Sachverhalt
quelle allègue ne sont pas simplement imaginaires ; elle reprend ensuite son raisonnement, déjà évoqué plus haut, au sujet des manquements des acteurs de la succession, notamment des magistrats qui ont eu à connaître de la cause à divers titres ;
g) selon la recourante, le mémoire de duplique de D.________ du 29 août 2023 porte aussi atteinte à son honneur, en la rabaissant ; la recourante se réfère à un passage où lintéressée dit ceci :« en effet, ma sur A.________ a une façon hallucinante daffirmer et dinventer des faits. Et à force de les divulguer tous azimuts, elle leur donne corps »;
h) à propos de chacune des personnes visées, la recourante soutient que les allégations en cause ne visent pas seulement à la discréditer, mais surtout à détourner lattention du Tribunal civil« sur le fait que la succession présente des irrégularités crasses ».
3.4.Dans les passages des dupliques qui sont cités ci-dessus, on ne trouve rien qui pourrait être constitutif dune infraction pénale, respectivement qui ne serait pas couvert par un fait justificatif au sens rappelé plus haut. Quun plaideur allègue que son adverse partie ne dit pas la vérité, invente des faits, en imagine dautres ou les expose de manière partielle et partiale ne peut pas relever de la diffamation, respectivement de la calomnie. Il tient en effet à la nature de la procédure civile que chaque partie doit alléguer les faits quelle considère comme utiles à la défense de sa cause, mais aussi se déterminer sur les faits allégués par ladverse partie, en les admettant, les contestant ou parfois les commentant. Cest bien ce quont fait les défendeurs dans leurs dupliques respectives. Il ressort du dossier que la recourante a une certaine propension à interpréter les actes et pensées des autres dune manière quelle essaie de faire correspondre à ses propres thèses, voire une tendance à simaginer des circonstances qui ne reposent sur aucun élément concret ou même séloignent de la réalité. Pour ne mentionner que cela, la recourante semble vouloir croire, à tort, que le procureur général H.________ nest pas né en 1962 (alors que cest bien son année de naissance) et est le demi-frère de son suppléant G.________ (ce qui est faux), comme lAutorité de céans le constate dans son arrêt relatif à la demande de récusation. La recourante voit dans lattitude des divers magistrats et autres membres dautorités qui ont eu à traiter de procédures la concernant une violation plus ou moins délibérée des devoirs de leur charge : pour elle, si ses multiples actions nont pas abouti, ce nest pas parce quelle avait tort, mais bien en raison de manquements de la part des autorités qui ont traité les dossiers ; cette thèse na rien de vraisemblable (sachant que la recourante a souvent usé sans succès des voies de droit, y compris jusque devant le Tribunal fédéral). Tout cela démontre que la recourante peut parvenir à se convaincre de faits qui relèvent en réalité de son imaginaire, si bien que les personnes visées par son recours avaient dassez bonnes raisons de le mentionner, en substance, dans leurs écrits (sans pour autant, contrairement à ce que la recourante le soutient, mettre en cause sa santé psychique : on peut simaginer des choses sans être malade). La recourante ne qualifie certes pas elle-même les actes des tiers de« complot », mais ses écrits révèlent que cest bien ainsi quelle voit les choses, en ce sens quelle exprime assez clairement que tous ceux qui ne partagent pas son avis et ne soutiennent pas ses vues se tromperaient, mentiraient ou, sagissant de magistrats ou dautres membres des autorités, violeraient les devoirs de leur charge. Par ailleurs, écrire dune adverse partie, comme la fait lune des personnes visées, que ses démonstrations sont «bancales », relèvent de« grossières exagérations »ou encore trahissent un« esprit orienté »ne porte pas atteinte à lhonneur de la personne concernée. Tous les propos dont la recourante fait grief à leurs auteurs sont en rapport avec la question à juger en procédure civile, en ce sens quil sagit ce qui est souvent nécessaire en procédure de mettre en doute la crédibilité de ladverse partie, respectivement de mettre le doigt sur le fait que les éléments quelle allègue ne sappuient pas sur des preuves suffisantes. Même si lun ou lautre qualificatif aurait peut-être pu être évité par les auteurs des dupliques ici en