -
Prescription,
art. 17 loi fM. -
Questions de fait et questions de droit. -
Droits de l'auteur vis-a-vis de l'editeur, art. 380 CO. -
Citation
d'amvres deja connues. -
Caracteristiques essentielles de la re-
production d'une amvre musicale. -
Production musicale nou-
velle basee sur une amvre deja connue. -
Dommages-interets;
bonne foi de l'8diteur poursuivi; i1 n'est pas responsable de la
fante eie l'auteur. -
Enrichissement illegitime.
A. -
La mais on d'edition Chouet & Sauze Calors Chouet
& Gaden), a Geneve, a achete, le 2 novembre 1895, du com-
positeur E. Jaques-Dalcroze ses droits d'auteur sur Ia parti-
tion du «Poeme Alpestre:t. L'auteur, qui cedait tous ses
droits, s'interdisait" entre autre, de faire aueun arrangement
d'instruments ou parties separees. L'reuvre fut inscrite au
bureau federal de la propriete intellectuelle, ä. Berne, 1e
4 juillet 1896, au nom des acquereurs.
William Sandoz, editeur de musique, a N euehatel, -
auquel
a suecede la societe Sandoz, Jobin & Cie, -
edita. an 1903,
la partition du «Festival vaudois ~ de E. Jaques-Dalcroze,
qu'il avait acquise de l'auteur par convention du 26 juin 1902.
n publia aus si, des novembre 1898, les «Chansons romandes
populaires et enfantines :t du me me auteur.
La partition du Festival vaudois contient a pages 337,338
et 339 un «Hymne ä. Ia patrie 1>, ä. quatre voix, qui, suivant
la note figurant au pied de Ia page 337, « ... arrange pour
:t ehreur d'hommes, pour une et deux voix, se trouve ehez
:t W. Sandoz, editeur, Neuchatel. Tous droits reserves. »
AS 33 II -
1907
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Le dit hymne a aussi paru arrange pour chamr a trois voix
. en mars 1904. Les Chansons romandes contiennent sous
N0 22 du 15° mille para en janvier 1904 nne chanson intitu-
lae « Beau pechenr s'embarque ».
Les demanderesses pretendent que 1'« Hymne a Ia patrie »
est Ia contrefaCjon de l'hymne qui se trouve a pages 67 et
suivantes du «Poeme Alpestre », et que «Beau pecheur
s'embarque » est Ia reproduction du «Chreur des Bateliers»
a page 102 de la meme reuvre.
B. -
Par demande du 8 janvier 1905, Mmes Chouet et
Sauze ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal:
« 10 Condamner WilIiam Sandoz et Ia Societe Sandoz,
» Jobin & Cie, consorts defendeurs, a NeucbateI, a payer so-
:t lidairement a Ia societe demanderesse, soit a Mmes Chouet
:. et Sauze, a Geneve, Ia somme de 5000 fr. ou ce que jus-
:. tice connaitra, a titre de dommages-interets, avec l'interet
:. a 5 % des l'introduction de Ia demande;
» 20 Ordonner la destruction des planches lithographiques
» des morceaux incrimines, ainsi que Ia confiscation des
» reuvres contrefaites;
» 30 Ordonner Ia publication du jugement par extraits
:t dans trois journaux des cantons de Geneve, Vaud et N eu-
» chatel, au choix de Ia socü~te demanderesse et aux frais
» des consorts·defelldeurs;
» 4° Reserver tous droits de Ia societe demanderesse en
» cas de contraventions a venir par W. Sandoz ou Sandoz,
» Jobin &: Cie. »
Dans leuf reponse du 4 fevrier 1905, les defenseurs ont
conelu:
« 1 0 Plaise au tribunal donner acte aux parties que, par
» gain de paix, et sans reconnaitre en rien Ie droit alIegu~
» par les demanderesses, les defendeurs decIarent, sponta-
» nement et sans reserve, renoncer a toute edition ou publi-
» cation ulterieure de Ia chanson du «Beau pecheur ... »
:. contenue precedemment dans le recueil des «Chansons
» romandes de E. Jaques-Dalcroze;
» 2° Declarer mal fondees les concIusions de Ia demande.,..
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 6~.
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C. -
Par jugement du 5 fevrier 1907, le Tribunal canto-
nal de N euchätel a:
c 1° Condamne W. Sandoz et Ia Societe Sandoz, Jobin
» &: Oe, solidairement, a payer a Mmes Chouet et Sauze, ä
:. Geneve, Ia somme de 250 fr. a titre de dommages-inter~ts
:. &vec interets a 5 Ofo l'an des l'introduction de Ia Jemande
:. le 12 janvier 1905;
:. 2° Prononce qu'en cas de nouvelle edition du Festival
» vaudois, W. Sandoz et Sandoz, Jobin & Cie n'auront pas
:. le droit de reproduire l'Hymne a la patrie;
:. 3° Donne acte aux demanderesses que W. Sandoz et
» Sandoz, Jobin & Oe renoncent a toute edition ou publica-
:. tion ulterieures de Ia Chanson du Beau pecheur contenue
» precedemment dans le recueil des Chansons romandes de
:. E. Jaques-Dalcroze;
» 4° Dit que, Ia bonne foi des defendeurs etant reconnue,
» il n'y a pas lieu d'ordonner Ia publication du presellt juge-
» ment, ni la destruction des planches lithographiques des
» morceaux reproduits, pas plus que la confiscation des
» reuvres contrefaites;
» 5° Constate que Ia reserve faite sous N° 4 des conelu-
.. sions de Ia demande est de droit et qu'elle est sans objet
» II.ctuel. »
D. -
C'est contre ce prononce que les deux parties ont
declare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre
integralement leurs conclusions originaires.
