Sachverhalt
étaient connus depuis plusieurs années et, à tout le moins, il pouvait être retenu quils étaient connus le 21 août 2017, puisquil en était fait mention dans une requête en conciliation introduite par la recourante. La plainte était par conséquent tardive et un classement devait être prononcé.
6.3La recourante soutient que la Banque [2] et/ou ses employés se sont rendus complices dabus de confiance, puisque cest en raison de la violation de leurs obligations contractuelles que B.A.________ a pu accéder, sans procuration des autres héritiers, au coffre-fort et soustraire des biens de la masse successorale. Me B.________ et Me D.________ doivent également être poursuivis, compte tenu de leur rôle dexécuteur testamentaire et de leur responsabilité de veiller à la sauvegarde du patrimoine successoral. Par ailleurs, la plainte dirigée contre B.A.________ nétait pas tardive, parce que lensemble du dossier navait pu être consulté que le 27 novembre 2017, soit moins de trois mois avant le dépôt de la plainte. Les éléments constitutifs de linfraction dabus de confiance étaient réunis et B.A.________ devait être condamnée pour ces faits. Enfin, D.A.________ disposait dune procuration sur le coffre-fort litigieux, depuis lan 2000, sans pourtant avoir informé lexécuteur testamentaire de son existence. Elle avait ainsi contribué à ce que des biens puissent être soustraits de la masse successorale et avait commis un abus de confiance, voire une complicité de faux dans les titres en lien avec la déclaration dimpôt sur les successions.
6.4Indépendamment du constat dirrégularités dans les agissements de la Banque [2] et de ses employés (contradictions ou erreurs dans les correspondances, accès au coffre-fort sans laccord de tous les héritiers), le dossier ne contient aucun indice dintention délictueuse, ainsi que la retenu le Ministère public. Ces irrégularités sont susceptibles davoir des conséquences civiles, mais elles ne sont pas le signe, en tant que telles, dune volonté de commettre une infraction ou de prêter assistance à un tiers pour commettre une infraction. Pour retenir le contraire, il aurait dû apparaître que la Banque [2], respectivement ses employés avaient conscience et volonté dassister B.A.________ en vue dune appropriation sans droit de biens de la succession, ce qui nest manifestement pas le cas.
Concernant Me B.________ et Me D.________, lintention délictueuse en lien avec ces faits ne ressort pas du dossier et la recourante ne prétend pas le contraire. À tout le moins, la recourante nexpose pas expressément sur quels éléments du dossier elle fonde sa thèse et on ne les discerne pas. Elle se limite à prétendre que Me B.________ et Me D.________ devraient être poursuivis du fait de leur fonction dexécuteur testamentaire, sans préciser pour quelle infraction, ni quels seraient concrètement les faits constitutifs dinfractions. Dans tous les cas, il ne saurait être retenu quils se sont rendus coupables dabus de confiance, puisquil ne leur est pas reproché de sêtre approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, et aucun élément de permet de penser quils auraient eu conscience et volonté dassister B.A.________ dans la commission dune infraction.
D.A.________ nétait pas visée par la plainte de la recourante au sujet de ces faits. Il ne lui est au demeurant pas reproché de sêtre approprié sans droit une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales dans ce contexte, de sorte que labus de confiance ne saurait être retenu. Il a été exposé plus haut que linfraction de faux dans les titres ne pouvait pas être retenue concernant létablissement de la déclaration dimpôt sur les successions et cela implique que D.A.________ na pas pu tenir un rôle de complice à cet égard.
Enfin, le Ministère public a retenu que la plainte que la recourante dirigeait contre B.A.________ était tardive, puisque les faits étaient connus de la première nommée depuis le 27 août 2017 au moins. Sans autres explications, la recourante prétend quelle na eu connaissance de lensemble du dossier quà partir du 27 novembre 2017. En réalité, il ressort du dossier que la recourante savait depuis le 7 juillet 2009 que B.A.________ avait pris et vendu un kilogramme dor, au mois de mars 2008, et quelle avait versé le montant obtenu sur un compte à la Banque [2]. Cela ressort dun courrier de B.A.________ du 23 juin 2009, qui avait été adressé en copie au mandataire de la recourante en date du 7 juillet 2009. Le délai de plainte était dès lors échu, et depuis plusieurs années.
Cest ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure sagissant de B.A.________ et de prononcer une non-entrée en matière en faveur des autres personnes concernées.
7.Prélèvements indus de la part de B.A.________ sur les avoirs de la succession
7.1La recourante sest plainte du fait que B.A.________ avait prélevé sans droit des montants sur les avoirs bancaires de la succession. Me B.________ avait demandé à la Banque [3] que B.A.________ soit autorisée à continuer dutiliser les comptes de son défunt mari. La Banque [3] lui avait répondu en lui adressant un formulaire dautorisation à faire signer aux autres héritiers. Ce formulaire navait jamais été signé et, pourtant, B.A.________ avait pu opérer des transactions sur ces comptes. B.A.________ avait également utilisé une carte de crédit qui débitait automatiquement un compte de la succession auprès de la Banque [2]. Ce faisant, elle sétait rendue coupable dabus de confiance. La Banque [3] et la Banque [2] sétaient également rendus coupables de cette infraction, en autorisant B.A.________ à procéder à ces transactions alors quils savaient que A.A.________ était décédé. Il en allait de même concernant Me B.________ et Me D.________, qui avaient le devoir de veiller sur le patrimoine de la succession. Par courrier du 30 mai 2018, la recourante a signalé dautres transactions quelle estimait illégitimes et a étendu sa plainte à ces faits.
7.2Selon le Ministère public, il na pas pu être établi que B.A.________ avait agi dans le but de nuire à la recourante. Déventuelles contestations quant au fait que les avoirs de la succession auraient été atteints par les agissements de B.A.________ devaient être réglées par la voie civile exclusivement. Concernant les autres personnes morales et physiques visées par la plainte de la recourante, rien ne permettait raisonnablement de considérer quelles avaient pu agir de manière intentionnelle, au point que cela puisse engager leur responsabilité pénale.
7.3La recourante soutient que le contexte extrêmement conflictuel de la succession doit ôter toute crédibilité aux déclarations évasives et confuses de B.A.________. Les explications contradictoires de lintéressée concernant le coffre-fort corroborent également son intention de nuire aux intérêts de la recourante. B.A.________ doit être reconnue coupable dabus de confiance pour ces faits. Me B.________ et Me D.________ se sont rendus complices de cette infraction, en sabstenant dintervenir pour éviter les transactions litigieuses. La Banque [2] et la Banque [3] se sont également rendus complices de labus de confiance, en violant leurs obligations contractuelles par le fait de laisser B.A.________ opérer des transactions sur les comptes, sans lautorisation des héritiers.
7.4Une fois encore, la recourante nexpose pas de quels éléments concrets du dossier il ressortirait que les personnes visées par sa plainte aient intentionnellement commis une infraction ou assisté une personne en vue de la commission dune infraction. Déventuels manquements des banques ou des exécuteurs testamentaires pourraient engager leur responsabilité sur le plan civil, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir quune infraction pénale aurait été commise.
B.A.________ a déclaré quaprès le décès de son époux, elle avait continué à fonctionner avec les mêmes comptes que par le passé. Il ressort des analyses effectuées par la police quentre le 1erjanvier 2008 et fin février 2011, un montant total de 272'746.65 francs a été versé sur un compte Banque [3] de la succession, alors quil aurait dû revenir à B.A.________, et que durant la même période, cette dernière a payé des charges personnelles avec ce même compte à hauteur de 266'189.15 francs. Il sagit dune analyse incomplète, puisquelle ne précise pas ce qui sest produit entre le décès de A.A.________, le 19 juillet 2007, et le 1erjanvier 2008. De plus, déterminer si un débit ou crédit est lié à la succession ou aux charges personnelles de B.A.________ est une question qui doit faire lobjet dun examen et dune appréciation par le juge civil, en vue du partage de la succession. Cela étant, on ne peut pas déduire de ces circonstances, ni dautres éléments du dossier, que B.A.________ aurait eu lintention de commettre un abus de confiance en employant sans droit à son profit des valeurs patrimoniales de la succession. À cela sajoute que linfraction ne peut pas être retenue, dans la mesure où sa commission implique que lauteur cause un dommage (de Preux/Hulliger,CR CP II, 1èreéd., 2007,n. 45 ad art. 138 et les réf. citées). Ce nest quà lissue du procès civil quil pourra être déterminé si la recourante a subi un dommage en lien avec ces faits, dans léventualité où B.A.________ serait condamnée à rembourser un montant aux autres héritiers et ne sexécuterait pas ou ne serait pas en mesure de le faire. En résumé, sur ce point aussi, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions de droit successoral dont elle dispose (cf. cons. 5.4).
Le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront dès lors confirmés.
8.Encaissements indus, par B.A.________, de créances de la succession sur son compte personnel auprès de la Banque [3]
8.1La recourante reprochait à B.A.________ davoir encaissé sur son compte personnel des montants dus à la succession, comme le remboursement dun prêt accordé de son vivant par A.A.________ à C.A.________. B.A.________ et C.A.________ sétaient ainsi rendus coupables de gestion déloyale.
8.2Le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ et une non-entrée en matière en faveur des autres intervenants, pour les mêmes motifs que sagissant des prélèvements sur les comptes de la succession, exposés ci-dessus.
8.3La recourante soutient quen conservant des montants qui revenaient à la succession, B.A.________ a sciemment lésé les héritiers. Son intention de porter atteinte aux intérêts des héritiers découle de lensemble de ses agissements (prélèvements sur les comptes de la succession, dissimulation de biens du coffre-fort, etc.). Les éléments constitutifs de linfraction de gestion déloyale sont réunis et B.A.________ doit être condamnée pour ces faits. Sagissant des autres intervenants, la recourante se réfère à ses développements relatifs au complexe de faits précédent. Concernant C.A.________, elle soutient quil a sciemment procédé à des versements revenant à la succession sur le compte de sa mère et quil sest ainsi rendu coupable de gestion déloyale.
8.4Il peut être renvoyé aux développements relatifs au complexe de faits précédent, dans la mesure où il apparaît que la problématique est exclusivement de nature civile, aucun élément du dossier ne permettant de retenir dintention délictueuse ni, à ce stade, de dommage. On précisera toutefois que linfraction de gestion déloyale ne peut être réalisée que lorsque lauteur est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et que lon ne voit pas sur quelle base B.A.________ ou C.A.________ auraient eu une telle obligation. Sans autre développement, le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront donc confirmés.
