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33_II_433

BGE 33 II 433

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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432

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.

loeation des locaux et le proprietaire profitait direetement de

l'etablissement qui y etait exploite, en pereevant un loyer

relativement tres eleve. D'autre part, si meme pour 1e pro-

prietaire l'objet du eontrat n'etait pas direetement eontraire

aux bonnes mreurs, il l'etait indirectement, et un eontrat de

eette nature est egalement nul, en regard de l'art. 17 CO

(RO 26 II 444, et 30 II 417). L'immeuble avait servi de

tout temps a l'exploitation d'une maison de toleranee, la

femme du demandeur lui-meme l'avait utilise dans ce but, le

propriMaire savait que le locataire eontinuerait eette exploi-

tation et profiterait de la clienUlle attachee ä. la maison

(comp. RO 24 II 864). Sans doute le but direet du bailleur,

en louant son immeuble, etait d'en percevoir le loyer, ce

qui n'a rien d'illicite en soi; mais il n'obtenait ce loyer qu'en

execution de l'obligation de paiement que contractait envers

lui le defendeur, son locataire; or, celui-ei ne louait la maison

et ne s'obligeait ä. en payer le 10yer que dans le but de pou-

voir continuer au meme endroit l'exploitation de la maison

de tolerance. C'est la qu'etait pour lui l'objet du contrat, ob-

jet contraire aux bonnes mreurs. Il n'y a aucune raison de

modifier sur ee point la jurisprudence du Tribunal federal qui

concorde avee la jurisprudence etrangere (v. RGC 38 201. -

Dalloz, Rep. 1875, 2, 127 et 1891,1,484. -

&hweiz. Blät-

ter für Handelsrechtl. Entsch. 8 286).

4. -

Le bail du 27 aout 1895 etant sans objet valab1e en

droit, 1e eontrat est nu1 et 1a demande doit etre repoussee.

Le dispositif de l'arret de 1a Cour de justiee civile de Geneve

qui a deboute le recourant de ses conelusions doit done etre

confirrne.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours en reforme interjete par David-Constant L.

contre l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve du 8 juin

1907 est declare mal fonde et le dit arn~t confirrne.

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 64.

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur

und Kunst.

433

Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art.

64. Arret du 27 septembre 1907, dans la muse

Ohouet Ba Sauze, dern. et l'ec.,

. contre Sandoz et Sandoz, Jobin Ba Oie, def. et rec.

:&eproductioninterdite d'reuvres musicales. -

Prescription,

art. 17 loi fM. -

Questions de fait et questions de droit. -

Droits de l'auteur vis-a-vis de l'editeur, art. 380 CO. -

Citation

d'amvres deja connues. -

Caracteristiques essentielles de la re-

production d'une amvre musicale. -

Production musicale nou-

velle basee sur une amvre deja connue. -

Dommages-interets;

bonne foi de l'8diteur poursuivi; i1 n'est pas responsable de la

fante eie l'auteur. -

Enrichissement illegitime.

A. -

La mais on d'edition Chouet & Sauze Calors Chouet

& Gaden), a Geneve, a achete, le 2 novembre 1895, du com-

positeur E. Jaques-Dalcroze ses droits d'auteur sur Ia parti-

tion du «Poeme Alpestre:t. L'auteur, qui cedait tous ses

droits, s'interdisait" entre autre, de faire aueun arrangement

d'instruments ou parties separees. L'reuvre fut inscrite au

bureau federal de la propriete intellectuelle, ä. Berne, 1e

4 juillet 1896, au nom des acquereurs.

William Sandoz, editeur de musique, a N euehatel, -

auquel

a suecede la societe Sandoz, Jobin & Cie, -

edita. an 1903,

la partition du «Festival vaudois ~ de E. Jaques-Dalcroze,

qu'il avait acquise de l'auteur par convention du 26 juin 1902.

n publia aus si, des novembre 1898, les «Chansons romandes

populaires et enfantines :t du me me auteur.

La partition du Festival vaudois contient a pages 337,338

et 339 un «Hymne ä. Ia patrie 1>, ä. quatre voix, qui, suivant

la note figurant au pied de Ia page 337, « ... arrange pour

:t ehreur d'hommes, pour une et deux voix, se trouve ehez

:t W. Sandoz, editeur, Neuchatel. Tous droits reserves. »

AS 33 II -

1907

29

434,

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Le dit hymne a aussi paru arrange pour chamr a trois voix

. en mars 1904. Les Chansons romandes contiennent sous

N0 22 du 15° mille para en janvier 1904 nne chanson intitu-

lae « Beau pechenr s'embarque ».

Les demanderesses pretendent que 1'« Hymne a Ia patrie »

est Ia contrefaCjon de l'hymne qui se trouve a pages 67 et

suivantes du «Poeme Alpestre », et que «Beau pecheur

s'embarque » est Ia reproduction du «Chreur des Bateliers»

a page 102 de la meme reuvre.

B. -

Par demande du 8 janvier 1905, Mmes Chouet et

Sauze ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal:

« 10 Condamner WilIiam Sandoz et Ia Societe Sandoz,

» Jobin & Cie, consorts defendeurs, a NeucbateI, a payer so-

:t lidairement a Ia societe demanderesse, soit a Mmes Chouet

:. et Sauze, a Geneve, Ia somme de 5000 fr. ou ce que jus-

:. tice connaitra, a titre de dommages-interets, avec l'interet

:. a 5 % des l'introduction de Ia demande;

» 20 Ordonner la destruction des planches lithographiques

» des morceaux incrimines, ainsi que Ia confiscation des

» reuvres contrefaites;

» 30 Ordonner Ia publication du jugement par extraits

:t dans trois journaux des cantons de Geneve, Vaud et N eu-

» chatel, au choix de Ia socü~te demanderesse et aux frais

» des consorts·defelldeurs;

» 4° Reserver tous droits de Ia societe demanderesse en

» cas de contraventions a venir par W. Sandoz ou Sandoz,

» Jobin &: Cie. »

Dans leuf reponse du 4 fevrier 1905, les defenseurs ont

conelu:

« 1 0 Plaise au tribunal donner acte aux parties que, par

» gain de paix, et sans reconnaitre en rien Ie droit alIegu~

» par les demanderesses, les defendeurs decIarent, sponta-

» nement et sans reserve, renoncer a toute edition ou publi-

» cation ulterieure de Ia chanson du «Beau pecheur ... »

:. contenue precedemment dans le recueil des «Chansons

» romandes de E. Jaques-Dalcroze;

» 2° Declarer mal fondees les concIusions de Ia demande.,..

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. No 6~.

435

C. -

Par jugement du 5 fevrier 1907, le Tribunal canto-

nal de N euchätel a:

c 1° Condamne W. Sandoz et Ia Societe Sandoz, Jobin

» &: Oe, solidairement, a payer a Mmes Chouet et Sauze, ä

:. Geneve, Ia somme de 250 fr. a titre de dommages-inter~ts

:. &vec interets a 5 Ofo l'an des l'introduction de Ia Jemande

:. le 12 janvier 1905;

:. 2° Prononce qu'en cas de nouvelle edition du Festival

» vaudois, W. Sandoz et Sandoz, Jobin & Cie n'auront pas

:. le droit de reproduire l'Hymne a la patrie;

:. 3° Donne acte aux demanderesses que W. Sandoz et

» Sandoz, Jobin & Oe renoncent a toute edition ou publica-

:. tion ulterieures de Ia Chanson du Beau pecheur contenue

» precedemment dans le recueil des Chansons romandes de

:. E. Jaques-Dalcroze;

» 4° Dit que, Ia bonne foi des defendeurs etant reconnue,

» il n'y a pas lieu d'ordonner Ia publication du presellt juge-

» ment, ni la destruction des planches lithographiques des

» morceaux reproduits, pas plus que la confiscation des

» reuvres contrefaites;

» 5° Constate que Ia reserve faite sous N° 4 des conelu-

.. sions de Ia demande est de droit et qu'elle est sans objet

» II.ctuel. »

D. -

C'est contre ce prononce que les deux parties ont

declare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre

integralement leurs conclusions originaires.

E. -

Les moyens invoques par les parties et Ia maniere

dont le Tribunal cantonal de N eucbatel y a repondu, seront,

pour autant que de besoin, indiques dans Ia partie de droit

du present arret. Il suffit de relever ici que trois experts ont

ete appeles a repondre a une serie de questions concernant

les rapports existant d'une part entre le « Chreur des bate-

liers» et «Beau pecheur s'embarque », d'autre part entre

l'Hymne a Ia Patrie du Festival vaudois, celui du Poeme

alpestre et une chanson intituIee c La maison rouge et verte »,

parue dans les «Refrains bellettriens », a Vevey, en 1891,

puis passe dans Ie c Chansonnier des societes de Belles-

486

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Lettres ». Les defendeurs avaient, en effet, alIegue que Ie

motif de l'Hymne a Ia patrie n'etait que Ia reproduction d'un

motif compose depuis longtemps deja par E. Jaques-Dalcroze,

paru en 1891 dans les «Refrains bellettriens~, utilise dans

une revue Iocale en mai 1895, a Geneve, sous le titre de

« Couplets a Geneve », puis repris dans le Poeme ~lpes~r~

et le Festival vaudois; les droits d'auteur sur ce mohf OrIgI-

nal avaient ete cedes et vendus par E. Jaques·Daleroze, en

1891 deja, a l'editeur des Refrains bellettriens dont les ayants-

droit les avaient a leur tour cedes aux defendeurs.

F. -

A l'audience de ce jour, les defendeurs ont fait plai-

der, au sujet de l'Hymne a la patrie, qu'il fallait distinguer

entre la melodie qui est a la base des deux hymnes et l'har-

monisation et l'orehestration qui les habillent. Leur repre-

sentant a expose que si Ia melodie est la meme dans les trois

moreeaux en discussion, il n'en est pas de meme de l'ha-

billement dont elle est revetue. TI a declare que I'harmonisa-

tion de cette melodie, dans l'hymne du Poeme alpestre, est

une ceuvre nouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version

originale, dont l'originalite reside dans l'har~onisation et

l'orehestration. On peut en dire autant, a·t-II affirme, de

l'Hymne ft Ia patrie du Festival vaudois. Le point de contaet

entre ces deux hymnes se trouvant dans Ia melodie, qui n'est

pas la propriete des demanderesses, et non pas dans l'har-

monisation et l'orehestration qui sont differentes et toutes

deux originales, on ne peut pretendre qu'il y ait contrefalion.

Statuant SU1' ces fait:, et considerant en d'roit :

1. -

Les defendeurs ont invoque prejudiciellement, aussi

bien pour I'Hymne a la patrie que. pou~ le Beau pecheur!, Ia

prescription de l'article 17 de la Im federale sur la propnete

litteraire et artistique.

L'acte illicite sur Iequel se fonde la demande en dommages-

interets est la reproduction interdite -

vi see en premiere

lirYne par l'art. 12 de la Ioi -

de parties du Poeme alpestre.

C';'est par cette reproduction~ faite non pas pour l'usage per-

sonnel des reproducteurs, mais dans le but de repandre

l'ceuvre reproduite, que l'atteiute aux droits des demandeurs

IV. UI'heberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 6'.

487

aurait ete portee; cette reproduction faite dans le but de

repandre une ceuvre protegee est donc le seul acte a prendre

en consideration en l'espece, et' il n'y a pas lieu d'envisager

concurremment avec lui les actes postt~rieurs de vente ou

d'exeeution qui ne sont que des consequences de Ia repro-

duction.

C'est a tort que les defendeurs pretendent faire partir le

delai de prescription de l'article 17 PL de Ia date de la pre-

miere reproduction des ceuvres en question. En effet, toute

reproduction subsequente faite, elle aussi, dans 1e but de re-

pandre une ceuvre protegee, n'est qu'une continuation de

l'aete illicite commis par Ia premiere reproduetion. Le si-

lenee garde par l'autem' ou ses ayants cause lors d'une pre-

miere reproduction, ne permet pas de conclure a une renon-

ciation a ses droits, ou a leur perte (voir Allfeld, Kommentat'

zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901 bell'. das Urheber1'ccht

ete., Münich, 1902, p. 243, 7 a). Toute nouvelle reproduetion

donne un nouveau droit d'aetion, et c'est a partir de la der-

niere reproduction que eourent les delais de preseription

eomme en eas de delit continu.

Il importe done peu, en l'espece, que Ia partition du Fes-

tival vaudois ait paru deja en 1903 et que Ia premiere edition

des Chansons roman des populaires et enfantines ait vu le

jOUt' en 1898; ce qu'il faut etabIir c'est la date des dernieres

reproductions des ceuvres incriminees. En ce qui coneerne

l'Hymne a Ia patrie du Festival vaudois, il resulte du dossier

que c'est en mars 1904 qu'il a ete reproduit Ia derniere fois

par la maison defenderesse, sur Ia demande d'un sieur Kling

de GeneVej Ia chanson « Beau pecheur s'embarque» a paru

en dernier lieu, de l'aveu des defendeurs, en janvier 1904,

dans le quinzieme mille des Chansons populaires. Or, Ia pre·

sente action a ete introduite par demande du 12 janvier 1905,

soit moins d'un an apres ces publications; tout au moins les

defendeurs n'ont pas etabli que le quinzieme mille des Chansons

romandes ait paru avant 1e 12 janvier 1904. TI resulte de la

que les delais de prescription fixes a l'art. 17 PL ne sont pas

acquis et que l'exception des defendeurs doit ~tre ecartee.

438

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

2. -

Dans un proces portant sur une question de contre-

faCjon Oll de reproduction d'reuvres musicales, le juge, qui

n'est pas un homme de l'art, doit necessairement avoir re-

cours ä. des experts. Pour autant donc, en l'espece, que l'ins-

tance cantonale, basee sur les expertises intervenues, a

constate en fait des ressemblances ou des differences entre

les amvres en cause, le Tribunal federal est lie; en revanche,

Ia question de savoir si ces constatations permettent de

conclure a la reproduction ou ä. la contrefaCjon illieites, est

une question de droit, que Ia Cour peut revoir.

3. -

Le Tribunal cantonal de Neuchatel s'appuyant, tant

sur les declarations des experts que sur celles de E. Jaques-

Dalcroze lui-meme, a constate en fait que la chanson «Beau

pecheur s'embarque ... » des Chansons romandes n'est qu'une

reproduction simplifiee du Chreur des bateliers du Poeme

alpestre. Cette reproduction a eu lieu sans droit et l'art. 12

PL est donc applicable.

Les defendeurs pretendent, il est vrai, que l'auteur etait

en droit d'utiliser cette chauson en l'introduisant dans un

nouveau recueil, etant donne que Ies demanderesses Ia lais-

saient perdre, malgre les demarches pressantes de l'auteur

lni-meme, qui aurait desire Ia voir paraitre en tirage ä part

et populariser. Si meme ces faits etaient etablis au proces,

il n'en decoulerait aucun droit pour l'auteur ou ses ayants

cause; en effet, Ie fait de refuser de faire un tirage apart

ou des extraits d'une reuvre, ne peut entrainer Ia perte des

droits d'auteur Iegitimement acquis sur l'reuvre ou les parties

qui Ia composent. D'autre part, les conditions de l'art. 380 CO

qui donnent ä l'auteur Ie droit d'exiger de l'editeur une uou-

velle edition d'une de ses reUVl'es ne sont pas acquises en

l'espece.

E. Jaques-Dalcroze a reconnu lui-meme n'avoir pas signale

ä. son acheteur Ia relation existant entre Ia Chanson du Beau

pecheur et le Chreur des bateliers; les defendeurs ont de-

clare avoir ignore l'existence de ce chreur dans le Poeme

alpestre. Si l'on ajoute aces faits, etablis par l'instaace can-

tonale, la constatation que les demanderesRes, qui ont eu

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64.

439

eonnaissance des Chansons romandes des 1898, n'ont jamais

proteste et qu'elles n'ont pas publie elles-memes le Chreul'

des bateliers en edition separee, on doit admettre, avec le

Tribunal cantonal de Neuchätel, qu'il n'y a pas de faute grave

imputable aux defendeurs. C'est, par consequent, l'art. 12

a1. 3 PL qui seul peut etre applique et les demanderesses ne

peuvent pretendre, s'il y a dommage, qu'au remboursement

de l'enrichissement sans cause permise, les defendeurs ayant,

du reste, declare renoncer a pubIier dorenavant Ia Chanson

du Beau pecheur. L'introduction de cette chanson, dans le

recueil publie par les defendeurs, ne peut avoir eu qu'une

influence des plus minimes sur la vente du Poeme alpestre,

etant donne que la dite chanson n'est elle-meme qu'une tres

petite partie de rune et de l'autre publication.

4. -

L'expert Combe -

dont le rapport et les depositions

ont ete consideres comme valables par l'instance cantonale,

malgre l'opposition tiree par les demanderesses du fait que

c'est lui qui a fait l'arrangement de l'Hymne a la patrie pour

trois voix -

a declare que le dit hymne dans le Festival

vaudois est une citation legitime de l'hymne du Poeme alpes-

tre. TI declare qne le fait de eiter, meme textuellement, cer-

tains passages d'une reuvre anterieure, n'enleve pas le caractere

d'reuvre originale a un livre ou a un morceau de litterature

et de meme a une partition; tout ce qui est exige est seule-

ment que la eitation ne depasse pas certaines limites quant

a l'etendue, proportionnellement ä. l'ensemble de l'muvre ou

elle est inseree; I'auteur devrait, en outre, mentionner dans

nne note l'ouvrage dont la citation est tiree. De plus, l'expert

ajoute que les deux ceuvres, celle d'ou Ia citation est tiree

et celle dans Iaquelle elle est insen\e, sont des reuvres de

eirconstances, vouees, par leur caractere meme, a un prompt

oubli et qu'il est d'usage de faire entrer dans des reuvres de

ce genre des motifs populaires et des fragments entiers

d'reuvres anterieures; on estime, dit-il, que, ces reuvres n'as-

pirant pas ä. Ia duree, pareil procede n'a rien de blamable

Oll de prejudiciable aux interets des autenrs eites. Les experts

Schmid et Pantillon ont approuve cette manH~re de voir.

440

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstanL

La question de savoir jusqu'ä quel point un emprunt, fait

par un auteur ä. une reuvre sur laquelle il n'a pas de droits,

est permis, n'est pas une question de fait a etablir par des

experts, mais une question de droit a trancher par le juge.

La dtation est, il est vrai, admissible en droit; c'est l'un

des emprunts licites que l'on peut faire ä. une reuvre etran-

gere; mais, en l'espece, il ne saurait etre question de citation.

Dans le domaine musical, la citation est la reproduction

d'une reuvre musicale dejä. connue, dans l'intention de Ia pre-

senter eomme teIle au lecteur ou ä. l'auditeur; des reprodue-

tions de cette nature peuvent se faire non seulement dans I!:.

litterature musicale -

eritique, presse, ouvrages theoriques,

etc. -, mais aussi dans des ffiuvres musical es proprement

dites. La citation se caraeterise par le but meme qu'el1e

poursuit (Allfeld, op. cit., p. 166); l'auteur reproduit une

reuvre etrangere non pas dans le but de se l'approprier, de

l'incorporer ä son reuvre, mais il la presente comme reuvre

etrangere donnee comme exemple, comme rappel a Ia me-

moire ou comme theme de son propre travail. Or, l'Hymne

a la patrie n'est pas reproduit, dans le Festival vaudois, eomme

un emprunt fait au Poeme alpestre dans le but de faire une

citation; l'reuvre ancienne n'est pas presentee teIle quelle,

mais elle est introduite et ineorporee dans l'reuvre nouvelle

sans mention, et sans qu'on puisse nettement distinguer ran-

den du nouveau.

5. -

Les defendeurs ont aussi excipe du fait que le Fes-

tival vaudois serait une reuvre d'ensemble, eerite d'un jet,

reuvre eonsiderable dont l'Hymne a Ia patrie ne represente

qu'une in1ime partie; cette ceuvre, composee dans un but

special, auquel elle doit son caraetere et son soufße patriotique,

est, disent-ils, d'une construction et d'un tissu harmonique

absolument differents de ceux du Poeme alpestre, eerit dans

un autre but et sous une autre inspiration.

La question de savoir quels sont les caracteres distinctifs

du Festival vaudois et du Poeme alpestre comme ceuvres d'en-

semble, importe peu en l'espece; il en est de m~~l1e de Ia

fal/on dont l'hymne est presente dans les deux reuvres et du

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64

441

role qu'il y joue. E. Jaques-Dalcroze s'est interdit, par Ie

contrat du 2 novembre 1895, coneIu avec les demanderesses,

de reprodltire ou arranger, m~me des parties separees du

Poeme alpestre, et Ia seule chose qui importe est de savoir

si l'Hymne a Ia patrie est introduit dans le Festival vaudois

de teIle maniere qu'il se fonde dans l'ensemble et que son

originalite et son identite disparaissent; cette cireonstance

seule pourrait eearter l'idee de reproduction.

