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ARMP.2025.72

ARMP.2025.72

Neuenburg · 2025-07-30 · Français NE
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Sachverhalt

survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt du TF du17.01.2025 [6B_425/2024]cons. 3.2).

c) Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée. Une exception a été admise dans un cas où la poursuite pénale n'était plus possible en raison de la prescription. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait de bonnes raisons, au regard de la présomption d'innocence, de s'en tenir à l'exigence d'un jugement de condamnation, tout en laissant ouverte la question des exceptions à apporter à ce principe. Enfin, dans une dernière affaire, les allégations dans un journal que quelqu'un avait commis de graves infractions ont été considérées comme prouvées par un jugement exécutoire rendu postérieurement à ces allégations (ATF 132 IV 112cons. 4.2).

d) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 49 ad art. 173).

e) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4 ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).

f) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les articles173 ss CPn’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).

g) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.

h) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,

n. 15 ad art. 14).

i) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).

4.4.a) L’article174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1).

4.5.a) Le Ministère public a retenu que les allégations des époux A.________ en procédure civile n’étaient pas constitutives des infractions aux articles173et174 CP, car elles ne faisaient pas passer le plaignant pour une personne méprisable et n’atteignaient pas le degré nécessaire pour une atteinte à l’honneur pénalement réprimée.

b) Pour le recourant, les prévenus, dans leur écriture litigieuse, qu’ils ont confirmée au cours de leurs auditions, l’accusent clairement, sans émettre la moindre cautèle, d’un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, soit d’une violation de domicile (art. 186 CP) et d’atteintes au domaine privé (art. 179quater ; prise d’images des prévenus et de leurs enfants mineurs). Cela constitue une atteinte à l’honneur, au sens de la jurisprudence. Le fait que les prévenus ont précisé deux fois que leurs enfants étaient mineurs n’est pas anodin. Pour le lecteur neutre, cette insistance suggère que le recourant aurait pu nourrir un intérêt déplacé envers des mineurs, ce qui contribue à le faire apparaître comme particulièrement méprisable. C’est d’autant plus grave que le recourant exerce la profession d’enseignant.

c) En l’espèce, l’allégué 10 de la demande du 26 janvier 2024 accuse bien le recourant d’avoir commis des infractions pénales le 25 septembre 2021, en ce sens qu’il dit que« [c]e jour-là, D.________ s’est introduit sur la propriété des demandeurs, sans autorisation, afin de filmer et faire des photos des demandeurs et de leurs enfants mineurs ».Les demandeurs qualifiaient ces infractions, en alléguant que la police les avait informés« de leur possibilité de porter plainte pour violation de domicile et atteinte à la vie privée », tout en précisant qu’ils avaient,« afin de ne pas enflammer la situation », renoncé à une telle démarche et« espèr[ai]ent que D.________ a[vait] détruit les photos et vidéos prises de leurs enfants mineurs ». En soi, les propos alors tenus sont propres à porter atteinte à l’honneur du recourant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

4.6.a) D’après le recourant, l’allégué 10 de la demande des prévenus n’avait aucune utilité pour la cause civile les opposant à C.________. Dès lors, les propos tenus l’ont été sans motif suffisant, d’intérêt public ou privé, et principalement dans le but de dire du mal d’autrui, de sorte que les prévenus ne peuvent pas admis à fournir la preuve libératoire prévue par l’article173 CP, celle-ci étant de toute manière exclue dans le cadre de l’article174 CP.

b) Comme on l’a vu dans l’exposé des faits ci-dessus, la demande du 26 janvier 2024 s’inscrivait dans le cadre d’un litige entre voisins, qui perdurait depuis 2020 au moins, au sujet d’un arbre dont la propriété était contestée et que les prévenus voulaient abattre, mais auquel leur voisine tenait car, selon elle, il protégeait son intimité car il empêchait les prévenus de voir chez elle depuis des lucarnes qu’ils avaient ajoutées à leur maison, étant relevé qu’apparemment, l’arbre se trouvait en fait bien sur la propriété des prévenus. Le litige portait aussi sur la présence d’arbres et d’arbustes situés sur le terrain de C.________, dont les prévenus prétendaient qu’ils ne respectaient pas les règles quant à leur proximité avec la limite des propriétés. Il était aussi question d’une haie qui se trouvait sur le bien-fonds des prévenus, mais qu’ils ne pouvaient pas tailler convenablement car, pour le faire, leur paysagiste devait aller momentanément sur la parcelle de leur voisine, laquelle causait des difficultés à ce sujet. Diverses interventions avaient eu lieu de part et d’autre, depuis 2020, pour essayer de régler le litige. Il semble qu’un accord avait été manqué d’assez peu, à un certain moment. Le recourant, même s’il n’était pas directement concerné sur le plan juridique, s’était apparemment mêlé de l’affaire en participant à certaines discussions. Dans un tel contexte, les prévenus devaient non seulement alléguer les faits directement en lien avec leur demande (position des arbres et arbustes et de la haie, distances, besoin d’accès, etc.), mais aussi, notamment en vue de la répartition des frais judiciaires et dépens, des faits permettant de se faire une idée du contexte général du litige et de la manière dont les personnes concernées s’étaient comportées dans le cadre de celui-ci. Dans cette perspective, l’allégué 10 litigieux avait sa place en procédure, car il tendait à démontrer un comportement chicanier de la part de l’ami de leur voisine. Les propos tenus étaient ainsi en rapport avec la question à juger et ne sortaient pas du nécessaire, étant entendu que l’on ne peut pas se montrer trop strict à ce sujet, sauf à restreindre de manière injustifiée la liberté des parties d’alléguer ce qui leur semble nécessaire. Dès lors, on peut considérer que l’allégué litigieux, quant à sa substance, est en principe couvert par le devoir procédural d’alléguer.

c) Les termes utilisés n’ont pas outrepassé, d’une manière pénalement relevante, la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de leurs droits par les prévenus.L’allégué litigieux ne contient pas de formules inutilement blessantes. Le recourant fait grand cas du fait que les prévenus, dans cet allégué, ont indiqué deux fois qu’il aurait filmé ou photographié les prévenus eux-mêmes, mais aussi leurs enfants« mineurs »; selon lui, on aurait en quelque sorte voulu le faire passer pour un pédophile. En fait, rien de tel ne peut être déduit de l’allégué litigieux. Selon le contexte, on comprend qu’il y est question du fait que, depuis la place de parc située sur la parcelle des prévenus, donc à l’extérieur, le recourant aurait filmé ceux-ci et leurs enfants mineurs pendant que les premiers étaient occupés à abattre un arbre sur leur parcelle en présence des seconds, donc hors de leur maison. Il n’est donc pas soutenu que le recourant aurait pris des images en se cachant, ni qu’il aurait voulu filmer ou photographier des faits relevant de la sphère intime, ni, par exemple, que les enfants en cause n’auraient pas été convenablement habillés ou que les images auraient pu exciter le recourant. Ce qui était allégué, c’était donc que le recourant avait filmé ou photographié une situation – la coupe d’un arbre dans le jardin de voisins, coupe à laquelle l’amie du recourant s’était opposée – qui ne prêtait pas à des interprétations quant à la motivation du recourant. Il faut aussi prendre en compte le fait que les propos des prévenus ne s’adressaient pas au public, mais à un juge et à leur adverse partie, le premier étant capable de faire la part des choses et les seconds pouvant sans autre, dans leur réponse, mentionner l’âge approximatif des enfants dont il était question, ce qui permettait de dissiper tout éventuel malentendu.

d) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que l’allégué litigieux est couvert par l’article 14 CP, sous réserve que les prévenus n’aient pas euconnaissance de la fausseté de leurs allégations, ce qui sera examiné ci-après.

4.7.a) Selon le recourant, les captures d’écran issues de la vidéo déposée par les prévenus ne révèle aucun élément probant. Il conteste être la personne que l’on prétend deviner, au second plan, sur les trois clichés figurant au dossier. Si la vidéo montrait effectivement le recourant, les prévenus l’auraient invoquée comme moyen de preuve à l’appui de leur allégué 10, ce qu’ils n’ont pas fait : comme preuve à l’appui de cet allégué, ils n’ont mentionné que l’interrogatoire des parties et même pas l’audition du recourant.

