Sachverhalt
constitutifs de linfraction poursuivie. Si on considérait le fait de navoir pas entendu le prévenu comme une faute, celle-ci pourrait aisément être réparée dans le cadre de la procédure dopposition, comme la loi le prévoit.
c) Larticle 309 al. 4 CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale à réception dun rapport de police, dune dénonciation ou plainte, ou sur la base de ses propres constatations. Cette mesure de simplification permet déviter des formalités inutiles dans des cas simples, où les pièces à disposition permettent de prendre une décision immédiate ; une instruction doit néanmoins être ouverte chaque fois quil est nécessaire de clarifier létat de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2eéd., n. 34 ad art. 309). La loi nimpose donc pas au procureur dentendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale, quand il considère que les faits sont clairs et quune appréciation juridique peut être faite sur la base des éléments déjà à disposition ; cela sexplique par le fait que le prévenu peut faire opposition à lordonnance pénale, par un courrier de quelques lignes (opposition quil nest même pas nécessaire de motiver), et quil peut donc aisément choisir entre se soumettre à lordonnance pénale (ce qui lui évite des dérangements et des frais) et faire opposition à celle-ci (sil entend contester linfraction et/ou la sanction prononcée). La loi nexclut ce mode de procéder et nexige laudition du prévenu par le ministère public que sil est probable que lordonnance pénale débouche sur une peine privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP). En pratique, il peut ainsi arriver même si ce nest pas la norme quun procureur rende une ordonnance pénale dès réception dune plainte ou dune dénonciation, sans entendre le prévenu.
d) En lespèce, la procureure na certes pas procédé ou fait procéder à laudition du requérant avant de rendre lordonnance pénale, mais il ne sagissait pas dun cas daudition obligatoire au sens de larticle 352a CPP et lintéressé a eu et saisi loccasion de se déterminer sur les faits que les plaignants lui reprochaient, ceci après avoir pu prendre connaissance du dossier, en particulier de la plainte et de ses annexes. Le prévenu, par son mandataire, a en effet adressé à la procureure, le 15 mai 2025, une détermination dans laquelle il exposait pourquoi, à son avis, aucune infraction nétait réalisée et demandait une décision immédiate, soit que soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne proposait alors pas son audition, ni aucune autre mesure dinstruction, considérant apparemment que la cause était en état dêtre tranchée. Les faits ressortaient dailleurs assez clairement du dossier, puisquils résultaient essentiellement de la lettre du 29 novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer quune audition nétait pas indispensable avant quune décision soit prise sur la suite de la procédure, respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de récusation, le requérant ne dit dailleurs pas ce quil aurait pu expliquer au cours dune audition, quil naurait pas déjà dit dans ses observations du 15 mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait que la procureure a renoncé à des mesures dinstruction avant de rendre lordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.
2.4.a) Le requérant reproche à la procureure davoir transmis lordonnance pénale à lASA sans attendre léchéance du délai dopposition. Selon lui, ce comportement laisse clairement entendre que lappréciation sur la culpabilité du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce quil pourra faire valoir dans la procédure en cours. La transmission de lordonnance pénale à lASA, avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la neutralité quelle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de linstruction (« normalement et conformément au droit », une ordonnance pénale nest transmise à une autorité administrative que lorsquelle est en force, comme cela se pratique en matière de circulation routière et de droit des étrangers). Larticle 33LAvnimpose pas une dénonciation automatique avant lentrée en force dune décision pénale. La procureure a dailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier du Ministère public fribourgeois, pour aviser lASA. Lempressement soudain à dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les exigences dimpartialité.
b) La procureure observe que le fait dinformer lASA du prononcé dune ordonnance pénale na rien de déloyal ou dillégal : au sens de larticle 33 LAv, les autorités judiciaires ne communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure na fait quappliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base duneplainte pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle navait aucune intention malveillante. Si ce nest quen mai 2025 quelle a avisé lASA, cest parce quelle navait pas eu loccasion, auparavant, de se plonger dans le dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision douverture de linstruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée immédiatement à lASA. La procureure rappelle quelle a bien précisé à lASA que lordonnance pénale nétait pas en force, ce qui démontre, selon elle, sa volonté dagir de manière juste envers le prévenu.
c) Sous la note marginale« Devoir d'informer des autorités », larticle 33LAvprévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance labsence dune condition personnelle selon larticle 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à lASA en rapport avec un écrit procédural dont il considère quil dépasse ladmissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par lASA nest pas décisif pour la solution de la question pénale (arrêt de lAutorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]). Ces principes peuvent être repris,mutatis mutandis, quand il sagit dexaminer si un magistrat est récusable du fait quil a dénoncé un avocat à lASA.
e) En lespèce, il faut dabord constater que rien, à larticle 33 LAv, nexclut quun magistrat adresse une dénonciation à lASA pour des faits qui nont pas encore fait lobjet dune décision entrée en force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition quun procureur qui a connaissance, dans le cadre dune procédure pénale, de« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »de la part dun avocat doit les dénoncer à lASA sans attendre lissue de cette procédure. Dans divers cas, lASA peut en effet être amenée à prendre des mesures sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement dun avocat pouvant au demeurant constituer des« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »sans pour autant que ces faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment dusage que le Ministère public informe lASA dès quune instruction est ouverte contre un avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur considère quil existe contre la personne visée des soupçons fondés davoir commis une infraction pénale et cest précisément le genre de faits quil a le devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.
f) Lanalogie que le requérant tente de faire entre une dénonciation à lASA du comportement à caractère pénal ou non dun avocat et un avis à une autorité administrative dune condamnation pour des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers nest pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait,« conformément au droit », attendre quune ordonnance pénale soit en force pour aviser lASA. Si les autres autorités pénales que la police navisent généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des procédures, cest parce que ces autorités administratives, dans ces domaines, attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer (encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques (éviter la multiplication de courriers).
g) Que la procureure nait pas avisé lASA dès la réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois nest pas relevant. À ce moment-là, elle sest visiblement contentée de constater que la compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La procureure est crédible quand elle indique quelle na, ensuite, pas eu immédiatementloccasion de se plonger dans le fond du dossier et de se faire une idée claire de la situation. Visiblement, cest après avoir reçu les observations du 15 mai 2025 quelle a procédé à cet examen, qui la amenée à rendre lordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à lASA à la même date. Il était dailleurs logique que la procureure attende, pour aviser lASA, davoir pu examiner les faits de la cause et leurs implications juridiques : si cet examen lavait amenée à la conclusion que la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une dénonciation à lASA, de sorte quun avis à cette autorité à réception du dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu lordonnance pénale et dénoncé les faits à lASA ne fait pas en soi naître une apparence de prévention.
h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation à lASA, la procureure a expressément mentionné que le délai dopposition à lordonnance pénale nétait pas échu, que cette ordonnance nentrerait en force quà défaut dopposition et quelle informerait lASA de léventuelle entrée en force ou de toute autre suite. Elle na ainsi pas voulu faire passer lordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle sadressait au président de lASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de lidée quil comprendrait bien ce quil en était. Là encore, on ne peut tirer des faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.
