Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).
6.2.a) Sous la note marginale« Devoir d'informer des autorités », larticle 33 de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10) prévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
b) Par analogie avec le devoir procédural d'alléguer les faits, qui incombe aux parties et leurs avocats, celui qui dénonce des faits à lASA peut invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (sur la question du devoir procédural dalléguer, cf. arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).
c) Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant ilest dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou plaignant sexposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur (arrêt de lARMP du [ARMP.2020.21] cons. 8.2). En dautres termes, lesarticles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes (idem, avec des références).Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (idem).La même chose doit valoir,mutatis mutandis, pour une dénonciation à lASA, par un magistrat judiciaire ou un tiers, de comportements dun avocat dont le dénonciateur considère quils sont susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels de lintéressé.
6.3.a) Il convient de déterminer dabord si la juge Y.________ s'est exprimée de bonne foi, sest limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En dautres termes, il sagit détablir si cette juge avait des raisons sérieuses denvisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et a exprimé ses griefs dune manière compatible avec cette jurisprudence. Il nest ainsi pas question dexaminer si le recourant a violé les devoirs de sa profession, appréciation qui revient à lASA, mais si la juge Y.________ pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de lavocat étaient« susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles », au sens de larticle 33LAvet, partant, si larticle 33LAvlui faisait devoir de ou au moins lautorisait à les dénoncer à lASA.
b) Les obligations professionnelles de lavocat découlent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats(LLCA, RS 935.61), dont la violation nest pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (art. 17 LLCA).
Aux termes de larticle 12 let. a LLCA, lavocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet dexiger de lavocat quil se comporte correctement dans lexercice de sa profession ; sa portée nest pas limitée aux rapports professionnels de lavocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.1 et les références citées).
Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ 2019 I 76]). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2).
Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio le Tribunal fédéral a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt duTF du 24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3).
De manière générale, on peut attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les références citées).
c) En lespèce, la juge Y.________ avait des raisons sérieuses deconsidérer que le recourant pouvait avoir violé les devoirs de sa profession. Elle pouvaità juste titre être interpellée par les propos de lavocat, dont les critiques dépassaient en tout cas ce qui est usuel dans le cadre dun recours. Ces critiques ne sadressaient pas seulement à la décision elle-même, mais, par certains passages, constituaient aussi une forme dattaque personnelle contre la juge qui lavait rendue. Elles accusaient assez explicitement la jugede discrimination fondée sur lorigine, respectivement la nationalité, soit en fait de racisme au sens général du terme ; elles laissaient entendre que la juge avait rendu sa décision non pas en fonction des faits et dune appréciation juridique de ceux-ci, mais pour en quelque sorte sanctionner la cliente de Me X.________ en raison dun appel victorieux de celle-ci à une étape antérieure de la procédure, soit pour des motifs étrangers aux faits et au droit, mais en raison dune rancune personnelle ; elles émettaient lhypothèse que la juge tenterait, par une« violation crasse de la loi et [un] court délai [pour verser des sûretés considérables] », de la dissuader de continuer la procédure, soit au fond dexercer des pressions indues, par des moyens contraires au droit, en vue dempêcher la plaideuse de faire valoir ses prétentions. Ces attaques personnelles nétaient à lévidence pas nécessaires au recourant pour faire valoir les arguments juridiques de sa cliente devant lARMC. Le recourantavait choisi dutiliser, dans ces recours, un ton résolument offensif et, pour tout dire, clairement offensant pour la juge qui avait rendu les décisions quil entreprenait. Il nétait ainsi pas exclu que, ce faisant, il ait outrepassé les limites posées par la loi et la jurisprudence à lexpression, par un avocat, de la position de son client.Dès lors, il faut retenir que la juge visée pouvait, de bonne foi, adresser une dénonciation à lASA en rapport avec les propos tenus par le recourant dans ses recours à lARMC.
d) Quant à son contenu, la dénonciation névoque pas des griefs gratuits et sans fondement, comme on le verra encore plus en détail ci-dessous. Une telle communication devait forcément dire que lavocat concerné, personnellement, pourrait avoir violé les règles professionnelles et comment le magistrat dénonciateur considérait quil pourrait lavoir fait. La juge Y.________ la certes formulée dans des termes assez sévères pour le recourant et la prose de celui-ci, mais on ny distingue rien qui ne serait pas pertinent dans le contexte donné. Quant à la nécessité dalléguer tout ce que la juge a allégué, il faut admettre quenvisagée globalement, la dénonciation contenait les éléments qui, pour une dénonciatrice, pouvaient apparaître comme déterminants, en ce sens quelle mentionnait précisément les faits qui, selon elle, pouvaient être constitutifs dune violation des devoirs professionnels de lavocat, ainsi quune appréciation, certes assez sévère, de ces faits. En ce sens, on ne peut pas considérer que la dénonciation aurait dépassé ce qui était nécessaire. Il faut dès lors retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 restait dans le cadre de ce qui qui est autorisé, voire requis par la loi, soit par larticle 33LAv.
6.3.a) En substance, le recourant admet quil nétait pas illégitime, pour la juge Y.________, de faire part à lARMC, voire aux autres mandataires, du fait quelle nacceptait pas les propos tenus dans les recours et dénonçait leur auteur à lASA, mais considère quelle aurait dû le faire en se contentant de formulations générales et sans leur adresser une copie de la dénonciation, laquelle contenait des qualificatifs attentatoires à son honneur. Pour lui, la remise dune copie de la dénonciation à lARMC et aux autres mandataires ne serait pas couverte par larticle 14 CP.
b) Il est vrai que la procédure disciplinaire contre un avocat du fait de propos tenus dans des débats judiciaires est distincte de la procédure civile, pénale ou administrative dans laquelle ces propos ont été exprimés. Il est vrai aussi que le dénonciateur nest pas partie à la procédure disciplinaire. Cependant, il est assez usuel que, par exemple, la partie qui, en raison de faits survenus dans une procédure civile, dépose une plainte pénale en remette une copie au juge et aux mandataires des autres parties, alors même que la procédure pénale ainsi engagée sera distincte de la procédure civile et que certains des participants à la procédure civile nauront pas accès au dossier de la procédure pénale. Cela dit, un juge mis en cause par une partie dans un écrit procédural, dont il considère les termes comme inadmissibles, doit pouvoir faire part de sa désapprobation à lauteur de ces propos. Dans les dossiers traités par le Tribunal cantonal, on trouve dailleurs divers exemples de lettres que des juges de première instance ont adressées à des mandataires dans le cadre de procédures, lettres mettant le doigt sur des propos jugés inconvenants et invitant leurs auteurs à modérer leurs expressions à lavenir, des copies de ces courriers étant par principe adressées aux autres avocats concernés par les procédures (elles figurent de toute manière aux dossiers). Dans le cas despèce, la juge Y.________ aurait ainsi, indépendamment dune dénonciation disciplinaire éventuelle, pu écrire au recourant pour lui faire part de sa désapprobation, en expliquant les motifs pour lesquels elle jugeait inconvenants certains des termes utilisés par Me X.________ dans ses recours ; afin datteindre son but, une telle communication aurait dû être faite dans des termes suffisamment précis pour que son destinataire comprenne les griefs de la juge, soit ce quelle considérait comme inconvenant ; son contenu naurait donc, en substance, pas été différent de celui de la dénonciation que la juge a adressée à lASA et la lettre aurait dû figurer au dossier de la procédure civile en cours, par définition accessible à tous les mandataires et qui devait être remis à lARMC. Plutôt que de rédiger un tel courrier, qui aurait paraphrasé ce quelle écrivait en même temps à lASA, la juge a choisi de remettre à lARMC, à Me X.________ et aux autres mandataires une copie de sa dénonciation du 12 avril 2021. Sous langle de larticle 14 CP, on doit retenir que, dans les circonstances du cas présent, si larticle 33LAvnobligeait pas la juge à remettre des copies de sa dénonciation à lARMC et aux mandataires, la loi autorisait ou ninterdisait pas, ce qui revient au même la remise de copies à ceux-ci. Que les mandataires aient eu la possibilité le recourant prétend quils en auraient eu lobligation, mais sans expliquer pourquoi de remettre copie de la dénonciation à leurs clients ne change rien au problème. Lopportunité de cette remise, dans le cas concret, est une autre question, quil ny a pas lieu de trancher dans le cadre de la procédure initiée par la plainte de Me X.________.
7.Reste à examiner si, à supposer que les allégations contenues dans la dénonciation soient considérées comme attentatoires à lhonneur du recourant, une preuve libératoire serait admissible et aurait été apportée.
7.1.Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP ; dunpoint de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté :Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.173 ch. 3 CP).
7.2.a) Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (arrêt du TF15.01.2020 [6B_1268/2019]cons. 1.2 ;ATF 137 IV 313cons. 2.4.2 et 2.4.4).
b) Le cas despèce est particulier, en ce sens que les reproches formulés par la juge Y.________ envers le recourant se fondaient exclusivement sur des pièces figurant dans un dossier de lARMC (quatre recours rédigés dans des termes largement identiques) et donc forcément dans le dossier de la procédure civile de première instance en cours devant la juge Y.________, pièces auxquelles la juge se référait expressément dans lécrit litigieux, soit sa dénonciation à lASA, et qui étaient annexées à celle-ci. Le recourant na pas produit ses recours, ni même lun dentre eux, avec sa plainte pénale, mais il allait de soi que le Ministère public devait en prendre connaissance, ce quil a pu faire en se faisant communiquer le dossier de lASA. Le recourant ne fait dailleurs pas grief au procureur général de sêtre fait remettre ce dossier et davoir ainsi pris connaissance de lun des recours déposés par le recourant auprès de lARMC. Il reproche d .illeurs au Ministère public de ne pas sêtre fait communiquer les dossiers de lARMC, où il aurait pu trouver les mémoires de recours déposés. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait examiner si les conditions de la preuve libératoire étaient remplies, sur la base de lun des mémoires de recours et sans forcément avoir à inviter la juge Y.________ à sexprimer sur les motifs qui lavaient incitée à agir et à proposer ladministration dautres preuves, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient pu consister. Par exemple, quand une plainte pour diffamation est déposée pour le motif quune personne en a accusé une autre de faire partie dun mouvement néo-nazi, il nest pas nécessaire de laisser à la personne visée le soin de faire la preuve de la vérité quand des éléments connus du ministère public par exemple le dossier dune procédure au sujet des mêmes intéressés, procédure dans le cadre de laquelle les accusations ont été émises démontrent déjà la véracité de cette affirmation.
7.3.a) Les conditions de larticle173 ch.
E. 3 CPsont cumulatives, en ce sens que lauteur nest pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi quand il sest exprimé sans motif suffisantet et non pas« ou » a agi principalement dans le but de dire du mal dautrui (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 26 ad art. 173 ;Corboz, op. cit., n. 55 ad art. 173).
b) La jurisprudence a notamment considéré que des auteurs avaient agi avec des motifs suffisants en alléguant la commission dinfractions par le président dune commission durbanisme, en donnant à un employeur potentiel des renseignements sur un candidat à un emploi dans son entreprise, en alléguant des faits dans une procédure de divorce ou en ayant la volonté de rendre service à une personne qui lui demandait des renseignements sur une victime dune allégation attentatoire à lhonneur (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 173, avec des références).
c) La référence, à larticle173 ch. 3 CP, à la vie privée ou de famille na quune valeur illustrative limitée : on admet simplement que, dans ces domaines, le juge doit se montrer plus restrictif quant à ladmission dun motif suffisant pour révéler des faits et quant à labsence dun dessein prépondérant de nuire (Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 173).
d) En lespèce, le procureur général a considéré implicitement que la juge Y.________ navait pasarticulé ou propagé ses allégations sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, respectivement quelle navait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, au sens de larticle173 ch. 3 CP, puisquil a examiné si les propos litigieux étaient conformes à la vérité.On peut en effet exclure sans quil soit besoin dinterpeller la juge visée par la plainte que celle-ci ait agi sans motif suffisant, respectivement avec lintention prépondérante de dire du mal du recourant. Son intention manifeste était de soumettre à lappréciation de lASA les recours déposés par le recourant auprès de lARMC, afin que cette autorité détermine si les allégations formulées dans ces recours étaient constitutives dune violation des règles professionnelles de lavocat. Comme on la vu, sagissant de la remise de copies de sa dénonciation aux mandataires des parties à la procédure en cours devant elle et dans le cadre de laquelle les propos reprochés à lavocat avaient été tenus, elle visait à lévidence à informer ceux-ci de sa démarche et des motifs de celle-ci, en toute transparence, et non pas à dire gratuitement du mal du recourant. Les autres mandataires avaient connaissance ou étaient sur le point davoir connaissance de ces propos, puisque les recours allaient leur être transmis ou lavaient déjà été. On ne peut pas considérer que le fait, pour la juge Y.________, de leur transmettre une copie de sa dénonciation, soit de leur indiquer en quoi elle estimait inconvenantes les allégations faites par le recourant dans ses recours à lARMC, trahirait des motifs excluant la preuve libératoire de larticle173 ch. 2 CP.
