Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 En cas d’impotence (art. 9 LPGA ), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA), qui est fixée selon le degré d’impotence (art. 27 LAA ). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA ). Dans ce contexte, le terme "permanent" ne signifie pas "24 heures sur 24", mais doit être compris dans le sens que le besoin est justifié par une atteinte à la santé qui puisse être présumée permanente ou de longue durée, par opposition à un état temporaire ( ATF 107 V 136 cons. 1b; Perrenoud in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ad art. 9 no 19, p. 146). Le libellé de la loi n'indique toutefois pas la durée minimale que doivent avoir les restrictions pour être considérées comme "permanentes" (arrêt du TF du 04.03.2013 [8C_745/2012] cons. 6.2). Contrairement aux lois sur l’assurance-invalidité (LAI) et sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), qui stipulent que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption (art. 42 al. 4 LAI en relation avec l'art. 28 al. 1 let. b LAI [ ATF 137 V 351 cons. 4 et 5]; 43bis al. 2 LAVS), la LAA ne contient aucune disposition légale explicite au sujet de la naissance du droit à l’allocation pour impotent (arrêt du TF du 04.03.2013 [8C_745/2012] cons. 6.3). Certes, à l’origine, l'article 37 OAA prévoyait que le droit à l'allocation pour impotent prenait naissance au plus tôt lorsque s’ouvrait le droit à la rente. De cette manière, seuls les assurés dont on ne pouvait plus attendre une amélioration significative de leur état de santé par la poursuite d’un traitement médical auraient eu droit à cette prestation. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu’en subordonnant la naissance du droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents à l’ouverture d’un éventuel droit à une rente, cette disposition n’était conforme ni à la loi ni à la Constitution, car l’impotence ne présupposait pas dans tous les cas également l’invalidité ( ATF 133 V 42 cons. 3). Entré en vigueur le 1 er janvier 2017, l’article 37 OLAA , dans sa nouvelle teneur, dispose ainsi que "le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions" (1 ère phrase). Entre-temps, le Tribunal fédéral avait eu l’occasion de préciser qu’il ne pouvait pas être déduit de l’ ATF 133 V 42 que la condition de la permanence (" das Erfordernis der Dauerhaftigkeit") ne s'appliquait pas dans le domaine de l'assurance-accidents et que cette exigence, qui s’imposait également en cette matière, avait pour but d’éviter qu'un droit à l'allocation pour impotent naisse du fait qu’un assuré reste à la maison pendant une période relativement courte entre deux hospitalisations et qu'il dépende de l'aide de tiers ou d'une surveillance personnelle. Une telle indemnisation pour un besoin d'aide à court terme irait à l’encontre du sens de la loi, qui exige un besoin d'aide permanent (arrêt du TF du 04.03.2013 [8C_745/2012] cons. 6.4 et 6.5). Dans cet arrêt, la haute Cour n’a pas tranché la question de savoir si, au regard d’autres régimes d’assurances sociales, il serait justifié de fixer la durée minimale de l'existence d'un besoin permanent d'assistance à douze mois également dans l'assurance accidents. Elle s’est limitée à constater qu’au moment de la sortie de l’assuré de l'hôpital, il était déjà prévisible que celui-ci devrait à nouveau être hospitalisé dans un bref délai, qui s’est révélé être inférieur à deux mois, période qui ne comportait quoi qu’il en soit pas l'élément de permanence d'un éventuel besoin d'assistance (cons. 6.5). On ne saurait cependant en conclure qu’un besoin d’assistance qui excéderait deux mois devrait systématiquement être qualifié de "permanent", ce d’autant moins si une atteinte à la santé n’est pas largement stabilisée et vraisemblablement irréversible ( ATF 125 V 256 cons. 3a; Rumo-Jungo/Holzer , Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ad art. 26, p. 173).