2.5.a) Daprès le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans lempressement particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au détriment des« droits élémentaires »du prévenu, notamment la présomption dinnocence. Selon lui, il se dégage« un climat procédural tendancieux [ ] : celui dune volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ». Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit« plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause, tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec les exigences objectives dindépendance et de sérénité que commande la fonction ».
b) Pour la procureure, sil est vrai quelle pense aujourdhui que le prévenu est« coupable de contrainte (sic) », sans quoi elle naurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle na aucunement manqué dimpartialité dans cette affaire et est prête à poursuivre linstruction de la même manière, comme elle la toujours fait dans les procédures dopposition ayant suivi ses ordonnances pénales.
c) Le requérant ne dit pas quels« droits de la défense »nauraient pas été respectés (mise à part la question de labsence daudition préalable, déjà traitée plus haut). La référence quil fait à la présomption dinnocence est sans pertinence : il tombe sous le sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose quil a examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la conclusion quune infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour autant, pour la procédure consécutive à une opposition à lordonnance pénale. Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de larticle56 let. f CPP(même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du25.04.2025 [7B_1222/2024]cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi,mutatis mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée dopposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF du26.04.2024 [7B_936/2023]).
d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure dune« volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge »est assez mal venu. Comme on la vu, on ne peut pas reprocher à la procureure davoir rendu une ordonnance pénale après avoir pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Quelle nait ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.
e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par le requérant, nest de nature à permettre de conclure à une apparence de partialité de la procureure.
2.6.a) Daprès le requérant, le traitement de la cause aurait« à nen pas douter »été« sensiblement différent »si un autre avocat avait été visé, notamment sagissant de la précipitation avec laquelle lordonnance pénale a été transmise à lASA et de labsence dinstruction préalable. Cette« inégalité de traitement apparente ne peut que renforcer limpression dune prévention personnelle à légard de Me A.________ », de nature à ébranler la confiance dans limpartialité de la procureure.
b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant quun sentiment subjectif. Rien namène à penser sérieusement que le requérant a été traité différemment quun autre avocat laurait été, dans la même situation. On ne voit pas de quelle« inégalité de traitement apparente »il pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal fondée.
2.7.a) Le requérant reproche encore à la procureure de navoir pas averti son mandataire de la transmission à lASA, lui écrivant directement pour len informer. Selon lui, cela a généré chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait faire et faisait lobjet dune opposition. Pour le requérant, il nest guère loyal de contourner le mandataire dune partie pour écrire directement à celle-ci et cela constitue« une violation des droits de procédure », qui démontre« un mépris des droits du demandeur dans cette cause ».
b) Il faut dabord constater que le requérant ne dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par lenvoi direct à lui-même dun avis selon lequel une dénonciation était adressée à l .SA. Il est vrai que lusage est dadresser les courriers au mandataire plutôt quà la partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que lenvoi de la procureure aurait causé chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », par le fait quil lui était adressé directement. Si, pour une personne qui nexerce pas elle-même la profession davocat, un envoi direct peut être source de confusion encore que cette personne peut, à réception dun tel envoi, sadresser immédiatement à son mandataire pour obtenir des explications , il ne peut pas en aller de même quand le destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de prévention de la procureure à son égard.
2.8.a) Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses observations, la procureure la expressément qualifié de coupable de contrainte, alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la procédure.« Ce glissement de qualification, doublé du recours à la première personne dans largumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».
b) Il est exact que la procureure, dans ses observations, a écrit :« sil est vrai que je pense aujourdhui A.________ coupable de contrainte, sans quoi je naurais pas rendu dordonnance pénale, [ ] ». Cela ne peut cependant relever que dun lapsus, dans la mesure où la procureure, dans lordonnance pénale à laquelle elle se réfère expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas la contrainte. Quant à lusage de la première personne par la procureure, il simposait car lintéressée devait prendre personnellement position sur la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse ne fournit aucun indice de prévention la procureure.
2.9.a) Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat,« à une date étrangement concordante »(i.e. le 2 juin 2025), dans une autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré, dautant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans lentendre préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du dossier, celle-ci lui a été refusée et il« a été obligé de formuler un recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments confirment« une problématique sérieuse quant à lincapacité de la magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».
Le requérant produit une lettre que la procureure lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans laquelle elle lui écrivait :« Métant vue charger récemment dinstruire la plainte déposée par [caviardé] à lencontre de [caviardé] et [caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, jai pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus dagir comme ils lont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements, et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un conflit dintérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus susmentionnés dans la présente procédure [ ] il existe sans conteste un conflit entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme à votre mandat davocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de la présente procédure [rappel des voies de recours] ».
b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il ny a évidemment pas lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en violation du droit dêtre entendu ou erronée sur le fond, lAutorité de céans pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est chargée et sur une question qui peut se poser. LAutorité de céans ny voit rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2 juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après lordonnance pénale du 22 mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par dassez nombreuses procédures, comme lAutorité de céans a pu le constater dans diverses causes qui lui ont été soumises, et il ny a rien dinsolite à ce que des décisions favorables ou non au requérant et/ou à ses clients soient rendues à des intervalles assez réduits.
2.10.Envisagée globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure« affiche, du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à légard [du requérant] ». Que le requérant espère apparemment quun autre procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour quil puisse obtenir une récusation. En définitive, il nest ni établi, ni rendu vraisemblable quil existerait un motif de récusation contre la procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.
3.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, qui succombe et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande de récusation.
2.Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).
Neuchâtel, le 30 juin 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer quune audition nétait pas indispensable avant quune décision soit prise sur la suite de la procédure, respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de récusation, le requérant ne dit dailleurs pas ce quil aurait pu expliquer au cours dune audition, quil naurait pas déjà dit dans ses observations du 15 mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait que la procureure a renoncé à des mesures dinstruction avant de rendre lordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.
