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F-9476/2025

F-9476/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-04 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'invité ou le recourant), ressortissant marocain né le (...) 1985, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen datée du 29 juillet 2025 pour une durée de 11 jours afin d'accompagner son employeur, C._______, lors d'un voyage en Suisse auprès du fils de ce dernier, B._______ (ci-après : l'hôte).

A.b Par décision du 10 septembre 2025, la Représentation suisse a refusé de délivrer un visa Schengen au requérant.

B.

B.a Le 27 septembre 2025, l'hôte a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Cette opposition a été régularisée et complétée le 16 octobre 2025.

B.b Par décision du 25 novembre 2025, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit du requérant.

C.

C.a Le 8 décembre 2025, l'hôte a formé recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'octroi du visa requis.

C.b Dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours tandis que le recourant, par l'intermédiaire de l'hôte, a en substance maintenu ses conclusions.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.2 Le recourant, représenté par son hôte en Suisse, a la qualité pour recourir (ATAF 2025 VII/2). Le recours est par ailleurs présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 al. 1; 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

2.

Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.

3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).

4.

4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).

En tant que ressortissant marocain, le requérant est soumis à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement [UE] no 2018/1806 précité.

4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV (RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI).

4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).

4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à un étranger dont le retour dans son pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4).

4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).

4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).

5.

5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en particulier retenu que le requérant était célibataire, qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, qu'il est employé en qualité de personnel de maison que depuis peu et qu'il n'avait pas prouvé avoir des attaches familiales et sociales solides au Maroc.

5.2 Dans son recours, le requérant a allégué avoir la charge de sa mère et de son frère, être propriétaire d'un appartement et posséder une voiture. Selon lui, ces faits seraient de nature à prouver un ancrage social et immobilier important et constitueraient une garantie solide et irréfutable de son intention de retourner au Maroc à l'échéance du visa.

6.

6.1 En l'espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir le recourant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

6.2 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations et le risque d'actes terroristes persiste dans tout le pays, malgré le renforcement des mesures de sécurité. Les forces de sécurité marocaines rapportent en effet régulièrement avoir démantelé des cellules terroristes (cf. site du DFAE conseils pour les voyages au Maroc, consulté en avril 2026). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 4'153.20 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998.20 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en avril 2026). En outre, selon les valeurs de 2023, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 122e rang sur 193 Etats évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place (cf. le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en avril 2026).

Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. p.ex. arrêt du TAF F-2099/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6).

7.

7.1 L'autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur du requérant. Ainsi, il n'a jusqu'à présent jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires au Maroc. Le requérant, âgé de 40 ans, est célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Bien qu'un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que sa mère et son frère y résident, l'intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l'existence, au Maroc, d'obligations familiales qui y rendraient sa présence impérative. En effet, bien qu'il prétende être le soutien principal de sa famille, il ne le prouve aucunement. Il ne ressort pas du dossier que sa mère, âgée de 68 ans, et son frère, âgé de 48 ans, se trouveraient dans un état de dépendance vis-à-vis de lui. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le requérant n'a pas démontré exercer des responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Il serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Il n'a pour le surplus pas prétendu entretenir au Maroc d'autres relations amicales ou affectives d'une intensité particulière dans son pays d'origine ni invoqué d'engagements associatifs ou d'un autre ordre.

Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Maroc, il ressort du dossier que le requérant travaille pour C._______ depuis le 22 avril 2025 en qualité de responsable de maison et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel, en espèces, de DHS 4'000. Il est en outre propriétaire de l'appartement dans lequel il réside à Marrakech, ce qui semble lui permettre de vivre convenablement. Cette circonstance ne saurait toutefois à elle seule constituer une attache suffisamment importante pour garantir son retour au Maroc, puisque le revenu qu'il réalise est intimement lié à la famille de son employeur qui réside en Suisse. Par ailleurs, il convient de retenir que le bien immobilier détenu par l'intéressé ne fait pas obstacle à un départ à l'étranger. En effet, un tel bien lui reste acquis même s'il quitte son pays. Il peut par ailleurs dans l'intervalle être exploité par sa famille restée sur place (cf. arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.4 et les réf. citées).