E. 3 En l’espèce, le 11 juillet 2018, lorsque l’assurée a quitté la CRR pour regagner son domicile après une hospitalisation de trois mois et demi, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Du côté gauche, si la consolidation était en cours, elle était peu avancée, de sorte que si la charge totale était autorisée, elle ne pouvait l’être que progressivement, une charge complète n’étant pas encore possible pendant 24 heures; d’autant plus que la mobilité de la cheville était encore limitée. Du côté droit, il n’y avait pas ou peu de signes de consolidation, si bien que la mise en charge n’excédait pas 15 kg. Des limitations fonctionnelles provisoires étaient par ailleurs retenues (marche sur de courtes distances possible avec des cannes anglaises, en décharge du membre inférieur droit, déplacement en fauteuil roulant sur de moyennes et longues distances, monter les escaliers possible et sécuritaire, descente des escaliers encore précautionneuse) et la poursuite d’une physiothérapie intensive était indispensable. Si la consolidation a régulièrement progressé du côté gauche au cours des semaines suivantes, aucun signe de consolidation n’était visible à droite au niveau de la fibula (péroné) distale, tandis que la consolidation était croissante au niveau proximal, ce qui a conduit les médecins à autoriser une mise en charge de 20 kg à droite dès le 2 août 2018. Excepté à droite, au niveau distal, où la consolidation restait hésitante, les consolidations à gauche et à droite au niveau proximal se sont poursuivies, ce qui a permis d’augmenter la mise en charge à droite à 30 kg à partir du 19 septembre 2018, puis, avec précaution, à 40 kg dès le 5 novembre suivant, l’alignement et le matériel d’ostéosynthèse apparaissant intacts à la radiographie. En raison de la consolidation complète de la fracture à gauche, d’une consolidation en très légère progression à droite mais avec un alignement correct, ainsi qu’un matériel d’ostéosynthèse intact et de l’absence de douleurs, la mise en charge totale du poids du corps sans l’aide des cannes anglaises a été autorisée à partir du 7 janvier 2019. Au mois de mars 2019, à l’occasion d’un nouveau contrôle clinique et radiographique à l’Hôpital universitaire de Berne, la guérison complète de la fracture du côté gauche a été constatée, tandis que, du côté droit, une augmentation sensible de la consolidation était visible tant au niveau proximal qu’au niveau distal. L’assurée était mobile, sans moyen auxiliaire sur de courtes distances, avec une canne, parfois deux, pour des longues distances et si, au début, elle avait remarqué une instabilité au niveau des genoux, la situation s’était normalisée avec de l’entraînement. La physiothérapie devait être poursuivie dans le but de renforcer les muscles des jambes et la patiente pouvait désormais porter jusqu’à 5 kg. Au vu de ce qui précède, il est indiscutable qu’au moment où la recourante a regagné son domicile, le 11 juillet 2018, son état de santé n’était pas figé, sans perspective d’amélioration. Jusqu’à la rupture, au mois de mars 2019, de la plaque d'ostéosynthèse tibiale à droite, qui a entraîné une fracture de l’insertion de la fibula et nécessité une opération au mois d’avril 2019, les consolidations des fractures ont régulièrement progressé, certes de manière bien plus évidente à gauche qu’à droite, mais suffisamment pour mettre en charge progressivement le membre inférieur droit et atteindre une charge complète au début du mois de janvier 2019, date à partir de laquelle la recourante a recommencé notamment à conduire. A ce moment-là, il s’était écoulé presque six mois, au cours desquels les progrès avaient été constants, les déplacements en pleine charge à gauche et en charge progressive à droite étaient devenus plus aisés avec deux cannes puis une seule, puis sans canne sur des courtes distances et les douleurs avaient diminué pour finalement disparaître. En conclusion, à supposer que l’assurée ait eu besoin, durant cette période, de l'aide de tiers pour certaines de ses activités quotidiennes – ce qu’il n’est pas nécessaire d'examiner plus en détail et ce qui rend sans objet l’audition de la recourante sur ce point – la condition de l’existence d’une atteinte à la santé présumée permanente ou de longue durée, par opposition à un état temporaire, ferait quoi qu’il en soit défaut. Le refus d’octroi d’une allocation d’impotence ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
E. 4 Le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite et sans dépens vu l’issue du litige.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 10 octobre 2023, en fin daprès-midi, un vol par effraction, avec dommages à la propriété, a été commis à Z.________, rue [aaa], dans un véhicule de livraison de la société A.________ SA, vol au cours duquel, notamment, une sacoche Lacoste et son contenu, appartenant au chauffeur, ont été soustraits.