2.4.a) Le requérant reproche à la procureure davoir transmis lordonnance pénale à lASA sans attendre léchéance du délai dopposition. Selon lui, ce comportement laisse clairement entendre que lappréciation sur la culpabilité du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce quil pourra faire valoir dans la procédure en cours. La transmission de lordonnance pénale à lASA, avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la neutralité quelle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de linstruction (« normalement et conformément au droit », une ordonnance pénale nest transmise à une autorité administrative que lorsquelle est en force, comme cela se pratique en matière de circulation routière et de droit des étrangers). Larticle 33LAvnimpose pas une dénonciation automatique avant lentrée en force dune décision pénale. La procureure a dailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier du Ministère public fribourgeois, pour aviser lASA. Lempressement soudain à dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les exigences dimpartialité.
b) La procureure observe que le fait dinformer lASA du prononcé dune ordonnance pénale na rien de déloyal ou dillégal : au sens de larticle 33 LAv, les autorités judiciaires ne communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure na fait quappliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base duneplainte pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle navait aucune intention malveillante. Si ce nest quen mai 2025 quelle a avisé lASA, cest parce quelle navait pas eu loccasion, auparavant, de se plonger dans le dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision douverture de linstruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée immédiatement à lASA. La procureure rappelle quelle a bien précisé à lASA que lordonnance pénale nétait pas en force, ce qui démontre, selon elle, sa volonté dagir de manière juste envers le prévenu.
c) Sous la note marginale« Devoir d'informer des autorités », larticle 33LAvprévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance labsence dune condition personnelle selon larticle 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à lASA en rapport avec un écrit procédural dont il considère quil dépasse ladmissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par lASA nest pas décisif pour la solution de la question pénale (arrêt de lAutorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]). Ces principes peuvent être repris,mutatis mutandis, quand il sagit dexaminer si un magistrat est récusable du fait quil a dénoncé un avocat à lASA.
e) En lespèce, il faut dabord constater que rien, à larticle 33 LAv, nexclut quun magistrat adresse une dénonciation à lASA pour des faits qui nont pas encore fait lobjet dune décision entrée en force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition quun procureur qui a connaissance, dans le cadre dune procédure pénale, de« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »de la part dun avocat doit les dénoncer à lASA sans attendre lissue de cette procédure. Dans divers cas, lASA peut en effet être amenée à prendre des mesures sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement dun avocat pouvant au demeurant constituer des« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »sans pour autant que ces faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment dusage que le Ministère public informe lASA dès quune instruction est ouverte contre un avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur considère quil existe contre la personne visée des soupçons fondés davoir commis une infraction pénale et cest précisément le genre de faits quil a le devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.
f) Lanalogie que le requérant tente de faire entre une dénonciation à lASA du comportement à caractère pénal ou non dun avocat et un avis à une autorité administrative dune condamnation pour des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers nest pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait,« conformément au droit », attendre quune ordonnance pénale soit en force pour aviser lASA. Si les autres autorités pénales que la police navisent généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des procédures, cest parce que ces autorités administratives, dans ces domaines, attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer (encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques (éviter la multiplication de courriers).
g) Que la procureure nait pas avisé lASA dès la réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois nest pas relevant. À ce moment-là, elle sest visiblement contentée de constater que la compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La procureure est crédible quand elle indique quelle na, ensuite, pas eu immédiatementloccasion de se plonger dans le fond du dossier et de se faire une idée claire de la situation. Visiblement, cest après avoir reçu les observations du 15 mai 2025 quelle a procédé à cet examen, qui la amenée à rendre lordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à lASA à la même date. Il était dailleurs logique que la procureure attende, pour aviser lASA, davoir pu examiner les faits de la cause et leurs implications juridiques : si cet examen lavait amenée à la conclusion que la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une dénonciation à lASA, de sorte quun avis à cette autorité à réception du dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu lordonnance pénale et dénoncé les faits à lASA ne fait pas en soi naître une apparence de prévention.
h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation à lASA, la procureure a expressément mentionné que le délai dopposition à lordonnance pénale nétait pas échu, que cette ordonnance nentrerait en force quà défaut dopposition et quelle informerait lASA de léventuelle entrée en force ou de toute autre suite. Elle na ainsi pas voulu faire passer lordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle sadressait au président de lASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de lidée quil comprendrait bien ce quil en était. Là encore, on ne peut tirer des faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.
2.5.a) Daprès le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans lempressement particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au détriment des« droits élémentaires »du prévenu, notamment la présomption dinnocence. Selon lui, il se dégage« un climat procédural tendancieux [ ] : celui dune volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ». Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit« plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause, tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec les exigences objectives dindépendance et de sérénité que commande la fonction ».
b) Pour la procureure, sil est vrai quelle pense aujourdhui que le prévenu est« coupable de contrainte (sic) », sans quoi elle naurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle na aucunement manqué dimpartialité dans cette affaire et est prête à poursuivre linstruction de la même manière, comme elle la toujours fait dans les procédures dopposition ayant suivi ses ordonnances pénales.
c) Le requérant ne dit pas quels« droits de la défense »nauraient pas été respectés (mise à part la question de labsence daudition préalable, déjà traitée plus haut). La référence quil fait à la présomption dinnocence est sans pertinence : il tombe sous le sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose quil a examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la conclusion quune infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour autant, pour la procédure consécutive à une opposition à lordonnance pénale. Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de larticle56 let. f CPP(même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du25.04.2025 [7B_1222/2024]cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi,mutatis mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée dopposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF du26.04.2024 [7B_936/2023]).
d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure dune« volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge »est assez mal venu. Comme on la vu, on ne peut pas reprocher à la procureure davoir rendu une ordonnance pénale après avoir pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Quelle nait ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.
e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par le requérant, nest de nature à permettre de conclure à une apparence de partialité de la procureure.
2.6.a) Daprès le requérant, le traitement de la cause aurait« à nen pas douter »été« sensiblement différent »si un autre avocat avait été visé, notamment sagissant de la précipitation avec laquelle lordonnance pénale a été transmise à lASA et de labsence dinstruction préalable. Cette« inégalité de traitement apparente ne peut que renforcer limpression dune prévention personnelle à légard de Me A.________ », de nature à ébranler la confiance dans limpartialité de la procureure.
b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant quun sentiment subjectif. Rien namène à penser sérieusement que le requérant a été traité différemment quun autre avocat laurait été, dans la même situation. On ne voit pas de quelle« inégalité de traitement apparente »il pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal fondée.
2.7.a) Le requérant reproche encore à la procureure de navoir pas averti son mandataire de la transmission à lASA, lui écrivant directement pour len informer. Selon lui, cela a généré chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait faire et faisait lobjet dune opposition. Pour le requérant, il nest guère loyal de contourner le mandataire dune partie pour écrire directement à celle-ci et cela constitue« une violation des droits de procédure », qui démontre« un mépris des droits du demandeur dans cette cause ».
b) Il faut dabord constater que le requérant ne dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par lenvoi direct à lui-même dun avis selon lequel une dénonciation était adressée à l .SA. Il est vrai que lusage est dadresser les courriers au mandataire plutôt quà la partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que lenvoi de la procureure aurait causé chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », par le fait quil lui était adressé directement. Si, pour une personne qui nexerce pas elle-même la profession davocat, un envoi direct peut être source de confusion encore que cette personne peut, à réception dun tel envoi, sadresser immédiatement à son mandataire pour obtenir des explications , il ne peut pas en aller de même quand le destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de prévention de la procureure à son égard.