Le recourant conteste en outre les déclarations faites à la police par F.________. Selon lui, il s’agit d’un ami proche des prévenus et ses déclarations ne sont de toute manière pas exploitables, car il n’existe aucun procès-verbal d’audition et l’intéressé n’a pas été avisé de ses droits et ne savait pas dans quel cadre il s’exprimait. Le recourant relève tout de même que F.________ n’a pas pu confirmer que le« voisin »filmait les prévenus, soutient qu’il en ressort aussi que ces derniers étaient alors seuls dans leur propriété, soit sans leurs enfants, et prétend que le résumé de la police ne dit au demeurant pas que le« voisin »mentionné serait le recourant.

Au sujet du fichet de communication établi par la police sur l’intervention du 25 septembre 2021, le recourant relève qu’il ne dit rien des faits allégués par les intimés (i.e. il aurait été question de violation de domicile et d’atteinte à la vie privée et la police aurait fait part de la possibilité de déposer plainte contre le recourant). Selon lui, cette absence de mention corrobore le caractère infondé des affirmations des intéressés ; la venue de la police, le jour en question, était uniquement motivée par la question de l’abattage de l’arbre. Pour le recourant, les prévenus, dans la demande du 26 janvier 2024, ont sciemment prêté à la police des propos nuisibles à lui-même, dans le but de lui porter atteinte à celui-ci et, par ricochet, de nuire à C.________.

Toujours selon le recourant, les prévenus se sont donc adressés à des tiers en ayant pleinement conscience du caractère mensonger de leurs allégations et ils n’ont ainsi pas agi de bonne foi.

b) Il est vrai que le dossier ne contient pas la preuve stricte du fait que le recourant, depuis la place de parc des prévenus, aurait filmé ceux-ci et leurs enfants adolescents pendant les événements du 21 septembre 2021. Cependant, la version que donne le recourant apparaît moins plausible que celle des prévenus. Dans leurs dernières observations, ceux-ci ont décrit de manière crédible les événements du jour en question. Ils ont produit une vidéo dont les captures d’écran ne permettent certes pas absolument d’identifier le recourant comme étant la personne qui les observait, mais on ne voit pas très bien qui d’autre que le recourant ou sa compagne aurait, ce 21 septembre 2025, eu intérêt à observer les prévenus pendant qu’ils s’affairaient pour couper un arbre (étant relevé qu’ils n’auraient évidemment pas remis la vidéo à la police si la personne que l’on y voyait risquait d’être identifiée comme quelqu’un d’autre que le recourant). Que cette vidéo n’ait pas été produite avec la demande (on ne sait pas si elle l’a peut-être été avec une éventuelle réplique) ne suffit pas pour lui dénier tout caractère probant. Par ailleurs, quand il s’agit de s’interroger sur la crédibilité des déclarations respectives, le fait que la police se soit contentée d’un appel téléphonique à F.________ n’est pas décisif ; au sujet de la personne que l’intéressé pensait avoir vue sur la place de parc des prévenus à une date qui pourrait être le 25 septembre 2021, le rapport de police mentionne que c’est« le voisin dont [F.________] ignore le nom »; dans son mémoire de recours, le recourant s’est bien gardé de citer cela en entier, tirant du fait qu’il était question du« voisin »que cela pouvait ne pas être lui, alors qu’on ne voit pas quel intérêt la police aurait eu à relever cela si le voisin en question n’était pas le recourant, que F.________ devait connaître de vue ; le recourant fait ainsi preuve d’une certaine dose de mauvaise foi. Celle-ci se remarque aussi dans le fait que, dans divers écrits, le recourant et sa compagne ont mis en doute que l’arbre que les prévenus voulaient couper appartienne à ceux-ci, le recourant préférant s’abstenir de déposer avec sa plainte la pièce 10 annexée à la demande du 26 janvier 2024, décrite comme un« rapport de geoconseils du 23.07.2021 »et produite à l’appui de l’allégué 7 de cette demande, qui disait qu’un géomètre était intervenu sur place et avait constaté que l’arbre à abattre se trouvait entièrement sur la propriété des demandeurs (cf. D. 12) ; on peut présumer que la pièce disait bien ce qui était allégué et il n’est d’ailleurs pas prétendu le contraire. Au surplus, un fichet de communication est forcément assez sommaire quant à ce qu’il rapporte, puisqu’il n’est en principe pas destiné à établir des faits en vue d’une procédure formelle ; il ne mentionne pas forcément tout ce qui s’est dit lors d’une intervention, en particulier quand il est question d’une plainte dont l’une des personnes concernées dit qu’elle n’entend pas la déposer ; il s’agissait au demeurant d’événements assez anodins pour que les gendarmes qui se sont rendus sur place se contentent d’une description sommaire des faits ; qu’ils n’aient pas mentionné avoir signalé aux prévenus la possibilité d’un dépôt de plainte ne signifie pas qu’ils n’en auraient pas parlé. Dans sa plainte, le recourant a écrit que son mandataireavait demandé à Me E.________ de retirer les affirmations de l’allégué 10, mais qu’elle et ses clients avaient refusé ; il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.Ni la plainte, ni le mémoire de recours n’évoquent d’ailleurs la suite donnée à la procédure civile après le dépôt de la demande du 26 janvier 2024. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer qu’aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que les prévenus auraient euconnaissance de la fausseté des affirmations qu’ils ont faites dans l’allégué 10 de leur demande, ce qui exclut une condamnation tant pour calomnie que pour diffamation.

c) Plus généralement, on relèvera que l’on nepeut pas condamner pour calomnie ou diffamation tous les plaideurs qui n’ont pas pu prouver un allégué que l’adverse partie estime désobligeant. La nature même des procédures judiciaires implique que les parties puissent s’exprimer avec une certaine liberté et, souvent, sans détenir déjà la preuve de ce qu’elles allèguent, sans risquer une procédure pénale.

4.8.a) Indépendamment de ce qui précède, la non-entrée en matière se justifierait en application de l’article52 CP.

b) L'article52 CPprévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du15.03.2024 [6B_183/2023]cons. 5.1.1).

c) En l’espèce, l’allégué litigieux n’a eu et ne pouvait avoir aucune véritable conséquence pour le recourant, sinon qu’il l’a apparemment énervé, en bonne partie en raison de l’interprétation personnelle et partiellement infondée qu’il en a faite. En effet, cet allégué ne s’adressait qu’à un juge et à C.________, le premier en ayant vu bien d’autres et la seconde étant l’amie du recourant, qui pouvait évidemment faire la part des choses. Le recourant n’avait donc pas à redouter que des tiers puissent en tirer des conclusions à son sujet. La portée de l’allégué doit en outre être largement relativisée, en ce sens qu’objectivement, le recourant n’était accusé que de fautes de peu de gravité, la violation de domicile alléguée consistant dans le fait de s’être rendu sur la place de parc d’un tiers et l’atteinte à la vie privée ne consistant pas en une intrusion dans l’intimité de tiers, mais dans le fait de filmer des personnes en train d’abattre un arbre dans leur jardin, avec peut-être deux grands adolescents qui les regardaient faire, tout cela dans le contexte d’un litige entre voisins datant de plusieurs années, litige dans lequel le recourant n’était pas directement impliqué (puisque c’était sa compagne qui était titulaire des droits et obligations relatives à sa parcelle et à celle des prévenus), mais s’était mêlé dans une certaine mesure. Quant à la culpabilité des prévenus, respectivement de leur mandataire, elle devrait être qualifiée de peu importante : il s’agissait d’alléguer des faits dans un contexte donné et les intéressés savaient qu’ils ne s’adressaient pas au public, mais bien au juge et à l’adverse partie, et qu’a prioriaucune autre publicité ne serait donnée à leur écrit ; on ne peut donc pas considérer qu’ils auraient voulu, ou même pu vouloir, que l’allégué litigieux nuise concrètement au recourant. On tiendra aussi compte du contexte général dans lequel la plainte du recourant a été déposée (cf. plus haut, l’exposé des faits) et du fait que cette plainte semble bien destinée non pas à rétablir l’honneur du recourant, mais plutôt à chicaner les prévenus et peut-être à exercer une certaine pression sur eux dans le cadre de la procédure civile en cours. Dans ces conditions, l’application de l’article52 CP, qui consacre en quelque sorte l’adagede minimis non curat praetor, se justifierait, en faisant abstraction des autres éléments juridiques de la cause.

5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les époux A.________ n’ont pas été appelés à procéder et aucune indemnité ne leur est dès lors due.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.Notifie le présent arrêt à D.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3577-MPNE), et à B.A.________ et A.A.________, (avec copie pour information à Me E.________).

Neuchâtel, le 30 juillet 2025

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 ad art. 14).

g) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.

h) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.

E. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,

n. 15 ad art. 14).

i) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).

4.4.a) L’article174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1).

4.5.a) Le Ministère public a retenu que les allégations des époux A.________ en procédure civile n’étaient pas constitutives des infractions aux articles173et174 CP, car elles ne faisaient pas passer le plaignant pour une personne méprisable et n’atteignaient pas le degré nécessaire pour une atteinte à l’honneur pénalement réprimée.

b) Pour le recourant, les prévenus, dans leur écriture litigieuse, qu’ils ont confirmée au cours de leurs auditions, l’accusent clairement, sans émettre la moindre cautèle, d’un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, soit d’une violation de domicile (art. 186 CP) et d’atteintes au domaine privé (art. 179quater ; prise d’images des prévenus et de leurs enfants mineurs). Cela constitue une atteinte à l’honneur, au sens de la jurisprudence. Le fait que les prévenus ont précisé deux fois que leurs enfants étaient mineurs n’est pas anodin. Pour le lecteur neutre, cette insistance suggère que le recourant aurait pu nourrir un intérêt déplacé envers des mineurs, ce qui contribue à le faire apparaître comme particulièrement méprisable. C’est d’autant plus grave que le recourant exerce la profession d’enseignant.

c) En l’espèce, l’allégué 10 de la demande du 26 janvier 2024 accuse bien le recourant d’avoir commis des infractions pénales le 25 septembre 2021, en ce sens qu’il dit que« [c]e jour-là, D.________ s’est introduit sur la propriété des demandeurs, sans autorisation, afin de filmer et faire des photos des demandeurs et de leurs enfants mineurs ».Les demandeurs qualifiaient ces infractions, en alléguant que la police les avait informés« de leur possibilité de porter plainte pour violation de domicile et atteinte à la vie privée », tout en précisant qu’ils avaient,« afin de ne pas enflammer la situation », renoncé à une telle démarche et« espèr[ai]ent que D.________ a[vait] détruit les photos et vidéos prises de leurs enfants mineurs ». En soi, les propos alors tenus sont propres à porter atteinte à l’honneur du recourant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

4.6.a) D’après le recourant, l’allégué 10 de la demande des prévenus n’avait aucune utilité pour la cause civile les opposant à C.________. Dès lors, les propos tenus l’ont été sans motif suffisant, d’intérêt public ou privé, et principalement dans le but de dire du mal d’autrui, de sorte que les prévenus ne peuvent pas admis à fournir la preuve libératoire prévue par l’article173 CP, celle-ci étant de toute manière exclue dans le cadre de l’article174 CP.

b) Comme on l’a vu dans l’exposé des faits ci-dessus, la demande du 26 janvier 2024 s’inscrivait dans le cadre d’un litige entre voisins, qui perdurait depuis 2020 au moins, au sujet d’un arbre dont la propriété était contestée et que les prévenus voulaient abattre, mais auquel leur voisine tenait car, selon elle, il protégeait son intimité car il empêchait les prévenus de voir chez elle depuis des lucarnes qu’ils avaient ajoutées à leur maison, étant relevé qu’apparemment, l’arbre se trouvait en fait bien sur la propriété des prévenus. Le litige portait aussi sur la présence d’arbres et d’arbustes situés sur le terrain de C.________, dont les prévenus prétendaient qu’ils ne respectaient pas les règles quant à leur proximité avec la limite des propriétés. Il était aussi question d’une haie qui se trouvait sur le bien-fonds des prévenus, mais qu’ils ne pouvaient pas tailler convenablement car, pour le faire, leur paysagiste devait aller momentanément sur la parcelle de leur voisine, laquelle causait des difficultés à ce sujet. Diverses interventions avaient eu lieu de part et d’autre, depuis 2020, pour essayer de régler le litige. Il semble qu’un accord avait été manqué d’assez peu, à un certain moment. Le recourant, même s’il n’était pas directement concerné sur le plan juridique, s’était apparemment mêlé de l’affaire en participant à certaines discussions. Dans un tel contexte, les prévenus devaient non seulement alléguer les faits directement en lien avec leur demande (position des arbres et arbustes et de la haie, distances, besoin d’accès, etc.), mais aussi, notamment en vue de la répartition des frais judiciaires et dépens, des faits permettant de se faire une idée du contexte général du litige et de la manière dont les personnes concernées s’étaient comportées dans le cadre de celui-ci. Dans cette perspective, l’allégué 10 litigieux avait sa place en procédure, car il tendait à démontrer un comportement chicanier de la part de l’ami de leur voisine. Les propos tenus étaient ainsi en rapport avec la question à juger et ne sortaient pas du nécessaire, étant entendu que l’on ne peut pas se montrer trop strict à ce sujet, sauf à restreindre de manière injustifiée la liberté des parties d’alléguer ce qui leur semble nécessaire. Dès lors, on peut considérer que l’allégué litigieux, quant à sa substance, est en principe couvert par le devoir procédural d’alléguer.

c) Les termes utilisés n’ont pas outrepassé, d’une manière pénalement relevante, la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de leurs droits par les prévenus.L’allégué litigieux ne contient pas de formules inutilement blessantes. Le recourant fait grand cas du fait que les prévenus, dans cet allégué, ont indiqué deux fois qu’il aurait filmé ou photographié les prévenus eux-mêmes, mais aussi leurs enfants« mineurs »; selon lui, on aurait en quelque sorte voulu le faire passer pour un pédophile. En fait, rien de tel ne peut être déduit de l’allégué litigieux. Selon le contexte, on comprend qu’il y est question du fait que, depuis la place de parc située sur la parcelle des prévenus, donc à l’extérieur, le recourant aurait filmé ceux-ci et leurs enfants mineurs pendant que les premiers étaient occupés à abattre un arbre sur leur parcelle en présence des seconds, donc hors de leur maison. Il n’est donc pas soutenu que le recourant aurait pris des images en se cachant, ni qu’il aurait voulu filmer ou photographier des faits relevant de la sphère intime, ni, par exemple, que les enfants en cause n’auraient pas été convenablement habillés ou que les images auraient pu exciter le recourant. Ce qui était allégué, c’était donc que le recourant avait filmé ou photographié une situation – la coupe d’un arbre dans le jardin de voisins, coupe à laquelle l’amie du recourant s’était opposée – qui ne prêtait pas à des interprétations quant à la motivation du recourant. Il faut aussi prendre en compte le fait que les propos des prévenus ne s’adressaient pas au public, mais à un juge et à leur adverse partie, le premier étant capable de faire la part des choses et les seconds pouvant sans autre, dans leur réponse, mentionner l’âge approximatif des enfants dont il était question, ce qui permettait de dissiper tout éventuel malentendu.

d) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que l’allégué litigieux est couvert par l’article 14 CP, sous réserve que les prévenus n’aient pas euconnaissance de la fausseté de leurs allégations, ce qui sera examiné ci-après.

4.7.a) Selon le recourant, les captures d’écran issues de la vidéo déposée par les prévenus ne révèle aucun élément probant. Il conteste être la personne que l’on prétend deviner, au second plan, sur les trois clichés figurant au dossier. Si la vidéo montrait effectivement le recourant, les prévenus l’auraient invoquée comme moyen de preuve à l’appui de leur allégué 10, ce qu’ils n’ont pas fait : comme preuve à l’appui de cet allégué, ils n’ont mentionné que l’interrogatoire des parties et même pas l’audition du recourant.

Le recourant conteste en outre les déclarations faites à la police par F.________. Selon lui, il s’agit d’un ami proche des prévenus et ses déclarations ne sont de toute manière pas exploitables, car il n’existe aucun procès-verbal d’audition et l’intéressé n’a pas été avisé de ses droits et ne savait pas dans quel cadre il s’exprimait. Le recourant relève tout de même que F.________ n’a pas pu confirmer que le« voisin »filmait les prévenus, soutient qu’il en ressort aussi que ces derniers étaient alors seuls dans leur propriété, soit sans leurs enfants, et prétend que le résumé de la police ne dit au demeurant pas que le« voisin »mentionné serait le recourant.

Au sujet du fichet de communication établi par la police sur l’intervention du 25 septembre 2021, le recourant relève qu’il ne dit rien des faits allégués par les intimés (i.e. il aurait été question de violation de domicile et d’atteinte à la vie privée et la police aurait fait part de la possibilité de déposer plainte contre le recourant). Selon lui, cette absence de mention corrobore le caractère infondé des affirmations des intéressés ; la venue de la police, le jour en question, était uniquement motivée par la question de l’abattage de l’arbre. Pour le recourant, les prévenus, dans la demande du 26 janvier 2024, ont sciemment prêté à la police des propos nuisibles à lui-même, dans le but de lui porter atteinte à celui-ci et, par ricochet, de nuire à C.________.

