Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Aux termes de l’article 27 LAMal , en cas d’infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l’assurance-invalidité, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu’en cas de maladie. Cette disposition a pour but de coordonner les réglementations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie en cas d’infirmité congénitale au sens de l’annexe à l’OIC. Selon la jurisprudence, l’assurance-maladie doit prendre en charge les coûts à la place de l’assurance-invalidité dès que celle-ci met un terme à ses prestations (arrêt du TF du 16.04.2010 [9C_223/2009] cons. 2.2). Les traitements dentaires consécutifs à une infirmité congénitale n'ouvrent toutefois le droit aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire des soins que lorsque les conditions de l'article 31 al. 1 LAMal sont remplies ( ATF 129 V 80 ). Selon cette disposition, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la mastication (let. a), ou s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles (let. b) ou s’ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles (let. c). La liste des affections se rapportant à chacune de ces éventualités (let. a à c) figure aux articles 17 à 19a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) et elle est exhaustive ( ATF 129 V 80 cons. 1.3). Selon l’article 19a al. 1 OPAS, l’assurance prend en charge les coûts des traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens de l’alinéa 2, lorsque les traitements sont nécessaires après la 20 ème année (let. a) ou que les traitements sont nécessaires avant la 20 ème année pour un assuré soumis à la LAMal mais qui n’est pas assuré par l’assurance-invalidité fédérale (let. b). b) Certaines affections congénitales ne sont reconnues comme invalidantes que lorsqu'elles atteignent un degré de gravité précis. Pour ces maladies – dont par exemple la micromandibulie (ch. 208 de l’annexe à l’OIC) ou la prognathie (ch. 210 de l’annexe à l’OIC) –, le Conseil fédéral s'est distancié de la notion qu'il avait définie à l'article 1 al. 1 OIC. Il a qualifié de congénitale l'infirmité qui ne peut être considérée comme telle à la naissance de l'enfant faute de gravité suffisante, mais se développe sur la base de l'état existant au moment de la naissance et atteint finalement le degré de gravité requis pour sa prise en charge par l'assurance-invalidité (cf. ATF 120 V 89 cons. 2a et les références citées). Se calquant sur l’annexe à l’OIC, l’article 19a al. 2 OPAS dresse la liste de toutes les maladies congénitales pour lesquelles les soins dentaires doivent être pris en charge par l’assurance-maladie et à quelles conditions. A l’instar de la prognathie inférieure congénitale (art. 19a al. 2 ch. 21 OPAS; arrêt du TF du 04.03.2015 [9C_669/2014] cons. 5.2), la micromandibulie congénitale (art. 19a al. 2 ch. 20 OPAS) – que la jurisprudence assimile, comme la prognathie ( ATF 120 V 80 ), à une maladie grave non évitable du système de la mastication au sens de l’article 31 al. 1 let. a LAMal (arrêt du TF du 16.04.2010 [9C_223/2009] cons. 4.1) – est une affection qui peut être prise en charge par l’assurance-maladie lorsque les conditions spécifiques du chiffre 20 de l’article 19a al. 2 OPAS sont remplies , à savoir : · lorsqu’elle entraîne au cours de la première année de la vie des troubles de la déglutition et de la respiration nécessitant un traitement ou, · lorsque l’appréciation céphalométrique après l’apparition des incisives définitives montre une divergence des rapports sagittaux de la mâchoire mesurée par un angle ANB de 9 degrés et plus (respectivement par un angle ANB d’au moins 7 degrés combiné à un angle maxillo-basal d’au moins 37 degrés) ou, · lorsque les dents permanentes, à l’exclusion des dents de sagesse, présentent une non occlusion d’au moins trois paires de dents antagonistes dans