cause, sans pour autant affaiblir leurs raisonnements, les allégués dont la recourante leur fait grief ne sortent pas de ce qui est utile et nécessaire en procédure civile. On ne peut pas considérer quil y aurait, dans les écrits incriminés, de formules inutilement blessantes et on a dailleurs vu largement pire, sans pour autant que les adverses parties, leurs mandataires et les juges concernés sen émeuvent. La liberté dexpression des parties comprend aussi le recours possible à une certaine dose dexagérations, voire de provocations. En lespèce et cest ici un point essentiel, les allégués des adverses parties de la recourante navaient manifestement pas pour but, ni nont eu pour effet de la faire passer pour une personne méprisable. Dans ces conditions, il faut retenir que les écrits dont la recourante fait grief à ses adverses parties et à leurs mandataires pour autant quils seraient en eux-mêmes diffamatoires, ce qui nest pas établi ont été produits dans le cadre dune procédure civile, plus précisément dans la phase dallégation, quils sont en rapport avec les questions à juger, quils ne contiennent rien de gratuitement offensant ou de clairement contraire à la vérité et quils sont ainsi couverts par la loi. Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5.Dans son mémoire de recours, la recourante nindique pas expressément quels termes elle considère comme injurieux, au sens de larticle177 CP. En fait, on ne trouve rien, dans les écrits des personnes visées, qui pourrait répondre à la définition de linjure.
3.6.a) Selon la recourante, les allégations attentatoires à son honneur faites contre elle par C.________ montrent que celle-ci« cherche à contraindre la recourante (sa fille), par des longues et onéreuses procédures judiciaires, à abandonner ses légitimes prétentions à légard de la succession dont elle est héritière réservataire », la réserve étant lésée depuis louverture de la succession,« en raison notamment dune fausse attestation notariée, donation immobilière nulle et non avenue, établie et signée par [un] notaire ». La recourante se réfère à diverses pièces relatives à la succession, soutenant par exemple quune déclaration pour limpôt sur les successions et un inventaire sont« non valables ». Le but de C.________ serait aussi« dempêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession », dont elle donne quelques exemples. C.________« cherche de la sorte et en entravant sa liberté daction à contraindre la recourante à adopter un certain comportement, qui lui serait préjudiciable ». La recourante dit en substance la même chose au sujet de E.________ et de D.________.
b) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article181 CPcelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs (arrêt du TF du16.06.2023 [6B_1254/2022]cons. 5.1).
c) Le simple rappel des principes ci-dessus suffit pour constater que les personnes visées par la recourante ne peuvent pas avoir commis une infraction de contrainte, ni même une tentative de cette infraction. La procédure civile porte sur le partage dune succession. Les parties défendent évidemment des positions différentes. Cest dans lordre des choses et on ne peut pas en faire grief aux adverses parties de la recourante. Évidemment, les procédures civiles ne sont pas gratuites, mais il est évidemment hors de question de poursuivre pour tentative de contrainte celui qui entame une telle procédure (sauf peut-être dans des circonstances tout à fait extraordinaires, dont il ne peut pas être question ici) ou est amené à y participer en qualité de défendeur. En tout cas, le fait que les personnes visées résistent, comme défendeurs, à laction civile initiée par la recourante ne peut pas constituer une tentative de contrainte, car les intéressés ne font quexercer leurs droits dans un cadre procédural. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les écrits des défendeurs pourraient avoir eu pour but ou pour effet« dempêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession »: la recourante ne sest dailleurs jamais privée et ne se prive toujours pas de dénoncer largement et auprès de nombreuses autorités la manière dont la succession et ses divers procès ont été traités. Le recours est mal fondé sur ce point également.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 24 avril 2024.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2442).
