Sachverhalt
délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence sous réserve d'une reprise de la procédure a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (arrêt du TF du24.03.2017 [6B_753/2016]cons. 2.1.1).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 24.03.2017 précité, cons. 2.1.2).
c) En lespèce, un tribunal auquel la cause serait renvoyée ne pourrait pas se convaincre que le prévenu aurait dénoncé les recourants comme étant les auteurs de la lettre de menaces litigieuse, alors quil aurait su quils ne létaient pas. En effet, une telle conclusion supposerait quil soit établi que le prévenu aurait lui-même rédigé la lettre en question, ou fait rédiger cette lettre par un tiers, respectivement quil aurait pu déduire du contenu de la lettre quaucun des recourants ne pouvait en être lauteur.
Dans leur mémoire de recours, les recourants ne vont pas jusquà soutenir que le prévenu aurait lui-même préparé la lettre ou laurait fait préparer par un tiers. La chose est peut-être possible, dans la mesure où le prévenu, au moment des faits, se trouvait en conflit avec son ex-compagne, voire les fils de celle-ci, et pourrait avoir ourdi une machination en vue de leur nuire. Cependant, en labsence déléments permettant, par exemple, de faire un lien entre le document et un ordinateur ou une imprimante du prévenu, et dans la mesure où les fautes dorthographe faites par le prévenu dans le texte de la lettre qui lui était dicté par la police ne correspondent pas à celles du texte original (on notera au passage que les deux fils de la recourante auxquels le texte a également été dicté ont aussi fait des fautes dorthographe très différentes de celles que lon trouve dans le texte original), un tribunal ne pourrait que considérer quil existe au moins un doute à cet égard. En dautres termes, un tribunal devrait, au moins au bénéfice du doute, considérer quil nest pas établi que le prévenu serait lauteur direct ou indirect de la lettre. Lhypothèse de la fabrication de cette lettre par un tiers, plus ou moins proche des parties et qui aurait voulu obtenir du prévenu quil accepte la rupture davec la recourante, ne peut notamment pas être exclue avec une vraisemblance suffisante, comme on ne peut pas totalement exclure que lun ou lautre des recourants ait été lauteur de la lettre (étant rappelé quils ont bénéficié, à juste titre, dune non-entrée en matière, les preuves nétant pas suffisantes pour quune condamnation de lun ou de lautre puisse être envisagée avec une vraisemblance suffisante). Aucune investigation complémentaire ne paraît susceptible damener un autre résultat. Les recourants nen proposent dailleurs pas.
Quant au contenu de la lettre, il désignerait assez clairement lun des fils de la recourante, soit A.________, comme auteur potentiel du texte (pour autant que, comme le prévenu, on exclue demblée le troisième fils, non identifié par son nom dans le dossier) : des termes de la lettre pour rappel :« Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau [image dun couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu nes pas plus fort que nous tu sais très bien quon fais du kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille », on peut comprendre que son auteur se présente comme un enfant de lex-compagne du prévenu, puisquil est question de divorce de la mère de cet auteur (personne ne prétend que le prévenu aurait été marié, religieusement ou officiellement, à quelquun dautre que la recourante), lequel fait du kung-fu (sport que pratiquent les deux recourants), B.________ étant au surplus le frère de lauteur présenté. Sil faut, comme on la fait ci-dessus, écarter faute déléments suffisants lhypothèse dune lettre que le prévenu aurait lui-même écrite ou fait écrire, on doit admettre que ledit prévenu, à la lecture de la lettre, devait forcément arriver à la conclusion que lauteur devait être lun des fils de la recourante, encore mineur, et que celle-ci et lautre fils pouvaient, voire devaient avoir été mêlés à laffaire, en fonction de leur proximité et de leur intérêt commun à ce que le prévenu séloigne deux. Déposer plainte contre les recourants, nommément, ne peut ainsi pas réaliser linfraction de dénonciation calomnieuse.
À cet égard, il est dès lors plus que vraisemblable, pour ne pas dire presque certain, quun renvoi du prévenu devant un tribunal aboutirait à un acquittement.
