LLCA 12 - Interdiction de postuler | divers
Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 telle situation ne serait pas de nature à engendrer un quelconque conflit d’intérêts entre le
recourant et sa cliente, sauf à ouvrir la porte à tous les abus et à permettre facilement à un
prévenu de priver un plaignant de son avocat de choix; la plainte pénale déposée par
C.________ a manifestement vocation à l’écarter de la défense efficace des intérêts de sa
cliente; cette problématique a déjà été soulevée devant le Ministère public qui n’a pourtant
pas traité l’arrêt neuchâtelois précité dans la décision attaquée; par ailleurs, en matière de
potentiels conflits d’intérêts de l’avocat, un risque purement abstrait ou théorique n’est pas
suffisant, le risque devant être concret; or, et contrairement à ce qui a été relevé par le
Ministère public dans sa décision, rien au dossier ne démontre concrètement que lui-même et
sa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre lors de leur éventuelle
audition; il devrait dès lors immédiatement bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en
matière à mesure que la plainte à son encontre s’avère très clairement infondée;
Vu la décision du 4 octobre 2022 de la direction de la procédure de la Chambre de céans,
rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 3 octobre 2022;
Vu la prise de position du 21 octobre 2022 du Ministère public, concluant au rejet du recours
du 3 octobre 2022; il renvoie aux motifs de sa décision, ajoutant qu’il est inconcevable qu’un
mandataire soit prévenu dans une procédure et représente, parallèlement dans la même
procédure, une autre personne prévenue, sauf à violer les règles de déontologie fondant la
profession d’avocat;
Vu qu’il ressort du dossier de l’enquête pénale (MP/1149/2021) ouverte contre le recourant et
B.________ les faits pertinents suivants :
-
par courrier du 23 mars 2021, le recourant a déposé, aux noms et par mandats de
B.________ et de D.________, une plainte pénale pour abus d’autorité contre inconnus et
C.________, Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du
Jura (ci-après : APEA); en substance, il lui est reproché d’avoir abusé du pouvoir de
puissance publique qui lui était confié dans le cadre de mesures prises en faveur de
E.________, la fille des plaignants; en particulier, le 16 mars 2021, C.________ a rendu,
en sa qualité de Président de l’APEA, une décision de mesures superprovisionnelles
retirant provisoirement à B.________ et à D.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence sur leur fille; cette décision ne lui aurait sciemment pas été notifiée, alors qu’il
agissait en tant que mandataire des parents; l’APEA aurait ainsi fait preuve de mauvaise
foi dans le but de bloquer les parents dans leur marge de manœuvre; le 17 mars 2021, lors
de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, alors qu’il
s’est déplacé dans les locaux de la police pour expliquer aux parents de E.________ les
raisons du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, C.________
aurait notamment refusé de tenir un procès-verbal des échanges intervenus entre les
personnes présentes; les plaignants reprochent notamment à C.________ d’agir, depuis
plusieurs années, dans « un dessein clair de nuire aux intérêts des plaignants »; en outre,
à l’appui de sa plainte, le recourant demande à ce qu’il soit désigné comme mandataire
d’office des plaignants;
E. 3 -
par courrier du 25 mars 2021, le recourant a déposé, au nom et par mandat de F.________,
une autre plainte pénale contre C.________ pour calomnie et diffamation (MP/986/2021),
à la suite d’une précédente plainte pénale déposée par C.________, le 19 mars 2021, à
l’encontre de F.________;
-
par courriers des 26 mars et 1er avril 2021, le recourant a demandé au Ministère public
d’étendre la poursuite à une éventuelle violation du secret de fonction commise par
C.________, lors du dépôt de sa plainte pénale;
-
le 8 avril 2021, C.________ a déposé une plainte pénale notamment contre B.________ et
le recourant pour atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse, év. induire la justice en
erreur; en substance, il reproche à cette dernière de l’avoir accusé, par des propos tenus
sur Facebook, de vouloir utiliser sa fille E.________, pour ses appétits sexuels; dans sa
plainte pénale dirigée contre le recourant, C.________ lui reproche d’avoir déposé diverses
plaintes pénales à son encontre pour diffamation, calomnie, abus d’autorité et violation du
secret de fonction; en particulier, C.________ estime que, le 17 mars 2021, le recourant a
déposé, spontanément et sans en référer au préalable à ses clients, une plainte pénale
pour abus d’autorité, alors qu’il aurait dû se rendre compte, en tant que professionnel du
droit, que les actes entrepris n’étaient pas constitutifs d’abus d’autorité;
-
dans un courrier du 13 avril 2021, Me Gabriele Beffa, mandataire du recourant, a requis du
Ministère public qu’il se prononce, à titre préalable, sur la question de savoir si C.________
avait été valablement délié de son secret de fonction, avant de déposer une plainte pénale
contre le recourant; il a également demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée
en matière concernant les faits reprochés au recourant;