Or, teln'est pas le cas. L'Hymne a la patrie du Festival

vaudois est presente, dans la partition, comme une partie

distincte de l'ceuvre, formant un tont a lui senl, nettement

separe de Ia ({ Marche du drapeau vaudois» qui le precMe

et du «Cantique suisse)} qui le suitj il est eIassß sous un

titre special; e'est l'hymne final d'une reuvre composee d'une

serie de pieces distinctes portant chacune leur titre. Il est

si vrai que l'Hymne a Ia patrie forme une partie speciale de

la partition et peut en ~tre detacM, que la partition elle-

m~me indique en note que l'hymne, arrange pour chrenr

d'hommes, se vend separement. Ce moyen des defendeurs

doit donc ~tre aussi eearte.

6. -

Il ressort de la comparaison que les experts ont faite

entre l'Hymne a Ia patrie du Poeme alpestre et celui du

Festival vaudois ce qui suit: La melodie est la meme. La

tonalite est differente; mais, ainsi que le disent les experts

Schmid et Pantillon, un morceau de musique peut ~tre trans-

pose sans cesser d'~tre ce qu'il est. Les changements appor-

tes a l'harmonisation signalt\s par l'expert Combe sont, aux

dires de l'expert Schmid, peu considerables et ils apparais-

sent en general comme de simples corrections qu'un auteur

peut apporter a une nouvelle edition d'une reuvre ancienne.

n y ades differences dans l'accompagnement orchestral, les

mouvements et les nuances. Dans le Festival vaudois, I'Hymne

a. la patrie, sous forme de chreur a deux strophes, suit abrup-

tement et sans introduetion aueune la Marche du drapeau,

ä. la quelle il est simplement annexe, et il est suivi immediate-

me nt par le Cantique snisse; dans le Poeme alpestre, le

chceur revient deux fois, mais ne forme qu'nne petite partie

442

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

d'une longue SCene, avec solo de soprano, solo de basse et

introduction symphonique. Certaines mesures ehantees par le

chreur dans le Poeme alpestre, sont chantees a l'unisson par

les soli seuls, auxquels repond le ehreur; dans certaines me-

sures, Ia marche des trois voix: alto, tenor et basse differe;

tandis que l'hymne commence piano dans le Poeme alpestre,

il debute forte dans le Festival vaudois; enftn, tandis que

dans le premier on monte graduellement au fortissimo avec

Ia m~me aHure reguliere, le second aceuse, a ]a mesure 16,

un ralentissement, pour donner plus de force a ]a suite que

]e compositeur prend en stringendo.

Fondes sur ces constatations de detai], les experts ont

apprecie, en resume, comme suit, le rapport entre les deux

hymnes dans ]eur ensemble. -

L'expert Combe a dit: «J'es-

time que Ie earactere de citation peut etre considere comme

acquis et que le contenu musical est identique dans l'hymne

du Festival vaudois et les chreurs pag. 70 et 75 du Poeme

alpestre. II n'y a pas toutefois simple reimpression ... L'auteur

a repris un motif qui lui etait famHier et l'a traite de faljon

nouvelle en vue d'une circonstance differente.» -

L'expert

Schmid insiste sur les mots intercalation et citation. «Ces

termes supposent par eux-memes, dit-il, l'identite des deux

hymnes.» {{ 11 n'y a pas reimpression pure et simple, il est

vrai, mais les differenees sont peu considerables.» « On ne

peut pas dire que ee soit le motif bellettrien qui ait ete tra-

vaille une seconde fois (dans le Festival vaudois); e'est l'hymne

du Poeme alpestre qui est reproduit avec les que1ques modi-

ftcations signaIees plus haut. » Au cours de son interrogatoire,

l'expert Schmid a ajoute que l'hymne du Festiva] vaudois est

une reproduction amelioree de celui du Poeme alpestre, que

le contenu musical est identique et que ]e motif a ete traite

de Ia meme fa(jon dans les deux hymnes, sous reserve des

restrictions faites dans son rapport et ci-dessus rapporMes.-

L'expert Pantillon a declare que Ia difference entre les deux

hymnes est sensible, qu'il s'agit de deux versions differentes

d'un meme tMme.

L'instance cantonaIe, basee sur ces decIarations des experts,

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° M.

a admis qu'il y avait reproduction illicite et contrefa(jon parce

que le motif melodique des deux hymnes etait le meme et

que leur contenu musical etait identique.

L'identite d'un motif musical, au sens technique de ce mot,

dans deux reuvres ne permettrait pas, a elle seule, de conclure

a Ia contrefa(jon; l'instance cantonale a, du reste, precise la

portee qu'elle donnait au terme motif melodique, en citant

Pouillet (Propriele litteraire, 2e Mit., n° 557), ([ui dit que la

contrefa(jon en matiere musicale resulte de {{ l'imitation des

phrases et melodies~. Il n'est pas necessaire, en l'espece

d'examiner si la theorie de Pouillet est exacte en regard de

Ia 10i federale, etant donne qne l'instance cantonale a ajoute

que le contenu mnsical des deux reuvres etait identique.