les segments latéraux par moitié de mâchoire. Dans un arrêt du 29 décembre 2006 (K 146/05) , le Tribunal fédéral a ainsi accueilli favorablement le recours d’un assureur-maladie condamné à prendre en charge le traitement de l’infirmité congénitale d’une quarantenaire, au motif que les conditions spécifiques, notamment de la micromandibulie congénitale, n’étaient pas remplies. Dans une jurisprudence récente, la Haute Cour semble toutefois avoir assoupli sa position tranchée. Amené à se prononcer sur le refus de prise en charge par l’assurance-invalidité des frais de traitement d’une prognathie (ch. 210 de l’annexe de l’OIC), dont était affecté un enfant de 7 ans, motif pris que cette infirmité congénitale n’avait pas atteint le degré de gravité requis pour sa prise en charge selon l’OIC, le Tribunal a considéré ce qui suit (arrêt du 04.03.2015 [9C_669/2014] cons. 5.2) : " La prognathie est dès lors une affection qui peut être reconnue comme une infirmité congénitale et qualifiée de grave uniquement lorsque les conditions du chiffre 210 de l'annexe de l'OIC sont remplies. Contrairement à ce que soutient l'assuré, cela n'équivaut cependant pas à condamner toute forme de traitement préventif et à laisser souffrir inutilement un enfant dès lors que, d'une part, si le degré de gravité fixé par les dispositions réglementaires devait être atteint malgré le traitement préventif, le recourant aurait droit aux mesures médicales nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du traitement (cf. ATF 120 V 89 consid. 3 p. 92 s.) et que, d'autre part, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque - notamment - l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime (cf. art. 27 LAMal; voir aussi Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1541 p. 417 s.). Dans la mesure où la législation suisse prévoit un système de coordination des réglementations de l’assurance-invalidité et l’assurance-maladie permettant la prise en charge des frais d’une prognathie dès que la nécessité d’un tel traitement se fait sentir, le grief du recourant concernant la violation du principe de la proportionnalité ou d’une interprétation des règles applicables contraire au but des mesures médicales prévues par l’article 13 LAI tombe à faux. On ajoutera par ailleurs que l’intervention du juge dans le domaine de la science médicale et de la méthode servant à déterminer le degré de gravité d’une infirmité congénitale sous couvert d’un contrôle de la légalité ne doit se faire qu’avec grande retenue (cf. arrêt 9C_835/2011 du 1 er octobre 2012 consid. 7.2 in fine in : SVR 2013 KV no 8 p.41) et surtout, compte tenu de ce qui précède, n’a aucune raison d’être en l’occurrence." En précisant dans cet arrêt qu’il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge les coûts à la place de l'assurance-invalidité lorsque – notamment –l'affection ne relèverait pas de la liste des infirmités congénitales citées en annexe de l'OIC en raison de son importance minime, il ne peut avoir échappé au Tribunal fédéral que non seulement l’article 19a al. 2 OPAS dresse une liste exhaustive des infirmités congénitale prises en charge par l’assurance-maladie, mais surtout que les conditions spécifiques de prise en charge, notamment de la prognathie (à l’instar d’ailleurs de la micromandibulie), sont identiques dans l’assurance-invalidité (ch. 210 et 208 de l’annexe de l’OIC) et dans l’assurance-maladie (art. 19a al. 2 ch. 22 et 20 OPAS). Il faut donc voir dans cet arrêt la volonté d’affirmer le principe de la coordination, qui doit permettre une prise en charge du traitement d’une infirmité congénitale par l’assurance-maladie lorsque l’assurance-invalidité ne peut intervenir parce que cette affection n’a pas atteint un degré précis, indépendamment du fait que l’assurance-maladie pose la même condition; autrement, cette jurisprudence n’aurait aucune portée.
