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ARMP.2024.17

ARMP.2024.17

Neuenburg · 2024-04-23 · Français NE
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Sachverhalt

dans leur contexte et en rapport avec leur finalité. En effet, au regard des éléments contenus dans le dossier de la cause, et plus particulièrement de la requête déposée le 22 juin 2023 devant la Chambre de conciliation par les époux A.________ et de la réponse y relative de la recourante, il est constant que cette photographie a été faite uniquement en vue de servir de moyen de preuve à l’appui d’allégués fournis dans le cadre d’une procédure civile, devant le tribunal compétent pour en connaître (v.supraFaits, let. A). Concrètement, cette image était censée prouver la conformité à la réalité des allégués 13, 14 et 15 du mémoire de requête en conciliation (hauteur des arbres et des buis sur la parcelle de X.________ ; distance de ces arbres et buis par rapport à la limite entre les parcelles des parties ; empiètement de cotonéasters de X.________ sur le terrain des époux A.________). L’image litigieuse présente dès lors un lien et une pertinence évidents avec une procédure judiciaire (civile) et elle a été utilisée exclusivement dans ce cadre, afin de se conformer aux fardeaux d’allégation et de preuve qui pesaient sur les demandeurs (art. 8 CC). En prenant une telle photographie dans une telle perspective,A.A.________ a agi comme la loi le lui permettait, au sens de l’article 14 CP. En effet, ce que l’on voit sur la photographie ne sort pas du cadre de la démarche civile (on n’y voit notamment aucune personne et rien qui relèverait de la sphère intime d’une personne), si bien que la prise d’une telle photographie reste à l’évidence une démarche proportionnée, eu égard à son but et au fait queles personnes appelées à en prendre connaissance constituent un cercle très limité et sont de surcroît soumises au secret professionnel (art. 321 CP) ou de fonction (art. 320 CP). Autrement dit, le préjudice porté par A.A.________ au droit de la recourante à la protection de son domaine secret ou de son domaine privé n’a de fait pas excédé ce qui était raisonnable afin de tâcher d’obtenir, par la voie judiciaire, une protection de son droit de propriété. Une appréciation différente reviendrait à imposer, pour chaque litige analogue, la mise en œuvre d’une vision locale de la part de l’autorité (art. 181 CPC), ce qui serait clairement contraire aux principes de proportionnalité, de célérité et d’économie de procédure et que le législateur ne peut dès lors avoir voulu. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à considérer les conditions de l’article 310 al. 1 let. a CPP comme réunies et, partant, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé. Le recours est mal fondé à cet égard.

4.2.3.Par surabondance, même à considérer que les conditions de l’article 14 CP ne seraient pas remplies, la non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP.

4.2.3.1.À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

La notion de «conséquences» de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La «culpabilité» s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],in: RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297cons. 2.3,135 IV 130cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du22.01.2024 [6B_134/2023]cons. 5.1.1 ; du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).

4.2.3.2.En l’espèce, on voit sur la prise de vue litigieuse, réalisée par A.A.________, la présence de végétation sur le terrain de la recourante. L’image ne révèle aucun état de fait particulièrement intime (p. ex. l’activité d’une personne ou les traces de l’activité d’une personne). Contrairement à ce que la recourante mentionne dans sa réponse du 25 mars 2024, on ne distingue sur la photographie litigieuse ni la personne de la recourante, ni des objets personnels lui appartenant. La sphère privée de la recourante, certes atteinte par la captation d’une image de son terrain, n'a donc pas été durement touchée, vu le contenu du cliché litigieux. À cela s’ajoute que la photographie a été conçue pour les besoins particuliers d’une procédure civile opposant les parties, dans le but légitime déjà mentionné (v.supracons. 4.2.2/b), et que sa diffusion s’est limitée, comme déjà dit, à un cercle très restreint de personnes, de surcroît soumises au secret. Dans ces conditions, il est manifeste que la culpabilité de l’auteur et le résultat de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens de l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de l’article179quaterCP(on songe par exemple à des clichés d’une personne dans sa sphère privée, diffusés sur un média social), ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.

5.Commet une violation de domicile au sens de l’article186 CPcelui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

5.1.Le bien juridique protégé est avant tout la «paix domestique», soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann,in: CR CP II,

n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167cons. 1c).

La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33cons. 5c).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81cons. 4a ;108 IV 33cons. 5b ; arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

5.2.La recourante soutient que l’une des photographies déposées par les époux A.________ à l’appui de leur requête en conciliation du 22 juin 2023 a été prise alors que son auteur se trouvait sur sa propriété. Selon elle, la densité végétale sur son bien-fonds ne permettait pas de prendre cette photographie sans pénétrer sur son terrain.

A.A.________ admet avoir pris la photographie litigieuse, mais il affirme l’avoir fait depuis sa propre parcelle ; il conteste clairement toute intrusion sur la parcelle de X.________ à cette fin («je suis certain que je ne me suis pas rendu sur sa propriété à son insu pour prendre cette photo»).

Les explications et les moyens de preuve (photographies) offerts par la recourante ne permettent pas de se convaincre que l’auteur de la photographie litigieuse aurait forcément dû pénétrer sur sa parcelle pour prendre ce cliché. Au contraire, les agents de police ayant procédé à la vision locale ont consigné dans leur rapport qu’ils ne pouvaient pas affirmer que cette photographie avait été prise depuis la propriété de la recourante. L’Autorité de céans a d’autant moins de raisons de remettre en question ce constat que la limite entre la parcelle de la recourante et celle des époux A.________ n’est pas tracée de manière certaine et reconnaissable sur le terrain – à tout le moins sur toute sa longueur et en particulier dans la zone ou la photographie a été prise – puisque les voisins ont fait appel à un géomètre pour déterminer sur quelle(s) parcelle(s) un arbre déterminé se trouvait. Dans ces conditions, on ne voit pas comment un tribunal de siège pourrait retenir, en fait, d’une part, que l’auteur de la photographie litigieuse aurait obligatoirement dû pénétrer sur la parcelle de la recourante pour prendre ce cliché et, d’autre part, que cet auteur avait la conscience et la volonté d’y pénétrer, vu l’absence de délimitation claire entre les deux parcelles à cet endroit-là. De plus amples actes d’enquête, en sus de la vision locale déjà effectuée par la police, ne permettraient pas d’étayer les charges invoquées par la recourante sur ce point.

Quant à l’hypothèse évoquée dans le rapport de police que l’auteur de la photographie litigieuse ait, depuis la parcelle des époux A.________, tendu le bras (bras qui aurait possiblement franchi la limite entre les deux parcelles) pour prendre ce cliché, non seulement il ne s’agit que d’une hypothèse, mais, à supposer que les faits se soient produits ainsi, un tel acte ne pourrait pas être qualifié de violation de domicile, au sens de l’article186 CP, en ce sens qu’il ne saurait, compte tenu de son intensité et de sa durée, être assimilé au fait de pénétrer sur la parcelle d’autrui, d’une part, et qu’on ne voit pas en quoi il porterait atteinte à la paix domestique, d’autre part.àcela s’ajoute encore que même à considérer les conditions objectives et subjective de l’article186 CPcomme étant réalisées, cet auteur bénéficierait également d’un fait justificatif au sens de l’article 14 CP (v.supracons. 4.2.2,mutatis mutandis), respectivement le Ministère public devrait renoncer à la poursuivre, en application de l’article 52 CP (v.infracons. 4.2.3,mutatis mutandis).