7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. La réservation d'un billet d'avion aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'invité pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; 2009/27 consid. 7; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2).

7.4 Le Tribunal souligne que le désir de l'hôte, au demeurant parfaitement compréhensible, d'inviter son père à séjourner en Suisse afin de lui permettre notamment de revoir des membres de leur famille ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur d'un responsable de maison, dont le rôle serait d'assister son employeur lors du vol. C'est d'autant moins le cas que le besoin d'assistance de ce dernier « pour éviter tout incident médical » n'est établi que par un seul certificat médical succinct du 24 novembre 2024, et que l'hôte n'a - quoi qu'il en soit - pas démontré que seul l'intéressé, qui ne dispose du reste pas d'une formation médicale, serait à même d'assister son père pendant le voyage.

7.5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour du requérant dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 27 septembre 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'invité une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée.

8.

Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

9.

Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif - page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le recourant, représenté par son hôte en Suisse, a la qualité pour recourir (ATAF 2025 VII/2). Le recours est par ailleurs présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 al. 1; 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées).

E. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

E. 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2).

E. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant marocain, le requérant est soumis à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement [UE] no 2018/1806 précité.

E. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV (RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI).

E. 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).

E. 4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à un étranger dont le retour dans son pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4).

E. 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).

E. 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en particulier retenu que le requérant était célibataire, qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, qu'il est employé en qualité de personnel de maison que depuis peu et qu'il n'avait pas prouvé avoir des attaches familiales et sociales solides au Maroc.

E. 5.2 Dans son recours, le requérant a allégué avoir la charge de sa mère et de son frère, être propriétaire d'un appartement et posséder une voiture. Selon lui, ces faits seraient de nature à prouver un ancrage social et immobilier important et constitueraient une garantie solide et irréfutable de son intention de retourner au Maroc à l'échéance du visa.

E. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir le recourant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

E. 6.2 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations et le risque d'actes terroristes persiste dans tout le pays, malgré le renforcement des mesures de sécurité. Les forces de sécurité marocaines rapportent en effet régulièrement avoir démantelé des cellules terroristes (cf. site du DFAE conseils pour les voyages au Maroc, consulté en avril 2026). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 4'153.20 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998.20 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en avril 2026). En outre, selon les valeurs de 2023, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 122e rang sur 193 Etats évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place (cf. le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en avril 2026). Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. p.ex. arrêt du TAF F-2099/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6).

E. 7.1 L'autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

E. 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur du requérant. Ainsi, il n'a jusqu'à présent jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires au Maroc. Le requérant, âgé de 40 ans, est célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Bien qu'un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que sa mère et son frère y résident, l'intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l'existence, au Maroc, d'obligations familiales qui y rendraient sa présence impérative. En effet, bien qu'il prétende être le soutien principal de sa famille, il ne le prouve aucunement. Il ne ressort pas du dossier que sa mère, âgée de 68 ans, et son frère, âgé de 48 ans, se trouveraient dans un état de dépendance vis-à-vis de lui. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le requérant n'a pas démontré exercer des responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Il serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Il n'a pour le surplus pas prétendu entretenir au Maroc d'autres relations amicales ou affectives d'une intensité particulière dans son pays d'origine ni invoqué d'engagements associatifs ou d'un autre ordre. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Maroc, il ressort du dossier que le requérant travaille pour C._______ depuis le 22 avril 2025 en qualité de responsable de maison et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel, en espèces, de DHS 4'000. Il est en outre propriétaire de l'appartement dans lequel il réside à Marrakech, ce qui semble lui permettre de vivre convenablement. Cette circonstance ne saurait toutefois à elle seule constituer une attache suffisamment importante pour garantir son retour au Maroc, puisque le revenu qu'il réalise est intimement lié à la famille de son employeur qui réside en Suisse. Par ailleurs, il convient de retenir que le bien immobilier détenu par l'intéressé ne fait pas obstacle à un départ à l'étranger. En effet, un tel bien lui reste acquis même s'il quitte son pays. Il peut par ailleurs dans l'intervalle être exploité par sa famille restée sur place (cf. arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.4 et les réf. citées).