-
par courrier du 26 avril 2021, le Ministère public a informé le recourant qu’une plainte pénale
avait formellement été déposée par C.________ contre lui, B.________ et F.________ et
que, par souci de clarté et d’efficacité, la jonction des procédures a été ordonnée
(MP/986/2021 et MP/1149/2021), étant précisé que la plainte déposée contre F.________
sera traitée par un autre procureur; dans ce courrier, le Ministère public a également
demandé au recourant, en tant qu’il est personnellement partie à la procédure, de se
prononcer sur le maintien de son mandat envers ses clients;
-
le 5 mai 2021, le recourant a demandé la suspension de la procédure, vu l’opposition qu’il
a formée contre la levée du secret de fonction rendue en faveur de C.________; par
courrier de la même date, confirmé le 3 juin 2021, Me Gabriele Beffa, a exposé, au nom du
recourant, que la plainte pénale déposée par C.________ présentait un vice formel justifiant
le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, a demandé la consultation du
dossier et a soulevé le caractère abusif de la plainte dont le recourant faisait l’objet, plainte
visant à l’empêcher de poursuivre son mandat envers ses clients; à l’appui de son courrier,
Me Gabriele Beffa a transmis une copie de l’arrêt neuchâtelois du 21 décembre 2020;
-
par courrier du 12 mai 2021, le Ministère public a invité le recourant à reconsidérer son
mandat en faveur de B.________, D.________ et F.________, vu le problème
d’indépendance morale et personnelle auquel fait face l’avocat qui officie comme
mandataire et témoin dans une procédure et l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts au
sens de l’art. 12 let. c LLCA;
-
dans un courrier du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré sa requête de désignation en
qualité de mandataire d’office de ses clients, au vu notamment d’un arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien (ADM 53 et 89/2021); cet arrêt a également
été transmis au Ministère public, le 29 juillet 2021, par Me Gabriele Beffa, lequel a réitéré
E. 4 sa requête tendant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du
recourant;
-
par courrier du 12 octobre 2021, Me Gabriele Beffa a réitéré les conclusions prises dans
son écrit du 29 juillet 2021;
-
le 15 mars 2022, le recourant a requis du Ministère public sa désignation en qualité de
mandataire d’office de B.________ dans la procédure en cause;
-
dans un courrier du 18 mars 2022 adressé au recourant, le Ministère public a indiqué se
trouver dans l’attente d’une décision statuant sur la question de savoir si C.________ a
valablement été délié du secret de fonction, avant de reprendre l’instruction et mener les
auditions nécessaires;
-
par courriers des 11 et 21 avril 2022, le recourant a transmis au Ministère public un arrêt
(5A_524/2021) par lequel le Tribunal fédéral a annulé le placement de E.________; il a
demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur et a réitéré
sa requête de désignation en qualité de mandataire d’office de B.________; le 26 avril
2022, en réponse à ces courriers, le Ministère public a informé le recourant qu’il traitera les
requêtes précitées dès que l’instruction des dossiers sera possible;
-
par courrier du 17 mai 2022, le recourant a sollicité du Ministère public qu’il procède aux
auditions de ses clients et qu’il leur octroie l’assistance judiciaire;
-
par écrit du 3 juin 2022, le recourant a requis du Ministère public qu’il étende la procédure
pénale ouverte à l’encontre de C.________ aux préventions d’abus d’autorité,
respectivement de contrainte;
-
le 19 septembre 2022, le Ministère public a rendu la décision attaquée;
Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396
al. 1 CPP); la décision prononçant une interdiction de postuler est sujette à contestation
auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le mandataire visé par
l’interdiction, ce dernier disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP; not. TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019
consid. 1, non publié in ATF 145 IV 218);
Attendu que le présent litige concerne l’interdiction faite au recourant de représenter
B.________ dans la procédure pénale MP/1149/2021 en raison d’un conflit d’intérêts prohibé
par l’art. 12 let. c LLCA; dans un premier temps, le recourant reproche au Ministère public de
n’avoir « aucunement » traité, dans la décision attaquée, l’arrêt neuchâtelois qu’il lui a
transmis; ce grief doit être examiné sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu en
raison d’un défaut de motivation;
Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c
CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver
sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; le juge doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1); il n'est pas tenu
de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2);
E. 5 dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B_391/2021 du 2 février 2022
consid. 2.3.1);
Attendu que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de
postuler dans la procédure pénale ouverte tant à son encontre qu’à celui de sa cliente,
B.________, si bien qu’il a admis, pour cette raison, l’existence d’un conflit prohibé par l’art.