b) Un prélèvement biologique a été effectué sur des traces de doigts glissées, visibles sur la vitre extérieure poussiéreuse du côté du passager avant ; lanalyse a permis de mettre en évidence un profil de mélange, dont la fraction majeure masculine correspondait au profil de X.________, ce qui faisait quil était de lordre dun milliard de fois plus probable dobserver ce résultat si lintéressé était à lorigine de la fraction majeure, plutôt quune personne inconnue. X.________ était connu de la police, notamment pour une affaire datant de 2015 et concernant en particulier des vols.
c) La police est intervenue au domicile de X.________, à W.________, le 4 décembre 2023 à 08h45 ; une perquisition a été effectuée et une sacoche Lacoste a été saisie ; X.________ a été emmené au poste de police, pour interrogatoire.
d) À la demande de X.________, la police a contacté Me B.________, qui sest rendu au poste, où il est arrivé à 10h10 et a pu sentretenir avec son client avant le début de laudition.
e) Interrogé par la police le 4 décembre 2023, de 10h22 à 11h15 fin de la relecture du procès-verbal à 11h25 , en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, X.________ a exposé son emploi du temps pour laprès-midi du 10 octobre 2023, reconstitué sur la base de données figurant dans son téléphone (rendez-vous à V.________ à 15h00, puis amie du prévenu retrouvée dans le bus pour le retour à W.________, via Z.________), contesté toute culpabilité pour le vol commis dans le véhicule de livraison, indiqué quil ne savait pas comment son ADN avait pu se retrouver sur ce véhicule et, questionné sur sa situation en matière de stupéfiants, admis fumer environ deux joints par jour, ce qui correspondait à une consommation de 365 grammes de cannabis sur les trois dernières années. À la fin de linterrogatoire, le mandataire du prévenu a présenté aux agents une photographie qui lui avait été envoyée par lamie du prévenu, datée du 6 septembre 2023 et qui montrait le prévenu avec la sacoche saisie lors de la perquisition. Il a demandé lassistance judiciaire pour son client.
f) La police a pu déterminer que la sacoche saisie chez le prévenu nétait pas celle qui avait été volée. La sacoche a été restituée au prévenu le 9 décembre 2023.
g) Dans un rapport du 18 décembre 2023 au Ministère public, la police a dénoncé X.________ pour le vol, avec dommages à la propriété, dans le véhicule de livraison et la consommation de produits cannabiques.
B.a) Le 9 janvier 2024, le Ministère public a fait savoir au prévenu, par son mandataire, quil envisageait de rendre une ordonnance pénale contre lui ; un délai était fixé pour déventuelles observations.
b) Dans des observations du 19 janvier 2024, le mandataire du prévenu a demandé quune« ordonnance de classement totale »soit rendue en faveur de son client et que lassistance judiciaire soit accordée à celui-ci. Il exposait que le seul lien entre le vol et son client était le profil ADN, qui ne prouvait pas une culpabilité ; un prélèvement de type cellule de peau navait pas été analysé ; un trousseau de clés avait été abandonné par lauteur du vol, mais le dossier ne disait pas si cet objet pourrait être analysé ; cela prouvait le laxisme de la police neuchâteloise ; au moment du vol, le véhicule de livraison était stationné sur une place de parc de la banque C.________ ; il aurait fallu requérir de la banque les enregistrements de ses caméras de surveillance, plutôt que de faire procéder à des analyses onéreuses ; le prévenu nétait pas connu de la police pour des vols dimportance mineure ; sagissant du cannabis, le rapport de police ne différenciait pas entre la quantité de produits contenant du THC et celle de produits nen contenant pas et, de toute manière, la consommation constituait un cas bénin, le prévenu étant au surplus en thérapie pour avoir consommé des stupéfiants.
c) Le 5 février 2024, la procureure a répondu quil était prévu de rendre une ordonnance pénale pour contravention à la LStup et une ordonnance de non-entrée en mati .e pour le vol dans le véhicule ; elle relevait que la demande dassistance judiciaire nétait ni motivée, ni appuyée par les documents usuels ; le cas nétait en outre pas suffisamment grave pour que lassistance judiciaire puisse être octroyée ; un délai était fixé au prévenu pour déventuelles observations et pour chiffrer ses prétentions quant à une éventuelle indemnité au sens de larticle 429 CPP.
d) Dans des observations du 6 février 2024, le mandataire du prévenu a demandé que, pour linfraction à larticle 19a LStup, une amende dordre de 100 francs soit décernée. Il prenait note que la non-entrée en matière était envisagée sur la question du vol et demandait une indemnité fondée sur larticle 429 CPP, conformément à un mémoire quil déposait ; lassistance judiciaire nétait plus demandée). Le mémoire sélevait à 1'926.75 francs, pour 6h07 dactivité facturée à 300 francs lheure, plus 5 % de frais forfaitaires.