2.8.a) Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses observations, la procureure la expressément qualifié de coupable de contrainte, alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la procédure.« Ce glissement de qualification, doublé du recours à la première personne dans largumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».
b) Il est exact que la procureure, dans ses observations, a écrit :« sil est vrai que je pense aujourdhui A.________ coupable de contrainte, sans quoi je naurais pas rendu dordonnance pénale, [ ] ». Cela ne peut cependant relever que dun lapsus, dans la mesure où la procureure, dans lordonnance pénale à laquelle elle se réfère expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas la contrainte. Quant à lusage de la première personne par la procureure, il simposait car lintéressée devait prendre personnellement position sur la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse ne fournit aucun indice de prévention la procureure.
2.9.a) Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat,« à une date étrangement concordante »(i.e. le 2 juin 2025), dans une autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré, dautant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans lentendre préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du dossier, celle-ci lui a été refusée et il« a été obligé de formuler un recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments confirment« une problématique sérieuse quant à lincapacité de la magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».
Le requérant produit une lettre que la procureure lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans laquelle elle lui écrivait :« Métant vue charger récemment dinstruire la plainte déposée par [caviardé] à lencontre de [caviardé] et [caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, jai pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus dagir comme ils lont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements, et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un conflit dintérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus susmentionnés dans la présente procédure [ ] il existe sans conteste un conflit entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme à votre mandat davocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de la présente procédure [rappel des voies de recours] ».
b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il ny a évidemment pas lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en violation du droit dêtre entendu ou erronée sur le fond, lAutorité de céans pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est chargée et sur une question qui peut se poser. LAutorité de céans ny voit rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2 juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après lordonnance pénale du 22 mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par dassez nombreuses procédures, comme lAutorité de céans a pu le constater dans diverses causes qui lui ont été soumises, et il ny a rien dinsolite à ce que des décisions favorables ou non au requérant et/ou à ses clients soient rendues à des intervalles assez réduits.
2.10.Envisagée globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure« affiche, du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à légard [du requérant] ». Que le requérant espère apparemment quun autre procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour quil puisse obtenir une récusation. En définitive, il nest ni établi, ni rendu vraisemblable quil existerait un motif de récusation contre la procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.
3.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, qui succombe et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande de récusation.
2.Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).
Neuchâtel, le 30 juin 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 18 juin 2021, A.B. et B.B.________ (ci-après : les vendeurs) ont passé avec A.C. et B.C.________ (ci-après : les acheteurs) un contrat notarié de vente et dentreprise. Par ce contrat, les vendeurs vendaient aux acheteurs, pour le prix de 860'000 francs, une maison familiale située à Z.________/FR, qui était en cours de construction. Les profits et risques devaient passer aux acheteurs le 31 juillet 2022. Jusque-là, les vendeurs devaient terminer la maison, selon un descriptif faisant partie intégrante de lacte. Les vendeurs cédaient aux acheteurs, avec effet libératoire au moment de lentrée en jouissance, toutes les prétentions en responsabilité, garantie et dommages-intérêts envers les entrepreneurs, architectes et ingénieurs pour déventuels défauts et les acheteurs devraient ainsi faire valoir leurs prétentions directement contre les intéressés.
b) Un litige est ensuite survenu entre les parties. Dans le cadre de ce litige, les acheteurs sont représentés par Me A.________.
B.a) Le 29 novembre 2024, Me A.________ a écrit à la mandataire des vendeurs. Il demandait quelle lui indique quelques dates pour que ses clients puissent prendre possession du bien. Il écrivait ensuite (orthographe et syntaxe non rectifiées) :« Indépendamment du fait que vos clients, son entièrement responsable du préjudice de mes mandants, je souhaitais contacter les entreprises, qui ont uvrées pour la construction du bien. Sagissant de la responsabilité du carreleur, jimagine quil sagit de D.________, jai toutefois aucune adresse, aucun numéro de téléphone et aucun e-mail. Dans un autre document, il est mentionné sous « platten » : E.________. Comme la cession garantie ne peut pas se faire pour une entreprise à létranger, jimagine quil ne sagit pas de celle-ci et pour le surplus, je vous prie de bien vouloir madresser ainsi : 1. le nom de la personne qui a procédé à la pose du carrelage ; 2. et sil sagit dune entreprise allemande, les garanties offertes ; 3. ainsi que la preuve de la soumission de ces travaux à la TVA, respectivement lautorisation de travail délivrée à lentreprise E.________, à ses employés, faute de quoi je dénoncerai vos clients au titre de la LEI. [ ] Un délai de 5 jours est fixé à vos clients pour sexécuter ».
b) La mandataire des vendeurs a répondu le 5 décembre 2024 quen fait, les acheteurs habitaient dans la maison depuis novembre 2022 et un procès-verbal de remise avait été établi avec eux. Comme elle lavait déjà mentionné plusieurs fois, elle attendait des propositions de dates pour un constat des défauts. Tous les droits résultant de défauts avaient été cédés aux acheteurs, sans que cela soit limité aux entreprises suisses. La liste des entrepreneurs avait déjà été remise aux acheteurs, mais une copie en était encore jointe. La mandataire écrivait en outre avoir été irritée par le ton de la lettre de Me A.________ et la menace sans fondement (« Haltlose Androhung ») dune dénonciation pénale, destinée à amener les vendeurs à remettre des informations et documents auxquels les acheteurs ne pouvaient pas prétendre. Cela pouvait constituer une tentative de contrainte, que les vendeurs nacceptaient pas et en rapport avec laquelle ils réservaient tous leurs droits.
C.a) Le 6 décembre 2024, les vendeurs ont adressé au Ministère public fribourgeois une dénonciation pénale contre Me A.________, pour tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP), en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024. Ils soutenaient que Me A.________ était sans doute conscient du fait quune procédure pénale serait désavantageuse pour eux, notamment dans la recherche de crédits bancaires pour leurs travaux de construction, et quil savait que les vendeurs pourraient, par la menace dune dénonciation pénale, être incités à remettre les documents demandés, sans base juridique. Les vendeurs déclaraient se constituer parties plaignantes.
b) Par courrier du 19 décembre 2024, le Ministère public fribourgeois a demandé à son homologue neuchâtelois de reprendre la procédure, linfraction éventuelle ayant été commise dans le canton de Neuchâtel, soit au lieu de létude de Me A.________.
c) Au Ministère public neuchâtelois, le dossier a été confié à la procureure F.________ (ci-après : la procureure), qui a rendu une décision dacceptation de for le 7 janvier 2025.
D.a) Me A.________ a reçu une copie de la décision dacceptation de for. Il a constitué un mandataire. Ce dernier a écrit à la procureure, le 16 janvier 2025, pour demander la consultation du dossier. Celui-ci lui a été transmis le 23 janvier 2025, par voie électronique.
b) Dans une lettre à la procureure du 15 mai 2025, le mandataire de Me A.________ a soutenu que la plainte était manifestement dénuée de tout fondement. Selon lui, le courrier adressé le 29 novembre 2024 à la mandataire des vendeurs ne contenait« en effet pas une once de contrainte. Suggérer le contraire reviendrait à nier au mandataire toute possibilité dadresser des correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance lexercice même de la profession davocat »; le dépôt de la plainte constituait« une démarche infondée, manifestement dirigée contre lengagement et la rigueur avec lesquels Me A.________ assur[ait] la défense des intérêts qui lui [étaient] confiés. Une telle instrumentalisation de la procédure pénale à des fins dintimidation dans le cadre dun litige civil [était] inacceptable ». Le mandataire demandait à la procureure de rendre une décision de non-entrée en matière en faveur de son client.
c) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire de Me A.________.