Toujours selon le recourant, les prévenus se sont donc adressés à des tiers en ayant pleinement conscience du caractère mensonger de leurs allégations et ils n’ont ainsi pas agi de bonne foi.

b) Il est vrai que le dossier ne contient pas la preuve stricte du fait que le recourant, depuis la place de parc des prévenus, aurait filmé ceux-ci et leurs enfants adolescents pendant les événements du 21 septembre 2021. Cependant, la version que donne le recourant apparaît moins plausible que celle des prévenus. Dans leurs dernières observations, ceux-ci ont décrit de manière crédible les événements du jour en question. Ils ont produit une vidéo dont les captures d’écran ne permettent certes pas absolument d’identifier le recourant comme étant la personne qui les observait, mais on ne voit pas très bien qui d’autre que le recourant ou sa compagne aurait, ce 21 septembre 2025, eu intérêt à observer les prévenus pendant qu’ils s’affairaient pour couper un arbre (étant relevé qu’ils n’auraient évidemment pas remis la vidéo à la police si la personne que l’on y voyait risquait d’être identifiée comme quelqu’un d’autre que le recourant). Que cette vidéo n’ait pas été produite avec la demande (on ne sait pas si elle l’a peut-être été avec une éventuelle réplique) ne suffit pas pour lui dénier tout caractère probant. Par ailleurs, quand il s’agit de s’interroger sur la crédibilité des déclarations respectives, le fait que la police se soit contentée d’un appel téléphonique à F.________ n’est pas décisif ; au sujet de la personne que l’intéressé pensait avoir vue sur la place de parc des prévenus à une date qui pourrait être le 25 septembre 2021, le rapport de police mentionne que c’est« le voisin dont [F.________] ignore le nom »; dans son mémoire de recours, le recourant s’est bien gardé de citer cela en entier, tirant du fait qu’il était question du« voisin »que cela pouvait ne pas être lui, alors qu’on ne voit pas quel intérêt la police aurait eu à relever cela si le voisin en question n’était pas le recourant, que F.________ devait connaître de vue ; le recourant fait ainsi preuve d’une certaine dose de mauvaise foi. Celle-ci se remarque aussi dans le fait que, dans divers écrits, le recourant et sa compagne ont mis en doute que l’arbre que les prévenus voulaient couper appartienne à ceux-ci, le recourant préférant s’abstenir de déposer avec sa plainte la pièce 10 annexée à la demande du 26 janvier 2024, décrite comme un« rapport de geoconseils du 23.07.2021 »et produite à l’appui de l’allégué 7 de cette demande, qui disait qu’un géomètre était intervenu sur place et avait constaté que l’arbre à abattre se trouvait entièrement sur la propriété des demandeurs (cf. D. 12) ; on peut présumer que la pièce disait bien ce qui était allégué et il n’est d’ailleurs pas prétendu le contraire. Au surplus, un fichet de communication est forcément assez sommaire quant à ce qu’il rapporte, puisqu’il n’est en principe pas destiné à établir des faits en vue d’une procédure formelle ; il ne mentionne pas forcément tout ce qui s’est dit lors d’une intervention, en particulier quand il est question d’une plainte dont l’une des personnes concernées dit qu’elle n’entend pas la déposer ; il s’agissait au demeurant d’événements assez anodins pour que les gendarmes qui se sont rendus sur place se contentent d’une description sommaire des faits ; qu’ils n’aient pas mentionné avoir signalé aux prévenus la possibilité d’un dépôt de plainte ne signifie pas qu’ils n’en auraient pas parlé. Dans sa plainte, le recourant a écrit que son mandataireavait demandé à Me E.________ de retirer les affirmations de l’allégué 10, mais qu’elle et ses clients avaient refusé ; il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.Ni la plainte, ni le mémoire de recours n’évoquent d’ailleurs la suite donnée à la procédure civile après le dépôt de la demande du 26 janvier 2024. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer qu’aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que les prévenus auraient euconnaissance de la fausseté des affirmations qu’ils ont faites dans l’allégué 10 de leur demande, ce qui exclut une condamnation tant pour calomnie que pour diffamation.

c) Plus généralement, on relèvera que l’on nepeut pas condamner pour calomnie ou diffamation tous les plaideurs qui n’ont pas pu prouver un allégué que l’adverse partie estime désobligeant. La nature même des procédures judiciaires implique que les parties puissent s’exprimer avec une certaine liberté et, souvent, sans détenir déjà la preuve de ce qu’elles allèguent, sans risquer une procédure pénale.

4.8.a) Indépendamment de ce qui précède, la non-entrée en matière se justifierait en application de l’article52 CP.

b) L'article52 CPprévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du15.03.2024 [6B_183/2023]cons. 5.1.1).

c) En l’espèce, l’allégué litigieux n’a eu et ne pouvait avoir aucune véritable conséquence pour le recourant, sinon qu’il l’a apparemment énervé, en bonne partie en raison de l’interprétation personnelle et partiellement infondée qu’il en a faite. En effet, cet allégué ne s’adressait qu’à un juge et à C.________, le premier en ayant vu bien d’autres et la seconde étant l’amie du recourant, qui pouvait évidemment faire la part des choses. Le recourant n’avait donc pas à redouter que des tiers puissent en tirer des conclusions à son sujet. La portée de l’allégué doit en outre être largement relativisée, en ce sens qu’objectivement, le recourant n’était accusé que de fautes de peu de gravité, la violation de domicile alléguée consistant dans le fait de s’être rendu sur la place de parc d’un tiers et l’atteinte à la vie privée ne consistant pas en une intrusion dans l’intimité de tiers, mais dans le fait de filmer des personnes en train d’abattre un arbre dans leur jardin, avec peut-être deux grands adolescents qui les regardaient faire, tout cela dans le contexte d’un litige entre voisins datant de plusieurs années, litige dans lequel le recourant n’était pas directement impliqué (puisque c’était sa compagne qui était titulaire des droits et obligations relatives à sa parcelle et à celle des prévenus), mais s’était mêlé dans une certaine mesure. Quant à la culpabilité des prévenus, respectivement de leur mandataire, elle devrait être qualifiée de peu importante : il s’agissait d’alléguer des faits dans un contexte donné et les intéressés savaient qu’ils ne s’adressaient pas au public, mais bien au juge et à l’adverse partie, et qu’a prioriaucune autre publicité ne serait donnée à leur écrit ; on ne peut donc pas considérer qu’ils auraient voulu, ou même pu vouloir, que l’allégué litigieux nuise concrètement au recourant. On tiendra aussi compte du contexte général dans lequel la plainte du recourant a été déposée (cf. plus haut, l’exposé des faits) et du fait que cette plainte semble bien destinée non pas à rétablir l’honneur du recourant, mais plutôt à chicaner les prévenus et peut-être à exercer une certaine pression sur eux dans le cadre de la procédure civile en cours. Dans ces conditions, l’application de l’article52 CP, qui consacre en quelque sorte l’adagede minimis non curat praetor, se justifierait, en faisant abstraction des autres éléments juridiques de la cause.

5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les époux A.________ n’ont pas été appelés à procéder et aucune indemnité ne leur est dès lors due.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.Notifie le présent arrêt à D.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3577-MPNE), et à B.A.________ et A.A.________, (avec copie pour information à Me E.________).

Neuchâtel, le 30 juillet 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.a) A.A.________, né en 1967, et B.A.________, née en 1968 sont domiciliés rue [aaa]  à Z.________. Depuis 2015 ou 2016, ils sont les voisins de C.________, née en 1981, qui habite dans la maison d’à côté. D.________, né en 1970, est l’ami intime de C.________.

b) Des litiges sont survenus entre les voisins, au sujet d’arbres et arbustes situés sur la propriété de C.________ et qui, selon les époux A.________, se trouvaient trop près de la limite, voire dont les branches empiétaient chez eux, et d’un arbre dont la propriété était disputée, qu’un géomètre attribuait aux époux A.________ et que ces derniers voulaient couper, ce qui ne convenait pas à leur voisine, qui considérait qu’il protégeait son intimité (cf. plus loin).