C.a) Par ordonnance pénale du 14 février 2024, le Ministère public a condamné X.________ à 100 francs damende et 200 francs de frais, pour contravention à larticle 19a LStup.
b) Cette ordonnance a fait lobjet dune opposition, le 15 février 2024, le prévenu contestant en particulier le montant des frais mis à sa charge.
D.Par ordonnance du même 14 février 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la question du vol avec dommages à la propriété, laissé les frais à la charge de lÉtat pour ce volet de la procédure, alloué au prévenu une indemnité de 720 francs pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de larticle 429 CPP, et ordonné leffacement du profil ADN du prévenu. Il indiquait que la procédure relative au vol restait ouverte contre inconnu. Sagissant de lindemnité, il retenait le tarif horaire de 240 francs prévu à larticle 36a al. 1 LI-CPP, la cause nayant pas une importance exceptionnelle qui justifierait une indemnisation à 300 francs lheure (elle ne présentait aucune difficulté particulière) ; le casier judiciaire du prévenu comportait quatre inscriptions, ce dont on pouvait déduire que lintéressé connaissait le fonctionnement du système judiciaire ; le prévenu avait une pleine capacité mentale et maîtrisait le français ; lassistance dun avocat napparaissait ainsi pas indispensable pour lexercice raisonnable de ses droits de procédure ; en outre, la note dhonoraires produite contenait des postes qui nétaient pas justifiés, notamment un téléphone au Dr D.________ et la lecture dune lettre au CNP ; le montant réclamé était ainsi excessif ; lindemnité devait donc être réduite à un montant forfaitaire de 720 francs, qui correspondait à trois heures de travail, soit la moitié du temps allégué.
E.a) Le 22 février 2024, X.________ Me B.________ disant agir« [a]u nom et par mandat »de celui-ci recourt contre lordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce quil soit statué sur lindemnité fondée sur larticle 429 CPP qui est due en sa faveur, cette indemnité devant être fixée à 2'009.65 francs, frais à la charge de lÉtat et avec une indemnisation du recourant pour la procédure de recours, sous réserve des règles éventuelles de lassistance judiciaire, quil demande. Après un rappel des faits, le recourant relève que le montant accordé pour lindemnité est largement inférieur à ce qui était réclamé. En raison dune erreur due à un problème informatique, le mémoire initial ne comprenait pas la TVA, qui doit être ajoutée. Du mémoire, il faut en outre retrancher 20 minutes dactivité pour le déplacement au BAP, le trajet devant en fait être compté à 3.80 francs par kilomètre. Lactivité indemnisable est donc de 5h47, correspondant à des honoraires à 300 francs lheure, frais et TVA inclus, de 2'009.65 francs, selon un mémoire rectificatif joint au recours. Le Ministère public a omis de compter les frais et la TVA. Cest arbitrairement que seule une activité de trois heures a été retenue. Le tarif horaire de 240 francs prévu à larticle 36a al. 1 LI-CPP nest plus conforme au droit fédéral : depuis le 1erjanvier 2024, lactivité du mandataire doit être indemnisée au tarif usuel de lavocat. Le Grand Conseil a adopté le 23 janvier 2024 une modification de larticle 36a al. 1 LI-CPP, qui fixe le tarif horaire à 300 francs, voire jusquà 350 francs selon la difficulté de la cause ; cette modification entrera en vigueur une fois le délai référendaire passé, mais elle permet de situer à combien se montent les frais dune défense privée. En retranchant presque trois heures sur les 5h47 dactivité de lavocat, sans motivation sauf sur deux points (8 minutes pour un téléphone au Dr D.________ et 6 minutes pour la lecture dune lettre du CNP ; ces postes correspondent en fait à des démarches justifiées de lavocat, qui souhaitait établir si la consommation de Xanax par son client était susceptible de provoquer une amnésie), la procureure fait supporter au recourant la majorité des frais liés à sa défense, alors quil a été accusé à tort. La présence du mandataire lors de linterrogatoire était nécessaire. Ensuite, le Ministère public a dabord indiqué quil envisageait de rendre une ordonnance pénale ; des observations étaient ainsi indispensables ; elles ont permis de faire apparaître des insuffisances de lenquête et ont eu un impact concret sur la décision subséquente de la procureure de rendre une ordonnance de non-entrée en matière concernant le vol. Il nappartient pas au recourant de payer des frais pour sa défense. Le recourant dépose un formulaire de requête dassistance judiciaire, accompagnée dune attestation de sa prise en charge par les services sociaux, ainsi quun mémoire corrigé pour la procédure devant le Ministère public et un mémoire, au tarif de lassistance judiciaire, pour la procédure de recours.