E.a) Par ordonnance pénale du 22 mai 2022, la procureure a condamné Me A.________ à 30 jours-amende à 420 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende additionnelle de 2'500 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Elle lui reprochait une tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) en rapport avec la lettre du 29 novembre 2024 et spécifiquement par la menace dune dénonciation pour infraction à la LEI si les vendeurs ne lui remettaient pas certains documents.
b) Le même jour, la procureure a informé lAutorité de surveillance des avocats (ci-après : ASA), en se référant à larticle 33 LPA (recte: LAv), de lordonnance pénale quelle avait rendue, précisant que celle-ci nentrerait en force quà lissue du délai dopposition et que pour autant quune opposition ne soit pas déposée ; elle indiquait quelle informerait lASA de léventuelle entrée en force de lordonnance pénale,« voire de toute autre suite donnée à la procédure ».
c) Encore le même jour, la procureure a adressé à Me A.________, directement, une lettre dans laquelle elle linformait que lordonnance pénale avait fait lobjet dune dénonciation à lASA ; une copie de cette dénonciation était jointe à lenvoi.
F.a) Le 28 mai 2025, Me A.________, par son mandataire, a fait opposition à lordonnance pénale. Il demandait la consultation du dossier et un délai pour motiver lopposition, précisant quil souhaitait être entendu par le Ministère public. Par ailleurs, il indiquait que, par courrier séparé, il demandait la récusation de la procureure ; il invitait celle-ci à suspendre toute intervention jusquà ce que la question soit tranchée.
b) Le même jour, Me A.________, également par son mandataire, a adressé à la procureure une demande de récusation fondée sur larticle 56 let. f CPP. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
c) Le 3 juin 2025, la procureure a transmis la demande de récusation et le dossier à lAutorité de céans, avec une détermination dans laquelle elle concluait au rejet de la demande. Ses observations seront reprises dans les considérants.
d) La prise de position de la procureure a été transmise au requérant, par son mandataire, le 4 juin 2025, un délai de dix jours lui étant fixé pour observations éventuelles.
e) Le requérant sest déterminé le 23 juin 2025.
C O N S I D É R A N T
1.a) Selon larticle 57 CPP, lorsquune partie entend demander la récusation dune personne qui exerce une fonction au sein dune autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès quelle a connaissance du motif de récusation (al.
1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) Cest au magistrat viséque la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; sil soppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à lautorité de recours (cf. notamment arrêt de lARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du TF du27.02.2023 [1B_163/2022]cons. 3.1).
d) En lespèce, la procédure décrite ci-dessus a été suivie par le requérant, puis par la procureure. La demande de récusation a été déposée en temps utile, soit quelques jours après la réception, par le requérant et son mandataire, de lordonnance pénale et de lavis selon lequel une dénonciation avait été faite à lASA. Elle est ainsi recevable.
2.
2.1.a) Selon larticle56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein dune autorité pénale est tenue de se récuser lorsque dautres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article, notamment un rapport damitié étroit ou dinimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Daprès la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du25.04.2025 [7B_1222/2024]cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien damitié ou dinimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2eéd., n. 3 ad art. 58).
e) Selon l'article 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une partie au détriment d'une autre (arrêt du TF du26.04.2024 [7B_936/2023]cons. 2.2.3, qui se réfère notamment àATF 141 IV 178cons. 3.2.2)
2.2.a) Le requérant soutient, en substance, que la partialité de la procureure résulte notamment du fait quelle a rendu uneordonnance pénale,« contre toute attente », alors quà lévidence, aucune infraction na été commise.
b) La procureure répond quà son avis, la plainte pénale est fondée et en tout cas sérieuse. Si elle navait pas considéré que les éléments constitutifs de linfraction étaient réunis, elle naurait pas rendu dordonnance pénale.
c) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. En tant que telle, la menace du dépôt d'une plainte pénale constitue la menace d'un dommage sérieux. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux murs. Commet un acte contraire au droit celui qui, afin d'exercer la contrainte, fait dépendre l'un de l'autre deux actes en eux-mêmes légitimes, mais qui ne sont pas, entre eux, dans un rapport interne de connexité. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêts du TF du19.03.2025 [7B_426/2023]cons. 2.2.2 et 2.2.3 et du17.09.2024 [6B_271/2024]cons. 2.1.1).
d) En lespèce, labsence dinfraction ne relève en tout cas pas de lévidence. Dans le cadre du litige civil, il ne pouvait être daucune utilité pour les clients de Me A.________ que celui-ci dénonce les vendeurs pour infraction à la LEI : le fait quun entrepreneur ou travailleur étranger a uvré avec ou sans autorisation sur un chantier ne fournit en lui-même aucun indice quant à la quantité et/ou la qualité de son travail. On ne peut pas exclure demblée que brandir la menace dune dénonciation pénale pour ce genre dinfraction, afin damener les vendeurs à remettre des informations et documents dont il ne saute pas aux yeux que les acheteurs y auraient eu droit, soit considéré comme un moyen illicite ou au moins disproportionné pour atteindre un but qui pourrait être légitime ou illégitime. À ce stade, on ne peut donc pas dire quune poursuite pénale du requérant pour tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP et de la jurisprudence y relative, est manifestement sans fondement. En tout cas, lappréciation faite par la procureure à ce sujet ne constitue pas en elle-même un indice de prévention de sa part, au sens de larticle56 let. f CPP.
e) Contrairement à ce que le requérant a soutenu dans le courrier du 15 mai 2025, envisager une poursuite pour tentative de contrainte dans un cas de ce genre ne revient pas«à nier au mandataire toute possibilité dadresser des correspondances argumentées ou de mentionner un délai à une partie adverse, ce qui viderait de sa substance lexercice même de la profession davocat »: il y a un gouffre entre, dune part, des courriers argumentés et la fixation de délais et, dautre part, la menace dune dénonciation pénale pour des faits sans rapport direct avec le litige et sans avantage prévisible pour le client, sinon celui de mettre ladverse partie dans lembarras. Que le requérant ne semble pas voir cette différence est un peu inquiétant.