B.a) Les époux A.________ ont avisé leur voisine, par courriel du 23 septembre 2021, qu’ils allaient abattre l’arbre disputé le 25 du même mois ; ils suggéraient que,« par abondance de prudence », C.________ déplace sa voiture – sur leur propriété par exemple –, même s’ils prendraient des précautions pour qu’aucune branche ne tombe sur son terrain.

b) Le 24 septembre 2021, C.________ a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une requête de mesures superprovisionnelles urgentes contre les époux A.________, afin qu’il soit interdit à ceux-ci d’abattre le lendemain l’arbre dont il était question.

c) Le même jour, le Tribunal civil a rejeté la requête (le plaignant n’a pas produit cette décision).

d) Le 25 septembre 2021, C.________ a fait appel à la police« pour un problème de voisinage ». Arrivés sur place, les agents ont rencontré D.________, qui leur a indiqué que les époux A.________ étaient en train de couper un arbre, sans droit. Selon C.________, l’arbre se trouvait sur sa propriété, alors que les époux A.________ soutenaient qu’il était sur la leur. La police a constaté que le Tribunal civil avait rendu la décision du 24 septembre 2021, qui donnait raison aux époux A.________. Elle a cependant conseillé à ces derniers de ne pas couper l’arbre dans l’immédiat, vu la possibilité d’un recours contre la décision du Tribunal civil, puis de contacter leur avocat en temps utile. Les époux A.________ ont accepté. Les policiers ont quitté les lieux, sans autre suite. Ils ont établi un fichet de communication au sujet de leur intervention.

C.a) Après divers échanges, C.________ et les époux A.________ sont convenus, le 1eroctobre 2021, de se soumettre à une médiation, laquelle a été mise en œuvre, mais n’a pas permis de régler l’ensemble des litiges.

b) Les époux A.________ ont saisi la Chambre de conciliation, le 22 juin 2023, au sujet de la végétation se trouvant sur les parcelles respectives. À l’audience du 28 septembre 2023, les grandes lignes d’une solution ont été tracées et une rencontre sur place a été prévue. De nouveaux problèmes sont ensuite survenus. Selon les époux A.________, un problème particulier était que leur voisine s’opposait à la venue d’un paysagiste qui devait tailler une haie leur appartenant, mais pour la taille d’une partie de laquelle il fallait pénétrer sur le terrain de C.________. La conciliation n’a pas abouti à un accord.

c) Une autorisation de procéder a finalement été délivrée, le 29 novembre 2023, aux époux A.________.

D.Dans l’intervalle, C.________ avait, le 16 octobre 2023, déposé plainte pénale contre les époux A.________ pour violation de domicile et« atteinte à la vie privée », au motif qu’une des photographies déposées par ceux-ci devant la Chambre de conciliation n’aurait pu être prise que depuis l’intérieur de sa propriété et que les époux A.________ auraient retiré sans l’en aviser et sans son accord une partie de sa clôture bordant la limite de sa parcelle. Interrogés séparément par la police le 22 novembre 2023, les époux A.________ avaient contesté avoir pénétré sur la propriétaire de leur voisine, sans son accord, pour prendre la photographie litigieuse. Quelques jours plus tard, A.A.________ a avisé la police que, vérification faite, il avait pris lui-même la photographie litigieuse, depuis sa propre parcelle. La police a procédé à une vision locale le 6 janvier 2024. Dans son rapport du 16 janvier 2024, elle a indiqué que les agents qui s’étaient rendus sur place ne pouvaient pas affirmer que la photographie incriminée aurait été prise depuis la parcelle de la plaignante et qu’on ne pouvait donc pas exclure qu’elle l’ait été depuis celle des époux A.________. Le 29 janvier 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte, considérant qu’une violation de domicile et une atteinte à la vie privée n’étaient pas établies (cf. arrêt de l’Autorité de céans du 23.04.2024 [ARMP.2024.17]).

E.Dans une demande au fond du 26 janvier 2024, déposée devant le Tribunal civil en leur nom par Me E.________, les époux A.________ ont conclu à ce qu’il soit ordonné à C.________ de procéder à l’arrachage des arbres et arbustes situés sur son terrain et qui se trouvaient à moins de cinquante centimètres de la limite, ainsi que des arbres et arbustes de plus de deux mètres qui se trouvaient à moins de trois mètres de cette limite ; ils demandaient en outre à être autorisés à pénétrer sur la propriété de leur voisine afin de tailler leur haie, dans la mesure de leurs besoins.

Ils alléguaient notamment qu’eux-mêmes et C.________ étaient voisins depuis 2016 et, depuis plusieurs années, rencontraient des difficultés en lien avec la végétation se trouvant sur le terrain de celle-ci (all. 3) ; qu’en 2020, ils avaient entrepris de couper un arbre sur leur propre terrain, coupe qui, d’après la commune, n’était pas soumise à autorisation (all. 4) ; que des discussions avaient eu lieu parce que leur voisine s’opposait à la coupe de cet arbre, mais que seul D.________ s’était présenté et que, par gain de paix, ils avaient décidé d’attendre la chute des feuilles pour couper l’arbre (all. 5) ; qu’ils avaient informé leur voisine, le 5 janvier 2021, du fait qu’ils allaient couper l’arbre et que des échanges de courriers avaient suivi, le mandataire de la voisine prétendant que l’arbre concerné se trouvait en fait sur la propriété de sa cliente (all. 6) ; qu’ils avaient mandaté un géomètre, qui était intervenu le 23 juillet 2021 et avait confirmé que l’arbre se trouvait bien sur leur propriété (all. 7) ; qu’ils avaient décidé de couper l’arbre le 25 septembre 2021 et en avaient avisé leur voisine par courriel du 23 du même mois (all. 8) ; que leur voisine avait alors demandé des mesures provisionnelles, rejetées par décision du Tribunal civil du 24 septembre 2021 (all. 8 aussi) ; que, vu cette décision, ils avaient entrepris de couper l’arbre dans la matinée du 25 septembre 2021, mais que la police était arrivée et leur avait conseillé de stopper leur démarche, dans l’attente que la décision du jour précédent soit définitive et exécutoire, ce qu’ils avaient accepté (all. 9).

Les demandeurs alléguaient ensuite ceci :« Ce jour-là (i.e. 25 septembre 2021), D.________ s’est introduit sur la propriété des demandeurs, sans autorisation, afin de filmer et faire des photos des demandeurs et de leurs enfants mineurs. La police a alors informé les demandeurs de leur possibilité de porter plainte pour violation de domicile et atteinte à la vie privée mais, afin de ne pas enflammer la situation, les demandeurs y ont renoncé et espèrent que D.________ a détruit les photos et vidéos prises de leurs enfants mineurs »(all. 10 ; si on a bien compris, les époux A.________ ont deux filles majeures qui ne vivent plus avec eux et deux garçons qui étaient âgés d’environ dix-sept ans en 2021).

Après cela, les demandeurs alléguaient que,« [s]uite à cet événement », des discussions et autres échanges étaient intervenus entre les parties et entre leurs mandataires, en lien avec l’arbre et d’autres problèmes relatifs à la végétation de la voisine qui empiétait sur le terrain des demandeurs (all. 11) ; qu’ils avaient accepté une médiation en vue d’un règlement amiable, par une convention du 1eroctobre 2021, et de repousser la taille de leur arbre (all. 12) ; que la médiation n’avait pas abouti, mais que leur voisine avait quand même fait tailler – insuffisamment – la végétation se trouvant sur sa propriété (all. 15) ; que, finalement, ils avaient coupé leur arbre en avril 2023 (all. 17) ; que la végétation se trouvant sur le terrain de leur voisine posait toujours problème (all. 18 à 24) ; qu’ils avaient fini par procéder (all. 25 ss).

F.Saisie d’un recours de C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 janvier 2024 par le Ministère public, l’Autorité de céans l’a partiellement admis, dans la mesure où le Ministère public n’avait procédé à aucune investigation au sujet de la clôture qui aurait été soustraite et ne disait rien de cette question dans l’ordonnance entreprise. Le dossier a donc été renvoyé au Ministère public pour qu’il suive à la procédure en rapport avec le problème de la clôture. Le recours a par contre été rejeté, s’agissant des griefs de violation de domicile et d’atteinte à la vie privée (arrêt de l’Autorité de céans du 23.04.2024, cité plus haut).

