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F-1978/2021

F-1978/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a, en date du 31 janvier 2021, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie le 17 décembre 2020, puis en B._______ le 20 janvier suivant. B. Entendu le 9 février 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté son pays, le 9 septembre 2020, à destination de la C._______. Il se serait ensuite rendu en Bulgarie où il aurait été forcé à déposer une demande d'asile, emprisonné à plusieurs reprises et maltraité, ce qui lui vaudrait depuis des problèmes de santé psychique. Avant d'arriver en Suisse, il serait passé par la B._______ et y aurait été brièvement interpellé. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la B._______ ou la Bulgarie, Etats en principe responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé ne jamais avoir demandé l'asile dans le premier et ne pas vouloir retourner dans le second au vu des mauvais traitements qu'il y avait subis. S'agissant de sa situation médicale, il a notamment déclaré être sur le point de consulter un spécialiste en vue d'une prise en charge psychologique. C. En date du 25 février 2021, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Par communication du 1er mars 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. D. Le 5 mars 2021, donnant suite à un courriel du SEM, la représentation juridique lui a transmis divers documents médicaux, dont en particulier le « journal de soins » du 3 février 2021 (cf. pce SEM 32/3) et le rapport F2 établi le 17 février 2021 par le (...) ([...] ; cf. pce SEM 22/2), en lui demandant d'instruire d'office l'état de santé de son mandant. E. En date du 7 mars, puis du 19 mars 2021, A._______ a été annoncé par l'infirmerie du CFA D._______ comme un cas médical de catégorie 2 (problèmes de santé nécessitant un suivi médical), pour cause de « Maladie psychique » (cf. pces SEM 31/1 et 37/1). F. Les 9 et 23 mars 2021, la mandataire du prénommé a adressé à l'autorité inférieure les formulaires F2 datés des 3 et 17 mars, émis par le (...), ainsi que le « journal de soins » du 15 mars, tout en sollicitant à nouveau une instruction complémentaire d'office (cf. pces SEM 36/4, 38/3 et 39/4). G. En date du 8 avril 2021, elle a fait parvenir au SEM un rapport F2 établi la veille par le (...), en lui demandant encore une fois d'instruire plus avant la situation médicale de son mandant (cf. pce SEM 40/4). H. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le jour même, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 27 avril 2021, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. J. Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en contestant la forme sous laquelle l'entretien Dublin a été retranscrit (« forme résumée » et non sous la forme d'un procès-verbal) et en soutenant que le SEM avait manqué à son devoir de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté. Il a également reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, dans la mesure où elle n'avait pas suffisamment instruit son état de santé avant de statuer. 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.6 En l'occurrence, s'agissant du grief relatif au droit d'être entendu, le recourant a remis en cause, d'une part, la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, eu égard à la complexité particulière du cas d'espèce, et, d'autre part, la motivation du SEM en lien avec l'application de la clause de souveraineté. 2.6.1 Comme relevé à l'appui du recours, le TAF a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert - tel qu'en Bulgarie -, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Cela dit, en l'espèce, le résumé circonstancié versé au dossier peut être considéré comme suffisant, d'autant que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contenté de critiquer la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, mais n'a pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité intimée a retenu que les propos du recourant relatifs aux mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en Bulgarie se limitaient à de simples affirmations et que celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve en vue d'étayer ses allégations. A cet égard, force est de constater que le mode de retranscription dudit entretien n'est donc nullement déterminant. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond. 2.6.2 En ce qui concerne la motivation du Secrétariat d'Etat relative à l'application de la clause de souveraineté et de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 CEDH et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il appert, à la lecture de la décision querellée, qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées, au regard des éléments en sa possession (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer - indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison. De plus, il sied de constater que l'intéressé - qui a produit un mémoire de recours de 24 pages - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 2.6.3 S'avérant mal fondé, le grief formel relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 2.7 S'agissant de la violation de la maxime inquisitoire invoquée à l'appui du recours, le Tribunal retient ce qui suit. 2.7.1 En l'espèce, l'intéressé a demandé à voir un médecin dès son arrivée en Suisse (cf. pce SEM 32/3) et a de nouveau fait état, lors de l'entretien Dublin, de ses problèmes de santé psychique qu'il a mis en lien avec des mauvais traitements subis en Bulgarie, lesquels ont été décrits à cette occasion. En outre, le rapport F2 établi par le (...) le 17 février 2021 signale que le recourant a pu s'entretenir avec une infirmière spécialisée en psychiatrie et qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation. Au niveau du traitement, il se limite toutefois à indiquer : « Evaluation, soutien » (cf. pce SEM 22/2). A la suite d'un nouveau rendez-vous avec dite infirmière, le diagnostic posé par le (...) a ensuite évolué vers un trouble anxieux et dépressif mixte (cf. pce SEM 36/4). Il n'y figure, par contre, pas non plus d'indication précise sur le traitement suivi. Il ressort cependant du « journal de soins » du 15 mars 2021 que A._______ « est très désorienté et ne vient pas chercher ses médicaments », ce qui démontre qu'une médication a été prescrite (cf. pce SEM 38/3). Le document F2 du 17 mars 2021, établi par le (...) à la suite d'une nouvelle consultation avec l'infirmière précitée, reprend - presque mot pour mot - les constatations du rapport précédent. S'agissant du dernier document médical versé au dossier, soit le formulaire F2 du 7 avril 2021, établi cette fois-ci par le (...), il conclut à un « PTSD probable vs trouble de l'adaptation, réaction anxieuse dépressive » et indique expressément, pour la première fois, le traitement médicamenteux préconisé (cf. pce SEM 40/4). A cet égard, le TAF relève, à l'instar de la mandataire, l'interruption du traitement au (...), qui ne ressort pourtant pas des documents médicaux antérieurs. 2.7.2 Dans ce contexte, conformément à la maxime inquisitoriale, l'état de santé psychique de l'intéressé, annoncé à deux reprises comme un cas médical de catégorie 2 par l'infirmerie du CFA D._______ et sommairement décrit dans les nombreux documents F2 produits, nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l'appui du recours. En effet, il est clair que l'autorité intimée ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant au moment de rendre sa décision et qu'elle a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet, ce qu'elle a du reste admis (cf. décision, p. 6 : « quand bien même le diagnostic de PTSD n'est pas encore établi »). Ainsi, nonobstant la réception d'un énième rapport F2, établi de surcroît par une autre institution et retenant, qui plus est, un diagnostic différent de ceux successivement évoqués jusqu'alors, elle a conclu que les soins nécessaires étaient disponibles en Bulgarie et que, « dans le cas où un diagnostic de PTSD viendrait à être confirmé plus tard, cela ne changerait pas [son] appréciation » (cf. décision, p. 6). Une telle manière de faire n'est manifestement pas admissible. En effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______ - non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité - est décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l'est d'autant plus que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, il y existe de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Lorsqu'elle a affaire à un requérant d'asile particulièrement vulnérable, l'autorité inférieure est ainsi tenue de procéder à un examen approfondi du cas et, le cas échéant, d'obtenir des garanties individuelles et concrètes des autorités bulgares avant de statuer (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4). Vient encore s'ajouter le fait que les affections psychiques dont souffre le prénommé semblent être liées, en particulier, aux quelques semaines passées dans cet Etat. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir produit, avant la décision dont est recours, de rapport médical plus circonstancié, dans la mesure où sa mandataire a entrepris toutes les démarches afin de transmettre tous les formulaires F2 précités au SEM et requis de ce dernier, à réitérées reprises, des mesures d'instruction complémentaires en vue d'obtenir des documents qu'elle ne pouvait a priori se procurer elle-même en raison du « concept sanitaire » mis en place (cf. au sujet de ce concept, arrêt du TAF D-1954/2019 du 13 mai 2019). 2.7.3 En l'absence d'informations médicales actuelles, complètes et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d'un diagnostic précis, le SEM n'était pas fondé à retenir que les problèmes de santé allégués, qui seraient du reste liés à des maltraitances subies en Bulgarie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert de l'intéressé vers ce pays. 2.7.4 C'est ainsi à juste titre que le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir manqué à son devoir d'instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent.