E. 3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant souffre d’une micromandibulie congénitale (ch. 208 de l’annexe à l’OIC et art. 19a al. 2 ch. 20 OPAS) et que la téléradiographie réalisée le 24 mars 2010 a révélé un angle ANB de 8.6 degrés, arrondi à 9 degrés pour atteindre la valeur limite OIC-OPAS (courrier du 14.09.2015 du Dr A.________). Cela étant, le point de savoir si c’est à tort ou à raison que, en toute connaissance de cause, l’assurance-invalidité a pris en charge, du 24 mars 2010 au 30 novembre 2015 (mois au cours duquel l’assuré avait 20 ans révolus), les traitements que cette infirmité nécessitait, alors que l’angle ANB était en réalité inférieur au degré requis pour ouvrir droit aux prestations de l’assurance-invalidité, n’est pas déterminant pour la présente cause. Que la pratique d’arrondir les valeurs angulaires soit ou ne soit pas correcte, l’intéressé n’en demeure pas moins affecté d’une infirmité congénitale qui, si elle n’atteignait pas le degré de gravité requis pour être pris en charge par l’assurance-invalidité, aurait dû l’être, à sa place, par l’assurance-maladie, selon la jurisprudence précitée, ou qui, si elle avait atteint le degré de gravité requis, aurait dû de toute façon être prise en charge par l’assurance-maladie pour la période au-delà du 30 novembre 2015. Dans les deux cas toutefois, la prise en charge par l’assurance-maladie ne peut intervenir que si les traitements, dont la prise en charge est requise, sont nécessaires après la 20 ème année (art. 19a al. 1 OPAS). Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle examine si cette condition est remplie, avant de rendre une nouvelle décision.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l’issue de la cause, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens. En l’absence d’un état des honoraires et des frais, cette indemnité peut, tout bien considéré, être fixée équitablement à 1'000 francs, frais et TVA compris, compte tenu que Me C.________ représentait déjà le recourant en procédure d’opposition.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.De nombreux litiges ont opposé et opposent C.________, dune part, à son frère A1________ et leur père A2________, dautre part, ceci en rapport, de près ou de loin, avec la gestion de la société en nom collectif (SNC) D.________ , dont C.________ et A1________ sont les deux associés ; A1________ a notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par C.________, mais aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont été rendues dans la plupart des cas. Contre lune de ces décisions, un recours a été déposé par C.________, recours rejeté par lAutorité de céans par arrêt du 20 août 2019. Des procédures civiles sont aussi en cours.
B.a) Le 30 juin 2023, A2________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________, pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale, et faux dans les titres. Il lui reprochait, en résumé, davoir imité sa signature sur un contrat de prêt sur police conclu avec E.________ Assurances (ci-après : E.________) le 25 février 2009 ; A2________ avait conclu une police dassurance-vie, destinée à lui assurer un capital au moment de sa retraite ; en 1999, il avait, par un contrat de prêt sur police, obtenu un prêt denviron 24'000 francs de la part de E.________ ; le 25 février 2009, un nouveau contrat de prêt sur police, pour 41'187.70 francs, avait été conclu avec E.________ ; selon le plaignant, C.________ avait imité sa signature sur ce dernier contrat et sétait fait verser la somme correspondante en fait 39'494.90 francs, après déduction de la prime pour la période suivante sur un compte privé ; C.________ avait utilisé largent pour amortir un prêt hypothécaire privé ; il avait ensuite, plus tard, reversé le même montant à la SNC, mais comptabilisé la somme comme un prêt dont il serait lunique créancier.
b) Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 3 juillet 2023, pour quil soit procédé à une investigation, en particulier par laudition de C.________ et A2________.
c) A2________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements, le 24 août 2023. Il a confirmé sa plainte et expliqué quen 2009, cétait C.________ qui soccupait des comptes de la SNC. Lui-même navait, à lépoque, pas eu connaissance du contrat de prêt sur police litigieux, ni du fait que le montant correspondant avait été versé sur un compte de son fils C.________, ni dailleurs du fait que le montant aurait été comptabilisé dans la SNC. Ce nétait que récemment quil avait appris tout cela, par son fiduciaire, lequel soccupait maintenant des comptes de la société. Depuis trois ou quatre ans déjà, il navait plus de contacts avec son fils C.________.
d) Dans le cadre dune procédure civile introduite en 2022 par la SNC contre C.________, la demanderesse, dans sa réplique 15 mai 2023, avait notamment allégué que le défendeur avait imité la signature de A2________ sur le contrat de prêt sur police, obtenant le versement par E.________ de 39'494.90 francs sur son compte privé, que ce montant navait pas été comptabilisé dans les comptes de la SNC et quil avait été soustrait indûment à A2________, pour être ensuite utilisé à titre privé par le défendeur.