2.3.a) Daprès le requérant, la manière dont lordonnance pénale a été rendue suscite des interrogations quant à limpartialité de la procureure. Elle na été précédée daucune mesure dinstruction et le requérant na pas été entendu,« ce qui apparaît pour le moins inhabituel sagissant dun prévenu avocat qui, à tout le moins, aurait dû être entendu personnellement avant toute décision ». Le refus de procéder à une audition illustre un zèle qui trahit« un déséquilibre avec les exigences dimpartialité ».
b) Selon la procureure, le seul fait de rendre une décision contre un prévenu sans avoir entendu celui-ci ne peut pas être perçu comme un acte partial. La loi noblige pas les procureurs à entendre les prévenus avant de statuer. Il est fréquent que des ordonnances pénales soient rendues de la sorte, lorsque les éléments du dossier suffisent à établir les faits. Dans ses observations du 15 mai 2025, le prévenu navait pas contesté avoir écrit la lettre litigieuse et cette lettre suffisait à établir les faits constitutifs de linfraction poursuivie. Si on considérait le fait de navoir pas entendu le prévenu comme une faute, celle-ci pourrait aisément être réparée dans le cadre de la procédure dopposition, comme la loi le prévoit.
c) Larticle 309 al. 4 CPP permet au ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale à réception dun rapport de police, dune dénonciation ou plainte, ou sur la base de ses propres constatations. Cette mesure de simplification permet déviter des formalités inutiles dans des cas simples, où les pièces à disposition permettent de prendre une décision immédiate ; une instruction doit néanmoins être ouverte chaque fois quil est nécessaire de clarifier létat de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (Grodecki/Cornu, in CR CPP, 2eéd., n. 34 ad art. 309). La loi nimpose donc pas au procureur dentendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale, quand il considère que les faits sont clairs et quune appréciation juridique peut être faite sur la base des éléments déjà à disposition ; cela sexplique par le fait que le prévenu peut faire opposition à lordonnance pénale, par un courrier de quelques lignes (opposition quil nest même pas nécessaire de motiver), et quil peut donc aisément choisir entre se soumettre à lordonnance pénale (ce qui lui évite des dérangements et des frais) et faire opposition à celle-ci (sil entend contester linfraction et/ou la sanction prononcée). La loi nexclut ce mode de procéder et nexige laudition du prévenu par le ministère public que sil est probable que lordonnance pénale débouche sur une peine privative de liberté à exécuter (art. 352a CPP). En pratique, il peut ainsi arriver même si ce nest pas la norme quun procureur rende une ordonnance pénale dès réception dune plainte ou dune dénonciation, sans entendre le prévenu.
d) En lespèce, la procureure na certes pas procédé ou fait procéder à laudition du requérant avant de rendre lordonnance pénale, mais il ne sagissait pas dun cas daudition obligatoire au sens de larticle 352a CPP et lintéressé a eu et saisi loccasion de se déterminer sur les faits que les plaignants lui reprochaient, ceci après avoir pu prendre connaissance du dossier, en particulier de la plainte et de ses annexes. Le prévenu, par son mandataire, a en effet adressé à la procureure, le 15 mai 2025, une détermination dans laquelle il exposait pourquoi, à son avis, aucune infraction nétait réalisée et demandait une décision immédiate, soit que soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il ne proposait alors pas son audition, ni aucune autre mesure dinstruction, considérant apparemment que la cause était en état dêtre tranchée. Les faits ressortaient dailleurs assez clairement du dossier, puisquils résultaient essentiellement de la lettre du 29 novembre 2024, que le prévenu ne contestait pas avoir envoyée. La procureure pouvait ainsi, sans violer la loi, considérer quune audition nétait pas indispensable avant quune décision soit prise sur la suite de la procédure, respectivement avant de rendre une ordonnance pénale. Dans sa demande de récusation, le requérant ne dit dailleurs pas ce quil aurait pu expliquer au cours dune audition, quil naurait pas déjà dit dans ses observations du 15 mai 2025 et qui aurait pu influencer la décision à rendre. En tout cas, le fait que la procureure a renoncé à des mesures dinstruction avant de rendre lordonnance pénale ne constitue pas un indice de partialité de sa part.
2.4.a) Le requérant reproche à la procureure davoir transmis lordonnance pénale à lASA sans attendre léchéance du délai dopposition. Selon lui, ce comportement laisse clairement entendre que lappréciation sur la culpabilité du prévenu est déjà arrêtée, indépendamment de ce quil pourra faire valoir dans la procédure en cours. La transmission de lordonnance pénale à lASA, avant de savoir si cette ordonnance serait contestée, révèle une incapacité de la procureure à envisager la suite de la procédure avec la distance et la neutralité quelle exige et fait naître objectivement un doute sérieux sur son objectivité, en particulier quant à la conduite ultérieure de linstruction (« normalement et conformément au droit », une ordonnance pénale nest transmise à une autorité administrative que lorsquelle est en force, comme cela se pratique en matière de circulation routière et de droit des étrangers). Larticle 33LAvnimpose pas une dénonciation automatique avant lentrée en force dune décision pénale. La procureure a dailleurs attendu plusieurs mois, après avoir reçu le dossier du Ministère public fribourgeois, pour aviser lASA. Lempressement soudain à dénoncer le requérant est non seulement juridiquement infondé, mais interpelle quant à son intention réelle ; il ne paraît explicable que par une prévention négative envers le prévenu et par une volonté de lui nuire ; il illustre un zèle qui, en soi, trahit un déséquilibre incompatible avec les exigences dimpartialité.
b) La procureure observe que le fait dinformer lASA du prononcé dune ordonnance pénale na rien de déloyal ou dillégal : au sens de larticle 33 LAv, les autorités judiciaires ne communiquent pas seulement les condamnations, mais aussi les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. La procureure na fait quappliquer le droit en vigueur en dénonçant sur la base duneplainte pénale à son avis fondée, en tous les cas sérieuse, et elle navait aucune intention malveillante. Si ce nest quen mai 2025 quelle a avisé lASA, cest parce quelle navait pas eu loccasion, auparavant, de se plonger dans le dossier et de se faire une idée claire de la situation. Si une décision douverture de linstruction avait été prise, elle aurait aussi été communiquée immédiatement à lASA. La procureure rappelle quelle a bien précisé à lASA que lordonnance pénale nétait pas en force, ce qui démontre, selon elle, sa volonté dagir de manière juste envers le prévenu.
c) Sous la note marginale« Devoir d'informer des autorités », larticle 33LAvprévoit que les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance labsence dune condition personnelle selon larticle 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
d) Il a notamment été jugé que ne commet ni une diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à lASA en rapport avec un écrit procédural dont il considère quil dépasse ladmissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière justifiée ; le sort réservé à la dénonciation par lASA nest pas décisif pour la solution de la question pénale (arrêt de lAutorité de céans du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]). Ces principes peuvent être repris,mutatis mutandis, quand il sagit dexaminer si un magistrat est récusable du fait quil a dénoncé un avocat à lASA.