5.4.a) Reste à examiner la question dune éventuelle diffamation, dont les recourants, dans leur mémoire de recours, demandent expressément quelle soit retenue.
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Larticle173protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462cons. 4.2.3). Il y a en général atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un autre comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.2).
c)L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou plaignant sexposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur. En dautres termes, les articles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (arrêt de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).
d) En lespèce, il faut déjà, comme on la vu plus haut, considérer quil nest pas et ne peut pas être suffisamment établi que le prévenu serait lui-même lauteur, direct ou indirect, de la lettre litigieuse, et quà lire le texte de cette lettre les soupçons devaient forcément être dirigés contre A.________ et, par extension, contre les trois recourants, pour les motifs déjà exposés. En déposant plainte, le prévenu ne pouvait quexposer des faits mettant en cause les recourants, soit ceux permettant de relier le texte de la lettre aux auteurs potentiels. Les recourants nexpliquent pas en quoi le prévenu aurait outrepassé les limites de ce qui était admissible dans le cadre de son devoir dalléguer. On ne voit pas ce qui justifierait darriver à une telle conclusion et il faut admettre que le prévenu sest à peu près et sagissant dune personne qui procédait alors sans mandataire, on ne peut pas se montrer trop exigeant contenté dexposer les faits pertinents ; sil na pas présenté comme une simple supposition le fait que la famille des recourants devait être à lorigine de la lettre, cétait parce que, comme déjà dit, le texte de celle-ci était assez clair sur loriginea prioriprobable de cet écrit. Dans de telles conditions, déposer plainte contre inconnu aurait relevé dune certaine hypocrisie, que lon ne peut pas exiger dun plaignant. Saisi de la cause, un tribunal devrait ainsi très vraisemblablement arriver à la conclusion que les actes du prévenu étaient couverts par larticle 14 CP, ou au moins que le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations mettant en cause les recourants pour la fabrication et la remise de la lettre litigieuse (art. 173 ch. 2 CP) ; en conséquence, le prévenu serait très vraisemblablement acquitté de linfraction de diffamation.
5.5.Il résulte de ce qui précède quil est plus que vraisemblable, pour ne pas dire tout à fait certain, que le prévenu serait acquitté, probablement au bénéfice du doute, sil était renvoyé devant un tribunal pour tout ou partie des infractions que les recourants lui reprochaient dans leurs plaintes. La non-entrée en matière est ainsi justifiée.
6.Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________, dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la démarche. En fonction de la situation de lintéressée, ces frais seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42LTFrais). Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 et du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3) ; de plus, le recours navait pas de chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires à la couverture des honoraires dun mandataire sen serait abstenue ; lassistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la procédure de recours. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités pour cette procédure, X.________ nayant pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire des recourants pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à Y.________, A.________ et B.________, tous trois par Me D.________, (avec, pour information, copie du courrier du Ministère public du 22 septembre 2022), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4641).
Neuchâtel, le 30 septembre 2022
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.198
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233).
198Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Larticle173protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462cons. 4.2.3). Il y a en général atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un autre comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.2).
c)L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou plaignant sexposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur. En dautres termes, les articles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (arrêt de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).
d) En lespèce, il faut déjà, comme on la vu plus haut, considérer quil nest pas et ne peut pas être suffisamment établi que le prévenu serait lui-même lauteur, direct ou indirect, de la lettre litigieuse, et quà lire le texte de cette lettre les soupçons devaient forcément être dirigés contre A.________ et, par extension, contre les trois recourants, pour les motifs déjà exposés. En déposant plainte, le prévenu ne pouvait quexposer des faits mettant en cause les recourants, soit ceux permettant de relier le texte de la lettre aux auteurs potentiels. Les recourants nexpliquent pas en quoi le prévenu aurait outrepassé les limites de ce qui était admissible dans le cadre de son devoir dalléguer. On ne voit pas ce qui justifierait darriver à une telle conclusion et il faut admettre que le prévenu sest à peu près et sagissant dune personne qui procédait alors sans mandataire, on ne peut pas se montrer trop exigeant contenté dexposer les faits pertinents ; sil na pas présenté comme une simple supposition le fait que la famille des recourants devait être à lorigine de la lettre, cétait parce que, comme déjà dit, le texte de celle-ci était assez clair sur loriginea prioriprobable de cet écrit. Dans de telles conditions, déposer plainte contre inconnu aurait relevé dune certaine hypocrisie, que lon ne peut pas exiger dun plaignant. Saisi de la cause, un tribunal devrait ainsi très vraisemblablement arriver à la conclusion que les actes du prévenu étaient couverts par larticle 14 CP, ou au moins que le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations mettant en cause les recourants pour la fabrication et la remise de la lettre litigieuse (art. 173 ch. 2 CP) ; en conséquence, le prévenu serait très vraisemblablement acquitté de linfraction de diffamation.