3. Au vu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation médicale du recourant, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Dans ces conditions, ce dernier n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours. 4. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 21 avril 2021, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera en particulier au Secrétariat d'Etat, au vu de l'état de santé de A._______, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale précise de celui-ci, notamment en ordonnant la production d'un certificat médical complet et circonstancié. Ledit certificat devra en particulier décrire, de manière précise et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour l'intéressé au cas où ils ne pourraient pas lui être garantis, et indiquer si celui-ci est apte à voyager. Le cas échéant, il appartiendra également, le moment venu, au SEM d'examiner, au vu des circonstances de l'espèce, l'accès effectif pour le recourant à un suivi médical et aux soins nécessaires en Bulgarie, en vérifiant notamment s'il présente un état de vulnérabilité particulière et en obtenant, au besoin, des garanties individuelles et préalables des autorités de cet Etat, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.7.2). Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en contestant la forme sous laquelle l'entretien Dublin a été retranscrit (« forme résumée » et non sous la forme d'un procès-verbal) et en soutenant que le SEM avait manqué à son devoir de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté. Il a également reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, dans la mesure où elle n'avait pas suffisamment instruit son état de santé avant de statuer.

E. 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 2.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss).

E. 2.6 En l'occurrence, s'agissant du grief relatif au droit d'être entendu, le recourant a remis en cause, d'une part, la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, eu égard à la complexité particulière du cas d'espèce, et, d'autre part, la motivation du SEM en lien avec l'application de la clause de souveraineté.

E. 2.6.1 Comme relevé à l'appui du recours, le TAF a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert - tel qu'en Bulgarie -, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Cela dit, en l'espèce, le résumé circonstancié versé au dossier peut être considéré comme suffisant, d'autant que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contenté de critiquer la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, mais n'a pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité intimée a retenu que les propos du recourant relatifs aux mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en Bulgarie se limitaient à de simples affirmations et que celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve en vue d'étayer ses allégations. A cet égard, force est de constater que le mode de retranscription dudit entretien n'est donc nullement déterminant. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond.

E. 2.6.2 En ce qui concerne la motivation du Secrétariat d'Etat relative à l'application de la clause de souveraineté et de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 CEDH et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il appert, à la lecture de la décision querellée, qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées, au regard des éléments en sa possession (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer - indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison. De plus, il sied de constater que l'intéressé - qui a produit un mémoire de recours de 24 pages - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause.

E. 2.6.3 S'avérant mal fondé, le grief formel relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 2.7 S'agissant de la violation de la maxime inquisitoire invoquée à l'appui du recours, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 2.7.1 En l'espèce, l'intéressé a demandé à voir un médecin dès son arrivée en Suisse (cf. pce SEM 32/3) et a de nouveau fait état, lors de l'entretien Dublin, de ses problèmes de santé psychique qu'il a mis en lien avec des mauvais traitements subis en Bulgarie, lesquels ont été décrits à cette occasion. En outre, le rapport F2 établi par le (...) le 17 février 2021 signale que le recourant a pu s'entretenir avec une infirmière spécialisée en psychiatrie et qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation. Au niveau du traitement, il se limite toutefois à indiquer : « Evaluation, soutien » (cf. pce SEM 22/2). A la suite d'un nouveau rendez-vous avec dite infirmière, le diagnostic posé par le (...) a ensuite évolué vers un trouble anxieux et dépressif mixte (cf. pce SEM 36/4). Il n'y figure, par contre, pas non plus d'indication précise sur le traitement suivi. Il ressort cependant du « journal de soins » du 15 mars 2021 que A._______ « est très désorienté et ne vient pas chercher ses médicaments », ce qui démontre qu'une médication a été prescrite (cf. pce SEM 38/3). Le document F2 du 17 mars 2021, établi par le (...) à la suite d'une nouvelle consultation avec l'infirmière précitée, reprend - presque mot pour mot - les constatations du rapport précédent. S'agissant du dernier document médical versé au dossier, soit le formulaire F2 du 7 avril 2021, établi cette fois-ci par le (...), il conclut à un « PTSD probable vs trouble de l'adaptation, réaction anxieuse dépressive » et indique expressément, pour la première fois, le traitement médicamenteux préconisé (cf. pce SEM 40/4). A cet égard, le TAF relève, à l'instar de la mandataire, l'interruption du traitement au (...), qui ne ressort pourtant pas des documents médicaux antérieurs.