b) Par courrier du 28 février 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise.
C O N S I D É R A N T
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 385 et 396 CPP).
b) Larticle 382 CPP prévoit qua qualité pour recourir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à lannulation ou à la modification dune décision.
Au sens du nouvel article429 CPP, entré en vigueur le 1erjanvier 2024, le prévenu qui bénéficie dune ordonnance de non-entrée en matière a notamment droit à une indemnité, fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1, let. a) ; lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à lindemnité prévue à lalinéa 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client, et le défenseur peut contester la décision fixant lindemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (al. 3).
La disposition révisée institue un droit, pour le mandataire, à être directement indemnisé par lÉtat quand il est intervenu en qualité de défenseur de choix. Le législateur a prévu que ce droit est« exclusif ». Le Message du Conseil fédéral relatif à ladaptation du code de procédure pénale ne prévoyait pas de révision de larticle429 CPP, celle-ci ayant été introduite au cours des travaux parlementaires (cf. FF 2019 6351). Le Conseiller aux États Jositsch a dit ceci, lors de la séance de son conseil du 14 décembre 2021 :« Artikel 429 Absatz 3 soll eine Klärung bringen, nämlich dass das Geld bei den Entschädigungen für Anwaltshonorare an Rechtsanwälte gehen soll.An und für sich handelt es sich dabei um geltendes Recht, das in der Praxis aber unterschiedlich gehandhabt wird »(BO 2021 E 1372).On peut en comprendre que le but de la révision était dassurer que le montant de lindemnité soit versé au mandataire et non à son client, ce qui supprime le risque que ce dernier, ayant encaissé lindemnité, dispose de la somme et ne paie pas son avocat, obligeant ce dernier à de fastidieuses démarches de recouvrement. Selon le texte de larticle429 al. 1in initioCPP, cest cependant bien la personne qui a été défendue qui a droit à lindemnité. Elle a un intérêt propre à ce que les honoraires de son avocat soient réglés par lÉtat dans un tel contexte, car à défaut elle resterait devoir le montant de ces honoraires à son mandataire. En ce sens, on peut admettre que le client lui-même a aussi qualité pour recourir, même si le texte de larticle429 al. 3in fineCPP, interprété littéralement, pourrait faire penser le contraire.
c) Le recours de X.________ est ainsi recevable.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Le recourant conteste le montant de lindemnité fixée par le Ministère public.
3.1.Selon l'article429 al. 1 let. a CPPet comme déjà rappelé, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
3.2.a) Lindemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des exigences trop strictes (arrêt du TF du24.11.2022 [6B_1459/2021]cons. 4.1.1).
b) En lespèce, le Ministère public a admis même sil paraît avoir aussi dit le contraire que le recours à un avocat était approprié, puisquil a accordé une indemnité au sens de larticle429 al. 1 let. a CPP. Il ny a pas lieu de critiquer cette appréciation. En effet, une indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable ; le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti ; cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause ; dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu ; par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du25.02.2016 [6B_403/2015]cons. 2.1 et les arrêts cités). De telles circonstances exceptionnelles ne sont manifestement pas réalisées en lespèce. Celui qui, sous une accusation comme celle portée contre le recourant, se fait interpeller à son domicile, subit une perquisition et est ensuite conduit au poste pour interrogatoire exerce raisonnablement ses droits de procédure en se faisant assister par un mandataire pour cet interrogatoire et la suite de la procédure.