9.Fausses attestations bancaires et faux dans les titres en lien avec létablissement, par Me D.________, dun acte authentique le 8 avril 2009
9.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante reprochait à la banque [111] davoir affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2008, quelle navait jamais eu de relation daffaires avec A.A.________ ou B.A.________. Or, dans un courrier de la banque [1] (anciennement banque [111]) du 4 décembre 2017, il était fait mention dun compte bancaire de A.A.________. En outre, la Banque [2] sétait contredit à maintes reprises concernant le coffre-fort du défunt, comme dores et déjà exposé précédemment. Ces banques sétaient rendues coupables de faux dans les titres. Dans sa plainte complémentaire du 8 février 2019, la recourante reprochait à Me D.________ de ne pas avoir mentionné qui était titulaire du coffre-fort auprès de la Banque [2], dans l«attestation authentique du contenu dun safe» instrumentée le 8 avril 2009, alors quil détenait cette information. Elle lui reprochait également de ne pas avoir interrogé B.A.________ au sujet du kilogramme dor quelle avait pris et vendu, alors que cet or navait pas été mentionné par B.A.________ au moment détablir lattestation du 8 avril 2009 et quil en était fait mention dans un inventaire du 3 avril 2008 dont il avait connaissance. Me D.________ sétait rendu coupable de faux dans les titres et dinfraction à larticle 317 CP. En fournissant à ce dernier de fausses informations, B.A.________ avait obtenu frauduleusement une constatation fausse, en violation de larticle 253 CP, et avait été complice des infractions commises par Me D.________.
9.2Le Ministère public a considéré quil navait pas pu être établi que les personnes visées par les plaintes de la recourante avaient agi pour lui nuire, ce qui impliquait de ne pas entrer en matière. Déventuelles contestations à ce sujet devaient être réglées par la voie civile exclusivement.
9.3La recourante soutient que la banque [111] et la Banque [2], respectivement leurs employés, ont commis un faux dans les titres, en insistant sur le fait que le dol éventuel est suffisant. Sagissant des infractions reprochées à Me D.________, la recourante allègue quau vu du contexte conflictuel de la succession, le notaire ne pouvait pas considérer que B.A.________ était de bonne foi, sa volonté de dissimuler des biens étant au demeurant clairement reconnaissable. Me D.________ sest rendu coupable de faux dans les titres, B.A.________ dobtention frauduleuse dune constatation fausse et les banques [1] et [2], respectivement leurs responsables, de faux dans les titres et dabus de confiance.
9.4Comme déjà mentionné, linfraction de faux dans les titres implique dagir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne peut pas déduire que cette condition est réalisée du seul fait, pour une banque, de transmettre des informations erronées. Lintention de commettre une infraction ne ressort aucunement du dossier. Linfraction dabus de confiance doit demblée être écartée pour ces faits également, dans la mesure où il nest pas reproché aux banques concernées de sêtre approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.
Les faits dénoncés concernant Me D.________ ne peuvent pas être constitutifs dune infraction pénale. On ne voit pas en quoi labsence de mention du titulaire dun coffre-fort dans un acte authentique visant à établir un inventaire serait constitutif dune infraction. Me D.________ a pris acte des déclarations de B.A.________ concernant le contenu du coffre-fort, au jour de louverture de la succession («B.A.________ déclare au notaire soussigné que» ). Il na pas attesté de la véracité de ces déclarations. Enfin, lintention de commettre une infraction fait manifestement défaut et la recourante nexplique aucunement en quoi cette condition aurait été réalisée, même sous langle du dol éventuel.
Dans la mesure où lattestation authentique litigieuse ne fait que reprendre les déclarations de B.A.________ sagissant du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession qui savèrent incomplètes puisque cette dernière na pas mentionné le kilogramme dor quelle avait pris et vendu , il ne peut pas être retenu quun fait ayant une portée juridique aurait été faussement constaté. Une fois encore, Me D.________ na pas attesté du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession, mais pris acte des déclarations de B.A.________. Il ne peut dès lors pas être retenu que cette dernière sest rendu coupable dinfraction à larticle 253 CP.
La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public concernant ces faits sera confirmée.
10.Dissimulation par C.A.________ et D.A.________ de prêts, libéralitéset avances dhoiries obtenues du vivant de leur père
10.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante exposait que C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de nombreux prêts et libéralités de la part de leur père et quils les avaient tenus secrets, y compris au moment de létablissement de linventaire de la succession. Il sagissait dun acte de gestion déloyale, puisque la valeur de ces biens leur avait été confiée, sous condition légale de rapport au moment de louverture de la succession. Le fait que A.A.________ ait dispensé ses enfants de tout rapport ny changeait rien.
10.2Le Ministère public a refusé dentrer en matière pour ces faits, au motif quil nappartenait pas à la justice pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de libéralités de la part de leur père, de son vivant, même si elles avaient été faites au détriment de la recourante. Cette problématique relevait exclusivement du droit civil. À tout le moins, lenquête navait pas mis en évidence dinfractions qui pourraient être reprochées aux deux personnes visées par la plainte.
10.3La recourante soutient que C.A.________ et D.A.________ étaient tenus dinformer lexécuteur testamentaire au sujet des prêts et libéralités dont ils avaient bénéficié et quils se sont rendus coupables dabus de confiance et de gestion déloyale en sen abstenant. Dans son mémoire, la recourante revient ensuite sur lensemble des éléments qui auraient dû, selon elle, être annoncés par C.A.________ et D.A.________ dès lors quils constituaient des prêts et libéralités devant être pris en compte dans la succession.
10.4Linfraction de gestion déloyale doit être écartée demblée, faute pour C.A.________ et D.A.________ davoir eu une obligation de gestion dintérêts pécuniaires. Qualifier, sous langle du droit successoral, les biens ou valeurs patrimoniales remis par le défunt à ses enfants relève exclusivement du droit civil. Cest au demeurant dans le cadre du procès civil quil peut être ordonné à une partie de produire des documents et que les parties interrogées sont exhortées à répondre conformément à la vérité, au risque dêtre punies dune amende disciplinaire (art. 191 CPC). Une fausse déclaration en justice peut également faire lobjet dune condamnation pour infraction à larticle 306 CP. En revanche, labsence de transmission dinformations à un exécuteur testamentaire nest pas en soi constitutive dune infraction pénale. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir le contraire. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée.
11.Absence de dénonciation dactes de fraude fiscale par des fonctionnaires du Service des contributions
11.1Le 1eroctobre 2019, la recourante a porté plainte contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et contre E.________. Elle leur reprochait de sêtre rendus coupables dabus dautorité, de complicité de gestion déloyale et de complicité dabus de confiance. E.________ devait être considéré comme un instigateur de ces infractions. À lappui, elle reprochait aux fonctionnaires du Service des contributions davoir su, à plusieurs reprises, que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et de ne pas avoir ouvert denquête visant à établir létendue réelle des biens composant la succession, respectivement davoir exempté E.________, B.A.________ et Me D.________ de sanction pénale. Elle leur reprochait également de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses demandes de consultation de lensemble du dossier fiscal de la succession.
11.2Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ces faits au motif que même si larticle 33 de la loi dintroduction au code de procédure pénale (LI-CPP; RSN 322.0) rendait obligatoire, pour toute autorité, daviser le Ministère public de toute infraction dont il aurait eu connaissance dans lexercice de sa fonction, lomission de dénoncer nétait pas une infraction et ne constituait pas même un acte de complicité.
11.3La recourante répète que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dabus dautorité en renonçant à prononcer une sanction pénale. Lattitude extraordinairement complaisante adoptée par le Service des contributions a rendu possible la soustraction de biens qui auraient dû être déclarés au fisc par B.A.________, C.A.________ et D.A.________. La recourante soutient ensuite que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dentrave à laction pénale par omission, faute davoir respecté leur obligation de dénoncer fondée sur larticle 33 LI-CPP.
11.4Comme exposé plus haut, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sagissant de linfraction dentrave à laction pénale. Il faut également considérer quelle ne dispose pas de la qualité pour recourir concernant linfraction dabus dautorité. Si une personne peut effectivement être lésée par cette infraction (cf. arrêt de lARMP du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 5), qui ne vise pas quà protéger des intérêts collectifs, tel nest pas le cas de la recourante. En effet, cette dernière estime que les fonctionnaires visés par sa plainte ont commis un abus dautorité en sabstenant de sanctionner E.________, B.A.________ et Me D.________. Labsence de condamnation de tierces personnes pour des infractions qui relèvent du droit fiscal ne touche pas directement la recourante. Quoi quil en soit, linfraction dabus dautorité ne saurait être retenue, dès lors quil ne ressort daucun élément du dossier que les fonctionnaires concernés auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore quils auraient eu le dessein de nuire à la recourante. Cette dernière ne prétend dailleurs pas le contraire. Les fonctionnaires du Service des contributions ne sauraient être considérés comme complices dabus de confiance ou de gestion déloyale, dune part parce que leur intention dassister un tiers en vue de la commission dune infraction ne ressort pas du dossier et, dautre part, parce que ces infractions nont pas été retenues ci-avant. Pour terminer et pour les mêmes motifs, il ne peut pas être retenu que E.________ aurait été instigateur dinfractions commises par les fonctionnaires concernés. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée pour ces faits également.
12.Frais et indemnités de la procédure pénale
12.1Le Ministère public a laissé les frais à charge de lÉtat et a alloué une indemnité de 5'011.95 francs à B.A.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Pour parvenir à ce montant, le Ministère public a constaté que les mandataires de B.A.________ avaient déposé un mémoire dactivité faisant état de 22 heures et 48 minutes dactivité au total, correspondant à 10'613.05 francs au tarif horaire de 300 francs, frais (233.17 francs) et TVA compris. La cause navait pas une importance exceptionnelle et les mandataires connaissaient déjà les revendications de la recourante, puisquils intervenaient sur le plan civil depuis plusieurs années, ce qui justifiait de se fonder sur un tarif horaire de 240 francs. Le temps consacré à létude de dossier, à savoir 8h20, a été considéré comme excessif et réduit à 4 heures. Lindemnité devait par conséquent être fixée à 5'011.95 francs ([18.48 heures x 240 francs] + 5 % de frais forfaitaires + 7.7 % de TVA).
12.2La recourante soutient que, dans la mesure où B.A.________ a provoqué fautivement louverture de la procédure pénale, le Ministère public aurait dû refuser de lindemniser. Le montant de cette indemnisation serait par ailleurs choquant, vu les montants soustraits par B.A.________ à la succession.
12.3Lindemnité allouée à B.A.________ na pas été mise à la charge de la recourante, de sorte que cette dernière ne dispose pas dun intérêt à requérir la modification de lordonnance attaquée sur ce point. Son grief est irrecevable.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité aux autres parties à la procédure pénale, qui nont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.70), à B.A.________, par Me M.________ et Me N.________, à E.________, à C.A.________, par Me O.________ et à D.A.________.
Neuchâtel, le 10 août 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 août 2017 au moins. Sans autres explications, la recourante prétend quelle na eu connaissance de lensemble du dossier quà partir du 27 novembre 2017. En réalité, il ressort du dossier que la recourante savait depuis le 7 juillet 2009 que B.A.________ avait pris et vendu un kilogramme dor, au mois de mars 2008, et quelle avait versé le montant obtenu sur un compte à la Banque [2]. Cela ressort dun courrier de B.A.________ du 23 juin 2009, qui avait été adressé en copie au mandataire de la recourante en date du 7 juillet 2009. Le délai de plainte était dès lors échu, et depuis plusieurs années.
Cest ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure sagissant de B.A.________ et de prononcer une non-entrée en matière en faveur des autres personnes concernées.
7.Prélèvements indus de la part de B.A.________ sur les avoirs de la succession
7.1La recourante sest plainte du fait que B.A.________ avait prélevé sans droit des montants sur les avoirs bancaires de la succession. Me B.________ avait demandé à la Banque [3] que B.A.________ soit autorisée à continuer dutiliser les comptes de son défunt mari. La Banque [3] lui avait répondu en lui adressant un formulaire dautorisation à faire signer aux autres héritiers. Ce formulaire navait jamais été signé et, pourtant, B.A.________ avait pu opérer des transactions sur ces comptes. B.A.________ avait également utilisé une carte de crédit qui débitait automatiquement un compte de la succession auprès de la Banque [2]. Ce faisant, elle sétait rendue coupable dabus de confiance. La Banque [3] et la Banque [2] sétaient également rendus coupables de cette infraction, en autorisant B.A.________ à procéder à ces transactions alors quils savaient que A.A.________ était décédé. Il en allait de même concernant Me B.________ et Me D.________, qui avaient le devoir de veiller sur le patrimoine de la succession. Par courrier du 30 mai 2018, la recourante a signalé dautres transactions quelle estimait illégitimes et a étendu sa plainte à ces faits.
7.2Selon le Ministère public, il na pas pu être établi que B.A.________ avait agi dans le but de nuire à la recourante. Déventuelles contestations quant au fait que les avoirs de la succession auraient été atteints par les agissements de B.A.________ devaient être réglées par la voie civile exclusivement. Concernant les autres personnes morales et physiques visées par la plainte de la recourante, rien ne permettait raisonnablement de considérer quelles avaient pu agir de manière intentionnelle, au point que cela puisse engager leur responsabilité pénale.
7.3La recourante soutient que le contexte extrêmement conflictuel de la succession doit ôter toute crédibilité aux déclarations évasives et confuses de B.A.________. Les explications contradictoires de lintéressée concernant le coffre-fort corroborent également son intention de nuire aux intérêts de la recourante. B.A.________ doit être reconnue coupable dabus de confiance pour ces faits. Me B.________ et Me D.________ se sont rendus complices de cette infraction, en sabstenant dintervenir pour éviter les transactions litigieuses. La Banque [2] et la Banque [3] se sont également rendus complices de labus de confiance, en violant leurs obligations contractuelles par le fait de laisser B.A.________ opérer des transactions sur les comptes, sans lautorisation des héritiers.
7.4Une fois encore, la recourante nexpose pas de quels éléments concrets du dossier il ressortirait que les personnes visées par sa plainte aient intentionnellement commis une infraction ou assisté une personne en vue de la commission dune infraction. Déventuels manquements des banques ou des exécuteurs testamentaires pourraient engager leur responsabilité sur le plan civil, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir quune infraction pénale aurait été commise.
B.A.________ a déclaré quaprès le décès de son époux, elle avait continué à fonctionner avec les mêmes comptes que par le passé. Il ressort des analyses effectuées par la police quentre le 1erjanvier 2008 et fin février 2011, un montant total de 272'746.65 francs a été versé sur un compte Banque [3] de la succession, alors quil aurait dû revenir à B.A.________, et que durant la même période, cette dernière a payé des charges personnelles avec ce même compte à hauteur de 266'189.15 francs. Il sagit dune analyse incomplète, puisquelle ne précise pas ce qui sest produit entre le décès de A.A.________, le 19 juillet 2007, et le 1erjanvier 2008. De plus, déterminer si un débit ou crédit est lié à la succession ou aux charges personnelles de B.A.________ est une question qui doit faire lobjet dun examen et dune appréciation par le juge civil, en vue du partage de la succession. Cela étant, on ne peut pas déduire de ces circonstances, ni dautres éléments du dossier, que B.A.________ aurait eu lintention de commettre un abus de confiance en employant sans droit à son profit des valeurs patrimoniales de la succession. À cela sajoute que linfraction ne peut pas être retenue, dans la mesure où sa commission implique que lauteur cause un dommage (de Preux/Hulliger,CR CP II, 1èreéd., 2007,n. 45 ad art. 138 et les réf. citées). Ce nest quà lissue du procès civil quil pourra être déterminé si la recourante a subi un dommage en lien avec ces faits, dans léventualité où B.A.________ serait condamnée à rembourser un montant aux autres héritiers et ne sexécuterait pas ou ne serait pas en mesure de le faire. En résumé, sur ce point aussi, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions de droit successoral dont elle dispose (cf. cons. 5.4).
Le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront dès lors confirmés.
8.Encaissements indus, par B.A.________, de créances de la succession sur son compte personnel auprès de la Banque [3]
8.1La recourante reprochait à B.A.________ davoir encaissé sur son compte personnel des montants dus à la succession, comme le remboursement dun prêt accordé de son vivant par A.A.________ à C.A.________. B.A.________ et C.A.________ sétaient ainsi rendus coupables de gestion déloyale.
8.2Le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ et une non-entrée en matière en faveur des autres intervenants, pour les mêmes motifs que sagissant des prélèvements sur les comptes de la succession, exposés ci-dessus.
8.3La recourante soutient quen conservant des montants qui revenaient à la succession, B.A.________ a sciemment lésé les héritiers. Son intention de porter atteinte aux intérêts des héritiers découle de lensemble de ses agissements (prélèvements sur les comptes de la succession, dissimulation de biens du coffre-fort, etc.). Les éléments constitutifs de linfraction de gestion déloyale sont réunis et B.A.________ doit être condamnée pour ces faits. Sagissant des autres intervenants, la recourante se réfère à ses développements relatifs au complexe de faits précédent. Concernant C.A.________, elle soutient quil a sciemment procédé à des versements revenant à la succession sur le compte de sa mère et quil sest ainsi rendu coupable de gestion déloyale.
8.4Il peut être renvoyé aux développements relatifs au complexe de faits précédent, dans la mesure où il apparaît que la problématique est exclusivement de nature civile, aucun élément du dossier ne permettant de retenir dintention délictueuse ni, à ce stade, de dommage. On précisera toutefois que linfraction de gestion déloyale ne peut être réalisée que lorsque lauteur est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et que lon ne voit pas sur quelle base B.A.________ ou C.A.________ auraient eu une telle obligation. Sans autre développement, le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront donc confirmés.
9.Fausses attestations bancaires et faux dans les titres en lien avec létablissement, par Me D.________, dun acte authentique le 8 avril 2009
9.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante reprochait à la banque [111] davoir affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2008, quelle navait jamais eu de relation daffaires avec A.A.________ ou B.A.________. Or, dans un courrier de la banque [1] (anciennement banque [111]) du 4 décembre 2017, il était fait mention dun compte bancaire de A.A.________. En outre, la Banque [2] sétait contredit à maintes reprises concernant le coffre-fort du défunt, comme dores et déjà exposé précédemment. Ces banques sétaient rendues coupables de faux dans les titres. Dans sa plainte complémentaire du 8 février 2019, la recourante reprochait à Me D.________ de ne pas avoir mentionné qui était titulaire du coffre-fort auprès de la Banque [2], dans l«attestation authentique du contenu dun safe» instrumentée le 8 avril 2009, alors quil détenait cette information. Elle lui reprochait également de ne pas avoir interrogé B.A.________ au sujet du kilogramme dor quelle avait pris et vendu, alors que cet or navait pas été mentionné par B.A.________ au moment détablir lattestation du 8 avril 2009 et quil en était fait mention dans un inventaire du 3 avril 2008 dont il avait connaissance. Me D.________ sétait rendu coupable de faux dans les titres et dinfraction à larticle 317 CP. En fournissant à ce dernier de fausses informations, B.A.________ avait obtenu frauduleusement une constatation fausse, en violation de larticle 253 CP, et avait été complice des infractions commises par Me D.________.
9.2Le Ministère public a considéré quil navait pas pu être établi que les personnes visées par les plaintes de la recourante avaient agi pour lui nuire, ce qui impliquait de ne pas entrer en matière. Déventuelles contestations à ce sujet devaient être réglées par la voie civile exclusivement.
9.3La recourante soutient que la banque [111] et la Banque [2], respectivement leurs employés, ont commis un faux dans les titres, en insistant sur le fait que le dol éventuel est suffisant. Sagissant des infractions reprochées à Me D.________, la recourante allègue quau vu du contexte conflictuel de la succession, le notaire ne pouvait pas considérer que B.A.________ était de bonne foi, sa volonté de dissimuler des biens étant au demeurant clairement reconnaissable. Me D.________ sest rendu coupable de faux dans les titres, B.A.________ dobtention frauduleuse dune constatation fausse et les banques [1] et [2], respectivement leurs responsables, de faux dans les titres et dabus de confiance.
9.4Comme déjà mentionné, linfraction de faux dans les titres implique dagir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne peut pas déduire que cette condition est réalisée du seul fait, pour une banque, de transmettre des informations erronées. Lintention de commettre une infraction ne ressort aucunement du dossier. Linfraction dabus de confiance doit demblée être écartée pour ces faits également, dans la mesure où il nest pas reproché aux banques concernées de sêtre approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.
Les faits dénoncés concernant Me D.________ ne peuvent pas être constitutifs dune infraction pénale. On ne voit pas en quoi labsence de mention du titulaire dun coffre-fort dans un acte authentique visant à établir un inventaire serait constitutif dune infraction. Me D.________ a pris acte des déclarations de B.A.________ concernant le contenu du coffre-fort, au jour de louverture de la succession («B.A.________ déclare au notaire soussigné que» ). Il na pas attesté de la véracité de ces déclarations. Enfin, lintention de commettre une infraction fait manifestement défaut et la recourante nexplique aucunement en quoi cette condition aurait été réalisée, même sous langle du dol éventuel.
Dans la mesure où lattestation authentique litigieuse ne fait que reprendre les déclarations de B.A.________ sagissant du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession qui savèrent incomplètes puisque cette dernière na pas mentionné le kilogramme dor quelle avait pris et vendu , il ne peut pas être retenu quun fait ayant une portée juridique aurait été faussement constaté. Une fois encore, Me D.________ na pas attesté du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession, mais pris acte des déclarations de B.A.________. Il ne peut dès lors pas être retenu que cette dernière sest rendu coupable dinfraction à larticle 253 CP.
La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public concernant ces faits sera confirmée.
10.Dissimulation par C.A.________ et D.A.________ de prêts, libéralitéset avances dhoiries obtenues du vivant de leur père
10.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante exposait que C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de nombreux prêts et libéralités de la part de leur père et quils les avaient tenus secrets, y compris au moment de létablissement de linventaire de la succession. Il sagissait dun acte de gestion déloyale, puisque la valeur de ces biens leur avait été confiée, sous condition légale de rapport au moment de louverture de la succession. Le fait que A.A.________ ait dispensé ses enfants de tout rapport ny changeait rien.
10.2Le Ministère public a refusé dentrer en matière pour ces faits, au motif quil nappartenait pas à la justice pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de libéralités de la part de leur père, de son vivant, même si elles avaient été faites au détriment de la recourante. Cette problématique relevait exclusivement du droit civil. À tout le moins, lenquête navait pas mis en évidence dinfractions qui pourraient être reprochées aux deux personnes visées par la plainte.
10.3La recourante soutient que C.A.________ et D.A.________ étaient tenus dinformer lexécuteur testamentaire au sujet des prêts et libéralités dont ils avaient bénéficié et quils se sont rendus coupables dabus de confiance et de gestion déloyale en sen abstenant. Dans son mémoire, la recourante revient ensuite sur lensemble des éléments qui auraient dû, selon elle, être annoncés par C.A.________ et D.A.________ dès lors quils constituaient des prêts et libéralités devant être pris en compte dans la succession.
10.4Linfraction de gestion déloyale doit être écartée demblée, faute pour C.A.________ et D.A.________ davoir eu une obligation de gestion dintérêts pécuniaires. Qualifier, sous langle du droit successoral, les biens ou valeurs patrimoniales remis par le défunt à ses enfants relève exclusivement du droit civil. Cest au demeurant dans le cadre du procès civil quil peut être ordonné à une partie de produire des documents et que les parties interrogées sont exhortées à répondre conformément à la vérité, au risque dêtre punies dune amende disciplinaire (art. 191 CPC). Une fausse déclaration en justice peut également faire lobjet dune condamnation pour infraction à larticle 306 CP. En revanche, labsence de transmission dinformations à un exécuteur testamentaire nest pas en soi constitutive dune infraction pénale. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir le contraire. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée.
11.Absence de dénonciation dactes de fraude fiscale par des fonctionnaires du Service des contributions
11.1Le 1eroctobre 2019, la recourante a porté plainte contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et contre E.________. Elle leur reprochait de sêtre rendus coupables dabus dautorité, de complicité de gestion déloyale et de complicité dabus de confiance. E.________ devait être considéré comme un instigateur de ces infractions. À lappui, elle reprochait aux fonctionnaires du Service des contributions davoir su, à plusieurs reprises, que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et de ne pas avoir ouvert denquête visant à établir létendue réelle des biens composant la succession, respectivement davoir exempté E.________, B.A.________ et Me D.________ de sanction pénale. Elle leur reprochait également de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses demandes de consultation de lensemble du dossier fiscal de la succession.
11.2Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ces faits au motif que même si larticle 33 de la loi dintroduction au code de procédure pénale (LI-CPP; RSN 322.0) rendait obligatoire, pour toute autorité, daviser le Ministère public de toute infraction dont il aurait eu connaissance dans lexercice de sa fonction, lomission de dénoncer nétait pas une infraction et ne constituait pas même un acte de complicité.
11.3La recourante répète que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dabus dautorité en renonçant à prononcer une sanction pénale. Lattitude extraordinairement complaisante adoptée par le Service des contributions a rendu possible la soustraction de biens qui auraient dû être déclarés au fisc par B.A.________, C.A.________ et D.A.________. La recourante soutient ensuite que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dentrave à laction pénale par omission, faute davoir respecté leur obligation de dénoncer fondée sur larticle 33 LI-CPP.
11.4Comme exposé plus haut, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sagissant de linfraction dentrave à laction pénale. Il faut également considérer quelle ne dispose pas de la qualité pour recourir concernant linfraction dabus dautorité. Si une personne peut effectivement être lésée par cette infraction (cf. arrêt de lARMP du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 5), qui ne vise pas quà protéger des intérêts collectifs, tel nest pas le cas de la recourante. En effet, cette dernière estime que les fonctionnaires visés par sa plainte ont commis un abus dautorité en sabstenant de sanctionner E.________, B.A.________ et Me D.________. Labsence de condamnation de tierces personnes pour des infractions qui relèvent du droit fiscal ne touche pas directement la recourante. Quoi quil en soit, linfraction dabus dautorité ne saurait être retenue, dès lors quil ne ressort daucun élément du dossier que les fonctionnaires concernés auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore quils auraient eu le dessein de nuire à la recourante. Cette dernière ne prétend dailleurs pas le contraire. Les fonctionnaires du Service des contributions ne sauraient être considérés comme complices dabus de confiance ou de gestion déloyale, dune part parce que leur intention dassister un tiers en vue de la commission dune infraction ne ressort pas du dossier et, dautre part, parce que ces infractions nont pas été retenues ci-avant. Pour terminer et pour les mêmes motifs, il ne peut pas être retenu que E.________ aurait été instigateur dinfractions commises par les fonctionnaires concernés. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée pour ces faits également.
12.Frais et indemnités de la procédure pénale
12.1Le Ministère public a laissé les frais à charge de lÉtat et a alloué une indemnité de 5'011.95 francs à B.A.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Pour parvenir à ce montant, le Ministère public a constaté que les mandataires de B.A.________ avaient déposé un mémoire dactivité faisant état de 22 heures et 48 minutes dactivité au total, correspondant à 10'613.05 francs au tarif horaire de 300 francs, frais (233.17 francs) et TVA compris. La cause navait pas une importance exceptionnelle et les mandataires connaissaient déjà les revendications de la recourante, puisquils intervenaient sur le plan civil depuis plusieurs années, ce qui justifiait de se fonder sur un tarif horaire de 240 francs. Le temps consacré à létude de dossier, à savoir 8h20, a été considéré comme excessif et réduit à 4 heures. Lindemnité devait par conséquent être fixée à 5'011.95 francs ([18.48 heures x 240 francs] + 5 % de frais forfaitaires + 7.7 % de TVA).
12.2La recourante soutient que, dans la mesure où B.A.________ a provoqué fautivement louverture de la procédure pénale, le Ministère public aurait dû refuser de lindemniser. Le montant de cette indemnisation serait par ailleurs choquant, vu les montants soustraits par B.A.________ à la succession.
12.3Lindemnité allouée à B.A.________ na pas été mise à la charge de la recourante, de sorte que cette dernière ne dispose pas dun intérêt à requérir la modification de lordonnance attaquée sur ce point. Son grief est irrecevable.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité aux autres parties à la procédure pénale, qui nont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.70), à B.A.________, par Me M.________ et Me N.________, à E.________, à C.A.________, par Me O.________ et à D.A.________.
Neuchâtel, le 10 août 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.10.2024 [7B_662/2023]
A.a) A.A.________ est né en 1932 et décédé en 2007 à Z.________. Il était marié à B.A.________, née en 1931, depuis 1957. De leur union sont nés trois enfants, X.________, C.A.________ et D.A.________.
b) Par testament olographe du 8 octobre 2003, A.A.________ a laissé lusufruit de toute sa succession à son épouse et dit que leurs trois enfants hériteraient à parts égales. Il précisait, entre autres, quil considérait que ses enfants avaient chacun reçu des montants identiques jusquà ce jour et quil ny avait pas à en tenir compte dans le partage. Enfin, il désignait Me B.________ en qualité dexécuteur testamentaire.
Dans un codicille daté du 4 mai 2007, A.A.________ a pris les dispositions complémentaires suivantes : «[p]ar acte séparé, je donne à mon fils C.A.________, le chalet [aaa](sic)de W.________ (VS). Je dispense mon fils C.A.________ de rapport pour cette donation. [ ] je considère que, malgré cette donation, mes enfants ont chacun reçu des montants identiques».
c) Par requête du 24 avril 2008, X.________ a requis, auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel, la révocation du mandat dexécuteur testamentaire confié à Me B.________, au motif quil aurait gravement violé ses devoirs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2008, dans le cadre de laquelle le tribunal a considéré que Me B.________ navait pas exécuté son mandat avec toute la diligence requise, mais quil navait pas violé gravement ses devoirs. Suite à cette ordonnance, Me B.________ a répudié son mandat dexécuteur testamentaire. À la demande de X.________ et avec laccord des autres héritiers, Me D.________ a été désigné, le 16 septembre 2008, en qualité de représentant de la communauté héréditaire. La décision de désignation précisait que ses pouvoirs étaient ceux dun exécuteur testamentaire et quil avait pour mission détablir un inventaire successoral, après avoir liquidé le régime matrimonial.
d) Par la suite, plusieurs procédures ont été initiées par X.________, en lien avec lexécution du mandat et les pouvoirs confiés à Me D.________ (ce qui a notamment donné lieu à des arrêts de lAutorité de recours en matière civile du 31.03.2015 [ARMC.2015.1] et de la Cour dappel civile du 24.04.2015 [CACIV.2014.46]). X.________ a en outre ouvert une action en partage, en rapport et en réduction, le 26 avril 2018, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
B.a) Le 2 janvier 2018, X.________ a déposé une plainte pénale dirigée contre B.A.________, C.A.________, D.A.________, la Banque [1] et/ou ses employés, Banque [2] et/ou ses employés, la Banque [3] et/ou ses employés, E.________ (mandataire ayant, notamment, signé linventaire successoral), Me D.________ et Me B.________. En substance, elle exposait que linventaire fiscal de la succession avait été établi de manière incomplète, ceci dans le but de lui dissimuler des biens, quun bien-fonds de la commune de W.________ avait fait lobjet dune donation simulée à C.A.________, ce qui lésait les intérêts patrimoniaux de ses surs, que B.A.________ avait dissimulé lexistence de coffres-forts, dont elle avait prélevé des biens de la succession sans droit, que la même avait effectué des prélèvements et transactions sans droit avec les comptes de la succession auprès de la Banque [3] et de la Banque [2], que la même avait encaissé des créances de la succession sur son compte privé, que la Banque [1] (anciennement Banque [111]) et Banque [2] avaient établi de fausses attestations bancaires et, enfin, que C.A.________ et D.A.________ lui avaient dissimulé des prêts, libéralités et avancements dhoirie concédés par le défunt.
b) Le 6 février 2018, le Ministère public a invité X.________ à préciser les circonstances qui lavaient amenée au dépôt de sa plainte, en particulier pour déterminer si sa plainte était tardive, en tant quelle était dirigée contre ses proches. X.________ sest déterminée à ce sujet en date du 27 février 2018.
c) Le 11 avril 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.A.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et faux dans les titres, pour avoir, en résumé, mis en place une stratégie visant à dissimuler à X.________ les biens de la succession afin den bénéficier et, notamment, simulé une donation en faveur de C.A.________, utilisé sans droit le contenu de coffres auprès de Banque [2], utilisé sans droit un compte bancaire ouvert auprès de la Banque [3] et encaissé des créances revenant à la succession.
d) Le même 11 avril 2018, le Ministère public a demandé des renseignements bancaires auprès de nombreux établissements, afin dobtenir les relevés de comptes, pour la période comprise entre le 1erjanvier 2008 et le jour de la demande, de toute relation dont B.A.________ était ou avait été titulaire, ayant droit économique ou fondée de procuration.
Suite à une lettre de X.________ signalant des transactions quelle considérait comme illégitimes sur un compte de la succession ouvert auprès de la Banque [3] (compte n° [11111]), le Ministère public a requis de cet établissement la production de lensemble des ordres de paiement pour la période du 1erjanvier 2008 au 28 février 2011. La Banque [3] a donné suite à cette demande le 4 juin 2018.
e) Le 31 mai 2018, la banque [4] a informé le Ministère public du fait que X.________ lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 3'000'000 francs, auquel il avait été fait opposition totale. La cause de la créance indiquée sur le commandement de payer était celle-ci : «refus de fournir des renseignements». Le 30 août 2018, la banque [4] a indiqué au Ministère public quun accord avait été trouvé avec X.________, qui avait retiré la poursuite quelle avait introduite.
f) Le 16 juin 2018, E.________ a demandé au Ministère public dintervenir en linformant du fait que X.________ lui avait fait notifier un commandement de payer pour un montant de 2'000'000 francs. Le 21 juillet 2018, il a précisé quil portait plainte à lencontre de X.________ pour ces faits. E.________ et X.________ ont été entendus et la police a déposé un rapport le 27 novembre 2018. Par la suite, le 5 août 2019, le 3 août 2020 et le 24 septembre 2021, X.________ a fait notifier de nouveaux commandements de payer à E.________, pour la somme de 4'000'000 francs à chaque fois.
g) Le 8 février 2019, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre Me D.________, B.A.________ et inconnu, pour des faits relatifs à laccès sans droit à un coffre-fort auprès de Banque [2] et en particulier à létablissement dun titre faux dans lexercice de ses fonctions de notaire par Me D.________, avec la complicité de B.A.________.
h) Un rapport de police a été établi le 3 juin 2019. Il en ressort, entre autres, quil a été procédé à laudition de X.________ le 11 juin 2018, D.A.________ le 28 juin 2018, C.A.________ le 5 juillet 2018, E.________ le 23 novembre 2018 et B.A.________ les 25 et 26 février 2019. Il sera revenu plus loin sur ce rapport et les déclarations des personnes entendues, dans la mesure utile.
i) Le 1eroctobre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, dirigée cette fois contre certains fonctionnaires du Service des contributions du canton de Neuchâtel, à savoir F.________, un certain G.________, H.________ et I.________, ainsi que contre E.________ et contre inconnu, pour sêtre rendus coupables dabus dautorité, dabus de confiance et de gestion déloyale.
j) Le 27 janvier 2020, X.________ a indiqué au Ministère public quelle étendait sa plainte pénale du 2 janvier 2018 et ses plaintes complémentaires à lencontre de la société J.________ Sàrl et «lÉtat de Neuchâtel et ses chefs», sans préciser pour quels faits. Elle citait une fois encore lensemble des personnes visées par ses précédentes plaintes.
k) Dans des correspondances du 17 mars et du 27 avril 2020, X.________ a reproché à la procureure en charge du dossier, au procureur général, à de nombreux magistrats en charge des procédures relatives à la succession ainsi quà de nombreux établissements bancaires de sêtre rendus coupables de manquements à lobligation de dénoncer et dentrave à laction pénale. Elle demandait au Ministère public de dénoncer et instruire ces faits.
Le 6 mai 2020, le Ministère public a refusé dentrer en matière sur ces faits, en retenant que lomission de dénoncer ne constituait pas une infraction pénale.
l) Le 24 juillet 2020, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans linstruction quil avait ouverte et fixé un délai aux parties pour, notamment, proposer des preuves complémentaires ; il indiquait quil envisageait des classements et non-entrées en matière.
m) B.A.________ et C.A.________ se sont déterminés le 17 septembre 2020. X.________ a fait de même, le 20 octobre 2020 ; elle exposait, en substance, quelle considérait que linstruction nétait pas complète, quelle devait sétendre aux autres personnes visées par ses plaintes et que les classements et non-entrées en matière envisagés par le Ministère public nétaient pas justifiés.
n) Par ordonnance pénale du 28 mars 2023, le Ministère public a condamné X.________ à 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte en lien avec les commandements de payer quelle avait fait notifier à E.________. X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
C.Le 28 mars 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement et de non-entrée en matière, dont le dispositif est le suivant :
«1. Ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.A.________ pour infraction aux 138 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 251 ch. 1 CP (art. 319 CPP).
2. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
3. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de C.A.________ et D.A.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
4. Ordonne une non-entrée en matière en faveur de F.________, G.________, H.________, I.________, E.________ pour les faits dont se plaint X.________, au sens des considérants.
5. Ordonne une non-entrée en matière s'agissant en faveur des autres personnes non personnellement désignées parX.________dans sa plainte du 2 janvier 2018, ainsi que dans les autres courriers adressés au Ministère public dans le cadre de la présente procédure.
6. Alloue en faveur de B.A.________ une indemnité fixée à CHF 5'011.95, frais et TVA inclus à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
7. Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'article 429 CPP en faveur de Me D.________, Me B.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________.
8. Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en faveur de C.A.________.
9. Laisse les frais de procédure à charge de lÉtat.»
Il sera revenu plus loin sur la motivation de cette ordonnance, dans la mesure utile.
D.a) Le 17 avril 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance. Elle conclut à son annulation et à ce quil soit ordonné au Ministère public dinstruire sa plainte du 2 janvier 2018 et les plaintes complémentaires déposées par la suite, ainsi que de mettre en prévention les personnes visées par ses plaintes. La motivation du recours sera reprise plus loin, dans la mesure utile. À lappui de son recours, la recourante dépose une liasse de pièces.
b) Le 19 avril 2023, X.________ a déposé une nouvelle version de son recours, en précisant quelle avait, par inadvertance, déposé un projet de recours le 17 avril 2023, plutôt que sa version finale.
c) Le 25 avril 2023, le Ministère public conclut à lirrecevabilité du recours du 19 avril 2023 en raison de sa tardiveté, ainsi quau rejet du recours du 17 avril 2023. Il renonce à formuler des observations.
d) Le 30 mai 2023, X.________ a déposé des observations, sagissant de la recevabilité de son recours.
C O N S I D É R A N T
1.a) Le recours contre les décisions du ministère public doit être motivé et adressé à lautorité de recours par écrit, dans les 10 jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 90 et 396 al. 1 CPP). L'article 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'article 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. Selon l'article 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'article 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'article 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt du TF du15.09.2020 [6B_510/2020]cons. 2.2 et les réf. citées).
b) En lespèce, lordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 6 avril 2023, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 17 avril 2023. Le recours posté le 17 avril 2023, motivé et satisfaisant au demeurant aux exigences de forme, est par conséquent recevable à ces égards. Il nen va pas de même de la seconde version du recours, postée le 19 avril 2023, soit après léchéance du délai de recours. Comme exposé ci-avant, la motivation dun recours ne saurait être complétée ou corrigée après le délai de recours. En outre, le mémoire du 17 avril 2023 satisfaisant aux exigences de forme, il ny avait pas lieu de fixer un délai à la recourante pour remédier à un éventuel défaut, étant entendu que cela naurait dans tous les cas pas été loccasion, pour la recourante, de compléter ou corriger la motivation de son premier mémoire. Partant, lécriture déposée le 19 avril 2023 est irrecevable. Les pièces jointes au recours sont quant à elles recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP ; arrêts de lAutorité de céans du09.01.2020 [ARMP.2019.146]cons. 1 d et du 25.03.2020 [ARMP.2020.26-27] cons. 1 d).
c) La recourante soutient que des infractions aux articles 178 al. 1 de la loi fédérale sur limpôt fédéral direct (dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure dinventaire ; LIFD, RS 642.11), 56 al. 4 de la loi fédérale sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes (soustraction dimpôt ; LHID, RS 642.14) et 305 CP (entrave à laction pénale) ont été commises. Il y a lieu dexaminer si la recourante dispose de la qualité pour recourir concernant ces infractions.
d) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article 118 al. 1 CPP, au «lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil». Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé,« toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction». L'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let.
a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95cons. 3.1 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété ou l'honneur (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du TF du24.01.2012 [1B_489/2011]cons. 2.1 et références citées ; arrêt de lARMP du 12.02.2015 [ARMP.2014.34], cons. 1in fine).
e) Il est manifeste que les infractions aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID, soit des infractions qui ressortent du droit fédéral en matière fiscale, protègent lintérêt collectif. On voit mal comment les intérêts privés de particuliers et donc de la recourante pourraient être directement touchés par des actes de soustraction dimpôt ou de dissimulation de biens successoraux aux autorités fiscales. Le résultat de tels actes porte atteinte aux intérêts de lÉtat, puisquil implique une diminution des recettes fiscales, mais naffecte pas directement les intérêts de particuliers. À tout le moins, on voit mal que tel pourrait être le cas et la recourante nexpose aucunement des circonstances concrètes qui permettraient de retenir le contraire. Lentrave à laction pénale de larticle 305 CP est quant à elle une infraction contre ladministration de la justice. Elle a pour vocation de protéger le fonctionnement de la procédure pénale et garantit en cela, en premier lieu, les intérêts collectifs. Les personnes privées ne peuvent dès lors être atteintes qu'indirectement (arrêts de lARMP du 12.02.2015 [ARMP.2014.34] cons. 1in fineet du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 4). Faute dêtre directement touchée par ces infractions et faute dintérêt juridiquement protégé, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur ces infractions. Le recours est irrecevable à ces égards.
f) À première vue et sous réserve des précisions qui suivront, la recourante dispose en revanche de la qualité pour recourir contre le classement et les non-entrées en matière prononcés par le Ministère public pour les autres infractions visées par ses plaintes.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Tant larticle310 al. 1 CPP(applicable à la non-entrée en matière) que larticle319 al. 1 CPP(applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du01.04.2021 [6B_1058/2020]cons. 2.1).
b) En lespèce, le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ concernant les infractions dabus de confiance (art.138 CP), de gestion déloyale (art.158 CP) et de faux dans les titres (art.251 CP). Pour les non-entrées en matière prononcées en faveur des autres personnes visées par les plaintes de la recourante, le Ministère public sest limité à relever quaucune infraction ne pouvait être retenue. La recourante évoque quant à elle la commission, en sus des infractions qui ont fait lobjet dun classement en faveur de B.A.________, des infractions dappropriation illégitime (art. 137 CP), dobtention frauduleuse dune constatation fausse (art. 253 CP), dabus dautorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis dans lexercice de fonctions publiques (art. 317 CP).
c) Lordonnance attaquée et le recours présentent les différents complexes de fait objets des plaintes de la recourante en huit chapitres, qui seront repris ci-dessous.
4.Établissement de linventaire de succession du 4 décembre 2017
4.1Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante reprochait à E.________, Me B.________ et B.A.________ davoir fourni, établi ou signé une déclaration dimpôt pour les successions et un inventaire fiscal de la succession incomplets, respectivement erronés. Elle estimait que les personnes concernées sétaient rendues coupables dinfraction aux articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID. En outre, létablissement dun inventaire fiscal incomplet visait à permettre à B.A.________ de dissimuler létendue réelle du patrimoine à la recourante, ce qui relevait de labus de confiance.
4.2Le Ministère public a relevé que des omissions avaient été constatées dans linventaire de succession du 4 décembre 2007 (trois comptes bancaires et un coffre-fort), que la succession de A.A.________ était très conflictuelle et quelle faisait lobjet de plusieurs procédures civiles, que les éléments à prendre en considération dans le cadre de la succession étaient contestés par les parties et que, dans un tel contexte, il ne pouvait être considéré que les autres héritiers auraient agi dans le but de porter préjudice à la recourante et quil en allait de même des autres intervenants, qui avaient pris en considération les éléments transmis par les parties. La procédure a été classée concernant B.A.________ et une non-entrée en matière a été prononcée en faveur de E.________, Me D.________ et Me B.________.