e) Dans la même procédure civile, C.________, par son mandataire, a dupliqué le 15 septembre 2023. Se déterminant sur lallégué 49 de la réplique, la duplique disait notamment ceci :« La demanderesse poursuit sans gêne dans ses vues manichéennes, gravement attentatoires à lhonneur du défendeur [ ] Le défendeur na jamais rien soustrait à son père et na pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant, difficilement imitable. Le paraphe figurant sur lexemplaire du contrat de prêt sur police [ ] produit en justice pourrait fort bien être celui de lassociéA1________. En tout état de cause, le document nest pas celui retourné à E.________ Assurances et a dû être signé par procuration pour être versé dans les archives de la demanderesse ». C.________ alléguait aussi, en substance, que grâce à la police dassurance, la SNC avait pu emprunter à son seul profit et que, le 1eravril 2009, les partenaires pour cette société dont, si on comprend bien, aussi son père, à lépoque avaient mis à la disposition de celle-ci leurs comptes bancaire au nom de C.________ et le montant correspondant sétait retrouvé dans le bilan de la SNC.
f) Dans le cadre de la procédure pénale, C.________ a été entendu par la police le 1ernovembre 2023, en qualité de prévenu. Il sest largement référé à la duplique mentionnée ci-dessus, dont il a remis une copie à la police. Selon lui, le montant obtenu de E.________ navait pas été crédité sur un compte dont il aurait été layant droit économique. Il a dit :« Comme vous pouvez le constater, je suis accusé à tort comme souvent. Ceux-ci [son frère et son père] maccusent et savent pertinemment quil ny a rien à me reprocher [on peut se référer aux dossiers civils]. Il est stipulé dans [la duplique] que la signature pourrait fort bien être celle de lassocié A1________. Étant donné quils montent(A1________ & A2________)des procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème, ils sont capables davoir aussi monté celle-ci. Dans une autre procédure, POL.2019.200, [mon père] a menti à la police pour tenter de me faire condamner. Cette signature a peut-être été faite par A1________ ou A2________ qui dit que ce nest pas la sienne, pour me nuire. Dautre part, jai demandé à E.________ de pouvoir consulter le document original, ce qui ma été refusé. Il ma été dit que seule une copie de loriginal pouvait mêtre transmise avec laccord de [mon père]. Ce dernier a refusé ». Au sujet du compte bancaire où largent avait été versé, le prévenu a indiqué, se référant à la duplique, que les comptes bancaires des raisons individuelles respectives de son père, de son frère et de lui-même avaient« migré »le 1eravril 2009 dans le cadre de la fusion des raisons individuelles pour créer la SNC ; le transfert dargent de E.________ était intervenu le 9 avril 2009, alors que le compte courant bancaire de la SNC navait été ouvert que le 1ermai 2009. Le prévenu contestait avoir imité la signature de son père et soustrait largent provenant de E.________ ; son père et son frère savaient pertinemment ce quil en était ; le transfert de E.________ avait permis de réduire la part du capital du prévenu au sein de la SNC, de manière à ce que cette part soit similaire à celle de A1________. Le prévenu disait ne pas être certain que la signature sur le contrat de E.________ serait fausse. Il précisait :« Dailleurs ce nest peut-être même pas le bon document comme je vous lai déjà expliqué. Dailleurs aussi il y a des affaires de fausses signatures à la pelle dans le dossier du droit de préemption de F.________, lequel a été concerné par de fausses signatures imitées à son nom ». Selon lui, A2________ était au courant du prêt de E.________.
g) À la demande de la police, C.________ a adressé à celle-ci une copie de la réplique déposée le 15 mai 2023 par son adverse partie dans la procédure civile.
h) La police a ensuite obtenu des renseignements auprès de E.________, laquelle a notamment indiqué que ses responsables qui avaient signé le contrat navaient pas été en contact direct avec le client, le contrat ayant été envoyé pour signature à celui-ci, et quelle ne détenait plus loriginal du document, mais seulement une version numérisée. Le 13 novembre 2023, E.________ a notamment déposé des copies des contrats de prêts sur police de 1999 et 2009.
i) Un rapport de police a été adressé au Ministère public le 12 décembre 2023.