Neuchâtel, le 25 juin 2024
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 V u ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.10.2024 [7B_857/2024]
A.a) A.________ est en litige avec sa mère C.________, sa sur D.________ et son frère E.________ au sujet de la succession de son père F.________, décédé à Z.________ le 19 juillet 2007. Une procédure est en cours depuis plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (action en partage ; pour quelques éléments au sujet de cette procédure, cf. arrêt de lAutorité de céans du 10.08.2023 [ARMP.2023.49]).
b) En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain nombre de plaintes pénales. Aucune de ces plaintes na abouti à une condamnation. Des décisions mettant fin aux procédures, sans renvoi en jugement, ont été rendues par le procureur général H.________. LAutorité de céans a déjà été saisie de quatre recours de A.________ contre des décisions du Ministère public ; un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière a été rejeté en 2020 (ARMP.2020.63) et un recours contre une ordonnance de classement la été en 2023 (ARMP.2023.49) ; les deux autres recours concernaient des questions de procédure et nont pas été admis (ARMP.2021.67 et 2022.105) (A.________ connaît ces décisions et elles sont« gerichtsnotorisch »). On peut relever au passage que A.________ a aussi déposé quatre recours auprès de lAutorité de recours en matière civile, trois auprès de la Cour dappel civile, deux auprès de la Cour de droit public et un auprès de la Cour pénale.
B.a) Le 17 avril 2024, A.________ a adressé une nouvelle plainte pénale au Ministère public, contre C.________, D.________ et E.________, ainsi que leurs mandataires respectifs, pour diffamation, calomnie, injure, tentative de contrainte et toutes autres infractions que linstruction déterminerait. Elle leur reprochait en particulier la teneur de dupliques quils avaient déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale, dupliques qui, selon la plaignante, ne constituaient« quune longue suite daccusations et de contradictions sans la moindre preuve à lappui, ainsi que la poursuite dune inversion dans le but de faire diversion et faire obstruction aux principaux faits avérés [ ] qui dénoncent dans cette succession détournée, des irrégularités graves, la fraude fiscale et le fort soupçon de blanchiment dargent ». La plainte comptait environ septante pages, avec une numérotation discontinue des pages.
b) Par un courrier parvenu au Ministère public le 23 avril 2024, la plaignante a indiqué que son précédent envoi nétait pas complet, en raison dun problème technique, et a produit une plainte datée par elle-même du 17 avril 2024, comprenant cette fois 110 pages numérotées de manière continue.
c) Par ordonnance du 24 avril 2024, le procureur général suppléant G.________ a décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis les frais de sa décision, arrêtés à 350 francs, à la charge de la plaignante. Il retenait que la plainte était prolixe et aurait pu être retournée à la plaignante pour quelle corrige ce vice, en application de larticle 110 al. 4 CP ; il avait cependant pris connaissance de lintégralité de cette plainte. Sur le fond, il a considéré que par ses griefs au sujet des échanges décritures survenus en procédure civile, la plaignante tentait de faire usage du droit pénal pour éviter davoir à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile, ce dont elle ne se cachait dailleurs pas car elle reprochait aux personnes visées de vouloir la contraindre à de longues procédures judiciaires ; le principe de la subsidiarité du droit pénal empêchait de recourir à la voie pénale lorsque la protection du droit civil était suffisante, ce qui était le cas en lespèce. La non-entrée en matière se justifiait aussi par le fait que les griefs formulés envers les personnes visées ne faisaient aucunement état de comportements susceptibles dêtre réprimés sur le plan pénal ; les contestations émises dans les écrits des mandataires ne contenaient aucun élément amenant à soupçonner sérieusement quils auraient voulu attenter à lhonneur de la plaignante en formulant des allégués à lintention du tribunal ; elles étaient nécessaires à la défense des intérêts des parties représentées. Le grief de tentative de contrainte aurait consisté, pour les personnes visées, à obliger la plaignante à procéder dans le cadre du litige civil, ce qui ne constituait à lévidence pas une infraction pénale.
d) Le 2 mai 2024, le Ministère public a encore reçu un courrier de A.________, posté le jour précédent, comprenant apparemment ce qui était une nouvelle version de la plainte« suite à lincident technique du 17 avril 2024 ». Il na pas rendu de nouvelle décision.
C.a) Le 13 mai 2024, A.________ a adressé à lAutorité de céans un recours contre lordonnance de non-entrée en matière, concluant à lannulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que la récusation du procureur général suppléant G.________ soit prononcée et à ce quil soit ordonné« au Ministère public de La Chaux-de-Fonds, en la personne de G.________, Procureur général suppléant (demi-frère de H.________, Procureur général) dinstruire la plainte pénale de A.________ du 17 avril 2024 dirigée contre [C.________ et ses conseils, Mes I.________ et J.________, D.________, ainsi que E.________ et son conseil, Me K.________] et les mettre en prévention »pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) ; elle conclut aussi à ce que, cela fait, il soit ordonné au Ministère public de dresser un acte daccusation contre C.________, D.________ et E.________, subsidiairement quune ordonnance de condamnation soit rendue contre eux, à lallocation à elle-même dune indemnité équitable et que les frais soient laissés à la charge de lÉtat. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b) Par courrier du 15 mai 2024, le président de lAutorité de céans a invité le procureur général suppléant G.________ à transmettre le dossier de la cause en vue du traitement du recours contre lordonnance de non-entrée en matière (dossier ARMP.2024.68) et à se déterminer sur la demande de récusation (dossier ARMP.2024.69).
c) Le Ministère public a transmis son dossier le 22 mai 2024. Il sest aussi déterminé sur la demande de récusation (qui est traitée dans une procédure séparée).
C O N S I D É R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre la non-entrée en matière est recevable (art. 393 et 396 CPP). Il ne lest en revanche pas sagissant des conclusions tendant à ce que soit rendue une ordonnance de condamnation, acte qui nentre pas dans les compétences dune autorité de recours en matière pénale, laquelle ne statue pas sur le fond.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni comme déjà dit par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.La recourante conteste la non-entrée en matière et demande la poursuite des personnes visées pour diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte.
3.1.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du21.02.2023 [6B_1177/2022]cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable.Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du17.04.2023 [6B_764/2022]cons. 5.3). Lanon-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de linfraction nest pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et quaucun acte denquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2eéd., n. 6 ad art. 310).
3.2.a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art.173 ch. 3 CP).
b) Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs sappliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2eéd., n. 49 ad art. 173).
c) Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de larticle14 CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi lordonne ou lautorise se comporte de manière licite, même si lacte est punissable en vertu du code pénal ou dune autre loi. Cette disposition renvoie à lensemble de lordre juridique, qui prévoit dautres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement dun devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de lintéressé dans le cadre dune procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 173, etMonnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle14 CPdoit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4 ; cf. aussiMoreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 50 ad art. 173).
d) Ainsi, celui qui, à loccasion dune procédure judiciaire, tient des propos attentatoires à lhonneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve libératoire prévue à larticle173 ch. 2 CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple lobligation dexposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en rapport avec la question à juger et quils ne sortent pas du nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont en principe couverts par larticle14 CP, en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusquoù sétend limpunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En dautres termes, les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer larticle14 CPà la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les articles173 ss CPnont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (arrêt de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos dune partie amenée à faire des déclarations objectivement diffamatoires, à loccasion dune procédure judiciaire, sont couverts par larticle14 CPà la condition quils soient en rapport avec la question à juger et quils naillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que lauteur nait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et quil les désigne comme de simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
e) Sagissant de lavocat, on retient quil ne peut pas justifier par le devoir dexposer les faits de la cause lallégation de nimporte quelle information en relation avec lobjet du litige qui blesse lhonneur de la partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et quelle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à lhonneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas dune formation juridique et quil convient donc de ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
f) De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas sortir du cadre de lacte commandé par celle-ci et sécarter de ce qui est nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n. 7 ad art. 14). Les propos cas échéant inexacts doivent rester dans les limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse de principe est dictée par lintérêt à ladministration de la justice ; elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants sexpriment sans être retenus par la crainte dune poursuite pénale (idem,
n. 15 ad art. 14).
g) Sur le plan subjectif, il faut, pour quil y ait licéité, que lauteur ait effectivement eu la volonté dagir conformément au droit et, sagissant plus particulièrement de la conscience dagir de façon justifiée, il suffit que lauteur considère comme probable lexistence dun fait justificatif ; létat desprit de lauteur est indifférent ; si, par exemple, cest avec plaisir et volonté de revanche quil vient, avec vérité et sans formules attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, lacte nen sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
3.3.La recourante se réfère à divers passages des dupliques déposées, dans le cadre de la procédure civile, par les personnes quelle vise (on se limitera aux arguments repris par la recourante en procédure de recours) :
a) elle reproche à C.________, respectivement à son mandataire, davoir écrit à lallégué 458 de sa duplique :« La manière dont la demanderesse expose les faits à ce sujet, à savoir de manière biaisée, partielle et partiale, est symptomatique de sa propension à présenter toutes les situations sous un jour modifié pour correspondre à ses constructions imaginaires »; selon elle, cette formulation laisse sous-entendre quelle serait atteinte dune forme de déséquilibre psychologique ou dune maladie psychique, alors que les faits quelle a avancés se basent sur de nombreuses preuves ou au moins des faisceaux dindices suffisants ;
b) elle reproche à la même C.________, respectivement à son mandataire, davoir écrit à lallégué 463 de sa duplique en procédure civile :« ( ) là, comme dune manière générale, la demanderesse assène de nombreux éléments, tous plus faux les uns que les autres et ne reposant (naturellement dans la mesure où ils sont inventés) sur aucune preuve »; pour elle, laccuser dinventer des éléments est diffamatoire, comme le fait de la soupçonner de créer des éléments à lappui dune procédure ;
c) elle reproche aussi à C.________, respectivement à son mandataire, dautres passages de sa duplique. Selon elle, lintéressée lincrimine pour« ( ) sa démonstration bancale ( ) »; est aussi diffamatoire le fait dalléguer« les grossières exagérations de la demanderesse et la dramaturgie exacerbée de ses allégations »et décrire à son sujet« ( ) sauf dans lesprit orienté de la défenderesse ( ) », ainsi que de lui reprocher faussement« ses obstructions diverses »et de prétendre que« la demanderesse semble voir la procédure en partage comme une tribune pour redresser les torts »; pour la recourante, les accusations de C.________« sont purement imaginaires et ne reposent sur rien », car tout ce quelle-même a allégué repose sur des faits concrets, avérés et vérifiables dans des documents, C.________ profitant au demeurant des défaillances de lautorité de surveillance (i.e. des avocats) ;
d) elle évoque un passage de la duplique de C.________ qui laccuse de« soutenir la thèse (fausse) dun complot généralisé », un autre qui dit que« ce soupçon de complot sétend à de nombreuses autorités fiscales et judiciaires »et un autre encore qui affirme ceci :« Quant aux accusations de mensonges formulées à lencontre des mandataires de la défenderesse, elles ne reposent sur aucun fondement »; pour la recourante, C.________, respectivement son mandataire, la comparent ainsi à une complotiste, ce qui est diffamatoire, alors quelle-même ne se considère pas comme une victime dun complot, mais constate que tous les acteurs impliqués dans la succession semblent manquer dintégrité et ont gravement violé leur devoir de diligence ; si les diverses actions de la recourante nont pas abouti, ce nest pas du fait de leur manque de fondement,« mais du comportement injustifié de plusieurs magistrats, qui semble indiquer un mépris des obligations légales auxquelles ils sont tenus, voire une partialité involontaire, ce qui a contribué à causer un préjudice grave à la recourante »; daprès la recourante, le procédé de C.________ est extrêmement choquant ;
e) selon la recourante, E.________, médecin-psychiatre, a eu, par lintermédiaire de son conseil, un comportement contraire à lhonneur par un allégué formulé dans sa duplique et prétendant que« la demanderesse sest malheureusement persuadée elle-même de certaines choses, quelle assène comme si elles étaient des faits avérés, alors quelles sont simplement imaginaires »; pour la recourante, ces allégations ont pour but de la rabaisser en la faisant passer pour une personne qui chercherait à manipuler la vérité ;
f) pour la recourante, elle a en outre été diffamée par le fait que E.________, dans sa duplique, a allégué que« les constantes récriminations de la défenderesse à lencontre de Me L.________ et de Me M.________ nont aucune place dans la présente cause », que« la demanderesse mélange de nombreuses théories de son cru »et que« la demanderesse formule à nouveau ses théories propres et infondées »; selon la recourante, il en va de même lorsque E.________ soutient faussement ceci :« Enfin, le défendeur E.________ tient à rappeler quil na jamais été membre de la secte N.________, ni daucune autre secte dailleurs, et quil na eu aucun lien daucune sorte avec celle-ci. Le défendeur E.________ avait dailleurs obtenu de la chaine **** quelle supprime dans son reportage toute référence au Dr E.________, tant par son nom que par son image, dans léventualité dune potentielle rediffusion »; daprès la recourante, les faits quelle allègue ne sont pas simplement imaginaires ; elle reprend ensuite son raisonnement, déjà évoqué plus haut, au sujet des manquements des acteurs de la succession, notamment des magistrats qui ont eu à connaître de la cause à divers titres ;
g) selon la recourante, le mémoire de duplique de D.________ du 29 août 2023 porte aussi atteinte à son honneur, en la rabaissant ; la recourante se réfère à un passage où lintéressée dit ceci :« en effet, ma sur A.________ a une façon hallucinante daffirmer et dinventer des faits. Et à force de les divulguer tous azimuts, elle leur donne corps »;
h) à propos de chacune des personnes visées, la recourante soutient que les allégations en cause ne visent pas seulement à la discréditer, mais surtout à détourner lattention du Tribunal civil« sur le fait que la succession présente des irrégularités crasses ».
3.4.Dans les passages des dupliques qui sont cités ci-dessus, on ne trouve rien qui pourrait être constitutif dune infraction pénale, respectivement qui ne serait pas couvert par un fait justificatif au sens rappelé plus haut. Quun plaideur allègue que son adverse partie ne dit pas la vérité, invente des faits, en imagine dautres ou les expose de manière partielle et partiale ne peut pas relever de la diffamation, respectivement de la calomnie. Il tient en effet à la nature de la procédure civile que chaque partie doit alléguer les faits quelle considère comme utiles à la défense de sa cause, mais aussi se déterminer sur les faits allégués par ladverse partie, en les admettant, les contestant ou parfois les commentant. Cest bien ce quont fait les défendeurs dans leurs dupliques respectives. Il ressort du dossier que la recourante a une certaine propension à interpréter les actes et pensées des autres dune manière quelle essaie de faire correspondre à ses propres thèses, voire une tendance à simaginer des circonstances qui ne reposent sur aucun élément concret ou même séloignent de la réalité. Pour ne mentionner que cela, la recourante semble vouloir croire, à tort, que le procureur général H.________ nest pas né en 1962 (alors que cest bien son année de naissance) et est le demi-frère de son suppléant G.________ (ce qui est faux), comme lAutorité de céans le constate dans son arrêt relatif à la demande de récusation. La recourante voit dans lattitude des divers magistrats et autres membres dautorités qui ont eu à traiter de procédures la concernant une violation plus ou moins délibérée des devoirs de leur charge : pour elle, si ses multiples actions nont pas abouti, ce nest pas parce quelle avait tort, mais bien en raison de manquements de la part des autorités qui ont traité les dossiers ; cette thèse na rien de vraisemblable (sachant que la recourante a souvent usé sans succès des voies de droit, y compris jusque devant le Tribunal fédéral). Tout cela démontre que la recourante peut parvenir à se convaincre de faits qui relèvent en réalité de son imaginaire, si bien que les personnes visées par son recours avaient dassez bonnes raisons de le mentionner, en substance, dans leurs écrits (sans pour autant, contrairement à ce que la recourante le soutient, mettre en cause sa santé psychique : on peut simaginer des choses sans être malade). La recourante ne qualifie certes pas elle-même les actes des tiers de« complot », mais ses écrits révèlent que cest bien ainsi quelle voit les choses, en ce sens quelle exprime assez clairement que tous ceux qui ne partagent pas son avis et ne soutiennent pas ses vues se tromperaient, mentiraient ou, sagissant de magistrats ou dautres membres des autorités, violeraient les devoirs de leur charge. Par ailleurs, écrire dune adverse partie, comme la fait lune des personnes visées, que ses démonstrations sont «bancales », relèvent de« grossières exagérations »ou encore trahissent un« esprit orienté »ne porte pas atteinte à lhonneur de la personne concernée. Tous les propos dont la recourante fait grief à leurs auteurs sont en rapport avec la question à juger en procédure civile, en ce sens quil sagit ce qui est souvent nécessaire en procédure de mettre en doute la crédibilité de ladverse partie, respectivement de mettre le doigt sur le fait que les éléments quelle allègue ne sappuient pas sur des preuves suffisantes. Même si lun ou lautre qualificatif aurait peut-être pu être évité par les auteurs des dupliques ici en cause, sans pour autant affaiblir leurs raisonnements, les allégués dont la recourante leur fait grief ne sortent pas de ce qui est utile et nécessaire en procédure civile. On ne peut pas considérer quil y aurait, dans les écrits incriminés, de formules inutilement blessantes et on a dailleurs vu largement pire, sans pour autant que les adverses parties, leurs mandataires et les juges concernés sen émeuvent. La liberté dexpression des parties comprend aussi le recours possible à une certaine dose dexagérations, voire de provocations. En lespèce et cest ici un point essentiel, les allégués des adverses parties de la recourante navaient manifestement pas pour but, ni nont eu pour effet de la faire passer pour une personne méprisable. Dans ces conditions, il faut retenir que les écrits dont la recourante fait grief à ses adverses parties et à leurs mandataires pour autant quils seraient en eux-mêmes diffamatoires, ce qui nest pas établi ont été produits dans le cadre dune procédure civile, plus précisément dans la phase dallégation, quils sont en rapport avec les questions à juger, quils ne contiennent rien de gratuitement offensant ou de clairement contraire à la vérité et quils sont ainsi couverts par la loi. Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5.Dans son mémoire de recours, la recourante nindique pas expressément quels termes elle considère comme injurieux, au sens de larticle177 CP. En fait, on ne trouve rien, dans les écrits des personnes visées, qui pourrait répondre à la définition de linjure.
3.6.a) Selon la recourante, les allégations attentatoires à son honneur faites contre elle par C.________ montrent que celle-ci« cherche à contraindre la recourante (sa fille), par des longues et onéreuses procédures judiciaires, à abandonner ses légitimes prétentions à légard de la succession dont elle est héritière réservataire », la réserve étant lésée depuis louverture de la succession,« en raison notamment dune fausse attestation notariée, donation immobilière nulle et non avenue, établie et signée par [un] notaire ». La recourante se réfère à diverses pièces relatives à la succession, soutenant par exemple quune déclaration pour limpôt sur les successions et un inventaire sont« non valables ». Le but de C.________ serait aussi« dempêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession », dont elle donne quelques exemples. C.________« cherche de la sorte et en entravant sa liberté daction à contraindre la recourante à adopter un certain comportement, qui lui serait préjudiciable ». La recourante dit en substance la même chose au sujet de E.________ et de D.________.
b) Se rend coupable de contrainte au sens de l'article181 CPcelui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs (arrêt du TF du16.06.2023 [6B_1254/2022]cons. 5.1).
c) Le simple rappel des principes ci-dessus suffit pour constater que les personnes visées par la recourante ne peuvent pas avoir commis une infraction de contrainte, ni même une tentative de cette infraction. La procédure civile porte sur le partage dune succession. Les parties défendent évidemment des positions différentes. Cest dans lordre des choses et on ne peut pas en faire grief aux adverses parties de la recourante. Évidemment, les procédures civiles ne sont pas gratuites, mais il est évidemment hors de question de poursuivre pour tentative de contrainte celui qui entame une telle procédure (sauf peut-être dans des circonstances tout à fait extraordinaires, dont il ne peut pas être question ici) ou est amené à y participer en qualité de défendeur. En tout cas, le fait que les personnes visées résistent, comme défendeurs, à laction civile initiée par la recourante ne peut pas constituer une tentative de contrainte, car les intéressés ne font quexercer leurs droits dans un cadre procédural. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les écrits des défendeurs pourraient avoir eu pour but ou pour effet« dempêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession »: la recourante ne sest dailleurs jamais privée et ne se prive toujours pas de dénoncer largement et auprès de nombreuses autorités la manière dont la succession et ses divers procès ont été traités. Le recours est mal fondé sur ce point également.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours et confirme lordonnance rendue le 24 avril 2024.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2442).
Neuchâtel, le 25 juin 2024