E. -
Les moyens invoques par les parties et Ia maniere
dont le Tribunal cantonal de N eucbatel y a repondu, seront,
pour autant que de besoin, indiques dans Ia partie de droit
du present arret. Il suffit de relever ici que trois experts ont
ete appeles a repondre a une serie de questions concernant
les rapports existant d'une part entre le « Chreur des bate-
liers» et «Beau pecheur s'embarque », d'autre part entre
l'Hymne a Ia Patrie du Festival vaudois, celui du Poeme
alpestre et une chanson intituIee c La maison rouge et verte »,
parue dans les «Refrains bellettriens », a Vevey, en 1891,
puis passe dans Ie c Chansonnier des societes de Belles-
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Lettres ». Les defendeurs avaient, en effet, alIegue que Ie
motif de l'Hymne a Ia patrie n'etait que Ia reproduction d'un
motif compose depuis longtemps deja par E. Jaques-Dalcroze,
paru en 1891 dans les «Refrains bellettriens~, utilise dans
une revue Iocale en mai 1895, a Geneve, sous le titre de
« Couplets a Geneve », puis repris dans le Poeme ~lpes~r~
et le Festival vaudois; les droits d'auteur sur ce mohf OrIgI-
nal avaient ete cedes et vendus par E. Jaques·Daleroze, en
1891 deja, a l'editeur des Refrains bellettriens dont les ayants-
droit les avaient a leur tour cedes aux defendeurs.
F. -
A l'audience de ce jour, les defendeurs ont fait plai-
der, au sujet de l'Hymne a la patrie, qu'il fallait distinguer
entre la melodie qui est a la base des deux hymnes et l'har-
monisation et l'orehestration qui les habillent. Leur repre-
sentant a expose que si Ia melodie est la meme dans les trois
moreeaux en discussion, il n'en est pas de meme de l'ha-
billement dont elle est revetue. TI a declare que I'harmonisa-
tion de cette melodie, dans l'hymne du Poeme alpestre, est
une ceuvre nouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version
originale, dont l'originalite reside dans l'har~onisation et
l'orehestration. On peut en dire autant, a·t-II affirme, de
l'Hymne ft Ia patrie du Festival vaudois. Le point de contaet
entre ces deux hymnes se trouvant dans Ia melodie, qui n'est
pas la propriete des demanderesses, et non pas dans l'har-
monisation et l'orehestration qui sont differentes et toutes
deux originales, on ne peut pretendre qu'il y ait contrefalion.
Statuant SU1' ces fait:, et considerant en d'roit :
1. -
Les defendeurs ont invoque prejudiciellement, aussi
bien pour I'Hymne a la patrie que. pou~ le Beau pecheur!, Ia
prescription de l'article 17 de la Im federale sur la propnete
litteraire et artistique.
L'acte illicite sur Iequel se fonde la demande en dommages-
interets est la reproduction interdite -
vi see en premiere
lirYne par l'art. 12 de la Ioi -
de parties du Poeme alpestre.
C';'est par cette reproduction~ faite non pas pour l'usage per-
sonnel des reproducteurs, mais dans le but de repandre
l'ceuvre reproduite, que l'atteiute aux droits des demandeurs
IV. UI'heberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 6'.
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aurait ete portee; cette reproduction faite dans le but de
repandre une ceuvre protegee est donc le seul acte a prendre
en consideration en l'espece, et' il n'y a pas lieu d'envisager
concurremment avec lui les actes postt~rieurs de vente ou
d'exeeution qui ne sont que des consequences de Ia repro-
duction.
C'est a tort que les defendeurs pretendent faire partir le
delai de prescription de l'article 17 PL de Ia date de la pre-
miere reproduction des ceuvres en question. En effet, toute
reproduction subsequente faite, elle aussi, dans 1e but de re-
pandre une ceuvre protegee, n'est qu'une continuation de
l'aete illicite commis par Ia premiere reproduetion. Le si-
lenee garde par l'autem' ou ses ayants cause lors d'une pre-
miere reproduction, ne permet pas de conclure a une renon-
ciation a ses droits, ou a leur perte (voir Allfeld, Kommentat'
zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901 bell'. das Urheber1'ccht
ete., Münich, 1902, p. 243, 7 a). Toute nouvelle reproduetion
donne un nouveau droit d'aetion, et c'est a partir de la der-
niere reproduction que eourent les delais de preseription
eomme en eas de delit continu.