8.Le recourant conteste que les propos de la juge Y.________ soient conformes à la vérité et quelle ait pu les tenir de bonne foi pour vraies.
8.1.Selon la jurisprudence (arrêt du TF du18.03.2021 [6B_1452/2020]cons. 4.1), l'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article173 ch. 2 CPque la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit.
8.2.a) En lespèce, la preuve de la vérité, respectivement de la bonne foi, résulte du contenu des recours que le recourant a adressés à lARMC et la juge Y.________ navait pas à procéder à de quelconques autres vérifications avant davancer les griefs formulés dans sa dénonciation du 12 avril 2021.
b) Le premier grief concernait le fait que le recourant avait accusé la juge« de racisme à légard de sa cliente [ ] à mesure que [la juge avait] retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui na[vait] pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays dorigine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours », la juge considérant cette attaque comme« aussi choquante quinfondée ». La juge se référait au fait que le recourant avait écrit quil était« inacceptable et bien plus quarbitraire »dévoquer, dans la décision entreprise,« lorigine de la recourante qui fait référence à des heures sombres de lhistoire »et que le Tribunal civil avait« retenu à lencontre de la recourante [ ] dêtre dorigine de W.________»,« allant jusquà lui reprocher ses origines ».
Objectivement et même si les termes de« racisme »ou de« raciste »ne figurent pas dans les écrits du recourant, la référence que celui-ci faisait aux« heures sombres de lhistoire »(qui pouvaient qualifier lépoque esclavagiste) et le reproche davoir fait état de et de sêtre fondée sur la nationalité de sa cliente accusait assez clairement la juge dune discrimination indue et fondée sur lorigine, respectivement la nationalité, voire lethnie dune partie à la procédure, ce qui était en soi très offensant, tant il est vrai que, dans notre société, ce genre de discrimination est à juste titre perçu comme disqualifiant moralement son auteur. La juge pouvait dès lors, de bonne foi et sans travestir la vérité, qualifier d« injurieux »au sens rappelé plus haut, les propos tenus par le recourant à cet égard. Le reproche que faisait le recourant à la juge était dailleurs mal fondé, puisque la nationalité dune personne peut jouer un rôle dans la décision dastreindre ou non cette personne à fournir des sûretés en garantie des dépens, dans la mesure où un ressortissant étranger peut être plus tenté quun Helvète de se soustraire au paiement de dépens importants en cas de perte dun procès, ceci en déplaçant son domicile dans son pays dorigine, où le recouvrement des dépens serait forcément plus problématique que si le paiement pouvait être réclamé en Suisse. Que lARMC nait pas examiné cette question, les recours devant, sur le principe, être rejetés pour un autre motif, ny change rien. Rien, dans la décision du 23 mars 2021, ne pouvait laisser croire que la juge aurait« reproché »ses origines à la cliente du recourant. La juge na fait quappliquer lun des critères qui pouvaient être pertinents pour la décision quelle devait rendre. Elle pouvait au surplus, de bonne foi, considérer que les accusations du recourant à ce sujet avaient quelque chose de« mensonger ».
c) Le deuxième grief de la juge envers le recourant était que celui-ci lui avait« prêt[é] lintention de régler des comptes avec la CACIV [i.e. Cour dappel civile] »,« laiss[ant] entendre en effet qu[elle] aurai[t] donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour [s]e venger [de décisions prises par la CACIV] », ce quelle contestait formellement et considérait comme« ahurissant »et« déplacé ». Elle relevait que le recourant avait, dans ses recours, fait part de ses interrogations sur« un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et lappel que la recourante avait déposé avec succès à lencontre de sa précédente décision »et que le même recourant lui avait reproché de« fai[re] mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV comme sil lui faisait personnellement grief davoir obtenu lannulation de sa décision de mesures provisoires ».
Une lecture objective des allégations du recourant oblige à constater que celui-ci, dans ses recours, laissait clairement entendre que la juge, statuant le 23 mars 2021, avait voulu régler des comptes avec la Cour dappel civile et surtout, en fait la cliente de Me X.________, violant ainsi des devoirs élémentaires de sa fonction, plutôt que de rendre une décision fondée sur les faits et les normes juridiques applicables. Ce reproche pouvait être considéré comme assez gratuit, car ne reposant pas sur un examen raisonnable des décisions entreprises, lesquelles faisait une analyse exacte ou non, peu importe des éléments de fait et de droit de la cause pour arriver à ses conclusions. En ce sens, la juge Y.________ pouvait, de bonne foi et sans saffranchir de la vérité, écrire que les propos du recourant étaient déplacés, respectivement étaient de mauvaise foi, étant précisé quil sagit là dune appréciation juridique et non dun fait au sens des articles173 ch. 1et174 ch. 1 CP.
d) Le troisième grief évoqué dans la dénonciation du 12 avril 2021 concernait le fait que le recourant accusait la juge« de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente dabandonner la procédure », propos que la juge qualifiait de« graves et choquants ». Le recourant avait écrit que sa cliente« nos[ait] penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure [ ] »et que la juge« essay[ait] de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens [revanche envers la Cour dappel civil et sa cliente ; évocation de la nationalité de cette dernière] y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ». Chacun peut comprendre des allégations du recourant que celui-ci reprochait à la juge dessayer de contraindre sa cliente à renoncer à poursuivre le procès, ceci par des moyens fondamentalement contraires au droit. De tels propos, formulés sans que le recourant puisse les fonder sur des faits objectifs, étaient, à lévidence, à tout le moins offensants, en ce sens quils accusaient en fait la juge dun comportement qui pourrait éventuellement tomber sous le coup de larticle 181 CP, réprimant la contrainte. La juge pouvait, de bonne foi et sans travestir la vérité, sen plaindre en utilisant les qualificatifs quelle a employés.
e) En fonction de ce qui précède, la juge Y.________ était fondée à écrire que Me X.________ lui faisait, par les différents passages évoqués plus haut,« visiblement un procès dintention », le recourant ayant à tort voulu discerner des motifs peu louables derrière les décisions quil entreprenait devant lARMC. La juge a qualifié les propos du recourant comme étant« empreints de mauvaise foi [ ], choquants, injurieux et mensongers », ce qui reposait sur un examen assez objectif des allégations faites par le recourant dans ses quatre recours à lARMC, même si lune ou lautre des expressions utilisées aurait pu être un peu atténuée. Les reproches du recourant, évoqués ci-dessus, ne sadressaient pas simplement aux décisions entreprises, mais constituaient bien« des attaques personnelles à [l] encontre [de la juge] », comme celle-ci la écrit dans sa dénonciation, et sen prenaient assez clairement à sa probité et même à son honneur, au sens large et pas forcément au sens protégé par la loi pénale, à laquelle la juge ne faisait dailleurs pas allusion. Enfin, la juge pouvait envisager de bonne foi quen formulant les propos rappelés plus haut, le recourant pouvait avoir enfreint les devoirs de sa profession, étant précisé quil sagit là dune appréciation juridique et non dun fait au sens des articles173 ch. 1et174 ch. 1 CP.
9.Également en fonction de ce qui précède, il faut retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 ne peut pas être constitutive de calomnie.
10.En conséquence, il faut conclure quen se fondant sur des faits qui ne seraient pas établis autrement que ci-dessus par un juge du fond, louverture dune instruction contre la juge Y.________, puis le renvoi de celle-ci devant un tribunal ne pourrait manifestement aboutir quà son acquittement. La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, sans inviter préalablement la juge visée par cette plainte à se déterminer, ne prête pas le flanc à la critique.
11.a) Le recourant soutient que sa plainte nétait ni téméraire, ni gravement négligente, et quil nexistait aucun motif de lui imputer des frais.
b) Selon larticle 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure de première instance peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
c) Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]cons. 2.1, non publié auxATF 145 IV 90; cf. aussi arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 2.1).
d) En lespèce, le recourant sétait constitué partie plaignante, ce quil ne conteste pas. Il était équitable quil supporte les frais de la procédure devant le Ministère public, dans la mesure où le traitement de la plainte, sil na pas demandé ladministration de preuves particulières, nen a pas moins nécessité, de la part du Ministère public, une activité dépassant celle dune simple lecture dune plainte et dune dictée dune décision de non-entrée en matière spécialement simple et où le recourant, avocat, savait que le dépôt dune plainte avec constitution de partie plaignante était susceptible dentraîner des frais en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement. Il ny a au surplus rien à redire au montant des frais fixés par le procureur général, soit 500 francs, au sujet duquel le recourant ne formule dailleurs aucun grief.
12.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge du recourant, qui succombe(art. 428 al. 1 CPP ; art.42 de la loi cantonalefixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]). Il ny a pas lieu à allocation de dépens, la juge Y.________ nayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à Me X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3807), et à la juge Y.________.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.196
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233).
196Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233). Voir aussiRO571364.
198Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart.
E. 4 a) Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore . Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore , soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). Au stade du classement ou de la non-entrée en matière, l ’appréciation juridique des faits doit ainsi être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2, publié aux ATF 145 IV 462 ).
E. 5 Le recourant soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 12 avril 2021 à l’ASA portent atteinte à son honneur protégé par la loi pénale.