3.3.a) Une fois décidé que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe, donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du TF du 24.11.2022 précité, cons. 4.1.2).
b) Selon la jurisprudence rendue au sujet de larticle429 al. 1 let. a CPPdans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2023, lindemnité visée par cette disposition devait correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroulait. Lorsqu'un tarif cantonal existait, il devait être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation et servait de guide pour la détermination de ce qu'il fallait entendre par frais de défense usuels (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.1.3).
Dans le canton de Neuchâtel, le législateur avait adopté larticle 36a al. 1 et 2LI-CPP, prévoyant notamment que lindemnité pour frais de défense du prévenu était fixée sur la base dun tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un avocat, lautorité pouvant retenir un tarif horaire supérieur, jusquà un maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à lalinéa 1 paraissait inéquitable au vu de limportance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques quelle exigeait, lalinéa 3 précisant que les temps et frais de déplacements étaient indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat ; au sens de larticle 36bLI-CPP, les frais de ports, de copies et de téléphone étaient calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de lindemnité.
c) Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1erjanvier 2024, larticle429 al. 1 let. a CPPprévoit que lindemnité est fixée conformément au tarif des avocats, ces tarifs ne devant opérer aucune distinction entre lindemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.
Le législateur neuchâtelois en a tiré la conséquence, en adoptant un peu tardivement, soit le 23 janvier 2024 une modification de larticle 36a al. 1LI-CPP, qui fixe le tarif horaire à 300 francs, voire jusquà 350 francs selon la difficulté de la cause. Il na pas modifié les critères dindemnisation pour les temps et frais de déplacements et a également maintenu le forfait de 5 % pour les autres frais. Cette modification législative nest pas encore entrée en vigueur.
d) Le taux de la TVA est passé de 7,7 % jusquà fin 2023 à 8,1 % depuis le 1erjanvier 2024.
e) Lactivité de lavocat a, dans le cas despèce, été déployée tant en 2023 quen
2024. Celle de lannée dernière doit être indemnisée selon les critères en vigueur au moment où elle a été effectuée. On appliquera par contre les nouvelles règles à lactivité du mandataire dès le 1erjanvier 2024 ; la révision du droit neuchâtelois nest certes pas encore en vigueur, mais il convient de considérer que la nouvelle loi dit ce quil faut penser du tarif des avocats, respectivement des honoraires dus en cas de défense privée, et que cest déjà au sens de cette révision quil faut appliquer larticle 429 al. 1 let. a nCPP, afin que cette application soit conforme au droit fédéral déjà en vigueur.
f) Quand le Ministère public prononce une non-entrée en matière partielle, le prévenu restant poursuivi pour dautres infractions, il peut renvoyer la décision sur lindemnité à fin de cause, soit au moment du jugement à rendre sur les infractions pour lesquelles le recourant restait poursuivi ; il peut aussi, quand cela paraît possible, accorder une indemnité correspondant à lactivité de lavocat en rapport avec les faits faisant lobjet de la non-entrée en matière, le solde de cette activité pouvant, le cas échéant, être appréhendé dans la décision finale au sujet des infractions qui sont encore poursuivies (arrêts de lARMP du 21.06.2023 [ARMP.2023.71] cons. 5c et du 28.04.2023 [ARMP.2023.42] cons. 2).
g) En lespèce, la procureure a apparemment ignoré la jurisprudence cantonale rappelée ci-dessus, puisquelle ne fait aucune allusion à une répartition des honoraires entre ceux correspondant à la défense du prévenu contre laccusation de vol avec dommages à la propriété et ceux entraînés par la défense relative aux infractions en matière de stupéfiants. On retiendra cependant que, dans le cas particulier, il se justifie de fixer dès maintenant lindemnité couvrant lactivité davocat qui était nécessaire à la défense contre laccusation qui a fait lobjet de la non-entrée en matière ; il ny a pas lieu de prendre en compte les démarches du mandataire en relation avec les autres faits reprochés au recourant, pour lesquels il reste poursuivi (contravention à la LStup). Le recourant prétend à lindemnisation de toute lactivité déployée jusquau 6 février 2024 ; il a tort (on peut relever au passage que son mandataire semble avoir quelque peine à distinguer ce qui peut être indemnisé dans un certain cadre de ce qui ne peut pas lêtre dans ce cadre : pour la procédure de recours, il demande une indemnité en se fondant sur un mémoire qui comprend la prise de connaissance de lordonnance pénale, lopposition à cette ordonnance pénale soit la seule lettre du 15 février 2024 que lon trouve au dossier et une lettre au client du même jour que lopposition, démarches à lévidence sans rapport avec la procédure de recours ; on y reviendra).