j) Le plaignant a déposé des observations, le 15 janvier 2024.
k) Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A2________, les frais de la cause étant laissés à la charge de lÉtat. Il a notamment considéré que les éléments à disposition ne permettaient pas de déterminer les circonstances dans lesquelles le prêt de 2009 avait été contracté. Il nétait pas établi que C.________ serait lauteur de la signature litigieuse, ni que le versement de la somme en cause serait intervenu sans laccord des autres associés. On peinait à croire que A2________ nait découvert que récemment lexistence du prêt. Il ne pouvait pas être déduit des pièces comptables à disposition que C.________ se serait enrichi illicitement. Cela étant, les rapports entre les associés relevaient du droit civil.
l) Aucun recours na été déposé contre lordonnance de non-entrée en matière.
C.Le 21 mars 2024, A2________ et A1________, agissant par leur mandataire, ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________, pour diffamation, éventuellement calomnie, déclarant vouloir participer à la procédure comme demandeurs au civil et au pénal. Ils exposaient que lors de son audition du 1ernovembre 2023 et par le dépôt dune copie de sa duplique du 15 septembre 2023, C.________ avait jeté sur eux, sans fondement, le soupçon dimitation dune signature sur le contrat de prêt sur police de
2009. Le principe dune falsification de la signature nayant pas été mis en cause par le Ministère public dans son ordonnance du 6 février 2024, les déclarations de C.________ étaient effectivement propres à jeter le discrédit sur les plaignants. Ces derniers se référaient au passage de laudition de C.________ dans lequel celui-ci disait que la fausse signature avait« peut-être »été faite par lun deux, ainsi quà lendroit de la duplique où il était dit que le paraphe figurant sur le contrat pouvait« fort bien »être celui de A1________. Selon les plaignants, C.________ était bel et bien lauteur de la signature litigieuse, ce quil ne pouvait pas ignorer. Ils requéraient une expertise graphologique de la signature figurant sur le contrat original, afin den établir lauteur exact, soit C.________, ou au moins dexclure que la signature soit celle de A2________. Les plaignants disaient détenir lexemplaire original et vouloir le produire dans le cadre de la procédure dinstruction.
D.Par ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge des plaignants. Il a considéré que rien ne permettait de retenir que C.________ aurait, dans ses déclarations à la police et sa duplique, eu dautres intentions que dalléguer les faits et dexposer sa version de ceux-ci ; dans son procès-verbal daudition, il ne faisait que commenter lextrait de la duplique dont il était question et il utilisait dailleurs les vocables« peut-être »et« pourraient fort bien »en évoquant les auteurs possibles de la signature litigieuse. Chacun accusait lautre davoir imité une signature et il nétait pas établi que leurs allégations seraient sans aucun fondement. La plainte était clairement infondée, voire téméraire, les plaignants cherchant à obtenir la mise en uvre dactes denquête, en particulier une expertise graphologique, aux seules fins de servir leurs intérêts dans la procédure civile en cours, instrumentalisant les autorités pour alimenter leurs querelles intestines, lesquelles occupaient les autorités depuis trop longtemps déjà.