E. 5.1 a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP ). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP ). D’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté ( Corboz , Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP ).
b) La calomnie, au sens de l'article 174 ch. 1 CP , est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Les articles 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêts du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 et du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3 p. 464). d) Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ( ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
E. 5.2 a) En l’espèce, il convient d’examiner si certaines des expressions utilisées par la juge Y.________ dans sa dénonciation à l’ASA du 12 avril 2021 sont en elles-mêmes attentatoires à l’honneur du recourant et/ou si une appréciation d’ensemble amène à la conclusion que les propos tenus le sont. Cet examen sera en principe limité au paragraphe dont le recourant, dans sa plainte pénale du 12 juillet 2021, fait grief à la juge, soit : « Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je considère qu’ils dénotent d’un (sic) manquement significatif aux devoirs de la profession d’avocat et qu’ils sont ainsi constitutifs d’une violation des règles de déontologie auxquelles l’avocat est soumis dans l’exercice de sa profession » . En effet, tant la diffamation que la calomnie ne se poursuivent que sur plainte et l’autorité pénale n’a donc pas à rechercher si d’autres propos que ceux qui sont expressément visés par la plainte rempliraient les conditions d’une application de l’article 173 , éventuellement 174 CP .
b) Il n’est pas attentatoire à l’honneur d’une personne de dire de celle-ci qu’elle fait « un procès d’intention » à une autre personne.
c) Il ne l’est pas non plus de dire d’une personne que ses propos sont « empreints de mauvaise foi » . Si l’on admettait le contraire, la plupart des avocats pourraient faire l’objet de plaintes pour diffamation, tant il est vrai que l’on voit souvent, dans des procédures civiles et pénales et sous la plume des mandataires respectifs, une partie reprocher à une autre d’user d’arguments ou de prendre des positions « de mauvaise foi » . Plus généralement, si, dans une discussion entre deux personnes, si l’une dit à l’autre « tu es de mauvaise foi » , cela ne constitue pas une atteinte à son honneur.
d) Qualifier des propos de « choquants » ne porte pas atteinte à l’honneur de celui qui les a émis.
e) S’agissant du terme « injurieux » utilisé par la juge Y.________ pour qualifier les propos du recourant, il convient de relever que, selon la définition du Larousse en ligne, « injurieux » veut dire « [q]ui constitue une injure, qui vise à offenser ou qui attente à la réputation » . Ce terme ne fait donc pas en soi référence à une infraction pénale, soit une injure au sens de l’article 177 CP. La juge visée n’a d’ailleurs pas dit que les propos du recourant seraient susceptibles de plainte pénale et on comprend, dans le contexte, qu’elle disait que ces propos étaient offensants pour elle, en ce sens qu’ils l’attaquaient personnellement – alors qu’un recours doit mettre en lumière des erreurs de raisonnement dans une décision – et mettaient en cause sa probité de magistrate. On ne peut donc pas considérer que la juge Y.________ aurait accusé le recourant d’avoir commis une infraction à l’article 177 CP. Dans un tel contexte, l’utilisation du terme « injurieux » n’est pas attentatoire à l’honneur du recourant.
f) Qualifier de « mensongers » des propos tenus par un avocat dans un recours n’expose pas cet avocat au mépris en sa qualité d’être humain. Il a été considéré comme attentatoire à l’honneur d’accuser des policiers d’avoir menti à des requérants d’asile en leur disant que leurs demandes d’asile avaient été rejetées, afin de les amener à retirer leurs demandes ( ATF 116 IV 205 , cité dans Dupuis et al. , Petit commentaire CP, 2 e éd., n. 46 ad art. 173). Le cas d’espèce est différent, en ce sens que le comportement dont ces policiers étaient accusés dépassait le simple mensonge, alors qu’ici, il était simplement affirmé que les propos du recourant mettant en cause la juge n’étaient pas conformes à la vérité. On notera à cet égard qu’il est assez fréquent, en procédure, de lire, sous la plume d’avocats, que l’adverse partie « ne dit pas la vérité » quand elle prétend ceci ou cela, ce qui revient aussi à l’accuser de mentir, sans pour autant que l’adverse partie se sente de ce fait atteinte dans son honneur protégé par la loi pénale.
g) Enfin, s’agissant des expressions utilisées dans la dénonciation du 12 avril 2021, dire d’un avocat qu’il a manqué aux devoirs de sa profession, respectivement qu’il a émis des propos constitutifs d’une violation des règles de déontologie n’est pas en soi attentatoire son honneur, mais met essentiellement en cause des qualités socio-professionnelles.
h) Cela étant et comme l’exige la jurisprudence rappelée plus haut, le texte incriminé doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. À cet égard, il faut retenir que, placés dans leur contexte, les propos tenus par la juge visée ne sont pas attentatoires à l’honneur du recourant. Ce contexte était celui d’une lettre-dénonciation adressée à l’ASA et en copie à une autorité judiciaire, l’ARMC, ainsi qu’à des avocats, mandataires professionnels qui savent en principe faire la part des choses. Le courrier litigieux reprochait au recourant des excès dans l’exercice de sa profession, ce qui faisait essentiellement référence aux qualités socio-professionnelles de l’intéressé, bien plus qu’à sa réputation d’être une personne honorable. Il n’avait ni pour but, ni pour effet d’exposer le recourant au mépris en sa qualité d’être humain, même s’il contenait des critiques sévères envers les propos tenus par celui-ci.
i) Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de considérer comme attentatoire à l’honneur du recourant la dénonciation du 12 avril 2021. Cela suffit à sceller le sort du recours, mais il paraît utile d’examiner encore si, quelle que soit l’appréciation qui pourrait être faite du caractère attentatoire à l’honneur de cette dénonciation, le recours ne devrait pas de toute manière être rejeté pour des motifs liés à l’application de l’article 14 CP, respectivement de l’article 173 ch. 2 CP .
E. 6 Le recourant conteste que la dénonciation et surtout la diffusion de celle-ci auprès de l’ARMC et des autres mandataires soit justifiée par l’article 14 CP.
E. 6.1 a) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
b) Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
E. 6.2 a) Sous la note marginale « Devoir d'informer des autorités » , l’article 33 de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate ( LAv , RSN 165.10) prévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
b) Par analogie avec le devoir procédural d'alléguer les faits, qui incombe aux parties et leurs avocats, celui qui dénonce des faits à l’ASA peut invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (sur la question du devoir procédural d’alléguer, cf. arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
c) Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne déterminée d’avoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1 CPP et à l’article 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du 05.09.2019 [6B_705/2019] cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à l’honneur (arrêt de l’ARMP du [ ARMP.2020.21 ] cons. 8.2). En d’autres termes, les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes (idem, avec des références). Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (idem). La même chose doit valoir, mutatis mutandis , pour une dénonciation à l’ASA, par un magistrat judiciaire ou un tiers, de comportements d’un avocat dont le dénonciateur considère qu’ils sont susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels de l’intéressé.
E. 6.3 a) En substance, le recourant admet qu’il n’était pas illégitime, pour la juge Y.________, de faire part à l’ARMC, voire aux autres mandataires, du fait qu’elle n’acceptait pas les propos tenus dans les recours et dénonçait leur auteur à l’ASA, mais considère qu’elle aurait dû le faire en se contentant de formulations générales et sans leur adresser une copie de la dénonciation, laquelle contenait des qualificatifs attentatoires à son honneur. Pour lui, la remise d’une copie de la dénonciation à l’ARMC et aux autres mandataires ne serait pas couverte par l’article 14 CP.
b) Il est vrai que la procédure disciplinaire contre un avocat du fait de propos tenus dans des débats judiciaires est distincte de la procédure – civile, pénale ou administrative – dans laquelle ces propos ont été exprimés. Il est vrai aussi que le dénonciateur n’est pas partie à la procédure disciplinaire. Cependant, il est assez usuel que, par exemple, la partie qui, en raison de faits survenus dans une procédure civile, dépose une plainte pénale en remette une copie au juge et aux mandataires des autres parties, alors même que la procédure pénale ainsi engagée sera distincte de la procédure civile et que certains des participants à la procédure civile n’auront pas accès au dossier de la procédure pénale. Cela dit, un juge mis en cause par une partie dans un écrit procédural, dont il considère les termes comme inadmissibles, doit pouvoir faire part de sa désapprobation à l’auteur de ces propos. Dans les dossiers traités par le Tribunal cantonal, on trouve d’ailleurs divers exemples de lettres que des juges de première instance ont adressées à des mandataires dans le cadre de procédures, lettres mettant le doigt sur des propos jugés inconvenants et invitant leurs auteurs à modérer leurs expressions à l’avenir, des copies de ces courriers étant par principe adressées aux autres avocats concernés par les procédures (elles figurent de toute manière aux dossiers). Dans le cas d’espèce, la juge Y.________ aurait ainsi, indépendamment d’une dénonciation disciplinaire éventuelle, pu écrire au recourant pour lui faire part de sa désapprobation, en expliquant les motifs pour lesquels elle jugeait inconvenants certains des termes utilisés par Me X.________ dans ses recours ; afin d’atteindre son but, une telle communication aurait dû être faite dans des termes suffisamment précis pour que son destinataire comprenne les griefs de la juge, soit ce qu’elle considérait comme inconvenant ; son contenu n’aurait donc, en substance, pas été différent de celui de la dénonciation que la juge a adressée à l’ASA et la lettre aurait dû figurer au dossier de la procédure civile en cours, par définition accessible à tous les mandataires et qui devait être remis à l’ARMC. Plutôt que de rédiger un tel courrier, qui aurait paraphrasé ce qu’elle écrivait en même temps à l’ASA, la juge a choisi de remettre à l’ARMC, à Me X.________ et aux autres mandataires une copie de sa dénonciation du 12 avril 2021. Sous l’angle de l’article 14 CP, on doit retenir que, dans les circonstances du cas présent, si l’article 33 LAv n’obligeait pas la juge à remettre des copies de sa dénonciation à l’ARMC et aux mandataires, la loi autorisait – ou n’interdisait pas, ce qui revient au même – la remise de copies à ceux-ci. Que les mandataires aient eu la possibilité – le recourant prétend qu’ils en auraient eu l’obligation, mais sans expliquer pourquoi – de remettre copie de la dénonciation à leurs clients ne change rien au problème. L’opportunité de cette remise, dans le cas concret, est une autre question, qu’il n’y a pas lieu de trancher dans le cadre de la procédure initiée par la plainte de Me X.________.
E. 7 Reste à examiner si, à supposer que les allégations contenues dans la dénonciation soient considérées comme attentatoires à l’honneur du recourant, une preuve libératoire serait admissible et aurait été apportée.
E. 7.1 Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 C P ; d’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz , Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ).
E. 7.2 a) Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (arrêt du TF 15.01.2020 [6B_1268/2019] cons. 1.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.4.2 et 2.4.4).
b) Le cas d’espèce est particulier, en ce sens que les reproches formulés par la juge Y.________ envers le recourant se fondaient exclusivement sur des pièces figurant dans un dossier de l’ARMC (quatre recours rédigés dans des termes largement identiques) et donc forcément dans le dossier de la procédure civile de première instance en cours devant la juge Y.________, pièces auxquelles la juge se référait expressément dans l’écrit litigieux, soit sa dénonciation à l’ASA, et qui étaient annexées à celle-ci. Le recourant n’a pas produit ses recours, ni même l’un d’entre eux, avec sa plainte pénale, mais il allait de soi que le Ministère public devait en prendre connaissance, ce qu’il a pu faire en se faisant communiquer le dossier de l’ASA. Le recourant ne fait d’ailleurs pas grief au procureur général de s’être fait remettre ce dossier et d’avoir ainsi pris connaissance de l’un des recours déposés par le recourant auprès de l’ARMC. Il reproche d.illeurs au Ministère public de ne pas s’être fait communiquer les dossiers de l’ARMC, où il aurait pu trouver les mémoires de recours déposés. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait examiner si les conditions de la preuve libératoire étaient remplies, sur la base de l’un des mémoires de recours et sans forcément avoir à inviter la juge Y.________ à s’exprimer sur les motifs qui l’avaient incitée à agir et à proposer l’administration d’autres preuves, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient pu consister. Par exemple, quand une plainte pour diffamation est déposée pour le motif qu’une personne en a accusé une autre de faire partie d’un mouvement néo-nazi, il n’est pas nécessaire de laisser à la personne visée le soin de faire la preuve de la vérité quand des éléments connus du ministère public – par exemple le dossier d’une procédure au sujet des mêmes intéressés, procédure dans le cadre de laquelle les accusations ont été émises – démontrent déjà la véracité de cette affirmation.