Il importe done peu, en l'espece, que Ia partition du Fes-
tival vaudois ait paru deja en 1903 et que Ia premiere edition
des Chansons roman des populaires et enfantines ait vu le
jOUt' en 1898; ce qu'il faut etabIir c'est la date des dernieres
reproductions des ceuvres incriminees. En ce qui coneerne
l'Hymne a Ia patrie du Festival vaudois, il resulte du dossier
que c'est en mars 1904 qu'il a ete reproduit Ia derniere fois
par la maison defenderesse, sur Ia demande d'un sieur Kling
de GeneVej Ia chanson « Beau pecheur s'embarque» a paru
en dernier lieu, de l'aveu des defendeurs, en janvier 1904,
dans le quinzieme mille des Chansons populaires. Or, Ia pre·
sente action a ete introduite par demande du 12 janvier 1905,
soit moins d'un an apres ces publications; tout au moins les
defendeurs n'ont pas etabli que le quinzieme mille des Chansons
romandes ait paru avant 1e 12 janvier 1904. TI resulte de la
que les delais de prescription fixes a l'art. 17 PL ne sont pas
acquis et que l'exception des defendeurs doit ~tre ecartee.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
2. -
Dans un proces portant sur une question de contre-
faCjon Oll de reproduction d'reuvres musicales, le juge, qui
n'est pas un homme de l'art, doit necessairement avoir re-
cours ä. des experts. Pour autant donc, en l'espece, que l'ins-
tance cantonale, basee sur les expertises intervenues, a
constate en fait des ressemblances ou des differences entre
les amvres en cause, le Tribunal federal est lie; en revanche,
Ia question de savoir si ces constatations permettent de
conclure a la reproduction ou ä. la contrefaCjon illieites, est
une question de droit, que Ia Cour peut revoir.
3. -
Le Tribunal cantonal de Neuchatel s'appuyant, tant
sur les declarations des experts que sur celles de E. Jaques-
Dalcroze lui-meme, a constate en fait que la chanson «Beau
pecheur s'embarque ... » des Chansons romandes n'est qu'une
reproduction simplifiee du Chreur des bateliers du Poeme
alpestre. Cette reproduction a eu lieu sans droit et l'art. 12
PL est donc applicable.
Les defendeurs pretendent, il est vrai, que l'auteur etait
en droit d'utiliser cette chauson en l'introduisant dans un
nouveau recueil, etant donne que Ies demanderesses Ia lais-
saient perdre, malgre les demarches pressantes de l'auteur
lni-meme, qui aurait desire Ia voir paraitre en tirage ä part
et populariser. Si meme ces faits etaient etablis au proces,
il n'en decoulerait aucun droit pour l'auteur ou ses ayants
cause; en effet, Ie fait de refuser de faire un tirage apart
ou des extraits d'une reuvre, ne peut entrainer Ia perte des
droits d'auteur Iegitimement acquis sur l'reuvre ou les parties
qui Ia composent. D'autre part, les conditions de l'art. 380 CO
qui donnent ä l'auteur Ie droit d'exiger de l'editeur une uou-
velle edition d'une de ses reUVl'es ne sont pas acquises en
l'espece.
E. Jaques-Dalcroze a reconnu lui-meme n'avoir pas signale
ä. son acheteur Ia relation existant entre Ia Chanson du Beau
pecheur et le Chreur des bateliers; les defendeurs ont de-
clare avoir ignore l'existence de ce chreur dans le Poeme
alpestre. Si l'on ajoute aces faits, etablis par l'instaace can-
tonale, la constatation que les demanderesRes, qui ont eu
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64.
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eonnaissance des Chansons romandes des 1898, n'ont jamais
proteste et qu'elles n'ont pas publie elles-memes le Chreul'
des bateliers en edition separee, on doit admettre, avec le
Tribunal cantonal de Neuchätel, qu'il n'y a pas de faute grave
imputable aux defendeurs. C'est, par consequent, l'art. 12
a1. 3 PL qui seul peut etre applique et les demanderesses ne
peuvent pretendre, s'il y a dommage, qu'au remboursement
de l'enrichissement sans cause permise, les defendeurs ayant,
du reste, declare renoncer a pubIier dorenavant Ia Chanson
du Beau pecheur. L'introduction de cette chanson, dans le
recueil publie par les defendeurs, ne peut avoir eu qu'une
influence des plus minimes sur la vente du Poeme alpestre,
etant donne que la dite chanson n'est elle-meme qu'une tres
petite partie de rune et de l'autre publication.
4. -
L'expert Combe -
dont le rapport et les depositions
ont ete consideres comme valables par l'instance cantonale,
malgre l'opposition tiree par les demanderesses du fait que
c'est lui qui a fait l'arrangement de l'Hymne a la patrie pour
trois voix -
a declare que le dit hymne dans le Festival
vaudois est une citation legitime de l'hymne du Poeme alpes-
tre. TI declare qne le fait de eiter, meme textuellement, cer-
tains passages d'une reuvre anterieure, n'enleve pas le caractere
d'reuvre originale a un livre ou a un morceau de litterature
et de meme a une partition; tout ce qui est exige est seule-
ment que la eitation ne depasse pas certaines limites quant
a l'etendue, proportionnellement ä. l'ensemble de l'muvre ou
elle est inseree; I'auteur devrait, en outre, mentionner dans
nne note l'ouvrage dont la citation est tiree. De plus, l'expert
ajoute que les deux ceuvres, celle d'ou Ia citation est tiree
et celle dans Iaquelle elle est insen\e, sont des reuvres de
eirconstances, vouees, par leur caractere meme, a un prompt
oubli et qu'il est d'usage de faire entrer dans des reuvres de
ce genre des motifs populaires et des fragments entiers
d'reuvres anterieures; on estime, dit-il, que, ces reuvres n'as-
pirant pas ä. Ia duree, pareil procede n'a rien de blamable
Oll de prejudiciable aux interets des autenrs eites. Les experts
Schmid et Pantillon ont approuve cette manH~re de voir.
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstanL
La question de savoir jusqu'ä quel point un emprunt, fait
par un auteur ä. une reuvre sur laquelle il n'a pas de droits,
est permis, n'est pas une question de fait a etablir par des
experts, mais une question de droit a trancher par le juge.
La dtation est, il est vrai, admissible en droit; c'est l'un
des emprunts licites que l'on peut faire ä. une reuvre etran-
gere; mais, en l'espece, il ne saurait etre question de citation.
Dans le domaine musical, la citation est la reproduction
d'une reuvre musicale dejä. connue, dans l'intention de Ia pre-
senter eomme teIle au lecteur ou ä. l'auditeur; des reprodue-
tions de cette nature peuvent se faire non seulement dans I!:.
litterature musicale -
eritique, presse, ouvrages theoriques,
etc. -, mais aussi dans des ffiuvres musical es proprement
dites. La citation se caraeterise par le but meme qu'el1e
poursuit (Allfeld, op. cit., p. 166); l'auteur reproduit une
reuvre etrangere non pas dans le but de se l'approprier, de
l'incorporer ä son reuvre, mais il la presente comme reuvre
etrangere donnee comme exemple, comme rappel a Ia me-
moire ou comme theme de son propre travail. Or, l'Hymne
a la patrie n'est pas reproduit, dans le Festival vaudois, eomme
un emprunt fait au Poeme alpestre dans le but de faire une
citation; l'reuvre ancienne n'est pas presentee teIle quelle,
mais elle est introduite et ineorporee dans l'reuvre nouvelle
sans mention, et sans qu'on puisse nettement distinguer ran-
den du nouveau.
5. -
Les defendeurs ont aussi excipe du fait que le Fes-
tival vaudois serait une reuvre d'ensemble, eerite d'un jet,
reuvre eonsiderable dont l'Hymne a Ia patrie ne represente
qu'une in1ime partie; cette ceuvre, composee dans un but
special, auquel elle doit son caraetere et son soufße patriotique,
est, disent-ils, d'une construction et d'un tissu harmonique
absolument differents de ceux du Poeme alpestre, eerit dans
un autre but et sous une autre inspiration.
La question de savoir quels sont les caracteres distinctifs
du Festival vaudois et du Poeme alpestre comme ceuvres d'en-
semble, importe peu en l'espece; il en est de m~~l1e de Ia
fal/on dont l'hymne est presente dans les deux reuvres et du
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64
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role qu'il y joue. E. Jaques-Dalcroze s'est interdit, par Ie
contrat du 2 novembre 1895, coneIu avec les demanderesses,
de reprodltire ou arranger, m~me des parties separees du
Poeme alpestre, et Ia seule chose qui importe est de savoir
si l'Hymne a Ia patrie est introduit dans le Festival vaudois
de teIle maniere qu'il se fonde dans l'ensemble et que son
originalite et son identite disparaissent; cette cireonstance
seule pourrait eearter l'idee de reproduction.
Or, teln'est pas le cas. L'Hymne a la patrie du Festival
vaudois est presente, dans la partition, comme une partie
distincte de l'ceuvre, formant un tont a lui senl, nettement
separe de Ia ({ Marche du drapeau vaudois» qui le precMe
et du «Cantique suisse)} qui le suitj il est eIassß sous un
titre special; e'est l'hymne final d'une reuvre composee d'une
serie de pieces distinctes portant chacune leur titre. Il est
si vrai que l'Hymne a Ia patrie forme une partie speciale de
la partition et peut en ~tre detacM, que la partition elle-
m~me indique en note que l'hymne, arrange pour chrenr
d'hommes, se vend separement. Ce moyen des defendeurs
doit donc ~tre aussi eearte.
