Erwägungen (2 Absätze)
E. 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'article12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'article12 let. a LLCAconstitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473cons. 4.1 ;130 II 270cons. 3.2 ; arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1).
L'article12 let. b LLCAprévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du21.07.2009 [2C_889/2008]cons. 3 ; du09.03.2004 [2A.293/2003]cons. 4.2).
L'article12 let. c LLCAprescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette règle vise également, eta fortiori, les conflits entre les intérêts du client et de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat, respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann, Anwaltsrecht, 2eéd., n. 361 s., p. 158 ss et les réf. citées). Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec toute l'indépendance requise (ibid., n. 363, p. 160). Cette règle est en lien avec la clause générale de l'article12 let. a LLCAprécité, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article12 let. b LLCA(ATF 141 IV 257cons. 2.1 ;134 II 108cons. 3 ; arrêt du TF du14.03.2019 [1B_510/2018]cons. 2.1).
c)Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients notamment en cas de défense multiple , respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257cons. 2.1).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (arrêts du TF du31.05.2018 [1B_59/2018]cons. 2.4 ; du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145cons. 9.1 ;134 II 108cons. 4.2.1).Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'article12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du TF du18.03.2003 [1A.223/2002]cons. 5.5).
Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat à savoir son importance et sa durée , les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité excluta fortiorique l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218cons. 2.1 ;134 II 108cons. 5.2). Il y a notamment violation de l'article12 let. c LLCAlorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108cons. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêts du TF du30.01.2019 [2C_898/2018]cons. 5.2 ; du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1).
3.En lespèce, on ne comprend guère les références faites par le Ministère public, dans la décision querellée, aux propos quauraient tenus les plaignants lors de leur audition de police, ainsi quà une éventuelle confirmation future de ces propos devant le Ministère public. En effet, la volonté de A.Y.________ et B.Y.________ de déposer plainte pénale (notamment) contre Me D.________ et contre C.________ ressort clairement de leur écrit du 20 octobre 2020, tout comme lobjet de ladite plainte. On comprend toutefois de la décision querellée et cest là lessentiel que le Ministère public voit un conflit dintérêts, et partant un empêchement à ce que Me D.________ représente le plaignant C.________ dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, dans le fait que les prévenus dans cette dernière procédure (soit A.Y.________ et B.Y.________) ont déposé une plainte pénale contre C.________ et Me D.________, en raison des propos contenus dans cette plainte (de manière générale pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie et diffamation, et pour injure en rapport avec le chiffre 13 de cette plainte).
4.La décision querellée ne mentionne pas les dispositions légales qui ont été appliquées, nia fortioriles raisons pour lesquelles le Ministère public est parvenu à la conclusion que ces conditions étaient réalisées, avec pour conséquence limpossibilité pour Me D.________ de représenter le plaignant B.Y.________ dans la procédure MP.2020.4280. La lecture de la décision querellée ne permet pas de comprendre en quoi la situation pointée par le Ministère public engendrerait concrètement un risque, pour C.________, de ne pas bénéficier dune défense exempte de conflit dintérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, ni en quoi, du point de vue du Ministère public, Me D.________ serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou alors mis en situation de pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre dune autre procédure, possiblement au détriment de C.________. Dans ces conditions, il est douteux que la décision querellée respecte les exigences minimales de motivation découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ;ATF 141 III 28cons. 3.2.4 ;139 IV 179cons. 2.2 ;139 IV 179cons. 2 ;138 I 232cons. 5.1).
5.Cette question peut souffrir de demeurer ouverte, à mesure que la conclusion de lautorité intimée ne résiste de toute manière pas à lexamen.
5.1Un conflit dintérêts pourrait certes exister, théoriquement, entre Me D.________ et C.________ dans le cadre de la procédure relative à la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ dirigée (notamment) contre eux, et dans laquelle Me D.________ et C.________ pourraient être co-prévenus, en raison des propos figurant dans la plainte du 23 septembre 2020. En effet, un prévenu pourrait théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu.