E. 7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. La réservation d'un billet d'avion aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'invité pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; 2009/27 consid. 7; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2).

E. 7.4 Le Tribunal souligne que le désir de l'hôte, au demeurant parfaitement compréhensible, d'inviter son père à séjourner en Suisse afin de lui permettre notamment de revoir des membres de leur famille ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur d'un responsable de maison, dont le rôle serait d'assister son employeur lors du vol. C'est d'autant moins le cas que le besoin d'assistance de ce dernier « pour éviter tout incident médical » n'est établi que par un seul certificat médical succinct du 24 novembre 2024, et que l'hôte n'a - quoi qu'il en soit - pas démontré que seul l'intéressé, qui ne dispose du reste pas d'une formation médicale, serait à même d'assister son père pendant le voyage.

E. 7.5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour du requérant dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 27 septembre 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'invité une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9476/2025 Arrêt du 4 mai 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Christa Preisig, Basil Cupa, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, représenté par B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen; décision du SEM du 25 novembre 2025. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l'invité ou le recourant), ressortissant marocain né le (...) 1985, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse) une demande de visa Schengen datée du 29 juillet 2025 pour une durée de 11 jours afin d'accompagner son employeur, C._______, lors d'un voyage en Suisse auprès du fils de ce dernier, B._______ (ci-après : l'hôte). A.b Par décision du 10 septembre 2025, la Représentation suisse a refusé de délivrer un visa Schengen au requérant. B. B.a Le 27 septembre 2025, l'hôte a formé opposition à l'encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Cette opposition a été régularisée et complétée le 16 octobre 2025. B.b Par décision du 25 novembre 2025, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit du requérant. C. C.a Le 8 décembre 2025, l'hôte a formé recours contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'octroi du visa requis. C.b Dans le cadre de l'échange d'écritures subséquent, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours tandis que le recourant, par l'intermédiaire de l'hôte, a en substance maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant, représenté par son hôte en Suisse, a la qualité pour recourir (ATAF 2025 VII/2). Le recours est par ailleurs présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 al. 1; 52 al. 1 PA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). Les autorités suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (ATF 147 I 89 consid. 2.5; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêts du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; F-5393/2023 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). 3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en obligeant d'autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus, à l'instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant marocain, le requérant est soumis à une telle obligation de visa, conformément à l'Annexe I du règlement [UE] no 2018/1806 précité. 4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la LEI (RS 142.20) et par l'OEV (RS 142.204). Les dispositions sur la procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à condition que les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI). 4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d'entrée prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par l'art. 5 LEI. La pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le Code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE] 2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu'il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu'une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas). 4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à un étranger dont le retour dans son pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4). 4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 4.6 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen). 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité n'apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine que de sa situation personnelle. A cet égard, le SEM a en particulier retenu que le requérant était célibataire, qu'il n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen, qu'il est employé en qualité de personnel de maison que depuis peu et qu'il n'avait pas prouvé avoir des attaches familiales et sociales solides au Maroc. 5.2 Dans son recours, le requérant a allégué avoir la charge de sa mère et de son frère, être propriétaire d'un appartement et posséder une voiture. Selon lui, ces faits seraient de nature à prouver un ancrage social et immobilier important et constitueraient une garantie solide et irréfutable de son intention de retourner au Maroc à l'échéance du visa. 6. 6.1 En l'espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant au Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir le recourant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. 