E. 7.3 a) Les conditions de l’article 173 ch. 3 CP sont cumulatives, en ce sens que l’auteur n’est pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi quand il s’est exprimé sans motif suffisant et
– et non pas « ou »
– a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui ( Dupuis et al. , Petit commentaire CP, 2 e éd., n. 26 ad art. 173 ; Corboz , op. cit., n. 55 ad art. 173).
b) La jurisprudence a notamment considéré que des auteurs avaient agi avec des motifs suffisants en alléguant la commission d’infractions par le président d’une commission d’urbanisme, en donnant à un employeur potentiel des renseignements sur un candidat à un emploi dans son entreprise, en alléguant des faits dans une procédure de divorce ou en ayant la volonté de rendre service à une personne qui lui demandait des renseignements sur une victime d’une allégation attentatoire à l’honneur ( Dupuis et al. , op. cit., n. 28 ad art. 173, avec des références).
c) La référence, à l’article 173 ch. 3 CP , à la vie privée ou de famille n’a qu’une valeur illustrative limitée : on admet simplement que, dans ces domaines, le juge doit se montrer plus restrictif quant à l’admission d’un motif suffisant pour révéler des faits et quant à l’absence d’un dessein prépondérant de nuire ( Corboz , op. cit., n. 62 ad art. 173).
d) En l’espèce, le procureur général a considéré implicitement que la juge Y.________ n’avait pas articulé ou propagé ses allégations sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, respectivement qu’elle n’avait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, au sens de l’article 173 ch. 3 CP , puisqu’il a examiné si les propos litigieux étaient conformes à la vérité. On peut en effet exclure
– sans qu’il soit besoin d’interpeller la juge visée par la plainte – que celle-ci ait agi sans motif suffisant, respectivement avec l’intention prépondérante de dire du mal du recourant. Son intention manifeste était de soumettre à l’appréciation de l’ASA les recours déposés par le recourant auprès de l’ARMC, afin que cette autorité détermine si les allégations formulées dans ces recours étaient constitutives d’une violation des règles professionnelles de l’avocat. Comme on l’a vu, s’agissant de la remise de copies de sa dénonciation aux mandataires des parties à la procédure en cours devant elle et dans le cadre de laquelle les propos reprochés à l’avocat avaient été tenus, elle visait à l’évidence à informer ceux-ci de sa démarche et des motifs de celle-ci, en toute transparence, et non pas à dire gratuitement du mal du recourant. Les autres mandataires avaient connaissance ou étaient sur le point d’avoir connaissance de ces propos, puisque les recours allaient leur être transmis ou l’avaient déjà été. On ne peut pas considérer que le fait, pour la juge Y.________, de leur transmettre une copie de sa dénonciation, soit de leur indiquer en quoi elle estimait inconvenantes les allégations faites par le recourant dans ses recours à l’ARMC, trahirait des motifs excluant la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP .
E. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 8.1 Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 18.03.2021 [6B_1452/2020] cons. 4.1), l'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit.
E. 8.2 a) En l’espèce, la preuve de la vérité, respectivement de la bonne foi, résulte du contenu des recours que le recourant a adressés à l’ARMC et la juge Y.________ n’avait pas à procéder à de quelconques autres vérifications avant d’avancer les griefs formulés dans sa dénonciation du 12 avril 2021.
b) Le premier grief concernait le fait que le recourant avait accusé la juge « de racisme à l’égard de sa cliente […] à mesure que [la juge avait] retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui n’a[vait] pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays d’origine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours » , la juge considérant cette attaque comme « aussi choquante qu’infondée » . La juge se référait au fait que le recourant avait écrit qu’il était « inacceptable et bien plus qu’arbitraire » d’évoquer, dans la décision entreprise, « l’origine de la recourante qui fait référence à des heures sombres de l’histoire » et que le Tribunal civil avait « retenu à l’encontre de la recourante […] d’être d’origine de W.________» , « allant jusqu’à lui reprocher ses origines » . Objectivement et même si les termes de « racisme » ou de « raciste » ne figurent pas dans les écrits du recourant, la référence que celui-ci faisait aux « heures sombres de l’histoire » (qui pouvaient qualifier l’époque esclavagiste) et le reproche d’avoir fait état de et de s’être fondée sur la nationalité de sa cliente accusait assez clairement la juge d’une discrimination indue et fondée sur l’origine, respectivement la nationalité, voire l’ethnie d’une partie à la procédure, ce qui était en soi très offensant, tant il est vrai que, dans notre société, ce genre de discrimination est à juste titre perçu comme disqualifiant moralement son auteur. La juge pouvait dès lors, de bonne foi et sans travestir la vérité, qualifier d’ « injurieux » au sens rappelé plus haut, les propos tenus par le recourant à cet égard. Le reproche que faisait le recourant à la juge était d’ailleurs mal fondé, puisque la nationalité d’une personne peut jouer un rôle dans la décision d’astreindre ou non cette personne à fournir des sûretés en garantie des dépens, dans la mesure où un ressortissant étranger peut être plus tenté qu’un Helvète de se soustraire au paiement de dépens importants en cas de perte d’un procès, ceci en déplaçant son domicile dans son pays d’origine, où le recouvrement des dépens serait forcément plus problématique que si le paiement pouvait être réclamé en Suisse. Que l’ARMC n’ait pas examiné cette question, les recours devant, sur le principe, être rejetés pour un autre motif, n’y change rien. Rien, dans la décision du 23 mars 2021, ne pouvait laisser croire que la juge aurait « reproché » ses origines à la cliente du recourant. La juge n’a fait qu’appliquer l’un des critères qui pouvaient être pertinents pour la décision qu’elle devait rendre. Elle pouvait au surplus, de bonne foi, considérer que les accusations du recourant à ce sujet avaient quelque chose de « mensonger » .
c) Le deuxième grief de la juge envers le recourant était que celui-ci lui avait « prêt[é] l’intention de régler des comptes avec la CACIV [i.e. Cour d’appel civile] » , « laiss[ant] entendre en effet qu[‘elle] aurai[t] donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour [s]e venger [de décisions prises par la CACIV] » , ce qu’elle contestait formellement et considérait comme « ahurissant » et « déplacé » . Elle relevait que le recourant avait, dans ses recours, fait part de ses interrogations sur « un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et l’appel que la recourante avait déposé avec succès à l’encontre de sa précédente décision » et que le même recourant lui avait reproché de « fai[re] mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV comme s’il lui faisait personnellement grief d’avoir obtenu l’annulation de sa décision de mesures provisoires » . Une lecture objective des allégations du recourant oblige à constater que celui-ci, dans ses recours, laissait clairement entendre que la juge, statuant le 23 mars 2021, avait voulu régler des comptes avec la Cour d’appel civile et – surtout, en fait – la cliente de Me X.________, violant ainsi des devoirs élémentaires de sa fonction, plutôt que de rendre une décision fondée sur les faits et les normes juridiques applicables. Ce reproche pouvait être considéré comme assez gratuit, car ne reposant pas sur un examen raisonnable des décisions entreprises, lesquelles faisait une analyse – exacte ou non, peu importe – des éléments de fait et de droit de la cause pour arriver à ses conclusions. En ce sens, la juge Y.________ pouvait, de bonne foi et sans s’affranchir de la vérité, écrire que les propos du recourant étaient déplacés, respectivement étaient de mauvaise foi, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation juridique et non d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP .
d) Le troisième grief évoqué dans la dénonciation du 12 avril 2021 concernait le fait que le recourant accusait la juge « de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente d’abandonner la procédure » , propos que la juge qualifiait de « graves et choquants » . Le recourant avait écrit que sa cliente « n’os[ait] penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure […] » et que la juge « essay[ait] de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens [revanche envers la Cour d’appel civil et sa cliente ; évocation de la nationalité de cette dernière] y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses » . Chacun peut comprendre des allégations du recourant que celui-ci reprochait à la juge d’essayer de contraindre sa cliente à renoncer à poursuivre le procès, ceci par des moyens fondamentalement contraires au droit. De tels propos, formulés sans que le recourant puisse les fonder sur des faits objectifs, étaient, à l’évidence, à tout le moins offensants, en ce sens qu’ils accusaient en fait la juge d’un comportement qui pourrait éventuellement tomber sous le coup de l’article 181 CP, réprimant la contrainte. La juge pouvait, de bonne foi et sans travestir la vérité, s’en plaindre en utilisant les qualificatifs qu’elle a employés.
e) En fonction de ce qui précède, la juge Y.________ était fondée à écrire que Me X.________ lui faisait, par les différents passages évoqués plus haut, « visiblement un procès d’intention » , le recourant ayant – à tort – voulu discerner des motifs peu louables derrière les décisions qu’il entreprenait devant l’ARMC. La juge a qualifié les propos du recourant comme étant « empreints de mauvaise foi […], choquants, injurieux et mensongers » , ce qui reposait sur un examen assez objectif des allégations faites par le recourant dans ses quatre recours à l’ARMC, même si l’une ou l’autre des expressions utilisées aurait pu être un peu atténuée. Les reproches du recourant, évoqués ci-dessus, ne s’adressaient pas simplement aux décisions entreprises, mais constituaient bien « des attaques personnelles à [l’] encontre [de la juge] » , comme celle-ci l’a écrit dans sa dénonciation, et s’en prenaient assez clairement à sa probité et même à son honneur, au sens large et pas forcément au sens protégé par la loi pénale, à laquelle la juge ne faisait d’ailleurs pas allusion. Enfin, la juge pouvait envisager de bonne foi qu’en formulant les propos rappelés plus haut, le recourant pouvait avoir enfreint les devoirs de sa profession, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation juridique et non d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP .
E. 9 Également en fonction de ce qui précède, il faut retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 ne peut pas être constitutive de calomnie.
E. 10 En conséquence, il faut conclure qu’en se fondant sur des faits qui ne seraient pas établis autrement que ci-dessus par un juge du fond, l’ouverture d’une instruction contre la juge Y.________, puis le renvoi de celle-ci devant un tribunal ne pourrait manifestement aboutir qu’à son acquittement. La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, sans inviter préalablement la juge visée par cette plainte à se déterminer, ne prête pas le flanc à la critique.
E. 11 a) Le recourant soutient que sa plainte n’était ni téméraire, ni gravement négligente, et qu’il n’existait aucun motif de lui imputer des frais.
b) Selon l’article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure – de première instance – peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
c) Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; cf. aussi arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1).
d) En l’espèce, le recourant s’était constitué partie plaignante, ce qu’il ne conteste pas. Il était équitable qu’il supporte les frais de la procédure devant le Ministère public, dans la mesure où le traitement de la plainte, s’il n’a pas demandé l’administration de preuves particulières, n’en a pas moins nécessité, de la part du Ministère public, une activité dépassant celle d’une simple lecture d’une plainte et d’une dictée d’une décision de non-entrée en matière spécialement simple et où le recourant, avocat, savait que le dépôt d’une plainte avec constitution de partie plaignante était susceptible d’entraîner des frais en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement. Il n’y a au surplus rien à redire au montant des frais fixés par le procureur général, soit 500 francs, au sujet duquel le recourant ne formule d’ailleurs aucun grief.
E. 12 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais , RSN 164.1]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la juge Y.________ n’ayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPP a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Me X.________ exerce à titre indépendant la profession davocat dans le canton de Neuchâtel. À ce titre, il a représenté une partie dans une procédure relative à une importante succession, en cours devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (Tribunal civil). La juge en charge de cette procédure est Y.________.
B.Le 23 mars 2021, la juge a rendu quatre décisions ordonnant à la cliente de Me X.________ de verser des sûretés en garantie des dépens, pour un montant total de 2 millions de francs (500'000 francs pour chaque adverse partie). Elle retenait, en substance, quil existait, au degré de la vraisemblance prépondérante, un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. La cliente de Me X.________ multipliait les procédures, qui avaient pris des proportions exceptionnelles. Malgré une fortune importante, elle avait refusé de verser à une adverse partie des dépens de 2'500 francs alloués en 2019, ne sexécutant quaprès le dépôt de la requête de sûretés en garantie des dépens. Elle avait déjà reçu plusieurs millions de francs, dans le cadre de la succession. Sa fortune semblait cependant avoir été bien entamée depuis lors, puisquelle avait écrit en 2020 quelle navait pas les moyens dentretenir ses enfants. Le risque dun non-paiement des dépens était encore renforcé par le montant des sûretés requises. On ne pouvait en outre pas faire abstraction du fait que le risque existait que lintéressée, qui ne jouissait pas de la nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays dorigine, W.________, notamment dans lhypothèse où elle viendrait à succomber dans la procédure en cours.
C.Contre les décisions du 23 mars 2021, Me X.________, agissant pour sa cliente, a déposé le 1eravril 2021 quatre recours dans les mêmes termes auprès de lAutorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à lannulation des décisions et au rejet des requêtes de sûretés en garantie des dépens. Le contenu des mémoires de recours sera repris ci-après.