G.a) Le 17 juin 2024, D.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre les époux A.________, pour calomnie, et« contre tous les autres participants »pour calomnie, subsidiairement diffamation, à son préjudice. Il exposait, en résumé, que son amie C.________ avait pris connaissance le 18 mars 2024 de la demande au fond déposée par les époux A.________. Ensuite, il avait lui-même pu lire la demande et avait vu l’allégué 10 le concernant. Selon lui, les époux A.________ savaient que cet allégué était calomnieux, car il ne s’était« strictement rien passé le 25 septembre 2021 dans le sens de leurs affirmations ad 10 ». Le plaignant disait n’avoir jamais commis de violation de domicile, ni filmé ou photographié les époux A.________ et leurs enfants. Après le 25 septembre 2021, les époux A.________ n’avaient jamais évoqué les faits survenus ce jour-là, jusqu’au dépôt de leur demande au fond. Ils ne l’avaient notamment pas fait dans le cadre de la médiation, au cours de laquelle, par contre, C.________ avait dit qu’elle n’acceptait pas les violations de domicile et les atteintes à sa vie privée –« comportement voyeur »– par les époux A.________, dont elle avait fait état aussi dans le cadre de la procédure civile. Il n’existait aucun document photographique ou filmé que le plaignant aurait pris, qui montrerait les intéressés, lesquels ne disposaient« d’aucun élément de cette nature à faire valoir pour appuyer leurs dires mensongers ». Le plaignant se disait atteint dans son honneur par la teneur de l’allégué litigieux, dont il considérait qu’il suggérait qu’il aurait eu envers les enfants des époux A.________ – dont la demande précisait qu’ils étaient mineurs – un comportement méprisable,« cela dans une période où la presse évoque régulièrement des abus sur des enfants ». En 2021, les deux filles des époux A.________ étaient déjà adultes et ne vivaient plus avec leurs parents, alors que les deux garçons avaient seize ou dix-sept ans ; les époux A.________ avaient donc« à dessein travesti de manière grossièrement fausse la situation pour soutenir leur allégué », en évoquant des enfants« mineurs ». Au demeurant, le plaignant ne connaissait pas la famille A.________, qu’il ne reconnaîtrait pas dans la rue. Par ailleurs, factuellement, les allégations des intéressés dans leur demande étaient étrangères à l’objet de cette demande et donc sans lien avec la procédure ; ce qui avait été allégué avait pour seul but de porter atteinte à l’honneur du plaignant. Le 25 septembre 2021, C.________ avait sollicité la présence du plaignant,« pour la soutenir face au comportement résolument conflictuel adopté par [les époux A.________] à son égard, en entreprenant l’abattage de l’arbre mentionné au risque de produire un accident par sa chute contre sa maison »et d’endommager la voiture de l’intéressée ; le plaignant avait pris l’initiative d’appeler la police, en raison du danger créé ; la police n’était intervenue que pour cette question d’arbre. La demande litigieuse avait été rédigée et signée par Me E.________, qui devait connaître la portée judiciaire de ses accusations ; Me E.________ n’avait utilisé aucune formulation prudente ; elle aurait pu écrire quelque chose comme« d’après mes clients, … », mais ne l’avait pas fait, présentant les faits comme établis et sachant qu’aucune preuve n’existait, puisqu’elle ne demandait que l’interrogatoire des parties à ce sujet ; elle était sortie de son rôle d’avocate et était consciente que ses allégations n’avaient aucune relation avec l’objet de la demande qu’elle déposait ; Me E.________ avait donc commis« une faute professionnelle importante ». La déclaration litigieuse, dans la demande, était intervenue dans le contexte d’une poursuite pénale contre les époux A.________, depuis le 16 octobre 2023, pour atteinte à la vie privée, dommages et vol d’une clôture au préjudice de C.________ (cf. arrêt de l’Autorité de céans 23.04.2024 [ARMP.2024.17] cons. 4.2.1, dont le plaignant ne produisait que la page). Le mandataire du plaignant avait demandé à Me E.________ de retirer les affirmations de l’allégué 10, mais elle et ses clients avaient refusé. En annexe à la plainte, le plaignant déposait un lot de pièces, dont le contenu pertinent a déjà été repris plus haut.

b) Le plaignant a déposé une version corrigée de sa plainte, le 18 juin 2024, et demandé que son adresse soit caviardée, ce qui a été fait.

c) Le 23 octobre 2024, le Ministère public a transmis la plainte à la police, afin que celle-ci établisse les faits.

d) La police a contacté un voisin des intéressés, F.________, le 9 janvier 2025. Il a dit se souvenir qu’un samedi en fin de matinée, mais possiblement le 25 septembre 2021, il rentrait chez lui à moto et avait vu le voisin, dont il ignorait le nom, sur la place privée où étaient parquées les voitures des époux A.________ ; le voisin l’avait regardé passer ; F.________ ne pouvait pas affirmer qu’il était en train de filmer le couple A.________.

e) Les agents qui étaient intervenus le 25 septembre 2021 ont indiqué à ceux qui étaient chargés de l’enquête qu’ils ne se souvenaient plus des éléments dont il était question dans la plainte.

f) Le 23 janvier 2025, les époux A.________ se sont présentés au poste de police, sur convocation, et ont été interrogés en qualité de prévenus. Ils ont tous deux maintenu que D.________, le 25 septembre 2021, était venu sur leur place privée, réservée à leurs véhicules, et, depuis cet endroit, avait pris des photographies et/ou filmé la famille présente à l’extérieur, sur la propriété de cette famille. Ils ont contesté avoir agi dans l’intention de nuire au plaignant.

g) Au cours des auditions, les époux A.________ ont déposé une vidéo d’une dizaine de secondes, sur laquelle était visible un homme se tenant debout, dépassant d’une haie, sur leur place de parc, l’homme tenant dans les mains un appareil de prise de vues.

h) La police a déposé son rapport le 18 février 2025.

H.a) Le 11 mars 2025, la procureur a invité le plaignant à indiquer s’il maintenait sa plainte, s’il la retirait ou s’il envisageait de la retirer moyennant certaines conditions.

b) Dans des observations du 8 avril 2025, les époux A.________, agissant sans leur mandataire, ont contesté toute infraction et maintenu que, le 25 septembre 2021, le plaignant s’était délibérément trouvé sur leur propriété pendant au moins trois ou quatre minutes et avait pris des photographies ou filmé ; A.A.________ l’avait sommé plusieurs fois d’arrêter et de partir, mais il n’était parti que quand B.A.________ avait commencé à le filmer avec son téléphone portable.

c) Après avoir demandé et obtenu quatre prolongations de délai, le plaignant a écrit le 12 juin 2025 qu’il maintenait sa plainte pénale, sans autres observations.

I.Par ordonnance du 13 juin 2025, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte et laissé les frais à la charge de l’État. Les considérants seront repris plus loin, en tant que besoin.

J.a) Le 26 juin 2025, D.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public, notamment pour ouverture d’une instruction contre B.A.________ et A.A.________, ainsi que condamnation de ces derniers. Il demande une allocation de dépens de 1'135.05 francs, selon un relevé d’activité qu’il dépose. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) Le 2 juillet 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formules d’observations.

c) Les époux A.________ n’ont pas été appelés à procéder.

C O N S I D É R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP).

2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.La plainte visait non seulement les époux A.________, mais aussi Me E.________, leur mandataire en procédure civile (en exposant de manière circonstanciée pourquoi celle-ci serait aussi coupable de l’infraction faisant l’objet de la plainte). Le recours ne tend expressément qu’à la poursuite des époux A.________. C’est assez curieux, dans la mesure où c’est sans doute la mandataire de ces derniers qui a rédigé la demande litigieuse et choisi quels faits elle pensait pouvoir ou devoir alléguer, et que le recourant et son mandataire le savent. Le recourant ne fournit pas d’explications à ce sujet. Les conclusions prises en procédure de recours n’ont cependant pas d’influence sur la recevabilité du recours, ni sur le pouvoir de cognition de l’autorité de céans, rappelé ci-dessus.

4.La recourante conteste la non-entrée en matière et demande l’ouverture d’une instruction pour calomnie, subsidiairement diffamation.

4.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du20.11.2024 [7B_107/2023]cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2èmeéd., n. 6 ad art. 310).

c) Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du01.07.2025 [7B_106/2023]cons. 4.2.2).

4.2.Les articles173 CP(diffamation) et174 CP(calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du07.02.2025 [7B_54/2024]cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à l’ATF 148 IV 409cons. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (arrêt du TF du17.01.2025 [6B_425/2024]cons. 3.2).