6. -
Il ressort de la comparaison que les experts ont faite
entre l'Hymne a Ia patrie du Poeme alpestre et celui du
Festival vaudois ce qui suit: La melodie est la meme. La
tonalite est differente; mais, ainsi que le disent les experts
Schmid et Pantillon, un morceau de musique peut ~tre trans-
pose sans cesser d'~tre ce qu'il est. Les changements appor-
tes a l'harmonisation signalt\s par l'expert Combe sont, aux
dires de l'expert Schmid, peu considerables et ils apparais-
sent en general comme de simples corrections qu'un auteur
peut apporter a une nouvelle edition d'une reuvre ancienne.
n y ades differences dans l'accompagnement orchestral, les
mouvements et les nuances. Dans le Festival vaudois, I'Hymne
a. la patrie, sous forme de chreur a deux strophes, suit abrup-
tement et sans introduetion aueune la Marche du drapeau,
ä. la quelle il est simplement annexe, et il est suivi immediate-
me nt par le Cantique snisse; dans le Poeme alpestre, le
chceur revient deux fois, mais ne forme qu'nne petite partie
442
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
d'une longue SCene, avec solo de soprano, solo de basse et
introduction symphonique. Certaines mesures ehantees par le
chreur dans le Poeme alpestre, sont chantees a l'unisson par
les soli seuls, auxquels repond le ehreur; dans certaines me-
sures, Ia marche des trois voix: alto, tenor et basse differe;
tandis que l'hymne commence piano dans le Poeme alpestre,
il debute forte dans le Festival vaudois; enftn, tandis que
dans le premier on monte graduellement au fortissimo avec
Ia m~me aHure reguliere, le second aceuse, a ]a mesure 16,
un ralentissement, pour donner plus de force a ]a suite que
]e compositeur prend en stringendo.
Fondes sur ces constatations de detai], les experts ont
apprecie, en resume, comme suit, le rapport entre les deux
hymnes dans ]eur ensemble. -
L'expert Combe a dit: «J'es-
time que Ie earactere de citation peut etre considere comme
acquis et que le contenu musical est identique dans l'hymne
du Festival vaudois et les chreurs pag. 70 et 75 du Poeme
alpestre. II n'y a pas toutefois simple reimpression ... L'auteur
a repris un motif qui lui etait famHier et l'a traite de faljon
nouvelle en vue d'une circonstance differente.» -
L'expert
Schmid insiste sur les mots intercalation et citation. «Ces
termes supposent par eux-memes, dit-il, l'identite des deux
hymnes.» {{ 11 n'y a pas reimpression pure et simple, il est
vrai, mais les differenees sont peu considerables.» « On ne
peut pas dire que ee soit le motif bellettrien qui ait ete tra-
vaille une seconde fois (dans le Festival vaudois); e'est l'hymne
du Poeme alpestre qui est reproduit avec les que1ques modi-
ftcations signaIees plus haut. » Au cours de son interrogatoire,
l'expert Schmid a ajoute que l'hymne du Festiva] vaudois est
une reproduction amelioree de celui du Poeme alpestre, que
le contenu musical est identique et que ]e motif a ete traite
de Ia meme fa(jon dans les deux hymnes, sous reserve des
restrictions faites dans son rapport et ci-dessus rapporMes.-
L'expert Pantillon a declare que Ia difference entre les deux
hymnes est sensible, qu'il s'agit de deux versions differentes
d'un meme tMme.
L'instance cantonaIe, basee sur ces decIarations des experts,
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° M.
a admis qu'il y avait reproduction illicite et contrefa(jon parce
que le motif melodique des deux hymnes etait le meme et
que leur contenu musical etait identique.
L'identite d'un motif musical, au sens technique de ce mot,
dans deux reuvres ne permettrait pas, a elle seule, de conclure
a Ia contrefa(jon; l'instance cantonale a, du reste, precise la
portee qu'elle donnait au terme motif melodique, en citant
Pouillet (Propriele litteraire, 2e Mit., n° 557), ([ui dit que la
contrefa(jon en matiere musicale resulte de {{ l'imitation des
phrases et melodies~. Il n'est pas necessaire, en l'espece
d'examiner si la theorie de Pouillet est exacte en regard de
Ia 10i federale, etant donne qne l'instance cantonale a ajoute
que le contenu mnsical des deux reuvres etait identique.
La question de savoir quel est 1e contenu musical d'un
OUVl'age et quelle est l'importance relative des differences e
ressemblances existant entre deux reuvres, sont des questions
techniques, pour Ia solution desquelles le juge doit avoir re-
cours ades hommes de l'art (Orelli, Der intel'nat. Schutz
des Ul'hebel'rechts, Hambourg, 1887, p. 90). -
A ce sujet le
Tribunal fMeral est donc lie par les constatations de l'ins-
tance cantonaIe pour autant qu'elles ne sont pas en contra-
diction avec les rapports et depositions des experts (art. 81
OJF), ce qu'il y a lieu de verifier. Quant a la question de
droit, le Tribunal cantonal de Neuchätel n'a pas viole de regle
de droit federal, justifiant une r6forme de son pro non ce par
le Tribunal federal (art. 57 OJF), en partant du point de
Vije que Ia reproduction illicite ne consiste pas seulement
dans la copie servile et mterale d'une reuvre d'art, mais
qu'elle peut exister des que la forme premiere est sufftsam-
ment reeonnaissable dans l'amvre subsequente (voir llfessage
du Conseil fediml, F. FM., 1881, IV, p. 662) lorsqu'il est
constate, comme en l'espece, que le contenu musical de deux
reuvres est identique.