e) En lespèce, il faut dabord constater que rien, à larticle 33 LAv, nexclut quun magistrat adresse une dénonciation à lASA pour des faits qui nont pas encore fait lobjet dune décision entrée en force. Au contraire, on peut déduire de cette disposition quun procureur qui a connaissance, dans le cadre dune procédure pénale, de« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »de la part dun avocat doit les dénoncer à lASA sans attendre lissue de cette procédure. Dans divers cas, lASA peut en effet être amenée à prendre des mesures sans elle-même attendre un prononcé pénal final, le comportement dun avocat pouvant au demeurant constituer des« faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles »sans pour autant que ces faits soient sanctionnables pénalement. Il est notamment dusage que le Ministère public informe lASA dès quune instruction est ouverte contre un avocat et la même chose doit valoir quand une ordonnance pénale est rendue contre un mandataire professionnel : dans les deux cas, le procureur considère quil existe contre la personne visée des soupçons fondés davoir commis une infraction pénale et cest précisément le genre de faits quil a le devoir de dénoncer, sans attendre la fin de la procédure pénale.
f) Lanalogie que le requérant tente de faire entre une dénonciation à lASA du comportement à caractère pénal ou non dun avocat et un avis à une autorité administrative dune condamnation pour des infractions en matière de circulation routière ou de droit des étrangers nest pas pertinente. Le requérant omet que la police transmet généralement aux autorités administratives concernées des copies de ses rapports relatifs à des infractions non anodines en matière de circulation routière et aux infractions commises par des ressortissants étrangers, ceci sans attendre la fin des procédures pénales en question. Il ne dit pas en quoi il faudrait,« conformément au droit », attendre quune ordonnance pénale soit en force pour aviser lASA. Si les autres autorités pénales que la police navisent généralement pas les autorités administratives concernées avant la fin des procédures, cest parce que ces autorités administratives, dans ces domaines, attendent en principe les décisions pénales définitives avant de statuer (encore que des permis de conduire sont retirés à titre provisoire, avant la fin des poursuites pénales), mais aussi sans doute pour des raisons pratiques (éviter la multiplication de courriers).
g) Que la procureure nait pas avisé lASA dès la réception du dossier envoyé par le Ministère public fribourgeois nest pas relevant. À ce moment-là, elle sest visiblement contentée de constater que la compétence des autorités neuchâteloises ne pouvait pas être contestée, ce qui ne nécessitait aucun examen de la cause au fond, et a donc admis le for. La procureure est crédible quand elle indique quelle na, ensuite, pas eu immédiatementloccasion de se plonger dans le fond du dossier et de se faire une idée claire de la situation. Visiblement, cest après avoir reçu les observations du 15 mai 2025 quelle a procédé à cet examen, qui la amenée à rendre lordonnance pénale du 22 du même mois et à dénoncer les faits à lASA à la même date. Il était dailleurs logique que la procureure attende, pour aviser lASA, davoir pu examiner les faits de la cause et leurs implications juridiques : si cet examen lavait amenée à la conclusion que la plainte était manifestement dénuée de fondement, elle aurait rendu une ordonnance de non-entrée en matière et vraisemblablement renoncé à une dénonciation à lASA, de sorte quun avis à cette autorité à réception du dossier fribourgeois et sans examen de la cause sur le fond aurait été prématuré. Le fait que la procureure ait, en même temps, rendu lordonnance pénale et dénoncé les faits à lASA ne fait pas en soi naître une apparence de prévention.
h) Enfin, il faut rappeler que, dans sa dénonciation à lASA, la procureure a expressément mentionné que le délai dopposition à lordonnance pénale nétait pas échu, que cette ordonnance nentrerait en force quà défaut dopposition et quelle informerait lASA de léventuelle entrée en force ou de toute autre suite. Elle na ainsi pas voulu faire passer lordonnance pénale pour une condamnation définitive et comme elle sadressait au président de lASA, magistrat judiciaire, elle pouvait partir de lidée quil comprendrait bien ce quil en était. Là encore, on ne peut tirer des faits aucune apparence de prévention de la procureure envers le prévenu.
2.5.a) Daprès le requérant, la prévention redoutée réside aussi dans lempressement particulier à agir à charge, sans la moindre prudence procédurale et au détriment des« droits élémentaires »du prévenu, notamment la présomption dinnocence. Selon lui, il se dégage« un climat procédural tendancieux [ ] : celui dune volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge, sans respect des droits de la défense ». Pour le requérant, il y a ainsi tout lieu de redouter que la procureure ne soit« plus en mesure de porter un regard nouveau et impartial sur la cause, tant le parti pris apparaît déjà formé et assumé dans les actes, en rupture avec les exigences objectives dindépendance et de sérénité que commande la fonction ».
b) Pour la procureure, sil est vrai quelle pense aujourdhui que le prévenu est« coupable de contrainte (sic) », sans quoi elle naurait pas rendu une ordonnance pénale contre lui, elle na aucunement manqué dimpartialité dans cette affaire et est prête à poursuivre linstruction de la même manière, comme elle la toujours fait dans les procédures dopposition ayant suivi ses ordonnances pénales.
c) Le requérant ne dit pas quels« droits de la défense »nauraient pas été respectés (mise à part la question de labsence daudition préalable, déjà traitée plus haut). La référence quil fait à la présomption dinnocence est sans pertinence : il tombe sous le sens que si un procureur rend une ordonnance pénale, cela suppose quil a examiné les questions de fait et de droit qui se posent et est arrivé à la conclusion quune infraction est réalisée. Cela ne le rend pas récusable pour autant, pour la procédure consécutive à une opposition à lordonnance pénale. Admettre le contraire reviendrait à considérer que serait récusable tout procureur qui a rendu une ordonnance pénale, pour la procédure subséquente à une opposition à cette ordonnance, ce qui ne peut pas être le sens de larticle56 let. f CPP(même le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites ; en pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, en particulier lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises : arrêt du TF du25.04.2025 [7B_1222/2024]cons. 4.2.3 ; cela doit valoir aussi,mutatis mutandis, pour le procureur dont une ordonnance pénale a été frappée dopposition ; le Tribunal fédéral ne considère pas que cette situation constituerait en soi un motif de récusation : cf. par exemple arrêt du TF du26.04.2024 [7B_936/2023]).
d) Par ailleurs, le reproche fait à la procureure dune« volonté apparente de faire avancer coûte que coûte une procédure à charge »est assez mal venu. Comme on la vu, on ne peut pas reprocher à la procureure davoir rendu une ordonnance pénale après avoir pris connaissance de la détermination du prévenu du 15 mai 2025. Quelle nait ensuite pas laissé traîner les choses doit plutôt être porté à son crédit.
e) Rien, dans les circonstances évoquées ici par le requérant, nest de nature à permettre de conclure à une apparence de partialité de la procureure.
2.6.a) Daprès le requérant, le traitement de la cause aurait« à nen pas douter »été« sensiblement différent »si un autre avocat avait été visé, notamment sagissant de la précipitation avec laquelle lordonnance pénale a été transmise à lASA et de labsence dinstruction préalable. Cette« inégalité de traitement apparente ne peut que renforcer limpression dune prévention personnelle à légard de Me A.________ », de nature à ébranler la confiance dans limpartialité de la procureure.
b) Les griefs du recourant ne reposent sur aucun élément objectif et relèvent de la simple spéculation, ne traduisant quun sentiment subjectif. Rien namène à penser sérieusement que le requérant a été traité différemment quun autre avocat laurait été, dans la même situation. On ne voit pas de quelle« inégalité de traitement apparente »il pourrait être question. Sur ce point, la requête est particulièrement mal fondée.