E.a) Le 29 avril 2024, A2________ et A1________ recourent contre lordonnance de non-entrée en matière. Ils concluent principalement à la réforme de cette ordonnance, en ce sens quil doit être entré en matière sur la plainte, quune procédure doit être ouverte contre C.________ pour diffamation, voire calomnie, et quil soit ordonné laudition de C.________, A2________ et A1________, une expertise graphologique et tout autre acte dinstruction permettant de corroborer la version des plaignants, subsidiairement que lordonnance entreprise soit réformée (sans autre précision), sous suite de frais et dépens. Selon les recourants, les constatations du Ministère public au sujet de lintention de C.________ sont erronées : si celui-ci avait uniquement voulu se disculper, il aurait simplement dit quil nétait pas lauteur de la signature litigieuse et quil ne savait pas qui pouvait en être lauteur, sans accuser son père et son frère. C.________ est le bénéficiaire de lactivité frauduleuse invoquée, car il a pu encaisser largent de lassurance de son père et lutiliser pour ses propres affaires. Sa thèse selon laquelle son père et son frère auraient eu lintention de lui nuire dépasse largement le cadre de lallégation de sa propre version des faits et de sa défense dans le cadre civil. Ses allégations concernant de fausses signatures de F.________ sont gratuites et ont pour seul effet de salir les recourants, qui ne peuvent pas sen défendre car F.________ est décédé. Lintention de propager des informations diffamatoires fausses et/ou non vérifiées est évidente. Lutilisation, dans la réplique, du terme« pourrait fort bien »ne tempère pas les propos tenus par le prévenu au cours de son audition. À lire la duplique, on comprend quil ny a pas, pour le prévenu, de doute sur le fait que la signature litigieuse serait le fait dun des recourants. Assisté dun mandataire, le prévenu aurait dû préciser que les informations nétaient pas vérifiées et nuancer plus fortement ses propos. Les termes choisis sont diffamatoires, malgré lusage du conditionnel. Il faut au moins retenir que C.________ a jeté sur son père et son frère le soupçon de tenir des conduites contraires à lhonneur. Lors de son audition, le prévenu a utilisé le vocable« peut-être », mais on ne peut pas linterpréter comme faisant état dune simple supposition et il laisse comprendre que, pour le prévenu, lauteur ne peut être que son frère ou son père. Selon une jurisprudence bâloise, celui qui, dans un mémoire de recours, écrit que ladverse partie a« probablement falsifié une signature »se rend coupable de diffamation, car en labsence de preuves, il ne sest ainsi pas exprimé de manière adéquate. C.________ devait avoir conscience que ses propos étaient diffamatoires, respectivement calomnieux. Aucun élément concret ne lui permet dappuyer ses thèses, alors quil lui aurait été aisé de démontrer, si cela avait été le cas, que la société avait bénéficié des fonds venus de E.________ et que lui-même nen avait tiré aucun profit.
b) Dans ses observations du 13 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève à toutes fins utiles que laffaire sinscrit dans un contexte plus large de conflits personnels et judiciaires impliquant notamment les membres de la famille. Plus dune dizaine de procédures pénales ont été introduites et elles ont, pour la plupart, abouti à des ordonnances de non-entrée en matière, non contestées sauf dans un cas. Plusieurs procédures civiles sont en outre en cours.
c) Un double des observations du Ministère public a été transmis le 16 mai 2024 à A2________ et A1________, qui nont pas déposé de réplique spontanée.
d) C.________ na pas été invité à se déterminer sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni comme déjà dit par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.Les recourants contestent la non-entrée en matière.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
c) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de larticle 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du code pénal ou dune autre loi. Cette disposition renvoie à lensemble de lordre juridique, qui prévoit dautres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement dun devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de lintéressé dans le cadre dune procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4 ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
d) Ainsi, celui qui, à loccasion dune procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à lhonneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à larticle173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple lobligation dexposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et quils ne sortent pas du nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par larticle 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusquoù sétend limpunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En dautres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les articles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (arrêt de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos dune partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à loccasion dune procédure judiciaire, sont couverts par larticle 14 CP à la condition quils soient en rapport avec la question à juger et quils naillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
e) Sagissant de lavocat, on retient quil ne peut pas justifier par le devoir dexposer les faits de la cause lallégation de nimporte quelle information en relation avec lobjet du litige qui blesse lhonneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et quelle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à lhonneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas dune formation juridique et quil convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
f) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de lacte commandé par celle-ci et sécarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos cas échéant inexacts doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par lintérêt à ladministration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants sexpriment sans être retenus par la crainte dune poursuite pénale (idem,
n. 15 ad art. 14).
g) Sur le plan subjectif, il faut, pour quil y ait licéité, que lauteur ait effectivement eu la volonté dagir conformément au droit et, sagissant plus particulièrement de la conscience dagir de façon justifiée, il suffit que lauteur considère comme probable lexistence dun fait justificatif ; létat desprit de lauteur est indifférent ; si, par exemple, cest avec plaisir et volonté de revanche quil vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, lacte nen sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
h) Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui nest pas réglé par le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter larticle 14 CP dans les cas où les intérêts légitimes que lacte pénalement incriminé vise à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art. 14). La sauvegarde dintérêts légitimes concerne des situations proches de létat de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde dintérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. Lacte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que lauteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14).