La question de savoir quel est 1e contenu musical d'un

OUVl'age et quelle est l'importance relative des differences e

ressemblances existant entre deux reuvres, sont des questions

techniques, pour Ia solution desquelles le juge doit avoir re-

cours ades hommes de l'art (Orelli, Der intel'nat. Schutz

des Ul'hebel'rechts, Hambourg, 1887, p. 90). -

A ce sujet le

Tribunal fMeral est donc lie par les constatations de l'ins-

tance cantonaIe pour autant qu'elles ne sont pas en contra-

diction avec les rapports et depositions des experts (art. 81

OJF), ce qu'il y a lieu de verifier. Quant a la question de

droit, le Tribunal cantonal de Neuchätel n'a pas viole de regle

de droit federal, justifiant une r6forme de son pro non ce par

le Tribunal federal (art. 57 OJF), en partant du point de

Vije que Ia reproduction illicite ne consiste pas seulement

dans la copie servile et mterale d'une reuvre d'art, mais

qu'elle peut exister des que la forme premiere est sufftsam-

ment reeonnaissable dans l'amvre subsequente (voir llfessage

du Conseil fediml, F. FM., 1881, IV, p. 662) lorsqu'il est

constate, comme en l'espece, que le contenu musical de deux

reuvres est identique.

Cette constatation de fait, sur laquelle l'instance cantonale

a fonde son prononce, est conforme en tous points a l'avis

de l'expert Schmid qui parIe d'« identite des deux hymnes ",

de {(motif traite de Ia m~me fa(jon" et de « contenu musical

444

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstal1~.

identique"; elle n'est pas en contradiction essentielle avec

les avis moins precis et quelque peu contradictoires de

MM. Combe et Pantillon. En disant «citation", le premier da

ces .experts ne peut evidemment vouloir dire que «repro-

ductlOn ", cela d'autant plus qu'il ajoute « le contenu musical

e~t !dentique ». -

Po ur autant, du reste, qu'il y aurait contra-

dl~bon entre les avis des experts, l'instance cantonale n'aurait

f~lt qu'user du. ~roit de libre appreciation dont tout juge

dispose, en chmslssant ce qui lui a paru le plus exact. On

n~ peut pas .dire, dans ces conditions, que ses constatations

sownt contraires aux pieces du dossier.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement clont est recours

pour autant qu'il a admis que l'Hymne a Ia patrie du Festi~

val vaudois est une contrefac;on de l'hymne du Poeme alpestre

et q~e, par cett~ reproduction illicite, les defendeurs ont porte

attemte au drOlt exclusif appartenant aux demanderesses.

. 7. -: Les defendeurs ont souleve encore un moyen, con-

slstant a ~ontestei' aux demanderesses le droit de se prevaloir

de leur tItre de propriete sur l'Hymne a Ia patrie du Poeme

alpestre. ll~ ont allegue, en fl3sume, que les deux hymnes

ont leur pomt ~e contact dans la melodie, qui est leur base

c?mmu?e, t~ndls que c'est par l'harmonisation et l'orchestra-

bon qu lls ddlerent; 01' cette melodie n'est autre que celle

de Ia c~anson de la « Maison rouge et verte» 1 des «Refrains

bellettnens » .sur 1aqnelle les demanderesses n'ontaucun droit.

Il est etabh en fait que Ia dite chanson a ete composee par

E. Jaq~es-Dalc:o.ze et a paru en 1891 dans les «Refrains

bellett~~ns », e~ltes par A. Roth, a Vevey, avec Ia mention

« propnete de I editeur »; -

que ce recueil a eta vendu le

~O aoiit 1894 a Eggimann & (Jie, editeurs, a Geneve, qui l'ont

mcorpore dans le Chansonnier de Belles-Lettres, publie par

eux en 1898; -

qu'Eggimann & Cie ont vendu leur fonds de

co~merce a Pasche, enjuin 1904, qui, a son tour, a vendu ses

drOlts le 13 decembre 1904 aux defendeurs. nest vrai que

E. Jaques-Dalcroze a declare qu'il considerait ce refrain

~omme sa propriete, mais cette pretention ne saurait infirmer

1 etat de droit tel qu'il resulte des pieces du dossier; et il y

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N° 64.

445

a lieu d'admettre qu'en effet les demanderesses n'ont aucun

droit sur Ia «Maison röuge et verte '>. La question qui se

pose est donc celle de savoir si en acquerant Ia propriete da

l'Hymne a la patrie du Poeme alpestre, les demanderesses

ont acquis autre chose que la melodie de la «Maison rouge

et verte» qui appartenait deja a autrui et qu'elles ne pouvaient

donc pas valablement acquerir; en d'autres termes, ce qu'il

y a li eu de savoir, c'est si l'hymne en question est lui-meme

une contrefac;on, non protegee par Ia loi, de Ia chanson ori-

ginaire.