Cette constatation de fait, sur laquelle l'instance cantonale
a fonde son prononce, est conforme en tous points a l'avis
de l'expert Schmid qui parIe d'« identite des deux hymnes ",
de {(motif traite de Ia m~me fa(jon" et de « contenu musical
444
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstal1~.
identique"; elle n'est pas en contradiction essentielle avec
les avis moins precis et quelque peu contradictoires de
MM. Combe et Pantillon. En disant «citation", le premier da
ces .experts ne peut evidemment vouloir dire que «repro-
ductlOn ", cela d'autant plus qu'il ajoute « le contenu musical
e~t !dentique ». -
Po ur autant, du reste, qu'il y aurait contra-
dl~bon entre les avis des experts, l'instance cantonale n'aurait
f~lt qu'user du. ~roit de libre appreciation dont tout juge
dispose, en chmslssant ce qui lui a paru le plus exact. On
n~ peut pas .dire, dans ces conditions, que ses constatations
sownt contraires aux pieces du dossier.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement clont est recours
pour autant qu'il a admis que l'Hymne a Ia patrie du Festi~
val vaudois est une contrefac;on de l'hymne du Poeme alpestre
et q~e, par cett~ reproduction illicite, les defendeurs ont porte
attemte au drOlt exclusif appartenant aux demanderesses.
. 7. -: Les defendeurs ont souleve encore un moyen, con-
slstant a ~ontestei' aux demanderesses le droit de se prevaloir
de leur tItre de propriete sur l'Hymne a Ia patrie du Poeme
alpestre. ll~ ont allegue, en fl3sume, que les deux hymnes
ont leur pomt ~e contact dans la melodie, qui est leur base
c?mmu?e, t~ndls que c'est par l'harmonisation et l'orchestra-
bon qu lls ddlerent; 01' cette melodie n'est autre que celle
de Ia c~anson de la « Maison rouge et verte» 1 des «Refrains
bellettnens » .sur 1aqnelle les demanderesses n'ontaucun droit.
Il est etabh en fait que Ia dite chanson a ete composee par
E. Jaq~es-Dalc:o.ze et a paru en 1891 dans les «Refrains
bellett~~ns », e~ltes par A. Roth, a Vevey, avec Ia mention
« propnete de I editeur »; -
que ce recueil a eta vendu le
~O aoiit 1894 a Eggimann & (Jie, editeurs, a Geneve, qui l'ont
mcorpore dans le Chansonnier de Belles-Lettres, publie par
eux en 1898; -
qu'Eggimann & Cie ont vendu leur fonds de
co~merce a Pasche, enjuin 1904, qui, a son tour, a vendu ses
drOlts le 13 decembre 1904 aux defendeurs. nest vrai que
E. Jaques-Dalcroze a declare qu'il considerait ce refrain
~omme sa propriete, mais cette pretention ne saurait infirmer
1 etat de droit tel qu'il resulte des pieces du dossier; et il y
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64.
445
a lieu d'admettre qu'en effet les demanderesses n'ont aucun
droit sur Ia «Maison röuge et verte '>. La question qui se
pose est donc celle de savoir si en acquerant Ia propriete da
l'Hymne a la patrie du Poeme alpestre, les demanderesses
ont acquis autre chose que la melodie de la «Maison rouge
et verte» qui appartenait deja a autrui et qu'elles ne pouvaient
donc pas valablement acquerir; en d'autres termes, ce qu'il
y a li eu de savoir, c'est si l'hymne en question est lui-meme
une contrefac;on, non protegee par Ia loi, de Ia chanson ori-
ginaire.
Cette question ne se pose plus devant le Tribunal federal
comme elle s'est posee devant l'instance cantonaie. En effet,
les defendeurs ont fait plaider, a l'audience de ce jour, que
l'harmonisation et I' orchestration de la melodie de Ia l\faison
rouge et verte dans le Poeme alpestre constituent une reuvre
llouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version originale
d'une melodie ancienne, version dont l'originalite reside dans
l'harmonisation et l'orchestration. Mais, une production mu-
sicale nouvelle, une reuvre originale, meme basee sur une
melodie deja connue, est une reuvre d'art protegee par Ia Ioi
fBderale, qui ne connait pas les restrictions que Ia legislation
allemande (Loi du 31 mai 1901, art. 14 3°) et la jurispru-
dence franc;aise apportent au principe general. Si meme, du
reste, notre droit comportait des restrictions semblables dans
l'emploi d'une melodie deja connue, -
ce qu'il n'y a pas lieu
fl'examiner ici, -l'ouvrage nouveau et original devrait nean-
moins etre protege comme tel. Ce qui importe en regard de
la Ioi federale, c'est que l'reuvre soit le produit de l'imagina-
tion creatrice d'un artiste et qu'elle ne consiste pas en une
simple transcription materielle, comme l'est, par exemple, un
arrangement (conf. Allfeld, op. cit., p. 57; Schuster, Das
Urheberrecht der Tonkunst, p. 65, 136 et 191). Ce qui im-
porte c'est le caractere de nouveaute, d'originalite, caractere
qui a ete reconnu par les defendeurs, d'accord en cela avec
l'avis des experts. L'expert Schmid a declare que le motif
publie dans les Refrains bellettriens, sous une forme tres
simple, sans accompagnement, est retravaille completement
446
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.