12 let. c LLCA entre les intérêts de la prénommée et ceux du recourant; ce dernier fait l’objet
d’une plainte pénale qui doit être traitée de manière complète et qui donnera lieu aux auditions,
tant en qualité de prévenus que de parties plaignantes, de C.________, de B.________ et du
recourant; on ne saurait ainsi admettre que le recourant puisse maintenir son mandat puisque
les deux prévenus pourraient théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu,
dans le but de se disculper;
Attendu, en l’espèce, que la motivation de la décision entreprise permet au recourant de
comprendre le raisonnement qui a conduit le Ministère public à retenir l’existence d’un conflit
d’intérêts avec sa cliente; il convient donc d’admettre que le recourant disposait des éléments
nécessaires pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision rendue par le Ministère
public et de l’attaquer à bon escient dans le cadre de la présente procédure de recours;
Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce
(cf. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.); le recourant a en effet pu invoquer
ses arguments et en particulier l’arrêt neuchâtelois dont il se prévaut dans le cadre de la
présente procédure; son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé
et doit être rejeté;
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts au sens
de l’art. 12 LLCA; il soutient qu’en l’absence d’un tel conflit, la décision entreprise viole sa
liberté économique garantie par l’art. 27 Cst.;
Attendu que les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique
pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1
et 4 CPP); l’art. 12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé; cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle
l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation
d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA; cette règle vise avant tout à protéger les
intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts;
elle tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant
qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients
(TF 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1);
E. 6 Attendu que l'avocat autorisé à pratiquer doit en effet respecter les règles professionnelles
énoncées à l'art. 12 LLCA; l’art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son
activité professionnelle en toute indépendance; l'indépendance est un principe essentiel de la
profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client;
celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de
quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité
de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a
confié; quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts
de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé; même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose
aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients; un avocat
ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts
du client entrent en collision avec ses propres intérêts; l'interdiction de plaider en cas de conflit
d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon
laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation
d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022
consid. 4.1.1. et les réf. citées);
Attendu que, selon la doctrine, la situation doit ainsi être jugée de cas en cas selon la relation
concrète que l’avocat entretient avec les parties en présence, l’ensemble des éléments
concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un
dilemme
de
nature
à
nuire
à
son
indépendance
(Michel
VALTICOS,
in :
Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 12 n°150a et
l’arrêt cité); en aucune mesure, l’avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts
personnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre
personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se
montrer particulièrement sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (Michel
VALTICOS, op. cit., art. 12 n°179 et les réf. citées);
Attendu qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits
d'intérêts; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret;
il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà
exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218
consid. 2.1; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2; 1B_59/2018 du 31 mai 2018
consid. 2.4; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1); dès que le conflit d'intérêts survient,
l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées); celui
qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense,
alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler;
l'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel
conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5);
Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces au dossier qu’une procédure pénale est
actuellement ouverte contre B.________, le recourant ainsi que C.________, à la suite des
plaintes pénales qu’ils ont, entre autres, mutuellement déposées les uns contre les autres;
malgré l’ouverture de cette procédure, référenciée sous MP/1149/2021, le recourant a fait
savoir à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas renoncer à son mandat en faveur de
E. 7 B.________; il apparaît pourtant que tel devrait être le cas en raison de l’existence, à plusieurs
titres, d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA; il apparaît, dans un premier temps,
que le recourant est mis en cause dans la procédure pénale MP/1149/2021, tout comme sa
cliente, en tant que co-prévenu; l’appréciation du Ministère public, selon laquelle une telle
situation est susceptible d’entrainer un conflit d’intérêts, doit être suivie, dans la mesure où le
recourant est personnellement poursuivi dans la même procédure pénale que sa cliente et