6.a) En application de l’article144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 144 CP). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Cela comprend ainsi la modification des capacités fonctionnelles de la chose, mais également lors de dégradation de son apparence (Donatsch et al. [éd.], StGB Kommentar, 21eéd. 2022, n. 4adart. 144 CP).

L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêt du TF du30.11.2016 [6B_185/2016]).

b) En l’espèce, dans sa plainte pénale du 16 octobre 2023, la recourante a reproché à A.A.________ et à B.A.________ d’avoir «retiré sans préavis et sans explication, sans [lui] demander non plus d’autorisation, une partie de [s]a clôture bordant la limite de [s]a parcelle». À première vue, ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient réaliser les conditions objectives et subjective de l’infraction de dommages à la propriété, d’une part, et avoir nécessité une intrusion du ou des auteurs sur la parcelle de X.________, d’autre part, ce qui pourrait constituer une violation de domicile (v.supracons. 5 et 5.1). Dans leurs observations du 6 mars 2023, les époux A.________ allèguent que la clôture en question, très ancienne et en mauvais état, «est située sur la limite de propriété mais est accrochée sur des piquets» situés sur leur propre parcelle, si bien qu’il est «très probable qu’elle leur appartienne», et qu’eux-mêmes n’ont à aucun moment «pris l’initiative de cisailler cette clôture ou de la retirer pour pouvoir mieux se rendre chez X.________».

Ce volet de la plainte pénale n’a toutefois fait l’objet d’aucune investigation. X.________ (à quel moment a-t-elle réalisé que la clôture avait été endommagée ?) et les époux A.________ (ont-ils retiré ou modifié cette clôture ? Le cas échéant, qu’ont-ils fait précisément ? Pourquoi l’ont-ils fait ? Considéraient-ils que cette installation se trouvait sur leur parcelle ou sur celle de leur voisine ?) n’ont pas été interrogés à cet égard et le rapport de police n’évoque pas du tout la question de cette clôture. Quant à l’ordonnance querellée, elle n’aborde pas les accusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec cette clôture, ni l’infraction de dommages à la propriété. Cette manière de procéder ne respecte pas l’obligation faite par la loi au ministère public, dans les limites de ses compétences, de donner suite aux plaintes pénales en y apportant une réponse motivée, le cas échéant après avoir mis en œuvre les moyens d’investigation appropriés (art. 7 al. 1 CPP ; arrêt du TF du12.12.2023 [7B_77/2022], cons. 3.1 et les réf. cit.;Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 3adart. 7, p. 43).

Ledroit d'être entendu, garanti par les articles 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du TF du26.04.2018 [6B_1350/2017]cons. 3.1). L'obligation de motiver est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4 ;139 IV 179cons. 2.2).Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ;122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ;133 I 201, cons. 2.2) ;

Lorsque la décision attaquée est – comme en l’espèce sur un volet précis, soit celui relatif auxaccusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture– totalement dépourvue de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe (v. arrêts de l’Autorité de céans du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons. 2b), sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte, le recourant ayant dû attaquer un dispositif sur la seule base de conjectures et le contrôle de la décision querellée étant rendu manifestement plus difficile. La violation du droit d’être entendu de la recourante aurait pu être réparé devant l’autorité de céans si le Ministère public avaitpris position sur ce volet dans ses déterminations sur recours, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

7.Vu ce qui précède, la non-entrée en matière est bien fondée s’agissant des accusations de violation de domicile et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en rapport avec la prise de la photographie litigieuse. Par contre, la cause doit être renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci prenne position sur les accusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture, éventuellement après avoir complété l’instruction.

7.1.Quatre cinquièmes des frais judiciaires, soit la part afférente au premier volet (photographie), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le solde par un cinquième, correspondant à l’activité relative au second volet (clôture), sera laissée à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 francs.

7.2.La recourante dépose une facture de 1'635 francs établie par D.________, juriste, en rapport avec la rédaction du recours et de la réplique. Les références doctrinales et jurisprudentielles laissent en effet à penser que la recourante a eu recours à une juriste pour l’aider à rédiger ces deux écrits.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans ces écrits concernent le premier volet (photographie), pour lequel la recourante succombe, une indemnité de 327 francs (1/5 de 1'635) sera allouée à la recourante, en rapport avec l’activité déployée par D.________ en lien avec le second volet (clôture), à la charge de l’État.

7.3.Les époux A.________ réclament une indemnité de 1'557.30 francs, au sens de l’article 429 CPP, sur la base du mémoire d’honoraires de leur avocate. Le temps consacré à l’affaire est conforme à la nature et à l’ampleur de la tâche de la mandataire et le tarif horaire de 280 francs hors TVA ne prête pas le flanc à la critique (v. arrêt de l’Autorité de céans du07.03.2024 [ARMP.2024.25]cons. 3.3), si bien que la remarque de l’appelante relative à une prétendue double prise en compte de taxes tombe à faux.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans les écrits des intimés concernent le premier volet (photographie), pour lequel les intéressés obtiennent gain de cause, l’indemnité sera arrêtée à 1'245 francs (4/5 de 1'557.30). L’activité déployée par Me E.________ en lien avec le second volet (clôture) n’a pas à être indemnisée, à mesure que les intimés succombent.

Dès lors que les infractions liées au premier volet (photographie) ne sont poursuivies que sur plainte, l’indemnité de 1'200 francs sera mise à la charge de la recourante. En effet, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause, d’une part, et la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure de recours, d’autre part (art. 429 al. 1, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ;ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 et 4.2.6).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours, en tant qu’il porte sur le reproche adressé aux intimés d’avoir retiré tout ou partie d’une clôture sans préavis, sans explication et sans avoir demandé l’autorisation de la recourante, et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

2.Rejette le recours et confirme la décision querellée pour le surplus.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 800 francs (montant couvert par l’avance de frais versée), le solde par 200 francs étant laissé à charge de l’État.

4.Alloue à la recourante une indemnité de 327 francs, à la charge de l’État.

5.Condamne la recourante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure de recours.

