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A/2518/2012

Genf · 2013-01-23 · Français GE
Dispositiv
  1. RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2518/2012 ATAS/56/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2013 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée à Meyrin représentée par Madame C__________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) à l’encontre de Madame B__________ confirmant ses décisions de restitution du 25 juin 2012 suite à la prise en compte d’un loyer proportionnel ; Vu le recours interjeté le 17 août 2012 par l’assurée, par l’intermédiaire de sa fille, Madame C__________ ; Vu la réponse du 13 septembre 2012 du SPC ; Vu l’audience du 31 octobre 2012 au cours de laquelle la fille de la recourante a été entendue à titre de renseignement ; Vu les pièces produites ; Vu le courrier du 26 novembre 2012 du SPC informant la Cour qu’au vu des nouvelles pièces produites, la question de la prise en compte d’un loyer proportionnel a été réexaminée et corrigée en faveur de l’assurée et qu’il propose par conséquent de lui retourner le dossier afin de rendre une nouvelle décision de prestations complémentaires sans prise en compte d’un loyer proportionnel incluant la fille et le petit-fils de la recourante (date d’effet des calculs au 1 er décembre 2011, selon décisions contestées des 25 juin 2012 et décision sur opposition du 31 juillet 2012) ; Vu le courrier du 17 août 2012 (recte : 12 décembre 2012) de la fille de la recourante qui confirme l’accord de cette dernière avec la proposition du SPC ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet. Annule les décisions des 25 juin et 31 juillet 2012 et renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2013 A/2518/2012

A/2518/2012 ATAS/56/2013 du 23.01.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2518/2012 ATAS/56/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2013 4 ème Chambre En la cause Madame B__________, domiciliée à Meyrin représentée par Madame C__________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) à l’encontre de Madame B__________ confirmant ses décisions de restitution du 25 juin 2012 suite à la prise en compte d’un loyer proportionnel ; Vu le recours interjeté le 17 août 2012 par l’assurée, par l’intermédiaire de sa fille, Madame C__________ ; Vu la réponse du 13 septembre 2012 du SPC ; Vu l’audience du 31 octobre 2012 au cours de laquelle la fille de la recourante a été entendue à titre de renseignement ; Vu les pièces produites ; Vu le courrier du 26 novembre 2012 du SPC informant la Cour qu’au vu des nouvelles pièces produites, la question de la prise en compte d’un loyer proportionnel a été réexaminée et corrigée en faveur de l’assurée et qu’il propose par conséquent de lui retourner le dossier afin de rendre une nouvelle décision de prestations complémentaires sans prise en compte d’un loyer proportionnel incluant la fille et le petit-fils de la recourante (date d’effet des calculs au 1 er décembre 2011, selon décisions contestées des 25 juin 2012 et décision sur opposition du 31 juillet 2012) ; Vu le courrier du 17 août 2012 (recte : 12 décembre 2012) de la fille de la recourante qui confirme l’accord de cette dernière avec la proposition du SPC ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet. Annule les décisions des 25 juin et 31 juillet 2012 et renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Isabelle CASTILLO La Présidente : Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le