2.7.a) Le requérant reproche encore à la procureure de navoir pas averti son mandataire de la transmission à lASA, lui écrivant directement pour len informer. Selon lui, cela a généré chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », puisque la dénonciation était infondée et reposait sur une ordonnance pénale tout aussi infondée, qui allait faire et faisait lobjet dune opposition. Pour le requérant, il nest guère loyal de contourner le mandataire dune partie pour écrire directement à celle-ci et cela constitue« une violation des droits de procédure », qui démontre« un mépris des droits du demandeur dans cette cause ».
b) Il faut dabord constater que le requérant ne dit pas lesquels de ses droits auraient été violés par lenvoi direct à lui-même dun avis selon lequel une dénonciation était adressée à l .SA. Il est vrai que lusage est dadresser les courriers au mandataire plutôt quà la partie elle-même, mais le requérant exagère quand il prétend que lenvoi de la procureure aurait causé chez lui« une situation dincompréhension et de détresse », par le fait quil lui était adressé directement. Si, pour une personne qui nexerce pas elle-même la profession davocat, un envoi direct peut être source de confusion encore que cette personne peut, à réception dun tel envoi, sadresser immédiatement à son mandataire pour obtenir des explications , il ne peut pas en aller de même quand le destinataire est lui-même un mandataire professionnel. En tout cas, on ne voit pas que les faits invoqués par le requérant pourraient fonder une apparence de prévention de la procureure à son égard.
2.8.a) Dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant expose que, dans ses observations, la procureure la expressément qualifié de coupable de contrainte, alors que seule la qualification de tentative de contrainte est visée dans la procédure.« Ce glissement de qualification, doublé du recours à la première personne dans largumentation, suffit, me semble-t-il, à sceller le sort de la demande de récusation dans le sens où elle doit être admise ».
b) Il est exact que la procureure, dans ses observations, a écrit :« sil est vrai que je pense aujourdhui A.________ coupable de contrainte, sans quoi je naurais pas rendu dordonnance pénale, [ ] ». Cela ne peut cependant relever que dun lapsus, dans la mesure où la procureure, dans lordonnance pénale à laquelle elle se réfère expressément dans la même phrase, a bien visé la tentative de contrainte et pas la contrainte. Quant à lusage de la première personne par la procureure, il simposait car lintéressée devait prendre personnellement position sur la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP) et en particulier sur les circonstances tenant à sa personne que le requérant invoquait. La phrase litigieuse ne fournit aucun indice de prévention la procureure.
2.9.a) Également dans sa détermination du 23 juin 2025, le requérant signale que la même procureure lui a imposé une incapacité de postuler comme avocat,« à une date étrangement concordante »(i.e. le 2 juin 2025), dans une autre procédure le concernant. Pour le requérant, ce fait ne peut être ignoré, dautant plus que la procureure a, à nouveau, statué sans lentendre préalablement. Quand, dans cette autre procédure, il a demandé la consultation du dossier, celle-ci lui a été refusée et il« a été obligé de formuler un recours à titre préventif (cause ARMP.2025.68) ». Ces éléments confirment« une problématique sérieuse quant à lincapacité de la magistrate concernée à respecter les droits de Me A.________ ».
Le requérant produit une lettre que la procureure lui a adressée le 2 juin 2025 dans la procédure MP.2025.2667, lettre dans laquelle elle lui écrivait :« Métant vue charger récemment dinstruire la plainte déposée par [caviardé] à lencontre de [caviardé] et [caviardé] pour des faits de violation de domicile, voire de contrainte, jai pu constater que vous étiez constitué à leur défense. Cela étant, dans la mesure où vous êtes également mis en cause dans le cadre de la commission de ces infractions, pour avoir notamment recommandé aux prévenus dagir comme ils lont fait, il existe un risque concret que vous vous retrouviez vous aussi prévenu dans cette affaire, voire à tout le moins que vous dussiez être entendu dans le cadre de celle-ci comme personne appelée à donner des renseignements, et que vous soyez alors amené à prendre position, à titre privé, tant sur votre propre implication que sur celle de vos mandants. Il existe par conséquent un conflit dintérêt[s] flagrant vous empêchant de représenter les prévenus susmentionnés dans la présente procédure [ ] il existe sans conteste un conflit entre vos intérêts et ceux de vos mandants et vous ne devriez dès lors pas être autorisé à les représenter. Par conséquent, il est par la présente mis un terme à votre mandat davocat en faveur de [caviardé] et [caviardé] dans le cadre de la présente procédure [rappel des voies de recours] ».
b) Un recours a été déposé le 16 juin 2025 par Me A.________ contre la décision du 2 du même mois, évoquée ci-dessus (cause ARMP.2025.68). La procédure de recours est en cours. Il ny a évidemment pas lieu de préjuger de celle-ci. Si la procureure a rendu une décision en violation du droit dêtre entendu ou erronée sur le fond, lAutorité de céans pourra le constater et apporter à la situation les remèdes prévus par la loi. À ce stade et pour les besoins de la présente cause, il suffit de constater que la procureure a rendu une décision motivée, dans une procédure dont elle est chargée et sur une question qui peut se poser. LAutorité de céans ny voit rien qui pourrait fonder une apparence de prévention. Aucun indice de prévention ne peut en outre être tiré du fait que la décision contestée, du 2 juin 2025, a été rendue une dizaine de jours après lordonnance pénale du 22 mai 2025. Le requérant est concerné, généralement comme mandataire, par dassez nombreuses procédures, comme lAutorité de céans a pu le constater dans diverses causes qui lui ont été soumises, et il ny a rien dinsolite à ce que des décisions favorables ou non au requérant et/ou à ses clients soient rendues à des intervalles assez réduits.
2.10.Envisagée globalement, la situation ne fonde pas, objectivement, une apparence de prévention. On ne peut pas tirer du dossier que la procureure« affiche, du moins en apparence, un ressentiment personnel négatif à légard [du requérant] ». Que le requérant espère apparemment quun autre procureur que celle dont il demande la récusation fasse une appréciation différente des faits de la cause et de leurs conséquences ne suffit pas pour quil puisse obtenir une récusation. En définitive, il nest ni établi, ni rendu vraisemblable quil existerait un motif de récusation contre la procureure F.________, pour le traitement de la procédure dirigée contre Me A.________.
3.Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du requérant, qui succombe et na donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs,l'Autorité de recours en matière pénale
1.Rejette la demande de récusation.
2.Arrête les frais de la procédure de récusation à 800 francs et les met à la charge du requérant.
3.Dit quil ny a pas lieu à allocation dindemnités.
4.Notifie le présent arrêt à A.________, par Me G.________, à la procureure F.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.7429-MPNE).
Neuchâtel, le 30 juin 2025