6.2 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, des affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de manifestations et le risque d'actes terroristes persiste dans tout le pays, malgré le renforcement des mesures de sécurité. Les forces de sécurité marocaines rapportent en effet régulièrement avoir démantelé des cellules terroristes (cf. site du DFAE conseils pour les voyages au Maroc, consulté en avril 2026). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 4'153.20 USD en 2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à 103'998.20 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US courants; cf. site de la Banque mondiale : https://donnees.banquemondiale.org > indicateurs > PIB par habitants, consulté en avril 2026). En outre, selon les valeurs de 2023, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe le Maroc au 122e rang sur 193 Etats évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place (cf. le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] : https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI, consulté en avril 2026). Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse ou d'autres Etats de l'Espace Schengen sur le plan socio-économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. p.ex. arrêt du TAF F-2099/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6). 7. 7.1 L'autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine qui l'inciteraient à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8). 7.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, financière et professionnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. En l'espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur du requérant. Ainsi, il n'a jusqu'à présent jamais voyagé dans l'Espace Schengen. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires au Maroc. Le requérant, âgé de 40 ans, est célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Bien qu'un certain enracinement familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que sa mère et son frère y résident, l'intensité de cet enracinement ne saurait être considérée comme suffisante pour conclure à l'existence, au Maroc, d'obligations familiales qui y rendraient sa présence impérative. En effet, bien qu'il prétende être le soutien principal de sa famille, il ne le prouve aucunement. Il ne ressort pas du dossier que sa mère, âgée de 68 ans, et son frère, âgé de 48 ans, se trouveraient dans un état de dépendance vis-à-vis de lui. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le requérant n'a pas démontré exercer des responsabilités familiales susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Il serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n'entraîne de difficultés particulières pour les membres de sa famille. Il n'a pour le surplus pas prétendu entretenir au Maroc d'autres relations amicales ou affectives d'une intensité particulière dans son pays d'origine ni invoqué d'engagements associatifs ou d'un autre ordre. Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Maroc, il ressort du dossier que le requérant travaille pour C._______ depuis le 22 avril 2025 en qualité de responsable de maison et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel, en espèces, de DHS 4'000. Il est en outre propriétaire de l'appartement dans lequel il réside à Marrakech, ce qui semble lui permettre de vivre convenablement. Cette circonstance ne saurait toutefois à elle seule constituer une attache suffisamment importante pour garantir son retour au Maroc, puisque le revenu qu'il réalise est intimement lié à la famille de son employeur qui réside en Suisse. Par ailleurs, il convient de retenir que le bien immobilier détenu par l'intéressé ne fait pas obstacle à un départ à l'étranger. En effet, un tel bien lui reste acquis même s'il quitte son pays. Il peut par ailleurs dans l'intervalle être exploité par sa famille restée sur place (cf. arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.4 et les réf. citées). 7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa requis. La réservation d'un billet d'avion aller-retour ainsi que la conclusion d'une assurance-voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais prescrits. Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'invité pourrait se créer une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial, professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; 2009/27 consid. 7; arrêt du TAF F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2). 7.4 Le Tribunal souligne que le désir de l'hôte, au demeurant parfaitement compréhensible, d'inviter son père à séjourner en Suisse afin de lui permettre notamment de revoir des membres de leur famille ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa en faveur d'un responsable de maison, dont le rôle serait d'assister son employeur lors du vol. C'est d'autant moins le cas que le besoin d'assistance de ce dernier « pour éviter tout incident médical » n'est établi que par un seul certificat médical succinct du 24 novembre 2024, et que l'hôte n'a - quoi qu'il en soit - pas démontré que seul l'intéressé, qui ne dispose du reste pas d'une formation médicale, serait à même d'assister son père pendant le voyage. 7.5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait retenir que le retour du requérant dans sa patrie au terme du visa requis est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité inférieure a rejeté l'opposition du 27 septembre 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l'invité une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. 7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à validité territoriale limitée. 8. Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 13 janvier 2026.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :