Sachverhalt
qualifiés descroquerie au sens de larticle 146 CP. Une telle démarche implique que le dénonçant ici le prétendu lésé tente de démontrer la possible réalisation de lensemble des conditions objectives et subjective de linfraction alléguée. Dans un tel cadre, le dénonçant et le cas échéant son mandataire professionnel disposent dune certaine marge de manuvre quant aux termes utilisés. En lespèce, les propos litigieux (avoir «trompé astucieusement» ; avoir «fomenté un montage financier, par manipulations et induction en erreur», avoir utilisé «sans foi ni morale la confiance aveugle» de la prétendue dupe ; chercher à se «procurer un enrichissement illégitime») correspondent aux conditions objectives et subjectives de linfraction alléguée, à savoir lescroquerie (art. 146 al. 1 CP). Sauf à alléguer quune personne, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, en a astucieusement trompé une autre, afin de la déterminer à des actes contraires à ses intérêts patrimoniaux, une dénonciation pour escroquerie nest pas possible. En loccurrence, les termes litigieux demeurent dans le cadre bien précis de la plainte pénale, en ce sens quils sont nécessaires, vu lexigence de démonstration de la réalisation des éléments constitutifs de linfraction pénale. Comme cela a été dit plus haut en rapport avec les propos de la requête en conciliation, les propos litigieux contenus dans la plainte pénale ne consacrent clairement pas un franchissement de la ligne rouge tracée par les dispositions du droit pénal protégeant lhonneur. Le fait quil se justifiait, de la part du Ministère public, de refuser dentrer en matière sur la plainte pénale nest pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, si l'avocat se voit interdire une critique même clairement non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Il sen suit que si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2), ni a fortiori pour admettre une infraction contre lhonneur.
9.Les recourants font valoir que lordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte pénale déposée par C.________ et larrêt de lAutorité de céans confirmant ce refus dentrer en matière fournissent suffisamment déléments permettant de conclure en lexistence dune possible infraction contre lhonneur commise à leur détriment.
a) Selon la jurisprudence, l'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2).
b) Dans son arrêt du 15 janvier 2020, lAutorité de céans avait certes relevé, dans une argumentation par surabondance, que C.________ avait adopté une attitude procéduralement contradictoire. Dun côté, dans une lettreadressée le 3 janvier 2019 à X.________ et à D.________, puis dans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mars 2019, elle avait demandé lexécution du pacte successoral, sans remettre en doute la validité de celui-ci. Dun autre côté, le 17 juin 2019, le nouveau conseil deC.________avait indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral signé avec feu son époux le 4 novembre 2018 «pour des raisons évidentes derreurs essentielles et de dol notamment» et annoncé le dépôt dune action judiciaire visant à ce quil soit déclaré nul, subsidiairement annulé, la plainte pénale étant déposée dix jours plus tard. Cette attitude contradictoire ne saurait toutefois être imputée à MesA.________, B.________ et N.________, lesquels ont toujours adopté la même ligne.
c) Sagissant de lintérêt des recourants à faire rétablir leur probité dans le contexte de la dénonciation pénale, laffaire na eu aucun retentissement médiatique et les recourants disposent dune décision du Ministère public (ordonnance de non-entrée en matière) et dun arrêt de lautorité de céans leur donnant satisfaction sur ce point.
10.Sagissant des avocats signataires de la plainte pénale du 27 juin 2019, il a déjà été dit quils navaient pas agi contrairement à la bonne foi en déposant cette plainte. Certes, ils nont pas été suivis, sagissant de la qualification juridique des comportements dénoncés, puisque leur plainte a fait lobjet dune non-entrée en matière. Toute plainte subissant un tel sort ou donnant lieu à un classement ou à un acquittement ne saurait toutefois entraîner la condamnation du dénonçant ou du plaignant pourdénonciation calomnieuse. En loccurrence, les motifs ayant conduit à la non-entrée en matière résident dans le comportement deC.________, soit la faute concomitante de léventuelle dupe, grave au point que même si une tromperie astucieuse devait avoir été commise, elle ne se trouverait pas dans un rapport de causalité adéquate avec léventuel acte préjudiciable aux intérêts de C.________, vu la gravité des négligences commises par cette dernière (signer, le cas échéant, un pacte successoral sans en comprendre la portée et sans interpeller à ce propos le notaire instrumentant). Le fait que cet élément ait échappé aux avocats signataires de la plainte ne fait pas deux des criminels la dénonciation calomnieuse est un crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, passible dune peine privative de liberté de 20 ans au plus (v. art. 40 al. 2 CP) , au sens de larticle303 CP. Leur situation à cet égard est en effet radicalement différente de celle de celui qui dénonce à lautorité de poursuite pénale des faits dont il sait quils nont pas été commis.
Ces éléments sont aussi valables sagissant deC.________. Toujours sous langle de la dénonciation calomnieuse, lintention de cette dernièrefait de plus manifestement défaut, tant il est conforme au cours ordinaire des choses que ce nest pas elle qui a choisi de déposer plainte, mais quelle sen est remise à lappréciation de ses avocats relativement à la voie (pénale ou civile) à suivre pour tâcher de faire valoir ses intérêts. La plainte pénale nest dailleurs pas signée par C.________.
11.Vu lensemble de ce qui précède, les décisions du Ministère public refusant dentrer en matière sur la plainte deD.________ et sur celle deX.________ doivent être confirmées.Aucune mesure dinstruction supplémentaire ne se justifie, en particulier pour tâcher de déterminer le contenu exact des propos tenus par C.________ à ses avocats (v. not.supracons. 6b et linterdiction de louverture dune instruction pénale à titre defishing expedition).
12.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à raison dune moitié chacun à la charge des recourants qui succombent(art. 428 al. 1 CPP ; art.42 de la loi cantonalefixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Les intimés nont pas été invités à se déterminer, si bien quils nont droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2020.21 et ARMP.2020.22.
2.Rejette le recours de X.________.
3.Rejette le recours de D.________.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'600 francs, montant couvert par les avances effectuées, et les met à la charge de X.________ à hauteur de 800 francs et à la charge de D.________ à hauteur de 800 francs.
5.Nalloue pas de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me S.________, à D.________, par Me R.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5242).
Neuchâtel, le 20 avril 2020
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par lécriture, limage, le geste, ou par tout autre moyen.
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
E. 5 Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par lécriture, limage, le geste, ou par tout autre moyen.
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 9 Les recourants font valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte pénale déposée par C.________ et l’arrêt de l’Autorité de céans confirmant ce refus d’entrer en matière fournissent suffisamment d’éléments permettant de conclure en l’existence d’une possible infraction contre l’honneur commise à leur détriment.
a) Selon la jurisprudence, l'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous l’angle de l’article 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2).
b) Dans son arrêt du 15 janvier 2020, l’Autorité de céans avait certes relevé, dans une argumentation par surabondance, que C.________ avait adopté une attitude procéduralement contradictoire. D’un côté, dans une lettre adressée le 3 janvier 2019 à X.________ et à D.________, puis dans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mars 2019, elle avait demandé l’exécution du pacte successoral, sans remettre en doute la validité de celui-ci. D’un autre côté, le 17 juin 2019, le nouveau conseil de C.________ avait indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral signé avec feu son époux le 4 novembre 2018 « pour des raisons évidentes d’erreurs essentielles et de dol notamment » et annoncé le dépôt d’une action judiciaire visant à ce qu’il soit déclaré nul, subsidiairement annulé, la plainte pénale étant déposée dix jours plus tard. Cette attitude contradictoire ne saurait toutefois être imputée à Mes A.________, B.________ et N.________, lesquels ont toujours adopté la même ligne.
c) S’agissant de l’intérêt des recourants à faire rétablir leur probité dans le contexte de la dénonciation pénale, l’affaire n’a eu aucun retentissement médiatique et les recourants disposent d’une décision du Ministère public (ordonnance de non-entrée en matière) et d’un arrêt de l’autorité de céans leur donnant satisfaction sur ce point.
E. 10 S’agissant des avocats signataires de la plainte pénale du 27 juin 2019, il a déjà été dit qu’ils n’avaient pas agi contrairement à la bonne foi en déposant cette plainte. Certes, ils n’ont pas été suivis, s’agissant de la qualification juridique des comportements dénoncés, puisque leur plainte a fait l’objet d’une non-entrée en matière. Toute plainte subissant un tel sort ou donnant lieu à un classement ou à un acquittement ne saurait toutefois entraîner la condamnation du dénonçant ou du plaignant pour dénonciation calomnieuse. En l’occurrence, les motifs ayant conduit à la non-entrée en matière résident dans le comportement de C.________, soit la faute concomitante de l’éventuelle dupe, grave au point que même si une tromperie astucieuse devait avoir été commise, elle ne se trouverait pas dans un rapport de causalité adéquate avec l’éventuel acte préjudiciable aux intérêts de C.________, vu la gravité des négligences commises par cette dernière (signer, le cas échéant, un pacte successoral sans en comprendre la portée et sans interpeller à ce propos le notaire instrumentant). Le fait que cet élément ait échappé aux avocats signataires de la plainte ne fait pas d’eux des criminels – la dénonciation calomnieuse est un crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, passible d’une peine privative de liberté de 20 ans au plus (v. art. 40 al. 2 CP) –, au sens de l’article 303 CP . Leur situation à cet égard est en effet radicalement différente de celle de celui qui dénonce à l’autorité de poursuite pénale des faits dont il sait qu’ils n’ont pas été commis. Ces éléments sont aussi valables s’agissant de C.________. Toujours s ous l’angle de la dénonciation calomnieuse, l’intention de cette dernière fait de plus manifestement défaut, tant il est conforme au cours ordinaire des choses que ce n’est pas elle qui a choisi de déposer plainte, mais qu’elle s’en est remise à l’appréciation de ses avocats relativement à la voie (pénale ou civile) à suivre pour tâcher de faire valoir ses intérêts. La plainte pénale n’est d’ailleurs pas signée par C.________.
E. 11 Vu l’ensemble de ce qui précède, les décisions du Ministère public refusant d’entrer en matière sur la plainte de D.________ et sur celle de X.________ doivent être confirmées. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se justifie, en particulier pour tâcher de déterminer le contenu exact des propos tenus par C.________ à ses avocats (v. not. supra cons. 6b et l’interdiction de l’ouverture d’une instruction pénale à titre de fishing expedition ).
E. 12 Les frais de la procédure de recours doivent être mis à raison d’une moitié chacun à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ LTFrais , RSN 164.1]). Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer, si bien qu’ils n’ont droit à aucune indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 03.06.20201 [6B_632/2020]
A.a) Le 27 juin 2019, Mes A.________ et B.________, avocats à Z.________, agissant au nom et par mandat de C.________, ont adressé au Ministère public une plainte et dénonciation pénale pour escroquerie (art. 146 CP) à lencontre de D.________ et X.________. Ils exposaient en substance que la plaignante, de nationalité camerounaise et feu E.________, de nationalité française, sétaient mariés le 2 mars 2012 à W.________ ; quauparavant, le 21 février 2012, ils avaient conclu un contrat de mariage selon lequel ils choisissaient dappliquer le droit suisse à leur mariage et dadopter le régime de la séparation de biens ; que deux enfants étaient issus de leur union, F.________, né en 2009 et G.________, né en 2012 ; que le défunt était père de trois autres enfants, issus de deux précédents mariage, H.________, née en 1991, I.________, née en 1999 et J.________, né en 2001 ; que E.________ était un entrepreneur propriétaire et cogérant de lentreprise K.________ en (France) et cohéritier et cogérant de lentreprise L.________ de (France) ; quil avait aussi des participations dans différentes sociétés ; que, selon la déclaration dimpôt 2017, la fortune des époux C.________ et E.________ se montait à 48'410'861 francs et leurs revenus annuels à 1'517'033 francs ; quà la fin du mois doctobre 2018, létat de santé de feu E.________, atteint dun cancer foudroyant diagnostiqué en février 2018, sétait mis à décliner fortement ; que, depuis le 28 octobre 2018 au moins, la maladie du prénommé et les médicaments administrés affectaient profondément sa conscience et son discernement ; que le gestionnaire de fortune de E.________, D.________, et sa sur, X.________ lavaient alarmé au sujet des complications et dangers pour les siens après sa mort ; que, le 27 octobre 2018, ils sétaient précipités à son chevet, munis dune liasse de documents financiers et juridiques concernant la future succession et avaient réquisitionné le notaire M.________ pour instrumenter rapidement un testament, alors que E.________ était incapable de lire, étudier et comprendre les documents qui lui étaient soumis pour signature ; que, par testament du 27 octobre 2018, dicté par D.________ et X.________, E.________ avait réduit son épouse à sa réserve légale, institué héritiers de la quotité disponible ses cinq enfants, à parts égales, attribué à son épouse, sa vie durant, sa part de copropriété et lusufruit sur sa part de limmeuble T.________, attribué lusufruit sa vie durant de 37'505 parts sociales de la société civile de lentreprise L.________, en excluant la possibilité pour elle de les acquérir en nue-propriété ou pleine propriété, lesquelles étaient attribuées en nue-propriété, pour un cinquième chacun, à ses cinq enfants et attribué une part sociale de la société civile de lentreprise L.________ à chacun de ses enfants ; que, lors dune conversation de D.________ et E.________ du 2 novembre 2018, enregistrée par celui-ci sur son téléphone portable et à laquelle la plaignante avait partiellement assisté, le premier nommé avait proposé que 8 à 10 millions de cash reviennent, hors succession, à la plaignante qui les prêterait aux cinq enfants pour sacquitter des impôts ; que la plaignante en avait déduit quil sagissait-là dun service quelle pourrait difficilement refuser ; que, le dimanche 4 novembre 2018, D.________ et X.________ avaient fait signer à la plaignante un pacte successoral instrumenté par Me M.________ stipulant que la prénommée renonçait irrévocablement à ses droits héréditaires, y compris sa réservé légale conformément à larticle 495 CC, moyennant le versement de dix millions quelle sengageait à prêter à tous les enfants de son mari dans un but doptimisation fiscale selon les dires de D.________, étant au surplus convenu que ladministration des biens attribués dans le cadre de la succession aux enfants communs de la plaignante et de E.________ serait soustraite à la prénommée et confiée à X.________ et D.________ conformément aux articles 321 et 322 CC ; que, ne disposant daucune formation juridique, nétant pas rompue aux affaires et se trouvant dans un profond état de détresse et de dépendance à légard de ceux quelle croyait être ses bienfaiteurs, la plaignante avait signé ce document à la demande de D.________, en qui elle avait toute confiance, sans en comprendre la teneur et la signification ni prendre conscience du grave préjudice qui lui était causé.
b) Parallèlement à la plainte pénale, C.________, représentée par ses avocats A.________ et N.________, a, le 11 juillet 2019 déposé auprès de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation tendant principalement au constat de la nullité du pacte successoral du 4 novembre 2018 et à sa reconnaissance en qualité dhéritière légale et réservataire de feu E.________.
c) Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée et a condamné la plaignante aux frais de la cause, arrêtés à 550 francs. Le ministère public a retenu en substance que la tromperie astucieuse alléguée par la plaignante aurait eu pour principale conséquence la signature du pacte successoral du 4 novembre 2018 et résulterait du fait que D.________ et X.________ avaient réussi à la convaincre de signer ce pacte sans lui dévoiler le «but réel» quils cherchaient à atteindre, ni lui expliquer la conséquence de la perte de la qualité dhéritier, en profitant du lien de confiance qui les unissait ; que les documents versés au dossier ne permettaient pas de retenir une tromperie quelconque, le pacte successoral ayant été instrumenté par un notaire déjà mandaté auparavant par feu E.________ et étant clair quant à ses conséquences sur la situation financière de la plaignante ; que, nonobstant un climat de confiance entre les parties et une situation empreinte démotion et de tristesse et marquée par une certaine urgence avant le décès de E.________, il appartenait à la plaignante avant de signer ce document de se renseigner auprès dun notaire ou dun avocat quant aux conséquences de ses engagements, ce dautant plus que le patrimoine était important et que lintéressée disposait manifestement des ressources financières et intellectuelles pour se faire conseiller ; quau surplus, lélément dastuce faisait à lévidence défaut, la plainte se limitant à ce sujet à des déclarations générales sans démontrer en quoi des comportements précis pourraient être qualifiés dastucieux ; que linduction en erreur soit le fait de conduire la dupe à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité aurait consisté, selon la plaignante à lui faire croire quelle ne faisait que rendre un service à la famille, alors que la prénommée devait comprendre, à la lecture du pacte successoral, que son engagement était important et dépassait un simple service ; quil convenait finalement de rappeler, en particulier sagissant de litiges patrimoniaux, la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, celui-ci devant prioritairement aménager les rapports contractuels et extra-contractuels entre les individus. Par ailleurs, le ministère public estimait que C.________ avait provoqué lexamen de sa plainte comprenant 78 pages et de nombreuses annexes alors même quelle connaissait ou devait connaître linconsistance ou la fragilité des faits quelle dénonçait, ce qui justifiait de la condamner aux frais de justice arrêtés à 550 francs.
d) Par arrêt du 15 janvier 2020, lAutorité de céans a rejeté le recours que C.________ avait formé le 28 août 2019 contre cette ordonnance et confirmé celle-ci, en considérant, en résumé, queles dispositions prévues dans le pacte successoral, selon lesquellesC.________renonçait irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment de sa réserve légale, étaient parfaitement claires («C.________ [ ] déclare renoncer irrévocablement dès à présent à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment sa réserve légale, et ce, conformément à larticle 495 du Code Civil Suisse») ; quil ressortait dune conversation enregistrée ayant été versée à titre de moyen de preuve queles dispositions du pacte successoral (notamment lusufruit au bénéfice deC.________et le montant de 10 millions de francs destiné à faire lobjet dun prêt pour permettre à certains descendants de payer moins dimpôts) avaient fait lobjet de discussions entreC.________, son époux et D.________ avant la signature de lacte authentique ;que le fait quefeu E.________ etC.________sétaient mariés sous le régime de la séparation de biens illustrait leur volonté, sous langle du régime matrimonial, déviter, dans la mesure la plus large possible, de mêler leurs patrimoines ; que dans ce contexte, il ne paraissait pas surprenant que les époux aient aussi souhaité maintenir cette séparation sous langle du droit successoral, séparation qui sétait manifestée par une renonciation de lépouse à sa réserve légale, alors que lépoux était atteint dun cancer foudroyant ; que dans ce cadre, feu E.________ avait pris ses dispositions pour mettre son épouse à labri du besoin (un usufruit découlait du testament authentique du 27 octobre 2018 et le pacte successoral prévoyait une renonciationà titre onéreux, soit moyennant le versement en faveur deC.________ parE.________ dun montant fixe et forfaitaire de dix millions de francs); que siC.________ avaitrenoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment sa réserve légale, elle ne sétait pas retrouvée financièrement démunie après le décès de son époux ; quil ressortait dailleurs clairement du texte du pacte successoral que cétait en raison de ces contreparties queC.________avait consenti cette renonciation («C.________ déclare expressément que les libéralités entre vifs prévues dans le présent acte et les libéralités pour cause de mort prévues par les dispositions testamentaires de E.________ de ce jour satisfont à ses droits»). Au surplus,la personne qui signait un acte authentique sans en comprendre la teneur et la signification commeC.________le prétendait ne respectait manifestement pas les exigences minimales de diligence requises par les circonstances ; labsence de formation juridique deC.________et la situation difficile qui était la sienne au moment des faits ne la dispensaient pas dexercer cette diligence, à mesure notamment que la présence du notaire instrumentant visait précisément à offrir aux parties un interlocuteur compétent et impartial, afin dassurer que chaque partie a compris la portée exacte de ses engagements. Enfin,il ressortait dune lettre adressée le 3 janvier 2019 à X.________ et D.________ par Me O.________, mandataire dalors deC.________, que sa cliente réclamait le versement du montant de 8 millions de francs «conformément au Pacte successoral» ; quen date du 13 mars 2019, le même mandataire avait déposé auprès du président du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant à la suspension des pouvoirs dexécuteurs testamentaires de X.________ et de D.________, institués par le testament authentique du 4 novembre 2018 et à la désignation provisoire de Me M.________ comme exécuteur testamentaire de la succession de feu E.________ ; que dans son mémoire, la requérante se référait expressément au pacte successoral du 4 novembre 2018 par lequel elle avait renoncé irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment à sa réserve légale, en contrepartie du versement dun montant de 10 millions de francs, 8 millions étant payables sous dix jours à compter de la signature de lacte et 2 millions sous une année à compter de celle-ci ; queC.________ne remettait nullement en cause la validité de ce pacte successoral et ne prétendait pas quelle aurait été amenée à le signer sous lempire dune erreur consécutive à une escroquerie de
X.________ et de D.________ ; que ce nétait que le 17 juin 2019 que le nouveau conseil deC.________avait indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral signé avec feu son époux le 4 novembre 2018 «pour des raisons évidentes derreurs essentielles et de dol notamment» et annoncé le dépôt dune action judiciaire visant à ce quil soit déclaré nul, subsidiairement annulé, la plainte pénale étant déposée dix jours plus tard ; queC.________ avaitainsi adopté une attitude contradictoire ; quelle ne pouvait de bonne foi prétendre quelle avait été amenée à conclure le pacte successoral du 4 novembre 2018 sous lempire dune erreur essentielle provoquée par une escroquerie dont se seraient rendus coupables X.________ et D.________, ayant sollicité lexécution de ce pacte plusieurs semaines et même plusieurs mois après le décès de son conjoint, alors quelle ne se trouvait plus pressée par lurgence, sous lempire de lémotion ou dans un état de désarroi ou de détresse.
e) C.________ a saisi le Tribunal fédéral dun recours contre cet arrêt. Laffaire est actuellement pendante devant la Haute Cour.
B.a) Le 5 octobre 2019, D.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre C.________, A.________, B.________ et N.________. De lavis du plaignant, certains des passages de la requête en conciliation et de la plainte pénale le faisaient passer pour un escroc, respectivement un personnage particulièrement méprisable. Ces écrits nétaient pas rédigés au conditionnel, si bien que les avocats navaient pris aucune distance avec les propos rapportés par C.________. Le plaignant sollicitait laudition de cette dernière afin de déterminer comment ces écrits avaient été élaborés et si lintéressée se désolidarisait ou non avec leur contenu. Il précisait que Mes A.________, B.________ et N.________ avaient refusé de retirer les allégations qui lavaient fâché et que ses démarches auprès du bâtonnier avaient également échoué.
D.________ pointait spécifiquement les passages suivants de la requête en conciliation:
·«Cest en effet au moment où la sur du défunt, X.________, ainsi que son ami et proche conseiller, D.________, ont eu connaissance de lincurabilité de la maladie et la très proche fin de feu E.________ quils se sont attelés à vouloir exclure C.________ de ses droits successoraux, afin de capter le contrôle et les droits que cette dernière aurait pu exercer notamment sur les affaires [aaaa]» ;
·«Tous les documents qui ont été signés par feu E.________, autant les actes portant sur les sociétés que le testament, ont été échafaudés, réfléchis et conçus non pas par la volonté ou lidée du défunt, mais par les volontés et les idées de X.________, de D.________ [ ] qui ont ensuite réussi à convaincre dolosivement le défunt grâce à des subterfuges et des mensonges liés à limposition de ses descendants et à la perte des parts sociales [bbb]» ;
·«Pour gagner encore davantage la confiance de la demanderesse et de son mari -, D.________ précise donc bien que la « solution » nest pas définitive et quil y aura (sic !) encore le temps à la réflexion, quil reviendra lexpliquer plus le lendemain, en insistant sur le fait que la confiance avec la demanderesse doit aller dans les deux sens» ;
·«D.________ a ainsi menti une nouvelle fois à feu E.________» ;
·«A tel point que, apeurés de ne pas encore avoir pu ficeler et finaliser totalement leurs prises de contrôles, X.________ et D.________ se rendirent durgence, une nouvelle fois, au chevet de feu E.________ le dimanche 4 novembre 2018» ;
·«Tant D.________, X.________ [ ], qui connaissent la fausseté de leurs informations pour être eux-mêmes très compétents et versés dans les affaires juridiques et financières et pour sêtre en plus attelés les conseils juridiques du cabinet P.________ ont ainsi sciemment et dolosivement induit en erreur le défunt et également, par voie de conséquence, la demanderesse, en lien avec les parts sociales de lentreprise L.________ et la fiscalité de la succession» ;
·«Ce danger quont agité Q.________ et D.________ est un mensonge, dès lors que la demanderesse et les cinq enfants auraient hérité selon le droit suisse et quils auraient ainsi reçu les parts [bbb] que détenait le défunt à titre personnel, comme les statuts de 2018 le prévoyaient [ ]» ;
·«Dune soi-disant bienveillance absolue envers feu son mari et elle-même, X.________ et D.________ ont commencé à montrer leur vrai visage et à faire une véritable démonstration de leur prise de pouvoir.
ainsi que les passages suivants de la plainte :
·«Ce malheur a eu pour effet de susciter les convoitises chez deux proches de E.________, homme richissime, à savoir D.________ son gestionnaire de fortune et X.________, sa sur, contre qui la présente plainte et dénonciation pénale est déposée.
Ces deux derniers ayant fomenté un montage financier, par manipulations et induction en erreur, afin de capter lessentiel de lhéritage, à tout le moins pour en prendre le contrôle dans leurs propres intérêts et cela, bien évidemment au préjudice de la plaignante, comme nous le verrons» ;
·«Apprenant cela, X.________ et D.________ ont décidé dentreprendre hâtivement des démarches dans le dessein de capter, sinon de prendre le contrôle de la succession de feu E.________» ;
·«Il va en effet à présent être relaté les faits précis, qui parachèveront lescroquerie commise au préjudice de la plaignante» ;
·«En réalité, ils nont fait quabuser de sa confiance et de celle de son mari» ;
·«En définitive, les seules personnes qui ont souhaité et sont parvenus à ce que la plaignante renonce à lensemble de ses droits et soit définitivement écartée sont D.________ et X.________ et ce, à leur profit.
Et ce, grâce à leurs tissus de mensonges et dans le contexte que lon connait, ils y sont parvenus» ;
·«Mais les démarches que tentaient à nouveau de réaliser D.________ et X.________ démontrent à quel point ceux-ci poursuivaient leur plan machiavélique visant à obtenir une mainmise absolue sur lensemble du patrimoine de Feu E.________ et même sur la « contre-prestation » que devait théoriquement recevoir la plaignante de la signature du pacte successoral !» ;
·«Bien quelle subisse déjà un important préjudice financier en ce qui la concerne, elle naccepte pas quelle ait pu être manipulée à ce point par ces individus, lesquels ont utilisé, sans foi ni morale, la confiance aveugle que celle-ci et son défunt mari avait placée en eux» ;
·«Il va à présent être démontré que sur la simple base de ce qui précède et des preuves qui sont déposées à lappui de la présente plainte et dénonciation pénale, linfraction descroquerie est réalisée» ;
·«En effet, D.________ et X.________ ont non seulement utilisé leur position de personnes de confiance et de garants pour tromper astucieusement la plaignante mais ont également maintenu par diverses manuvres et mensonges successifs la plaignante et son mari sous la pression du temps rendant les vérifications plus difficiles» ;
·«Mais surtout, à supposer que par extraordinaire lon retienne que lastuce ne serait pas réalisée par un édifice de mensonges, ce qui est pourtant évidemment le cas, le simple fait davoir donné de fausses informations à la plaignante, respectivement son mari, suffisait puisque la vérification était bien évidemment impossible ou très difficile. [ ]» ;
·«Dans le cas despèce, si le montant exact du dommage qui a été causé par lescroquerie dont a été victime la plaignante ne peut bien évidemment être chiffré précisément aujourdhui, celui-ci nen est pas moins évident» ;
·«Il est évident que si la plaignante navait pas été amenée à signer astucieusement un pacte successoral dont elle ignorait quil contenait en réalité une clause de renonciation à sa qualité dhéritière, la plaignante aurait à lévidence eu droit à une part bien plus conséquente au vu des chiffres articulés plus haut sagissant de la fortune de E.________» ;
·«Dans le cas despèce, le lien de causalité ne fait aucun doute.
En effet, il paraît évident que la plaignante naurait jamais signé le pacte successoral qui est à lorigine du dommage qui lui est causé sans la tromperie astucieuse et linduction en erreur de D.________ et X.________» ;
·«Dans le cas despèce, il va de soi que D.________ et X.________ ont trompé astucieusement la plaignante et son mari de manière intentionnelle pour porter préjudice à cette dernière et surtout pour permettre son éviction pure et simple de la succession et de lentreprise» ;
·«En effet, lorchestration de lensemble des démarches visant à prendre peu à peu le contrôle des sociétés en France couplé à la signature du pacte successoral et du nouveau testament du 4 novembre 2018 par la plaignante ont permis à X.________, respectivement D.________, dassurer définitivement la mainmise sur le patrimoine de E.________ dont il est évident quils en tireront et en ont déjà tiré profit» ;
·«De surcroît, en parvenant à faire astucieusement en sorte que la plaignante renonce à sa qualité dhéritière légale sans en avoir eu conscience, X.________, de concert avec D.________, sont parvenus à procurer un enrichissement illégitime à un tiers soit à augmenter la part successorale qui reviendrait aux enfants».
b) Le 7 octobre 2019, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre C.________, A.________, B.________ et N.________. La plaignante considérait que la plainte du 27 juin 2019 visait à faire ouvrir à son encontre une procédure pénale de manière injustifiée pour une infraction grave, ce qui portait indument atteinte à sa considération. De même, certains passages de la requête en conciliation contenaient des reproches portant atteinte à sa considération de manière injustifiée. Elle précisait avoir tenté en vain de rechercher une solution amiable destinée à supprimer le préjudice qui lui avait été causé avant de déposer plainte. À lappui de sa démarche, elle mentionnait les passages de la plainte déjà cités par D.________, ainsi que les passages suivants de la requête en conciliation :
·«Cest en effet au moment où la sur du défunt, X.________, ainsi que son ami et proche conseiller, D.________, ont eu connaissance de lincurabilité de la maladie et la très proche fin de feu E.________ quils se sont attelés à vouloir exclure C.________ de ses droits successoraux, afin de capter le contrôle et les droits que cette dernière aurait pu exercer notamment sur les affaires [aaaa]» ;
·«Ni feu E.________ ni C.________ navaient, à ce moment-là, la moindre raison de penser que X.________, D.________ et Q.________ allaient agir pour leurs propres intérêts, au préjudice de ceux de la demanderesse (et dailleurs des enfants aussi) et de la réelle volonté de E.________, en fomentant une stratégie dexclusion du conjoint survivant et de captation de pouvoirs» ;
·«Tous les documents qui ont été signés par feu E.________, autant les actes portant sur les sociétés que le testament, ont été échafaudés, réfléchis et conçus non pas par la volonté ou lidée du défunt, mais par les volontés et les idées de X.________, de D.________ [ ] qui ont ensuite réussi à convaincre dolosivement le défunt grâce à des subterfuges et des mensonges liés à limposition de ses descendants et à la perte des parts sociales [bbb]» ;
·«A tel point que, apeurés de ne pas encore avoir pu ficeler et finaliser totalement leurs prises de contrôles, X.________ et D.________ se rendirent durgence, une nouvelle fois, au chevet de feu E.________ le dimanche 4 novembre 2018» ;
·« Il était évidemment impossible, tant pour feu E.________ que pour la demanderesse [C.________] de réaliser à quel point ils sétaient fait tromper et induire en erreur, jusquau décès de lépoux et encore durant les premières semaines qui sen sont suivies» ;
·«Sans préjudice des autres faits illicites susmentionnés, il convient de mettre en relief deux des mensonges déterminants qui ont poussé le de cujus à signer les documents en lien avec les sociétés civiles françaises, à prendre les testaments des 27 octobre et 4 novembre 2018 et à signer un pacte successoral avec son épouse, elle aussi sous vice de consentement, le 4 novembre 2018 également» ;
·«Tant D.________, X.________ [ ], qui connaissent la fausseté de leurs informations pour être eux-mêmes très compétents et versés dans les affaires juridiques et financières et pour sêtre en plus attelés les conseils juridiques du cabinet P.________ ont ainsi sciemment et dolosivement induit en erreur le défunt et également, par voie de conséquence, la demanderesse, en lien avec les parts sociales de lentreprise L.________ et la fiscalité de la succession» ;
·«Ce danger quont agité Q.________ et D.________ est un mensonge, dès lors que la demanderesse et les cinq enfants auraient hérité selon le droit suisse et quils auraient ainsi reçu les parts [bbb] que détenait le défunt à titre personnel, comme les statuts de 2018 le prévoyaient [ ]» ;
·«Dune soi-disant bienveillance absolue envers feu son mari et elle-même, X.________ et D.________ ont commencé à montrer leur vrai visage et à faire une véritable démonstration de leur prise de pouvoir».
c) Le 16 octobre 2019, le Ministère public a décidé de joindre la plainte de D.________ et celle de X.________ dans une seule et même procédure et dattendre la décision de lAutorité de céans sur le recours interjeté par C.________ contre son ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2019.
d) Le 11 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur chacune des plaintes déposées respectivement par D.________ et par X.________. À lappui de ces deux décisions, il a considéré que la jurisprudence reconnaissait une certaine liberté dexpression de lavocat dans le cadre de la défense de ses clients ; quen loccurrence, les propos litigieux ne dépassaient pas la limite de lacceptable sous langle de latteinte à lhonneur pénalement répréhensible ; que les termes dénoncés par les plaignants devaient certes être qualifiés dénergiques et certainement dexcessifs ; que léthique professionnelle eût vraisemblablement dicté des propos plus nuancés ; que les propos litigieux se rapportaient toutefois à lobjet du litige uniquement ; quils avaient été exprimés dans le cadre de procédures judiciaires ; quils navaient été dirigés contre D.________, respectivement X.________ que sagissant de leurs liens économiques avec feu E.________ et son épouse et quils navaient finalement pas été inutilement dénigrants.
C.a) X.________ recourt contre lordonnance la concernant le 21 février 2020, en concluant à son annulation ; au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture ou reprise dune instruction ; à ce que les frais soient laissés à la charge de lEtat ; à lallocation dune équitable indemnité de dépens. À lappui de sa démarche, la recourante fait valoir que comme il qualifiait les propos litigieux de «certainement excessifs», le Ministère public avait violé le principein dubio pro durioreen refusant dentrer en matière sur sa plainte ; quil nétait pas établi de manière claire et indubitable que les éléments constitutifs des infractions reprochées nétaient pas réunis ; que linstruction aurait donc dû se poursuivre par une audition des prévenus ; que ses démarches soit sa plainte et son recours tendaient avant tout «à faire rétablir son honneur et sa probité, injustement mis en cause dans le contexte des démarches dénoncées».
b) Le même jour (21 février 2020), D.________ recourt contre lordonnance relative à sa plainte, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à procéder aux mesures dinstruction nécessaires et adéquates, soit notamment à laudition de C.________, A.________, B.________ et N.________. À lappui de sa démarche, le recourant fait valoir que tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat ; que le raisonnement du Ministère public «revient à octroyer un blanc-seing aux avocats qui peuvent écrire tout et nimporte quoi, sans atténuer leurs propos», notamment par lusage du conditionnel ; quà mesure que le Ministère public retient que les termes dénoncés étaient certainement excessifs, il nétait pas établi de manière claire et indubitable que les éléments constitutifs des infractions reprochées nétaient pas réunis ; que les écrits litigieux brossent de lui un portrait particulièrement offensant, le faisant passer pour une personne cupide ayant poursuivi un plan machiavélique visant à obtenir une mainmise absolue sur lensemble du patrimoine ou davoir intentionnellement et astucieusement trompé C.________ ; que le Ministère public aurait dû investiguer les circonstances ayant conduit C.________, A.________, B.________ et N.________ à laccuser descroquerie, afin de déterminer si les termes litigieux avaient été émis en lien et en reconnaissance avec un fait ou sils avaient été utilisés afin dexprimer le mépris ; que le Ministère public aurait dû entendre C.________ et ses trois avocats afin détablir les propos exacts quelle pouvait leur avoir tenus, ainsi que les instructions quelle avait pu leur donner ; quon ne pouvait pas exclure, sur la seule base de la plainte, que C.________ ait pu tenir des propos diffamatoires, calomnieux et/ou insultants vis-à-vis de lui-même devant ses avocats.
C O N S I D E R A N T
1.L'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En loccurrence, tant la requête en conciliation que la plainte du 27 juin 2019 de C.________ sont dirigées contre D.________ et X.________, dans le cadre du même complexe de faits. Quant aux plaintes déposées respectivement par D.________ et par X.________ les 5 et 7 octobre 2019, elles sont aussi dirigées contre les mêmes personnes, en raison des propos contenus dans les mêmes écrits et elles ont donné lieu à deux ordonnances de non-entrée en matière fondées sur la même motivation. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les causes ARMP.2020.21 et ARMP.2020.22 et de traiter les deux recours dans le même arrêt (art. 30 CPP).
2.Les ordonnances attaquées sont susceptibles de recours conformément aux articles 322 CPP (applicable par renvoi de lart.310 al. 2 CPP) et 393 al. 1 let. a CPP. Aux termes de larticle 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à lautorité de recours.
En loccurrence, les recours respectent les formes et délai légaux ; ils sont partant recevables.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.Conformément à larticle310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis.Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du25.02.2015 [6B_1206/2014]cons. 2.2 et les références citées).Lappréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base dun état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du09.09.2019 [6B_127/2019]cons. 4.1.2 non publié auxATF 145 IV 462).
4.L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313cons. 2.1.1 ;ATF 132 IV 112cons. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ; dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (ATF 119 IV 44cons. 2a ;ATF 105 IV 194cons. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248cons. 2b ;ATF 105 IV 196cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313cons. 2.1.3).
4.1Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art.173 al. 1 CP).Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.173 ch. 2 CP).Dun point de vue pratique, si la preuve de la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3eéd., n. 72ad. art. 173 CP).Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art.173 ch. 3 CP).
4.2Se rend coupable de calomnie au sens de l'article174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du15.12.2017 [6B_676/2017]cons. 3.1 et les arrêts cités).
4.3L'article176 CPassimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 3.1).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
5.Réprimant la dénonciation calomnieuse, larticle303 ch. 1 CPdispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par cette disposition est ladministration de la justice (cf. Titre 17 CP).
Sur le plan objectif, cette norme suppose quune communication imputant faussement à une personne la commission dun crime ou dun délit ait été adressée à lautorité (ATF 132 IV 20cons. 4.2 ;75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, sils étaient avérés, seraient constitutifs dun crime ou dun délit (ATF 95 IV 19cons. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du01.02.2010 [6B_591/2009]cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement dacquittement ou par le prononcé dun non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2èmeéd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs de linfraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n. 17 ad art. 303 CP;ATF 136 IV 170cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74cons. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, lauteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée louverture dune procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83;80 IV 120).
6.a) Dans les écrits litigieux, des avocats, agissant au nom et pour le compte deC.________,se sont employés à démontrer aux autorités compétentes que les intérêts patrimoniaux de leur cliente avaient été lésés. Dans le cadre de la procédure civile, lintéressée aurait signé un pacte successoral sous lemprise dune erreur essentielle, erreur quelle reprochait à D.________ et à X.________ davoir induite. Dans le cadre de la procédure pénale, il était en outre allégué que linduction de cette erreur pouvait être qualifiée de tromperie astucieuse, au sens de larticle 146 CP. Lensemble des propos litigieux figurent dans des écrits queC.________ na pas signés. La requête en conciliation est au contraire signée par MesA.________ et N.________ ; quant à la plainte, elle la été par Mes B.________ et A.________. Sagissant décrits techniques et cest précisément la technicité de la matière qui a justifié queC.________ ait recours à des avocats , il nest pas conforme au cours ordinaire des choses que C.________ ait validé les termes utilisés (cela lest dautant moins au vu du volume très conséquent des écrits en cause), si bien quune atteinte à lhonneur commise par C.________ au travers la rédaction des écrits litigieux est demblée exclue.
b) Les recourants relèvent avec raison que le Tribunal fédéral considère à ce jour et malgré les critiques de la majorité de la doctrine que lavocat doit en principe être considéré comme un tiers au sens des articles173 ch. 1et174 ch. 1 CP(arrêt du TF du09.09.2019 [6B_127/2019]cons. 4.3.3). Cette jurisprudence lie lAutorité de céans. Sagissant donc dela question de savoir si, en lespèce, C.________ a pu utiliser des termes attentatoires à lhonneur deD.________ et/ou de X.________ en sadressant à lun ou lautre de ses avocats, il faut tenir compte de ce qui suit.
En premier lieu, vu le temps qui sest écoulé depuis les discussions entreC.________ et les avocats ayant précédé la rédaction des écrits litigieux, dune part, et vu la complexité de laffaire et la somme des discussions entre la cliente et ses avocats, dautre part, il est illusoire despérer, via linterrogatoire des différents protagonistes, pouvoir déterminer avec certitude quels sont les termes que C.________ a pu utiliser. Le doute à cet égard devra donc profiter à C.________, qui ne pourrain finequêtre libérée des charges concernant des infractions contre lhonneur.
En second lieu, les passages pointés dans les plaintes respectives deD.________ et de X.________ ne se rapportent pas à la description de faits concrets et précis, par exemple des propos précis que lun ou lautre des plaignants aurait tenus àC.________ à une date donnée (v.infracons. 4.5), si bien quil est demblée exclu que C.________ ait pu relater à ses avocats des faits qui pourraient consister, de la part deD.________ et/ou de X.________, en une conduite contraire à lhonneur.
7.a)Pour quil y ait dénonciation calomnieuse, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, sils étaient avérés, seraient constitutifs dun crime ou dun délit (v.supracons. 5). De même, pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf.ATF 137 IV 313cons. 2.1.2 ;117 IV 27cons. 2c). Cette dernière notion doit être comprise dans un sens large : il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53cons. 1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (arrêt du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 3.1). La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire ; en effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions «voleur» ou «escroc», il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'article173 CPou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'article174 CP.
b) En lespèce, au moment de déterminer si les propos litigieux sont ou non attentatoires à lhonneur deD.________ et/ou de X.________,il sied en premier lieude relever linconsistance des accusations ressortant des passages mis en exergue par les plaignants. En effet, ces passages ne décrivent pas des comportements précis, dans lesquels le destinataire des écrits pourrait voir des agissements méprisables de la part de D.________ et/ou de X.________. Écrire quune personne sest attelée à vouloir exclure lépouse dune personne de ses droits successoraux afin de capter le contrôle et les droits que cette héritière légale aurait pu exercer ne dit rien de la manière dont ces prétendues tentatives dexclusion et de contrôle se sont déroulés ; écrire que des documents signés par le défunt ne correspondaient pas à la volonté de ce dernier nexplique pas en quoi consistait cette volonté, ni pourquoi elle pouvait être déterminée ainsi, ni comment feu E.________, homme daffaires expérimenté sil en est, aurait été trompé, les soi-disant mensonges, subterfuges et procédés dolosifs ayant conduit à cela nétant pas précisément et concrètement décrits ; écrire quune personne a menti, donné de fausses informations, induit en erreur, manipulé, trompé ou abusé de la confiance dun tiers est vide de tout sens autre quun grossier jugement de valeur, lorsquon ne précise pas ce qui a été dit, en quoi cela était faux et en quoi consistait la tromperie ou la manipulation ; de même, affirmer quune personne a poursuivi un «plan machiavélique visant à obtenir une mainmise absolue sur lensemble [dun] patrimoine», sans autre précision, se limite à un jugement de valeur. Ainsi, à la lecture des passages incriminés, les destinataires des écrits litigieux ne pouvaient, objectivement, que leur attribuer la portée de jugements de valeurs ne reposant sur aucun fait précisément décrit, dont ils auraient pu déduire que D.________ et/ou X.________ auraient pu avoir adopté une conduite contraire à lhonneur. Faute dallégations de faits suffisantes dans les passages incriminés, les infractions de diffamation et de calomnie sont demblée exclues.
b)àmesure que les passages mis en exergue par les plaignants ne décrivent pas des comportements précis, la réalisation parC.________ ou ses avocats duneinfraction de dénonciation calomnieuse nentre pas davantage en ligne de compte.
8.Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art.177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du TF du12.12.2017 [6B_119/2017]cons. 3.1 ; du23.02.2017 [6B_476/2016]cons. 4.1 ; du23.03.2016 [6B_6/2015]cons. 2.2). Aux termes de lalinéa 1erde cette disposition, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
8.1Comme on la vu (v.supracons. 4), lévocation duneinfraction pénale en loccurrence une escroquerie est susceptible dentraîner une atteinte à lhonneur. Une telle évocation na toutefois pas la même portée suivant le contexte dans lequel elle est faite (v.ATF 145 IV 462cons. 4.2.3 ;118 IV 248cons. 2b ;105 IV 196cons. 2). Or les écrits ayant pour but de saisir une autorité en vue de faire valoir des prétentions sur le plan civil ou sur le plan pénal sinscrivent dans un contexte très particulier et larticle177 CPna pas pour but et ne doit pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non. Les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes (ATF 106 Ia 100cons. 8b ; arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2).
8.2Sagissant dune plainte ou dune dénonciation pénale, ces écrits ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que larticle177 CPne vise pas à paralyser, tant ilest dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Il est clair que cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou le plaignant sexposerait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur.
8.3Dans le cas despèce, les passages des écrits incriminés se rapportent à des éléments objectifs de linfraction descroquerie (p. ex. la tromperie, lastuce, le fait de déterminer la dupe à poser un acte contraire à ses propres intérêts, le dessein denrichissement illégitime), si bien quils tomberaient clairement sous le coup de larticle177 CPsils avaient été adressés par exemple à des tiers partenaires daffaires de D.________ ou de X.________. Cette conclusion ne simpose toutefois pas, sagissant dune plainte pénale ou dune demande en conciliation adressée à lautorité compétente, parce que ces mêmes éléments sont justement nécessaires pour fonder les prétentions pénales ou civiles en cause. Dans ce contexte, il faut admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses conclusions et ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi (v. art. 14 CP). Si elles devaient être infondées, des conclusions pénales ou civiles feraient alors lobjet dun prononcé dirrecevabilité ou de rejet de la part de lautorité. Par ce verdict (et ses conséquences pécuniaires, notamment sous langle de lindemnisation des dépens), ladverse partie obtient en principe une pleine réparation de son préjudice. Dans ce contexte, il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable.
8.4àcet égard, il se justifie dexaminer les obligations professionnelles découlant de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats(LLCA, RS 935.61), dont la violation nest pas sanctionnée pénalement, mais disciplinairement (v. art. 17 LLCA), dune part, et la jurisprudence rendue en matière de liberté dexpression de lavocat, dautre part.
a) Aux termes de larticle 12 let. a LLCA, lavocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet dexiger de lavocat quil se comporte correctement dans lexercice de sa profession ; sa portée nest pas limitée aux rapports professionnels de lavocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.1 et les références citées).
Le premier devoir professionnel de lavocat consiste à défendre les intérêts de ses clients et il dispose dune large marge de manuvre pour déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Lavocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et sexprimer de manière énergique et vive ; il nest pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à lencontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots ; une certaine marge dexagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.2 et les références citées).
Toutefois, tous les moyens ne sont pas admissibles dans lexercice de la profession davocat. Lavocat doit sabstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance placée dans la profession davocat. Ses propos doivent être pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec lobjet du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de lavocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte quils iraient clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et sexpriment dans le cadre et dans les formes dun procès, il est important de relever que la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du30.08.2016 [2C_103/2016]cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ 2019 I 76]). On peut par ailleurs attendre dun avocat quil fasse preuve de plus de retenue lorsquil sexprime par écrit quoralement, puisquil a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et déviter les formulations excessives (arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1.3 et les références citées).
Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence du Tribunal fédéral consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre dexemple, statuant dans un cas disciplinaire où les limites sont donc plus basses quen droit pénal, qui constitue lultima ratio la Haute Cour fédérale a jugé que laffirmation écrite dun avocat selon laquelle lapproche du Ministère public avait un caractère «purement raciste» nétait certes pas nécessaire et quelle aurait pu être omise, mais quelle constituait «une exagération à laquelle lautorité devait pouvoir saccommoder» (arrêt du TF du24.12.2014 [2C_652/2014]cons. 3.3).
b)En lespèce, la requête en conciliation déposée par C.________ visait notamment à tenter une conciliation entre les parties et, à défaut, à obtenir la délivrance dune autorisation de procéder, avec comme conclusion principale le constat et le prononcé de la nullité du pacte successoral conclu entre la prénommée et feu son mari. Aux termes de larticle 469 al. 1 CC, les dispositions dun pacte successoral que leur auteur a faites sous lempire dune erreur, dun dol, dune menace ou dune violence sont nulles. Cette disposition renvoie aux dispositions sur les vices du consentement (art. 23 ss CO). Pour obtenir la constatation de la nullité, il appartient à celui qui sen prévaut de démontrer que les différentes conditions sont réalisées. Dès lors que la conclusion dun pacte successoral est soumise au respect de la forme authentique (art. 512 CC), la loi subordonne lannulation subséquente dun tel acte à la réalisation de conditions strictes. En lespèce, C.________ se prévaut dune erreur essentielle dont elle aurait été victime. Pour motiver son point de vue, elle fait valoir que D.________ et X.________ lont trompée sur le sens et la portée dudit pacte.
Si on lit les propos mis en exergue par les plaignants en perspective avec le but légitime recherché par C.________ soit celui de soumettre des questions de nature civile à lautorité compétente on comprend bien que les propos employés visent à démontrer que C.________ a signé le pacte en étant sous lemprise dune erreur essentielle. Or il nest pas contestable que les propos litigieux sont tous pertinents par rapport à lobjet du litige et quils ne sortent pas de ce cadre. Si ces propos sont pour la plupart vigoureux, voire provocants ou exagérés, ils ne peuvent clairement pas être qualifiés dinutilement blessants, rabaissants ou dénigrants, si bien quils ne consacrent pas un franchissement de la ligne rouge tracée par les dispositions du droit pénal protégeant lhonneur. Retenir le contraire reviendrait à nier le droit de C.________ de faire valoir les prétentions civiles découlant de la requête en conciliation dans les limites tracées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cest donc à bon droit que le Ministère public a refusé dentrer en matière sur plainte pénale en ce qui concerne les propos litigieux, contenus dans la requête en conciliation.
c) Sagissant de la plainte pénale du 27 juin 2019, elle consiste en la dénonciation de faits qualifiés descroquerie au sens de larticle 146 CP. Une telle démarche implique que le dénonçant ici le prétendu lésé tente de démontrer la possible réalisation de lensemble des conditions objectives et subjective de linfraction alléguée. Dans un tel cadre, le dénonçant et le cas échéant son mandataire professionnel disposent dune certaine marge de manuvre quant aux termes utilisés. En lespèce, les propos litigieux (avoir «trompé astucieusement» ; avoir «fomenté un montage financier, par manipulations et induction en erreur», avoir utilisé «sans foi ni morale la confiance aveugle» de la prétendue dupe ; chercher à se «procurer un enrichissement illégitime») correspondent aux conditions objectives et subjectives de linfraction alléguée, à savoir lescroquerie (art. 146 al. 1 CP). Sauf à alléguer quune personne, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, en a astucieusement trompé une autre, afin de la déterminer à des actes contraires à ses intérêts patrimoniaux, une dénonciation pour escroquerie nest pas possible. En loccurrence, les termes litigieux demeurent dans le cadre bien précis de la plainte pénale, en ce sens quils sont nécessaires, vu lexigence de démonstration de la réalisation des éléments constitutifs de linfraction pénale. Comme cela a été dit plus haut en rapport avec les propos de la requête en conciliation, les propos litigieux contenus dans la plainte pénale ne consacrent clairement pas un franchissement de la ligne rouge tracée par les dispositions du droit pénal protégeant lhonneur. Le fait quil se justifiait, de la part du Ministère public, de refuser dentrer en matière sur la plainte pénale nest pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, si l'avocat se voit interdire une critique même clairement non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Il sen suit que si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2), ni a fortiori pour admettre une infraction contre lhonneur.
9.Les recourants font valoir que lordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte pénale déposée par C.________ et larrêt de lAutorité de céans confirmant ce refus dentrer en matière fournissent suffisamment déléments permettant de conclure en lexistence dune possible infraction contre lhonneur commise à leur détriment.
a) Selon la jurisprudence, l'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible sous langle de larticle 12 al. 1 LLCA, s'il formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du26.11.2014 [2C_247/2014]cons. 2.2).
b) Dans son arrêt du 15 janvier 2020, lAutorité de céans avait certes relevé, dans une argumentation par surabondance, que C.________ avait adopté une attitude procéduralement contradictoire. Dun côté, dans une lettreadressée le 3 janvier 2019 à X.________ et à D.________, puis dans une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mars 2019, elle avait demandé lexécution du pacte successoral, sans remettre en doute la validité de celui-ci. Dun autre côté, le 17 juin 2019, le nouveau conseil deC.________avait indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral signé avec feu son époux le 4 novembre 2018 «pour des raisons évidentes derreurs essentielles et de dol notamment» et annoncé le dépôt dune action judiciaire visant à ce quil soit déclaré nul, subsidiairement annulé, la plainte pénale étant déposée dix jours plus tard. Cette attitude contradictoire ne saurait toutefois être imputée à MesA.________, B.________ et N.________, lesquels ont toujours adopté la même ligne.
c) Sagissant de lintérêt des recourants à faire rétablir leur probité dans le contexte de la dénonciation pénale, laffaire na eu aucun retentissement médiatique et les recourants disposent dune décision du Ministère public (ordonnance de non-entrée en matière) et dun arrêt de lautorité de céans leur donnant satisfaction sur ce point.
10.Sagissant des avocats signataires de la plainte pénale du 27 juin 2019, il a déjà été dit quils navaient pas agi contrairement à la bonne foi en déposant cette plainte. Certes, ils nont pas été suivis, sagissant de la qualification juridique des comportements dénoncés, puisque leur plainte a fait lobjet dune non-entrée en matière. Toute plainte subissant un tel sort ou donnant lieu à un classement ou à un acquittement ne saurait toutefois entraîner la condamnation du dénonçant ou du plaignant pourdénonciation calomnieuse. En loccurrence, les motifs ayant conduit à la non-entrée en matière résident dans le comportement deC.________, soit la faute concomitante de léventuelle dupe, grave au point que même si une tromperie astucieuse devait avoir été commise, elle ne se trouverait pas dans un rapport de causalité adéquate avec léventuel acte préjudiciable aux intérêts de C.________, vu la gravité des négligences commises par cette dernière (signer, le cas échéant, un pacte successoral sans en comprendre la portée et sans interpeller à ce propos le notaire instrumentant). Le fait que cet élément ait échappé aux avocats signataires de la plainte ne fait pas deux des criminels la dénonciation calomnieuse est un crime au sens de larticle 10 al. 2 CP, passible dune peine privative de liberté de 20 ans au plus (v. art. 40 al. 2 CP) , au sens de larticle303 CP. Leur situation à cet égard est en effet radicalement différente de celle de celui qui dénonce à lautorité de poursuite pénale des faits dont il sait quils nont pas été commis.
Ces éléments sont aussi valables sagissant deC.________. Toujours sous langle de la dénonciation calomnieuse, lintention de cette dernièrefait de plus manifestement défaut, tant il est conforme au cours ordinaire des choses que ce nest pas elle qui a choisi de déposer plainte, mais quelle sen est remise à lappréciation de ses avocats relativement à la voie (pénale ou civile) à suivre pour tâcher de faire valoir ses intérêts. La plainte pénale nest dailleurs pas signée par C.________.
11.Vu lensemble de ce qui précède, les décisions du Ministère public refusant dentrer en matière sur la plainte deD.________ et sur celle deX.________ doivent être confirmées.Aucune mesure dinstruction supplémentaire ne se justifie, en particulier pour tâcher de déterminer le contenu exact des propos tenus par C.________ à ses avocats (v. not.supracons. 6b et linterdiction de louverture dune instruction pénale à titre defishing expedition).
12.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à raison dune moitié chacun à la charge des recourants qui succombent(art. 428 al. 1 CPP ; art.42 de la loi cantonalefixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]). Les intimés nont pas été invités à se déterminer, si bien quils nont droit à aucune indemnité de dépens.
Par ces motifs,L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1.Ordonne la jonction des causes ARMP.2020.21 et ARMP.2020.22.
2.Rejette le recours de X.________.
3.Rejette le recours de D.________.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 1'600 francs, montant couvert par les avances effectuées, et les met à la charge de X.________ à hauteur de 800 francs et à la charge de D.________ à hauteur de 800 francs.
5.Nalloue pas de dépens.
6.Notifie le présent arrêt à X.________, par Me S.________, à D.________, par Me R.________, au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5242).
Neuchâtel, le 20 avril 2020
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.2
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233).2Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en sadressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors quil en connaissait linanité,
sera, sur plainte, puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.1
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à loffensé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511; FF1949I 1233). Voir aussi RO571364.2Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par lécriture, limage, le geste, ou par tout autre moyen.
1Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, lécriture, limage, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1
2Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si linjurié a directement provoqué linjure par une conduite répréhensible.
3Si linjurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou lun deux.
1Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20063459;FF19991787).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.quil existe des empêchements de procéder;
c.que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.