E. 2.7.2 Dans ce contexte, conformément à la maxime inquisitoriale, l'état de santé psychique de l'intéressé, annoncé à deux reprises comme un cas médical de catégorie 2 par l'infirmerie du CFA D._______ et sommairement décrit dans les nombreux documents F2 produits, nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l'appui du recours. En effet, il est clair que l'autorité intimée ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant au moment de rendre sa décision et qu'elle a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet, ce qu'elle a du reste admis (cf. décision, p. 6 : « quand bien même le diagnostic de PTSD n'est pas encore établi »). Ainsi, nonobstant la réception d'un énième rapport F2, établi de surcroît par une autre institution et retenant, qui plus est, un diagnostic différent de ceux successivement évoqués jusqu'alors, elle a conclu que les soins nécessaires étaient disponibles en Bulgarie et que, « dans le cas où un diagnostic de PTSD viendrait à être confirmé plus tard, cela ne changerait pas [son] appréciation » (cf. décision, p. 6). Une telle manière de faire n'est manifestement pas admissible. En effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______ - non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité - est décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l'est d'autant plus que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, il y existe de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Lorsqu'elle a affaire à un requérant d'asile particulièrement vulnérable, l'autorité inférieure est ainsi tenue de procéder à un examen approfondi du cas et, le cas échéant, d'obtenir des garanties individuelles et concrètes des autorités bulgares avant de statuer (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4). Vient encore s'ajouter le fait que les affections psychiques dont souffre le prénommé semblent être liées, en particulier, aux quelques semaines passées dans cet Etat. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir produit, avant la décision dont est recours, de rapport médical plus circonstancié, dans la mesure où sa mandataire a entrepris toutes les démarches afin de transmettre tous les formulaires F2 précités au SEM et requis de ce dernier, à réitérées reprises, des mesures d'instruction complémentaires en vue d'obtenir des documents qu'elle ne pouvait a priori se procurer elle-même en raison du « concept sanitaire » mis en place (cf. au sujet de ce concept, arrêt du TAF D-1954/2019 du 13 mai 2019).

E. 2.7.3 En l'absence d'informations médicales actuelles, complètes et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d'un diagnostic précis, le SEM n'était pas fondé à retenir que les problèmes de santé allégués, qui seraient du reste liés à des maltraitances subies en Bulgarie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert de l'intéressé vers ce pays.

E. 2.7.4 C'est ainsi à juste titre que le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir manqué à son devoir d'instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation médicale du recourant, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Dans ces conditions, ce dernier n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours.

E. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 21 avril 2021, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 4.2 Il incombera en particulier au Secrétariat d'Etat, au vu de l'état de santé de A._______, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale précise de celui-ci, notamment en ordonnant la production d'un certificat médical complet et circonstancié. Ledit certificat devra en particulier décrire, de manière précise et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour l'intéressé au cas où ils ne pourraient pas lui être garantis, et indiquer si celui-ci est apte à voyager. Le cas échéant, il appartiendra également, le moment venu, au SEM d'examiner, au vu des circonstances de l'espèce, l'accès effectif pour le recourant à un suivi médical et aux soins nécessaires en Bulgarie, en vérifiant notamment s'il présente un état de vulnérabilité particulière et en obtenant, au besoin, des garanties individuelles et préalables des autorités de cet Etat, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.7.2). Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause.

E. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

E. 5 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet.

E. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.

E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 21 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1978/2021 Arrêt du 5 mai 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Sidoine Christe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 avril 2021 / N (...). Faits : A. A._______ a, en date du 31 janvier 2021, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déposé une demande de protection internationale en Bulgarie le 17 décembre 2020, puis en B._______ le 20 janvier suivant. B. Entendu le 9 février 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté son pays, le 9 septembre 2020, à destination de la C._______. Il se serait ensuite rendu en Bulgarie où il aurait été forcé à déposer une demande d'asile, emprisonné à plusieurs reprises et maltraité, ce qui lui vaudrait depuis des problèmes de santé psychique. Avant d'arriver en Suisse, il serait passé par la B._______ et y aurait été brièvement interpellé. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la B._______ ou la Bulgarie, Etats en principe responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé ne jamais avoir demandé l'asile dans le premier et ne pas vouloir retourner dans le second au vu des mauvais traitements qu'il y avait subis. S'agissant de sa situation médicale, il a notamment déclaré être sur le point de consulter un spécialiste en vue d'une prise en charge psychologique. C. En date du 25 février 2021, le SEM a soumis aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Par communication du 1er mars 2021, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition. D. Le 5 mars 2021, donnant suite à un courriel du SEM, la représentation juridique lui a transmis divers documents médicaux, dont en particulier le « journal de soins » du 3 février 2021 (cf. pce SEM 32/3) et le rapport F2 établi le 17 février 2021 par le (...) ([...] ; cf. pce SEM 22/2), en lui demandant d'instruire d'office l'état de santé de son mandant. E. En date du 7 mars, puis du 19 mars 2021, A._______ a été annoncé par l'infirmerie du CFA D._______ comme un cas médical de catégorie 2 (problèmes de santé nécessitant un suivi médical), pour cause de « Maladie psychique » (cf. pces SEM 31/1 et 37/1). F. Les 9 et 23 mars 2021, la mandataire du prénommé a adressé à l'autorité inférieure les formulaires F2 datés des 3 et 17 mars, émis par le (...), ainsi que le « journal de soins » du 15 mars, tout en sollicitant à nouveau une instruction complémentaire d'office (cf. pces SEM 36/4, 38/3 et 39/4). G. En date du 8 avril 2021, elle a fait parvenir au SEM un rapport F2 établi la veille par le (...), en lui demandant encore une fois d'instruire plus avant la situation médicale de son mandant (cf. pce SEM 40/4). H. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le jour même, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers la Bulgarie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le 27 avril 2021, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle et, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. J. Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 En premier lieu, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, celui-ci a invoqué une violation de son droit d'être entendu, en contestant la forme sous laquelle l'entretien Dublin a été retranscrit (« forme résumée » et non sous la forme d'un procès-verbal) et en soutenant que le SEM avait manqué à son devoir de motivation quant à l'application de la clause de souveraineté. Il a également reproché à l'autorité intimée d'avoir violé la maxime inquisitoire, dans la mesure où elle n'avait pas suffisamment instruit son état de santé avant de statuer. 2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. En tant que droit de participation, il englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.). 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). 2.5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss). 2.6 En l'occurrence, s'agissant du grief relatif au droit d'être entendu, le recourant a remis en cause, d'une part, la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, eu égard à la complexité particulière du cas d'espèce, et, d'autre part, la motivation du SEM en lien avec l'application de la clause de souveraineté. 