D.Le 12 avril 2021, la juge Y.________ a fait savoir à lARMC quelle navait pas dobservations à formuler au sujet des recours. Elle mentionnait cependant quelle avait« été surprise, pour ne pas dire choquée, de lire les attaques personnelles auxquelles s[était] livré Me X.________ à [son] encontre dans ses quatre recours »et quelle avait adressé une dénonciation à lAutorité de surveillance des avocates et avocats (ci-après : lASA).
E.a) Effectivement, le même 12 avril 2021, la juge Y.________ a adressé à lASA une dénonciation contre Me X.________« en raison de linconvenance de plusieurs passages contenus dans ses recours ».
b) Elle mentionnait ceci :« Me X.________ maccuse à de multiples reprises de racisme à légard de sa cliente [suivent les références aux passages en question] à mesure que jai retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui na pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays dorigine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours. Une telle attaque est aussi choquante quinfondée ».
Les passages auxquels il était fait référence étaient les suivants :
·« Rien au dossier ne vient esquisser le moindre début dindice dun départ de la recourante [ ]. Sauf un élément, lorigine de la recourante, qui fait référence à des heures sombres de lhistoire. Déjà quil était choquant [quune adverse partie] ose soulever les origines de la recourante pour sa thèse, il est inacceptable et bien plus quarbitraire quune autorité judiciaire le fasse ».
·« Par conséquent, il a été établi ci-dessus larbitraire du raisonnement et des considérants du Tribunal civil, puisque celui-ci a retenu à lencontre de la recourante [ ] dêtre dorigine de W.________ ».
·« Il y a en effet une certaine amertume à constater que, sous le couvert dun large pouvoir dappréciation, le Tribunal civil fait mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV (i.e. Cour dappel civile) comme sil lui faisait personnellement grief davoir obtenu lannulation de sa décision de mesures provisoires, allant jusquà lui reprocher ses origines, pour essayer de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ».
c) La dénonciation disait aussi :« Me X.________ me prête lintention de régler des comptes avec la CACIV [suivent les références aux passages en question]. Il laisse entendre en effet que jaurais donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour me venger [de décisions prises par la CACIV]. Outre quil va sans dire que je conteste formellement cet élément, une telle considération est totalement ahurissante et déplacée ».
La juge faisait référence aux passages suivants des mémoires de recours :
·« Le reproche fait par le Tribunal civil est sans fondement et a ainsi été retenu arbitrairement par le premier juge, à se demander dailleurs sil ny a pas un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et lappel que la recourante avait déposé avec succès à lencontre de sa précédente décision ».
·Le paragraphe commençant par« Il y a en effet une certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
d) La juge indiquait en outre :« Me X.________ maccuse de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente dabandonner la procédure [suivent les références aux passages en question]. Là encore, de tels propos sont graves et choquants ».
Les passages visés étaient les suivants :
·« Si la recourante nose penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure [ ] » ;
·Le paragraphe commençant par« Il y a en effet une certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
e) La dénonciation contenait ensuite le paragraphe suivant :« Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès dintention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je considère quils dénotent dun manquement significatif aux devoirs de la profession davocat et quils sont ainsi constitutifs dune violation des règles de déontologie auxquelles lavocat est soumis dans lexercice de sa profession ».
f) La juge laissait le soin à lASA de déterminer la suite quil convenait de donner à la dénonciation, joignait des copies des recours incriminés et adressait copie de son courrier à lARMC et aux mandataires des autres parties à la procédure en cours devant elle.
F.a) Me X.________ a transmis à sa cliente une copie de la dénonciation adressée à lASA.
b) Le 28 avril 2021, lintéressée a résilié tous les mandats quelle avait confiés à Me X.________, se disant choquée par le contenu de la dénonciation,« ainsi que la manière très légère dont Me X.________ [la lui avait] transmise »; pour elle, son mandataire devait savoir ce quun avocat pouvait se permettre ou non denvoyer à un magistrat et ne paraissait pas avoir conscience des« conséquences inévitables et graves pour [elle] sur la suite de la procédure au fond, notamment, vu les reproches indiqués par la Juge »; la cliente précisait quelle navait déjà plus totalement confiance en son mandataire avant davoir connaissance de la dénonciation à lASA, au vu de la manière dont il traitait ses dossiers (copie de la lettre produite par le recourant avec son mémoire de recours).
G.Par arrêt du 14 juin 2021, lARMC a partiellement admis les quatre recours déposés devant elle, réduisant à 150'000 francs par adverse partie, soit 600'000 francs au total, le montant des sûretés en garantie des dépens. Elle a retenu que le risque que les dépens ne soient pas payés résultait de la réticence de la cliente de Me X.________ à verser les dépens dus pour une procédure précédente, mais pas de la situation financière de lintéressée, même si celle-ci avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet. LARMC na pas examiné les autres motifs retenus dans lordonnance entreprise pour justifier lexigence de sûretés.
H.a) Le 12 juillet 2021, Me X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre la juge Y.________, pour calomnie ou à tout le moins diffamation, se constituant partie plaignante au civil et au pénal. Il se référait au paragraphe commençant par« Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès dintention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers [ ] »de la dénonciation à lASA du 12 avril 2021. Selon lui, les accusations ainsi portées contre lui étaient non seulement attentatoires à son honneur, puisquil était accusé dinjure (art. 177 CP) et davoir menti à lARMC, mais étaient aggravées par le fait que la dénonciatrice avait délibérément adressé une copie de sa dénonciation au Tribunal cantonal, ainsi quaux quatre autres avocats, lesquels lavaient très certainement fait suivre à leurs clients. Lui-même avait été contraint de transmettre une copie de la dénonciation à sa cliente, puisque le document faisait partie du dossier de la procédure de recours. La juge navait aucun motif de publier sa dénonciation, ni auprès de lARMC (elle disait navoir pas dobservations à formuler sur les recours), ni auprès des autres avocats, sinon pour lui nuire personnellement et dans sa réputation professionnelle, ainsi que pour nuire à sa mandante. Si tout magistrat pouvait utiliser les voies légales à lencontre dun avocat (art. 37 LAV), il nétait pas autorisé à communiquer une dénonciation à des tiers, ARMC comprise. La procédure disciplinaire pouvait être qualifiée dadministrative, sans que dautres autorités ou personnes que lavocat puissent y participer. À la lecture de la dénonciation, sa cliente avait résilié son mandat, ce qui lui causait un important dommage, vu les honoraires prévisibles ; elle avait aussi contesté les honoraires pour lactivité déjà déployée. Le plaignant déposait des copies du courrier de la juge Y.________ à lARMC, du 12 avril 2021, ainsi que de la dénonciation à lASA (documents sur lesquels les noms des parties et de leurs mandataires avaient été caviardés. Il laissait le soin au Ministère public de requérir les dossiers de lARMC, sil le jugeait opportun.
b) Le 14 juillet 2021, le procureur général a transmis une copie de la plainte à la juge Y.________, en lui indiquant quelle navait pour lheure aucune mesure à prendre.
c) Le Ministère public sest fait communiquer le dossier de lASA, qui lui a été adressé le 17 septembre 2021, intégrant ensuite à son dossier une copie non caviardée de la dénonciation du 12 avril 2021, ainsi que des copies de lun des mémoires de recours déposés devant lARMC et de lordonnance rendue par le Tribunal civil le 23 mars 2021.
I.Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte et mis les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge du plaignant. Il a retenu que sil était vrai que le terme de racisme napparaissait pas dans les mémoires de recours à lARMC, la référence à« des heures sombres de lhistoire »évoquait évidemment ce genre dopinion. Le Tribunal civil devait déterminer sil existait des circonstances permettant de penser que les dépens ne seraient pas payés. Dans ce contexte, les attaches de la partie avec la Suisse nétaient pas sans incidence. Il ny avait, dans la discussion de la juge civile, aucun« reproche »et le fait de sous-entendre que lon reprochait à quelquun dêtre de telle nationalité plutôt que de telle autre pouvait heurter la sensibilité de celui qui était lobjet de cette assertion. Au demeurant, le terme de« reproche »était faux et hors de propos. Le procureur général a en outre considéré que Me X.________ avait effectivement fait un procès dintention à la juge civile en disant quelle aurait été animée dun esprit de revanche en rapport avec une décision de lautorité supérieure, qui la désavouait. Fondée ou non en droit, lordonnance du 23 mars 2021 énumérait les circonstances qui permettaient de craindre que les adverses parties ne puissent pas recouvrer déventuels dépens, ce qui supposait de faire certaines hypothèses. On ne discernait pas, objectivement, dans les considérants du Tribunal civil de dépit particulier quune décision précédente ait été annulée. Quant au troisième grief dénoncé par la juge civile, il équivalait peu ou prou à accuser celle-ci dune tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP, ce qui nétait pas anodin. Me X.________ avait choisi un mode de défense de sa cliente qui passait par des attaques virulentes, non seulement contre lordonnance querellée, mais aussi contre son auteure personnellement. Il nappartenait pas au Ministère public de dire sil avait franchi les limites posés par la loi sur la libre circulation des avocats et il se bornerait à constater que les termes utilisés par la dénonciatrice nétaient pas sans fondement, en ce sens que le plaignant avait effectivement laissé entendre quelle avait failli gravement dans lexercice de sa charge, en faisant preuve de discrimination et desprit de revanche et en usant de contrainte, ce dont une lecture objective de lordonnance du 23 mars 2021 ne permettait pas de se convaincre. Cela étant, la dénonciation à lASA entrait dans le cadre légal (art. 33 LAv) et ne saurait constituer une infraction, en application de larticle 14 CP, quel que soit le sort que lASA lui réserverait en fin de compte. Comme cette dénonciation sinscrivait dans une procédure déterminée, il était dans lordre des choses quelle figure au dossier et que, par conséquent, les personnes et autorités qui seraient appelées à le consulter en soient informées. Il était donc sans importance de savoir sil était utile de leur en adresser une copie. Enfin, le procureur général a considéré que la plainte était manifestement infondée, ce qui justifiait que les frais soient mis à la charge du plaignant.
J.Le 4 octobre 2021, Me X.________ recourt contre lordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir une instruction, avec suite de frais et dépens.
Il expose quen juin 2021, la greffière de lASA lui a indiqué par téléphone que cette autorité avait statué sur la dénonciation et la classait sans suite, mais quelle navait pas encore eu le temps de rédiger la décision correspondante, laquelle serait en principe envoyée avant les vacances du président de lASA.
Selon le recourant, il nappartenait pas au Ministère public de se prévaloir, pour lauteure des propos litigieux, dun moyen libératoire, mais uniquement dinstruire un moyen libératoire sil avait été soulevé par la personne mise en cause et dans la mesure de sa recevabilité, au sens de larticle 173 ch. 3 CP, en passant par louverture dune instruction.
La multiplicité des épithètes pris tant isolément que globalement utilisés dans la dénonciation à lASA (« inconvenant »,« choquant »,« infondé »,« ahurissant »,« déplacé »,« grave »,« de mauvaise foi »,« injurieux »,« mensonger ») fait quil est hautement vraisemblable quun juge de fond retiendrait une atteinte à lhonneur. Le Ministère public na dailleurs pas retenu que les propos de la juge ne seraient pas attentatoires à lhonneur, puisquil les a justifiés par, en fait, un moyen libératoire de larticle 173 ch. 2 CP.
Le recourant se dit attaqué dans son honneur par le fait que la juge laccuse de sen prendre personnellement à elle (alors quil nattaquait pas la personne, mais les considérants de lordonnance civile), quelle dirige presque exclusivement ses griefs contre le recourant lui-même et non contre ses recours, quelle laccuse davoir manqué significativement aux devoirs de sa profession (soit de sêtre comporté dune manière réprouvée par les conceptions morales généralement admises pour un avocat, par exemple davoir sciemment menti à une autorité judiciaire) et quelle laccuse dinfraction à larticle 177 CP, leratioentre les qualificatifs utilisés et la brièveté du texte jetant le discrédit sur lhonorabilité du recourant et lexposant au mépris en sa qualité dhomme. Il ne sagit pas de mots épars, noyés dans un long texte, ce qui rend les qualificatifs particulièrement forts.