4.3.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3 CP).

b) L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article173 ch. 2 CPque la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt du TF du17.01.2025 [6B_425/2024]cons. 3.2).

c) Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée. Une exception a été admise dans un cas où la poursuite pénale n'était plus possible en raison de la prescription. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait de bonnes raisons, au regard de la présomption d'innocence, de s'en tenir à l'exigence d'un jugement de condamnation, tout en laissant ouverte la question des exceptions à apporter à ce principe. Enfin, dans une dernière affaire, les allégations dans un journal que quelqu'un avait commis de graves infractions ont été considérées comme prouvées par un jugement exécutoire rendu postérieurement à ces allégations (ATF 132 IV 112cons. 4.2).

d) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 49 ad art. 173).

e) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4 ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).

f) Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à l’article173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les articles173 ss CPn’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2èmeéd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).

g) S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.

h) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,

n. 15 ad art. 14).

i) Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ; l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).

4.4.a) L’article174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1).

4.5.a) Le Ministère public a retenu que les allégations des époux A.________ en procédure civile n’étaient pas constitutives des infractions aux articles173et174 CP, car elles ne faisaient pas passer le plaignant pour une personne méprisable et n’atteignaient pas le degré nécessaire pour une atteinte à l’honneur pénalement réprimée.

b) Pour le recourant, les prévenus, dans leur écriture litigieuse, qu’ils ont confirmée au cours de leurs auditions, l’accusent clairement, sans émettre la moindre cautèle, d’un comportement tombant sous le coup de la loi pénale, soit d’une violation de domicile (art. 186 CP) et d’atteintes au domaine privé (art. 179quater ; prise d’images des prévenus et de leurs enfants mineurs). Cela constitue une atteinte à l’honneur, au sens de la jurisprudence. Le fait que les prévenus ont précisé deux fois que leurs enfants étaient mineurs n’est pas anodin. Pour le lecteur neutre, cette insistance suggère que le recourant aurait pu nourrir un intérêt déplacé envers des mineurs, ce qui contribue à le faire apparaître comme particulièrement méprisable. C’est d’autant plus grave que le recourant exerce la profession d’enseignant.

c) En l’espèce, l’allégué 10 de la demande du 26 janvier 2024 accuse bien le recourant d’avoir commis des infractions pénales le 25 septembre 2021, en ce sens qu’il dit que« [c]e jour-là, D.________ s’est introduit sur la propriété des demandeurs, sans autorisation, afin de filmer et faire des photos des demandeurs et de leurs enfants mineurs ».Les demandeurs qualifiaient ces infractions, en alléguant que la police les avait informés« de leur possibilité de porter plainte pour violation de domicile et atteinte à la vie privée », tout en précisant qu’ils avaient,« afin de ne pas enflammer la situation », renoncé à une telle démarche et« espèr[ai]ent que D.________ a[vait] détruit les photos et vidéos prises de leurs enfants mineurs ». En soi, les propos alors tenus sont propres à porter atteinte à l’honneur du recourant, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

4.6.a) D’après le recourant, l’allégué 10 de la demande des prévenus n’avait aucune utilité pour la cause civile les opposant à C.________. Dès lors, les propos tenus l’ont été sans motif suffisant, d’intérêt public ou privé, et principalement dans le but de dire du mal d’autrui, de sorte que les prévenus ne peuvent pas admis à fournir la preuve libératoire prévue par l’article173 CP, celle-ci étant de toute manière exclue dans le cadre de l’article174 CP.

b) Comme on l’a vu dans l’exposé des faits ci-dessus, la demande du 26 janvier 2024 s’inscrivait dans le cadre d’un litige entre voisins, qui perdurait depuis 2020 au moins, au sujet d’un arbre dont la propriété était contestée et que les prévenus voulaient abattre, mais auquel leur voisine tenait car, selon elle, il protégeait son intimité car il empêchait les prévenus de voir chez elle depuis des lucarnes qu’ils avaient ajoutées à leur maison, étant relevé qu’apparemment, l’arbre se trouvait en fait bien sur la propriété des prévenus. Le litige portait aussi sur la présence d’arbres et d’arbustes situés sur le terrain de C.________, dont les prévenus prétendaient qu’ils ne respectaient pas les règles quant à leur proximité avec la limite des propriétés. Il était aussi question d’une haie qui se trouvait sur le bien-fonds des prévenus, mais qu’ils ne pouvaient pas tailler convenablement car, pour le faire, leur paysagiste devait aller momentanément sur la parcelle de leur voisine, laquelle causait des difficultés à ce sujet. Diverses interventions avaient eu lieu de part et d’autre, depuis 2020, pour essayer de régler le litige. Il semble qu’un accord avait été manqué d’assez peu, à un certain moment. Le recourant, même s’il n’était pas directement concerné sur le plan juridique, s’était apparemment mêlé de l’affaire en participant à certaines discussions. Dans un tel contexte, les prévenus devaient non seulement alléguer les faits directement en lien avec leur demande (position des arbres et arbustes et de la haie, distances, besoin d’accès, etc.), mais aussi, notamment en vue de la répartition des frais judiciaires et dépens, des faits permettant de se faire une idée du contexte général du litige et de la manière dont les personnes concernées s’étaient comportées dans le cadre de celui-ci. Dans cette perspective, l’allégué 10 litigieux avait sa place en procédure, car il tendait à démontrer un comportement chicanier de la part de l’ami de leur voisine. Les propos tenus étaient ainsi en rapport avec la question à juger et ne sortaient pas du nécessaire, étant entendu que l’on ne peut pas se montrer trop strict à ce sujet, sauf à restreindre de manière injustifiée la liberté des parties d’alléguer ce qui leur semble nécessaire. Dès lors, on peut considérer que l’allégué litigieux, quant à sa substance, est en principe couvert par le devoir procédural d’alléguer.

c) Les termes utilisés n’ont pas outrepassé, d’une manière pénalement relevante, la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de leurs droits par les prévenus.L’allégué litigieux ne contient pas de formules inutilement blessantes. Le recourant fait grand cas du fait que les prévenus, dans cet allégué, ont indiqué deux fois qu’il aurait filmé ou photographié les prévenus eux-mêmes, mais aussi leurs enfants« mineurs »; selon lui, on aurait en quelque sorte voulu le faire passer pour un pédophile. En fait, rien de tel ne peut être déduit de l’allégué litigieux. Selon le contexte, on comprend qu’il y est question du fait que, depuis la place de parc située sur la parcelle des prévenus, donc à l’extérieur, le recourant aurait filmé ceux-ci et leurs enfants mineurs pendant que les premiers étaient occupés à abattre un arbre sur leur parcelle en présence des seconds, donc hors de leur maison. Il n’est donc pas soutenu que le recourant aurait pris des images en se cachant, ni qu’il aurait voulu filmer ou photographier des faits relevant de la sphère intime, ni, par exemple, que les enfants en cause n’auraient pas été convenablement habillés ou que les images auraient pu exciter le recourant. Ce qui était allégué, c’était donc que le recourant avait filmé ou photographié une situation – la coupe d’un arbre dans le jardin de voisins, coupe à laquelle l’amie du recourant s’était opposée – qui ne prêtait pas à des interprétations quant à la motivation du recourant. Il faut aussi prendre en compte le fait que les propos des prévenus ne s’adressaient pas au public, mais à un juge et à leur adverse partie, le premier étant capable de faire la part des choses et les seconds pouvant sans autre, dans leur réponse, mentionner l’âge approximatif des enfants dont il était question, ce qui permettait de dissiper tout éventuel malentendu.

d) En fonction de ce qui précède, il faut retenir que l’allégué litigieux est couvert par l’article 14 CP, sous réserve que les prévenus n’aient pas euconnaissance de la fausseté de leurs allégations, ce qui sera examiné ci-après.

4.7.a) Selon le recourant, les captures d’écran issues de la vidéo déposée par les prévenus ne révèle aucun élément probant. Il conteste être la personne que l’on prétend deviner, au second plan, sur les trois clichés figurant au dossier. Si la vidéo montrait effectivement le recourant, les prévenus l’auraient invoquée comme moyen de preuve à l’appui de leur allégué 10, ce qu’ils n’ont pas fait : comme preuve à l’appui de cet allégué, ils n’ont mentionné que l’interrogatoire des parties et même pas l’audition du recourant.