2.6.1 Comme relevé à l'appui du recours, le TAF a certes déjà exposé qu'en cas de sérieux problèmes concernant la situation des requérants d'asile dans le pays de transfert - tel qu'en Bulgarie -, il peut s'avérer nécessaire d'avoir une consignation plus précise des questions et réponses de l'entretien Dublin plutôt qu'un compte-rendu sous une « forme résumée », sans quoi le SEM risque de violer le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 du 28 août 2019 consid. 4.5.3). Cela dit, en l'espèce, le résumé circonstancié versé au dossier peut être considéré comme suffisant, d'autant que, dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contenté de critiquer la forme du compte-rendu de l'entretien du 9 février 2021, mais n'a pas fait part de détails supplémentaires qui seraient de nature à fonder la tenue d'une nouvelle audition ni d'éléments qui auraient été omis lors de la retranscription. Par ailleurs, le Tribunal relève que l'autorité intimée a retenu que les propos du recourant relatifs aux mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en Bulgarie se limitaient à de simples affirmations et que celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve en vue d'étayer ses allégations. A cet égard, force est de constater que le mode de retranscription dudit entretien n'est donc nullement déterminant. Pour le surplus, par ses arguments soulevés sur ce point, l'intéressé a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation notamment avec les conditions d'accueil des requérants d'asile en Bulgarie, ce qui constitue une question relevant du fond. 2.6.2 En ce qui concerne la motivation du Secrétariat d'Etat relative à l'application de la clause de souveraineté et de l'art. 17 par. 1 RD III en lien avec les art. 3 CEDH et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il appert, à la lecture de la décision querellée, qu'elle satisfait aux exigences jurisprudentielles précitées, au regard des éléments en sa possession (cf. supra, consid. 2.3). En effet, il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée pour statuer - indépendamment de savoir si elle l'a fait à tort ou à raison. De plus, il sied de constater que l'intéressé - qui a produit un mémoire de recours de 24 pages - n'a aucunement été empêché d'exercer son droit de recours en toute connaissance de cause. 2.6.3 S'avérant mal fondé, le grief formel relatif à la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 2.7 S'agissant de la violation de la maxime inquisitoire invoquée à l'appui du recours, le Tribunal retient ce qui suit. 2.7.1 En l'espèce, l'intéressé a demandé à voir un médecin dès son arrivée en Suisse (cf. pce SEM 32/3) et a de nouveau fait état, lors de l'entretien Dublin, de ses problèmes de santé psychique qu'il a mis en lien avec des mauvais traitements subis en Bulgarie, lesquels ont été décrits à cette occasion. En outre, le rapport F2 établi par le (...) le 17 février 2021 signale que le recourant a pu s'entretenir avec une infirmière spécialisée en psychiatrie et qu'il souffre d'un trouble de l'adaptation. Au niveau du traitement, il se limite toutefois à indiquer : « Evaluation, soutien » (cf. pce SEM 22/2). A la suite d'un nouveau rendez-vous avec dite infirmière, le diagnostic posé par le (...) a ensuite évolué vers un trouble anxieux et dépressif mixte (cf. pce SEM 36/4). Il n'y figure, par contre, pas non plus d'indication précise sur le traitement suivi. Il ressort cependant du « journal de soins » du 15 mars 2021 que A._______ « est très désorienté et ne vient pas chercher ses médicaments », ce qui démontre qu'une médication a été prescrite (cf. pce SEM 38/3). Le document F2 du 17 mars 2021, établi par le (...) à la suite d'une nouvelle consultation avec l'infirmière précitée, reprend - presque mot pour mot - les constatations du rapport précédent. S'agissant du dernier document médical versé au dossier, soit le formulaire F2 du 7 avril 2021, établi cette fois-ci par le (...), il conclut à un « PTSD probable vs trouble de l'adaptation, réaction anxieuse dépressive » et indique expressément, pour la première fois, le traitement médicamenteux préconisé (cf. pce SEM 40/4). A cet égard, le TAF relève, à l'instar de la mandataire, l'interruption du traitement au (...), qui ne ressort pourtant pas des documents médicaux antérieurs. 2.7.2 Dans ce contexte, conformément à la maxime inquisitoriale, l'état de santé psychique de l'intéressé, annoncé à deux reprises comme un cas médical de catégorie 2 par l'infirmerie du CFA D._______ et sommairement décrit dans les nombreux documents F2 produits, nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction complémentaires soient menées par le SEM, comme relevé à bon droit à l'appui du recours. En effet, il est clair que l'autorité intimée ne connaissait pas la situation médicale exacte du recourant au moment de rendre sa décision et qu'elle a dès lors statué sur la base d'un état de fait incomplet, ce qu'elle a du reste admis (cf. décision, p. 6 : « quand bien même le diagnostic de PTSD n'est pas encore établi »). Ainsi, nonobstant la réception d'un énième rapport F2, établi de surcroît par une autre institution et retenant, qui plus est, un diagnostic différent de ceux successivement évoqués jusqu'alors, elle a conclu que les soins nécessaires étaient disponibles en Bulgarie et que, « dans le cas où un diagnostic de PTSD viendrait à être confirmé plus tard, cela ne changerait pas [son] appréciation » (cf. décision, p. 6). Une telle manière de faire n'est manifestement pas admissible. En effet, la connaissance précise de l'état de santé de A._______ - non seulement la nature exacte de ses troubles, mais aussi leur degré de gravité - est décisive pour apprécier l'exécution de son transfert en Bulgarie et, le cas échéant, les possibilités de traitement adéquat et d'accès à des soins essentiels sur place. Elle l'est d'autant plus que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, il y existe de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile. Lorsqu'elle a affaire à un requérant d'asile particulièrement vulnérable, l'autorité inférieure est ainsi tenue de procéder à un examen approfondi du cas et, le cas échéant, d'obtenir des garanties individuelles et concrètes des autorités bulgares avant de statuer (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4). Vient encore s'ajouter le fait que les affections psychiques dont souffre le prénommé semblent être liées, en particulier, aux quelques semaines passées dans cet Etat. Par ailleurs, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir produit, avant la décision dont est recours, de rapport médical plus circonstancié, dans la mesure où sa mandataire a entrepris toutes les démarches afin de transmettre tous les formulaires F2 précités au SEM et requis de ce dernier, à réitérées reprises, des mesures d'instruction complémentaires en vue d'obtenir des documents qu'elle ne pouvait a priori se procurer elle-même en raison du « concept sanitaire » mis en place (cf. au sujet de ce concept, arrêt du TAF D-1954/2019 du 13 mai 2019). 2.7.3 En l'absence d'informations médicales actuelles, complètes et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d'un diagnostic précis, le SEM n'était pas fondé à retenir que les problèmes de santé allégués, qui seraient du reste liés à des maltraitances subies en Bulgarie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert de l'intéressé vers ce pays. 2.7.4 C'est ainsi à juste titre que le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir manqué à son devoir d'instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent.

3. Au vu de ce qui précède, il appartiendra à l'autorité intimée de diligenter les mesures d'instruction nécessaires afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation médicale du recourant, celles-ci dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Dans ces conditions, ce dernier n'est, en l'état, pas en mesure d'examiner les autres griefs (matériels) invoqués dans le recours. 4. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 21 avril 2021, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera en particulier au Secrétariat d'Etat, au vu de l'état de santé de A._______, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale précise de celui-ci, notamment en ordonnant la production d'un certificat médical complet et circonstancié. Ledit certificat devra en particulier décrire, de manière précise et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour l'intéressé au cas où ils ne pourraient pas lui être garantis, et indiquer si celui-ci est apte à voyager. Le cas échéant, il appartiendra également, le moment venu, au SEM d'examiner, au vu des circonstances de l'espèce, l'accès effectif pour le recourant à un suivi médical et aux soins nécessaires en Bulgarie, en vérifiant notamment s'il présente un état de vulnérabilité particulière et en obtenant, au besoin, des garanties individuelles et préalables des autorités de cet Etat, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 2.7.2). Cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).

5. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 7. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Cela dit, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure Dublin et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 21 avril 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung Expédition :