dans le Poeme alpestre; l'auteur ajoute quatre mesures, dit
l'expert, il rharmonise, il Iui donne UD accompagnement or-
chestral; cette reuvre peut etre consideree comme nouvelle
comparee au motif original. -
L'expert Combe expose que I;
motif quiJ dans Ia Maison rouge et verte, constitue a lui seul
un tout complet, prend, dans le Poeme alpestre, un deveIop-
pement considerable; non seulement II est harmonise po ur
chreur et accompagne a l'orchestre, mais il forme le fond et
la matiere thematique de toute une partie importante de
I'reuvre, qui remplit dix pages de Ia partition qui en compte 172.
!ar les develo~p~ments qui lui sont donnes, ajoute l'expert,
11 depasse conslderablement le simple chreur bellettrien. _
L'expert Pantillon declare, lui aus si, qu'il y a developpement
ou nouvelle version d'un motif original.
Ce moyen Iiberatoire doit donc etre ecarte.
8. -
Le Tribunal cantonal de Neuchätel a repousse la de-
mande en dommages-interets basee sur l'art. 12, al. 1 de Ia
loi federale et n'a admis que le remboursement de l'enrichis-
sement sans cause permise (art. 12, al. 3)J parce qu'll n'a
pas ete etabli que les defendeurs aient agi sciemment ou par
faute grave. Cette maniere de voir doit etre confirmee.
C'est a tort, d'abord, que les demanderesses ont pretendu
rendre les defendeurs responsables de Ja faute qui pourrait
incomber a la charge de l'auteur. En effet c'est leuf bonne
foi a eux, et non pas celle de rauteur, q~i est en cause et
I'
.
,
on ne sauralt pretendre que des acquereurs de bonne foi
repondent du dol ou de la negligence grave de l'auteur par
le simple fait qu'Hs ont acquis et publie son reuvre. - E. Jaques-
Dalcroze a declare n'avoir pas cru devoir attirer l'attention
de l'acheteur de la partition du Festival vaudois sur le fait
que son reuvre pouvait contenir des reminiscences de motifs
deja connus du public, et il n'est pas etabli que les deren-
deurs aient su ou du savoir que l'Hymne a Ia patrie n'etait
pas nouveau; Hs n'ont donc pas agi sciemment. On ne s,mrait,
d'autre part, dire qu'il y ait faute grave, de Ia part d'un edi-
t?~r de musique, dans Ie fait de ne pas eplucher une par-
titIOn de 340 pages qu'll acquiert, pour rechercher si elle ne
IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 64.
447
contient pas quelques pages qui sont Ia reproduction d'une
autre reuvre, qu'il n'est, du reste, pas necessairement cense
connaitre. Si meme, en l'espece, l'attention des defendeurs
avait ete attiree sur l'existence de cette reproduction par Ia
brochure intituIee « Echos du Festival", -
ce qui n'est pas
alIegue, -
ceux-ci pourraient invoquer jusqu'a un certain
point, en faveur de leur bonne foi, l'avis des experts Combe
et Pantillon.
9. -
Il est etabli, en fait, que les defendeurs, ou leur ce-
dant, William Sandoz, ont vendu pour 58 fr. 50 c. six cent
cinquante exemplaires de l'arrangement pour trois voix de
l'Hymne a la patrie du Festival vaudois et qu'ils ont fe<ju
100 fr. de l'Etat de Vaud pour l'autorisation de re pro duire,
pour les ecoles, Ie dit hymne et deux autres chreurs extraits
de la meme partition. Rien n'est etabli en ce qui concerne
le benefice provenant de Ia vente de Ia partition elle-meme
du Festival vaudois, qui ne parait pas, du reste, avoir ete
une operation tres heureuse. Quant a Ia chanson du Beau
pechenr, les Chansons romandes qui la contenaient ont atteiIlt
leur quillzieme mille; mais rien n'est etabli au sujet du pro-
duit de cette publication; la dite chanson a ete supprimee
dans le seizieme mille. Il n'est pas possible d'etablir sur des
bases aussi insnffisantes le montant exact de l'enrichissement
sans cause permise, dont les demanderesses peuvent exiger
le remboursement. -
S'il est vrai que l'Hymne a la patrie
n'occupe que trois pages sur 340 dans le Festival vaudois et
que le Beau pecheur ne forme que Ia 34e partie des Chansons
romandes, il n'en est cependant pas moins certain que ces
compositions avaient une certaine valeur, dans l'idee de
l'auteur tout au moins, puisqu'il les a precisement reprises
dans le Poeme alpestre pour les introduire dans des onvrages
subsequents; cette reproduction etait de nature ä. nuire au
droit exclusif des demanderesses et a enrichir les defendeurs.