La procédure relative à la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ dirigée (notamment) contre Me D.________ et C.________ est toutefois aussi bien matériellement que formellement une procédure distincte de la procédure MP.2020.4280 ici en cause. Dans les faits, la demande formelle de jonction figurant dans la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ na pas été suivie, puisque les plaintes faisant lobjet des lettres A et B ci-dessus sont instruites sous deux numéros distincts, par deux procureurs distincts. Cest le lieu dajouter que cette demande de jonction navait pas à être suivie, à mesure que les conditions de larticle 29 al. 1 CPP nétaient manifestement pas réalisées.
Il ne ressort pas du dossier que le fait que Me D.________ et C.________ soient accusés de diverses infractions en raison de la teneur de la plainte du 23 septembre 2020 aurait créé entre eux des tensions (si tel était le cas, le mandat aurait sans doute été résilié par lun ou lautre des protagonistes). De plus, il nest pas exclu à ce stade que Me D.________ et C.________ soient mis au bénéfice dune ordonnance de non-entrée en matière. En létat, cette situation nengendre aucun risque, pour C.________, de ne pas bénéficier, de la part de Me D.________, dune défense exempte de conflit dintérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280. De même, on ne voit pas en quoi Me D.________ serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou mis en situation de pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre dune autre procédure, possiblement au détriment de C.________. Cest le lieu de relever que la situation présente est susceptible de survenir dans un grand nombre de cas. En effet, toute plainte pénale peut potentiellement faire lobjet dune contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction contre lhonneur, puisque le fait dévoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises est potentiellement attentatoire à lhonneur protégé par le droit pénal (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). Suivre le Ministère public aboutirait donc à ce quil suffise, de la part du prévenu et pour priver le plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de la plainte, ce qui ouvrirait évidemment la porte à tous les abus.
5.2a) Sagissant du caractère potentiellement attentatoire à lhonneur de certains propos figurant dans lécrit dun avocat, il ne faut en outre pas perdre de vue que cest la technicité de la matière qui justifie le recours par le mandant à un avocat, si bien quil nest pas conforme au cours ordinaire des choses que ledit mandant ait préalablement validé les termes utilisés par lavocat (arrêt de lAutorité de céans du 20.04.2020 [ARMP.2020.21 et 22] cons. 6). Sagissant de la question de savoir si les termes utilisés franchissent ou non la «ligne rouge» du droit pénal (caractère attentatoire à lhonneur), il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses que le mandant sen remette à lavis de lavocat, dont la question relève de sa spécialité. Si lécrit dun avocat contient des propos attentatoires à lhonneur, la seule personne qui en répondra pénalement sera donc en principe cet avocat (éventuellement également son maître de stage sil sagit dun avocat stagiaire), sauf circonstances exceptionnelles, dont rien ne permet de penser quelles pourraient être réalisées ici.
b) Sagissant des infractions contre ladministration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de lart. 303 CP ; induire la justice en erreur au sens de lart. 304 CP), il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience judiciaire que lavocat qui dépose une plainte au nom dun mandant na pour seule connaissance des faits que la version que lui en a donné son mandant, sous réserve des cas dans lesquels les allégués du client reposent par exemple sur des documents, dautres éléments matériels ou des déclarations de tiers déjà connues. Il est donc en principe difficilement concevable, quand le récit du client constitue le seul élément disponible, que lavocat puisse savoir demblée quil dénonce une personne innocente (art. 303 CP) ou une infraction nayant en réalité pas été commise (art. 304 CP). Rien ne permet de penser que cela pourrait être le cas ici.
6.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée.
7.Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 3 CPP). Il a respecté son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP). Le mémoire dhonoraires déposé fait état de 6 heures et
E. 25 minutes dactivité de lavocat au tarif horaire de 270 francs, soit des honoraires de 1'732.50 francs. Le tarif horaire est admissible eu égard à la pratique du Tribunal cantonal (indemnisation de lavocat de choix au tarif horaire de 250 à 300 francs, en fonction de la nature, de lampleur et de la difficulté de la cause), tout comme le nombre dheures consacrées au dossier, dont lavocat a dû prendre connaissance. Les frais de photocopies par 32 francs ne se justifient pas, à mesure que cest en version numérique (et non papier) que le dossier a été transmis dans son intégralité à Me G.________. On ne voit pas non plus à quels frais effectifs pourraient correspondre les 50 francs de frais «pour louverture du dossier» mentionnés dans le mémoire dhonoraires. Après ajout de la TVA par 133.40 francs, on parvient à un total de 1'865.90 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision querellée.
3.Alloue au recourant une indemnité de 1'865.90 francs, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 3 CPP).
4.Notifie le présent arrêt au recourant (avec copie de la lettre du Ministère public du 15 décembre 2020), par Me G.________ et au Ministère public (MP.2020.4280-MPNE/nt).
Neuchâtel, le 21 décembre 2020
Lavocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a.il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et quelle satisfasse à lintérêt général;
e.il ne peut pas, avant la conclusion dune affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de laffaire; il ne peut pas non plus sengager à renoncer à ses honoraires en cas dissue défavorable du procès;
f.1il doit être au bénéfice dune assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à létendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit sélever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer lassurance responsabilité civile;
g.il est tenu daccepter les défenses doffice et les mandats dassistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.lorsquil accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.il communique à lautorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 17 août 2020, A._________ a déposé plainte pénale contre A.Y.________, à qui elle reprochait notamment davoir, le 21 juin 2020 à Z.________, mis en danger des tiers en leur fonçant dessus au moyen de son véhicule.
b) Le 3 septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et son mari B.Y.________, à qui elle reprochait de lavoir injuriée, le 15 août 2020 à Z.________ ; elle reprochait aussi à A.Y.________ de lavoir menacée de lui «casser la gueule», le même jour au même lieu.
c) Le 23 septembre 2020, agissant au nom et pour le compte de C.________, Me D.________ a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et B.Y.________ pour menaces, contrainte et injure. Au chiffre 13 de cette plainte, il était notamment écrit : «La jurisprudence concernant les tristes événements du régime nazi a déjà considéré que traiter quelqu'un de cafard est une injure, élément que A.Y.________ connait puisqu'elle est d'origine allemande».
d) Ces trois plaintes font lobjet du dossier dinstruction MP.2020.4280.
B.a) Par écrit du 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________ ont pris position sur les trois plaintes précitées, concluant à ce quil ne soit pas entré en matière à leur propos, contestant les accusations portées à leur encontre et indiquant notamment être victimes dune «véritable"vendetta"» et que les plaintes devaient «être considérées comme de la"munition pour procès civils"» opposant les mêmes parties ; que la plainte de C.________ devait être «considérée comme de la dénonciation calomnieuse et de linduction de la justice en erreur, voire comme de la calomnie et de la diffamation» ; «que le rapprochement fait entre l'intimée qui est d'origine allemande et le régime nazi est totalement injurieux, ce d'autant plus que dans le cadre d'explications données le 18 septembre 2020 dans la procédure de mesures provisionnelles, soit avant le dépôt de la plainte de C.________, ses propos avaient été expliqués».
b) Le 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale contre A._________, B.________, C.________ et «toutes les personnes ayant participé de près ou de loin» à la rédaction de leurs plaintes, pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie et diffamation, ainsi que pour infractions aux articles 179bis, 179teret 179quaterCP. Ils déposaient en outre plainte pénale contre C.________, à qui ils reprochaient de les avoir «bousculé[s] de manière violente et sans aucune raison le 15 août 2020». Enfin, ils déposaient plainte pour injure contre C.________, Me D.________, B.________, Me E.________ etla Fondation F.________, en raison des «rapprochements inadmissibles» faits dans la plainte du premier rédigé par le deuxième, dans la plainte de la troisième et dans une requête de mesures superprovisionnelle rédigée par le quatrième au nom de la cinquième, entre, dune part, A.Y.________, qui est d'origine allemande et, d'autre part, «le nazisme et l'apartheid raciste».
C.a) Le 25 novembre 2020, le mandataire de A.Y.________ et B.Y.________ a écrit au Ministère public que, dans la mesure où la plainte de C.________ avait été rédigée et signée par Me D.________, un potentiel conflit d'intérêts entre lui et son mandant, de même que son implication directe par A.Y.________ et B.Y.________, «devraient conduire à ce que le Ministère public ne reconnaisse pas son mandat et l'écarte de la procédure en sa qualité de défenseur» ; il était demandé au Ministère public de trancher cette question «en urgence», à mesure que des auditions de police étaient prévues le 27 novembre 2020.
b) Le 26 novembre 2020, Me D.________ a contesté lexistence dun conflit dintérêts, dune part, et quun rapprochement ait été fait dans la plainte du 23 septembre 2020 entre le régime nazi et A.Y.________, dautre part.
c) Le 4 décembre 2020, le Ministère public a fait interdiction à Me D.________ de représenter C.________ dans le cadre de sa procédure MP.2020.4280.àlappui de sa décision, la procureure exposait avoir pris contact avec la gendarme en charge du dossier, laquelle lui avait «confirmé qu'une plainte avait bel et bien été déposée par A.Y.________ et B.Y.________» contre Me D.________ et Me E.________, lors dune audition du 27 novembre 2020 ; quà ce titre, «même si cette plainte, protocolée au procès-verbal, vaut plainte pénale formelle, il serait loisible que les époux Y.________ la confirment et la motivent par-devant le Ministère public, afin que le dossier puisse être instruit par l'un de [s]es collègues», elle-même ne pouvant sen saisir, étant déjà chargée de la procédure MP.2020.4280 ; quil existait un conflit d'intérêts entre Me D.________ et C.________, également visé par ladite plainte.
d) Le 4 décembre 2020, Me D.________ a écrit à la procureure, notamment, quil entendait maintenir son mandat ; quaucun conflit dintérêts ne pouvait exister tant et aussi longtemps qu'aucune instruction n'était ouverte contre lui-même ; quil entendait recourir contre la décision du 4 décembre 2020 et demander loctroi de leffet suspensif au recours, afin que son client puisse continuer de bénéficier dune défense effective dans les prochains jours.
D.Me D.________ recourt contre la décision du 4 décembre 2020 précitée, le 14 décembre 2020, en concluant à loctroi de leffet suspensif au recours, à titre incident ; à lannulation de la décision querellée et à ce quil soit confirmé que Me D.________ est autorisé à représenter C.________ dans la procédure MP.2020.4280 ; à ce que les frais soient laissés à la charge de lÉtat ; à loctroi dune indemnité de 1'954.20 francs pour la procédure de recours.
E.Le 15 décembre 2020, le président de lAutorité de céans a imparti au Ministère public un délai pour déposer ses observations éventuelles et indiquer sil consentait à la suspension de la procédure MP.2020.4280 jusquà droit connu sur le recours. Il octroyait leffet suspensif au recours à titre superprovisoire.
F.Le 15 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler dobservations, et ordonné la suspension de la procédure MP.2020.4280 jusquà droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté par écrit dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et motivé, le recours est recevable sous cet angle (art. 396 CPP). Le recourant a la qualité pour recourir, au sens de larticle 382 CPP, du fait que la décision querellée le restreint dans lacceptation dun mandat (arrêts de lAutorité de céans du 08.12.2020 [ARMP.2020.145] cons. 1 ; du 26.09.2014 [ARMP.2014.81-84] cons. 1a).
2.a) L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257cons. 2.2 ; arrêts du TF du19.09.2019 [1B_209/2019] cons. 4.4.1 ; du15.09.2016 [1B_226/2016]cons. 2 ; du05.09.2013 [1B_149/2013]cons. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162cons. 2.5.1 ; arrêts du TF du19.09.2019 [1B_209/2019]cons. 4.4.1 ; du15.09.2016 [1B_226/2016]cons. 2).
b) Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats.
L'article12de la Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'article12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'article12 let. a LLCAconstitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473cons. 4.1 ;130 II 270cons. 3.2 ; arrêt du TF du08.01.2020 [2C_307/2019]cons. 7.1).
L'article12 let. b LLCAprévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat (ATF 123 I 193cons. 4a et b). Elle doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du21.07.2009 [2C_889/2008]cons. 3 ; du09.03.2004 [2A.293/2003]cons. 4.2).
L'article12 let. c LLCAprescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette règle vise également, eta fortiori, les conflits entre les intérêts du client et de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat, respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann, Anwaltsrecht, 2eéd., n. 361 s., p. 158 ss et les réf. citées). Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec toute l'indépendance requise (ibid., n. 363, p. 160). Cette règle est en lien avec la clause générale de l'article12 let. a LLCAprécité, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article12 let. b LLCA(ATF 141 IV 257cons. 2.1 ;134 II 108cons. 3 ; arrêt du TF du14.03.2019 [1B_510/2018]cons. 2.1).
c)Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients notamment en cas de défense multiple , respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257cons. 2.1).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (arrêts du TF du31.05.2018 [1B_59/2018]cons. 2.4 ; du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145cons. 9.1 ;134 II 108cons. 4.2.1).Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'article12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du TF du18.03.2003 [1A.223/2002]cons. 5.5).
Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat à savoir son importance et sa durée , les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité excluta fortiorique l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218cons. 2.1 ;134 II 108cons. 5.2). Il y a notamment violation de l'article12 let. c LLCAlorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108cons. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêts du TF du30.01.2019 [2C_898/2018]cons. 5.2 ; du23.02.2017 [1B_20/2017]cons. 3.1).
3.En lespèce, on ne comprend guère les références faites par le Ministère public, dans la décision querellée, aux propos quauraient tenus les plaignants lors de leur audition de police, ainsi quà une éventuelle confirmation future de ces propos devant le Ministère public. En effet, la volonté de A.Y.________ et B.Y.________ de déposer plainte pénale (notamment) contre Me D.________ et contre C.________ ressort clairement de leur écrit du 20 octobre 2020, tout comme lobjet de ladite plainte. On comprend toutefois de la décision querellée et cest là lessentiel que le Ministère public voit un conflit dintérêts, et partant un empêchement à ce que Me D.________ représente le plaignant C.________ dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, dans le fait que les prévenus dans cette dernière procédure (soit A.Y.________ et B.Y.________) ont déposé une plainte pénale contre C.________ et Me D.________, en raison des propos contenus dans cette plainte (de manière générale pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie et diffamation, et pour injure en rapport avec le chiffre 13 de cette plainte).
4.La décision querellée ne mentionne pas les dispositions légales qui ont été appliquées, nia fortioriles raisons pour lesquelles le Ministère public est parvenu à la conclusion que ces conditions étaient réalisées, avec pour conséquence limpossibilité pour Me D.________ de représenter le plaignant B.Y.________ dans la procédure MP.2020.4280. La lecture de la décision querellée ne permet pas de comprendre en quoi la situation pointée par le Ministère public engendrerait concrètement un risque, pour C.________, de ne pas bénéficier dune défense exempte de conflit dintérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, ni en quoi, du point de vue du Ministère public, Me D.________ serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou alors mis en situation de pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre dune autre procédure, possiblement au détriment de C.________. Dans ces conditions, il est douteux que la décision querellée respecte les exigences minimales de motivation découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ;ATF 141 III 28cons. 3.2.4 ;139 IV 179cons. 2.2 ;139 IV 179cons. 2 ;138 I 232cons. 5.1).
5.Cette question peut souffrir de demeurer ouverte, à mesure que la conclusion de lautorité intimée ne résiste de toute manière pas à lexamen.
5.1Un conflit dintérêts pourrait certes exister, théoriquement, entre Me D.________ et C.________ dans le cadre de la procédure relative à la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ dirigée (notamment) contre eux, et dans laquelle Me D.________ et C.________ pourraient être co-prévenus, en raison des propos figurant dans la plainte du 23 septembre 2020. En effet, un prévenu pourrait théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu.
La procédure relative à la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ dirigée (notamment) contre Me D.________ et C.________ est toutefois aussi bien matériellement que formellement une procédure distincte de la procédure MP.2020.4280 ici en cause. Dans les faits, la demande formelle de jonction figurant dans la plainte de A.Y.________ et B.Y.________ na pas été suivie, puisque les plaintes faisant lobjet des lettres A et B ci-dessus sont instruites sous deux numéros distincts, par deux procureurs distincts. Cest le lieu dajouter que cette demande de jonction navait pas à être suivie, à mesure que les conditions de larticle 29 al. 1 CPP nétaient manifestement pas réalisées.
Il ne ressort pas du dossier que le fait que Me D.________ et C.________ soient accusés de diverses infractions en raison de la teneur de la plainte du 23 septembre 2020 aurait créé entre eux des tensions (si tel était le cas, le mandat aurait sans doute été résilié par lun ou lautre des protagonistes). De plus, il nest pas exclu à ce stade que Me D.________ et C.________ soient mis au bénéfice dune ordonnance de non-entrée en matière. En létat, cette situation nengendre aucun risque, pour C.________, de ne pas bénéficier, de la part de Me D.________, dune défense exempte de conflit dintérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280. De même, on ne voit pas en quoi Me D.________ serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou mis en situation de pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre dune autre procédure, possiblement au détriment de C.________. Cest le lieu de relever que la situation présente est susceptible de survenir dans un grand nombre de cas. En effet, toute plainte pénale peut potentiellement faire lobjet dune contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction contre lhonneur, puisque le fait dévoquer une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises est potentiellement attentatoire à lhonneur protégé par le droit pénal (arrêts du TF du29.03.2019 [6B_226/2019]cons. 3.3 ; du03.01.2017 [6B_224/2016]cons. 2.2). Suivre le Ministère public aboutirait donc à ce quil suffise, de la part du prévenu et pour priver le plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de la plainte, ce qui ouvrirait évidemment la porte à tous les abus.
5.2a) Sagissant du caractère potentiellement attentatoire à lhonneur de certains propos figurant dans lécrit dun avocat, il ne faut en outre pas perdre de vue que cest la technicité de la matière qui justifie le recours par le mandant à un avocat, si bien quil nest pas conforme au cours ordinaire des choses que ledit mandant ait préalablement validé les termes utilisés par lavocat (arrêt de lAutorité de céans du 20.04.2020 [ARMP.2020.21 et 22] cons. 6). Sagissant de la question de savoir si les termes utilisés franchissent ou non la «ligne rouge» du droit pénal (caractère attentatoire à lhonneur), il est par ailleurs conforme au cours ordinaire des choses que le mandant sen remette à lavis de lavocat, dont la question relève de sa spécialité. Si lécrit dun avocat contient des propos attentatoires à lhonneur, la seule personne qui en répondra pénalement sera donc en principe cet avocat (éventuellement également son maître de stage sil sagit dun avocat stagiaire), sauf circonstances exceptionnelles, dont rien ne permet de penser quelles pourraient être réalisées ici.
b) Sagissant des infractions contre ladministration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de lart. 303 CP ; induire la justice en erreur au sens de lart. 304 CP), il est conforme au cours ordinaire des choses et à lexpérience judiciaire que lavocat qui dépose une plainte au nom dun mandant na pour seule connaissance des faits que la version que lui en a donné son mandant, sous réserve des cas dans lesquels les allégués du client reposent par exemple sur des documents, dautres éléments matériels ou des déclarations de tiers déjà connues. Il est donc en principe difficilement concevable, quand le récit du client constitue le seul élément disponible, que lavocat puisse savoir demblée quil dénonce une personne innocente (art. 303 CP) ou une infraction nayant en réalité pas été commise (art. 304 CP). Rien ne permet de penser que cela pourrait être le cas ici.
6.Vu lensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée.
7.Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 3 CPP). Il a respecté son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP). Le mémoire dhonoraires déposé fait état de 6 heures et 25 minutes dactivité de lavocat au tarif horaire de 270 francs, soit des honoraires de 1'732.50 francs. Le tarif horaire est admissible eu égard à la pratique du Tribunal cantonal (indemnisation de lavocat de choix au tarif horaire de 250 à 300 francs, en fonction de la nature, de lampleur et de la difficulté de la cause), tout comme le nombre dheures consacrées au dossier, dont lavocat a dû prendre connaissance. Les frais de photocopies par 32 francs ne se justifient pas, à mesure que cest en version numérique (et non papier) que le dossier a été transmis dans son intégralité à Me G.________. On ne voit pas non plus à quels frais effectifs pourraient correspondre les 50 francs de frais «pour louverture du dossier» mentionnés dans le mémoire dhonoraires. Après ajout de la TVA par 133.40 francs, on parvient à un total de 1'865.90 francs.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Admet le recours.
2.Annule la décision querellée.
3.Alloue au recourant une indemnité de 1'865.90 francs, à la charge de lÉtat (art. 436 al. 3 CPP).
4.Notifie le présent arrêt au recourant (avec copie de la lettre du Ministère public du 15 décembre 2020), par Me G.________ et au Ministère public (MP.2020.4280-MPNE/nt).
Neuchâtel, le 21 décembre 2020
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f.1il doit être au bénéfice dune assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à létendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit sélever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer lassurance responsabilité civile;
g.il est tenu daccepter les défenses doffice et les mandats dassistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.lorsquil accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.il communique à lautorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064399;FF20056207).