Cette question ne se pose plus devant le Tribunal federal

comme elle s'est posee devant l'instance cantonaie. En effet,

les defendeurs ont fait plaider, a l'audience de ce jour, que

l'harmonisation et I' orchestration de la melodie de Ia l\faison

rouge et verte dans le Poeme alpestre constituent une reuvre

llouvelle, que l'hymne ainsi cree est une version originale

d'une melodie ancienne, version dont l'originalite reside dans

l'harmonisation et l'orchestration. Mais, une production mu-

sicale nouvelle, une reuvre originale, meme basee sur une

melodie deja connue, est une reuvre d'art protegee par Ia Ioi

fBderale, qui ne connait pas les restrictions que Ia legislation

allemande (Loi du 31 mai 1901, art. 14 3°) et la jurispru-

dence franc;aise apportent au principe general. Si meme, du

reste, notre droit comportait des restrictions semblables dans

l'emploi d'une melodie deja connue, -

ce qu'il n'y a pas lieu

fl'examiner ici, -l'ouvrage nouveau et original devrait nean-

moins etre protege comme tel. Ce qui importe en regard de

la Ioi federale, c'est que l'reuvre soit le produit de l'imagina-

tion creatrice d'un artiste et qu'elle ne consiste pas en une

simple transcription materielle, comme l'est, par exemple, un

arrangement (conf. Allfeld, op. cit., p. 57; Schuster, Das

Urheberrecht der Tonkunst, p. 65, 136 et 191). Ce qui im-

porte c'est le caractere de nouveaute, d'originalite, caractere

qui a ete reconnu par les defendeurs, d'accord en cela avec

l'avis des experts. L'expert Schmid a declare que le motif

publie dans les Refrains bellettriens, sous une forme tres

simple, sans accompagnement, est retravaille completement

446

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanll.

dans le Poeme alpestre; l'auteur ajoute quatre mesures, dit

l'expert, il rharmonise, il Iui donne UD accompagnement or-

chestral; cette reuvre peut etre consideree comme nouvelle

comparee au motif original. -

L'expert Combe expose que I;

motif quiJ dans Ia Maison rouge et verte, constitue a lui seul

un tout complet, prend, dans le Poeme alpestre, un deveIop-

pement considerable; non seulement II est harmonise po ur

chreur et accompagne a l'orchestre, mais il forme le fond et

la matiere thematique de toute une partie importante de

I'reuvre, qui remplit dix pages de Ia partition qui en compte 172.

!ar les develo~p~ments qui lui sont donnes, ajoute l'expert,

11 depasse conslderablement le simple chreur bellettrien. _

L'expert Pantillon declare, lui aus si, qu'il y a developpement

ou nouvelle version d'un motif original.

Ce moyen Iiberatoire doit donc etre ecarte.

8. -

Le Tribunal cantonal de Neuchätel a repousse la de-

mande en dommages-interets basee sur l'art. 12, al. 1 de Ia

loi federale et n'a admis que le remboursement de l'enrichis-

sement sans cause permise (art. 12, al. 3)J parce qu'll n'a

pas ete etabli que les defendeurs aient agi sciemment ou par

faute grave. Cette maniere de voir doit etre confirmee.

C'est a tort, d'abord, que les demanderesses ont pretendu

rendre les defendeurs responsables de Ja faute qui pourrait

incomber a la charge de l'auteur. En effet c'est leuf bonne

foi a eux, et non pas celle de rauteur, q~i est en cause et

I'

.

,

on ne sauralt pretendre que des acquereurs de bonne foi

repondent du dol ou de la negligence grave de l'auteur par

le simple fait qu'Hs ont acquis et publie son reuvre. - E. Jaques-

Dalcroze a declare n'avoir pas cru devoir attirer l'attention

de l'acheteur de la partition du Festival vaudois sur le fait

que son reuvre pouvait contenir des reminiscences de motifs

deja connus du public, et il n'est pas etabli que les deren-

deurs aient su ou du savoir que l'Hymne a Ia patrie n'etait

pas nouveau; Hs n'ont donc pas agi sciemment. On ne s,mrait,

d'autre part, dire qu'il y ait faute grave, de Ia part d'un edi-

t?~r de musique, dans Ie fait de ne pas eplucher une par-

titIOn de 340 pages qu'll acquiert, pour rechercher si elle ne

IV. Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst. N0 64.

447

contient pas quelques pages qui sont Ia reproduction d'une

autre reuvre, qu'il n'est, du reste, pas necessairement cense

connaitre. Si meme, en l'espece, l'attention des defendeurs

avait ete attiree sur l'existence de cette reproduction par Ia

brochure intituIee « Echos du Festival", -

ce qui n'est pas

alIegue, -

ceux-ci pourraient invoquer jusqu'a un certain

point, en faveur de leur bonne foi, l'avis des experts Combe

et Pantillon.

9. -

Il est etabli, en fait, que les defendeurs, ou leur ce-

dant, William Sandoz, ont vendu pour 58 fr. 50 c. six cent

cinquante exemplaires de l'arrangement pour trois voix de

l'Hymne a la patrie du Festival vaudois et qu'ils ont fe<ju

100 fr. de l'Etat de Vaud pour l'autorisation de re pro duire,

pour les ecoles, Ie dit hymne et deux autres chreurs extraits

de la meme partition. Rien n'est etabli en ce qui concerne

le benefice provenant de Ia vente de Ia partition elle-meme

du Festival vaudois, qui ne parait pas, du reste, avoir ete

une operation tres heureuse. Quant a Ia chanson du Beau

pechenr, les Chansons romandes qui la contenaient ont atteiIlt

leur quillzieme mille; mais rien n'est etabli au sujet du pro-

duit de cette publication; la dite chanson a ete supprimee

dans le seizieme mille. Il n'est pas possible d'etablir sur des

bases aussi insnffisantes le montant exact de l'enrichissement

sans cause permise, dont les demanderesses peuvent exiger

le remboursement. -

S'il est vrai que l'Hymne a la patrie

n'occupe que trois pages sur 340 dans le Festival vaudois et

que le Beau pecheur ne forme que Ia 34e partie des Chansons

romandes, il n'en est cependant pas moins certain que ces

compositions avaient une certaine valeur, dans l'idee de

l'auteur tout au moins, puisqu'il les a precisement reprises

dans le Poeme alpestre pour les introduire dans des onvrages

subsequents; cette reproduction etait de nature ä. nuire au

droit exclusif des demanderesses et a enrichir les defendeurs.