Dans ces conditions, iI n'y a aucun motif de modifier le chiffre
de 250 fr., fixe comme montant de l'enrichissement sans cause
permise, par l'instance cantonale, qui dit avoir tenu compte
de tous les elements dont elle disposait daus cette affaire.
441'l
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
10. -
C'est a bon droit que le jugement attaque a ecarte
Ia conclusion des demanderesses tendant a Ia destruction des
planches lithographiques des morceaux incrimines, ainsi qu'a
Ia confiscation des reuvres contrefaites. En effet, d'une part,
les defendeurs ont spontaw3ment supprime Ie Beau pecheur
du 16e mille des Chansons romandes et refuse de vendre ]e
tirage apart de l'Hymne a Ia patrie du Festival vaudois en
cours du proces; on peut s'en remettre a leur bonne foi pour
l'avenir. D'autre part, il semit exagere de confisquer toute
Ia partition du Festival vaudois pour trois pages eontrefaites.
I1 suffit done d'interdire toute nouvelle reproduction de
l'Hymne a la patrie et d'enregistrer Ia declaration des defen-
deurs en ee qui eoncerne 1e Beau pecheur.
La publication d'un arret n'est accordee que comme de-
dommagement, au sens de l'art. 12, al. 1; il Y a donc lieu
d'en faire abstraction lorsqu'il n'y a que remboursement de
l'enrichissement illegitime, comme en l'espece.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les recours interjetes par les deux parties contre 1e juge-
ment rendu par le Tribunal cantonal de Neuchätel,Ie 5 fevrier
1907, dans Ia cause pendante entre Mme. Chouet et Sauze,
a Geneve, et William Sandoz et Ia societe Sandoz, Jobin & Cie,
ä Neuchatel, sont declares mal fondes et le dit jugement
confirme en son entier.
V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 65.
V. Fabrik- und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
65. ~deir u"m 13. ~u{i 1907 in ~adjett
Dr. ~. ~. ~mt:ffi & ~i~, ?BetL u. ?BerAn., gegen
cJütdj~t 1I4pt~tfct6riJi a. b. ~tfir, Mt u. ?Ber.~?BefL
Art. 6 Abs. 3 M8ohG: Verwendung einer schon von einem Andern
eingetragenen ![arke für «Waren abweichender Natur» 'I (Marke
~ Uto» fü1' Papiere; ist die Ve'rwendung der Marke, durch einen
Andem, für photographische Papiere erlaubt 'I)
A. :tlurd} Urtetl \.lom 15. WNira 1907 1)at bas s;,anbe(ßgeridjt
'heß Mantonß .8üridj üBer baß Mlagebegel)ren:
"mie ?Befragte fei 3u I.ler;pf{idjten, il)re smarte mr. 21,066
H"Uto"" Iöfd)en oU laffen"
ertannt:
mer lSefIagten mirb bie 1Sermenbung bel' srlCarfe "Uto
/l für
~l)otogra;p1)ifdje)ßa:pfere unterfagt. 3m übrigen mirb bie Mlage
<lbgemiefel1.
B. ®egen btefeß Urteil l)at bie ?BefIagte red)taetttg unb form=
gered}t bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgeridjt eingeregt, mit bem
-mntmg auf 9ün3Iid}e ~broeiful1g bel' Jflage.
C.,3n bel' l)eutigen 1Serl)anblung 1)at bel' 1Sertreter bel' .?Bellagten
:feinen lSerufungßal1trag mieberl)olt.
'.Der 1Sertreter bel' Jflügerin 1)at auf ?Beitätigul1g beß angefodj=
Jenen, UrteHß angetragen.
maß lSuubeßgerid)t 3ie1)t in @rmiigung:
1. mie Mliigerin tft feit 14.,Juli 1897 3n1)aberin bel' smarfe
"Uto" für,,)ßapiere" (eiog. smarfe 911'. 9404). 9(m 25. ~e;p=
tember 19061)at bie ?Beflagte bie l1iimHd)e smarfe, unter ~(r. 21,066,
für;,:p1)otogra;pf)ifdje @r3eugniife" Beim eiog. ~\Ut fü~ geiftigeß
@gcl1tum eintragen laffen. :tlie ?Befragte uerment-et blefe smarfe
u. a. aud} für Hdjtem;pjlnblid}e, au :p1)otogra;p1)ifd)en .8roecten bte~
l1enbe)ßapiere, bie fie unter bcr lSqeidjnung 1/ Uto')ßapierl/ in ben
AS 33 11 -
1907
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