qu’il dispose de ce fait d’un intérêt personnel certain quant au déroulement et à l’issue de la
procédure dont il fait l’objet, conjointement à sa mandante; au sens de la jurisprudence et de
la doctrine précitées, une telle implication personnelle du mandataire dans une procédure
pénale en qualité de co-prévenu fait naître un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA,
entre les intérêts propres du recourant et ceux de sa mandante; en effet, une telle situation
est susceptible de restreindre le recourant dans sa capacité de défendre sa cliente, en devant
assumer, du fait de son statut procédural, des intérêts qui sont en conflit avec les siens propres
et qui devraient le conduire, en sa qualité de mandataire, à adopter en faveur de celle-ci une
stratégie de défense contraire à ses intérêts personnels; il apparaît douteux, dans une telle
situation, que le recourant puisse garder le détachement et l’objectivité nécessaires dans
l’accomplissement de son mandat, en vue d’une défense efficace et effective au sens de
l’art. 128 CPP; pour cette raison déjà, l’interdiction de postuler prononcée par le Ministère
public est conforme au droit fédéral;
Attendu, en outre, que le risque d’un conflit d’intérêts est d’autant plus concret lorsque, comme
indiqué par le Ministère public dans la décision entreprise, l’ensemble des participants seront
entendus au cours de l’instruction; en effet, le Ministère public a exprimé son intention de
mener une instruction complète du dossier et de procéder aux auditions nécessaires pour
l’établissement des faits; dans le cadre de ces auditions, il n’est pas exclu que les co-prévenus
tentent de rejeter les uns sur les autres la responsabilité des charges qui pèsent sur eux; ainsi,
le bon déroulement de la procédure pénale préconise que le recourant renonce, pour cette
raison également, à l’exécution de son mandat, étant précisé que si la doctrine et la
jurisprudence préconisent certes l’existence d’un risque concret, il n’est toutefois pas
nécessaire que le danger concret se soit déjà réalisé; ainsi, l’argumentation du recourant
tombe à faux lorsqu’il suggère que, depuis le début de la procédure, aucun élément au dossier
ne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger »
l’un envers l’autre; compte tenu de ce qui précède, le risque d’un conflit d’intérêts est
concrétisé, d’une part, par le fait que le recourant revêt la qualité de co-prévenu dans la même
procédure pénale que celle ouverte à l’encontre de sa cliente et, d’autre part, par le fait que
ces derniers sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des accusations;
Attendu qu’il y a encore lieu de relever que le Ministère public a renoncé à prononcer d’emblée
une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant, malgré les nombreuses
requêtes de celui-ci allant dans ce sens; par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme le
recourant, il n’apparaît pas que la plainte pénale déposée par C.________ fût d’emblée
dépourvue de tout fondement; en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre de céans
de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la capacité de postuler du
recourant; au vu de l’ensemble des circonstances prérappelées, le respect des règles
déontologiques régissant la profession d’avocat imposait à ce dernier de renoncer à son
mandat en faveur de B.________;
E. 8 Attendu, pour le surplus, que le recourant se prévaut également d’un arrêt du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182); au sens de cet arrêt, le dépôt d’une
contre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit
d’intérêts entre eux; cela étant, le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre
l’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement
une procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit
arrêt); or, en l’espèce, les plaintes pénales litigieuses sont traitées dans la même procédure;
c’est d’ailleurs ce fait en particulier qui fonde l’incapacité de postuler du recourant; ainsi, les
faits ressortant de cet arrêt n’étant pas identiques à ceux de la présente cause, le recourant
ne peut tirer aucune conclusion du précédent jurisprudentiel dont il se prévaut;
Attendu que la décision attaquée ne viole au demeurant aucunement l’art. 27 Cst., dès lors
que l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence les conditions de
l’art. 36 Cst.; le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, n’invoquant une violation de
l’art. 27 Cst., qu’en partant du principe que la poursuite de son mandat ne contrevient
nullement aux règles de déontologie régissant la profession d’avocat;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que c’est à juste titre que
le Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre le
recourant et sa cliente et, partant, a interdit à ce dernier de représenter les intérêts de celle-ci
dans la procédure pénale MP/1149/2021;
Attendu que le recours est en conséquence mal fondé et doit donc être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par la requête
du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, objet de la décision du 4 octobre
2022, sont mis à charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
E. 9 la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, et au Ministère public. Porrentruy, le 25 novembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président : La greffière e.r : Daniel Logos Lisa Gorrara Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
CPR 118 / 2022
Président
:
Daniel Logos
Juges
:
Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière e.r
:
Lisa Gorrara
DÉCISION DU 25 NOVEMBRE 2022
dans la procédure de recours introduite par
Me A.________,
-
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel,
recourant,
contre
la décision du 19 septembre 2022 du Ministère public dans la cause MP/1149/2021 –
incapacité de postuler de l’avocat.