6.Notifie le présent arrêt à X.________,au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5740) et aux époux A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 et de C

E. 2 et D. afin de tenter entre eux une conciliation. Il ressort du procès-verbal d’audience qu’un certain nombre d’engagements ont été pris afin d’améliorer quelque peu les relations de voisinage, la procédure étant tenue en suspens jusqu’à fin juin 2016. Comme convenu, le 30 juin 2016, le procureur a contacté les parties. Seul le mandataire de C 1 s’est manifesté le 30 août 2016, indiquant en substance que la situation « [était] à nouveau invivable ». Les documents requis par le procureur permettent de constater que A.X. a fait l’objet de deux dénonciations pour le bruit excessif causé dans le voisinage, les 22 et 29 août 2016. B. Par ordonnance du 6 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure en tant qu’elle était dirigée contre C 1 . Le procureur a retenu, en résumé, s’agissant du jet dangereux de matière, que le fait que C 1 ait lâché depuis sa terrasse un pot de fleurs sur le jardin japonais situé juste en dessous n’avait engendré aucun danger pour A.X. ; que si la prévenue admettait avoir filmé, au moyen de son téléphone, son voisin, elle se trouvait à ce moment-là sur sa terrasse et lui, dehors, en terrain ouvert, de telle sorte qu’il n’y avait pas eu de violation du domaine secret ; que les enregistrements sonores auxquels elle avait procédé au moyen de son téléphone portable, afin de démontrer les injures dont la gratifiait A.X., portaient précisément sur des insultes qui ne constituaient pas, au sens de la loi pénale, une conversation à laquelle A.X. prenait part ; qu’à supposer que tel soit le cas, il faudrait renoncer à poursuivre C 1 , l’infraction étant de minime importance et l’intéressée ayant manifestement agi uniquement pour se prémunir ; que s’agissant des voies de fait, on ne pourrait, compte tenu des versions divergentes des parties, que retenir que C 1 avait posé sa main sur le bras de A.X. alors que ce dernier était en train de couper des plantes sur le terrain de sa voisine, ce qui n’excédait pas la mesure généralement admise à titre de contact corporel et ne pouvait dès lors être sanctionné ; qu’enfin, concernant les injures, si C 1 admettait avoir un jour traité A.X. de « trou du cul », elle avait précisé, et il fallait le retenir faute d’indice contraire, que c’était en réponse à une nouvelle salve d’insultes de la part de son voisin, de telle sorte qu’il fallait faire application de l’article 177 al. 3 CP et renoncer à poursuivre. Le

E. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du TF du26.04.2018 [6B_1350/2017]cons. 3.1). L'obligation de motiver est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4 ;139 IV 179cons. 2.2).Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ;122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ;133 I 201, cons. 2.2) ;

Lorsque la décision attaquée est – comme en l’espèce sur un volet précis, soit celui relatif auxaccusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture– totalement dépourvue de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe (v. arrêts de l’Autorité de céans du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons. 2b), sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte, le recourant ayant dû attaquer un dispositif sur la seule base de conjectures et le contrôle de la décision querellée étant rendu manifestement plus difficile. La violation du droit d’être entendu de la recourante aurait pu être réparé devant l’autorité de céans si le Ministère public avaitpris position sur ce volet dans ses déterminations sur recours, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

7.Vu ce qui précède, la non-entrée en matière est bien fondée s’agissant des accusations de violation de domicile et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en rapport avec la prise de la photographie litigieuse. Par contre, la cause doit être renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci prenne position sur les accusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture, éventuellement après avoir complété l’instruction.

7.1.Quatre cinquièmes des frais judiciaires, soit la part afférente au premier volet (photographie), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le solde par un cinquième, correspondant à l’activité relative au second volet (clôture), sera laissée à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 francs.

7.2.La recourante dépose une facture de 1'635 francs établie par D.________, juriste, en rapport avec la rédaction du recours et de la réplique. Les références doctrinales et jurisprudentielles laissent en effet à penser que la recourante a eu recours à une juriste pour l’aider à rédiger ces deux écrits.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans ces écrits concernent le premier volet (photographie), pour lequel la recourante succombe, une indemnité de 327 francs (1/5 de 1'635) sera allouée à la recourante, en rapport avec l’activité déployée par D.________ en lien avec le second volet (clôture), à la charge de l’État.

7.3.Les époux A.________ réclament une indemnité de 1'557.30 francs, au sens de l’article 429 CPP, sur la base du mémoire d’honoraires de leur avocate. Le temps consacré à l’affaire est conforme à la nature et à l’ampleur de la tâche de la mandataire et le tarif horaire de 280 francs hors TVA ne prête pas le flanc à la critique (v. arrêt de l’Autorité de céans du07.03.2024 [ARMP.2024.25]cons. 3.3), si bien que la remarque de l’appelante relative à une prétendue double prise en compte de taxes tombe à faux.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans les écrits des intimés concernent le premier volet (photographie), pour lequel les intéressés obtiennent gain de cause, l’indemnité sera arrêtée à 1'245 francs (4/5 de 1'557.30). L’activité déployée par Me E.________ en lien avec le second volet (clôture) n’a pas à être indemnisée, à mesure que les intimés succombent.

Dès lors que les infractions liées au premier volet (photographie) ne sont poursuivies que sur plainte, l’indemnité de 1'200 francs sera mise à la charge de la recourante. En effet, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause, d’une part, et la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure de recours, d’autre part (art. 429 al. 1, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ;ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 et 4.2.6).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours, en tant qu’il porte sur le reproche adressé aux intimés d’avoir retiré tout ou partie d’une clôture sans préavis, sans explication et sans avoir demandé l’autorisation de la recourante, et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

2.Rejette le recours et confirme la décision querellée pour le surplus.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 800 francs (montant couvert par l’avance de frais versée), le solde par 200 francs étant laissé à charge de l’État.

4.Alloue à la recourante une indemnité de 327 francs, à la charge de l’État.

5.Condamne la recourante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure de recours.

6.Notifie le présent arrêt à X.________,au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5740) et aux époux A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024