Le poids des mots dun juge revêt une légitimité ou véracité accrue, notamment aux yeux des non-professionnels quétaient les clients des autres parties et la propre cliente du recourant, qui auraient pu rapporter les propos à des tiers. La juge a ainsi sciemment diffusé ses attaques auprès dun nombre indéterminé de personnes.
Pour le recourant, les propos tenus dans la dénonciation à lASA ne visaient pas les recours en tant que tels, ni les compétences du recourant dans lexercice de son métier, mais également sa propre considération en tant quhomme. Si le seul but de la juge avait été de faire constater un éventuel manquement, il lui suffisait de saisir lASA. Si elle avait eu un quelconque motif suffisant que lARMC et les autres parties au procès soient au courant du fait quelle réprouvait les formulations utilisées dans les mémoires de recours, elle« aurait pu se contenter de lâcher une formulation générale, du genre quelle désapprouvait la manière dont [le mandataire avait] formulé [ses] griefs, sans [l]accuser dinjures ou de mensonges, sans utiliser tous les autres adjectifs qualificatifs et sans lui(sic)livrer une copie de sa dénonciation ».
Le recourant soutient que le Ministère public nexplique pas précisément en quoi les arguments des recours nétaient pas fondés, par rapport aux décisions du 23 mars
2021. Seules deux parties avaient allégué le risque dun départ au W.________ de la cliente du recourant et aucun début dindice ne permettait denvisager un tel départ ; la juge devait ainsi sattendre à ce que le lecteur accueille ses remarques à ce propos de la manière invoquée dans les recours ; la simple nationalité dune personne ne permet pas de présumer un risque de fuite. Il est infondé de retenir que le recourant aurait fait un procès dintention à la juge, selon lequel elle aurait été animée dun esprit de revanche en rapport avec une décision de lautorité supérieure, et le Ministère public ne confronte pas les recours avec les décisions du 23 mars 2021. Le procureur général a fait référence à larticle 181 CP, mais les recours naccusaient en aucune manière la juge de cette infraction. Sil avait requis le dossier de lARMC, il aurait pu constater que celle-ci navait retenu quun seul des arguments du Tribunal civil, les autres nétant pas formellement exclus, mais pas non plus expressément confirmés. Si le Ministère public avait procédé à une administration de preuves pertinentes, il aurait dû retenir que les griefs de la dénonciatrice étaient tous infondés.
Daprès le recourant, il nappartenait pas au procureur général de déterminer le contenu des moyens libératoires que la juge Y.________ aurait éventuellement soulevés. Le Ministère public aurait dû inviter la juge à prendre position sur la plainte, car il ne pouvait pas plaider pour elle et, si la juge avait soulevé des moyens libératoires, le recourant aurait pu plaider leur rejet, respectivement leur irrecevabilité au sens de larticle 173 ch. 3 CP. Le Ministère public na ainsi pas cherché à établir les faits qui auraient pu justifier un intérêt public ou un motif suffisant à la diffusion de la dénonciation auprès de lARMC et des autres avocats et leurs clients (qui nétaient pas des confidents nécessaires), voire auprès du Tribunal fédéral si celui-ci était ensuite saisi dun recours contre larrêt à venir de lARMC. La dénonciation ne sinscrivait pas dans la procédure devant lARMC, puisquelle nétait pas nécessaire à lappréciation des recours par celle-ci et/ou par les parties adverses, mais seulement dans la procédure disciplinaire quelle initiait, dans laquelle le dénonciateur nest dailleurs pas partie (art. 38 al. 3 LAv). Le procureur général aurait dû administrer des preuves au sujet du chiffre 3, puis du chiffre 2 de larticle 173 CP. Cela étant, la preuve de la vérité quant à une infraction disciplinaire nest pas rapportée, puisque lASA na pas constaté une telle infraction. En outre, les éléments permettant de déterminer si la juge Y.________ a agi de bonne foi ne sont pas suffisamment clairs pour que lon puisse envisager une non-entrée en matière pour ce motif.
Même si lon considérait que le Ministère public pouvait invoquer de lui-même des moyens libératoires, il aurait dû examiner lapplication de larticle 173 ch. 3 CP et nier labsence dintérêt public ou dun autre motif suffisant à la diffusion de la dénonciation auprès de tiers, ainsi que retenir que la diffusion avait été faite dans le but de dire du mal du recourant. Larrêt rendu le 14 juin 2021 par lARMC prouve linutilité, pour cette autorité et donc aussi pour les parties adverses, davoir reçu une copie de la dénonciation, puisque cet arrêt nen fait aucune mention. Une procédure disciplinaire nest pas publique. En ne demandant pas dobservations à la juge visée par la plainte, le Ministère public a empêché le recourant de plaider le rejet ou lirrecevabilité des moyens libératoires, dans une détermination quil aurait été appelé à déposer si la juge visée par la plainte avait présenté des observations sur celle-ci et soulevé ces moyens libératoires.
Le grief porté contre la juge Y.________ nest pas davoir adressé une dénonciation à lASA, mais davoir diffusé directement, à des tiers, sa dénonciation contenant des propos attentatoires à lhonneur du recourant. La loi ne lautorisait pas à le faire. Si la juge a été invitée à se prononcer sur les recours déposés auprès de lARMC, elle a expressément renoncé à formuler des observations. Tant lARMC que les autres avocats concernés par la procédure civile, ainsi que les clients de ceux-ci, doivent être considérés comme des tiers. Larticle 14 CP est ainsi inapplicable.
Au surplus, le Ministère public nexplique pas en quoi la plainte était manifestement infondée, pour justifier la mise des frais à la charge du plaignant. La plainte ne létait pas et il ny avait aucun motif dimputer les frais au recourant.
Le recourant dépose un tirage de larrêt rendu le 14 juin 2021 (version anonymisée, telle que publiée sur le site jurisprudence.ne) et une copie de la lettre de résiliation des mandats qui lui a été adressée par sa cliente le 28 avril 2021 (nom de la cliente caviardé).
K.Le 11 octobre 2021, le Ministère public a produit son dossier et conclu au rejet du recours, sans formuler dobservations.
L.Il a été renoncé à inviter la juge Y.________ à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.À titre préalable, il convient de relever que si le recourant soutient avoir été informé par la greffière de lASA, en juin 2021, que cette autorité avait décidé de classer le dossier et quune décision écrite lui parviendrait en principe encore avant les vacances du président de lASA, le dossier de cette autorité, qui a été communiqué vers mi-septembre 2021 au Ministère public, ne contenait alors aucune décision, ni aucun élément allant dans le sens allégué par le recourant (sinon, le procureur général aurait à lévidence fait prendre une copie de la ou des pièces pour compléter son dossier). Quoi quil en soit, la question nest pas ici de savoir si les griefs formulés dans la dénonciation du 12 avril 2021 devaient ou doivent entraîner une sanction disciplinaire contre le recourant, mais bien comme on le verra plus loin si la juge Y.________ pouvait considérer que le comportement du recourant était susceptible dentraîner des suites disciplinaires, si, dans sa dénonciation, elle a exposé les faits dune manière qui relève ou ne relève pas du droit pénal et si le fait dadresser des copies de la dénonciation à des tiers ARMC et mandataires des autres parties à la procédure civile tombe sous le coup de la loi pénale. Le sort de la procédure disciplinaire est ainsi sans pertinence pour la présente cause.
4.a) Conformément à larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1). Au stade du classement ou de la non-entrée en matière, lappréciation juridique des faits doit ainsi être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du09.09.2019 [6B_127/2019]cons. 4.1.2, publié auxATF 145 IV 462).
5.Le recourant soutient que les propos contenus dans la dénonciation du 12 avril 2021 à lASA portent atteinte à son honneur protégé par la loi pénale.
5.1.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP).Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP).Dun point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art.173 ch. 3 CP).
b) La calomnie, au sens de l'article174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du15.12.2017 [6B_676/2017]cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Les articles173et174 CPprotègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt du TF du10.06.2021 [6B_1126/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.3). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (arrêts du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1 et du10.06.2021 [6B_1126/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.3 p. 464).
d)Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
5.2.a) En lespèce, il convient dexaminer si certaines des expressions utilisées par la juge Y.________ dans sa dénonciation à lASA du 12 avril 2021 sont en elles-mêmes attentatoires à lhonneur du recourant et/ou si une appréciation densemble amène à la conclusion que les propos tenus le sont. Cet examen sera en principe limité au paragraphe dont le recourant, dans sa plainte pénale du 12 juillet 2021, fait grief à la juge, soit :« Par ces différents passages, Me X.________ me fait visiblement un procès dintention. Les propos tenus sont empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je considère quils dénotent dun(sic)manquement significatif aux devoirs de la profession davocat et quils sont ainsi constitutifs dune violation des règles de déontologie auxquelles lavocat est soumis dans lexercice de sa profession ». En effet, tant la diffamation que la calomnie ne se poursuivent que sur plainte et lautorité pénale na donc pas à rechercher si dautres propos que ceux qui sont expressément visés par la plainte rempliraient les conditions dune application de larticle173, éventuellement174 CP.
b) Il nest pas attentatoire à lhonneur dune personne de dire de celle-ci quelle fait« un procès dintention »à une autre personne.
c) Il ne lest pas non plus de dire dune personne que ses propos sont« empreints de mauvaise foi ». Si lon admettait le contraire, la plupart des avocats pourraient faire lobjet de plaintes pour diffamation, tant il est vrai que lon voit souvent, dans des procédures civiles et pénales et sous la plume des mandataires respectifs, une partie reprocher à une autre duser darguments ou de prendre des positions« de mauvaise foi ». Plus généralement, si, dans une discussion entre deux personnes, si lune dit à lautre« tu es de mauvaise foi », cela ne constitue pas une atteinte à son honneur.
d) Qualifier des propos de« choquants »ne porte pas atteinte à lhonneur de celui qui les a émis.
e) Sagissant du terme« injurieux »utilisé par la juge Y.________ pour qualifier les propos du recourant, il convient de relever que, selon la définition du Larousse en ligne,« injurieux »veut dire« [q]ui constitue une injure, qui vise à offenser ou qui attente à la réputation ». Ce terme ne fait donc pas en soi référence à une infraction pénale, soit une injure au sens de larticle 177 CP. La juge visée na dailleurs pas dit que les propos du recourant seraient susceptibles de plainte pénale et on comprend, dans le contexte, quelle disait que ces propos étaient offensants pour elle, en ce sens quils lattaquaient personnellement alors quun recours doit mettre en lumière des erreurs de raisonnement dans une décision et mettaient en cause sa probité de magistrate. On ne peut donc pas considérer que la juge Y.________ aurait accusé le recourant davoir commis une infraction à larticle 177 CP. Dans un tel contexte, lutilisation du terme« injurieux »nest pas attentatoire à lhonneur du recourant.
f) Qualifier de« mensongers »des propos tenus par un avocat dans un recours nexpose pas cet avocat au mépris en sa qualité dêtre humain. Il a été considéré comme attentatoire à lhonneur daccuser des policiers davoir menti à des requérants dasile en leur disant que leurs demandes dasile avaient été rejetées, afin de les amener à retirer leurs demandes (ATF 116 IV 205, cité dansDupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 46 ad art. 173). Le cas despèce est différent, en ce sens que le comportement dont ces policiers étaient accusés dépassait le simple mensonge, alors quici, il était simplement affirmé que les propos du recourant mettant en cause la juge nétaient pas conformes à la vérité. On notera à cet égard quil est assez fréquent, en procédure, de lire, sous la plume davocats, que ladverse partie« ne dit pas la vérité »quand elle prétend ceci ou cela, ce qui revient aussi à laccuser de mentir, sans pour autant que ladverse partie se sente de ce fait atteinte dans son honneur protégé par la loi pénale.
g) Enfin, sagissant des expressions utilisées dans la dénonciation du 12 avril 2021, dire dun avocat quil a manqué aux devoirs de sa profession, respectivement quil a émis des propos constitutifs dune violation des règles de déontologie nest pas en soi attentatoire son honneur, mais met essentiellement en cause des qualités socio-professionnelles.
h) Cela étant et comme lexige la jurisprudence rappelée plus haut, le texte incriminé doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. À cet égard, il faut retenir que, placés dans leur contexte, les propos tenus par la juge visée ne sontpas attentatoires à lhonneur du recourant. Ce contexte était celui dune lettre-dénonciation adressée à lASA et en copie à une autorité judiciaire, lARMC, ainsi quà des avocats, mandataires professionnels qui savent en principe faire la part des choses. Le courrier litigieux reprochait au recourant des excès dans lexercice de sa profession, ce qui faisait essentiellement référence aux qualités socio-professionnelles de lintéressé, bien plus quà sa réputation dêtre une personne honorable. Il navait ni pour but, ni pour effet dexposer le recourant au mépris en sa qualité dêtre humain, même sil contenait des critiques sévères envers les propos tenus par celui-ci.
i) Il résulte de ce qui précède quil ny a pas lieu de considérer comme attentatoire à lhonneur du recourant la dénonciation du 12 avril 2021. Cela suffit à sceller le sort du recours, mais il paraît utile dexaminer encore si, quelle que soit lappréciation qui pourrait être faite du caractère attentatoire à lhonneur de cette dénonciation, le recours ne devrait pas de toute manière être rejeté pour des motifs liés à lapplication de larticle 14 CP, respectivement de larticle173 ch. 2 CP.
6.Le recourant conteste que la dénonciation et surtout la diffusion de celle-ci auprès de lARMC et des autres mandataires soit justifiée par larticle 14 CP.
6.1.a) L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
b) Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).
6.2.a) Sous la note marginale« Devoir d'informer des autorités », larticle 33 de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10) prévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
b) Par analogie avec le devoir procédural d'alléguer les faits, qui incombe aux parties et leurs avocats, celui qui dénonce des faits à lASA peut invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (sur la question du devoir procédural dalléguer, cf. arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).
c) Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant ilest dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou plaignant sexposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur (arrêt de lARMP du [ARMP.2020.21] cons. 8.2). En dautres termes, lesarticles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes (idem, avec des références).Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (idem).La même chose doit valoir,mutatis mutandis, pour une dénonciation à lASA, par un magistrat judiciaire ou un tiers, de comportements dun avocat dont le dénonciateur considère quils sont susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels de lintéressé.
6.3.a) Il convient de déterminer dabord si la juge Y.________ s'est exprimée de bonne foi, sest limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En dautres termes, il sagit détablir si cette juge avait des raisons sérieuses denvisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et a exprimé ses griefs dune manière compatible avec cette jurisprudence. Il nest ainsi pas question dexaminer si le recourant a violé les devoirs de sa profession, appréciation qui revient à lASA, mais si la juge Y.________ pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de lavocat étaient« susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles », au sens de larticle 33LAvet, partant, si larticle 33LAvlui faisait devoir de ou au moins lautorisait à les dénoncer à lASA.
b) Les obligations professionnelles de lavocat découlent de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats(LLCA, RS 935.61), dont la violation nest pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (art. 17 LLCA).
Aux termes de larticle 12 let. a LLCA, lavocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet dexiger de lavocat quil se comporte correctement dans lexercice de sa profession ; sa portée nest pas limitée aux rapports professionnels de lavocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.1 et les références citées).
Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ 2019 I 76]). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2).
Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio le Tribunal fédéral a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt duTF du 24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3).
De manière générale, on peut attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les références citées).
c) En lespèce, la juge Y.________ avait des raisons sérieuses deconsidérer que le recourant pouvait avoir violé les devoirs de sa profession. Elle pouvaità juste titre être interpellée par les propos de lavocat, dont les critiques dépassaient en tout cas ce qui est usuel dans le cadre dun recours. Ces critiques ne sadressaient pas seulement à la décision elle-même, mais, par certains passages, constituaient aussi une forme dattaque personnelle contre la juge qui lavait rendue. Elles accusaient assez explicitement la jugede discrimination fondée sur lorigine, respectivement la nationalité, soit en fait de racisme au sens général du terme ; elles laissaient entendre que la juge avait rendu sa décision non pas en fonction des faits et dune appréciation juridique de ceux-ci, mais pour en quelque sorte sanctionner la cliente de Me X.________ en raison dun appel victorieux de celle-ci à une étape antérieure de la procédure, soit pour des motifs étrangers aux faits et au droit, mais en raison dune rancune personnelle ; elles émettaient lhypothèse que la juge tenterait, par une« violation crasse de la loi et [un] court délai [pour verser des sûretés considérables] », de la dissuader de continuer la procédure, soit au fond dexercer des pressions indues, par des moyens contraires au droit, en vue dempêcher la plaideuse de faire valoir ses prétentions. Ces attaques personnelles nétaient à lévidence pas nécessaires au recourant pour faire valoir les arguments juridiques de sa cliente devant lARMC. Le recourantavait choisi dutiliser, dans ces recours, un ton résolument offensif et, pour tout dire, clairement offensant pour la juge qui avait rendu les décisions quil entreprenait. Il nétait ainsi pas exclu que, ce faisant, il ait outrepassé les limites posées par la loi et la jurisprudence à lexpression, par un avocat, de la position de son client.Dès lors, il faut retenir que la juge visée pouvait, de bonne foi, adresser une dénonciation à lASA en rapport avec les propos tenus par le recourant dans ses recours à lARMC.
d) Quant à son contenu, la dénonciation névoque pas des griefs gratuits et sans fondement, comme on le verra encore plus en détail ci-dessous. Une telle communication devait forcément dire que lavocat concerné, personnellement, pourrait avoir violé les règles professionnelles et comment le magistrat dénonciateur considérait quil pourrait lavoir fait. La juge Y.________ la certes formulée dans des termes assez sévères pour le recourant et la prose de celui-ci, mais on ny distingue rien qui ne serait pas pertinent dans le contexte donné. Quant à la nécessité dalléguer tout ce que la juge a allégué, il faut admettre quenvisagée globalement, la dénonciation contenait les éléments qui, pour une dénonciatrice, pouvaient apparaître comme déterminants, en ce sens quelle mentionnait précisément les faits qui, selon elle, pouvaient être constitutifs dune violation des devoirs professionnels de lavocat, ainsi quune appréciation, certes assez sévère, de ces faits. En ce sens, on ne peut pas considérer que la dénonciation aurait dépassé ce qui était nécessaire. Il faut dès lors retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 restait dans le cadre de ce qui qui est autorisé, voire requis par la loi, soit par larticle 33LAv.
6.3.a) En substance, le recourant admet quil nétait pas illégitime, pour la juge Y.________, de faire part à lARMC, voire aux autres mandataires, du fait quelle nacceptait pas les propos tenus dans les recours et dénonçait leur auteur à lASA, mais considère quelle aurait dû le faire en se contentant de formulations générales et sans leur adresser une copie de la dénonciation, laquelle contenait des qualificatifs attentatoires à son honneur. Pour lui, la remise dune copie de la dénonciation à lARMC et aux autres mandataires ne serait pas couverte par larticle 14 CP.
b) Il est vrai que la procédure disciplinaire contre un avocat du fait de propos tenus dans des débats judiciaires est distincte de la procédure civile, pénale ou administrative dans laquelle ces propos ont été exprimés. Il est vrai aussi que le dénonciateur nest pas partie à la procédure disciplinaire. Cependant, il est assez usuel que, par exemple, la partie qui, en raison de faits survenus dans une procédure civile, dépose une plainte pénale en remette une copie au juge et aux mandataires des autres parties, alors même que la procédure pénale ainsi engagée sera distincte de la procédure civile et que certains des participants à la procédure civile nauront pas accès au dossier de la procédure pénale. Cela dit, un juge mis en cause par une partie dans un écrit procédural, dont il considère les termes comme inadmissibles, doit pouvoir faire part de sa désapprobation à lauteur de ces propos. Dans les dossiers traités par le Tribunal cantonal, on trouve dailleurs divers exemples de lettres que des juges de première instance ont adressées à des mandataires dans le cadre de procédures, lettres mettant le doigt sur des propos jugés inconvenants et invitant leurs auteurs à modérer leurs expressions à lavenir, des copies de ces courriers étant par principe adressées aux autres avocats concernés par les procédures (elles figurent de toute manière aux dossiers). Dans le cas despèce, la juge Y.________ aurait ainsi, indépendamment dune dénonciation disciplinaire éventuelle, pu écrire au recourant pour lui faire part de sa désapprobation, en expliquant les motifs pour lesquels elle jugeait inconvenants certains des termes utilisés par Me X.________ dans ses recours ; afin datteindre son but, une telle communication aurait dû être faite dans des termes suffisamment précis pour que son destinataire comprenne les griefs de la juge, soit ce quelle considérait comme inconvenant ; son contenu naurait donc, en substance, pas été différent de celui de la dénonciation que la juge a adressée à lASA et la lettre aurait dû figurer au dossier de la procédure civile en cours, par définition accessible à tous les mandataires et qui devait être remis à lARMC. Plutôt que de rédiger un tel courrier, qui aurait paraphrasé ce quelle écrivait en même temps à lASA, la juge a choisi de remettre à lARMC, à Me X.________ et aux autres mandataires une copie de sa dénonciation du 12 avril 2021. Sous langle de larticle 14 CP, on doit retenir que, dans les circonstances du cas présent, si larticle 33LAvnobligeait pas la juge à remettre des copies de sa dénonciation à lARMC et aux mandataires, la loi autorisait ou ninterdisait pas, ce qui revient au même la remise de copies à ceux-ci. Que les mandataires aient eu la possibilité le recourant prétend quils en auraient eu lobligation, mais sans expliquer pourquoi de remettre copie de la dénonciation à leurs clients ne change rien au problème. Lopportunité de cette remise, dans le cas concret, est une autre question, quil ny a pas lieu de trancher dans le cadre de la procédure initiée par la plainte de Me X.________.
7.Reste à examiner si, à supposer que les allégations contenues dans la dénonciation soient considérées comme attentatoires à lhonneur du recourant, une preuve libératoire serait admissible et aurait été apportée.
7.1.Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP ; dunpoint de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté :Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72 ad art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.173 ch. 3 CP).
7.2.a) Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (arrêt du TF15.01.2020 [6B_1268/2019]cons. 1.2 ;ATF 137 IV 313cons. 2.4.2 et 2.4.4).
b) Le cas despèce est particulier, en ce sens que les reproches formulés par la juge Y.________ envers le recourant se fondaient exclusivement sur des pièces figurant dans un dossier de lARMC (quatre recours rédigés dans des termes largement identiques) et donc forcément dans le dossier de la procédure civile de première instance en cours devant la juge Y.________, pièces auxquelles la juge se référait expressément dans lécrit litigieux, soit sa dénonciation à lASA, et qui étaient annexées à celle-ci. Le recourant na pas produit ses recours, ni même lun dentre eux, avec sa plainte pénale, mais il allait de soi que le Ministère public devait en prendre connaissance, ce quil a pu faire en se faisant communiquer le dossier de lASA. Le recourant ne fait dailleurs pas grief au procureur général de sêtre fait remettre ce dossier et davoir ainsi pris connaissance de lun des recours déposés par le recourant auprès de lARMC. Il reproche d .illeurs au Ministère public de ne pas sêtre fait communiquer les dossiers de lARMC, où il aurait pu trouver les mémoires de recours déposés. Dans ces conditions, le Ministère public pouvait examiner si les conditions de la preuve libératoire étaient remplies, sur la base de lun des mémoires de recours et sans forcément avoir à inviter la juge Y.________ à sexprimer sur les motifs qui lavaient incitée à agir et à proposer ladministration dautres preuves, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient pu consister. Par exemple, quand une plainte pour diffamation est déposée pour le motif quune personne en a accusé une autre de faire partie dun mouvement néo-nazi, il nest pas nécessaire de laisser à la personne visée le soin de faire la preuve de la vérité quand des éléments connus du ministère public par exemple le dossier dune procédure au sujet des mêmes intéressés, procédure dans le cadre de laquelle les accusations ont été émises démontrent déjà la véracité de cette affirmation.
7.3.a) Les conditions de larticle173 ch. 3 CPsont cumulatives, en ce sens que lauteur nest pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi quand il sest exprimé sans motif suffisantet et non pas« ou » a agi principalement dans le but de dire du mal dautrui (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 26 ad art. 173 ;Corboz, op. cit., n. 55 ad art. 173).
b) La jurisprudence a notamment considéré que des auteurs avaient agi avec des motifs suffisants en alléguant la commission dinfractions par le président dune commission durbanisme, en donnant à un employeur potentiel des renseignements sur un candidat à un emploi dans son entreprise, en alléguant des faits dans une procédure de divorce ou en ayant la volonté de rendre service à une personne qui lui demandait des renseignements sur une victime dune allégation attentatoire à lhonneur (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 173, avec des références).
c) La référence, à larticle173 ch. 3 CP, à la vie privée ou de famille na quune valeur illustrative limitée : on admet simplement que, dans ces domaines, le juge doit se montrer plus restrictif quant à ladmission dun motif suffisant pour révéler des faits et quant à labsence dun dessein prépondérant de nuire (Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 173).
d) En lespèce, le procureur général a considéré implicitement que la juge Y.________ navait pasarticulé ou propagé ses allégations sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, respectivement quelle navait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, au sens de larticle173 ch. 3 CP, puisquil a examiné si les propos litigieux étaient conformes à la vérité.On peut en effet exclure sans quil soit besoin dinterpeller la juge visée par la plainte que celle-ci ait agi sans motif suffisant, respectivement avec lintention prépondérante de dire du mal du recourant. Son intention manifeste était de soumettre à lappréciation de lASA les recours déposés par le recourant auprès de lARMC, afin que cette autorité détermine si les allégations formulées dans ces recours étaient constitutives dune violation des règles professionnelles de lavocat. Comme on la vu, sagissant de la remise de copies de sa dénonciation aux mandataires des parties à la procédure en cours devant elle et dans le cadre de laquelle les propos reprochés à lavocat avaient été tenus, elle visait à lévidence à informer ceux-ci de sa démarche et des motifs de celle-ci, en toute transparence, et non pas à dire gratuitement du mal du recourant. Les autres mandataires avaient connaissance ou étaient sur le point davoir connaissance de ces propos, puisque les recours allaient leur être transmis ou lavaient déjà été. On ne peut pas considérer que le fait, pour la juge Y.________, de leur transmettre une copie de sa dénonciation, soit de leur indiquer en quoi elle estimait inconvenantes les allégations faites par le recourant dans ses recours à lARMC, trahirait des motifs excluant la preuve libératoire de larticle173 ch. 2 CP.
8.Le recourant conteste que les propos de la juge Y.________ soient conformes à la vérité et quelle ait pu les tenir de bonne foi pour vraies.
8.1.Selon la jurisprudence (arrêt du TF du18.03.2021 [6B_1452/2020]cons. 4.1), l'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article173 ch. 2 CPque la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit.
8.2.a) En lespèce, la preuve de la vérité, respectivement de la bonne foi, résulte du contenu des recours que le recourant a adressés à lARMC et la juge Y.________ navait pas à procéder à de quelconques autres vérifications avant davancer les griefs formulés dans sa dénonciation du 12 avril 2021.
b) Le premier grief concernait le fait que le recourant avait accusé la juge« de racisme à légard de sa cliente [ ] à mesure que [la juge avait] retenu dans les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui na[vait] pas la nationalité suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays dorigine, W.________, notamment en cas de perte du procès en cours », la juge considérant cette attaque comme« aussi choquante quinfondée ». La juge se référait au fait que le recourant avait écrit quil était« inacceptable et bien plus quarbitraire »dévoquer, dans la décision entreprise,« lorigine de la recourante qui fait référence à des heures sombres de lhistoire »et que le Tribunal civil avait« retenu à lencontre de la recourante [ ] dêtre dorigine de W.________»,« allant jusquà lui reprocher ses origines ».
Objectivement et même si les termes de« racisme »ou de« raciste »ne figurent pas dans les écrits du recourant, la référence que celui-ci faisait aux« heures sombres de lhistoire »(qui pouvaient qualifier lépoque esclavagiste) et le reproche davoir fait état de et de sêtre fondée sur la nationalité de sa cliente accusait assez clairement la juge dune discrimination indue et fondée sur lorigine, respectivement la nationalité, voire lethnie dune partie à la procédure, ce qui était en soi très offensant, tant il est vrai que, dans notre société, ce genre de discrimination est à juste titre perçu comme disqualifiant moralement son auteur. La juge pouvait dès lors, de bonne foi et sans travestir la vérité, qualifier d« injurieux »au sens rappelé plus haut, les propos tenus par le recourant à cet égard. Le reproche que faisait le recourant à la juge était dailleurs mal fondé, puisque la nationalité dune personne peut jouer un rôle dans la décision dastreindre ou non cette personne à fournir des sûretés en garantie des dépens, dans la mesure où un ressortissant étranger peut être plus tenté quun Helvète de se soustraire au paiement de dépens importants en cas de perte dun procès, ceci en déplaçant son domicile dans son pays dorigine, où le recouvrement des dépens serait forcément plus problématique que si le paiement pouvait être réclamé en Suisse. Que lARMC nait pas examiné cette question, les recours devant, sur le principe, être rejetés pour un autre motif, ny change rien. Rien, dans la décision du 23 mars 2021, ne pouvait laisser croire que la juge aurait« reproché »ses origines à la cliente du recourant. La juge na fait quappliquer lun des critères qui pouvaient être pertinents pour la décision quelle devait rendre. Elle pouvait au surplus, de bonne foi, considérer que les accusations du recourant à ce sujet avaient quelque chose de« mensonger ».
c) Le deuxième grief de la juge envers le recourant était que celui-ci lui avait« prêt[é] lintention de régler des comptes avec la CACIV [i.e. Cour dappel civile] »,« laiss[ant] entendre en effet qu[elle] aurai[t] donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour [s]e venger [de décisions prises par la CACIV] », ce quelle contestait formellement et considérait comme« ahurissant »et« déplacé ». Elle relevait que le recourant avait, dans ses recours, fait part de ses interrogations sur« un lien de causalité entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et lappel que la recourante avait déposé avec succès à lencontre de sa précédente décision »et que le même recourant lui avait reproché de« fai[re] mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV comme sil lui faisait personnellement grief davoir obtenu lannulation de sa décision de mesures provisoires ».
Une lecture objective des allégations du recourant oblige à constater que celui-ci, dans ses recours, laissait clairement entendre que la juge, statuant le 23 mars 2021, avait voulu régler des comptes avec la Cour dappel civile et surtout, en fait la cliente de Me X.________, violant ainsi des devoirs élémentaires de sa fonction, plutôt que de rendre une décision fondée sur les faits et les normes juridiques applicables. Ce reproche pouvait être considéré comme assez gratuit, car ne reposant pas sur un examen raisonnable des décisions entreprises, lesquelles faisait une analyse exacte ou non, peu importe des éléments de fait et de droit de la cause pour arriver à ses conclusions. En ce sens, la juge Y.________ pouvait, de bonne foi et sans saffranchir de la vérité, écrire que les propos du recourant étaient déplacés, respectivement étaient de mauvaise foi, étant précisé quil sagit là dune appréciation juridique et non dun fait au sens des articles173 ch. 1et174 ch. 1 CP.
d) Le troisième grief évoqué dans la dénonciation du 12 avril 2021 concernait le fait que le recourant accusait la juge« de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente dabandonner la procédure », propos que la juge qualifiait de« graves et choquants ». Le recourant avait écrit que sa cliente« nos[ait] penser que le Tribunal civil essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de continuer une procédure [ ] »et que la juge« essay[ait] de lui faire abandonner sa procédure, par tous les moyens [revanche envers la Cour dappel civil et sa cliente ; évocation de la nationalité de cette dernière] y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ». Chacun peut comprendre des allégations du recourant que celui-ci reprochait à la juge dessayer de contraindre sa cliente à renoncer à poursuivre le procès, ceci par des moyens fondamentalement contraires au droit. De tels propos, formulés sans que le recourant puisse les fonder sur des faits objectifs, étaient, à lévidence, à tout le moins offensants, en ce sens quils accusaient en fait la juge dun comportement qui pourrait éventuellement tomber sous le coup de larticle 181 CP, réprimant la contrainte. La juge pouvait, de bonne foi et sans travestir la vérité, sen plaindre en utilisant les qualificatifs quelle a employés.
e) En fonction de ce qui précède, la juge Y.________ était fondée à écrire que Me X.________ lui faisait, par les différents passages évoqués plus haut,« visiblement un procès dintention », le recourant ayant à tort voulu discerner des motifs peu louables derrière les décisions quil entreprenait devant lARMC. La juge a qualifié les propos du recourant comme étant« empreints de mauvaise foi [ ], choquants, injurieux et mensongers », ce qui reposait sur un examen assez objectif des allégations faites par le recourant dans ses quatre recours à lARMC, même si lune ou lautre des expressions utilisées aurait pu être un peu atténuée. Les reproches du recourant, évoqués ci-dessus, ne sadressaient pas simplement aux décisions entreprises, mais constituaient bien« des attaques personnelles à [l] encontre [de la juge] », comme celle-ci la écrit dans sa dénonciation, et sen prenaient assez clairement à sa probité et même à son honneur, au sens large et pas forcément au sens protégé par la loi pénale, à laquelle la juge ne faisait dailleurs pas allusion. Enfin, la juge pouvait envisager de bonne foi quen formulant les propos rappelés plus haut, le recourant pouvait avoir enfreint les devoirs de sa profession, étant précisé quil sagit là dune appréciation juridique et non dun fait au sens des articles173 ch. 1et174 ch. 1 CP.
9.Également en fonction de ce qui précède, il faut retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 ne peut pas être constitutive de calomnie.
10.En conséquence, il faut conclure quen se fondant sur des faits qui ne seraient pas établis autrement que ci-dessus par un juge du fond, louverture dune instruction contre la juge Y.________, puis le renvoi de celle-ci devant un tribunal ne pourrait manifestement aboutir quà son acquittement. La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, sans inviter préalablement la juge visée par cette plainte à se déterminer, ne prête pas le flanc à la critique.
11.a) Le recourant soutient que sa plainte nétait ni téméraire, ni gravement négligente, et quil nexistait aucun motif de lui imputer des frais.
b) Selon larticle 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure de première instance peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
c) Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du07.02.2019 [6B_369/2018]cons. 2.1, non publié auxATF 145 IV 90; cf. aussi arrêt du TF du07.04.2021 [6B_1458/2020]cons. 2.1).
d) En lespèce, le recourant sétait constitué partie plaignante, ce quil ne conteste pas. Il était équitable quil supporte les frais de la procédure devant le Ministère public, dans la mesure où le traitement de la plainte, sil na pas demandé ladministration de preuves particulières, nen a pas moins nécessité, de la part du Ministère public, une activité dépassant celle dune simple lecture dune plainte et dune dictée dune décision de non-entrée en matière spécialement simple et où le recourant, avocat, savait que le dépôt dune plainte avec constitution de partie plaignante était susceptible dentraîner des frais en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement. Il ny a au surplus rien à redire au montant des frais fixés par le procureur général, soit 500 francs, au sujet duquel le recourant ne formule dailleurs aucun grief.
12.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 francs et mis à la charge du recourant, qui succombe(art. 428 al. 1 CPP ; art.42 de la loi cantonalefixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative[LTFrais, RSN 164.1]). Il ny a pas lieu à allocation de dépens, la juge Y.________ nayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPPa contrario).
Par ces motifs,L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à Me X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.3807), et à la juge Y.________.
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.196
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233).
196Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.197
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins198si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233). Voir aussiRO571364.
198Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv.2007 (RO20063459;FF19991787).
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.