_________
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2022 du Ministère public rendue dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre B.________, C.________, Me A.________ et inconnu,
constatant que Me A.________ (ci-après : le recourant) ne dispose pas de la capacité de
postuler dans la procédure en cause en qualité de mandataire de B.________;
Vu le recours interjeté par le recourant le 3 octobre 2022 à l’encontre de la décision précitée,
concluant, à titre incident, à ce que soit accordé l’effet suspensif au recours, au fond, à
l’annulation de l’ordonnance du 19 septembre 2022, les frais de la procédure de recours étant
laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens de CHF 1'000.- allouée au recourant;
Attendu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant invoque l’absence de conflit d’intérêts
avec sa mandante, B.________, dans la procédure pénale ouverte à leur encontre; le 23 mars
2021, il a déposé, au nom et par mandat de sa cliente, une plainte pénale contre « inconnu »
et C.________; ce dernier a ensuite déposé une « contre-plainte » le 8 avril 2021 pour
« atteinte à l’honneur » et « dénonciation calomnieuse ou pour induire la justice en erreur » à
l’encontre du recourant et de B.________; selon lui, cette situation est pratiquement identique
à celle jugée dans un arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182); dans cette affaire, il a été jugé qu’une
2
telle situation ne serait pas de nature à engendrer un quelconque conflit d’intérêts entre le
recourant et sa cliente, sauf à ouvrir la porte à tous les abus et à permettre facilement à un
prévenu de priver un plaignant de son avocat de choix; la plainte pénale déposée par
C.________ a manifestement vocation à l’écarter de la défense efficace des intérêts de sa
cliente; cette problématique a déjà été soulevée devant le Ministère public qui n’a pourtant
pas traité l’arrêt neuchâtelois précité dans la décision attaquée; par ailleurs, en matière de
potentiels conflits d’intérêts de l’avocat, un risque purement abstrait ou théorique n’est pas
suffisant, le risque devant être concret; or, et contrairement à ce qui a été relevé par le
Ministère public dans sa décision, rien au dossier ne démontre concrètement que lui-même et
sa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre lors de leur éventuelle
audition; il devrait dès lors immédiatement bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en
matière à mesure que la plainte à son encontre s’avère très clairement infondée;
Vu la décision du 4 octobre 2022 de la direction de la procédure de la Chambre de céans,
rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 3 octobre 2022;
Vu la prise de position du 21 octobre 2022 du Ministère public, concluant au rejet du recours
du 3 octobre 2022; il renvoie aux motifs de sa décision, ajoutant qu’il est inconcevable qu’un
mandataire soit prévenu dans une procédure et représente, parallèlement dans la même
procédure, une autre personne prévenue, sauf à violer les règles de déontologie fondant la
profession d’avocat;
Vu qu’il ressort du dossier de l’enquête pénale (MP/1149/2021) ouverte contre le recourant et
B.________ les faits pertinents suivants :
-
par courrier du 23 mars 2021, le recourant a déposé, aux noms et par mandats de
B.________ et de D.________, une plainte pénale pour abus d’autorité contre inconnus et
C.________, Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du
Jura (ci-après : APEA); en substance, il lui est reproché d’avoir abusé du pouvoir de
puissance publique qui lui était confié dans le cadre de mesures prises en faveur de
E.________, la fille des plaignants; en particulier, le 16 mars 2021, C.________ a rendu,
en sa qualité de Président de l’APEA, une décision de mesures superprovisionnelles
retirant provisoirement à B.________ et à D.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence sur leur fille; cette décision ne lui aurait sciemment pas été notifiée, alors qu’il
agissait en tant que mandataire des parents; l’APEA aurait ainsi fait preuve de mauvaise
foi dans le but de bloquer les parents dans leur marge de manœuvre; le 17 mars 2021, lors
de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, alors qu’il
s’est déplacé dans les locaux de la police pour expliquer aux parents de E.________ les
raisons du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, C.________
aurait notamment refusé de tenir un procès-verbal des échanges intervenus entre les
personnes présentes; les plaignants reprochent notamment à C.________ d’agir, depuis
plusieurs années, dans « un dessein clair de nuire aux intérêts des plaignants »; en outre,
à l’appui de sa plainte, le recourant demande à ce qu’il soit désigné comme mandataire
d’office des plaignants;
3
-
par courrier du 25 mars 2021, le recourant a déposé, au nom et par mandat de F.________,
une autre plainte pénale contre C.________ pour calomnie et diffamation (MP/986/2021),
à la suite d’une précédente plainte pénale déposée par C.________, le 19 mars 2021, à
l’encontre de F.________;
-
par courriers des 26 mars et 1er avril 2021, le recourant a demandé au Ministère public
d’étendre la poursuite à une éventuelle violation du secret de fonction commise par
C.________, lors du dépôt de sa plainte pénale;
-
le 8 avril 2021, C.________ a déposé une plainte pénale notamment contre B.________ et
le recourant pour atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse, év. induire la justice en
erreur; en substance, il reproche à cette dernière de l’avoir accusé, par des propos tenus
sur Facebook, de vouloir utiliser sa fille E.________, pour ses appétits sexuels; dans sa
plainte pénale dirigée contre le recourant, C.________ lui reproche d’avoir déposé diverses
plaintes pénales à son encontre pour diffamation, calomnie, abus d’autorité et violation du
secret de fonction; en particulier, C.________ estime que, le 17 mars 2021, le recourant a
déposé, spontanément et sans en référer au préalable à ses clients, une plainte pénale
pour abus d’autorité, alors qu’il aurait dû se rendre compte, en tant que professionnel du
droit, que les actes entrepris n’étaient pas constitutifs d’abus d’autorité;
-
dans un courrier du 13 avril 2021, Me Gabriele Beffa, mandataire du recourant, a requis du
Ministère public qu’il se prononce, à titre préalable, sur la question de savoir si C.________
avait été valablement délié de son secret de fonction, avant de déposer une plainte pénale
contre le recourant; il a également demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée
en matière concernant les faits reprochés au recourant;
-
par courrier du 26 avril 2021, le Ministère public a informé le recourant qu’une plainte pénale
avait formellement été déposée par C.________ contre lui, B.________ et F.________ et
que, par souci de clarté et d’efficacité, la jonction des procédures a été ordonnée
(MP/986/2021 et MP/1149/2021), étant précisé que la plainte déposée contre F.________
sera traitée par un autre procureur; dans ce courrier, le Ministère public a également
demandé au recourant, en tant qu’il est personnellement partie à la procédure, de se
prononcer sur le maintien de son mandat envers ses clients;
-
le 5 mai 2021, le recourant a demandé la suspension de la procédure, vu l’opposition qu’il
a formée contre la levée du secret de fonction rendue en faveur de C.________; par
courrier de la même date, confirmé le 3 juin 2021, Me Gabriele Beffa, a exposé, au nom du
recourant, que la plainte pénale déposée par C.________ présentait un vice formel justifiant
le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, a demandé la consultation du
dossier et a soulevé le caractère abusif de la plainte dont le recourant faisait l’objet, plainte
visant à l’empêcher de poursuivre son mandat envers ses clients; à l’appui de son courrier,
Me Gabriele Beffa a transmis une copie de l’arrêt neuchâtelois du 21 décembre 2020;
-
par courrier du 12 mai 2021, le Ministère public a invité le recourant à reconsidérer son
mandat en faveur de B.________, D.________ et F.________, vu le problème
d’indépendance morale et personnelle auquel fait face l’avocat qui officie comme
mandataire et témoin dans une procédure et l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts au
sens de l’art. 12 let. c LLCA;
-
dans un courrier du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré sa requête de désignation en
qualité de mandataire d’office de ses clients, au vu notamment d’un arrêt de la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien (ADM 53 et 89/2021); cet arrêt a également
été transmis au Ministère public, le 29 juillet 2021, par Me Gabriele Beffa, lequel a réitéré
4
sa requête tendant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du
recourant;
-
par courrier du 12 octobre 2021, Me Gabriele Beffa a réitéré les conclusions prises dans
son écrit du 29 juillet 2021;
-
le 15 mars 2022, le recourant a requis du Ministère public sa désignation en qualité de
mandataire d’office de B.________ dans la procédure en cause;
-
dans un courrier du 18 mars 2022 adressé au recourant, le Ministère public a indiqué se
trouver dans l’attente d’une décision statuant sur la question de savoir si C.________ a
valablement été délié du secret de fonction, avant de reprendre l’instruction et mener les
auditions nécessaires;
-
par courriers des 11 et 21 avril 2022, le recourant a transmis au Ministère public un arrêt
(5A_524/2021) par lequel le Tribunal fédéral a annulé le placement de E.________; il a
demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur et a réitéré
sa requête de désignation en qualité de mandataire d’office de B.________; le 26 avril
2022, en réponse à ces courriers, le Ministère public a informé le recourant qu’il traitera les
requêtes précitées dès que l’instruction des dossiers sera possible;
-
par courrier du 17 mai 2022, le recourant a sollicité du Ministère public qu’il procède aux
auditions de ses clients et qu’il leur octroie l’assistance judiciaire;
-
par écrit du 3 juin 2022, le recourant a requis du Ministère public qu’il étende la procédure
pénale ouverte à l’encontre de C.________ aux préventions d’abus d’autorité,
respectivement de contrainte;
-
le 19 septembre 2022, le Ministère public a rendu la décision attaquée;
Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396
al. 1 CPP); la décision prononçant une interdiction de postuler est sujette à contestation
auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le mandataire visé par
l’interdiction, ce dernier disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP; not. TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019
consid. 1, non publié in ATF 145 IV 218);
Attendu que le présent litige concerne l’interdiction faite au recourant de représenter
B.________ dans la procédure pénale MP/1149/2021 en raison d’un conflit d’intérêts prohibé
par l’art. 12 let. c LLCA; dans un premier temps, le recourant reproche au Ministère public de
n’avoir « aucunement » traité, dans la décision attaquée, l’arrêt neuchâtelois qu’il lui a
transmis; ce grief doit être examiné sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu en
raison d’un défaut de motivation;
Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c
CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver
sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et
afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; le juge doit ainsi mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1); il n'est pas tenu
de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2);
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dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B_391/2021 du 2 février 2022
consid. 2.3.1);
Attendu que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de
postuler dans la procédure pénale ouverte tant à son encontre qu’à celui de sa cliente,
B.________, si bien qu’il a admis, pour cette raison, l’existence d’un conflit prohibé par l’art.
12 let. c LLCA entre les intérêts de la prénommée et ceux du recourant; ce dernier fait l’objet
d’une plainte pénale qui doit être traitée de manière complète et qui donnera lieu aux auditions,
tant en qualité de prévenus que de parties plaignantes, de C.________, de B.________ et du
recourant; on ne saurait ainsi admettre que le recourant puisse maintenir son mandat puisque
les deux prévenus pourraient théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu,
dans le but de se disculper;
Attendu, en l’espèce, que la motivation de la décision entreprise permet au recourant de
comprendre le raisonnement qui a conduit le Ministère public à retenir l’existence d’un conflit
d’intérêts avec sa cliente; il convient donc d’admettre que le recourant disposait des éléments
nécessaires pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision rendue par le Ministère
public et de l’attaquer à bon escient dans le cadre de la présente procédure de recours;
Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce
(cf. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.); le recourant a en effet pu invoquer
ses arguments et en particulier l’arrêt neuchâtelois dont il se prévaut dans le cadre de la
présente procédure; son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé
et doit être rejeté;
Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts au sens
de l’art. 12 LLCA; il soutient qu’en l’absence d’un tel conflit, la décision entreprise viole sa
liberté économique garantie par l’art. 27 Cst.;
Attendu que les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique
pour défendre leurs intérêts; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1
et 4 CPP); l’art. 12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son
client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé; cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle
l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation
d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA; cette règle vise avant tout à protéger les
intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts;
elle tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant
qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients
(TF 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1);
6
Attendu que l'avocat autorisé à pratiquer doit en effet respecter les règles professionnelles
énoncées à l'art. 12 LLCA; l’art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son
activité professionnelle en toute indépendance; l'indépendance est un principe essentiel de la
profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client;
celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de
quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité
de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a
confié; quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts
de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé; même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose
aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients; un avocat
ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts
du client entrent en collision avec ses propres intérêts; l'interdiction de plaider en cas de conflit
d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon
laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation
d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022
consid. 4.1.1. et les réf. citées);
Attendu que, selon la doctrine, la situation doit ainsi être jugée de cas en cas selon la relation
concrète que l’avocat entretient avec les parties en présence, l’ensemble des éléments
concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un
dilemme
de
nature
à
nuire
à
son
indépendance
(Michel
VALTICOS,
in :
Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 12 n°150a et
l’arrêt cité); en aucune mesure, l’avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts
personnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre
personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se
montrer particulièrement sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (Michel
VALTICOS, op. cit., art. 12 n°179 et les réf. citées);
Attendu qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits
d'intérêts; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas; le risque doit être concret;
il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà
exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218
consid. 2.1; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2; 1B_59/2018 du 31 mai 2018
consid. 2.4; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1); dès que le conflit d'intérêts survient,
l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées); celui
qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense,
alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler;
l'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel
conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5);
Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces au dossier qu’une procédure pénale est
actuellement ouverte contre B.________, le recourant ainsi que C.________, à la suite des
plaintes pénales qu’ils ont, entre autres, mutuellement déposées les uns contre les autres;
malgré l’ouverture de cette procédure, référenciée sous MP/1149/2021, le recourant a fait
savoir à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas renoncer à son mandat en faveur de
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B.________; il apparaît pourtant que tel devrait être le cas en raison de l’existence, à plusieurs
titres, d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA; il apparaît, dans un premier temps,
que le recourant est mis en cause dans la procédure pénale MP/1149/2021, tout comme sa
cliente, en tant que co-prévenu; l’appréciation du Ministère public, selon laquelle une telle
situation est susceptible d’entrainer un conflit d’intérêts, doit être suivie, dans la mesure où le
recourant est personnellement poursuivi dans la même procédure pénale que sa cliente et
qu’il dispose de ce fait d’un intérêt personnel certain quant au déroulement et à l’issue de la
procédure dont il fait l’objet, conjointement à sa mandante; au sens de la jurisprudence et de
la doctrine précitées, une telle implication personnelle du mandataire dans une procédure
pénale en qualité de co-prévenu fait naître un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA,
entre les intérêts propres du recourant et ceux de sa mandante; en effet, une telle situation
est susceptible de restreindre le recourant dans sa capacité de défendre sa cliente, en devant
assumer, du fait de son statut procédural, des intérêts qui sont en conflit avec les siens propres
et qui devraient le conduire, en sa qualité de mandataire, à adopter en faveur de celle-ci une
stratégie de défense contraire à ses intérêts personnels; il apparaît douteux, dans une telle
situation, que le recourant puisse garder le détachement et l’objectivité nécessaires dans
l’accomplissement de son mandat, en vue d’une défense efficace et effective au sens de
l’art. 128 CPP; pour cette raison déjà, l’interdiction de postuler prononcée par le Ministère
public est conforme au droit fédéral;
Attendu, en outre, que le risque d’un conflit d’intérêts est d’autant plus concret lorsque, comme
indiqué par le Ministère public dans la décision entreprise, l’ensemble des participants seront
entendus au cours de l’instruction; en effet, le Ministère public a exprimé son intention de
mener une instruction complète du dossier et de procéder aux auditions nécessaires pour
l’établissement des faits; dans le cadre de ces auditions, il n’est pas exclu que les co-prévenus
tentent de rejeter les uns sur les autres la responsabilité des charges qui pèsent sur eux; ainsi,
le bon déroulement de la procédure pénale préconise que le recourant renonce, pour cette
raison également, à l’exécution de son mandat, étant précisé que si la doctrine et la
jurisprudence préconisent certes l’existence d’un risque concret, il n’est toutefois pas
nécessaire que le danger concret se soit déjà réalisé; ainsi, l’argumentation du recourant
tombe à faux lorsqu’il suggère que, depuis le début de la procédure, aucun élément au dossier
ne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger »
l’un envers l’autre; compte tenu de ce qui précède, le risque d’un conflit d’intérêts est
concrétisé, d’une part, par le fait que le recourant revêt la qualité de co-prévenu dans la même
procédure pénale que celle ouverte à l’encontre de sa cliente et, d’autre part, par le fait que
ces derniers sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des accusations;
Attendu qu’il y a encore lieu de relever que le Ministère public a renoncé à prononcer d’emblée
une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant, malgré les nombreuses
requêtes de celui-ci allant dans ce sens; par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme le
recourant, il n’apparaît pas que la plainte pénale déposée par C.________ fût d’emblée
dépourvue de tout fondement; en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre de céans
de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la capacité de postuler du
recourant; au vu de l’ensemble des circonstances prérappelées, le respect des règles
déontologiques régissant la profession d’avocat imposait à ce dernier de renoncer à son
mandat en faveur de B.________;
8
Attendu, pour le surplus, que le recourant se prévaut également d’un arrêt du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182); au sens de cet arrêt, le dépôt d’une
contre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit
d’intérêts entre eux; cela étant, le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre
l’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement
une procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit
arrêt); or, en l’espèce, les plaintes pénales litigieuses sont traitées dans la même procédure;
c’est d’ailleurs ce fait en particulier qui fonde l’incapacité de postuler du recourant; ainsi, les
faits ressortant de cet arrêt n’étant pas identiques à ceux de la présente cause, le recourant
ne peut tirer aucune conclusion du précédent jurisprudentiel dont il se prévaut;
Attendu que la décision attaquée ne viole au demeurant aucunement l’art. 27 Cst., dès lors
que l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence les conditions de
l’art. 36 Cst.; le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, n’invoquant une violation de
l’art. 27 Cst., qu’en partant du principe que la poursuite de son mandat ne contrevient
nullement aux règles de déontologie régissant la profession d’avocat;
Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que c’est à juste titre que
le Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre le
recourant et sa cliente et, partant, a interdit à ce dernier de représenter les intérêts de celle-ci
dans la procédure pénale MP/1149/2021;
Attendu que le recours est en conséquence mal fondé et doit donc être rejeté;
Attendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par la requête
du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, objet de la décision du 4 octobre
2022, sont mis à charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP);
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
rejette
le recours;
met
les frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
9
la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa,
avocat à Neuchâtel, et au Ministère public.
Porrentruy, le 25 novembre 2022
AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS
Le président :
La greffière e.r :
Daniel Logos
Lisa Gorrara
Communication concernant les moyens de recours :
Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,
conformément aux dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss,
78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit
par ailleurs être joint au recours.
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de
ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus
tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d’une représentation
consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).