h) Cela étant, on se réfèrera à la note dhonoraires rectifiée du mandataire, déposée avec le mémoire de recours.
Pour lactivité déployée en 2023, on admettra, comme première base et sans encore faire la part de ce qui concerne la prévention dinfractions à la LStup, lentretien téléphonique du 4 décembre avec le client (6 mn), une conférence avec celui-ci (10 mn), la durée de laudition (1h05, soit de 10h20 à 11h25, selon le procès-verbal, et non 11h30 comme le mentionne le relevé dactivité), un entretien avec le client à lissue de laudition (10 mn) et les échanges avec le client et la police des 6 et 7 décembre (21 mn en tout). Le total fait 1h52. À 240 francs lheure, cela correspond à des honoraires de 448 francs, auxquels il faut ajouter 22 francs arrondi, comme dans la suite pour 5 % de frais forfaitaires et 36 francs de TVA à 7,7 %. On ajoutera aussi les frais pour le déplacement de létude du mandataire au BAP, pour laudition du 4 décembre 2023 ; selon lapplication Plans, il y a 1,4 km entre le parking E.________, proche de létude du mandataire, et le BAP, où a eu lieu laudition ; compter deux fois cinq kilomètres, comme la fait le mandataire, est ainsi excessif ; on retiendra un peu moins de 3 km à 3.80 francs lunité et arrondira à 10 francs. Lindemnité totale serait ainsi de 516 francs. Lactivité concernait surtout laccusation de vol, car cest pour les faits du 10 octobre 2023 et donc en relation avec des accusations abandonnées que le recourant a été interpellé et dabord entendu. On ne retranchera dès lors que moins de 10 % du montant retenu plus haut et fixera lindemnité à 480 francs pour lactivité déployée en 2023.
Pour 2024, on admettra les courriers du 10 janvier (20 min en tout), ainsi que les observations du 19 janvier (1h10) ; avec le Ministère public, on ne retiendra pas lappel téléphonique du Dr D.________ et la prise de connaissance dune lettre du CNP, que le recourant na dailleurs pas produite, dans la mesure où on peut pas considérer, malgré les explications fournies, quil sagissait dactivités nécessaires à la défense ; pour les vacations du 26 janvier au 6 février, on comptera 1h00 (plutôt que les 1h15 mentionnées dans le mémoire ; compter 8 minutes pour la lecture de la très brève lettre de la procureure du 5 février est excessif ; la lettre du 6 février à la procureure ne nécessitait pas dautres explications au client que lenvoi dune copie de ce courrier, travail de secrétariat déjà compris dans le tarif horaire ; on ne sait pas très bien à quoi peut correspondre une« [f]inalisation du dossier »; etc.). Cela fait 2h30 dactivité, indemnisable à 300 francs de lheure, ce qui donne 750 francs. Les frais à 5 % font 37 francs. La TVA à 8,1 % sera comptée à 64 francs. Le total fait à 851 francs. Une légère déduction doit être faite pour la part correspondant à la défense contre laccusation dinfractions à la LStup, à laquelle le mandataire a consacré deux paragraphes dans ses observations du 19 janvier et un paragraphe dans celles du 6 février. On retiendra 800 francs pour la défense relative aux faits ayant fait lobjet de la non-entrée en matière.
Le total de lindemnité due à ce stade sélève à 1'280 francs, frais et TVA inclus, ce qui entraîne ladmission partielle du recours. Lindemnité devra être versée directement au mandataire, au sens de larticle429 al. 3 nCPP.
4.Reste à statuer sur les frais de la procédure de recours et lassistance judiciaire pour cette même procédure.