E. 6 avril 2017, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale contre A.X., reconnaissant ce dernier coupable d’injures, de contrainte et de scandale commis au préjudice de D. et de C 1 . C. Le 13 avril 2017, le Ministère public a transmis à l’Autorité de recours en matière pénale un écrit de A.X. intitulé « opposition ordonnance de classement » qu’il a considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 6 avril 2017. Le procureur a indiqué qu’il renonçait à formuler des observations, s’en remettant au dossier et à la décision entreprise, informant au surplus l’autorité de recours de l’opposition formée par A.X. à l’ordonnance pénale établie le même jour à son encontre, dite opposition étant tenue en suspens jusqu’à droit connu sur le recours. D. Dans son écrit du 10 avril 2017, A.X. indique principalement que ses plaintes contre C 1 lui paraissent justifiées et qu’elles ont été ignorées, ce qui l’a « surpris ». Le recourant se borne à dire qu’entre le 12 juin et le 7 août 2015, les injures entre lui et C 1 étaient réciproques, ce que ni l’ordonnance de classement ni l’ordonnance pénale rendues contre lui n’avaient pris en compte ; s’agissant de la prévention de voies de fait dirigée contre C 1 , il affirme que cette dernière l’a bousculé (de façon « volante » [recte :violente]) et a fait des déclarations mensongères à mesure qu’il n’a en aucun cas coupé de la végétation se trouvant sur la propriété de la plaignante. E. Par lettre de son mandataire du 12 mai 2017, la plaignante a renoncé à formuler des observations, s’en remettant aux ordonnances rendues par le Ministère public. C O N S I D E R A N T 1. Le recours a été formé le 10 avril 2017 auprès du Ministère public alors qu’il aurait dû être adressé directement à l’Autorité de recours en matière pénale, comme prévu par l’article 396 al. 1 CPP ; il a néanmoins été déposé en temps utile, compte tenu que le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente, à charge pour cette dernière de le transmettre sans retard à l’autorité compétente (cf. art. 91 al. 4 CPP). L’article 396 al. 1 CPP exige également que le recours soit motivé. Dans un tel cas de figure, l’article 385 al. 1 CPP impose à la personne qui recourt d’indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). A cet égard, le recours déposé par A.X. est d’une recevabilité douteuse. Toutefois l’intéressé agit seul, sans être représenté par un mandataire, de sorte qu’il convient de faire preuve d’une certaine retenue sur ce point, de renoncer à solliciter du recourant qu’il complète son acte et d’admettre qu’il considère en substance l’ordonnance de classement comme mal fondée à mesure qu’elle écarte les reproches adressés à C 1 dans le cadre de sa plainte pénale du 27 août 2015. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours. 2. a) « Selon l'article 319 al. 1 CPP , le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 18.11.2015 [6B_270/2015] , cons.2.1 et références). b) S’agissant tout d’abord du jet dangereux de matière, infraction réprimée par l’article 40 CPN et qui sanctionne celui qui aura jeté, utilisé ou versé des matières, au risque de blesser, salir ou molester des personnes, il faut d’emblée constater que les versions des faits donnés par les protagonistes ne permettraient pas à une autorité appelée à trancher, par hypothèse saisie, de parvenir à un verdict de culpabilité de C 1 . Au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, on pourrait en effet tout au plus retenir d’une part que le (ou les) pot(s) avaient été lâché(s) depuis la terrasse située au-dessus de cet espace aménagé en jardin japonais, sans que l’auteure n’ait cherché à viser le recourant, et d’autre part, à tout le moins dans le doute, que le lieu d’atterrissage était situé à quelques mètres de A.X. Dès lors un classement pour insuffisance de charges se justifiait et le recours doit être rejeté sur ce point. c) Le même raisonnement vaut pour les voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique ( ATF 134 IV 189 cons. 1.2 ; 119 IV 25 cons. 2a ; 117 IV 14 cons. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, on ne pourrait, compte tenu des versions divergentes des parties, que retenir que C 1 avait posé sa main sur le bras de A.X. alors que ce dernier était en train de couper des plantes sur le terrain de sa voisine. Or un tel comportement n’excède pas la mesure généralement admise à titre de contact corporel et ne constitue dès lors pas des voies de fait pouvant être sanctionnées pénalement. Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point. d) D’après l’article 177 al. 3 CP, « si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux ». Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des deux protagonistes, ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre ( Corboz , Les infractions en droit suisse, volume I, N. 35 ad art. 177 CP et les références citées). Dans le cas d’espèce, le Ministère public a retenu, faute d’indice contraire, que C 1 avait bien injurié A.X., à une reprise, en le traitant de « trou du cul », mais que c’était « en réponse à une nouvelle salve d’insultes » de la part de celui-ci. Une fois encore, le dossier en mains de l’autorité de recours permet d’affirmer que la conclusion à laquelle est parvenu le Ministère public n’a rien de contraire au droit. Dans l’ordonnance querellée, préalablement à l’examen des différents faits dont se plaint le recourant, le Ministère public a en effet considéré A.X. comme responsable des difficultés observées dans la vie du voisinage. Cette appréciation n’est guère critiquable : tout d’abord, il apparaît plus que vraisemblable au regard du dossier que A.X. fait délibérément jouer de la musique à un volume trop élevé, gênant régulièrement ses voisins (l’intéressé l’a admis au moins à une reprise, voir ci-dessus let. A ; deux rapports de dénonciation simplifiés pour bruit excessif ont été rédigés en août 2016 ; les reproches de dénonciations calomnieuses à l’égard des C 1 et C 2 et de D.

– au sujet du bruit excessif – ont été écartés dans une ordonnance de non entrée en matière non contestée). Ensuite, il paraît difficilement concevable que C 1 ait tout simplement inventé les insultes dont elle se plaint de la part du recourant. L’intéressée indique également que A.X. est souvent alcoolisé lorsque les faits se produisent. Or aussi bien l’épouse du recourant que le recourant lui-même signalent une consommation d’alcool problématique depuis plusieurs années (cf. les procès-verbaux d’audition des époux B.X. et A.X. du 18 novembre 2016, documents figurant dans les pièces de formes). De même, A.X. a consommé de l’alcool durant toute la durée de l’intervention de la police du 25 juillet 2015. Après le départ de la patrouille, il a réitéré les nuisances sonores encore plus fort, narguant par là sa voisine. Enfin, D., l’autre voisine, a également fait l’objet d’insultes de la part du recourant. Le recours doit par conséquent aussi être rejeté en tant qu’il conteste l’application en faveur de C 1 de l’article 177 al. 3 CP. e) Selon l’article 179 ter CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu’il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al.1, ou en aura tiré profit, ou l’aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Par conversation, on entend un entretien oral, un échange de parole, qui peut porter sur une information ou une pensée. Selon le sens des mots, un discours ou un monologue ne correspondent pas à cette définition ( Corboz , op. cit., N. 2 ad art. 179 ter et N. 3 ad art. 179bis CP). On l’a vu ci-dessus, C 1 a contesté avoir procédé à des enregistrements de discussions privées, l’enregistrement portant sur les injures que lui adressait A.X., alors que ce dernier s’est plaint qu’elle enregistrait des discussions privées, notamment lorsqu’ils s’expliquaient. Le DVD figurant au dossier contient plusieurs photographies des lieux et de divers véhicules ; s’agissant des autres enregistrements, on trouve en premier lieu une video MP4, apparemment tournée le 23 juillet 2015, sur laquelle on peut voir les environs des maisons mitoyennes, y compris différents véhicules, principalement le côté sud de la route passant devant celles-ci ; on aperçoit à un moment une dame en bikini rouge, arrosant des plantes au jet et qui est très vraisemblablement l’épouse du recourant. On entend dans le fond de la musique rock relativement forte. On trouve en second lieu deux enregistrements sonores. Le premier (#4) dure un peu plus de quatre minutes, avec une musique de fond, bien moins forte que sur la video. On y entend un homme, manifestement le recourant, parler seul et disant « appeler la police c’était une erreur ; je vais te pourrir la vie, te pourrir la vie, tu vas juste pas comprendre » ; puis, un chien apparemment prénommé « ***** », ayant aboyé, on entend à nouveau l’homme lui parler en ces termes « oh mon pti chou, les cons te font aboyer (…) va pas là-haut, c’est une sorcière ». Il est daté du 13 juin 2015. Le second (#18) permet d’entendre de la musique rock à un volume élevé ; on n’entend aucune parole sauf après 50 secondes environ où deux mots (probablement « sale conne », mais on ne peut en être sûr) sont prononcés avec un voix assez forte. Ainsi, ces enregistrements sonores ne contiennent aucune conversation privée, mais bien des monologues du recourant. Certes, tous les enregistrements auxquels la plaignante a procédé ne figurent pas sur le DVD déposé au dossier. Néanmoins, le raisonnement tenu à leur égard par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée résiste à l’examen. Il est en effet raisonnable de penser que C 1 a procédé à ces enregistrements dans le but de démontrer les insultes dont la gratifiait le recourant et qu’elle n’était pas alors en train d’enregistrer une conversation à laquelle elle prenait part, au sens où l’entend l’article 179 ter al. 1 CP. Quoi qu’il en soit, le raisonnement que semble tenir le Ministère public à titre subsidiaire, consistant à qualifier de minime l’importance d’une éventuelle infraction, donc à prononcer, sans le dire, un classement par opportunité fondé sur l’article 52 CP, en relation avec les articles 319 al. 1 let. e et 8 al. 1 CPP, peut en l’espèce également être partagé. Dès lors, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. f) Reste à examiner la question des films que la plaignante admet avoir fait avec son téléphone portable. L’article 179 quater CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. L’arrêt rendu par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 23 mai 2014, cons. 5 ( CPEN.2013.42 , publié au RJN 2014 p. 307) relève ce qui suit : « Est un fait au sens de l'article 179 quater CP tout ce qui existe et peut être observé ( ATF 118 IV 44 ). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant ( ATF 118 IV 44 ) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit  appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer ( Corboz , Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179 quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui ce produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public ( ATF 137 I 327 ). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179 quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison ( ATF 118 IV 41 ; Corboz , op. cit. no 7 ad art. 179 quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179 quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Dans le cas d’espèce, on doit observer, comme pour les enregistrements sonores, que la video MP 4 enregistrée sur le DVD au dossier n’est qu’une des vidéos que la plaignante a tournées. Le contenu de cette vidéo ne saurait donner lieu à une sanction pénale. En effet, la seule personne qu’on y aperçoit est très vraisemblablement l’épouse du recourant et cette dernière n’a pas déposé de plainte pénale. Et quoi qu’il en soit, on la voit arroser des plantes au bord d’un chemin asphalté et permettant le passage normal des véhicules, de telle sorte qu’elle pourrait, à cet endroit, être vue par un nombre indéterminé de passants, dans une activité n’ayant pas de rapport étroit avec sa sphère privée. Pour le reste, on retiendra, avec le Ministère public, que si le recourant a été filmé, il se trouvait à l’extérieur et visible par tout un chacun. Le recourant, qui se contente, dans son écrit du 10 avril 2017, d’écrire que C 1 a pris un « film de moi et de ma femme sur mon terrain privé sur ma terrasse privée » ne motive pas autrement son recours, en particulier ne dit ni en quoi le raisonnement tenu par le Ministère public serait contraire à l’article 179 quater CP ni en quoi un classement serait injustifié. Dès lors, son recours doit également être rejeté sur ce dernier point. 3. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure vont à la charge du recourant, qui les a avancés. On renoncera à allouer des dépens à la partie plaignante, car celle-ci a renoncé à formuler des observations et n’a pas formellement sollicité l’octroi de dépens.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.Le 22 juin 2023, les époux A.A.________ et B.A.________, copropriétaires d’une parcelle sise à Z.________, ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : la Chambre de conciliation) d’une requête en conciliation dirigée contre X.________, soit la propriétaire de la parcelle voisine, en concluant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée d’arracher ou de réduire à la hauteur autorisée par la loi toutes les plantations avançant sur leur parcelle et à ce qu’eux-mêmes soient autorisés à pénétrer sur le bien-fonds de X.________ afin de tailler la haie de thuyas située entre les deux parcelles. À l’appui, ils faisaient valoir que la végétation sur le terrain de X.________ empiétait sur leur parcelle ou dépassait la hauteur maximale prescrite par la loi et déposaient quatre photographies.

B.A.a) Par écrit du 16 octobre 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre les époux A.________, pour violation de domicile et «atteinte à la vie privée», au motif, d’une part, qu’une des quatre photographies précitées n’avait pu être prise que depuis l’intérieur de sa propriété et, d’autre part, que les époux A.________ avaient – à une date que la plaignante ne précisait pas – retiré sans l’en aviser et sans son accord une partie de sa clôture bordant la limite de sa parcelle. Elle précisait avoir eu connaissance le 26 mars 2023 que les époux A.________ avaient déjà agi de la sorte une autre fois ; elle-même n’avait pas déposé plainte dans le délai, mais elle leur avait dit qu’elle n’acceptait pas qu’ils viennent prendre des photographies sur sa parcelle. Elle souhaitait, par sa plainte, mettre fin à leurs intrusions chez elle.

b) Les époux A.________ ont été interrogés – séparément – par la police, le 22 novembre 2023. A.A.________ a déclaré qu’il allait vérifier quand et par qui la photographie litigieuse avait été prise ; il était toutefois certain de ne pas s’être rendu sur la propriété de X.________ à son insu à cette fin. B.A.________ a déclaré que la photographie incriminée avait été prise soit par elle-même, soit par son mari, et être certaine que ni l’un, ni l’autre n’avait pénétré sur la propriété de X.________ sans son accord. Selon elle, la photographie en question avait pu être prise en présence de X.________, lors d’une rencontre organisée sur place pour discuter des différents points litigieux entre les voisins.

Par courriel du 5 décembre 2023, A.A.________ a indiqué à la police que la photographie incriminée avait été prise par lui-même, depuis sa propre parcelle, et que ni lui, ni son épouse n’étaient jamais entrés sur la parcelle de X.________ sans son accord ou en son absence.

Le 6 janvier 2024, des agents de police se sont déplacés chez X.________ pour procéder à une vision locale ; ils y ont rencontré la plaignante et son compagnon – C.________ –, qui leur ont désigné l’endroit d’où avait pu être prise la photographie litigieuse.

La police a établi un rapport, le 16 janvier 2024. Il y est notamment indiqué que les agents qui ont procédé à la vision locale en date du 6 janvier 2024 ne peuvent pas affirmer que la photographie incriminée aurait été prise depuis la parcelle de X.________, étant donné que le terrain des époux A.________ jouxte celui de la plaignante ; selon eux, si ce qui figure sur cette photographie se trouve bien sur la parcelle de X.________, on ne peut pas exclure que la photographie ait été prise depuis la parcelle des époux A.________.

c) Le 29 janvier 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 16 octobre 2023. Selon le procureur, vu les constatations faites sur place par les policiers, un tribunal ne pourrait pas parvenir à la conclusion qu’une violation de domicile a eu lieu. Une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’article 179quaterCP n’entrait pas non plus en ligne de compte, à mesure que la photographie litigieuse ne concernait pas l’intérieur du domicile de la plaignante.

C.a) X.________ recourt contre cette décision, le 9 février 2024, en concluant à son annulation, à ce que la continuation de la poursuite pénale soit ordonnée et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des époux A.________. Elle fait valoir, en résumé, que la photographie litigieuse n’a pu être prise que depuis sa parcelle ; qu’on y voit «les structures basses de [s]a maison», ainsi que la barrière de sécurité du rez supérieur, soit «ce qui se déroule chez [elle]», ce qui porte atteinte à sa vie privée ; que les époux A.________ s’étaient faufilés indûment chez elle, «faisant fi de [s]on dispositif de protection», afin de l’observer à son insu ; qu’ils avaient cisaillé une clôture afin de pénétrer dans son jardin ; que les époux A.________ avaient, sans la consulter, ni lui demander son autorisation, retiré «la majeure partie de [s]a clôture installée chez elle, en retrait de la limite de [s]a parcelle» ; que lors de leur passage, les policiers avaient pu constater que cette clôture avait été cisaillée en plusieurs endroits et ne subsistait plus que sur deux mètres de longueur environ ; que les époux A.________ avaient cisaillé la partie de clôture restante, puis fixé celle-ci sur le pilier d’origine, au moyen de trois attaches de fil de fer, afin de faciliter leur passage chez elle, en ce sens qu’ils pouvaient aisément retirer ces attaches lorsqu’ils voulaient franchir la limite de son côté.

b) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c) Le 6 mars 2024, par leur mandataire, les époux A.________ déposent des observations, au terme desquelles ils concluent au rejet du recours, à ce que l’intégralité des frais de procédure, y compris de recours, soient mis à charge de X.________ et à l’octroi d’une indemnité de 1'557.30 francs fondée sur l’article 429 CPP.

d) Le 25 mars 2024, la recourante dépose des déterminations et des annexes, dont un mémoire d’honoraires établi par D.________, juriste.

e) Les époux A.________ n’ont pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1.a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être motivé et déposé par écrit (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, les infractions en cause visent à protéger le domaine secret ou le domaine privé, respectivement le patrimoine, et l’ordonnance querellée a été notifiée à la partie plaignante le 30 janvier 2024, si bien que le recours a été formé en temps utile. Le mémoire de recours respecte au surplus les exigences formelles de l’article 396 al. 1 CPP ; il est, partant, recevable.

2.Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstancesa prioriimprobable pour d'autres motifs (arrêt du TF du21.02.2022 [6B_933/2021]cons. 2.1). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).

3.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

4.Aux termes de l’article179quateral. 1 CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.

4.1.Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'article179quateral. 1 CPconsiste dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vues ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du TF du16.02.2018 [6B_630/2017]cons. 1.2.1).

La réalisation de l’infraction présuppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs objectifs, soit l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vue et l’absence de consentement du destinataire.

Les termes «un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé» couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327cons. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327précité). Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements concernés. La limite morale est celle qui n’est pas franchissable sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnus dans le pays (ATF 118 IV 41cons. 4e, trad. JdT 1994 IV 79).

Par appareil de prise de vues, il faut entendre un «dispositif d’enregistrement d’images», c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images, quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl[éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4eéd., n. 6 ad art. 179quaterCP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la vie privée (arrêt du TF du20.03.2019 [6B_569/2018]cons. 3.4).

L'infraction concrétisée à l’article179quaterCPdoit en outre revêtir un caractère intentionnel. L’auteur doit avoir eu la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images, sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari[éd.], Petit commentaire CP, 2eéd., 2017, n. 15 ad art. 179quaterCP).

4.2.Dans le cas d’espèce, on discerne sur la photographie en cause – de mauvaise qualité, du fait de son caractère particulièrement flou – le mur de soutènement d’un talus (à droite), quelque chose qui ressemble à un mur et/ou une barrière (à gauche) et, dans la partie supérieure (en partie très sombre), un enchevêtrement de végétation.

4.2.1.Dans la mesure où ce qui apparaît sur la photographie en question se trouve – selon les constatations des policiers ayant procédé à la vision locale – sur la parcelle de la recourante et semble, vu la configuration des lieux, protégé des regards extérieurs, en ce sens que cela n’est pas visible depuis la voie publique, on a à première vue affaire ici à«un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé», au sens del’article179quateral. 1 CP. Il n’est par ailleurs pas contesté que ladite photographie a été prise au moyen d’un appareil de prise de vues, d’une part, et sans le consentement de la recourante, d’autre part.

S’agissant du caractère intentionnel de l’atteinte, force est de constater que A.A.________ ne pouvait ignorer, au moment de la prise de vue litigieuse, qu’il disposait, vu la situation de sa propre parcelle, d’un accès privilégié aux faits capturés au moyen de l’appareil de prise de vues utilisé. En effet, en tant que voisin direct de la recourante, les époux A.________ connaissent parfaitement les aménagements existant à proximité de la zone concernée. A.A.________ savait donc qu’en l’absence de voie publique, respectivement de chemin pédestre sis à proximité du lieu photographié, seul un cercle très restreint de personnes (celles susceptibles d’accéder à son propre terrain, voire éventuellement à ceux situés au sud-est, ce qui paraît toutefois discutable, en raison de la déclivité du terrain) pouvaient disposer d’une vue sur la végétation litigieuse. Cela devait d’autant plus être présent dans son esprit que les époux A.________ eux-mêmes disposent d’une haie végétale leur permettant de jouir d’une certaine intimité sur leur propre terrain. Dans ces conditions, il n’est pas d’emblée exclu qu’un juge de siège parvienne à la conclusion que le comportement de A.A.________ a réalisé les conditions objectives et subjective de l’article179quateral. 1 CP. Cela ne signifie toutefois pas encore que l’intéressé devrait être renvoyé en accusation en raison de ce comportement, respectivement que la non-entrée en matière ne se justifierait pas à cet égard.

4.2.2.a) Selon l’article 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal suisse ou d’une autre loi. Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois[éd.], CR-CP I, 2eéd., Bâle 2021, n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (arrêt du TF du02.05.2018 [6B_960/2017]cons. 3.2 et les réf. cit.).

La jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al.[éd.], Petit commentaire CP, 2eéd., 2017, n. 36adart. 14). L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid.,

n. 36adart. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du TF du03.01.2022 [6B_145/2021]cons. 4.5 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, s’il peut être admis au regard de cequi précède que A.A.________ avait bien la volonté de fixer sur un porteur d’images des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la recourante, il convient de replacer ces faits dans leur contexte et en rapport avec leur finalité. En effet, au regard des éléments contenus dans le dossier de la cause, et plus particulièrement de la requête déposée le 22 juin 2023 devant la Chambre de conciliation par les époux A.________ et de la réponse y relative de la recourante, il est constant que cette photographie a été faite uniquement en vue de servir de moyen de preuve à l’appui d’allégués fournis dans le cadre d’une procédure civile, devant le tribunal compétent pour en connaître (v.supraFaits, let. A). Concrètement, cette image était censée prouver la conformité à la réalité des allégués 13, 14 et 15 du mémoire de requête en conciliation (hauteur des arbres et des buis sur la parcelle de X.________ ; distance de ces arbres et buis par rapport à la limite entre les parcelles des parties ; empiètement de cotonéasters de X.________ sur le terrain des époux A.________). L’image litigieuse présente dès lors un lien et une pertinence évidents avec une procédure judiciaire (civile) et elle a été utilisée exclusivement dans ce cadre, afin de se conformer aux fardeaux d’allégation et de preuve qui pesaient sur les demandeurs (art. 8 CC). En prenant une telle photographie dans une telle perspective,A.A.________ a agi comme la loi le lui permettait, au sens de l’article 14 CP. En effet, ce que l’on voit sur la photographie ne sort pas du cadre de la démarche civile (on n’y voit notamment aucune personne et rien qui relèverait de la sphère intime d’une personne), si bien que la prise d’une telle photographie reste à l’évidence une démarche proportionnée, eu égard à son but et au fait queles personnes appelées à en prendre connaissance constituent un cercle très limité et sont de surcroît soumises au secret professionnel (art. 321 CP) ou de fonction (art. 320 CP). Autrement dit, le préjudice porté par A.A.________ au droit de la recourante à la protection de son domaine secret ou de son domaine privé n’a de fait pas excédé ce qui était raisonnable afin de tâcher d’obtenir, par la voie judiciaire, une protection de son droit de propriété. Une appréciation différente reviendrait à imposer, pour chaque litige analogue, la mise en œuvre d’une vision locale de la part de l’autorité (art. 181 CPC), ce qui serait clairement contraire aux principes de proportionnalité, de célérité et d’économie de procédure et que le législateur ne peut dès lors avoir voulu. Il s’ensuit que le Ministère public était fondé à considérer les conditions de l’article 310 al. 1 let. a CPP comme réunies et, partant, rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé. Le recours est mal fondé à cet égard.

4.2.3.Par surabondance, même à considérer que les conditions de l’article 14 CP ne seraient pas remplies, la non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles 310 al. 1 let. c CPP et 52 CP.

4.2.3.1.À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

La notion de «conséquences» de l’acte de l’auteur englobe non seulement le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute de l’auteur. La «culpabilité» s’établit selon les critères de l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47 CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité, mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP],in: RPS 127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130cons. 5.3.2 et les réf. cit.).Il appartient à l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297cons. 2.3,135 IV 130cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du22.01.2024 [6B_134/2023]cons. 5.1.1 ; du26.05.2021 [6B_1295/2020]cons. 7). Les délits anodins se définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du 22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un agencement de salon et certains placards de cuisine).

4.2.3.2.En l’espèce, on voit sur la prise de vue litigieuse, réalisée par A.A.________, la présence de végétation sur le terrain de la recourante. L’image ne révèle aucun état de fait particulièrement intime (p. ex. l’activité d’une personne ou les traces de l’activité d’une personne). Contrairement à ce que la recourante mentionne dans sa réponse du 25 mars 2024, on ne distingue sur la photographie litigieuse ni la personne de la recourante, ni des objets personnels lui appartenant. La sphère privée de la recourante, certes atteinte par la captation d’une image de son terrain, n'a donc pas été durement touchée, vu le contenu du cliché litigieux. À cela s’ajoute que la photographie a été conçue pour les besoins particuliers d’une procédure civile opposant les parties, dans le but légitime déjà mentionné (v.supracons. 4.2.2/b), et que sa diffusion s’est limitée, comme déjà dit, à un cercle très restreint de personnes, de surcroît soumises au secret. Dans ces conditions, il est manifeste que la culpabilité de l’auteur et le résultat de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens de l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les conditions de l’article179quaterCP(on songe par exemple à des clichés d’une personne dans sa sphère privée, diffusés sur un média social), ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à poursuivre.

5.Commet une violation de domicile au sens de l’article186 CPcelui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

5.1.Le bien juridique protégé est avant tout la «paix domestique», soit la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann,in: CR CP II,

n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167cons. 1c).

La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33cons. 5c).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81cons. 4a ;108 IV 33cons. 5b ; arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF du20.02.2018 [6B_1130/2017]cons. 2.1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du TF du20.08.2014 [6B_1056/2013]cons. 2.1).

5.2.La recourante soutient que l’une des photographies déposées par les époux A.________ à l’appui de leur requête en conciliation du 22 juin 2023 a été prise alors que son auteur se trouvait sur sa propriété. Selon elle, la densité végétale sur son bien-fonds ne permettait pas de prendre cette photographie sans pénétrer sur son terrain.

A.A.________ admet avoir pris la photographie litigieuse, mais il affirme l’avoir fait depuis sa propre parcelle ; il conteste clairement toute intrusion sur la parcelle de X.________ à cette fin («je suis certain que je ne me suis pas rendu sur sa propriété à son insu pour prendre cette photo»).

Les explications et les moyens de preuve (photographies) offerts par la recourante ne permettent pas de se convaincre que l’auteur de la photographie litigieuse aurait forcément dû pénétrer sur sa parcelle pour prendre ce cliché. Au contraire, les agents de police ayant procédé à la vision locale ont consigné dans leur rapport qu’ils ne pouvaient pas affirmer que cette photographie avait été prise depuis la propriété de la recourante. L’Autorité de céans a d’autant moins de raisons de remettre en question ce constat que la limite entre la parcelle de la recourante et celle des époux A.________ n’est pas tracée de manière certaine et reconnaissable sur le terrain – à tout le moins sur toute sa longueur et en particulier dans la zone ou la photographie a été prise – puisque les voisins ont fait appel à un géomètre pour déterminer sur quelle(s) parcelle(s) un arbre déterminé se trouvait. Dans ces conditions, on ne voit pas comment un tribunal de siège pourrait retenir, en fait, d’une part, que l’auteur de la photographie litigieuse aurait obligatoirement dû pénétrer sur la parcelle de la recourante pour prendre ce cliché et, d’autre part, que cet auteur avait la conscience et la volonté d’y pénétrer, vu l’absence de délimitation claire entre les deux parcelles à cet endroit-là. De plus amples actes d’enquête, en sus de la vision locale déjà effectuée par la police, ne permettraient pas d’étayer les charges invoquées par la recourante sur ce point.

Quant à l’hypothèse évoquée dans le rapport de police que l’auteur de la photographie litigieuse ait, depuis la parcelle des époux A.________, tendu le bras (bras qui aurait possiblement franchi la limite entre les deux parcelles) pour prendre ce cliché, non seulement il ne s’agit que d’une hypothèse, mais, à supposer que les faits se soient produits ainsi, un tel acte ne pourrait pas être qualifié de violation de domicile, au sens de l’article186 CP, en ce sens qu’il ne saurait, compte tenu de son intensité et de sa durée, être assimilé au fait de pénétrer sur la parcelle d’autrui, d’une part, et qu’on ne voit pas en quoi il porterait atteinte à la paix domestique, d’autre part.àcela s’ajoute encore que même à considérer les conditions objectives et subjective de l’article186 CPcomme étant réalisées, cet auteur bénéficierait également d’un fait justificatif au sens de l’article 14 CP (v.supracons. 4.2.2,mutatis mutandis), respectivement le Ministère public devrait renoncer à la poursuivre, en application de l’article 52 CP (v.infracons. 4.2.3,mutatis mutandis).

6.a) En application de l’article144 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 144 CP). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Cela comprend ainsi la modification des capacités fonctionnelles de la chose, mais également lors de dégradation de son apparence (Donatsch et al. [éd.], StGB Kommentar, 21eéd. 2022, n. 4adart. 144 CP).

L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêt du TF du30.11.2016 [6B_185/2016]).

b) En l’espèce, dans sa plainte pénale du 16 octobre 2023, la recourante a reproché à A.A.________ et à B.A.________ d’avoir «retiré sans préavis et sans explication, sans [lui] demander non plus d’autorisation, une partie de [s]a clôture bordant la limite de [s]a parcelle». À première vue, ces faits, s’ils étaient avérés, pourraient réaliser les conditions objectives et subjective de l’infraction de dommages à la propriété, d’une part, et avoir nécessité une intrusion du ou des auteurs sur la parcelle de X.________, d’autre part, ce qui pourrait constituer une violation de domicile (v.supracons. 5 et 5.1). Dans leurs observations du 6 mars 2023, les époux A.________ allèguent que la clôture en question, très ancienne et en mauvais état, «est située sur la limite de propriété mais est accrochée sur des piquets» situés sur leur propre parcelle, si bien qu’il est «très probable qu’elle leur appartienne», et qu’eux-mêmes n’ont à aucun moment «pris l’initiative de cisailler cette clôture ou de la retirer pour pouvoir mieux se rendre chez X.________».

Ce volet de la plainte pénale n’a toutefois fait l’objet d’aucune investigation. X.________ (à quel moment a-t-elle réalisé que la clôture avait été endommagée ?) et les époux A.________ (ont-ils retiré ou modifié cette clôture ? Le cas échéant, qu’ont-ils fait précisément ? Pourquoi l’ont-ils fait ? Considéraient-ils que cette installation se trouvait sur leur parcelle ou sur celle de leur voisine ?) n’ont pas été interrogés à cet égard et le rapport de police n’évoque pas du tout la question de cette clôture. Quant à l’ordonnance querellée, elle n’aborde pas les accusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec cette clôture, ni l’infraction de dommages à la propriété. Cette manière de procéder ne respecte pas l’obligation faite par la loi au ministère public, dans les limites de ses compétences, de donner suite aux plaintes pénales en y apportant une réponse motivée, le cas échéant après avoir mis en œuvre les moyens d’investigation appropriés (art. 7 al. 1 CPP ; arrêt du TF du12.12.2023 [7B_77/2022], cons. 3.1 et les réf. cit.;Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2eéd., n. 3adart. 7, p. 43).

Ledroit d'être entendu, garanti par les articles 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du TF du26.04.2018 [6B_1350/2017]cons. 3.1). L'obligation de motiver est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28cons. 3.2.4 ;139 IV 179cons. 2.2).Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ;122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ;133 I 201, cons. 2.2) ;

Lorsque la décision attaquée est – comme en l’espèce sur un volet précis, soit celui relatif auxaccusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture– totalement dépourvue de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe (v. arrêts de l’Autorité de céans du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons. 2b), sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte, le recourant ayant dû attaquer un dispositif sur la seule base de conjectures et le contrôle de la décision querellée étant rendu manifestement plus difficile. La violation du droit d’être entendu de la recourante aurait pu être réparé devant l’autorité de céans si le Ministère public avaitpris position sur ce volet dans ses déterminations sur recours, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

7.Vu ce qui précède, la non-entrée en matière est bien fondée s’agissant des accusations de violation de domicile et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en rapport avec la prise de la photographie litigieuse. Par contre, la cause doit être renvoyée au Ministère public, afin que celui-ci prenne position sur les accusations portées par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture, éventuellement après avoir complété l’instruction.

7.1.Quatre cinquièmes des frais judiciaires, soit la part afférente au premier volet (photographie), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), le solde par un cinquième, correspondant à l’activité relative au second volet (clôture), sera laissée à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 francs.

7.2.La recourante dépose une facture de 1'635 francs établie par D.________, juriste, en rapport avec la rédaction du recours et de la réplique. Les références doctrinales et jurisprudentielles laissent en effet à penser que la recourante a eu recours à une juriste pour l’aider à rédiger ces deux écrits.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans ces écrits concernent le premier volet (photographie), pour lequel la recourante succombe, une indemnité de 327 francs (1/5 de 1'635) sera allouée à la recourante, en rapport avec l’activité déployée par D.________ en lien avec le second volet (clôture), à la charge de l’État.

7.3.Les époux A.________ réclament une indemnité de 1'557.30 francs, au sens de l’article 429 CPP, sur la base du mémoire d’honoraires de leur avocate. Le temps consacré à l’affaire est conforme à la nature et à l’ampleur de la tâche de la mandataire et le tarif horaire de 280 francs hors TVA ne prête pas le flanc à la critique (v. arrêt de l’Autorité de céans du07.03.2024 [ARMP.2024.25]cons. 3.3), si bien que la remarque de l’appelante relative à une prétendue double prise en compte de taxes tombe à faux.

À mesure que la très grande majorité des développements exposés dans les écrits des intimés concernent le premier volet (photographie), pour lequel les intéressés obtiennent gain de cause, l’indemnité sera arrêtée à 1'245 francs (4/5 de 1'557.30). L’activité déployée par Me E.________ en lien avec le second volet (clôture) n’a pas à être indemnisée, à mesure que les intimés succombent.

Dès lors que les infractions liées au premier volet (photographie) ne sont poursuivies que sur plainte, l’indemnité de 1'200 francs sera mise à la charge de la recourante. En effet, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause, d’une part, et la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure de recours, d’autre part (art. 429 al. 1, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ;ATF 147 IV 47cons. 4.2.4 et 4.2.6).

Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale

1.Admet partiellement le recours, en tant qu’il porte sur le reproche adressé aux intimés d’avoir retiré tout ou partie d’une clôture sans préavis, sans explication et sans avoir demandé l’autorisation de la recourante, et renvoie la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des considérants.

2.Rejette le recours et confirme la décision querellée pour le surplus.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la recourante à hauteur de 800 francs (montant couvert par l’avance de frais versée), le solde par 200 francs étant laissé à charge de l’État.

4.Alloue à la recourante une indemnité de 327 francs, à la charge de l’État.

5.Condamne la recourante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure de recours.

6.Notifie le présent arrêt à X.________,au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5740) et aux époux A.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024