Le recourant conteste en outre les déclarations faites à la police par F.________. Selon lui, il s’agit d’un ami proche des prévenus et ses déclarations ne sont de toute manière pas exploitables, car il n’existe aucun procès-verbal d’audition et l’intéressé n’a pas été avisé de ses droits et ne savait pas dans quel cadre il s’exprimait. Le recourant relève tout de même que F.________ n’a pas pu confirmer que le« voisin »filmait les prévenus, soutient qu’il en ressort aussi que ces derniers étaient alors seuls dans leur propriété, soit sans leurs enfants, et prétend que le résumé de la police ne dit au demeurant pas que le« voisin »mentionné serait le recourant.

Au sujet du fichet de communication établi par la police sur l’intervention du 25 septembre 2021, le recourant relève qu’il ne dit rien des faits allégués par les intimés (i.e. il aurait été question de violation de domicile et d’atteinte à la vie privée et la police aurait fait part de la possibilité de déposer plainte contre le recourant). Selon lui, cette absence de mention corrobore le caractère infondé des affirmations des intéressés ; la venue de la police, le jour en question, était uniquement motivée par la question de l’abattage de l’arbre. Pour le recourant, les prévenus, dans la demande du 26 janvier 2024, ont sciemment prêté à la police des propos nuisibles à lui-même, dans le but de lui porter atteinte à celui-ci et, par ricochet, de nuire à C.________.

Toujours selon le recourant, les prévenus se sont donc adressés à des tiers en ayant pleinement conscience du caractère mensonger de leurs allégations et ils n’ont ainsi pas agi de bonne foi.

b) Il est vrai que le dossier ne contient pas la preuve stricte du fait que le recourant, depuis la place de parc des prévenus, aurait filmé ceux-ci et leurs enfants adolescents pendant les événements du 21 septembre 2021. Cependant, la version que donne le recourant apparaît moins plausible que celle des prévenus. Dans leurs dernières observations, ceux-ci ont décrit de manière crédible les événements du jour en question. Ils ont produit une vidéo dont les captures d’écran ne permettent certes pas absolument d’identifier le recourant comme étant la personne qui les observait, mais on ne voit pas très bien qui d’autre que le recourant ou sa compagne aurait, ce 21 septembre 2025, eu intérêt à observer les prévenus pendant qu’ils s’affairaient pour couper un arbre (étant relevé qu’ils n’auraient évidemment pas remis la vidéo à la police si la personne que l’on y voyait risquait d’être identifiée comme quelqu’un d’autre que le recourant). Que cette vidéo n’ait pas été produite avec la demande (on ne sait pas si elle l’a peut-être été avec une éventuelle réplique) ne suffit pas pour lui dénier tout caractère probant. Par ailleurs, quand il s’agit de s’interroger sur la crédibilité des déclarations respectives, le fait que la police se soit contentée d’un appel téléphonique à F.________ n’est pas décisif ; au sujet de la personne que l’intéressé pensait avoir vue sur la place de parc des prévenus à une date qui pourrait être le 25 septembre 2021, le rapport de police mentionne que c’est« le voisin dont [F.________] ignore le nom »; dans son mémoire de recours, le recourant s’est bien gardé de citer cela en entier, tirant du fait qu’il était question du« voisin »que cela pouvait ne pas être lui, alors qu’on ne voit pas quel intérêt la police aurait eu à relever cela si le voisin en question n’était pas le recourant, que F.________ devait connaître de vue ; le recourant fait ainsi preuve d’une certaine dose de mauvaise foi. Celle-ci se remarque aussi dans le fait que, dans divers écrits, le recourant et sa compagne ont mis en doute que l’arbre que les prévenus voulaient couper appartienne à ceux-ci, le recourant préférant s’abstenir de déposer avec sa plainte la pièce 10 annexée à la demande du 26 janvier 2024, décrite comme un« rapport de geoconseils du 23.07.2021 »et produite à l’appui de l’allégué 7 de cette demande, qui disait qu’un géomètre était intervenu sur place et avait constaté que l’arbre à abattre se trouvait entièrement sur la propriété des demandeurs (cf. D. 12) ; on peut présumer que la pièce disait bien ce qui était allégué et il n’est d’ailleurs pas prétendu le contraire. Au surplus, un fichet de communication est forcément assez sommaire quant à ce qu’il rapporte, puisqu’il n’est en principe pas destiné à établir des faits en vue d’une procédure formelle ; il ne mentionne pas forcément tout ce qui s’est dit lors d’une intervention, en particulier quand il est question d’une plainte dont l’une des personnes concernées dit qu’elle n’entend pas la déposer ; il s’agissait au demeurant d’événements assez anodins pour que les gendarmes qui se sont rendus sur place se contentent d’une description sommaire des faits ; qu’ils n’aient pas mentionné avoir signalé aux prévenus la possibilité d’un dépôt de plainte ne signifie pas qu’ils n’en auraient pas parlé. Dans sa plainte, le recourant a écrit que son mandataireavait demandé à Me E.________ de retirer les affirmations de l’allégué 10, mais qu’elle et ses clients avaient refusé ; il n’a cependant produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations.Ni la plainte, ni le mémoire de recours n’évoquent d’ailleurs la suite donnée à la procédure civile après le dépôt de la demande du 26 janvier 2024. En fonction de l’ensemble de ces éléments, il faut considérer qu’aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que les prévenus auraient euconnaissance de la fausseté des affirmations qu’ils ont faites dans l’allégué 10 de leur demande, ce qui exclut une condamnation tant pour calomnie que pour diffamation.

c) Plus généralement, on relèvera que l’on nepeut pas condamner pour calomnie ou diffamation tous les plaideurs qui n’ont pas pu prouver un allégué que l’adverse partie estime désobligeant. La nature même des procédures judiciaires implique que les parties puissent s’exprimer avec une certaine liberté et, souvent, sans détenir déjà la preuve de ce qu’elles allèguent, sans risquer une procédure pénale.

4.8.a) Indépendamment de ce qui précède, la non-entrée en matière se justifierait en application de l’article52 CP.

b) L'article52 CPprévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute, tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (arrêt du TF du15.03.2024 [6B_183/2023]cons. 5.1.1).

c) En l’espèce, l’allégué litigieux n’a eu et ne pouvait avoir aucune véritable conséquence pour le recourant, sinon qu’il l’a apparemment énervé, en bonne partie en raison de l’interprétation personnelle et partiellement infondée qu’il en a faite. En effet, cet allégué ne s’adressait qu’à un juge et à C.________, le premier en ayant vu bien d’autres et la seconde étant l’amie du recourant, qui pouvait évidemment faire la part des choses. Le recourant n’avait donc pas à redouter que des tiers puissent en tirer des conclusions à son sujet. La portée de l’allégué doit en outre être largement relativisée, en ce sens qu’objectivement, le recourant n’était accusé que de fautes de peu de gravité, la violation de domicile alléguée consistant dans le fait de s’être rendu sur la place de parc d’un tiers et l’atteinte à la vie privée ne consistant pas en une intrusion dans l’intimité de tiers, mais dans le fait de filmer des personnes en train d’abattre un arbre dans leur jardin, avec peut-être deux grands adolescents qui les regardaient faire, tout cela dans le contexte d’un litige entre voisins datant de plusieurs années, litige dans lequel le recourant n’était pas directement impliqué (puisque c’était sa compagne qui était titulaire des droits et obligations relatives à sa parcelle et à celle des prévenus), mais s’était mêlé dans une certaine mesure. Quant à la culpabilité des prévenus, respectivement de leur mandataire, elle devrait être qualifiée de peu importante : il s’agissait d’alléguer des faits dans un contexte donné et les intéressés savaient qu’ils ne s’adressaient pas au public, mais bien au juge et à l’adverse partie, et qu’a prioriaucune autre publicité ne serait donnée à leur écrit ; on ne peut donc pas considérer qu’ils auraient voulu, ou même pu vouloir, que l’allégué litigieux nuise concrètement au recourant. On tiendra aussi compte du contexte général dans lequel la plainte du recourant a été déposée (cf. plus haut, l’exposé des faits) et du fait que cette plainte semble bien destinée non pas à rétablir l’honneur du recourant, mais plutôt à chicaner les prévenus et peut-être à exercer une certaine pression sur eux dans le cadre de la procédure civile en cours. Dans ces conditions, l’application de l’article52 CP, qui consacre en quelque sorte l’adagede minimis non curat praetor, se justifierait, en faisant abstraction des autres éléments juridiques de la cause.

5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les époux A.________ n’ont pas été appelés à procéder et aucune indemnité ne leur est dès lors due.

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.Notifie le présent arrêt à D.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3577-MPNE), et à B.A.________ et A.A.________, (avec copie pour information à Me E.________).

Neuchâtel, le 30 juillet 2025