4.1.Les frais de la procédure de recours peuvent être arrêtés à 600 francs. Le recourant obtient une indemnité de 1'280 francs, alors que le Ministère public lavait fixée à 720 francs et que le recourant demandait 2'009 francs en procédure de recours. Le recourant obtient donc gain de cause à raison de 43 % ([1'280 720] : [2'009 720]) de ce quil demandait en plus de ce qui lui avait été accordé. Il paraît raisonnable de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure de recours, par 300 francs.
4.2.a) Selon larticle132 al. 1 let. b CPP, le prévenu peut obtenir lassistance judiciaire sil ne dispose pas des moyens nécessaires et que lassistance dun défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
b) En lespèce, lassistance judiciaire peut être accordée au recourant pour la procédure de recours. En annexe à son mémoire de recours, il a déposé un formulaire de requête dûment rempli et une attestation du Guichet social régional, à W.________, qui indique quil bénéficie de laide sociale et vit ainsi du minimum social prévu par laide sociale neuchâteloise. Il est ainsi indigent. Sa démarche, qui nécessitait lassistance dun avocat, nétait pas dénuée de chances de succès.
c) Pour la procédure de recours, le recourant a produit un mémoire de son mandataire, qui sélève à 1'644.70 francs. Dans la liste des activités, il y a cependant lieu de retrancher certains postes. Pour le 15 février 2024, le mandataire a compté 27 minutes pour la prise de connaissance des ordonnances pénale et de non-entrée en matière, ainsi que la lecture et létude du dossier ; le même jour, 18 minutes sont comptées pour un courriel au client et 3 minutes pour un entretien téléphonique avec le même ; ce qui concerne lordonnance pénale ne peut pas être pris en considération ; au lieu des 48 minutes facturées, on retiendra 24 minutes, soit la moitié (à ce stade, ce qui concernait lordonnance de non-entrée en matière ne prenait en tout cas pas plus de temps que ce qui était relatif à lordonnance pénale). Sagissant également du 15 février 2024, on retranchera encore les 10 minutes pour une lettre au Ministère public, car il sagissait de lopposition à lordonnance pénale, ainsi que les 5 minutes de courrier au client, avec annexe, sagissant sans doute de la transmission dune copie de lopposition. Le mandataire a compté 6 heures en tout, entre le 20 et le 22 février 2024, pour la préparation du recours, la préparation et la signature du formulaire dassistance judiciaire, etc. ; la préparation dune demande dassistance judiciaire ne donne pas lieu à indemnité et on retranchera donc les 23 minutes comptées le 22 février 2024 ; la transmission au client du mémoire de recours nest pas indemnisable non plus, sagissant dun travail qui relève du secrétariat ; laffaire était simple ; on comptera, en tout, 4 heures pour les postes restants. Enfin, on retiendra 15 minutes pour la transmission et lexplication au client, le moment venu, du présent arrêt (au lieu de lheure prévue dans le mémoire ; il ny a eu quun échange décritures et les explications au sujet du présent arrêt ne demanderont que peu de temps). En conséquence, cest une activité de 4h39 qui sera prise en considération. Au tarif de 180 francs lheure, cela fait 837 francs. À cela, il faut ajouter les frais forfaitaires, à 5 % (soit 42 francs), puis la TVA à 8,1 % (soit 71 francs). Lindemnité davocat doffice sera dès lors fixée à 950 francs.
d) Lindemnité allouée au mandataire doffice sera remboursable à lÉtat à raison de la moitié, soit 475 francs, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet partiellement le recours.
2.Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision de non-entrée en matière entreprise, alloue à X.________ une indemnité de 1'280 francs, frais et TVA inclus, à la charge de lÉtat, au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP, et dit que cette indemnité devra être versée à Me B.________.
3.Rejette le recours pour le surplus.
4.Accorde lassistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité de défenseur doffice.
5.Met une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 300 francs, à la charge de X.________, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire, le solde des frais étant laissé à la charge de lÉtat.
6.Alloue à Me B.________, pour la procédure de recours, une indemnité davocat doffice de 950 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à lÉtat par X.________, à raison de la moitié, soit 475 francs, aux conditions de larticle 135 al. 4 CPP.
7.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.137-MPNE).
Neuchâtel, le 7 mars 2024