3.3.a) Dans leur mémoire de recours, les recourants évoquent les allégations du prévenu, lors de son audition de police, selon lesquelles on trouverait de fausses signatures dans un« dossier du droit de préemption de F.________ », ce dernier ayant ainsi« été concerné par de fausses signatures à son nom ».
b) Selon larticle 30 al. 1 CP, si une infraction nest punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre lauteur. Pour quune plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque laffirmation du plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances concrètes ; lénumération des divers termes injurieux nest pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 4 ad art. 30). Pour un autre auteur, si lexposé des circonstances concrètes doit être détaillé, il nest pas nécessaire quil soit absolument complet ; par exemple, dans les délits contre lhonneur, lénumération des divers termes injurieux nest pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (Stoll, in : CR CP I, 2eéd., n. 8 ad art. 30). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP).
c) En lespèce, les faits dont il est question seraient, selon les recourants, constitutifs de diffamation, voire de calomnie, infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (173et174 CP). Il nen est fait aucune mention précisément ou pas dans la plainte du 21 mars 2024. Les invoquer à ce stade est largement tardif. Faute de plainte valable, il ny a pas lieu dexaminer si les allégations du prévenu pourraient être constitutifs dune infraction, une poursuite étant de toute manière exclue.
3.4.a) Sagissant des faits principaux qui font lobjet de la plainte (allégués selon lesquels lun des recourants pourrait être lauteur de la signature litigieuse), il faut replacer dans leur contexte les déclarations faites par le prévenu, respectivement son mandataire, dans la duplique en procédure civile et lors de laudition par la police en procédure pénale. Dans les deux cas, C.________ était expressément et sans nuances accusé davoir contrefait la signature de son père sur le contrat de prêt sur police de 2009, ainsi que davoir disposé des fonds reçus de E.________. Il devait donc se défendre contre des allégations précises, laccusant dinfractions pénales (en cela, la présente cause se distingue de celle jugée à Bâle-Ville et à laquelle les recourants se réfèrent [BJM 2007 p. 38 ss] : dans cette affaire, il était question dun mémoire de recours déposé devant une juridiction administrative, par une personne qui prétendait quune signature sur une demande dinscription au registre du commerce pouvait avoir été falsifiée et navait donc pas à se défendre contre une accusation qui la visait). Le cercle des auteurs possibles de la signature litigieuse était forcément réduit, puisque lauteur devait avoir eu accès au document envoyé par E.________ et en principe eu un intérêt quelconque à ce que lassurance verse la somme ; il serait ainsi très surprenant que lauteur ne soit pas le prévenu, lun des recourants, ou éventuellement une personne très proche de leur famille. Dans un tel contexte, C.________ pouvait difficilement se contenter de simples dénégations et il entrait dans le cadre dune défense légitime quil fasse état dhypothèses alternatives, qui pouvaient laider à sexonérer. Dans la duplique, le mandataire du prévenu a ainsi écrit :« Le défendeur na jamais rien soustrait à son père et na pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant, difficilement imitable. Le paraphe figurant sur lexemplaire du contrat de prêt sur police [ ] produit en justice pourrait fort bien être celui de lassociéA1________ ». Se référant à cette duplique, le prévenu a ensuite déclaré, lors de son interrogatoire de police :«Il est stipulé dans [la duplique] que la signature pourrait fort bien être celle de lassocié A1________. Étant donné quils montent (A1________ & A2________) des procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème, ils sont capables davoir aussi monté celle-ci. [ ] Cette signature a peut-être été faite par A1________ ou A2________ qui dit que ce nest pas la sienne, pour me nuire ». Lusage des termes« pourrait fort bien »et« peut-être »indique bien quil sagit de suppositions, même si on pouvait comprendre que, pour le prévenu, si ce nétait pas lui, cétait son frère ou peut-être son père ; cependant, dans le contexte, le prévenu pouvait difficilement émettre dautres suppositions. Les déclarations du prévenu, dans sa duplique comme devant la police, étaient en rapport étroit avec la question à juger. On ne peut pas considérer quelles allaient au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du prévenu. Elles désignaient comme telles les hypothèses alternatives quil formulait, dans une situation où dautres hypothèses pouvaient raisonnablement être exclues, ou au moins nauraient eu quune très faible vraisemblance. En létat actuel du dossier, un renvoi de la cause devant un tribunal ne pourrait aboutir quà lacquittement du prévenu, qui serait mis au bénéfice de larticle 14 CP, éventuellement du fait justificatif de la sauvegarde dintérêts légitimes.