4.3Le recourante critique dabord le fait que le Ministère public ait fait abstraction de la déclaration dimpôt pour les successions et se soit limité à examiner si une infraction avait été commise en lien avec linventaire de la succession. Elle remet en cause le fait que les parties concernées nauraient pas eu dintention de lui nuire et soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le Ministère public, le contexte très conflictuel devait justement conduire à retenir une intention de nuire. Le fait que B.A.________ se soit exprimée de manière confuse devant la police ne laissait aucun doute quant à la nature de ses intentions. B.A.________ connaissait létendue des biens de la succession et elle lavait sciemment cachée, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts des héritiers. Cette dernière sétait ainsi rendue coupable de faux dans les titres, abus de confiance et violation des articles 178 al. 1 LIFD, 56 al. 4 LHID. E.________ était quant à lui dénué de pouvoir de représentation et avait pourtant participé à lélaboration ou à tout le moins signé linventaire successoral et la déclaration dimpôt pour les successions. Il avait nécessairement connaissance de létendue des biens de la succession, en tant quexpert fiscal, conseiller et ami proche des époux A.________, de sorte quen établissant des documents incomplets, il avait lintention de léser les héritiers au profit de B.A.________. Ce faisant, il sétait rendu coupable de faux dans les titres et de violation des articles 178 al. 1 LIFD et 56 al. 4 LHID. Les mêmes critiques sappliquaient à Me B.________, qui avait connaissance de létendue des biens de la succession et nétait pas intervenu pour faire figurer tous les biens sur linventaire successoral. Il sétait rendu coupable de complicité à faux dans les titres, gestion déloyale et abus de confiance, au préjudice de la succession. Enfin, pour les mêmes raisons, Me D.________ devait être poursuivi pour les mêmes infractions que Me B.________.
4.4Comme exposé ci-dessus, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sagissant des infractions relevant du droit fiscal, qui ne seront donc pas examinées plus avant. Ensuite, on ne discerne pas en quoi les actes qui font lobjet de la plainte, à savoir létablissement ou la participation à létablissement dune déclaration dimpôt pour les successions et dun inventaire fiscal de succession pourraient être constitutifs dabus de confiance et la recourante ne lexplique pas. Ne pas faire figurer un bien successoral dans la déclaration dimpôt ou linventaire de succession nest pas assimilable à lappropriation, sans droit, dune chose mobilière ou de valeurs patrimoniales confiées. Enfin, la qualité pour recourir de la recourante concernant linfraction de faux dans les titres est discutable. En effet, si les documents qui ont été établis devaient être considérés comme des faux, cest lÉtat, par son Service des contributions, qui pourrait être lésé (en raison dune imposition trop basse), et non lhoirie ou la recourante directement. Quoi quil en soit, cette infraction ne peut pas non plus être retenue. L'article251 ch. 1 CPvise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel) ; il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité ; un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel ; le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement ; tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt du TF du19.05.2020 [6B_1406/2019]cons. 1.1). À titre dexemple, l'article251 CPa été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux, à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit, ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière ; par contre, il a été considéré qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (idem, cons. 1.1.1). En lespèce, seule lhypothèse du faux intellectuel aurait pu entrer en considération. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que des assurances objectives auraient été fournies au Service des contributions pour garantir la véracité des informations figurant dans la déclaration dimpôt et dans linventaire de succession. Ces deux documents, qui ne bénéficient pas dune crédibilité accrue, ne sauraient dès lors être considérés comme des faux intellectuels au sens de larticle251 CP. Cest ainsi à bon droit que le Ministère public a prononcé un classement, respectivement une non-entrée en matière pour ces faits.
5.Vente de la parcelle [123] de W.________ (le chalet «[aaa]»)
5.1Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante exposait que la parcelle [123] de W.________, désignée sous le nom «[aaa]» entre les parties, était propriété de son père et occupée par C.A.________ depuis 1991. Le 20 avril 2007, quelques mois avant son décès, son père avait établi une procuration autorisant B.A.________ à faire donation de cette parcelle à son fils C.A.________. Le 30 avril 2007, un acte de donation avait été établi devant un notaire, Me K.________, et signé par C.A.________, en tant que donataire, et B.A.________, pour le compte de son époux, en tant que donateur. Selon la recourante, cette donation ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, puisquen réalité il sagissait dune vente, respectivement dune donation-vente, ce qui lésait ses intérêts dhéritière. Lacte de donation devait être considéré comme un faux intellectuel, lopération constituait une appropriation illégitime et elle visait à dissimuler létendue réelle du patrimoine de la succession, respectivement à en faire bénéficier C.A.________ de manière plus favorable, ce qui était constitutif dabus de confiance.
5.2Le Ministère public a ordonné un classement en faveur de B.A.________ pour ces faits et une non-entrée en matière en faveur des autres personnes visées par la plainte. À lappui, il a retenu quil navait pas été établi que la «vente» était en réalité une «donation» (le Ministère public semble avoir interverti les deux notions dans lordonnance attaquée) et considéré que sil devait y avoir une responsabilité en lien avec ces faits, elle aurait incombé à A.A.________, qui était décédé le 19 juillet 2007.
5.3La recourante soutient tout dabord quil a bien été établi que lacte de donation était simulé, puisquil ressortait du dossier que C.A.________ sétait acquitté de mensualités en lien avec cette «donation», quil qualifiait lui-même de donation-vente. En outre, le Ministère public aurait dû sanctionner B.A.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, et Me K.________, qui avait instrumenté lacte de donation. B.A.________ savait quelle lésait les intérêts patrimoniaux de la recourante en participant, pour le compte de son époux, à cette «donation». Enfin, le Ministère public aurait dû statuer sur linfraction dappropriation illégitime reprochée à C.A.________ et poursuivre Me B.________ et Me D.________ pour complicité de gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres, pour ne pas avoir rapporté lexistence de ce bien dans la déclaration dimpôt pour les successions et dans linventaire successoral.
5.4En premier lieu, il faut relever que les infractions dappropriation illégitime et dabus de confiance doivent être exclues demblée, dès lors quil est question du transfert de propriété dun immeuble et non de lappropriation dune chose mobilière ou de valeurs patrimoniales. La responsabilité pénale de Me B.________ et Me D.________, en lien avec létablissement de la déclaration dimpôt pour les successions et de linventaire successoral a déjà été exclue (cf. plus haut). On ne discerne au surplus pas en quoi ils auraient pu se rendre complices de gestion déloyale en lien avec ces faits et la recourante ne fait que le prétendre, sans lexpliquer. Reste à déterminer si B.A.________ et Me K.________ ont pu se rendre coupables de faux dans les titres en lien avec lacte notarié de donation. Le dossier ne contient aucun indice qui laisserait penser que Me K.________ aurait instrumenté lacte dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite et la recourante ne fournit aucune explication qui irait dans ce sens , de sorte que la responsabilité pénale de Me K.________ est exclue. Sagissant de B.A.________, qui a participé à létablissement de lacte de donation, le dossier ne contient pas non plus dindice qui irait dans le sens dune activité menée dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de la recourante, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. La recourante prétend le contraire, mais nexpose pas concrètement sur quels éléments elle fonde son appréciation, si ce nest sur ce que B.A.________ a déclaré à la police, à savoir : «pour vous répondre, cela na pas posé de cas de conscience que de donner ce bien à mon fils. X.________ a eu la maison dans le Midi. Cest vrai quelle la achetée». Tout dabord, il faut relever que cette affirmation ne permet pas encore de savoir si la recourante aurait payé le prix du marché ou bénéficié elle aussi dune donation mixte, question relevant du droit civil. La recourante tire de ces déclarations que B.A.________ aurait eu lintention de soustraire ce bien immobilier à la masse successorale et donc de porter atteinte à ses intérêts. Lavis de la recourante ne peut pas être suivi. Non seulement les déclarations de B.A.________ et les autres éléments du dossier ne permettent pas de retenir dintention délictueuse à ce sujet mais, en plus, il nest pas même possible pour lAutorité de céans de déterminer si lacte de donation a porté, ou sil pouvait être de nature à porter atteinte aux intérêts de la recourante. En effet, répondre à cette question implique de connaître le sort du partage de la succession, ce qui relève exclusivement du droit civil. Cest au juge civil quil appartient dinterpréter le contrat (lacte de donation), de le qualifier de donation ou de vente, cas échéant, dexaminer les montants payés à ce titre par C.A.________ et den tirer les conséquences pour déterminer la masse successorale et son partage. Sous cet angle, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions (civiles) de droit successoral dont elle dispose, si bien que le principe de subsidiarité du droit pénal (ATF 141 IV 71cons. 7 et 8) trouve application. Dans ces conditions, le classement et la non-entr . en matière prononcés par le Ministère public doivent être confirmés.
6.Dissimulation de quatre lingots dor conservés dans un coffre-fort de la Banque [2]
6.1Dans sa plainte du 2 janvier 2018, la recourante faisait valoir que la Banque [2] avait émis des attestations contradictoires concernant un coffre-fort n° [22222], ouvert le 6 août 2002 par A.A.________. Il y avait des contradictions concernant le numéro du coffre-fort (la recourante ignorait sil y avait un ou deux coffres-forts), concernant le titulaire du coffre-fort (A.A.________ seul ou avec B.A.________) et concernant les dates daccès au coffre-fort. Me B.________ avait établi un inventaire manuscrit du coffre-fort le 3 avril 2008, avec B.A.________, mais sans la présence des autres héritiers. Cet inventaire faisait état dun lingot dun kilogramme dor. Le 11 avril 2008, Me B.________ indiquait à Me L.________, mandataire de la recourante à lépoque, que B.A.________ avait découvert une clé de coffre-fort dont elle ignorait lexistence et quil avait accédé à ce coffre avec elle pour établir un inventaire. Par courrier du 16 juillet 2009, B.A.________ précisait quelle avait paniqué suite à la découverte du coffre-fort et quelle avait déplacé de nombreuses pièces et plaquettes dor. Il sagissait dun mensonge, puisque B.A.________ avait accédé au coffre-fort du vivant de son époux déjà. Le 7 avril 2009, B.A.________ avait redéposé dans le coffre les biens quelle avait pris et Me D.________ avait dressé une attestation authentique datée du 8 avril 2009 et rectifiée le 14 avril 2009. Par courrier du 23 juin 2009, B.A.________ précisait encore avoir vendu quatre lingots dor au mois de mars 2008. Le produit de cette vente avait été versé sur un compte quelle détenait en commun avec A.A.________. En définitive, B.A.________ avait accédé au coffre-fort à plusieurs reprises avant et après le décès de son époux, elle avait menti à plusieurs reprises en disant ignorer son existence, on ignorait quel était le contenu du coffre au moment du décès de A.A.________ et B.A.________ avait vendu un kilogramme dor pour renflouer les comptes de la succession, quelle avait ponctionnés. Pour ces faits, B.A.________ devait être poursuivie pour abus de confiance. Banque [2] et ses employés sétaient également rendus coupables dabus de confiance en autorisant B.A.________ à accéder au coffre-fort de son époux, des mois après le décès de celui-ci, alors que les biens du coffre devaient revenir à la succession.
6.2Le Ministère public a considéré quil navait pas été établi que les responsables de la Banque [2], Me D.________ et Me B.________ auraient agi intentionnellement en lien avec la dissimulation de quatre lingots dor qui se trouvaient dans le coffre-fort à la Banque [2], de sorte quune non-entrée en matière devait être prononcée. Si des manquements devaient être constatés dans les activités respectives de ces personnes, ils relevaient du droit civil exclusivement. Sagissant de B.A.________, il avait été envisagé de la condamner pour abus de confiance, mais les faits ne se poursuivaient que sur plainte, compte tenu du lien de parenté qui lunissait à la recourante. Cette dernière avait eu connaissance des faits bien avant le 2 octobre 2017, soit trois mois avant le dépôt de la plainte dirigée contre sa mère. Ces faits étaient connus depuis plusieurs années et, à tout le moins, il pouvait être retenu quils étaient connus le 21 août 2017, puisquil en était fait mention dans une requête en conciliation introduite par la recourante. La plainte était par conséquent tardive et un classement devait être prononcé.
6.3La recourante soutient que la Banque [2] et/ou ses employés se sont rendus complices dabus de confiance, puisque cest en raison de la violation de leurs obligations contractuelles que B.A.________ a pu accéder, sans procuration des autres héritiers, au coffre-fort et soustraire des biens de la masse successorale. Me B.________ et Me D.________ doivent également être poursuivis, compte tenu de leur rôle dexécuteur testamentaire et de leur responsabilité de veiller à la sauvegarde du patrimoine successoral. Par ailleurs, la plainte dirigée contre B.A.________ nétait pas tardive, parce que lensemble du dossier navait pu être consulté que le 27 novembre 2017, soit moins de trois mois avant le dépôt de la plainte. Les éléments constitutifs de linfraction dabus de confiance étaient réunis et B.A.________ devait être condamnée pour ces faits. Enfin, D.A.________ disposait dune procuration sur le coffre-fort litigieux, depuis lan 2000, sans pourtant avoir informé lexécuteur testamentaire de son existence. Elle avait ainsi contribué à ce que des biens puissent être soustraits de la masse successorale et avait commis un abus de confiance, voire une complicité de faux dans les titres en lien avec la déclaration dimpôt sur les successions.
6.4Indépendamment du constat dirrégularités dans les agissements de la Banque [2] et de ses employés (contradictions ou erreurs dans les correspondances, accès au coffre-fort sans laccord de tous les héritiers), le dossier ne contient aucun indice dintention délictueuse, ainsi que la retenu le Ministère public. Ces irrégularités sont susceptibles davoir des conséquences civiles, mais elles ne sont pas le signe, en tant que telles, dune volonté de commettre une infraction ou de prêter assistance à un tiers pour commettre une infraction. Pour retenir le contraire, il aurait dû apparaître que la Banque [2], respectivement ses employés avaient conscience et volonté dassister B.A.________ en vue dune appropriation sans droit de biens de la succession, ce qui nest manifestement pas le cas.
Concernant Me B.________ et Me D.________, lintention délictueuse en lien avec ces faits ne ressort pas du dossier et la recourante ne prétend pas le contraire. À tout le moins, la recourante nexpose pas expressément sur quels éléments du dossier elle fonde sa thèse et on ne les discerne pas. Elle se limite à prétendre que Me B.________ et Me D.________ devraient être poursuivis du fait de leur fonction dexécuteur testamentaire, sans préciser pour quelle infraction, ni quels seraient concrètement les faits constitutifs dinfractions. Dans tous les cas, il ne saurait être retenu quils se sont rendus coupables dabus de confiance, puisquil ne leur est pas reproché de sêtre approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, et aucun élément de permet de penser quils auraient eu conscience et volonté dassister B.A.________ dans la commission dune infraction.
D.A.________ nétait pas visée par la plainte de la recourante au sujet de ces faits. Il ne lui est au demeurant pas reproché de sêtre approprié sans droit une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales dans ce contexte, de sorte que labus de confiance ne saurait être retenu. Il a été exposé plus haut que linfraction de faux dans les titres ne pouvait pas être retenue concernant létablissement de la déclaration dimpôt sur les successions et cela implique que D.A.________ na pas pu tenir un rôle de complice à cet égard.
Enfin, le Ministère public a retenu que la plainte que la recourante dirigeait contre B.A.________ était tardive, puisque les faits étaient connus de la première nommée depuis le 27 août 2017 au moins. Sans autres explications, la recourante prétend quelle na eu connaissance de lensemble du dossier quà partir du 27 novembre 2017. En réalité, il ressort du dossier que la recourante savait depuis le 7 juillet 2009 que B.A.________ avait pris et vendu un kilogramme dor, au mois de mars 2008, et quelle avait versé le montant obtenu sur un compte à la Banque [2]. Cela ressort dun courrier de B.A.________ du 23 juin 2009, qui avait été adressé en copie au mandataire de la recourante en date du 7 juillet 2009. Le délai de plainte était dès lors échu, et depuis plusieurs années.
Cest ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure sagissant de B.A.________ et de prononcer une non-entrée en matière en faveur des autres personnes concernées.
7.Prélèvements indus de la part de B.A.________ sur les avoirs de la succession
7.1La recourante sest plainte du fait que B.A.________ avait prélevé sans droit des montants sur les avoirs bancaires de la succession. Me B.________ avait demandé à la Banque [3] que B.A.________ soit autorisée à continuer dutiliser les comptes de son défunt mari. La Banque [3] lui avait répondu en lui adressant un formulaire dautorisation à faire signer aux autres héritiers. Ce formulaire navait jamais été signé et, pourtant, B.A.________ avait pu opérer des transactions sur ces comptes. B.A.________ avait également utilisé une carte de crédit qui débitait automatiquement un compte de la succession auprès de la Banque [2]. Ce faisant, elle sétait rendue coupable dabus de confiance. La Banque [3] et la Banque [2] sétaient également rendus coupables de cette infraction, en autorisant B.A.________ à procéder à ces transactions alors quils savaient que A.A.________ était décédé. Il en allait de même concernant Me B.________ et Me D.________, qui avaient le devoir de veiller sur le patrimoine de la succession. Par courrier du 30 mai 2018, la recourante a signalé dautres transactions quelle estimait illégitimes et a étendu sa plainte à ces faits.
7.2Selon le Ministère public, il na pas pu être établi que B.A.________ avait agi dans le but de nuire à la recourante. Déventuelles contestations quant au fait que les avoirs de la succession auraient été atteints par les agissements de B.A.________ devaient être réglées par la voie civile exclusivement. Concernant les autres personnes morales et physiques visées par la plainte de la recourante, rien ne permettait raisonnablement de considérer quelles avaient pu agir de manière intentionnelle, au point que cela puisse engager leur responsabilité pénale.
7.3La recourante soutient que le contexte extrêmement conflictuel de la succession doit ôter toute crédibilité aux déclarations évasives et confuses de B.A.________. Les explications contradictoires de lintéressée concernant le coffre-fort corroborent également son intention de nuire aux intérêts de la recourante. B.A.________ doit être reconnue coupable dabus de confiance pour ces faits. Me B.________ et Me D.________ se sont rendus complices de cette infraction, en sabstenant dintervenir pour éviter les transactions litigieuses. La Banque [2] et la Banque [3] se sont également rendus complices de labus de confiance, en violant leurs obligations contractuelles par le fait de laisser B.A.________ opérer des transactions sur les comptes, sans lautorisation des héritiers.
7.4Une fois encore, la recourante nexpose pas de quels éléments concrets du dossier il ressortirait que les personnes visées par sa plainte aient intentionnellement commis une infraction ou assisté une personne en vue de la commission dune infraction. Déventuels manquements des banques ou des exécuteurs testamentaires pourraient engager leur responsabilité sur le plan civil, mais aucun élément du dossier ne permet de retenir quune infraction pénale aurait été commise.
B.A.________ a déclaré quaprès le décès de son époux, elle avait continué à fonctionner avec les mêmes comptes que par le passé. Il ressort des analyses effectuées par la police quentre le 1erjanvier 2008 et fin février 2011, un montant total de 272'746.65 francs a été versé sur un compte Banque [3] de la succession, alors quil aurait dû revenir à B.A.________, et que durant la même période, cette dernière a payé des charges personnelles avec ce même compte à hauteur de 266'189.15 francs. Il sagit dune analyse incomplète, puisquelle ne précise pas ce qui sest produit entre le décès de A.A.________, le 19 juillet 2007, et le 1erjanvier 2008. De plus, déterminer si un débit ou crédit est lié à la succession ou aux charges personnelles de B.A.________ est une question qui doit faire lobjet dun examen et dune appréciation par le juge civil, en vue du partage de la succession. Cela étant, on ne peut pas déduire de ces circonstances, ni dautres éléments du dossier, que B.A.________ aurait eu lintention de commettre un abus de confiance en employant sans droit à son profit des valeurs patrimoniales de la succession. À cela sajoute que linfraction ne peut pas être retenue, dans la mesure où sa commission implique que lauteur cause un dommage (de Preux/Hulliger,CR CP II, 1èreéd., 2007,n. 45 ad art. 138 et les réf. citées). Ce nest quà lissue du procès civil quil pourra être déterminé si la recourante a subi un dommage en lien avec ces faits, dans léventualité où B.A.________ serait condamnée à rembourser un montant aux autres héritiers et ne sexécuterait pas ou ne serait pas en mesure de le faire. En résumé, sur ce point aussi, les intérêts de la recourante sont suffisamment protégés par les actions de droit successoral dont elle dispose (cf. cons. 5.4).
Le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront dès lors confirmés.
8.Encaissements indus, par B.A.________, de créances de la succession sur son compte personnel auprès de la Banque [3]
8.1La recourante reprochait à B.A.________ davoir encaissé sur son compte personnel des montants dus à la succession, comme le remboursement dun prêt accordé de son vivant par A.A.________ à C.A.________. B.A.________ et C.A.________ sétaient ainsi rendus coupables de gestion déloyale.
8.2Le Ministère public a prononcé un classement en faveur de B.A.________ et une non-entrée en matière en faveur des autres intervenants, pour les mêmes motifs que sagissant des prélèvements sur les comptes de la succession, exposés ci-dessus.
8.3La recourante soutient quen conservant des montants qui revenaient à la succession, B.A.________ a sciemment lésé les héritiers. Son intention de porter atteinte aux intérêts des héritiers découle de lensemble de ses agissements (prélèvements sur les comptes de la succession, dissimulation de biens du coffre-fort, etc.). Les éléments constitutifs de linfraction de gestion déloyale sont réunis et B.A.________ doit être condamnée pour ces faits. Sagissant des autres intervenants, la recourante se réfère à ses développements relatifs au complexe de faits précédent. Concernant C.A.________, elle soutient quil a sciemment procédé à des versements revenant à la succession sur le compte de sa mère et quil sest ainsi rendu coupable de gestion déloyale.
8.4Il peut être renvoyé aux développements relatifs au complexe de faits précédent, dans la mesure où il apparaît que la problématique est exclusivement de nature civile, aucun élément du dossier ne permettant de retenir dintention délictueuse ni, à ce stade, de dommage. On précisera toutefois que linfraction de gestion déloyale ne peut être réalisée que lorsque lauteur est tenu de gérer les intérêts pécuniaires dautrui ou de veiller sur leur gestion et que lon ne voit pas sur quelle base B.A.________ ou C.A.________ auraient eu une telle obligation. Sans autre développement, le classement et la non-entrée en matière prononcés par le Ministère public seront donc confirmés.