Dans ces conditions, iI n'y a aucun motif de modifier le chiffre

de 250 fr., fixe comme montant de l'enrichissement sans cause

permise, par l'instance cantonale, qui dit avoir tenu compte

de tous les elements dont elle disposait daus cette affaire.

441'l

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

10. -

C'est a bon droit que le jugement attaque a ecarte

Ia conclusion des demanderesses tendant a Ia destruction des

planches lithographiques des morceaux incrimines, ainsi qu'a

Ia confiscation des reuvres contrefaites. En effet, d'une part,

les defendeurs ont spontaw3ment supprime Ie Beau pecheur

du 16e mille des Chansons romandes et refuse de vendre ]e

tirage apart de l'Hymne a Ia patrie du Festival vaudois en

cours du proces; on peut s'en remettre a leur bonne foi pour

l'avenir. D'autre part, il semit exagere de confisquer toute

Ia partition du Festival vaudois pour trois pages eontrefaites.

I1 suffit done d'interdire toute nouvelle reproduction de

l'Hymne a la patrie et d'enregistrer Ia declaration des defen-

deurs en ee qui eoncerne 1e Beau pecheur.

La publication d'un arret n'est accordee que comme de-

dommagement, au sens de l'art. 12, al. 1; il Y a donc lieu

d'en faire abstraction lorsqu'il n'y a que remboursement de

l'enrichissement illegitime, comme en l'espece.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les recours interjetes par les deux parties contre 1e juge-

ment rendu par le Tribunal cantonal de Neuchätel,Ie 5 fevrier

1907, dans Ia cause pendante entre Mme. Chouet et Sauze,

a Geneve, et William Sandoz et Ia societe Sandoz, Jobin & Cie,

ä Neuchatel, sont declares mal fondes et le dit jugement

confirme en son entier.

V. Fabrik- und Handelsmarken. N° 65.

V. Fabrik- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

65. ~deir u"m 13. ~u{i 1907 in ~adjett

Dr. ~. ~. ~mt:ffi & ~i~, ?BetL u. ?BerAn., gegen

cJütdj~t 1I4pt~tfct6riJi a. b. ~tfir, Mt u. ?Ber.~?BefL

Art. 6 Abs. 3 M8ohG: Verwendung einer schon von einem Andern

eingetragenen ![arke für «Waren abweichender Natur» 'I (Marke

~ Uto» fü1' Papiere; ist die Ve'rwendung der Marke, durch einen

Andem, für photographische Papiere erlaubt 'I)

A. :tlurd} Urtetl \.lom 15. WNira 1907 1)at bas s;,anbe(ßgeridjt

'heß Mantonß .8üridj üBer baß Mlagebegel)ren:

"mie ?Befragte fei 3u I.ler;pf{idjten, il)re smarte mr. 21,066

H"Uto"" Iöfd)en oU laffen"

ertannt:

mer lSefIagten mirb bie 1Sermenbung bel' srlCarfe "Uto

/l für

~l)otogra;p1)ifdje)ßa:pfere unterfagt. 3m übrigen mirb bie Mlage

<lbgemiefel1.

B. ®egen btefeß Urteil l)at bie ?BefIagte red)taetttg unb form=

gered}t bie ?Berufung an baß ?Bunbeßgeridjt eingeregt, mit bem

-mntmg auf 9ün3Iid}e ~broeiful1g bel' Jflage.

C.,3n bel' l)eutigen 1Serl)anblung 1)at bel' 1Sertreter bel' .?Bellagten

:feinen lSerufungßal1trag mieberl)olt.

'.Der 1Sertreter bel' Jflügerin 1)at auf ?Beitätigul1g beß angefodj=

Jenen, UrteHß angetragen.

maß lSuubeßgerid)t 3ie1)t in @rmiigung:

1. mie Mliigerin tft feit 14.,Juli 1897 3n1)aberin bel' smarfe

"Uto" für,,)ßapiere" (eiog. smarfe 911'. 9404). 9(m 25. ~e;p=

tember 19061)at bie ?Beflagte bie l1iimHd)e smarfe, unter ~(r. 21,066,

für;,:p1)otogra;pf)ifdje @r3eugniife" Beim eiog. ~\Ut fü~ geiftigeß

@gcl1tum eintragen laffen. :tlie ?Befragte uerment-et blefe smarfe

u. a. aud} für Hdjtem;pjlnblid}e, au :p1)otogra;p1)ifd)en .8roecten bte~

l1enbe)ßapiere, bie fie unter bcr lSqeidjnung 1/ Uto')ßapierl/ in ben

AS 33 11 -

1907

30