5.5.Il résulte de ce qui précède quil est plus que vraisemblable, pour ne pas dire tout à fait certain, que le prévenu serait acquitté, probablement au bénéfice du doute, sil était renvoyé devant un tribunal pour tout ou partie des infractions que les recourants lui reprochaient dans leurs plaintes. La non-entrée en matière est ainsi justifiée.
6.Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________, dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la démarche. En fonction de la situation de lintéressée, ces frais seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42LTFrais). Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 et du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3) ; de plus, le recours navait pas de chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires à la couverture des honoraires dun mandataire sen serait abstenue ; lassistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la procédure de recours. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités pour cette procédure, X.________ nayant pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire des recourants pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à Y.________, A.________ et B.________, tous trois par Me D.________, (avec, pour information, copie du courrier du Ministère public du 22 septembre 2022), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4641).
Neuchâtel, le 30 septembre 2022
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.198
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233).
198Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
E. 6 Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________, dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la démarche. En fonction de la situation de l’intéressée, ces frais seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42 LTFrais ). Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du 22.04.2016 [1B_450/2015] cons. 2.2 et du 16.12.2015 [6B_458/2015] cons. 4.3.3) ; de plus, le recours n’avait pas de chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires à la couverture des honoraires d’un mandataire s’en serait abstenue ; l’assistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour cette procédure, X.________ n’ayant pas été appelé à procéder.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________, ressortissant britannique originaire de Somalie, né en 1988, aide-soignant, a vécu en Angleterre denviron 2001 à 2020 ; il vit en Suisse depuis lors, au bénéfice dun permis B.
b) Y.________ est née en Somalie en 1983 et dispose de la nationalité suisse ; elle bénéficie de laide sociale depuis 2012 ; elle est divorcée et mère de A.________, né en 2005 (17 ans) et B.________, né en 2007 (15 ans), qui vivent avec elle et dont le père est C.________ ; elle a un troisième fils, vivant aussi avec elle (son nom nest pas mentionné dans le dossier).
c) X.________ et Y.________ ont entretenu une relation sentimentale. Entre juillet 2020 et août 2021, le premier a vécu chez la seconde, rue [aaaaa], à Z.________. Ils se sont séparés le 21 août 2021 et X.________ est ensuite allé habiter ailleurs, dans la même ville (rue [bbbbb], selon lui, ou rue [ccccc], selon son ex-compagne).
B.a) Le 21 mars 2022, X.________ sest présenté au poste de gendarmerie de Z.________. Il a déposé plainte contre Y.________ et les deux fils de celle-ci mentionnés nommément ci-dessus, pour menaces. Entendu le jour même, il a exposé, en résumé, quil sétait marié avec Y.________ le 18 juillet 2020, à Genève, en présence de la famille de lintéressée, mais que cétait un mariage religieux, selon les coutumes somaliennes, sans inscription à létat-civil. Pour le mariage, il avait avancé 17'000 francs à son épouse, frais de la cérémonie inclus. Il avait ensuite vécu chez elle. Ils avaient eu une dispute le 20 août 2021 ; il était alors allé prendre lair et, à son retour, avait constaté que sa compagne avait sorti ses affaires de lappartement ; il était de suite allé habiter ailleurs. Des problèmes avaient commencé en octobre 2021, car son épouse voulait divorcer, ce avec quoi il nétait pas daccord, notamment en raison de sa religion, ceci même sil entendait faire sa vie de son côté ; elle devrait dailleurs lui rendre les 17'000 francs avancés, en cas de divorce. Le 9 octobre 2021 et le 8 janvier 2022, il avait été menacé de mort par A.________ et B.________, mais les intéressés ne sen étaient finalement jamais pris à lui. Dans la soirée du dimanche 20 mars 2022, X.________ avait trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre anonyme, préparée sur un ordinateur, qui disait (orthographe non corrigée) :« Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau [image dun couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu nes pas plus fort que nous tu sais très bien quon fais du kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille ». Sil déposait plainte contre son ex-compagne et deux de ses fils, et pas contre le troisième fils, cétait parce que ce dernier était autiste. Il avait peur. Selon lui, les deux fils en question écoutaient leur mère pour tout ce quils faisaient.
b) Le 30 mars 2022, la police a entendu Y.________, en qualité de prévenue et en présence de sa mandataire, après convocation téléphonique. Elle a déclaré ne pas être au courant de la lettre litigieuse et que, depuis le 20 août 2021, elle navait plus pris contact avec son ex-compagnon, dont elle ne connaissait même pas ladresse ; celui-ci lavait contactée plusieurs fois, par téléphone et messages WhatsApp ; elle navait répondu que deux fois et cétait pour lui dire de venir reprendre des voitures et des motos quil avait laissées vers chez elle. Elle navait aucune connaissance de la lettre de menaces, jusquà ce que la police lui téléphone pour la convoquer, en lui indiquant le but de cette convocation. Elle nécrivait que peu le français. Elle avait demandé à ses fils sils avaient écrit et déposé la lettre et ils avaient répondu par la négative. Maintenant, ils avaient, comme elle, peur de X.________ (aussi en raison de comportements antérieurs de lintéressé). Au cours de laudition, Y.________ a déposé plainte contre ce dernier, pour diffamation, contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur.
c) B.________ a été entendu le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire. Il a contesté avoir participé de quelque manière que ce soit à la préparation de la lettre litigieuse. Il ne savait même pas où le plaignant habitait. Sa mère était stressée par toute cette affaire. En réponse à des questions de sa mandataire, B.________ a expliqué que, quand il vivait avec eux, X.________ lavait insulté, comme il insultait aussi ses frères, sans que leur mère puisse intervenir car tous avaient peur de lui, et exigeait des enfants quils lui rendent des services, leur criant dessus sils ne sexécutaient pas. Sous la dictée de la police, il a écrit à la main le texte de la lettre de menaces.
d) A.________ a également été entendu, le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité de prévenu et en présence de sa mandataire. Il a déclaré navoir pas été au courant du fait que le plaignant avait reçu une lettre de menaces. Il ne savait même pas où lintéressé habitait et navait plus eu aucun contact avec lui depuis quil était parti de chez sa mère. En réponse à des questions de sa mandataire, A.________ a expliqué que, quand il vivait avec eux, X.________ insultait les trois frères et leur mère ; il leur faisait très peur ; il insultait« quasiment tout le temps »sa compagne. Comme son frère, A.________ a écrit à la main, sous la dictée de la police, le texte de la lettre de menaces.
e) Le 30 juin 2022, A.________ et son frère B.________ se sont présentés spontanément dans les locaux de la police. Entendus, ils ont confirmé navoir pas écrit la lettre de menaces ; ils ont déposé plainte contre X.________ pour diffamation, contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, soit les mêmes infractions que celles dénoncées par leur mère.
f) X.________ a été interrogé par la police le 9 août 2022, en qualité de prévenu et en présence de son mandataire, au sujet des plaintes déposées contre lui. Il a admis ne pas avoir de preuve concrète de la culpabilité de son ex-compagne et des fils de celle-ci pour la lettre litigieuse. Il relevait cependant que, pour linstant, son ex-compagne était la seule personne qui lennuyait, que le texte de la lettre contenait des mots que les fils de lintéressée utilisaient, que les deux fils faisaient du kung-fu comme mentionné dans la lettre et quil était écrit quil devait divorcer de leur mère. Pour lui, les fils étaient donc les auteurs de la lettre. Il a admis avoir téléphoné plusieurs fois à son ex-compagne après leur séparation ; selon lui, il souhaitait un arrangement, une discussion sur ce qui sétait passé, et quils se remettent ensemble si elle le souhaitait. Depuis quelle avait déposé une plainte contre lui (cf. plus loin), il navait plus le droit de la contacter. X.________ a contesté avoir écrit lui-même la lettre de menaces ; sous la dictée de la police, il en a écrit le texte à la main. Laudition a aussi porté sur une autre affaire.
g) Le 16 août 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle relevait que la lettre de menaces avait été comparée à un autre document imprimé sur limprimante dont X.________ se servait quand il habitait chez Y.________ ; le Service forensique navait pas pu déterminer si les deux textes avaient été tirés sur la même imprimante.
C.Par décision du 31 août 2022, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur les plaintes déposées par X.________, dune part, et Y.________, A.________ et B.________, dautre part, les frais étant laissés à la charge de lÉtat. Il a retenu que lenquête navait pas permis dapporter des éléments susceptibles didentifier lauteur de la lettre litigieuse et que, dans de telles circonstances, il ne pouvait pas être reproché à X.________ davoir déposé plainte contre les autres intéressés en sachant ses propos infondés, comme il nétait pas possible détablir que ces autres intéressés auraient été les auteurs de la lettre. Le doute devait profiter aux uns et aux autres.
D.a) Le 12 septembre 2022, Y.________, A.________ et B.________ recourent contre la décision susmentionnée. Ils concluent à son annulation, à ce quil soit ordonné au Ministère public de donner suite à leur plainte et à loctroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours. Ils rappellent que lorsquils ont été entendus, ils ont contesté être les auteurs de la lettre de menaces et quil ressort de leurs déclarations à la police quils ont peur de X.________ et ont été maltraités par celui-ci durant la vie commune. Les enfants ont été soumis à un exercice de dictée ; les fautes dorthographe quils ont faites ne sont pas les mêmes que celles que lon trouve dans la lettre de menaces. Réentendu, X.________ a insisté et persisté à accuser les recourants, nonobstant son aveu de ne pas avoir de preuve de leur culpabilité. À ce stade,« linfraction de diffamation de larticle 173 CP (à tout le moins) est toujours réalisée ». La décision entreprise nest pas suffisamment motivée. Les recourants nont pas pu faire valoir de preuves. Y.________ na jamais été mariée à X.________, ni officiellement, ni religieusement, et le second na vécu chez la première que parce quil navait pas de logement. Laffaire sinscrit dans le cadre dune rupture amoureuse qui nest pas du goût de lex-compagnon, lequel fait lobjet dune procédure de plus devant le Tribunal de police ; les faits énoncés dans lordonnance pénale rendue contre lui le 29 avril 2022 (cf. ci-dessous) sont graves. On sexplique mal les motifs qui auraient incité les recourants à rédiger une lettre de menaces.
Les recourants déposent notamment des courriels que X.________ a adressés les 29 et 30 août et 1erseptembre 2021 à lassistante sociale qui soccupait de Y.________ auprès de lOffice communal de laide sociale, à Z.________ (disant que Y.________ lui devait 12'000 francs et quil ne savait pas où loger, et demandant à parler à lassistante sociale), un message de cette assistante sociale du 14 avril 2022 (disant quelle navait pas répondu à ces courriels), un courriel du 28 mars 2022 du Service daide aux victimes dinfractions à des policiers, avec copie à la mandataire des recourants (avec un résumé de la situation au sujet des ex-compagnons et une évaluation du risque que X.________ pouvait représenter) et une attestation du Service communal de laction sociale du 15 août 2022 (attestant que Y.________ bénéficie de laide sociale depuis le 1erjanvier 2012).
Ils produisent aussi une copie dune ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 29 avril 2022, suite à une plainte de Y.________. Cette ordonnance condamnait X.________, pour infractions aux articles« 174, 181 [recte : 180] ch. 1 et 2, 181/22 CP », à une peine privative de liberté de 100 jours, avec sursis, et révoquait un sursis accordé le 9 novembre
2021. Au sens de lordonnance, il est en particulier reproché au prévenu davoir, entre avril 2021 et août 2021, menacé de dénoncer aux services sociaux le fait que la plaignante aurait travaillé au noir, afin dobtenir delle quils ne se séparent pas ; en avril-mai 2021, il lavait effrayée en lui disant quil pouvait la tuer sans que personne ne sen aperçoive ; en octobre 2021, il avait publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il disait quil avait la capacité de la tuer, mais quil ne le ferait pas ; en février 2022, il avait tenté dobtenir delle quelle retire une plainte précédente, en lui disant quà défaut il ferait du mal à sa famille ; il lui avait encore envoyé une lettre menaçante le 8 mars 2022 (il résulte du dossier que X.________ a fait opposition et que la cause a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ; une audience est apparemment fixée au 5 décembre 2022).
b) Le 22 septembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à présenter des observations.
C O N S I D É R A N T
1.Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable, sous une réserve dont il sera question plus loin.
2.L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.a) Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art.310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs formels et matériels auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du TF du02.06.2022 [6B_89/2022]cons. 2.2).
b) Il ne peut ainsi pas être fait grief au Ministère public de navoir pas donné aux recourants la possibilité de présenter des preuves avant que lordonnance de non-entrée en matière soit rendue.
c) Les pièces produites par les recourants avec le mémoire de recours sont admises. Pour statuer sur la cause, il nest pas nécessaire dobtenir les dossiers requis par les recourants, soit celui de la procédure en cours contre X.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et celui dune autre procédure dont la police serait saisie : les éléments déjà à disposition sont suffisants.
4.a) Conformément à l'article310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adagein dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du17.08.2022 [6B_638/2021]cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principein dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285cons. 2.3).
5.Les recourants reprochent au Ministère public de navoir pas retenu quune diffamation, au sens de larticle173 CP« à tout le moins », serait réalisée.
5.1.Les plaintes des recourants ont notamment été déposées pour contrainte (art. 181 CP). On ne voit pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée et les recourants, agissant par une mandataire professionnelle, nen disent dailleurs rien. Un examen plus détaillé ne se justifie pas.
5.2.Les recourants avaient aussi déposé plainte pour induction de la justice en erreur. Larticle 304 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui aura dénoncé à lautorité une infraction quil savait navoir pas été commise ; alors que larticle303 CP(dénonciation calomnieuse) protège tant les intérêts juridiques individuels que ladministration de la justice pénale contre une tromperie, larticle 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2eéd.,
n. 1 ad art. 304). En conséquence, une partie plaignante na pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière relative à une éventuelle induction de la justice en erreur (cf. notamment arrêt du TF du20.08.2019 [6B_869/2019]cons. 2.5). Dans la mesure où le recours porte ou porterait sur cette infraction, il est ou serait ainsi irrecevable.
5.3.a) Les plaintes des recourants portaient aussi sur linfraction de dénonciation calomnieuse.
b) L'article303 ch. 1 al. 1 CPsanctionne celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence sous réserve d'une reprise de la procédure a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (arrêt du TF du24.03.2017 [6B_753/2016]cons. 2.1.1).
L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (arrêt du TF du 24.03.2017 précité, cons. 2.1.2).
c) En lespèce, un tribunal auquel la cause serait renvoyée ne pourrait pas se convaincre que le prévenu aurait dénoncé les recourants comme étant les auteurs de la lettre de menaces litigieuse, alors quil aurait su quils ne létaient pas. En effet, une telle conclusion supposerait quil soit établi que le prévenu aurait lui-même rédigé la lettre en question, ou fait rédiger cette lettre par un tiers, respectivement quil aurait pu déduire du contenu de la lettre quaucun des recourants ne pouvait en être lauteur.
Dans leur mémoire de recours, les recourants ne vont pas jusquà soutenir que le prévenu aurait lui-même préparé la lettre ou laurait fait préparer par un tiers. La chose est peut-être possible, dans la mesure où le prévenu, au moment des faits, se trouvait en conflit avec son ex-compagne, voire les fils de celle-ci, et pourrait avoir ourdi une machination en vue de leur nuire. Cependant, en labsence déléments permettant, par exemple, de faire un lien entre le document et un ordinateur ou une imprimante du prévenu, et dans la mesure où les fautes dorthographe faites par le prévenu dans le texte de la lettre qui lui était dicté par la police ne correspondent pas à celles du texte original (on notera au passage que les deux fils de la recourante auxquels le texte a également été dicté ont aussi fait des fautes dorthographe très différentes de celles que lon trouve dans le texte original), un tribunal ne pourrait que considérer quil existe au moins un doute à cet égard. En dautres termes, un tribunal devrait, au moins au bénéfice du doute, considérer quil nest pas établi que le prévenu serait lauteur direct ou indirect de la lettre. Lhypothèse de la fabrication de cette lettre par un tiers, plus ou moins proche des parties et qui aurait voulu obtenir du prévenu quil accepte la rupture davec la recourante, ne peut notamment pas être exclue avec une vraisemblance suffisante, comme on ne peut pas totalement exclure que lun ou lautre des recourants ait été lauteur de la lettre (étant rappelé quils ont bénéficié, à juste titre, dune non-entrée en matière, les preuves nétant pas suffisantes pour quune condamnation de lun ou de lautre puisse être envisagée avec une vraisemblance suffisante). Aucune investigation complémentaire ne paraît susceptible damener un autre résultat. Les recourants nen proposent dailleurs pas.
Quant au contenu de la lettre, il désignerait assez clairement lun des fils de la recourante, soit A.________, comme auteur potentiel du texte (pour autant que, comme le prévenu, on exclue demblée le troisième fils, non identifié par son nom dans le dossier) : des termes de la lettre pour rappel :« Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau [image dun couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu nes pas plus fort que nous tu sais très bien quon fais du kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille », on peut comprendre que son auteur se présente comme un enfant de lex-compagne du prévenu, puisquil est question de divorce de la mère de cet auteur (personne ne prétend que le prévenu aurait été marié, religieusement ou officiellement, à quelquun dautre que la recourante), lequel fait du kung-fu (sport que pratiquent les deux recourants), B.________ étant au surplus le frère de lauteur présenté. Sil faut, comme on la fait ci-dessus, écarter faute déléments suffisants lhypothèse dune lettre que le prévenu aurait lui-même écrite ou fait écrire, on doit admettre que ledit prévenu, à la lecture de la lettre, devait forcément arriver à la conclusion que lauteur devait être lun des fils de la recourante, encore mineur, et que celle-ci et lautre fils pouvaient, voire devaient avoir été mêlés à laffaire, en fonction de leur proximité et de leur intérêt commun à ce que le prévenu séloigne deux. Déposer plainte contre les recourants, nommément, ne peut ainsi pas réaliser linfraction de dénonciation calomnieuse.
À cet égard, il est dès lors plus que vraisemblable, pour ne pas dire presque certain, quun renvoi du prévenu devant un tribunal aboutirait à un acquittement.
5.4.a) Reste à examiner la question dune éventuelle diffamation, dont les recourants, dans leur mémoire de recours, demandent expressément quelle soit retenue.
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Larticle173protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462cons. 4.2.3). Il y a en général atteinte à l'honneur si on évoque une infraction pénale ou un autre comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du22.04.2021 [6B_1215/2020]cons. 3.1 ;ATF 145 IV 462cons. 4.2.2).
c)L'article 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
Quand il est question de diffamation, le fait justificatif de larticle 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article173 ch. 2 CP(arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4). Les parties à des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer larticle 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du15.07.2019 [6B_541/2019]cons. 2.2 ;ATF 135 IV 177cons. 4).Les plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite pénale de lexistence de soupçons pesant sur une personne déterminée davoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à larticle 301 al. 1 CPP et à larticle 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant il est dans lintérêt de la collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du05.09.2019 [6B_705/2019]cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou dacquittement, le dénonciateur ou plaignant sexposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à lhonneur. En dautres termes, les articles 173 ss CP nont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence dempêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente, dexposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que ladverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous langle des règles du droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé de surcroît dune manière pénalement relevante la limite de ce qui est admissible dans le cadre de lexercice de ses droits par le justiciable (arrêt de lARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115] cons. 6.2).
d) En lespèce, il faut déjà, comme on la vu plus haut, considérer quil nest pas et ne peut pas être suffisamment établi que le prévenu serait lui-même lauteur, direct ou indirect, de la lettre litigieuse, et quà lire le texte de cette lettre les soupçons devaient forcément être dirigés contre A.________ et, par extension, contre les trois recourants, pour les motifs déjà exposés. En déposant plainte, le prévenu ne pouvait quexposer des faits mettant en cause les recourants, soit ceux permettant de relier le texte de la lettre aux auteurs potentiels. Les recourants nexpliquent pas en quoi le prévenu aurait outrepassé les limites de ce qui était admissible dans le cadre de son devoir dalléguer. On ne voit pas ce qui justifierait darriver à une telle conclusion et il faut admettre que le prévenu sest à peu près et sagissant dune personne qui procédait alors sans mandataire, on ne peut pas se montrer trop exigeant contenté dexposer les faits pertinents ; sil na pas présenté comme une simple supposition le fait que la famille des recourants devait être à lorigine de la lettre, cétait parce que, comme déjà dit, le texte de celle-ci était assez clair sur loriginea prioriprobable de cet écrit. Dans de telles conditions, déposer plainte contre inconnu aurait relevé dune certaine hypocrisie, que lon ne peut pas exiger dun plaignant. Saisi de la cause, un tribunal devrait ainsi très vraisemblablement arriver à la conclusion que les actes du prévenu étaient couverts par larticle 14 CP, ou au moins que le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations mettant en cause les recourants pour la fabrication et la remise de la lettre litigieuse (art. 173 ch. 2 CP) ; en conséquence, le prévenu serait très vraisemblablement acquitté de linfraction de diffamation.
5.5.Il résulte de ce qui précède quil est plus que vraisemblable, pour ne pas dire tout à fait certain, que le prévenu serait acquitté, probablement au bénéfice du doute, sil était renvoyé devant un tribunal pour tout ou partie des infractions que les recourants lui reprochaient dans leurs plaintes. La non-entrée en matière est ainsi justifiée.
6.Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________, dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la démarche. En fonction de la situation de lintéressée, ces frais seront arrêtés à 200 francs, minimum légal (art. 42LTFrais). Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du22.04.2016 [1B_450/2015]cons. 2.2 et du16.12.2015 [6B_458/2015]cons. 4.3.3) ; de plus, le recours navait pas de chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens nécessaires à la couverture des honoraires dun mandataire sen serait abstenue ; lassistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la procédure de recours. Il ny a pas lieu à octroi dindemnités pour cette procédure, X.________ nayant pas été appelé à procéder.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire des recourants pour la procédure de recours.
4.Notifie le présent arrêt à Y.________, A.________ et B.________, tous trois par Me D.________, (avec, pour information, copie du courrier du Ministère public du 22 septembre 2022), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4641).
Neuchâtel, le 30 septembre 2022
1. Celui qui, en sadressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à lhonneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni dune peine pécuniaire.198
2. Linculpé nencourra aucune peine sil prouve que les allégations quil a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou quil avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. Linculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à lintérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal dautrui, notamment lorsquelles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si lauteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si linculpé na pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si linculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
197Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO19511;FF1949I 1233).
198Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
1. Celui qui aura dénoncé à lautorité, comme auteur dun crime ou dun délit, une personne quil savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer louverture dune poursuite pénale contre une personne quil savait innocente,
sera puni dune peine privative de liberté ou dune peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière sil ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de linfraction ou les conditions à louverture de laction pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. quil existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à lart. 8 imposent de renoncer à louverture dune poursuite pénale.
2Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.