9.Fausses attestations bancaires et faux dans les titres en lien avec létablissement, par Me D.________, dun acte authentique le 8 avril 2009
9.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante reprochait à la banque [111] davoir affirmé, dans un courrier du 9 octobre 2008, quelle navait jamais eu de relation daffaires avec A.A.________ ou B.A.________. Or, dans un courrier de la banque [1] (anciennement banque [111]) du 4 décembre 2017, il était fait mention dun compte bancaire de A.A.________. En outre, la Banque [2] sétait contredit à maintes reprises concernant le coffre-fort du défunt, comme dores et déjà exposé précédemment. Ces banques sétaient rendues coupables de faux dans les titres. Dans sa plainte complémentaire du 8 février 2019, la recourante reprochait à Me D.________ de ne pas avoir mentionné qui était titulaire du coffre-fort auprès de la Banque [2], dans l«attestation authentique du contenu dun safe» instrumentée le 8 avril 2009, alors quil détenait cette information. Elle lui reprochait également de ne pas avoir interrogé B.A.________ au sujet du kilogramme dor quelle avait pris et vendu, alors que cet or navait pas été mentionné par B.A.________ au moment détablir lattestation du 8 avril 2009 et quil en était fait mention dans un inventaire du 3 avril 2008 dont il avait connaissance. Me D.________ sétait rendu coupable de faux dans les titres et dinfraction à larticle 317 CP. En fournissant à ce dernier de fausses informations, B.A.________ avait obtenu frauduleusement une constatation fausse, en violation de larticle 253 CP, et avait été complice des infractions commises par Me D.________.
9.2Le Ministère public a considéré quil navait pas pu être établi que les personnes visées par les plaintes de la recourante avaient agi pour lui nuire, ce qui impliquait de ne pas entrer en matière. Déventuelles contestations à ce sujet devaient être réglées par la voie civile exclusivement.
9.3La recourante soutient que la banque [111] et la Banque [2], respectivement leurs employés, ont commis un faux dans les titres, en insistant sur le fait que le dol éventuel est suffisant. Sagissant des infractions reprochées à Me D.________, la recourante allègue quau vu du contexte conflictuel de la succession, le notaire ne pouvait pas considérer que B.A.________ était de bonne foi, sa volonté de dissimuler des biens étant au demeurant clairement reconnaissable. Me D.________ sest rendu coupable de faux dans les titres, B.A.________ dobtention frauduleuse dune constatation fausse et les banques [1] et [2], respectivement leurs responsables, de faux dans les titres et dabus de confiance.
9.4Comme déjà mentionné, linfraction de faux dans les titres implique dagir dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits dautrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne peut pas déduire que cette condition est réalisée du seul fait, pour une banque, de transmettre des informations erronées. Lintention de commettre une infraction ne ressort aucunement du dossier. Linfraction dabus de confiance doit demblée être écartée pour ces faits également, dans la mesure où il nest pas reproché aux banques concernées de sêtre approprié une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales.
Les faits dénoncés concernant Me D.________ ne peuvent pas être constitutifs dune infraction pénale. On ne voit pas en quoi labsence de mention du titulaire dun coffre-fort dans un acte authentique visant à établir un inventaire serait constitutif dune infraction. Me D.________ a pris acte des déclarations de B.A.________ concernant le contenu du coffre-fort, au jour de louverture de la succession («B.A.________ déclare au notaire soussigné que» ). Il na pas attesté de la véracité de ces déclarations. Enfin, lintention de commettre une infraction fait manifestement défaut et la recourante nexplique aucunement en quoi cette condition aurait été réalisée, même sous langle du dol éventuel.
Dans la mesure où lattestation authentique litigieuse ne fait que reprendre les déclarations de B.A.________ sagissant du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession qui savèrent incomplètes puisque cette dernière na pas mentionné le kilogramme dor quelle avait pris et vendu , il ne peut pas être retenu quun fait ayant une portée juridique aurait été faussement constaté. Une fois encore, Me D.________ na pas attesté du contenu du coffre-fort au jour de louverture de la succession, mais pris acte des déclarations de B.A.________. Il ne peut dès lors pas être retenu que cette dernière sest rendu coupable dinfraction à larticle 253 CP.
La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public concernant ces faits sera confirmée.
10.Dissimulation par C.A.________ et D.A.________ de prêts, libéralitéset avances dhoiries obtenues du vivant de leur père
10.1Dans sa plainte du 2 janvier 2008, la recourante exposait que C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de nombreux prêts et libéralités de la part de leur père et quils les avaient tenus secrets, y compris au moment de létablissement de linventaire de la succession. Il sagissait dun acte de gestion déloyale, puisque la valeur de ces biens leur avait été confiée, sous condition légale de rapport au moment de louverture de la succession. Le fait que A.A.________ ait dispensé ses enfants de tout rapport ny changeait rien.
10.2Le Ministère public a refusé dentrer en matière pour ces faits, au motif quil nappartenait pas à la justice pénale de déterminer les circonstances dans lesquelles C.A.________ et D.A.________ avaient bénéficié de libéralités de la part de leur père, de son vivant, même si elles avaient été faites au détriment de la recourante. Cette problématique relevait exclusivement du droit civil. À tout le moins, lenquête navait pas mis en évidence dinfractions qui pourraient être reprochées aux deux personnes visées par la plainte.
10.3La recourante soutient que C.A.________ et D.A.________ étaient tenus dinformer lexécuteur testamentaire au sujet des prêts et libéralités dont ils avaient bénéficié et quils se sont rendus coupables dabus de confiance et de gestion déloyale en sen abstenant. Dans son mémoire, la recourante revient ensuite sur lensemble des éléments qui auraient dû, selon elle, être annoncés par C.A.________ et D.A.________ dès lors quils constituaient des prêts et libéralités devant être pris en compte dans la succession.
10.4Linfraction de gestion déloyale doit être écartée demblée, faute pour C.A.________ et D.A.________ davoir eu une obligation de gestion dintérêts pécuniaires. Qualifier, sous langle du droit successoral, les biens ou valeurs patrimoniales remis par le défunt à ses enfants relève exclusivement du droit civil. Cest au demeurant dans le cadre du procès civil quil peut être ordonné à une partie de produire des documents et que les parties interrogées sont exhortées à répondre conformément à la vérité, au risque dêtre punies dune amende disciplinaire (art. 191 CPC). Une fausse déclaration en justice peut également faire lobjet dune condamnation pour infraction à larticle 306 CP. En revanche, labsence de transmission dinformations à un exécuteur testamentaire nest pas en soi constitutive dune infraction pénale. Les arguments de la recourante ne permettent pas de retenir le contraire. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée.
11.Absence de dénonciation dactes de fraude fiscale par des fonctionnaires du Service des contributions
11.1Le 1eroctobre 2019, la recourante a porté plainte contre plusieurs fonctionnaires du Service des contributions et contre E.________. Elle leur reprochait de sêtre rendus coupables dabus dautorité, de complicité de gestion déloyale et de complicité dabus de confiance. E.________ devait être considéré comme un instigateur de ces infractions. À lappui, elle reprochait aux fonctionnaires du Service des contributions davoir su, à plusieurs reprises, que les biens successoraux déclarés étaient incomplets et de ne pas avoir ouvert denquête visant à établir létendue réelle des biens composant la succession, respectivement davoir exempté E.________, B.A.________ et Me D.________ de sanction pénale. Elle leur reprochait également de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses demandes de consultation de lensemble du dossier fiscal de la succession.
11.2Le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière pour ces faits au motif que même si larticle 33 de la loi dintroduction au code de procédure pénale (LI-CPP; RSN 322.0) rendait obligatoire, pour toute autorité, daviser le Ministère public de toute infraction dont il aurait eu connaissance dans lexercice de sa fonction, lomission de dénoncer nétait pas une infraction et ne constituait pas même un acte de complicité.
11.3La recourante répète que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dabus dautorité en renonçant à prononcer une sanction pénale. Lattitude extraordinairement complaisante adoptée par le Service des contributions a rendu possible la soustraction de biens qui auraient dû être déclarés au fisc par B.A.________, C.A.________ et D.A.________. La recourante soutient ensuite que les fonctionnaires visés par sa plainte se sont rendus coupables dentrave à laction pénale par omission, faute davoir respecté leur obligation de dénoncer fondée sur larticle 33 LI-CPP.
11.4Comme exposé plus haut, la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir sagissant de linfraction dentrave à laction pénale. Il faut également considérer quelle ne dispose pas de la qualité pour recourir concernant linfraction dabus dautorité. Si une personne peut effectivement être lésée par cette infraction (cf. arrêt de lARMP du 9.07.2021 [ARMP.2021.67] cons. 5), qui ne vise pas quà protéger des intérêts collectifs, tel nest pas le cas de la recourante. En effet, cette dernière estime que les fonctionnaires visés par sa plainte ont commis un abus dautorité en sabstenant de sanctionner E.________, B.A.________ et Me D.________. Labsence de condamnation de tierces personnes pour des infractions qui relèvent du droit fiscal ne touche pas directement la recourante. Quoi quil en soit, linfraction dabus dautorité ne saurait être retenue, dès lors quil ne ressort daucun élément du dossier que les fonctionnaires concernés auraient eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou encore quils auraient eu le dessein de nuire à la recourante. Cette dernière ne prétend dailleurs pas le contraire. Les fonctionnaires du Service des contributions ne sauraient être considérés comme complices dabus de confiance ou de gestion déloyale, dune part parce que leur intention dassister un tiers en vue de la commission dune infraction ne ressort pas du dossier et, dautre part, parce que ces infractions nont pas été retenues ci-avant. Pour terminer et pour les mêmes motifs, il ne peut pas être retenu que E.________ aurait été instigateur dinfractions commises par les fonctionnaires concernés. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public sera confirmée pour ces faits également.
12.Frais et indemnités de la procédure pénale
12.1Le Ministère public a laissé les frais à charge de lÉtat et a alloué une indemnité de 5'011.95 francs à B.A.________ à titre dindemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP. Pour parvenir à ce montant, le Ministère public a constaté que les mandataires de B.A.________ avaient déposé un mémoire dactivité faisant état de 22 heures et 48 minutes dactivité au total, correspondant à 10'613.05 francs au tarif horaire de 300 francs, frais (233.17 francs) et TVA compris. La cause navait pas une importance exceptionnelle et les mandataires connaissaient déjà les revendications de la recourante, puisquils intervenaient sur le plan civil depuis plusieurs années, ce qui justifiait de se fonder sur un tarif horaire de 240 francs. Le temps consacré à létude de dossier, à savoir 8h20, a été considéré comme excessif et réduit à 4 heures. Lindemnité devait par conséquent être fixée à 5'011.95 francs ([18.48 heures x 240 francs] + 5 % de frais forfaitaires + 7.7 % de TVA).
12.2La recourante soutient que, dans la mesure où B.A.________ a provoqué fautivement louverture de la procédure pénale, le Ministère public aurait dû refuser de lindemniser. Le montant de cette indemnisation serait par ailleurs choquant, vu les montants soustraits par B.A.________ à la succession.
12.3Lindemnité allouée à B.A.________ na pas été mise à la charge de la recourante, de sorte que cette dernière ne dispose pas dun intérêt à requérir la modification de lordonnance attaquée sur ce point. Son grief est irrecevable.
13.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe et na partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il ny a pas lieu doctroyer dindemnité aux autres parties à la procédure pénale, qui nont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3.Notifie le présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.70), à B.A.________, par Me M.________ et Me N.________, à E.________, à C.A.________, par Me O.________ et à D.A.________.
Neuchâtel, le 10 août 2023