b) Dans la procédure ouverte contre C.________ pour faux dans les titres, notamment, A2________ aurait pu demander une expertise graphologique destinée à déterminer si la signature litigieuse était authentique ou non. Il sen est abstenu, ne la requérant ni dans sa plainte, ni dans les observations quil a encore pu présenter avant que le Ministère public statue. Il na pas déposé de recours contre lordonnance de non-entrée en matière du 6 février 2024, alors quil aurait encore pu, le cas échéant, demander une expertise à ce stade. On pourrait donc considérer comme abusif que les recourants demandent maintenant une expertise, dans une procédure ouverte pour déventuelles infractions contre lhonneur. Quoi quil en soit, une expertise ne pourrait rien changer au fait que la poursuite de la procédure ne se justifie pas. En effet, si un expert en écritures peut parfois dire si une signature est fausse, pour autant quil dispose déléments de comparaison suffisants (ici, une comparaison de la signature litigieuse, datant de 2009, avec une signature apposée en 1999 par A2________, comme les recourants lont proposé, ne suffirait sans doute pas, car il sest écoulé une dizaine dannées entre les deux signatures, alors que lon sait quune signature peut se modifier au fil du temps), mais ne permet en pratique jamais de déterminer qui serait lauteur réel dune fausse signature. Un constat que la signature de 2009 némanerait pas de A2________ ne pourrait pas amener à la conclusion que C.________ en serait lauteur. Une expertise, quel quen soit le résultat, namènerait donc en tout cas pas de charges supplémentaires contre le prévenu, dans la présente cause.
3.5.Reste la question de lallégation formulée par le prévenu lors de son audition par la police et selon laquelle dans une autre procédure pénale, POL.2019.200, A2________ aurait« menti à la police dans le but de [l]e faire condamner ». Il en est question dans la plainte du 21 mars 2024, puisque les plaignants dénoncent le fait que le prévenu a allégué« devant une autorité que les plaignants auraient [ ] menti dans lintérêt unique de lui nuire ». Le dossier ne contient aucun élément au sujet de la procédure pénale POL.2019.200 à laquelle il est fait référence. Dire de quelquun quil a menti à la police pour faire condamner un tiers jette en principe sur lui le soupçon dune conduite contraire à lhonneur. Cependant, dans le contexte de la présente cause et, plus généralement, des nombreux litiges concernant les trois intéressés, on doit admettre quon se trouve face à des accusations de part et dautre, dont certaines ont peut-être un certain fondement et dautres pas, et que les échanges damabilités constituent la norme. Pour sa défense, le prévenu devait bien mettre en cause la crédibilité de ses adverses parties. Une poursuite ne se justifie pas, dans la mesure où les propos de C.________ peuvent être couverts par larticle 14 CP, respectivement la sauvegarde dintérêts légitimes, et où, de toute manière, dans le contexte très particulier des affaires opposant les intéressés, les allégations ci-dessus ne peuvent pas vraiment avoir même égratigné lamour-propre des recourants, où il faut admettre quun prévenu doit pouvoir se défendre vigoureusement, fût-ce au prix dapproximations ou même dexagérations, et quune non-entrée en matière peut ainsi aussi se fonder sur larticle 52 CP, vu le peu dimportance de lacte et labsence de conséquence réelle de celui-ci.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP), qui nont pas droit à des dépens. C.________ na pas été appelé à procéder et il na dès lors pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 16 avril 2024.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A2________ et A1________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1757), et à C.________.
Neuchâtel, le 27 mai 2024